Texte intégral
Sommaire · 21 parties
Circulaire n° 1827 du 6 janvier 2023 – Règlement sur les agents de la FIFA (édition 2022)
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 6 janvier 2023
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que le Règlement sur les agents de la FIFA (ci-après : le « règlement ») a été approuvé par le Conseil de la FIFA lors de sa séance du 16 décembre 2022.
Le premier objectif stratégique identifié dans la Vision 2020-2023 : rendre le football véritablement mondial est de « moderniser le cadre réglementaire du football ». Un élément essentiel concerne les conditions d’exercice de la fonction d’agent dans le contexte du système des transferts.
Le règlement vise à faire en sorte que les agents exercent leurs activités conformément aux objectifs fondamentaux du système des transferts, notamment en ce qui concerne l’intégrité du football dans son ensemble, tout en mettant en place des normes professionnelles et éthiques minimales autour de la profession.
Il a été adopté à la suite d’un processus de consultation exhaustif, ouvert et inclusif. Au cours des quatre dernières années, plus de 300 propositions ont été recueillies et dûment étudiées pour l’élaboration du texte.
Le processus de consultation et de réforme de la FIFA entourant le règlement dans son ensemble a été publiquement accompagné et soutenu par plusieurs organes et institutions. Le cadre proposé est conforme au rapport du Parlement européen sur la politique sportive de l’Union européenne et au rapport du Conseil de l’Europe sur la gouvernance du football, dans lesquels les efforts déployés par la FIFA afin de moderniser le système des transferts – notamment par le biais de ce nouveau règlement – ont récemment été reconnus et soutenus.
L’entrée en vigueur du règlement, qui régit la fonction d’agent dans le cadre du système international des transferts et s’applique à l’ensemble des accords de représentation de dimension internationale, entraîne automatiquement l’abrogation du Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires.
En conclusion, le règlement fournit à la FIFA, à ses associations membres et à toutes les parties prenantes concernées un instrument juridique équilibré et rationnel permettant de préserver l’intégrité du football ainsi que de veiller au bon fonctionnement du système des transferts.
Vous trouverez ci-joint les textes suivants :
- Règlement sur les agents de la FIFA (édition 2022)
- Annexe 1 : Notes explicatives relatives au Règlement sur les agents de la FIFA - Annexe 2 : Informations relatives à l’application du Règlement sur les agents de la FIFA
Des vidéos explicatives et une FAQ sont également déjà disponibles sur legal.fifa.com.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de question (AgentsDepartment@fifa.org).
Nous vous remercions de prendre acte du contenu de la présente circulaire et de le transmettre à vos clubs affiliés ainsi qu’à toutes les parties prenantes concernées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Fatma Samoura Secrétaire Générale
Pièces jointes mentionnées
Copie à :
- Conseil de la FIFA
- Confédérations - Association européenne des clubs (ECA)
- FIFPRO - World Leagues Forum - Organisations d’agents
Circulaire n° 1827 – Annexe 1 : Notes explicatives relatives au Règlement sur les agents de la FIFA
Agent, services d’agent, accords de représentation, limitations de représentation et de rémunération, entrée en vigueur et litiges
Janvier 2023
1. Introduction
La présente annexe vise à présenter aux associations membres de la FIFA et à leurs parties prenantes les principaux nouveaux concepts du Règlement sur les agents de la FIFA (ciaprès : le « règlement »). Veuillez consulter ledit règlement pour la définition des termes repris ci-après.
2. Qu’est-ce qu’un agent ?
Un agent est défini comme une personne physique disposant d’une licence de la FIFA l’autorisant à fournir des services d’agent au nom d’un client dans le but de conclure une transaction. Cette personne peut représenter des joueurs, des entraîneurs, des clubs, des ligues centralisées et des associations membres (ci-après : les « clients »).
Une transaction est définie comme :
i. l’emploi, l’enregistrement ou le désenregistrement d’un joueur auprès d’un club ou d’une ligue centralisée ;
ii. l’emploi d’un entraîneur auprès d’un club, d’une ligue centralisée ou d’une association membre ;
iii. le transfert de l’enregistrement d’un joueur d’un club à un autre ; ou
iv. l’élaboration, la résiliation ou la modification des termes du contrat de travail d’un individu.
Seules les personnes disposant d’une licence d’agent délivrée par la FIFA sont en droit de fournir des services d’agent à un client.
3. Que sont les services d’agent ?
Les services d’agent sont définis comme des services fournis dans le cadre du football pour un client ou en son nom, y compris la négociation, la communication relative ou préalable à la négociation ou toute autre activité y afférente dans le but et/ou l’intention de conclure une transaction.
4. Comment un agent peut-il fournir des services d’agent à un client ?
Un agent peut uniquement fournir des services d’agent pour un client après avoir conclu un « accord de représentation » avec ce client.
Un accord de représentation est défini comme un « accord écrit [entre un agent et son client] ayant pour but d’établir une relation juridique en vue de fournir des services d’agent » (cf. section « Définitions » du règlement). Il doit être conforme aux exigences minimales énoncées à l’article 12 du règlement.
Un accord de représentation n’est valable que s’il est conclu par écrit et comprend au minimum :
i. le nom des parties ;
ii. la durée (le cas échéant) ;
iii. le montant de l’indemnité de service due à l’agent ;
iv. la nature des services d’agent à fournir ;
v. la signature des parties.
La FIFA fournit aux personnes intéressées un modèle d’accord de représentation standard recommandé.
5. Le règlement impose-t-il des restrictions concernant la durée d’un accord de représentation ?
La période de validité d’un accord de représentation conclu entre un agent et un joueur ou un entraîneur en qualité de client ne peut excéder deux ans. Cette durée ne peut être prolongée que par la conclusion d’un nouvel accord de représentation. Toute disposition de renouvellement automatique ainsi que toute disposition visant à prolonger la durée de validité de l’accord de représentation au-delà de la durée maximale autorisée sont considérées comme nulles et non avenues.
Par ailleurs, un agent ne peut conclure qu’un seul accord de représentation à la fois avec le même joueur ou entraîneur. Avant de conclure un accord de représentation avec un joueur ou un entraîneur, ou d’amender un accord de représentation existant, l’agent doit :
i. informer le joueur ou l’entraîneur par écrit que ce dernier devrait envisager de solliciter ’un avis juridique indépendant aux fins de l’accord de représentation ;
ii. obtenir la confirmation écrite du joueur ou de l’entraîneur que ce dernier a sollicité ’un tel avis juridique indépendant ou décidé de ne pas recourir à cette possibilité.
Un accord de représentation conclu entre un agent et un club, une association membre ou une ligue centralisée en qualité de client n’est soumis à aucune durée de validité maximale. Un agent peut conclure plusieurs accords de représentation à la fois avec ces clients, sous réserve que ces accords concernent des transactions différentes.
6. Qui paie les services d’agent ?
Le règlement introduit le principe du « paiement par le client ». Cela signifie que, de manière générale, l’agent est directement rémunéré par son ou ses client(s) pour les services d’agent fournis.
Toutefois, un club, une association membre ou une ligue centralisée peut convenir avec un joueur ou un entraîneur de payer l’indemnité de service due à un agent en vertu de l’accord de représentation correspondant, sous réserve que la rémunération annuelle négociée dudit joueur ou entraîneur soit inférieure à USD 200 000 (ou équivalent), sans tenir compte d’éventuels paiements conditionnels, et que certaines autres conditions soient remplies.
Un agent n’est en droit de recevoir une indemnité de service qu’en contrepartie de services préalablement détaillés dans un accord de représentation et à condition que ce dernier soit en vigueur lors de la prestation des services.
7. Le règlement impose-t-il des limites concernant l’indemnité de service d’un agent ?
Dans l’objectif de protéger l’intégrité du football et de veiller au bon fonctionnement du système des transferts, le règlement introduit le principe d’une indemnité de service maximale (ci-après : le « plafonnement »).
Ce plafonnement varie en fonction de la nature du client (cf. article 15 du règlement) :
Plafonnement de l’indemnité de service
Client
Rémunération annuelle de Rémunération annuelle de l’individu inférieure ou égale à USD 200 000 (ou équivalent)
l’individu supérieure à USD 200 000 (ou équivalent) 3% de la rémunération de Individu
5% de la rémunération de l’individu l’individu 3% de la rémunération de Entité d’arrivée
5% de la rémunération de l’individu Entité d’arrivée et individu
l’individu
10% de la rémunération de 6% de la rémunération de l’individu
(cas de double représentation autorisée)
Entité de départ (indemnité de transfert)
l’individu
10% de l’indemnité de transfert
8. Combien de clients un agent peut-il représenter dans une même transaction ?
Un des principaux objectifs du règlement consiste à « limiter les conflits d’intérêts afin de protéger les clients contre tout comportement contraire à l’éthique » (cf. article 1, alinéa 2c du règlement). Il est légitime – et même nécessaire – que la FIFA cherche à limiter les conflits d’intérêts suscitant des doutes en matière d’intégrité et à interdire les conflits d’intérêts injustifiables.
À cette fin, le principe général veut qu’un agent puisse fournir des services d’agent pour le compte d’une seule partie dans une transaction. À titre d’exception, un agent peut fournir des services d’agent ou d’autres services pour le compte d’un individu et d’une entité d’arrivée dans une même transaction : on parle alors d’un cas de double représentation autorisée (cf. article 12, alinéa 8 du règlement).
Si un agent souhaite fournir des services d’agent à une entité d’arrivée et un individu dans une même transaction dans le cadre d’une double représentation, il ne peut le faire qu’avec l’autorisation écrite préalable et explicite des deux clients. L’entité d’arrivée peut alors payer jusqu’à 50% de l’indemnité de service totale due à l’agent.
Cela signifie qu’un agent ne peut fournir de services d’agent, ni d’autres services, dans le cadre d’une même transaction pour :
i. une entité de départ et un individu ;
ii. une entité de départ et une entité d’arrivée ; ou iii. toutes les parties d’une telle transaction.
Les autres services sont des « services fournis par un agent pour ou au nom d’un client autres que des services d’agent, y compris, sans toutefois s’y limiter, en matière de conseil juridique, planification financière, détection, conseil, gestion du droit à l’image et négociation de contrats commerciaux » (cf. section « Définition du règlement »).
À titre d’exemple, si un agent fournit des services d’agent ou d’autres services à une entité de départ dans une transaction, il ne peut fournir aucun service de ce type aux autres parties dans la transaction (entité d’arrivée ou individu).
9. Qui est compétent pour résoudre des litiges entre des agents et leurs clients ?
Afin que les litiges concernant les services d’agent soient réglés de manière juste et équitable pour tous les participants du système des transferts, le règlement réintroduit le système de résolution des litiges de la FIFA pour les litiges découlant d’un accord de représentation de dimension internationale ou en lien avec un tel accord de représentation. En d’autres termes, la FIFA est compétente pour trancher les litiges de dimension internationale portant sur l’exécution d’un accord de représentation écrit entre un agent et un client.
Un accord de représentation est considéré comme de dimension internationale lorsque :
i. il concerne des services d’agent liés à une transaction spécifiée dans le cadre d’un transfert international (ou du départ d’un entraîneur vers un club affilié à une association membre différente de celle de son précédent employeur ou vers une association membre différente de celle de son précédent employeur) ; ou
ii. il concerne des services d’agent liés à plusieurs transactions spécifiées, dont au moins une entre dans le cadre d’un transfert international (ou du départ d’un entraîneur vers un club affilié à une association membre différente de celle de son précédent employeur ou vers une association membre différente de celle de son précédent employeur).
Les procédures menées devant la chambre des agents du Tribunal du Football de la FIFA pour de tels litiges entre les agents et les clients sont gratuites.
Il convient également de noter que la chambre des agents du Tribunal du Football traitera à compter du 1er octobre 2023 tout litige concernant les accords de représentation conclus entre un agent et un client à partir de cette date.
L’organe décisionnaire identifié dans le règlement national sur les agents de l’association membre concernée est compétent pour se prononcer sur les litiges découlant d’un accord de représentation sans dimension internationale ou en lien avec cet accord de représentation.
10. Qui est compétent pour faire appliquer ’les autres dispositions du règlement ?
En plus de sa compétence pour résoudre des litiges contractuels, la FIFA est également habilitée à faire appliquer d’autres dispositions du règlement, même en l’absence de litige contractuel. Cette compétence concerne notamment l’éventuelle imposition de sanctions liées à des violations du règlement.
La compétence relative à l’imposition de sanctions dépend des circonstances du cas d’espèce et en particulier ’de la nature des activités de l’agent et du client. La FIFA est, de manière générale, compétente pour :
i. toute activité découlant d’un accord de représentation de dimension internationale (cf. article 2, alinéa. 2 du règlement) ;
ii. toute activité liée à un transfert international ou une transaction internationale.
En d’autres termes, si la compétence de la FIFA pour trancher les litiges contractuels dépend généralement de l’existence d’un accord de représentation de dimension internationale, la compétence pour faire appliquer d’autres dispositions du règlement – notamment l’imposition de sanctions – est définie de manière plus large. Elle est ainsi acquise dès lors qu’un cas est lié à un transfert international ou une transaction internationale.
Toutefois, les associations membres sont responsables de l’application de leur réglementation nationale pour les agents et, le cas échéant, ’de l’imposition de sanctions à l’encontre de tout agent ou client qui enfreindrait cette réglementation.
Cela signifie que les associations membres sont compétentes pour :
i. toute activité découlant d’un accord de représentation sans dimension internationale (cf. article 2, alinéa 3 du règlement) ;
ii. toute activité liée à un transfert national ou une transaction nationale.
À titre d’exemple, si un agent mène ses activités dans un contexte purement national, par exemple en conseillant un joueur pour la conclusion de son premier contrat de travail avec un club (non lié à un transfert international), cela relèvera de la réglementation nationale applicable aux agents. Par conséquent, toute violation de cette réglementation relèvera de la compétence de l’association membre concernée.
En revanche, en présence d’un élément international (notamment ’lorsqu’un accord de représentation a une dimension internationale et/ou lorsque l’activité est ’liée à un transfert international ou à une transaction internationale), le règlement s’applique et la FIFA est compétente pour le faire appliquer.
