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Le métier

Lexique de l'agent sportif : 40 termes à connaître pour l'examen et le métier

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Sommaire · 11 parties

Mandant, entité d'arrivée, période protégée, rétribution de la formation : le métier d'agent a son propre vocabulaire, et l'examen joue dessus. Une question se perd souvent sur un seul mot, « mutation » au lieu de « transfert », « indemnité convenue » au lieu de « clause libératoire ». Voici 40 termes rangés par famille, chacun avec le texte qui le fonde.

Rappel : deux examens, deux licences, FFF pour la France, FIFA pour l'international (voir licence FFF ou FIFA).

Le métier et son cadre en France

1. Agent sportif
Personne physique qui met en relation deux parties, contre une rémunération, une indemnité ou un avantage, pour conclure ou prolonger un contrat de travail, un contrat d'exploitation de l'image ou un accord de mutation entre deux clubs (art. L. 222-7 du Code du sport).
2. Carte professionnelle d'agent sportif
Le titre exigé depuis la loi du 3 août 2026, à la place de la « licence ». Délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire, elle impose une formation initiale et continue (art. L. 222-7). Le règlement FFF 2026-2027 parle encore de licence. Voir la carte professionnelle.
3. Épreuve générale, épreuve spécifique
La première porte sur les connaissances utiles au métier (social, fiscal, contrats, assurances), la seconde sur les règlements fédéraux et internationaux. On ne passe la seconde qu'après avoir réussi la première ou en avoir été dispensé (art. R. 222-15). Programmes : épreuve générale et épreuve spécifique FFF.
4. C.F.A.S.
La Commission fédérale des agents sportifs de la FFF, nommée pour quatre ans par le Comité exécutif et compétente pour toutes les questions relatives aux agents (art. 1.1 et 1.3 du règlement FFF).
5. Incompatibilités
Fonctions qui empêchent d'obtenir ou de garder la carte : dirigeant, salarié ou encadrant d'un club ou d'une fédération, arbitre, actionnaire d'un club, avocat inscrit sans omission. Elles jouent 12 mois avant la carte et 12 mois après (art. L. 222-9 et L. 222-10). Voir les incompatibilités.
6. Superviseur, apporteur d'affaires
Le superviseur se limite à des tâches administratives de prospection. L'apporteur d'affaires n'est payé que s'il détient la carte, après une convention de collaboration, pour la première opération seulement (art. L. 222-12-1).
7. Convention de présentation
Accord par lequel un agent étranger sans carte présente une partie à un agent titulaire. Hors UE/EEE, elle est limitée à l'opération et transmise à la fédération avant tout début d'activité (art. L. 222-16) ; pour un agent de l'UE/EEE, une par saison (art. L. 222-15-1). Voir l'agent européen.
8. Avocat mandataire sportif
L'avocat peut représenter une partie à ces contrats dans le cadre de sa propre réglementation (art. 6 ter de la loi du 31 décembre 1971). S'il méconnaît les règles de contenu et de communication des contrats, la fédération en informe son bâtonnier (art. L. 222-19-1). Voir avocat ou agent.
9. Exercice illégal
Exercer sans carte, malgré une suspension ou un retrait, ou en violant les articles L. 222-9 à L. 222-17 (hors L. 222-11) : 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, jusqu'au double des sommes indûment perçues (art. L. 222-20).

Le contrat qui te lie à ton client

10. Mandat, mandant, mandataire
Le mandat est l'acte par lequel le mandant donne au mandataire le pouvoir d'agir pour lui et en son nom (art. 1984 du Code civil). Le mandant peut le révoquer quand bon lui semble (art. 2004). Les textes du sport donnent d'autres noms au contrat de l'agent.
11. Contrat d'agent sportif
Contrat écrit avec une seule partie, préalable à toute intervention. Il fixe la nature des services et leur exclusivité, une durée de 3 ans au plus, la rémunération et la partie qui paie, et il est communiqué à la fédération dans le mois, sinon il est réputé nul (art. L. 222-17). La FFF limite la durée à 2 ans, sans reconduction tacite (art. 6.2.1).
12. Accord de représentation
Le nom FIFA du même contrat (Définitions du Règlement FIFA sur les agents de football). Avec un joueur ou un entraîneur, 2 ans au plus, renouvellement automatique interdit ; avec un club, pas de durée maximale (art. 12 al. 3 et 5). Il est déposé sur la plateforme FIFA dans les 14 jours (art. 16 al. 2 j).
13. Exclusivité
Le contrat doit dire s'il est exclusif (art. L. 222-17). Côté FIFA, on ne peut approcher le client exclusif d'un autre agent, ni signer avec lui, que dans les deux derniers mois de son accord (art. 16 al. 1 b et c). Et aucune clause ne peut empêcher le joueur de négocier seul (art. 12 al. 13).
14. Approche
Tout contact avec un client, en personne ou par un moyen électronique, avec ses proches, ou par l'intermédiaire d'un tiers (Définitions). Seul un agent peut approcher un client potentiel (art. 12 al. 2).
15. Services d'agent
Négociation et toute activité qui prépare une transaction pour un client (Définitions). Les « autres services » rendus dans les 24 mois avant ou après une transaction sont présumés en faire partie (art. 15 al. 3).

Piège fréquent. On lit parfois que le contrat d'agent dure au plus 3 ans dans le football français. Faux : le Code du sport fixe 3 ans maximum mais laisse les fédérations descendre plus bas (art. L. 222-17), et la FFF a retenu 2 ans (art. 6.2.1 de son règlement).

La rémunération de l'agent

16. Rémunération de l'agent sportif
En France, 10 % au plus du montant du contrat conclu, et 10 % au total si plusieurs agents interviennent (art. L. 222-17). Elle n'est versée qu'après transmission du contrat d'agent à la fédération (art. L. 222-18 ; art. 6.4 du règlement FFF). Voir la rémunération de l'agent.
17. Convention tripartite
Accord de toutes les parties pour que le club paie à la place du joueur tout ou partie de ce qu'il doit à son agent, avec les conséquences fiscales et sociales précisées (art. L. 222-17 II).
18. Indemnité de service
Le terme FIFA pour la commission, payée par le client seul, sur facture (art. 14 al. 2 et 4). Si le joueur gagne USD 200 000 par an ou moins, le club d'arrivée peut la payer pour lui (art. 14 al. 3).
19. Plafonds de commission FIFA
3 % ou 5 % de la rémunération du joueur selon qu'elle dépasse ou non USD 200 000 par an, 6 % ou 10 % en double représentation, 10 % de l'indemnité de transfert pour l'agent du club de départ (art. 15 al. 2). Selon les informations disponibles en 2026, la FIFA les a suspendus après une décision de justice allemande, dans l'attente de la Cour de justice de l'Union européenne.

Qui représente qui

20. Entité d'arrivée, entité de départ
Le club qui engage le joueur ou l'entraîneur, et celui qu'il quitte (Définitions du Règlement FIFA sur les agents).
21. Double représentation
Un agent travaille pour une seule partie par transaction, sauf pour le joueur et le club d'arrivée ensemble, avec leur accord écrit préalable (art. 12 al. 8). Club de départ et joueur, ou les deux clubs : interdit (art. 12 al. 9). En France, une seule partie, « en droit comme en fait » (art. L. 222-17). Voir la double représentation.
22. Agent lié
Agent de la même agence, associé, conjoint ou proche parent, ou partenaire d'un accord de coopération ou de partage de revenus (Définitions). Deux agents liés ne représentent pas deux clients différents dans une même transaction, sauf double représentation autorisée (art. 12 al. 10).

Le mot du coach. Un agent représente un joueur dans son transfert. Le club vendeur lui demande de le représenter aussi. Que dit le Règlement FIFA sur les agents ?

A. C'est permis avec l'accord écrit préalable du joueur et du club vendeur.
B. C'est permis si le total des commissions ne dépasse pas 10 % de l'indemnité de transfert.
C. C'est interdit : la seule double représentation permise associe le joueur et le club d'arrivée.
D. C'est permis si un agent lié représente le club vendeur.