Voici un tableau présentant les différentes compétences pour l’application du règlement :
Activité liée à Compétence
Accord de représentation de dimension internationale
Transfert international ou départ d’un entraîneur à l’étranger FIFA Exigences en matière d’émission de licence (critères d’éligibilité, programme de formation professionnelle continue de la FIFA, frais de licence annuels)
Accord de représentation sans dimension internationale
Transfert national
Premier contrat professionnel (sans lien avec un transfert international)
Association membre Renégociation d’un contrat de travail dans un contexte purement national
11. Quand le règlement entre-t-il en vigueur ?
Le règlement entre en vigueur comme suit :
i. Le 9 janvier 2023: articles 1 à 10 et articles. 22 à 27, concernant de manière générale le processus d’obtention d’une licence.
ii. Au 1er octobre 2023 : les autres articles, concernant de manière générale l’exercice de la fonction d’agent ainsi que les obligations des agents et des clients.
Cela signifie que les dispositions relatives à la façon de devenir agent, c’est-à-dire la procédure d’émission de licence, entrent en vigueur le 9 janvier 2023, tandis que les dispositions relatives à l’activité des agents entrent uniquement en vigueur au 1er octobre 2023. Cela doit permettre aux personnes intéressées de disposer de suffisamment de temps pour obtenir une licence d’agent conformément aux dispositions du règlement.
À compter du 1er octobre 2023, toute personne fournissant des services d’agent à un client doit disposer d’une licence délivrée par la FIFA conformément au règlement. Cela signifie que, à compter de cette date, les intermédiaires au sens du Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires ne peuvent plus fournir de services d’agent à des clients.
12. Comment les associations membres introduirontelles leur propre règlement national sur les agents ?
Chaque association membre doit mettre en œuvre un règlement national sur les agents et veiller à son application d’ici au 30 septembre 2023. Ce règlement doit régir la fonction d’agent au niveau national et s’appliquer à tous les accords de représentation qui ne sont pas de dimension internationale (cf. articles 2 et 3 du règlement).
La FIFA publiera sur www.fifa.com/legal les modèles pertinents de règlement national sur les agents, que les associations membres peuvent utiliser et qui doivent leur permettre de répondre à leurs questions à ce sujet. La plupart des associations membres ont déjà nommé un interlocuteur pour le département Agents de la FIFA afin de gérer les questions réglementaires et d’émission de licence liées au règlement.
Après l’adoption d’un cadre juridique national pour la fonction d’agent, devant intervenir d’ici au 30 septembre 2023, les associations membres doivent envoyer à la FIFA un exemplaire de leur règlement national, rédigé dans l’une des langues officielles de la FIFA. Tout amendement ou changement au règlement national sur les agents doit être signalé à la FIFA sous 30 jours après son approbation. Sur demande, les associations membres doivent envoyer à la FIFA un exemplaire de leur règlement national sur les agents pour examen.
13. Qu’advient-il des accords de représentation existants ?
Les accords de représentation existants lors de l’approbation du règlement demeurent valides jusqu’à leur date d’expiration, mais ne peuvent être prolongés.
À compter du 1er octobre 2023, tout nouvel accord de représentation ou tout renouvellement d’un accord de représentation existant conclu après l’approbation du règlement doit être conforme audit règlement. En d’autres termes, les clauses contractuelles devront, si cela s’avère nécessaire, être amendées d’ici au 1er octobre 2023 afin de les mettre en conformité avec le règlement et d’éviter de possibles sanctions. Afin de lever toute ambiguïté, la FIFA ne donnera pas force exécutoire à une quelconque réclamation relative à une commission dépassant le plafonnement de l’indemnité de service (ni ne fera appliquer de quelconque décision faisant droit à une telle réclamation) si ladite réclamation est déposée après le 1er octobre 2023, et ce même si elle se base sur un contrat conclu entre l’approbation du règlement et le 30 septembre 2023 (inclus).
Dans tous les cas, une personne ayant conclu un tel accord de représentation existant est tenue d’obtenir une licence en accord avec les dispositions du règlement afin de pouvoir continuer à fournir des services d’agents à compter du 1er octobre 2023 (cf. article 22, alinéa 3 du règlement). Dans le cas contraire, elle ne pourra continuer à proposer des services d’agent.
14. Qu’est-ce que le groupe de travail sur les agents ?
La FIFA est chargée de créer un groupe de travail sur les agents, composé de représentants des parties prenantes du football professionnel et des organisations d’agents. Il constituera un organe consultatif permanent pour toutes les questions liées aux agents.
Circulaire n° 1827 – Annexe 2 : Informations relatives à l’application du Règlement sur les agents de la FIFA
Délais, examens, licence, formation continue et agents émérites
Janvier 2023
1. Introduction
À la suite de l’approbation du Règlement sur les agents de la FIFA (ci-après : le « règlement »), la présente annexe vise à préciser les modalités de son application. Veuillez consulter ledit règlement pour la définition des termes repris ci-après.
2. Calendrier
Dans le sillage de l’approbation du règlement, le calendrier ci-après s’applique immédiatement :
Élément Date
Entrée en vigueur partielle du règlement (articles 1 à 10 et articles 22 à 27)
9 janvier 2023
Mise en ligne de la Plateforme des agents de la FIFA 9 janvier 2023 Ouverture de la fenêtre d’inscription au premier examen de la FIFA pour les agents
9 janvier 2023
Date limite d’inscription au premier examen de la FIFA pour les agents
15 mars 2023
Premier examen de la FIFA pour les agents 19 avril 2023 Ouverture de la fenêtre d’inscription au deuxième examen de la FIFA pour les agents
1er mai 2023
Date limite d’inscription au deuxième examen de la FIFA pour les agents
31 juillet 2023
Deuxième examen de la FIFA pour les agents 20 septembre 2023 Date limite de dépôt des demandes de licence d’agent de la FIFA pour les agents émérites
30 septembre 2023
Date limite d’adoption d’un règlement national sur les agents pour les associations membres
30 septembre 2023
30 septembre 2023
Date limite impartie aux intermédiaires au sens du Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires pour fournir des services d’agents sans licence d’agent de la FIFA Entrée en vigueur intégrale du règlement 1er octobre 2023 Entrée en vigueur de l’obligation d’avoir recours à des agents disposant d’une licence de la FIFA
1er octobre 2023
Fenêtre d’inscription au troisième examen de la FIFA pour les agents
1er janvier 2024 au 31mars 2024
Troisième examen de la FIFA pour les agents Mai 2024 (à confirmer)
Fenêtre d’inscription au quatrième examen de la FIFA pour les agents
1er juillet 2024 au 30 septembre 2024
Quatrième examen de la FIFA pour les agents Novembre 2024 (à confirmer)
Paiements aux agents via la Chambre de compensation de la FIFA
À confirmer
Examens de la FIFA pour les agents en 2024 et au-delà À confirmer
3. Comment obtenir une licence d’agent ?
Pour obtenir une licence autorisant l’exercice de la fonction d’agent, une personne physique (ci-après : le « candidat ») doit :
• déposer une demande complète via la Plateforme des agents de la FIFA (ci-après : la « plateforme »), accessible sur agents.fifa.com;
• satisfaire aux critères d’éligibilité (cf. article 5 du règlement) ;
• réussir l’examen de la FIFA pour les agents (cf. article 6 du règlement) :
• s’acquitter des frais de licence annuels à la FIFA (cf. article 7 du règlement).
Tout manquement d’un candidat à satisfaire aux critères d’éligibilité entraîne :
• une interdiction de participer à l’examen de la FIFA pour les agents ;
• le rejet de la demande de licence.
Le secrétariat général de la FIFA est chargé de vérifier le respect des critères d’éligibilité. À cet égard, un candidat recevant une demande d’information de la part du secrétariat général de la FIFA est tenu de coopérer pleinement. Il doit satisfaire, dans un délai raisonnable, aux demandes de documents, informations ou autres éléments de toute nature en sa possession. Il doit également, sur demande, se procurer et fournir les documents, informations ou autres éléments de toute nature dont il n’est pas en possession mais qu’il est en capacité d’obtenir. Tout refus de se conformer aux demandes de l’administration de la FIFA pourra entraîner des sanctions de la part de la Commission de Discipline de la FIFA. Si le secrétariat général de la FIFA en fait la demande, un document (ou extrait) doit être fourni en anglais, espagnol ou français.
De plus, chaque association membre doit aider la FIFA à enquêter sur tout cas de nonconformité potentielle aux critères d’éligibilité établis par l’article 5 du règlement en fournissant toutes les informations dont elle dispose ou demandées par la FIFA.
• En cas de non-respect des critères d’éligibilité, une notification est envoyée par le secrétariat général de la FIFA. En l’absence de notification, le candidat peut passer l’examen.
• Cette notification tient lieu de décision finale du secrétariat général de la FIFA au regard de l’article 57, alinéa. 1 des Statuts de la FIFA.
4. Quand est-il possible de déposer une demande de licence pour exercer la fonction d’agent ?
À compter du 9 janvier 2023, une personne physique peut demander une licence pour exercer la fonction d’agent via la plateforme. Toutefois, l’examen de la FIFA pour les agents sera organisé périodiquement et les inscriptions ne seront possibles que durant des fenêtres bien précises.
En 2023, deux sessions d’examen seront organisées. Les fenêtres d’inscription sont les suivantes :
• du 9 janvier 2023 au 15 mars 2023 pour le premier examen du 19 avril 2023
• du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 pour le deuxième examen du 20 septembre 2023
À titre d’exemple, si une personne physique demande une licence le 15 mars 2023 au plus tard, elle pourra passer le premier examen de la FIFA pour les agents le 19 avril 2023.
Entre 2024 et 2025, la FIFA organisera deux sessions d’examen par an, en mai et novembre. Les fenêtres d’inscription sont les suivantes :
• 31 mars 2024/2025 pour un examen en mai 2024/2025 ;
• 30 septembre 2024/2025 pour un examen en novembre 2024/2025 ;
À compter de 2026, la FIFA organisera une seule session d’examen par an, en mai. Chaque année, la fenêtre d’inscription se fermera le 31 mars.
Les dates exactes des examens seront publiées sur FIFA.com et sur la plateforme. L’examen sera organisé sur une seule journée.
5. Qu’est-ce que l’examen de la FIFA pour les agents ?
L’examen vise à tester la connaissance de la réglementation de la FIFA relative au système des transferts et des études de cas pertinentes. La réglementation recouvre :
(i) Règlement sur les agents de la FIFA ;
(ii) Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA ;
(iii) Statuts de la FIFA ;
(iv) Code d’éthique de la FIFA ;
(v) Code disciplinaire de la FIFA ;
(vi) FIFA Guardians : Guide sur la prévention en faveur des enfants.
Veuillez noter que des règlements supplémentaires de la FIFA peuvent être inclus dans l'examen par le secrétariat général de la FIFA. Veuillez toujours vous assurer de vérifier la version la plus récente du matériel pédagogique disponible sur la plateforme.
Aucune exigence spécifique en matière de formation ne conditionne le passage de l’examen et aucune dérogation ne peut être accordée sur la base de la profession du candidat (avocat, comptable, ancien joueur ou entraîneur, etc.). Les seules dérogations sont accordées :
(i) aux personnes ayant obtenu une licence d’agent conformément aux dispositions des éditions 1991, 1995, 2001 ou 2008 du Règlement des Agents de Joueurs de la FIFA, tel que détaillé ci-après ;
(ii) aux personnes disposant d’une licence en vertu d’un système d’émission établi en accord avec la législation nationale du territoire d’une association membre, sous réserve que la dérogation ait été approuvée par la FIFA sur demande de l’association membre concernée via la plateforme.
L’examen est organisé en ligne en anglais, espagnol ou français et tous les candidats sont soumis aux questions d’une même base de données, indépendamment du lieu où ils passent l’examen. Chaque candidat se voit proposer une série unique de questions générées automatiquement à partir de cette base de données.
Les conditions suivantes s’appliquent à tous les examens (cf. article 6 du règlement) :
• L’examen est passé sous la surveillance d’une association membre.
• L’examen a lieu sur un site approuvé par l’association membre concernée.
• Chaque candidat doit utiliser son dispositif informatique personnel (par exemple ordinateur portable) et sa propre borne Wi-Fi (téléphones portables interdits), conformément aux Règles de l’examen pour les agents, disponibles sur la plateforme.
• L’examen est composé de 20 questions à choix multiples (une ou plusieurs bonnes réponses possibles), chaque bonne réponse correspondant à 5% de la note finale.
• Chaque candidat doit passer l’examen de manière individuelle. Un candidat est autorisé à consulter le contenu de la plateforme ou ses propres ouvrages (examen à livres ouverts) mais ne peut en aucun cas consulter une autre personne lorsqu’il passe l’examen.
• Le candidat dispose de 60 minutes pour répondre aux questions et doit obtenir 75% de bonnes réponses.
Un candidat échoue à l’examen si :
• il obtient 74% de bonnes réponses au maximum ;
• il ne se présente pas à l’examen ;
• l’association membre surveillant l’examen constate qu’il a agi de façon malhonnête lors dudit examen ;
• il ne peut pas prouver son identité auprès de l’association membre concernée ;
• il ne paie pas les frais applicables à l’association membre concernée (le cas échéant) ;
• il n’apporte pas son propre dispositif informatique et/ou sa propre borne Wi-Fi.
Si un candidat échoue à un examen, il peut le repasser à la date disponible suivante. Si un candidat est déclaré avoir agi de façon malhonnête lors de l’examen ou a obtenu 74% de bonnes réponses au maximum, il peut demander à recevoir par écrit une explication de son échec ou solliciter une nouvelle correction de son examen sous cinq jours à compter de la notification y afférente.
La FIFA se réserve le droit de mettre en place un système de surveillance afin d’apporter davantage de crédibilité à la note de chaque candidat.
Pour de plus amples informations concernant l’examen, les candidats sont invités à lire les règles publiées sur la plateforme. Une démonstration du mode d’examen sera également proposée sur la plateforme.
6. Quel est le rôle des associations membres dans l’examen ?
L’examen est organisé en ligne dans les locaux des associations membres (ou dans des locaux approuvés par les associations membres concernées, si cela est rendu nécessaire pour des raisons logistiques). Ces dernières doivent se conformer aux exigences minimales et aux standards définis par la FIFA pour le passage des examens.
La FIFA fournit la formation nécessaire au personnel concerné mais l’organisation logistique et administrative au niveau local est du ressort des associations membres. Celles-ci doivent notamment :
• mettre des locaux appropriés à disposition des candidats, dans le respect des mesures sanitaires applicables ;
• mettre à jour sur la plateforme les informations logistiques pertinentes pour l’examen ;
• vérifier l’identité de chaque candidat au regard de la documentation envoyée pour son inscription ;
• surveiller les locaux de l’examen pour que ce dernier se tienne dans des conditions justes, honnêtes et transparentes ;
• signaler à la FIFA, via la plateforme, tout problème avéré ou éventuel concernant les candidats et l’examen ;
• (optionnel) fournir aux candidats une connexion Internet sans fil stable, rendant caduque l’obligation pour les candidats d’apporter leur propre borne Wi-Fi – et communiquer cette information sur la plateforme.
Veuillez noter que les candidats peuvent choisir librement le pays dans lequel ils souhaitent passer l’examen.
7. Combien coûte une licence d’agent de la FIFA et que couvrent ces frais ?
Les frais de licence annuels dus à la FIFA s’élèvent à USD 600, payables jusqu’au 30 septembre de chaque année, comme précisé sur la plateforme. Le paiement s’effectue par voie électronique via la plateforme.
Le paiement annuel couvre les frais de licence et permet l’accès gratuit à la plateforme, l’organisation du programme de formation professionnelle continue de la FIFA, ainsi que la mise en place des procédures de résolution des litiges auprès de la chambre des agents du Tribunal du Football.
Les associations membres ne peuvent imposer de frais d’inscription à un agent, sauf disposition contraire dans le droit national.
8. Quels droits l’obtention d’une licence d’agent de la FIFA confère-t-elle ?
La licence émise par la FIFA permet aux agents de proposer leurs services dans le monde entier.
Personnelle et incessible, elle est émise pour une durée indéterminée, sous réserve du respect des exigences en matière d’émission de licence (voir question suivante).
9. Que doit faire un agent pour conserver sa licence ?
Conformément à l’article 17 du règlement, les agents doivent :
• remplir en permanence les critères d’éligibilité (cf. article 5 du règlement) ;
• s’acquitter des frais de licence annuels auprès de la FIFA avant la date limite indiquée sur la plateforme (cf. article 7 du règlement) ;
• satisfaire aux exigences en matière de formation professionnelle continue (cf. article 9 du règlement) ;
• satisfaire aux exigences en matière de divulgation et de rapport (cf. article 16, alinéas 2 et 4 du règlement).
Tout manquement à ces exigences entraîne la suspension automatique de la licence à titre provisoire.
10. Qu’est-ce que le programme de formation professionnelle continue de la FIFA ?
La FIFA a conçu un programme de formation professionnelle continue afin de garantir la qualité des services fournis par les agents à leurs clients dans le monde entier. Ce programme résolument pratique vise à offrir aux agents une connaissance exhaustive des principaux aspects réglementaires et institutionnels relatifs à la fonction d’agent dans le football, ainsi que l’expertise professionnelle nécessaire pour exercer leurs activités sur le marché des transferts.
Composé de plusieurs parcours et modules axés sur différents sujets, le programme est accessible au format numérique via la plateforme sur un outil d’apprentissage en ligne. Il est compris dans les frais de licence.
En vertu de l’article 9 du règlement, tout agent doit suivre une formation professionnelle continue sur une base annuelle afin de conserver sa licence. À cet égard, veuillez prendre note des points suivants :
• Un agent doit obtenir un minimum de 20 crédits par année (ci-après : les « exigences en matière de formation professionnelle continue »).
• Aux fins du programme de formation professionnelle continue, une « année » court du 1er octobre au 30 septembre.
• Les agents doivent satisfaire aux exigences en matière de formation professionnelle continue jusqu’au 30 septembre de chaque année.
• Chaque module offre un certain nombre de crédits en fonction de sa complexité, sa durée et son importance.
• Les crédits sont alloués à un agent à condition qu’il achève le module et réussisse une évaluation finale (avec 80% de bonnes réponses au minimum).
• L’allocation et la réallocation des crédits sont effectuées par la FIFA tous les ans au mois d’octobre.
• Les crédits ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.
• Un agent peut suivre les parcours et modules plusieurs fois, même s’il a déjà satisfait aux exigences en matière de formation professionnelle continue pour une année donnée.
• Le nombre de crédits requis est réduit de 25% tous les dix ans à compter de la première année. Cela signifie, par exemple, que la onzième année, un agent doit obtenir 15 crédits au lieu de 20.
• Si un agent ne satisfait pas aux exigences en matière de formation professionnelle, sa licence est automatiquement suspendue à titre provisoire.
• Si un agent ne se conforme pas aux exigences en matière de formation professionnelle sous 60 jours à compter de la suspension provisoire de sa licence, celle-ci est automatiquement annulée.
11. Quelles sont les exigences pour représenter un mineur ?
Une approche (et/ou toute conclusion ultérieure d’un accord de représentation) auprès d’un mineur ou de son tuteur légal en lien avec des services d’agent n’est autorisée que dans les six mois précédant la date à laquelle ledit mineur atteint l’âge auquel il est en droit de signer son premier contrat professionnel en vertu du droit applicable dans le pays ou sur le territoire de l’association membre où il sera employé (cf. article 13, alinéa 1 du règlement). Une approche ne peut en outre avoir lieu qu’après obtention du consentement écrit du tuteur légal du mineur.
De plus, pour représenter un mineur ou un club dans une transaction impliquant un mineur, un agent doit avoir suivi sur la plateforme le module obligatoire de formation professionnelle continue portant sur les mineurs (cf. article 13, alinéa 2 du règlement). L’agent doit passer une évaluation à la fin du module afin d’obtenir l’accréditation correspondante. Il doit par ailleurs satisfaire à toute exigence prévue par la législation applicable pour représenter un mineur dans le pays ou sur le territoire de l’association membre où ce mineur sera employé.
Après avoir suivi le module susmentionné et réussi l’évaluation finale, un agent peut fournir des services d’agent dans une transaction impliquant un mineur pendant une durée de trois ans. Pour renouveler l’accréditation, l’agent doit suivre de nouveau le module en question.
Enfin, un accord de représentation valable doit être signé par le mineur et son tuteur légal, tel que prévu par le droit applicable dans le pays ou sur le territoire de l’association membre où ce mineur sera employé.
12. Quel est le statut des agents ayant obtenu une licence de la FIFA ou d’une association membre par le passé ? Quels sont les critères de reconnaissance des systèmes nationaux d’émission de licence ?
Tel qu’énoncé à l’article 23 du règlement, un individu ayant obtenu une licence d’agent conformément aux dispositions des éditions 1991, 1995, 2001 ou 2008 du Règlement des Agents de Joueurs de la FIFA peut être exempté de l’examen de la FIFA pour les agents à condition de satisfaire aux exigences en la matière prévue par le règlement, notamment en déposant une demande de licence avant le 30 septembre 2023 inclus (ci-après : un « agent émérite »).
Si un agent émérite ne satisfait pas aux critères d’éligibilité, sa demande de licence est rejetée.
Le secrétariat général de la FIFA est chargé de vérifier le respect des critères d’éligibilité. Un agent émérite potentiel recevant une demande d’information de la part du secrétariat général de la FIFA est tenu de coopérer pleinement. Il doit satisfaire, dans un délai raisonnable, aux demandes de documents, informations ou autres éléments de toute nature en sa possession. Il doit également, sur demande, se procurer et fournir les documents, informations ou autres éléments de toute nature dont il n’est pas en possession mais qu’il est en capacité d’obtenir. Tout refus de se conformer aux demandes de l’administration de la FIFA pourra entraîner des sanctions de la part de la Commission de Discipline de la FIFA. Si le secrétariat général de la FIFA en fait la demande, un document (ou extrait) doit être fourni en anglais, espagnol ou français.
Chaque association membre doit aider la FIFA à enquêter sur tout cas de non-conformité potentielle aux critères établis par l’article 23 du règlement en fournissant toutes les informations dont elle dispose ou demandées par la FIFA.
Toute notification faisant état du non-respect des critères requis doit être considérée comme une décision finale du secrétariat général de la FIFA au regard de l’article 57, alinéa 1 des Statuts de la FIFA.
Si un agent émérite remplit les critères pertinents, une nouvelle licence peut lui être délivrée, conformément à l’article 8 du règlement. Il doit néanmoins veiller à satisfaire aux exigences établies dans le règlement en matière d’émission de licence (cf. article 17 du règlement). La seule exception concerne le nombre de crédits à obtenir tous les ans (40) au titre de la formation professionnelle continue pendant cinq ans (ci-après : les « exigences en matière de formation professionnelle continue pour agents émérites ») à partir d’octobre. Après cinq ans, les agents émérites sont soumis aux mêmes exigences que les autres agents. Toutes les autres conditions mentionnées ci-avant en matière de formation professionnelle continue s’appliquent.
En outre, un système d’émission de licences pour les agents sportifs établi en accord avec la législation nationale et permettant à une personne de fournir des services équivalents ou similaires à des services d’agent dans un pays ou sur un territoire donné peut être reconnu par la FIFA, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 24 du règlement. Le cas échéant, une personne titulaire d’une licence lui permettant de fournir des services équivalents à des services d’agent dans ce pays ou sur ce territoire peut être exemptée de l’examen et obtenir une licence de la FIFA sous réserve qu’elle satisfasse aux exigences prévues par le règlement en la matière (ci-après : un « agent national »). Elle doit ensuite respecter pendant cinq ans les mêmes exigences en matière de formation professionnelle continue que les agents émérites à compter du mois d’octobre de l’année en question. Après cinq ans, les agents nationaux sont soumis aux mêmes exigences que les autres agents. Toutes les autres conditions mentionnées ci-avant en matière de formation professionnelle continue s’appliquent.
Circulaire n° 1867 du 7 décembre 2023 – Non-respect des accords de conciliation – compétence de la Commission de Discipline de la FIFA
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 7 décembre 2023
Madame, Monsieur,
Le 16 décembre 2022, le Conseil de la FIFA a approuvé l’édition 2023 du Code disciplinaire de la FIFA (cf. circulaire n°1833).
À ce sujet et dans le cadre de l’engagement de la FIFA en faveur de la justice (financière), un certain nombre de modifications importantes ont été apportées à l’article 21 du Code disciplinaire de la FIFA (article 15 dans l’édition 2019).
L’un de ces amendements concerne l’introduction de l’article 21, alinéa 9, qui donne à la Commission de Discipline de la FIFA le pouvoir de faire appliquer des accords de conciliation privés conclus dans le cadre de procédures disciplinaires engagées à l’encontre d’un débiteur concernant une décision finale et contraignante rendue par la FIFA ou le Tribunal Arbitral du Sport (TAS)1.
À la lumière du nombre d’accords de conciliation en lien avec des décisions financières et de demandes reçues par l’administration de la FIFA, la présente circulaire a pour but de préciser le champ et/ou l’application de cette disposition.
a. Accords de conciliation conclus dans le cadre de procédures disciplinaires engagées à l’encontre d’un débiteur
Avant l’entrée en vigueur de l’édition 2023 du Code disciplinaire de la FIFA, la conclusion d’un accord de conciliation mettait fin à la procédure disciplinaire y afférent (ou empêchait son
1 Article 21, alinéa 9 du Code disciplinaire de la FIFA : « La Commission de Discipline est compétente pour trancher les cas liés au non-respect d’un accord de conciliation conclu dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte à l’encontre d’un débiteur et liée à une décision finale et contraignante prononcée par un organe, une commission, une filiale ou une instance de la FIFA ou par le TAS. »
instruction). Conformément à la circulaire n°1628, le non-respect des termes d’un tel accord devait être tranché par le Tribunal du Football ou l’organe compétent choisi par les parties.
À ce titre et afin d’éviter aux parties le lancement d’une nouvelle procédure devant le Tribunal du Football ou l’organe compétent pour faire appliquer un accord de conciliation, le Code disciplinaire de la FIFA octroie désormais à la Commission de Discipline la compétence nécessaire pour faire appliquer de tels accords, sous réserve que ceux-ci aient été conclus en lien direct avec une décision finale et contraignante prononcée par la FIFA ou le TAS.
Plus précisément, si, à la suite de l’ouverture d’une procédure disciplinaire en lien (non-respect) avec une décision financière prononcée par la FIFA (le Tribunal du Football) ou le TAS, les parties décident de conclure un accord de conciliation privé, la Commission de Discipline est désormais compétente pour le faire appliquer, conformément à l’article 21, alinéa 9 du Code disciplinaire de la FIFA, et ceci sans qu’il soit nécessaire de déposer un nouveau recours auprès du Tribunal du Football (ou l’organe compétent choisi par les parties).
Afin de lever toute ambiguïté, cette procédure s’applique uniquement aux accords conclus depuis l’entrée en vigueur de l’édition 2023 du Code disciplinaire de la FIFA, c’est-à-dire à compter du 1er février 2023.
b. Accords de conciliation conclus après une décision financière prononcée par un organe, une commission, une filiale ou une instance de la FIFA ou par le TAS
Selon sa formulation, le champ de l’article 21, alinéa 9 du Code disciplinaire de la FIFA devrait, en principe, se limiter aux accords conclus « dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte à l’encontre d’un débiteur et liée à une décision finale et contraignante prononcée par un organe, une commission ou une instance de la FIFA ou par le TAS ».
Nonobstant ce qui précède et en prenant en compte l’intention derrière l’ajout d’une telle disposition, comme expliqué ci-dessus, on peut considérer que la compétence attribuée à la Commission de Discipline en vertu de l’article 21, alinéa 9 du Code disciplinaire de la FIFA couvre également les accords conclus après toute décision rendue par un organe, une commission, une filiale ou une instance de la FIFA ou par le TAS.
En d’autres termes, si les parties concernées ont conclu un accord de conciliation privé à la suite de la notification de la décision rendue par la FIFA ou le TAS, la Commission de Discipline est compétente pour faire appliquer l’accord en question, conformément à l’article 21, alinéa 9 du Code disciplinaire de la FIFA, sans qu’il soit nécessaire de déposer un nouveau recours devant le Tribunal du Football (ou l’organe compétent choisi par les parties).
Toutefois, ces dispositions s’appliquent uniquement aux accords conclus depuis l’entrée en vigueur de l’édition 2023 du Code disciplinaire de la FIFA, c’est-à-dire à compter du 1er février 2023.
c. Autres accords de conciliation
Enfin, et toujours afin de lever toute ambiguïté, tout accord de conciliation conclu en dehors des cadres mentionnés ci-dessus, c’est-à-dire tout accord ne relevant pas des conditions établies ci-dessus, reste soumis aux dispositions de la circulaire n°1628 de la FIFA.
En conséquence, toute plainte concernant une infraction liée à un accord de ce type doit toujours être déposée auprès du Tribunal du Football ou des organes mutuellement déclarés compétents par les parties au niveau national ou international.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Julien Deux, chef du département Organes juridictionnels (jugement), à l’adresse legal@fifa.org.