Bonne réponse : C. Représenter l'entité de départ et l'individu est interdit, même avec l'accord des deux (art. 12 al. 9 a). Le consentement écrit ne vaut que pour le joueur et le club d'arrivée (art. 12 al. 8). La D est un piège : l'agent lié est soumis à la même interdiction (art. 12 al. 10).

Le transfert et ses formalités

23. Transfert international
Le passage de l'enregistrement d'un joueur d'une association à une autre (définition 21 du RSTJ) ; au sein d'une même association, c'est un transfert national (définition 22). Voir le RSTJ.
24. Mutation
Le terme français du changement de club (« accord de mutation », art. L. 222-7, 3°). La mutation temporaire entre clubs professionnels se fait pour une saison, éventuellement renouvelable (art. 266 de la Charte du football professionnel).
25. Indemnité de transfert
Ce que le nouveau club verse à l'ancien pour qu'il libère le joueur de son contrat. L'indemnité pour rupture de l'article 17 n'en est pas une (définition 35 du RSTJ).
26. Prêt
Mise à disposition temporaire d'un professionnel sur accord écrit, au moins d'une période d'enregistrement à la suivante et un an au plus, sans sous-prêt (art. 10 al. 1 du RSTJ).
27. Période d'enregistrement
Le mercato : une première période de 8 à 12 semaines, une seconde de 4 à 8, 16 semaines au plus en tout (art. 6 al. 2 du RSTJ). Voir le mercato.
28. CIT
Le certificat international de transfert, sans lequel la nouvelle association ne peut pas enregistrer le joueur. Gratuit, sans condition ni limite de temps, inutile avant 10 ans (art. 9 du RSTJ).
29. TMS
Le système de régulation des transferts, plateforme en ligne de la FIFA qui simplifie les transferts internationaux et les rend plus transparents (définition 13 et annexe 3 du RSTJ).
30. Passeport électronique du joueur (EPP)
Il retrace les enregistrements du joueur depuis l'année de ses 12 ans, avec la catégorie de formation de chaque club (définition 34 du RSTJ).
31. Homologation
Le contrôle de la LFP sur le contrat d'un joueur professionnel, qui ne prend effet qu'une fois homologué (art. 254 de la Charte). Non soumis ou refusé, il est nul (art. 256).
32. DNCG
La Direction nationale du contrôle de gestion contrôle les comptes des clubs, leurs changements d'actionnaires et l'activité financière des agents (art. 1 de son règlement). Voir la DNCG.

Le contrat de travail et sa rupture

33. Juste cause
Il y a juste cause quand on ne peut plus raisonnablement exiger d'une partie, selon la bonne foi, qu'elle poursuive le contrat : la rupture se fait sans indemnité ni sanction sportive (art. 14 du RSTJ). Cas prévus : deux mois de salaire impayés après mise en demeure de 15 jours (art. 14bis), juste cause sportive sous 10 % des matchs officiels joués (art. 15).
34. Période protégée
La période où une rupture sans juste cause entraîne des sanctions sportives. Depuis 2027, elle dépend de l'âge à la signature : 4 saisons ou 4 ans avant 23 ans, puis 3, 2 et 1 à partir de 32 ans, le premier terme atteint étant retenu (définition 7 du RSTJ). Un cas célèbre : l'affaire Webster.
35. Indemnité convenue, clause libératoire
Le RSTJ permet de fixer à l'avance l'indemnité de rupture, réductible si elle est excessive (art. 17 al. 1). En France, la clause libératoire, qui permet de rompre avant terme contre une indemnité, est interdite : le contrat qui la contient est rejeté à l'homologation (art. 257 de la Charte). Voir la Charte.