Vous remerciant de prendre acte de ces informations et de les transmettre à vos clubs affiliés, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström Secrétaire Général par intérim
Copie à :
- Conseil de la FIFA - Confédérations - Organes juridictionnels de la FIFA - Tribunal du Football de la FIFA - ECA - FIFPRO - World Leagues Forum
Circulaire n° 1873 du 30 décembre 2023 – Point sur le Règlement sur les agents de la FIFA
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 30 décembre 2023
Madame, Monsieur,
Le 16 décembre 2022, le Conseil de la FIFA a approuvé le Règlement sur les agents de la FIFA (ciaprès : le « règlement ») qui fournit un instrument juridique équilibré et rationnel permettant de préserver l’intégrité du football ainsi que de veiller au bon fonctionnement du système des transferts.
Par la suite, la FIFA a été confrontée à une stratégie coordonnée de la part d’agents et d’organisation d’agents, qui ont intenté des actions en justice dans toute l’Europe pour contester sa légalité et retarder son entrée en vigueur.
À ce jour, la FIFA a eu gain de cause dans la grande majorité de ces litiges. En particulier, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), la plus haute juridiction reconnue par les Statuts de la FIFA en ce qui concerne les litiges liés au sport, a pleinement confirmé la légalité et la proportionnalité du règlement. Par ailleurs, les tribunaux et/ou autorités de concurrence de plusieurs pays ont rejeté plusieurs demandes soumises par des agents en vue de faire annuler le règlement, de le déclarer invalide ou d’en retarder l’entrée en vigueur. De plus, une procédure concernant la validité del règlement, dans laquelle différentes institutions ont soutenu le règlement, est en cours devant la Cour de justice de l’Union européenne.
Tribunal de district de Dortmund (Landgericht Dortmund) – procédure 8 O 1/23
Le 24 mai 2023, une injonction préliminaire (ci-après : l’« injonction ») contre certains aspects des règles del règlement a été accordée par le tribunal de district de Dortmund (Allemagne), dans le cadre de la procédure LG Dortmund, 8 O 1/23 (Kart).
L’injonction demande à la FIFA de suspendre l’application et l’exécution des certains dispositions du règlement :
• Le plafonnement de l’indemnité de service (article 15, alinéas 1-4)
• Les règles concernant le paiement de l’indemnité de service (article 14, alinéas 6, 8 et 11)
• La règle du paiement par le client (article 14, alinéas 2 et 10)
• Les règles concernant le moment du paiement de l’indemnité de service (article 14, alinéas 7 et 12)
• L’interdiction de la double représentation (article 12, alinéas 8-10)
• Les obligations de rapport (article 16, alinéas 2h, 2j, 2k et 4)
• Les règles concernant la divulgation et la publication (article 19)
• Les règles de conformité et de compétence (article 4, alinéa 2 ; article 16, alinéa 2b ; article 3, alinéa 2c et 2d ; article 20 et article 21)
• La règle stipulant que les paiements doivent être effectués via la Chambre de compensation de la FIFA (article 14, alinéa 13)
Cette injonction est incompatible avec les décisions judiciaires rendues précédemment dans d’autres pays européens, avec la décision du TAS, et même avec des décisions rendues auparavant en Allemagne (y compris celles des tribunaux d’appel). En conséquence, la FIFA a entamé une procédure de recours contre cette injonction, dont la décision correspondante devrait être rendue au cours du premier semestre 2024.
Afin de pouvoir se conformer à l’injonction, la FIFA suspendra l’application du règlement pour tout transfert ayant un lien avec l’Union européenne. En effet, la mise en œuvre de l’injonction uniquement pour les transferts liés à l’Union européenne créerait des inégalités au niveau des standards juridiques inhérents au système des transferts internationaux (en particulier, entre l’Europe et le reste du monde). La FIFA, en tant qu’instance dirigeante du football mondial et un régulateur prudent et responsable, se doit d’empêcher de telles incertitudes et inégalités pour préserver l’équilibre concurrentiel à l’échelle internationale.
Compte tenu de ce qui précède, le 30 décembre 2023, le Bureau du Conseil de la FIFA a approuvé la suspension temporaire à l’échelle mondiale des règles del règlement affectées par la décision du tribunal allemand susmentionnée, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne rende sa décision finale dans les procédures en cours concernant le Règlement sur les agents de la FIFA
En conséquence, nous recommandons à toutes les associations membres de suspendre également à titre temporaire les dispositions équivalentes de leur réglementation nationale relative aux agents, à moins qu'elles ne soient contraires aux dispositions obligatoires de la loi applicable sur su territoire.
La FIFA reste convaincue que l’introduction de son Règlement sur les agents est une étape règlementaire nécessaire, importante et proportionnée permettant de protéger le bon fonctionnement du système des transferts internationaux. Toutes les parties prenantes du football, tout comme l’ensemble des instances politiques européennes, ont approuvé l’importance d’un tel cadre réglementaire.
Nous vous remercions de prendre acte du contenu de la présente circulaire et de le transmettre à vos clubs affiliés ainsi qu’à toutes les parties prenantes concernées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström Secrétaire Général par intérim
- Conseil de la FIFA Copie à :
- Confédérations - Groupe de travail sur les agents
Circulaire n° 1874 du 10 janvier 2024 – Règlement sur les agents de la FIFA : point sur les licences et information concernant la chambre des agents du Tribunal de Football de la FIFA
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 10 janvier 2024
Madame, Monsieur,
Avant toute chose, nous souhaitons vous remercier pour votre contribution à la mise en œuvre du Règlement sur les agents de la FIFA et notamment à l’organisation des deux premières sessions de l’examen de la FIFA pour les agents au cours de l'année écoulée 2023 (ci-après : l’ » examen »).
Grâce à ces efforts, la transition vers la pleine application dudit règlement a été une réussite : plus de 5 000 licences d’agent ont été octroyées par le monde, plusieurs associations membres se sont dotées d’un règlement national sur les agents et, enfin, les membres de la Chambre des Agents du Tribunal du Football de la FIFA nommés.
La présente circulaire a vocation à faire le point sur les licences, ainsi qu’à vous présenter la chambre des agents.
1. Licences d’agent
Conformément à la deuxième pièce jointe accompagnant la circulaire n°1827, voici quelques informations complémentaires sur les licences d’agent pour l'année 2024.
Nous vous rappelons que seules les personnes ayant reçu une licence d’agent de la FIFA conformément au Règlement sur les agents sont autorisées à fournir des services d’agent selon les termes de ce règlement et de tout règlement national applicable sur les agents.
Toute infraction au Règlement sur les agents, notamment les activités d’individus ou de sociétés ne disposant pas de licence d’agent, peut faire l’objet d’un rapport sur le portail de signalement de la FIFA.
Obtention via l’examen (article 4 du Règlement sur les agents)
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que les dates du prochain examen, qui aura lieu en 2024, ont été fixées.
Examen de la FIFA pour les agents
Période de dépôt des candidatures du 9 janvier au 31 mars 2024 Date de l’examen 22 mai 2024
Nous vous rappelons que les personnes intéressées doivent adresser leur candidature via la Plateforme des agents de la FIFA (ci-après : la « plateforme ») ; ces dernières seront régulièrement examinées par les associations membres via leurs comptes sur la plateforme. Afin de lever toute ambiguïté, les délais indiqués pour le dépôt des candidatures sur la plateforme correspondent à l’heure d’Europe centrale (CET).
À la suite des commentaires des membres du groupe de travail sur les agents et des candidats eux-mêmes, l’administration de la FIFA rappelle que les éventuels frais d’examen perçus par les associations membres ont pour unique objet de couvrir les coûts liés à l’organisation de l’examen. L’administration de la FIFA recommande donc aux associations membres de faire en sorte que ces frais n’excèdent pas USD 600 (ou équivalent).
Aux mois de janvier 2024, la FIFA publiera sur la plateforme ainsi que sur son site Internet les règles pour la session et la liste du matériel pédagogique.
Réduction des frais de renouvellement de licence
Après consultation des membres du groupe de travail sur les agents, à compter du 1er octobre 2024, les frais de licence dus à la FIFA en cas de renouvellement seront plafonnés à USD 300 à chaque occurrence. Les personnes qui obtiennent une licence d’agent pour la première fois doivent s’acquitter de la somme de USD 600 pour la première période ; par la suite, chaque renouvellement annuel ne leur coûtera plus que USD 300.
Par exemple, un candidat reçu à l’examen de mai 2024 devra payer USD 600 (dans un délai de 90 jours) pour le compte de sa première année. Puis, avant le 1er octobre, ce même agent devra verser USD 300 pour chaque année de licence consécutive.
2. Tribunal du Football de la FIFA: chambre des agents
À la suite à la création de la chambre des agents du Tribunal du Football, la FIFA informe que la liste actuelle des juges représentant les différentes parties prenantes, y compris la récente nomination du président et du vice-président, peut être consultée sur legal.fifa.com.
En cas de question à ce sujet, n’hésitez pas à contacter Luís Villas-Boas Pires, responsable des agents, par courriel à l’adresse AgentsDepartment@fifa.org.
Nous vous remercions de prendre acte du contenu de la présente circulaire et de le transmettre à vos clubs affiliés ainsi qu’à toutes les parties prenantes concernées.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström Secrétaire Général par intérim
Pièces jointes mentionnées
- Conseil de la FIFA Copie à :
- Confédérations - Groupe de travail sur les agents
Circulaire n° 1887 du 31 mai 2024 – Amendements au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (RSTJ) concernant les dispositions relatives aux joueuses et entraîneures, l’extension de la validité de l’annexe 7 et la procédure de transfert international dans le football
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 31 mai 2024
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer de plusieurs amendements apportés au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (RSTJ), approuvés par le Conseil de la FIFA à l’occasion de sa séance du 15 mai 2024. Vous trouverez ci-après une brève description des changements apportés à ce règlement concernant :
(a) les dispositions relatives aux joueuses et entraîneures ;
(b) l’extension de la validité de l'annexe 7 du RSTJ en lien avec la situation exceptionnelle associée à la guerre en Ukraine ;
(c) la procédure de transfert international dans le football– Annexe 3 du RSTJ.
(a) Dispositions relatives aux joueuses et entraîneures
En vertu du mandat conféré par le Conseil de la FIFA le 14 mars 2023 concernant de potentielles nouvelles mesures favorisant le bien-être des joueuses, l’administration de la FIFA a réalisé une évaluation approfondie des conditions de travail actuelles des joueuses professionnelles en matière de grossesse et de maternité, le but étant d’introduire de nouvelles dispositions règlementaires justes.
Les amendements et ajouts aux dispositions relatives aux joueuses et entraîneures concernent la mise en œuvre des mesures relevant des domaines concernés et visent avant tout à garantir la clarté du cadre réglementaire. Par ailleurs, la protection relative à la grossesse et la maternité (le cas échéant) a été étendue aux entraîneures. Ces modifications ont également pour but d’assurer l’application de ces dispositions à l’échelon national.
Plus précisément, les amendements concernent les définitions des termes « congé maternité », « congé pour adoption », « congé parental », ainsi que l’article 1, alinéa 3 a) ; article 6, alinéa 3 c et d ; article 18, alinéa 7 ; article 18quater, alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ; article 18quinquies (nouveau) ; article 1bis, alinéa 11 de l’annexe 1 (nouveau) ; article 1, alinéa 5 de l’annexe 2, article 1, alinéa 5 de l’annexe 6. Ils visent à :
• refléter la réalité du football féminin et promouvoir l’inclusion en octroyant des droits aux parents qui adoptent, ainsi qu’aux mères non biologiques ;
• reconnaître les aspects physiques, psychologiques et sociaux inhérents à l’incapacité d’honorer ses obligations professionnelles en raison de règles douloureuses ou de complications médicales liées à la grossesse, et octroyer des droits en la matière ;
• encourager les associations membres à mettre en place des mesures permettant aux joueuses d’avoir un équilibre émotionnel ainsi qu’un lien avec leur famille lorsqu’elles évoluent avec leur équipe nationale.
(b) Extension de la validité de l'annexe 7 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs en lien avec la situation exceptionnelle associée à la guerre en Ukraine
Les 7 et 16 mars 2022, du fait de la guerre en Ukraine, le Bureau du Conseil a décidé d’amender temporairement le RSTJ afin d’apporter au plus vite la clarté et la sûreté juridiques nécessaires sur plusieurs aspects réglementaires d’importance.
Les décisions du Bureau du Conseil ont été communiquées via les circulaires n°1787 et 1788. Elles établissent des principes réglementaires qui s’insèrent temporairement au RSTJ sous la forme d’une annexe 7 intitulée : Règles temporaires en réponse à la situation exceptionnelle liée à la guerre en Ukraine.
En conséquence, le 20 juin 2022, le Bureau du Conseil a décidé de prolonger l’application des amendements temporaires de l’annexe 7 au RSTJ jusqu’au 30 juin 2023, avec quelques modifications mineures. Cette décision a été communiquée par voie de circulaire (circulaire n°1800) le 22 juin 2022.
Le 21 mai 2023, le Bureau du Conseil a approuvé des amendements provisoires supplémentaires visant à adapter l’annexe 7 du RSTJ et à en prolonger la validité jusqu'au 30 juin 2024. Cette décision vise à ce que les joueurs, entraîneurs et clubs touchés par la guerre en Ukraine continuent d’être soutenus et à ce qu’un juste équilibre entre les intérêts de toutes les parties impliquées soit trouvé afin d’éviter les abus. Ces amendements ont été communiqués par voie de circulaire (n°1849).
Le conflit étant encore en cours, il apparaît nécessaire de préciser le champ d’application de l’annexe 7 du RSTJ, notamment son application au-delà du 30 juin 2024.
Les amendements de l’annexe 7 concernés sont les suivants : article 1, alinéa 2a) et 2b) ; article 2, alinéas 1 et 2 ; article 7, alinéa 1. Ils visent à :
• prolonger l’autorisation temporaire donnée aux joueurs et entraîneurs étrangers ayant quitté le territoire russe ou ukrainien en raison du conflit de suspendre unilatéralement jusqu’au 30 juin 2025 leur contrat avec un club affilié à la Fédération Ukrainienne de Football ou la Fédération Russe de Football ;
• conserver les limites au champ d'application de l’annexe 7 du RSTJ introduites en mai 2023 afin de prévenir tout abus et, ainsi, de permettre aux joueurs et entraîneurs d’exercer leur droit de suspendre leur contrat de façon claire et diligente ;
• réintroduire partiellement l’obligation de verser des indemnités de formation.
(c) Procédure de transfert international dans le football – Annexe 3 du RSTJ
L’annexe 3 du RSTJ définit les principes généraux régissant l’utilisation du système de régulation des transferts de la FIFA (TMS), la procédure à suivre concernant le transfert international de joueurs ainsi que les règles à observer. Elle énonce également les obligations des associations membres, des clubs et de leurs utilisateurs en lien avec l’utilisation de TMS.
Le Conseil de la FIFA a approuvé un amendement technique mineur au RSTJ afin de refléter l’obligation des clubs de déclarer également dans TMS des modifications des termes relatifs aux paiements convenues par le passé par des clubs en lien avec le transfert international d’un joueur dans TMS.
L’amendement à l’annexe 3 du RSTJ concerne l’article 12, alinéa 1.
Entrée en vigueur des amendements au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA
L’ensemble des amendements susmentionnés entreront en vigueur au 1er juin 2024, à l’exception de celui concernant l’annexe 3 du RSTJ, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
*****
L’édition révisée du RSTJ, ainsi que les notes explicatives sur les nouvelles dispositions relatives aux joueuses et entraîneures et une note explicative mise à jour sur l’annexe 7 du RSTJ sont disponibles sur legal.fifa.com.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Jan Kleiner, Directeur de la règlementation du football, à l’adresse legal@fifa.org.
Vous remerciant de prendre acte de ces informations et de les transmettre à vos clubs affiliés,
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström Secrétaire Général
Copie à :
- Conseil de la FIFA - Confédérations - Association européenne des clubs - FIFPRO - World Leagues Association
Circulaire n° 1889 du 7 juin 2024 – Amendements aux Statuts de la FIFA, au Règlement d’application des Statuts et au Règlement du Congrès
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 7 juin 2024
Madame, Monsieur,
Le 74e Congrès de la FIFA, qui s’est tenu le 17 mai 2024 à Bangkok, a approuvé les amendements aux Statuts de la FIFA, au Règlement d’application des Statuts et au Règlement du Congrès, conformément aux termes communiqués et soumis aux associations membres via la circulaire n° 1882.
En contribuant à faire en sorte que le cadre réglementaire de la FIFA demeure pertinent et adapté à l’évolution du football, ces amendements s’inscrivent dans le cadre des objectifs stratégiques de la FIFA. Ils visent, plus généralement, à protéger les meilleurs intérêts du football sur le long terme.
Vous trouverez ces amendements dans les versions ci-jointes des Statuts de la FIFA, du Règlement d’application des Statuts et du Règlement du Congrès (éditions de mai 2024).
Entrée en vigueur
La nouvelle version des Statuts de la FIFA entrera en vigueur le 16 juillet 2024 (60 jours après avoir été approuvée par le 74e Congrès de la FIFA). Elle sera disponible sur legal.fifa.com et dans l’édition 2024 du Manuel juridique de la FIFA.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Héctor Navarro Real, chef du département Gouvernance et Conformité réglementaires, par courriel à l’adresse legal@fifa.org.
Vous remerciant de prendre bonne note de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström Secrétaire Général
P.J. :
Statuts de la FIFA, Règlement d’application des Statuts et Règlement du Congrès
(éditions de mai 2024)
Copie à :
- Conseil de la FIFA - Confédérations - ECA
- FIFPRO
- World Leagues Association
Circulaire n° 1891 du 3 juillet 2024 – Règlement sur les agents de la FIFA : dates d’examen
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 3 juillet 2024
Madame, Monsieur,
Le 16 décembre 2022, le Conseil de la FIFA a approuvé le Règlement sur les agents de la FIFA ainsi que plusieurs mesures visant à renforcer l’équité et la transparence du système des transferts, notamment l’introduction du système de licence obligatoire. Depuis, la FIFA a émis 7 440 licences à des agents du monde entier, dans la droite ligne de l’engagement et des principes formulés dans le Règlement sur les agents de la FIFA.
Seules les personnes ayant obtenu une licence d’agent de la FIFA sont autorisées à fournir des services d’agent selon les termes dudit règlement et de tout règlement national sur les agents applicable.
Toute infraction au Règlement sur les agents, notamment les activités d’individus ou de sociétés ne disposant pas de licence d’agent, peut faire l’objet d’un rapport sur le portail de signalement de la FIFA.
Au vu de ce qui précède, vous trouverez ci-après des renseignements concernant les sessions d’examen à venir en 2024 et en 2025.
Obtention via l’examen (article 4 du Règlement sur les agents)
À la suite d’une concertation entre les membres du groupe de travail sur les agents en juin 2024, la FIFA a décidé de réduire à 45 jours la fenêtre pendant laquelle des candidatures peuvent être présentées (période de candidature) et de n’organiser qu’une seule session d’examen par an à compter de 2025.
Les modalités des deux prochaines sessions sont les suivantes :
Quatrième examen de la FIFA pour les agents
Période de dépôt des candidatures du 19 août 2024 au 4 octobre 2024 Date de l’examen 20 novembre 2024
Cinquième examen de la FIFA pour les agents
Période de dépôt des candidatures du 13 janvier 2025 au 28 février 2025 Date de l’examen 21 mai 2025
Nous vous rappelons que les personnes intéressées doivent adresser leur candidature via la Plateforme des agents de la FIFA. Les associations membres examinent régulièrement toutes les candidatures via leurs comptes utilisateurs.
L’administration de la FIFA rappelle aux associations membres que les frais d’examen perçus auprès des candidats doivent uniquement servir à couvrir les coûts afférents à l’organisation de la session d’examen. L’administration de la FIFA recommande de faire en sorte que ces frais n’excèdent pas USD 600 (ou équivalent).
Aux mois d’août 2024 et de janvier 2025, la FIFA publiera sur la plateforme ainsi que sur son site Internet les règles pour chacune des deux sessions à venir et la liste du matériel pédagogique.
Frais de renouvellement de licence et conformité aux obligations en matière de formation professionnelle continue
Les personnes qui obtiennent une licence d’agent pour la première fois doivent s’acquitter de la somme de USD 600 pour la première période, puis de USD 300 pour chaque renouvellement annuel.
Par exemple, un candidat reçu à l’examen de novembre 2024 devra payer USD 600 (dans un délai de 90 jours) pour la première année. Il devra ensuite s’acquitter de frais annuels de USD 300 afin de renouveler sa licence, valable à compter du 1er octobre de chaque année.
Par ailleurs, il convient de noter qu’à l’issue de la première année suivant l’obtention de leur licence, les agents doivent satisfaire à des obligations en matière de formation professionnelle continue. Ainsi, une personne licenciée en mai 2024 sera soumise à ces exigences à compter du 1er octobre 2024.
En cas de question, n’hésitez pas à contacter Luís Villas-Boas Pires, chef du département Agents de la FIFA, par courriel à l’adresse AgentsDepartment@fifa.org.
Nous vous remercions de prendre acte du contenu de la présente circulaire et de le transmettre à vos clubs affiliés ainsi qu’à toutes les parties prenantes concernées.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström Secrétaire Général
- Conseil de la FIFA Copie à :
- Confédérations - Groupe de travail sur les agents
Circulaire n° 1892 du 3 juillet 2024 – Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA – catégorisation des clubs et périodes d’enregistrement
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 3 juillet 2024
Madame, Monsieur,
Nous souhaitons par la présente attirer votre attention sur le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (RSTJ), et en particulier sur les articles relatifs à l’indemnité de formation, la classification des clubs en catégories et les périodes d’enregistrement.
L’utilisation du système de régulation des transferts de la FIFA (TMS) est obligatoire pour toutes les associations membres. Les périodes d’enregistrement et la catégorisation des clubs établies par votre association membre doivent être indiquées dans TMS. Vous devez également veiller à ce que les données de vos clubs affiliés (y compris leur catégorisation) soient en permanence tenues à jour dans votre système d’enregistrement national.
1. Indemnité de formation : catégorisation des clubs
Chaque association membre doit classer ses clubs affiliés en différentes catégories dans TMS d’ici au 25 juillet 2024, en fonction des investissements financiers de chaque club dans la formation des joueurs (cf. article 4, alinéa 1 de l’annexe 4 du RSTJ).
Il est également important que chaque association membre veille à l’exactitude des données (anciennes comme actuelles) consignées dans son système d’enregistrement national, notamment les informations relatives à la catégorisation de tous ses clubs affiliés. Dans le cadre des exigences relatives à la Chambre de compensation de la FIFA et à la création de passeports électroniques de joueurs, chaque association membre est tenue d’envoyer, via l’interface Connect de la FIFA, l’historique d’enregistrement des joueurs couvrant toute la durée pendant laquelle ils ont été enregistrés auprès d’elles. Cet historique doit inclure la catégorisation de tout club affilié pour lequel un joueur a évolué.
Les associations membres doivent par conséquent aussi veiller à ce que la catégorie de formation de chacun de leurs clubs affiliés soit correctement saisie dans leur système d’enregistrement national d’ici au 25 juillet 2024.
La catégorie indiquée doit être valable pour toute la durée de la saison concernée. Les associations membres ne sont pas autorisées à modifier la catégorie d’un club en cours de saison.
Les tableaux ci-joint montrent les catégories auxquelles les associations membres peuvent assigner leurs clubs affiliés, ainsi que les coûts de formation applicables (cf. article 4, alinéa 2 de l’annexe 4 du RSTJ).
Si une association membre n’assigne pas de catégorie à ses clubs affiliés avant l’écoulement du délai indiqué, elle pourra faire l’objet d’une procédure de mise en conformité. Nous vous renvoyons à la procédure de sanction administrative (PSA) prévue par l’article 17 de l’annexe 3 du RSTJ.
Veuillez noter que la FIFA se réserve le droit de changer la catégorie d’un club si celle qui lui a été assignée ne correspond pas à une des catégories définies par sa fédération.
2. Dates des saisons et périodes de compétition et d’enregistrement
Compétitions professionnelles
Conformément à l’article 6, alinéas 1 et 2 du RSTJ, chaque association membre doit définir dans TMS, d’ici au 25 juillet 2024, deux périodes d’enregistrement pour l’année civile suivante (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre 2025).
Si la saison d’une association membre s’achève après cette date, ladite association membre doit définir les deux périodes d’enregistrement immédiatement après le dernier jour de la saison en question.
Les associations membres peuvent définir des périodes d’enregistrement différentes pour leurs compétitions masculines et féminines (cf. circulaire n°1601 de la FIFA en date du 31 octobre 2017).
Conformément à l’article 6, alinéa 2 du RSTJ en corrélation avec l’annexe 3 du RSTJ, les données relatives aux dates des saisons et des périodes de compétition et d’enregistrement doivent être communiquées à la FIFA via TMS au plus tard 12 mois avant leur entrée en vigueur.
Concernant les dates en question, veuillez prendre note des informations suivantes :
• Une saison est une période de 12 mois consécutifs définie par une association membre au cours de laquelle ont lieu ses compétitions officielles.
• Une période de compétition débute le jour du premier match officiel du championnat national ou de la coupe nationale et se termine le jour du dernier match officiel de ces compétitions.
• La première période d’enregistrement peut commencer dès le lendemain de la date de fin de la période de compétition de la saison précédente. Nous rappelons aux associations membres que la durée de cette première période d’enregistrement doit être de huit semaines au minimum et peut être étendue jusqu’à 12 semaines.
• La deuxième période d’enregistrement doit en principe se situer au milieu de la saison. Nous rappelons aux associations membres que la durée de cette deuxième période d’enregistrement doit être de quatre semaines au minimum et peut être étendue jusqu’à huit semaines.
• Dans tous les cas, les deux périodes d’enregistrement cumulées ne peuvent pas excéder
16 semaines.
• Lorsqu’elle définit ses périodes d’enregistrement, une association membre doit porter une attention particulière à leur date de fin ; si cette date est un jour férié ou non ouvrable dans le pays ou sur le territoire de l’association membre, il ne sera pas possible d’étendre la durée de la période d’enregistrement concernée au prochain jour ouvrable si ladite extension se traduit par un dépassement de la durée maximale autorisée.
• Si une association membre ne définit pas de périodes d’enregistrement pour les compétitions disputées par un sexe particulier, celles établies pour les compétitions disputées par l’autre sexe ne s’appliqueront pas automatiquement ; l’association membre concernée ne pourra pas enregistrer de joueurs ou joueuses si aucune période d’enregistrement n’a été définie.
Si une association membre ne saisit pas les dates de ses périodes d’enregistrement dans TMS d’ici au 25 juillet 2024, la FIFA se réserve le droit de les définir elle-même (cf. article 6, alinéa 2 du RSTJ). Tout manquement à l’obligation de définir des périodes d’enregistrement peut résulter en une PSA.
Nous rappelons également aux associations membres qu’elles peuvent modifier les dates d’une période d’enregistrement déjà saisies dans TMS jusqu’au début de ladite période. Toute modification doit être notifiée à la FIFA. Lorsqu’une période d’enregistrement a débuté, il n’est plus possible d’en changer les dates.
Chaque association membre est seule responsable de la bonne saisie des dates dans TMS. Les dates indiquées dans TMS seront les seules reconnues par la FIFA, indépendamment de toute autre communication exprimée hors TMS.
Compétitions amateures
Conformément à l’article 6, alinéa 8 du RSTJ, chaque association membre doit définir dans TMS, d’ici au 25 juillet 2024, les périodes d’enregistrement pour l’année civile suivante (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre 2025).
Veuillez prendre note des informations suivantes :
• Les dispositions relatives à la durée maximale des périodes d’enregistrement ne s’appliquent pas aux compétitions exclusivement amateures. Les associations membres peuvent par conséquent décider de définir une seule période d’enregistrement couvrant la totalité de la saison pour ces compétitions.
• Si une association membre ne définit pas de périodes d’enregistrement pour les compétitions réservées aux amateurs, il ne lui sera pas possible d’enregistrer des joueurs pour les clubs participant à ces compétitions. Les périodes d’enregistrement définies pour les compétitions professionnelles ne s’appliquent pas aux compétitions exclusivement amateures.
Pour toute question relative à la présente circulaire, n’hésitez pas à contacter Laura Corica, cheffe de groupe Formation, Soutien et Communication, par courriel à l’adresse TMShelpdesk@fifa.org.
Vous remerciant par avance de votre précieuse coopération, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström Secrétaire Général
P.J. :
Coûts de formation et catégorisation des clubs pour l’année 2024
Copie à :
- Conseil de la FIFA - Confédérations - Tribunal du Football - Association européenne des clubs - FIFPRO - World Leagues Association
Circulaire n° 1892 – Annexe : Coûts de formation et catégorisation des clubs pour 2024
Les coûts de formation indiqués ci-après sont établis en fonction des confédérations pour chaque catégorie de clubs. Ces coûts de formation sont révisés à la fin de chaque année calendaire, conformément à l’article 4 de l’annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.