Formation, solidarité et tiers

36. Indemnité de formation
Due aux clubs formateurs au premier contrat professionnel, puis à chaque transfert d'un professionnel jusqu'à la fin de l'année de ses 23 ans ; pas dans le football féminin (art. 20 et annexe 4 du RSTJ).
37. Mécanisme de solidarité
Lors d'un transfert en cours de contrat, 5 % de l'indemnité, hors indemnité de formation, vont aux clubs qui ont formé le joueur de 12 à 23 ans (art. 21 et annexe 5 du RSTJ). Avec l'indemnité de formation, c'est la « rétribution de la formation » (définition 27), payée via la Chambre de compensation de la FIFA (art. 1 al. 3 de son règlement).
38. TPO (propriété des droits économiques par des tiers)
Un tiers est toute partie autre que le joueur, ses deux clubs et ses anciens clubs (définition 14 du RSTJ). Depuis le 1er mai 2015, aucun club ni joueur ne peut lui céder un droit sur une future indemnité de transfert (art. 18ter). Voir l'affaire Tevez.

Mineurs et litiges

39. Mineur
Un mineur a moins de 18 ans (définition 11 du RSTJ). L'agent ne l'approche que dans les six mois avant l'âge du premier contrat professionnel, avec l'accord écrit de son tuteur (art. 13 al. 1 du Règlement FIFA sur les agents). En France, aucune rémunération sur un contrat de mineur, même devenu majeur (art. L. 222-5). Voir les joueurs mineurs.
40. Tribunal du football
Il tranche les litiges de la FIFA en trois chambres : résolution des litiges, statut du joueur, agents (art. 1 des Règles de procédure). La chambre des agents juge les litiges d'accords de représentation internationaux, dans les deux ans suivant les faits (art. 20 du Règlement FIFA sur les agents). Voir le Tribunal du football.

Comment l'apprendre

Cache la définition, dis-la à voix haute, vérifie. Insiste sur les paires qui se ressemblent : transfert et mutation, contrat d'agent et accord de représentation, formation et solidarité, 10 % français et plafonds FIFA. Voir aussi les pièges des QCM. Teste-toi sur le quiz, puis vois nos formules. Sport License Academy est un outil indépendant, sans lien avec la FFF, la FIFA ou le CNOSF.

Sources

  • Code du sport, art. L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-20 (loi n° 2026-725 du 3 août 2026), R. 222-7 et R. 222-15, legifrance.gouv.fr
  • Code civil, art. 1984 et 2004 ; loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 6 ter, legifrance.gouv.fr
  • Règlement des agents sportifs de la FFF 2026-2027 (art. 1.1, 1.3, 6.2, 6.4) ; Charte du football professionnel 2026-2027 (art. 254, 256, 257, 266, 501) ; Règlement de la DNCG (art. 1), fff.fr
  • Règlement FIFA sur les agents de football, édition janvier 2025 (Définitions, art. 12 à 16, 20), inside.fifa.com
  • Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, édition janvier 2027 (Définitions, art. 6, 9, 10, 14 à 17, 18ter, 20, 21, annexes 3 à 5) ; Règles de procédure du Tribunal du football, janvier 2027 (art. 1) ; Règlement de la Chambre de compensation, janvier 2026 (art. 1), inside.fifa.com

Questions fréquentes

Mandat, contrat d'agent, accord de représentation : quelle différence ?

La même relation vue par trois textes : le mandat du Code civil (art. 1984), le contrat d'agent sportif du Code du sport et de la FFF (art. L. 222-17 ; art. 6.2), l'accord de représentation de la FIFA (art. 12 du Règlement sur les agents).

Un agent peut-il toucher plus de 10 % en France ?

Non : 10 % du contrat conclu au maximum, tous agents confondus (art. L. 222-17).

Une clause libératoire est-elle valable en France ?

Non dans le contrat d'un joueur professionnel : l'article 257 de la Charte l'interdit et le contrat est rejeté à l'homologation. Le RSTJ admet une indemnité convenue à l'avance (art. 17 al. 1).

Qu'est-ce que la TPO ?

La détention, par un investisseur tiers, d'un droit sur la future indemnité de transfert d'un joueur. Elle est interdite depuis le 1er mai 2015 (art. 18ter du RSTJ).

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