Confédération Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
AFC
USD 40 000 USD 10 000 USD 2 000
CAF
USD 30 000 USD 10 000 USD 2 000
Concacaf
USD 40 000 USD 10 000 USD 2 000
CONMEBOL USD 50 000 USD 30 000 USD 10 000 USD 2 000
OFC
USD 30 000 USD 10 000 USD 2 000
UEFA EUR 90 000 EUR 60 000 EUR 30 000 EUR 10 000
Vous trouverez ci-après, pour chaque confédération, un tableau présentant les catégories dans lesquelles les associations membres doivent répartir leurs clubs.
Index
Tableau 1 – AFC
Tableau 2 – CAF
Tableau 3 – Concacaf
Tableau 4 – CONMEBOL
Tableau 5 – OFC
Tableau 6 – UEFA
TABLEAU 1 – AFC
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Afghanistan
X Arabie saoudite
X X Australie
X X X Bahreïn
X Bangladesh
X Bhoutan
X Brunei
X Cambodge
X Chinese Taipei
X Émirats arabes unis
X X Guam
X Hong Kong, RP Chine
X Inde
X Indonésie
X Irak
X X Japon
X X X Jordanie
X Koweït
X X Laos
X Liban
X X Macao
X Malaisie
X X Maldives
X Mongolie
X Myanmar
X Népal
X
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Oman
X Ouzbékistan
X Pakistan
X Palestine
X Philippines
X Qatar
X X RDP Corée
X République de Corée
X X X République kirghize
X RI Iran
X X X RP Chine
X X Singapour
X X Sri Lanka
X Syrie
X Tadjikistan
X Thaïlande
X Timor oriental
X Turkménistan
X Vietnam
X Yémen
X
TABLEAU 2 – CAF
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Afrique du Sud
X X X Algérie
X X X Angola
X Bénin
X Botswana
X Burkina Faso
X Burundi
X X Cameroun
X X X Cap-Vert
X Comores
X Congo
X Côte d’Ivoire
X X X Djibouti
X Égypte
X X X Érythrée
X Eswatini
X Éthiopie
X Gabon
X Gambie
X X Ghana
X X X Guinée
X Guinée équatoriale
X Guinée-Bissau
X Kenya
X Lesotho
X Liberia
X Libye
X X Madagascar
X Malawi
X
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Mali
X X Maroc
X X X Maurice
X Mauritanie
X Mozambique
X Namibie
X Niger
X Nigeria
X X X Ouganda
X RD Congo
X République centrafricaine
X
Rwanda
X X São Tomé-et-Príncipe
X Sénégal
X X X Seychelles
X Sierra Leone
X Somalie
X Soudan
X X Soudan du Sud
X Tanzanie
X Tchad
X Togo
X X Tunisie
X X X Zambie
X Zimbabwe
X
TABLEAU 3 – Concacaf
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Anguilla
X Antigua-et-Barbuda
X Aruba
X Bahamas
X Barbade
X Belize
X Bermudes
X Canada
X X Costa Rica
X X X Cuba
X Curaçao
X Dominique
X États-Unis
X X X Grenade
X Guatemala
X X X Guyana
X Haïti
X Honduras
X X Îles Caïmans
X Îles Vierges américaines
X Îles Vierges britanniques
X Jamaïque
X X Mexique
X X X Montserrat
X Nicaragua
X Panamá
X Porto Rico
X République dominicaine
X Sainte-Lucie
X Saint-Kitts-et-Nevis
X Saint-Vincent-et-les- Grenadines
X
Salvador
X X Suriname
X Trinité-et-Tobago
X X Turks-et-Caicos
X
TABLEAU 4 – CONMEBOL
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Argentine X X X X
Bolivie
X X
Brésil X X X X
Chili
X X X
Colombie
X X
Équateur
X X
Paraguay
X X
Pérou
X X
Uruguay
X X X
Venezuela
X X
TABLEAU 5 – OFC
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Fidji
X
Îles Cook
X
Îles Salomon
X
Nouvelle-Calédonie
X
Nouvelle-Zélande
X X Papouasie-Nouvelle- Guinée
X
Samoa
X
Samoa américaines
X
Tahiti
X
Tonga
X
Vanuatu
X
TABLEAU 6 – UEFA
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Albanie
X X Allemagne X X X X Andorre
X Angleterre X X X X Arménie
X X Autriche
X X X Azerbaïdjan
X X Belarus
X X Belgique X X X X Bosnie-et-Herzégovine
X X Bulgarie
X X Chypre
X X Croatie
X X Danemark
X X X Écosse
X X X Espagne X X X X Estonie
X X Finlande
X X France X X X X Géorgie
X X Gibraltar
X Grèce
X X X Hongrie
X X X Îles Féroé
X Irlande du Nord
X X Islande
X X Israël
X X Italie X X X X Kazakhstan
X X Kosovo
X X
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Lettonie
X X Liechtenstein
X Lituanie
X X Luxembourg
X X Macédoine du Nord
X X Malte
X X Moldavie
X X Monténégro
X Norvège
X X X Pays de Galles
X X Pays-Bas X X X X Pologne
X X Portugal
X X X République d’Irlande
X X X Roumanie
X X Russie
X X X Saint-Marin
X Serbie
X X Slovaquie
X X Slovénie
X X Suède
X X X Suisse
X X X Tchéquie
X X Turquie
X X X Ukraine
X X X
Circulaire n° 1905 du 4 novembre 2024 – Amendements au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 4 novembre 2024
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer de plusieurs amendements apportés au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (RSTJ), approuvés par le Conseil de la FIFA à l’occasion de sa séance du 3 octobre 2024. Vous trouverez ci-après une brève description des changements apportés à ce règlement, qui concernent :
a) la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ ;
b) la codification d’une exception temporaire concernant le calendrier international des matches pour le football masculin 2025-2030 ;
c) une clarification d’ordre technique concernant le retour de congé des joueuses et entraîneures
a) Amendements concernant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™
À la lumière des circonstances liées à la période d’organisation de la compétition, des exceptions spécifiques à certains principes généraux du RSTJ ont été nécessaires, tout comme la mise en œuvre du règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™.
Les principales exceptions introduites dans le RSTJ concernent l’enregistrement des joueurs, les périodes d’enregistrement et la mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives.
1. Article 6, alinéa 3 : cette disposition détaille les circonstances permettant à un joueur d’être enregistré en dehors de l’une des deux périodes d’enregistrement annuelles fixées à cette fin par l’association membre concernée. Cet amendement permet au règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ de prévoir d’autres exceptions.
2. Article 5, alinéa 4 : cette disposition énonce qu’un joueur ne peut pas être enregistré auprès de plus de trois clubs ni jouer en matches officiels pour plus de deux clubs par saison, sous réserve de certaines exceptions. Cet amendement permet au règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ de prévoir des exceptions à ce principe.
3. Article 1 de l’annexe 1 : Cette disposition établit le principe selon lequel les clubs sont tenus de mettre leurs joueurs enregistrés à disposition de leurs équipes représentatives. L'amendement permet au règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ de prévoir une exception à ce principe sans établir de précédent et sans l’appliquer à une autre compétition ou circonstance.
b) Codification d’une exception temporaire concernant le calendrier international des matches pour le football masculin 2025-2030
À la suite d’une processus de consultation avec les parties prenantes, un amendement a été approuvé dans le cadre de l’actuel calendrier international des matches pour le football masculin et, en particulier, l’exception temporaire en vertu de laquelle une nouvelle fenêtre de 16 jours avec quatre matches sera introduite fin septembre / début octobre à compter de 2026, remplaçant les deux fenêtres de neuf jours avec deux matches qui étaient auparavant organisées au cours de chacun de ces deux mois.
Bien que cette fenêtre n’apparaisse officiellement qu’en 2026, l’adaptation anticipée de la disposition pertinente du RSTJ offrira aux parties prenantes du football un cadre réglementaire clair et, ainsi, une sûreté juridique appropriée.
Les amendements comprennent également la suppression des exceptions temporaires introduites en mars 2022 en raison de la pandémie de Covid-19, qui ne sont plus d’actualité.
Les amendements concernent les dispositions suivantes : article 1, alinéas 4, 5 et 7 de l’annexe 1.
c) Clarification technique relative aux joueuses et entraîneures
Une clarification technique a été apportée en lien avec les récents amendements aux dispositions concernant les joueuses et entraîneures approuvés par le Conseil de la FIFA le 15 mai 2024.
L’amendement reflète le fait que la règle permettant à une joueuse d’être enregistrée en dehors d’une période d’enregistrement pour remplacer une autre joueuse couvre tous les types de congé (maternité, pour adoption, parental) et non pas uniquement le congé maternité.
L’amendement concerne la disposition suivante : article 6, alinéa 3c.
Entrée en vigueur des amendements
Les amendements relatifs au point a) sont entrés en vigueur immédiatement après leur approbation, tandis que les amendements relatifs aux points b) et c) enteront en vigueur au 1er novembre 2024, comme énoncé à l’article 29. La version révisée du RSTJ (octobre 2024) est également disponible ici.
En cas de question, n’hésitez pas à contacter Jan Kleiner, directeur de la sous-division Règlementation du football, par courriel à l’adresse legal@fifa.org.
Vous remerciant de prendre acte de ces informations et de les transmettre à vos clubs affiliés, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström Secrétaire Général
Copie à :
- Conseil de la FIFA
- Confédérations
- ECA
- FIFPRO - World Leagues Association
Circulaire n° 1917 du 23 décembre 2024 – Cadre réglementaire temporaire : amendements au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA ainsi qu’aux Règles de procédure du Tribunal du Football
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 23 décembre 2024
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, le 22 décembre 2024, le Bureau du Conseil de la FIFA a approuvé un cadre réglementaire temporaire qui comprend plusieurs amendements au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (RSTJ), ainsi qu’aux Règles de procédure du Tribunal du Football (Règles de procédure).
Contexte
À la suite de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-650/22 relative au footballeur Lassana Diarra, la FIFA a lancé une consultation mondiale concernant d’éventuelles adaptations du RSTJ. Depuis lors, la FIFA a reçu de nombreux retours de la part de différentes parties prenantes du football issues des quatre coins du monde.
La FIFA entend poursuivre ce processus inclusif afin d’élaborer, conjointement avec ses parties prenantes, un nouveau cadre réglementaire durable, solide et uniforme au niveau mondial pour le football professionnel, en adoptant une démarche ouverte, objective, transparente et non discriminatoire.
Les discussions avec les principales parties prenantes ont toutefois montré qu’en attendant la fin de ces discussions élargies, il était impératif d'apporter une certaine stabilité et clarté réglementaires. Cette nécessité est d'autant plus urgente que de nombreuses associations membres de la FIFA ouvriront leurs périodes d’enregistrement (fenêtres internationales) en janvier 2025. Il est par conséquent pressant que les parties prenantes aient un cadre réglementaire clair sur lequel s'appuyer durant les prochaines périodes d’enregistrement, tant en ce qui concerne la stabilité contractuelle que l’exécution des transferts internationaux de joueurs.
La FIFA a ainsi décidé de contacter ses principales parties prenantes afin d'établir un cadre réglementaire temporaire à instaurer en attendant la conclusion des discussions élargies sur le contenu à long terme du RSTJ.
Ce cadre temporaire permettra à la FIFA de continuer à garantir l'application uniforme de règles partout dans le monde et à ce que les clubs du monde entier soient soumis à des normes réglementaires cohérentes en matière de composition des équipes, de stabilité contractuelle et de transferts internationaux de joueurs.
Cadre réglementaire temporaire – Vue d’ensemble
Le cadre réglementaire temporaire concerne les dispositions suivantes du RSTJ : les articles 14 et 17, l’annexe 3 (concernant le Certificat International de Transfert (CIT)) et, indirectement, l’annexe 2 (concernant les entraîneurs), ainsi que l’article 13 des Règles de procédure. Les principaux changements sont expliqués ci-après :
o Introduction d’une définition de « juste cause » (article 14, alinéa 1 du RSTJ)
L’introduction d’une définition de « juste cause » (exigée pour résilier un contrat) apportera davantage de clarté et de sécurité juridique, en plus de codifier la jurisprudence de longue date du Tribunal du Football pour ce qui est de déterminer si une telle cause existe dans une affaire donnée.
o Calcul de l’indemnité due en cas de rupture de contrat par un joueur ou un entraîneur (article 17, alinéa 1 du RSTJ et article 6, alinéa 2 de l’annexe 2 du RSTJ)
L’indemnité sera calculée de façon plus objective et transparente, en tenant compte du dommage subi conformément au principe de l’« intérêt positif », des faits et circonstances propres à chaque cas et du droit en vigueur dans le pays concerné.
o Charge de la preuve en matière de responsabilité solidaire et conjointe en cas d’indemnité pour rupture de contrat (article 17, alinéa 2 du RSTJ)
La responsabilité conjointe et solidaire du nouveau club d’un joueur, ainsi que l’obligation de verser une indemnité pour rupture de contrat qui en découle, ne s’appliqueront que s’il peut être établi que le club concerné a incité le joueur à rompre son contrat. Par contre, dans la version précédente du RSTJ, la responsabilité conjointe et solidaire s’appliquait automatiquement.
o Charge de la preuve en matière d’incitation à la rupture de contrat (et sanction sportive correspondante imposée à l’encontre du nouveau club) (article 17, alinéa 4 du RSTJ)
Une sanction sportive contre le nouveau club d’un joueur pour incitation à la rupture du contrat ne sera pas prononcée que si le club demandeur est en mesure de prouver que le nouveau club a incité le joueur à rompre son contrat. Par contre, dans la version précédente du RSTJ, le nouveau club était présumé avoir incité un joueur à rompre son contrat.
o Charge de la preuve et obligation de collaborer (article 13, alinéa 6 des Règles de procédure)
Une précision expresse a été ajoutée aux Règles de procédure selon laquelle les parties auront le devoir de collaborer à l’établissement des faits et de répondre aux demandes de preuves, qui peuvent également être formulées par une partie à la procédure concernée. Le Tribunal du Football sera également en droit de tirer une conclusion défavorable de la réaction d’une partie à une demande de preuve.
o Procédure d'émission d’un CIT (plusieurs alinéas de l’article 11 de l'annexe 3 du RSTJ)
Une procédure simplifiée de CIT s’appliquera, afin d’empêcher les associations membres de refuser l'émission de ce document. Indépendamment de tout litige contractuel et compte tenu du principe relatif à l’intégrité sportive et des périodes d’enregistrement applicables, un joueur aura toujours la possibilité de changer d’association et de poursuivre sa carrière au sein d’un nouveau club.
La nouvelle procédure de CIT se déroulera de la manière suivante :
• Si la nouvelle association du joueur soumet une demande d'émission d’un CIT (« demande de CIT »), l’ancienne association devra délivrer le CIT au profit de la nouvelle association dans les 72 heures.
• Si l’ancienne association ne respecte pas ce délai, la nouvelle association sera libre d’enregistrer le joueur auprès de son nouveau club et de saisir les informations relatives à l’enregistrement du joueur dans TMS.
• Dans des circonstances exceptionnelles, le joueur, l’ancienne association ou la nouvelle association pourront demander l’intervention de la FIFA. Toutefois, cette option sera limitée à des scénarios très spécifiques et ne permettra jamais de bloquer l'émission du CIT d’un joueur en raison, par exemple, d’un litige contractuel en cours.
• Dans tous les cas, l'émission d’un CIT aura lieu sans préjudice de tout litige contractuel entre le joueur, son ancien club et/ou son nouveau club.
Entrée en vigueur du cadre réglementaire temporaire
Le cadre réglementaire temporaire, qui comprend l’ensemble des modifications susmentionnées, entrera en vigueur au 1er janvier 2025, conformément à l’article 29 du RSTJ et à l’article 34 des Règles de procédure.
Il s’appliquera aux procédures en cours devant le Tribunal du Football au moment de son entrée en vigueur, ainsi qu’à tout nouveau cas porté devant le Tribunal du Football à compter du 1er janvier 2025.
Les versions révisées du RSTJ, des Règles de procédure, ainsi que les Notes explicatives relatives au cadre réglementaire temporaire sont disponibles sur legal.fifa.com.
En cas de question, n’hésitez pas à contacter Jan Kleiner, directeur de la sous-division Règlementation du football, par courriel à l’adresse regulatory@fifa.org.
Vous remerciant de prendre acte de ces informations et de les transmettre à vos clubs affiliés, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström Secrétaire Général
Copie à :
- Conseil de la FIFA
- Confédérations
- ECA
- FIFPRO - World Leagues Association
Circulaire n° 1917 – Explanatory Notes – Interim Regulatory Framework
- Contractual stability, in particular article 17 of the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players
- Sporting sanctions - International Transfer Certificates - Coaches - Cases pending before the Football Tribunal
A. Introduction
1. On 4 October 2024, the Court of Justice of the European Union (CJEU) rendered its judgment in case C-650/22 concerning the football player Lassana Diarra (“Diarra Judgment”).
2. The Diarra Judgment contains critical considerations in relation to specific elements of the regulatory framework concerning contractual stability and the procedure related to the issuance and delivery of an International Transfer Certificate (ITC). The relevant rules are contained in the FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP). The Diarra Judgment primarily concerns article 17 of the RSTP and Annexe 3 to the RSTP (in relation to ITCs) and also indirectly affects Annexe 2 to the RSTP (in relation to coaches).
3. Immediately upon the issuance of the Diarra Judgment, FIFA opened a global dialogue regarding possible changes to the RSTP. FIFA has since received substantial feedback from football stakeholders from across the world.
4. FIFA will continue this inclusive process to develop, jointly with its stakeholders, a new, long-term, robust and globally uniform regulatory framework for professional football, through an open, objective, transparent and non-discriminatory process.
5. However, discussions with key stakeholders have also shown that there is a pressing need for stability and regulatory clarity on an interim basis, while these broader discussions continue. In particular, in January 2025, many FIFA member associations will open their registration periods (so-called transfer windows). This entails a degree of urgency for stakeholders to have clarity about the applicable regulatory framework in these upcoming registration periods, in relation to both contractual stability and the execution of international transfers of players.
6. For this reason, FIFA engaged separately with its key stakeholders1 to develop an interim regulatory framework to be put in place.
7. That interim regulatory framework was adopted by a decision of the Bureau of the FIFA Council dated 22 December 2024. It is a direct result of the close consultation between FIFA and its key stakeholders. The interim regulatory framework will apply until the broader discussions on the long-term content of the RSTP have concluded. It will also apply immediately to cases that are currently pending for a decision on the merits by the Football Tribunal.
1 In this context, FIFA reached out to the World Players’ Union (FIFPRO), the European Club Association (ECA), the World Leagues Association (WLA), and the Union of European Football Associations (UEFA).
8. These explanatory notes set out all the relevant details of the interim regulatory framework. FIFA is thankful to all its stakeholders for their constructive and collaborative approach during this consultation phase.
B. Stakeholder consultation
9. Between 28 November 2024 and 22 December 2024, FIFA engaged in several rounds of consultation with the aforementioned key stakeholders.
10. Immediately following the issuance of the Diarra Judgment and in parallel to opening the global dialogue, FIFA made immediate, good-faith efforts to seek the views of these stakeholders on the possible need for an interim regulatory framework, and on the possible content of such a solution.
11. In reaching the final version of the interim regulatory framework, FIFA duly took account of all views and positions of the stakeholders that actively participated in the substantive discussions regarding a provisional solution of this nature. FIFA has sought to reflect the positions expressed and the various legitimate interests of each stakeholder concerned.
12. As is only natural for such a consultation process, it was difficult to reach a consensus on every single detail of this interim regulatory framework, in particular given its provisional nature and the urgency at which it needed to be developed. However, FIFA is convinced that the regulatory approach adopted strikes a very reasonable balance between all the views expressed.
13. Most, though not all, stakeholders agreed that introducing an interim regulatory framework was a necessary step to be taken. Nevertheless, they expressed differing views as to what exactly it should comprise. FIFA also considers that it has the responsibility, as world football’s recognised governing body, to provide as much regulatory stability and clarity as possible in the current circumstances. FIFA remains convinced that an open, inclusive dialogue with all its stakeholders is the best way forward to develop a robust, objective, transparent, non-discriminatory and proportionate regulatory framework for football at global level.
14. Accordingly, the interim regulatory framework strikes a balanced compromise between the different views expressed by the stakeholders who actively participated in the discussions on the substance of the interim regulatory framework.
15. The Bureau of the FIFA Council adopted the interim regulatory framework on 22 December 2024. It enters into effect on 1 January 2025.
C. Purpose and nature
16. FIFA is aware that, following the issuance of the Diarra Judgment, many questions arose with regard to the legality, validity and/or applicability of specific elements of the RSTP.
17. Against this background, the purpose of the interim regulatory framework is to ensure that all football stakeholders benefit from stability and regulatory certainty, in particular for the upcoming registration periods and more generally for as long as the broader consultation on possible long-term changes to the RSTP is ongoing. With this interim regulatory framework, FIFA can ensure that a globally uniform set of rules continues to apply and that all clubs worldwide are subject to consistent regulatory standards in relation to squad composition, the stability of contracts and international transfers of players.
18. It is important to underline that this interim regulatory solution does not condition any element of the ongoing discussions related to the prospective long-term changes to the RSTP. Some elements of this interim regulatory framework may be reflected in the wording of a future version of the RSTP whilst others may not. The fact that some elements have been included in this interim regulatory framework does not mean that they will, or will not, be part of the eventual long-term solution contained in a new version of the RSTP.
D. Regulatory concepts unaffected by the Diarra Judgment
19. At the outset, it is important to note that the Diarra Judgment does not call into question the RSTP in its entirety, nor does it cast any doubt over certain basic regulatory concepts related to contractual stability. These concepts are, therefore, fully maintained. Before addressing the changes contained in the interim regulatory framework, it is appropriate to recall the regulatory concepts related to contractual stability that continue to apply without modification under this interim regulatory framework.
20. These are the following:
o FIFA’s legitimacy to issue globally uniform, binding rules in relation to contractual stability: The Diarra Judgment confirms the need for uniform regulatory standards for all clubs worldwide, including in relation to contractual stability. The Diarra Judgment also confirms that FIFA, as world football’s recognised governing body, has the legitimacy to issue such globally uniform rules.
o The principle of contractual stability: Contracts between players or coaches, on the one hand, and clubs or member associations, on the other hand, must be respected. They terminate only upon expiry of the agreed term, or by mutual agreement.2 They may be unilaterally terminated only in the existence of just cause.3
o The principle of a protected period: Contracts continue to be subject to a protected period, within which a breach of contract may lead to sporting sanctions against the party in breach of contract.4
o Sporting sanctions against a club for a breach of contract during the protected period: A club that breaches a contract within the protected period may be subject to sporting sanctions, as defined in the RSTP.5
o Sporting sanctions against a player for a breach of contract during the protected period: A player who breaches a contract within the protected period may be subject to sporting sanctions, as defined in the RSTP.6
o Ability to contractually agree on the compensation for a breach of contract: Parties are free to contractually agree on the compensation that shall be payable in the event of a breach of contract,7 subject to the requirements and a review by the Football Tribunal based on existing jurisprudence.
o Existence of, and need for, an ITC: An ITC is still required in order for players to be transferred internationally.8
21. Further, it must be noted that all other regulatory principles and requirements contained in the RSTP continue to apply without modification, unless specifically addressed in these explanatory notes or the interim regulatory framework.
E. The interim regulatory framework
1. Overview
22. In summary, the interim regulatory framework affects the following rules and principles:
o the calculation of compensation payable in the event of a breach of contract by a player or coach;9
2 Art. 13 of the RSTP.
3 Art. 14 par. 1 of the RSTP.
4 RSTP, Definitions section, no. 7.
5 Art. 17 par. 4 of the RSTP.
6 Art. 17 par. 3 of the RSTP.
7 Art. 17 par. 1 of the RSTP.
8 Art. 11 of Annexe 3 to the RSTP.
9 See par. 29 et seq.
o the burden of proof in relation to joint and several liability for compensation payable for a breach of contract;10
o the burden of proof in relation to an inducement to breach a contract (and the related sporting sanction against the new club of a player);11 and
o the procedure regarding the issuance of an ITC.12
23. Further, the interim regulatory framework contains a more detailed definition of the term “just cause”13 and provides certain clarifications in relation to the burden of proof and evidentiary requests,14 by introducing amendments to the corresponding article of the Procedural Rules Governing the Football Tribunal (“Procedural Rules”).15
24. Finally, these explanatory notes contain clarifications regarding certain disciplinary measures and set out when the interim regulatory framework enters into force and how it will apply to cases that are currently pending before the Football Tribunal.
2. The notion of “just cause”
25. As indicated, valid contracts may still be prematurely and unilaterally terminated in the existence of “just cause”.16
26. In order to provide more clarity and predictability, the interim regulatory framework introduces a general definition of “just cause” to article 14 paragraph 1 of the RSTP:
“A contract may be terminated by either party without consequences of any kind (either payment of compensation or imposition of sporting sanctions) where there is just cause. In general, just cause shall exist in any circumstance in which a party can no longer reasonably and in good faith be expected to continue a contractual relationship.”
27. This amendment represents no change in practice. Rather, it codifies the established jurisprudence of the Football Tribunal and its precursors. Adding this wording will give stakeholders that may not be familiar with this practice more clarity and predictability, and it will reinforce the fact-specific approach of the Football Tribunal when determining whether there is just cause in a particular case.
28. Under this approach, the Football Tribunal will continue to analyse the existence of just cause on a case-by-case basis, taking into account all the factual specificities of each case. Examples of just cause, and of the existing jurisprudence of the Football
10 See par. 38 et seq.
11 See par. 42 et seq.
12 See par. 55 et seq.
13 See par. 25 et seq.
14 See par. 48 et seq.
15 Art. 13 of the Procedural Rules.
Art. 14 par. 1 of the RSTP.
Tribunal, can be found in the freely accessible FIFA Commentary on the RSTP, specifically in the section concerning articles 14 and 17 of the RSTP.
3. The calculation of compensation for breach of contract
29. Article 17 paragraph 1 of the RSTP specifies how the compensation payable in the event of a breach of contract shall be calculated. The Diarra Judgment contains critical considerations in relation to some of the calculation criteria. Accordingly, without recognising the illegality of any of these aspects, FIFA wishes to provide as much clarity and stability as possible. Certain aspects have therefore been removed from the interim regulatory framework in order to clarify the approach to calculating compensation.
30. The amended wording of article 17 paragraph 1 of the RSTP reads as follows:
“In all cases, the party that has suffered as a result of a breach of contract by the counterparty shall be entitled to receive compensation. Subject to the provisions of article 20 and Annexe 4 in relation to training compensation, and unless otherwise provided for in the contract, compensation for the breach shall be calculated taking into account the damage suffered, according to the ‘positive interest’ principle, having regard to the individual facts and circumstances of each case, and with due consideration for the law of the country concerned.”
31. Under this amended wording, certain key principles remain unaffected:
o the principle that a party that has suffered damage as a result of a breach is entitled to request financial compensation to restore it to the position in which it would have found itself had the breach of contract not occurred, in line with the “positive interest” principle;
o the principle that the starting point for the calculation of damages is to quantify the damage suffered;
o the principle that the party claiming compensation bears the burden of quantifying, substantiating and proving the damage suffered;
o the fact that the individual facts and circumstances of each case must always be considered when calculating the amount of compensation to be awarded; and
o the principle that parties may contractually agree in advance on the amount payable in the event of a breach of contract.
32. The interim regulatory framework is no longer based on the specific calculation criteria that were deemed problematic by the CJEU in the Diarra Judgment. Instead, compensation shall be calculated in an objective and transparent way and at a level required to restore the party that has suffered damage as a result of a breach of contract to the position in which that party would have been had the breach not occurred. The Football Tribunal will apply this “positive interest” principle, which is an established mechanism under contract law, as a basis for calculating compensation for breach of contract.
33. Where there is a dispute, it will always be up to the claimant to quantify, substantiate and prove the damage that it allegedly suffered as a result of a breach of contract. Provided that the party can satisfy this burden of proof, it shall, in principle, be fully compensated for the damage suffered, in line with the calculation criteria outlined above (subject to the obligation to mitigate damage suffered, in accordance with the case law of the Football Tribunal). It is to be noted that where compensation is due to a player, the additional calculation mechanism established in article 17 paragraph 1 subparagraph 2 of the RSTP remains unchanged.
34. If a party wishes FIFA to treat the law of the country concerned as one of the factors to be considered within the overall calculation as per the “positive interest” principle, that party shall have the burden of demonstrating the relevance of a particular national law, its exact content and to what precise effect it should be considered by the Football Tribunal.
35. Essentially, identical amendments have been made to the rules applicable to disputes involving coaches. Specifically, article 6 paragraph 2 d) of Annexe 2 to the RSTP has been amended as follows:
“Compensation shall be calculated taking into account the damage suffered, according to the ‘positive interest’ principle, having regard to the individual facts and circumstances of each case, and with due consideration for the law of the country concerned.”
36. The application of this provision will follow the principles outlined above in relation to article 17 paragraph 1 of the RSTP.
37. Finally, it is worth reiterating that the content of this interim regulatory framework regarding this specific aspect of calculation, as with all other aspects, is entirely without prejudice to the outcome of the ongoing consultation in relation to the long-term regulatory approach to the RSTP, to the contents of a possible new version of the RSTP and to the positions that stakeholders may express in the ongoing (and/or any potential future) consultation on these topics.
4. The burden of proof in relation to joint and several liability
38. Under the interim regulatory framework, article 17 paragraph 2 of the RSTP reads as follows:
“Entitlement to compensation cannot be assigned to a third party. A player’s new club shall be held jointly liable to pay compensation if, having regard to the individual facts and circumstances of each case, it can be established that the new club induced the player to breach their contract.”
39. The rationale for, and purpose of, this rule is to ensure that all decisions on joint and several liability can be rendered with full regard to the individual facts and circumstances of each case, and that joint and several liability will only apply if it can be established that a player’s new club induced the player to breach their contract.
40. Accordingly, the interim regulatory framework reverses the burden of proof in relation to the joint and several liability of a player’s new club. New clubs may only be held jointly liable to pay compensation if a claiming club can prove that a new club induced a player to breach their contract.
41. In this context, reference needs to be made to the clarifications of the parties’ duty to collaborate to establish the facts and the ability to draw an adverse inference from the parties’ behaviour in this context. These clarifications will be explained in paragraph 47 et seq. below.
5. The burden of proof in relation to inducement to breach of contract
42. The interim version of article 17 paragraph 4 of the RSTP reads as follows:
“A sporting sanction shall be imposed (i) on any club found to be in breach of contract during the protected period or (ii) on a player’s new club if, having regard to the individual facts and circumstances of each case, it can be established that the new club induced the player to breach the contract during the protected period. The club shall be banned from registering any new players, either nationally or internationally, for two entire and consecutive registration periods. The club shall be able to register new players, either nationally or internationally, only as of the next registration period following the complete serving of the relevant sporting sanction. In particular, it may not make use of the exceptions stipulated in article 6 paragraph 3 of these regulations in order to register players at an earlier stage.”
43. First, the principle remains that any club found to be in breach of contract during the protected period may, as before, face a sporting sanction.
44. In addition to this, the rationale for, and purpose of, the amended wording of this rule is to ensure that decisions on a possible sporting sanction against a new club for inducement to breach of contract are always rendered with full regard to the individual facts and circumstances of each case. Accordingly, a sporting sanction may only be imposed against a new club if the claiming club can establish that a player’s new club induced the player to breach the relevant contract.
45. The interim regulatory framework therefore reverses the burden of proof in relation to the inducement to breach of contract.
46. In all such cases, the nature and extent of the sporting sanction remain unchanged.
47. Finally, it is also important in this context to mention the clarifications of the parties’ duty to collaborate to establish the facts and the Football Tribunal’s ability to draw an adverse inference from the parties’ behaviour in this context. The following paragraphs will explain these clarifications that will be introduced to the Procedural Rules.
6. The burden of proof: duty to collaborate
48. The general principles regarding the burden of proof are established in article 13 paragraph 5 of the Procedural Rules:
“A party that asserts a fact has the burden of proving it.”
49. This principle remains unchanged. Any party asserting the existence of a specific fact or circumstance must prove to the Football Tribunal that this fact or circumstance exists.
50. However, with the introduction of the interim regulatory framework, a new paragraph 6 has been added to this article:
“Parties have the duty to collaborate to establish the facts and shall respond in good faith to any evidentiary request from a chamber, the FIFA general secretariat or a party. A party submitting an evidentiary request shall demonstrate that the evidence requested is likely to exist and is relevant. An adverse inference may be drawn from a party’s reaction to an evidentiary request.”
51. The background to this new rule is that, with the reversal of the burden of proof in article 17 paragraphs 2 and 4 of the RSTP and given the inherent evidentiary difficulties that parties in international football proceedings may face, it seems appropriate to clarify: (1) the duty of parties to collaborate by providing evidence; and (2) the Football Tribunal’s entitlement to draw an adverse inference, depending on the reaction of a party to an evidentiary request.
52. More specifically, this new paragraph clarifies that parties have a duty to collaborate in the establishment of the facts in a specific case. When asked to provide information or documentation that is relevant to a case, they must, in principle, comply with such a request. This will ensure that the decision-making process of the Football Tribunal takes account, to the fullest extent possible, of all the relevant factual circumstances of an individual case.
53. Under this new rule, the relevant chamber of the Football Tribunal, the FIFA general secretariat or a party may make a specific evidentiary request. For example, a party may be asked to provide a particular document or piece of information. If such an evidentiary request is made by a party to the proceedings (i.e. not by the Football Tribunal or the FIFA general secretariat), that party must demonstrate that the evidence requested is likely to exist and is relevant. It is for the Football Tribunal to determine whether an evidentiary request meets these requirements.
54. This new rule also clarifies that the Football Tribunal is entitled to draw an adverse inference from a party’s reaction to such an evidentiary request (for example, if a party refuses to disclose a document or piece of information that seems relevant and is likely to exist, without a valid explanation or justification).
7. International Transfer Certificates (ITCs)
55. The amended version of article 11 of Annexe 3 to the RSTP under the interim regulatory framework establishes a modified mechanism related to the issuance of an ITC. This new mechanism can be summarised as follows:
o When a player’s new association makes a request for the delivery of an ITC (“ITC Request”), the former association shall, within 72 hours, deliver the ITC to the new association.
o It is no longer possible for the former association to reject an ITC Request.
o If the former association fails to respond to the ITC Request within 72 hours, the new association will be able to register the player with the new club and enter the relevant player registration information in TMS.
o In exceptional circumstances, the player, the former association or the new association may request FIFA’s intervention by emailing regulatory@fifa.org.
For the avoidance of doubt, such an intervention may never be used to block the issuance of a player’s ITC solely due, for example, to an ongoing contractual dispute. The ability to request such an intervention is designed only for scenarios where, for example, an ITC Request is made without a player’s knowledge, in a way that is abusive towards a player, or if there is a technical error related to an ITC Request.
o In all cases, the issuance of an ITC is without prejudice to any contractual dispute between the player, their former club and/or their new club. In other words, even if a former association immediately confirms the issuance of an ITC, this has no effect whatsoever on an affected club’s right to file a contractual claim against the player in question and/or their new club.
This corroborates the notion that the existence of such a contractual dispute can never be used to block the issuance of a player’s ITC. A player may always – irrespective of such a dispute – move to a new association and continue their career with a new club, as long as due consideration is given to sporting integrity and the transfer is made during the applicable registration periods.
56. A contractual dispute between a player and a former club has never been a reason for an ITC not to be issued and FIFA has consistently and unreservedly ensured that ITCs are delivered for players who wish to continue their careers in other parts of the world. Nevertheless, the rationale for, and purpose of, this new procedure is to clarify the applicable mechanism through the interim regulatory framework. Under this new mechanism, no association can ever invoke the existence of a purely contractual dispute in order to block the issuance of an ITC. All of this will further facilitate player movement, in line with requirements established in the Diarra Judgment.
F. Pending cases before the Football Tribunal
57. Several cases to which the rules affected by the Diarra Judgment are potentially relevant are pending before the Football Tribunal. In particular, these include cases involving claims based on article 17 paragraphs 1, 2 and/or 4 of the RSTP.
58. Under article 29 of the RSTP (as amended under the interim regulatory framework), the amended rules of the RSTP will also apply directly to these pending cases.
59. It is clear that, before the Football Tribunal renders any decision, the parties concerned will be granted the right to be heard in relation to the possible consequences and impact of the interim regulatory framework on the merits of a case.
G. Disciplinary measures
60. On 25 November 2024, the chairman of the FIFA Disciplinary Committee issued a letter containing clarifications in relation to sporting sanctions that may have been issued and/or requested based on provisions contained in the RSTP, which are affected by the Diarra Judgment.
61. In this letter, the chairman of the FIFA Disciplinary Committee made the following clarifications:
“A. The following disciplinary measures are to be temporarily suspended with immediate effect:
1. Any disciplinary measures against players related to the enforcement of financial entitlements awarded based on article 17 RSTP.
2. Any disciplinary measures against coaches related to the enforcement of financial entitlements awarded based on article 6 Annexe 2 RSTP.
3. Any disciplinary measures against clubs based on the joint and several liability foreseen in article 17 para. 2 RSTP.
4. The above includes cases where, following a decision of the Football Tribunal, a subsequent decision of the FIFA Disciplinary Committee has been rendered based on art. 21 of the FIFA Disciplinary Code (FDC), ed. 2023 or on art. 15 FDC, ed. 2019.
5. The above is without prejudice to a possible later reinstatement of such measures and does not constitute any admission of [the] illegality of such disciplinary measures.
B. The FIFA general secretariat is hereby appointed to implement these temporary suspensions.”
62. This excerpt from the letter clarifies that the relevant sporting sanctions are only temporarily suspended. These are sanctions that may have been requested or imposed on the basis of the provisions affected by the Diarra Judgment, as mentioned above.
63. Importantly, this letter does not call into question either the existence of a protected period or the threat of a sporting sanction against a club or player for a breach of contract during the protected period.17 Furthermore, this letter does not affect existing registration bans imposed on clubs for breach of contract during the protected period or suspensions imposed on players for breach of contract during the protected period.
H. Next steps
64. As indicated, the interim regulatory framework enters into force on 1 January 2025.
65. Irrespective of this, FIFA is continuing its extensive and open consultation process and global dialogue with all stakeholders on the long-term future of the RSTP. In particular, FIFA is continuing to engage with all stakeholders that have expressed an interest in being part of this dialogue and that have submitted their observations about the impact of the Diarra Judgment on the existing regulatory framework.
66. FIFA’s overall aim remains to work with its stakeholders to develop a robust and uniform global regulatory framework in an objective, transparent, non-discriminatory and proportionate way. This will guarantee the integrity of competitions, competitive balance and contractual stability, whilst taking account of the legitimate views and interests of all affected parties.
See par. 20.
I.
Final remarks
67. All stakeholders are kindly encouraged to regularly consult these explanatory notes since they may be updated from time to time.
68. For the avoidance of doubt, this document was produced by the FIFA general secretariat and is not binding on any decision-making body of FIFA. In the event of any discrepancies between these explanatory notes and the applicable FIFA regulations, the latter take precedence.
69. Any questions or remarks may be directed to the FIFA general secretariat by emailing regulatory@fifa.org.
* * *
Circulaire n° 1918 du 13 janvier 2025 – Amendements au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA et au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 13 janvier 2025
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer de plusieurs amendements apportés au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA ainsi qu’au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, approuvés par le Conseil de la FIFA à l’occasion de sa séance du 10 décembre 2024.
Contexte
Approuvé par le Conseil de la FIFA le 22 octobre 2022, le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA est entré en vigueur le 16 novembre 2022. Ce règlement a été créé dans le but de protéger l’intégrité du système des transferts dans le football et de lutter contre les comportements frauduleux, mais aussi de réguler certains paiements liés aux transferts de footballeurs entre clubs. Cette initiative se concentre notamment sur la distribution automatique de la rétribution de la formation une fois que le passeport électronique de joueur (EPP) a permis de déterminer les montants dus aux clubs formateurs.
Depuis le 16 novembre 2022, date de l’entrée en fonction de la Chambre de compensation de la FIFA (établissement financier réglementé et indépendant basé en France), plus de 37 000 passeports électroniques de joueurs ont été générés et plus de USD 350 millions lui ont été envoyés afin qu’elle puisse procéder aux évaluations de conformité des clubs impliqués et traiter les paiements correspondants.
Faisant suite aux deux premières années de fonctionnement concluantes de ladite chambre, les divers amendements au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA visent à poursuivre le développement du système des EPP, améliorer la distribution de la rétribution de la formation aux clubs formateurs et veiller à la cohérence du cadre réglementaire de la FIFA.
Amendements au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA
• Afin de laisser aux clubs et associations membres suffisamment de temps pour transmettre la documentation et les informations requises dans le cadre de la procédure d’examen du passeport électronique de joueur, la durée de la phase d’examen a été portée à 15 jours, contre dix auparavant (article 9, alinéa 2).
• Des changements ont également été apportés à l’article 13, alinéa 1b, ainsi qu’aux alinéas 5 et 7 a et b de l’article 17, afin d’en clarifier le champ d’application et harmoniser le cadre réglementaire de la FIFA.
Amendements au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA
Des amendements techniques mineurs ont été apportés à l’article 3, alinéas 1 et 2 de l’annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA afin que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux cas non couverts par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA et pour garantir leur conformité avec le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
Entrée en vigueur des amendements
L’ensemble des modifications susmentionnées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025, conformément à l’article 26 du Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA et à l’article 29 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA. Les versions révisées des deux règlements sont disponibles sur ici.
Nous vous remercions de prendre acte de ces informations et de les transmettre à vos clubs affiliés. En cas de question, n’hésitez pas à contacter Jan Kleiner, directeur de la sous-division Règlementation du football, par courriel à l’adresse regulatory@fifa.org.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström Secrétaire Général
Copie à :
- Conseil de la FIFA
- Confédérations - ECA - FIFPRO - World Leagues Association
Circulaire n° 1919 du 13 janvier 2025 – Amendements au Règlement sur les agents de la FIFA et introduction d’un examen en ligne
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 13 janvier 2025
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que, lors de sa séance du 10 décembre 2024, le Conseil de la FIFA a approuvé un amendement au Règlement sur les agents de la FIFA.
Cette décision fait suite à un processus de consultation mené par le groupe de travail sur les agents afin d’organiser l’examen de la FIFA pour les agents avec l’actuel système d’octroi de licences.
Lors de ces échanges, la possibilité d’organiser un examen en ligne a fait consensus étant donné que cela permettrait à davantage de candidat(e)s de passer l’examen sans occasionner de frais de voyage ou d’autres dépenses connexes susceptibles de les freiner dans leur projet de devenir agent. La tenue d’un examen en ligne allant à l’encontre des dispositions de l’article 6 du Règlement sur les agents de la FIFA, il a été décidé d’amender ce dernier afin de donner à l’administration de la FIFA la flexibilité nécessaire pour établir la meilleure procédure d’examen possible.
La version révisée du Règlement sur les agents, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2025, est disponible ici.
Examen de la FIFA pour les agents en 2025
Par ailleurs, nous avons le plaisir de vous faire part d’informations complémentaires concernant la session d’examen prévue en 2025.
Dans l’optique d’encourager davantage d’individus et parties prenantes à devenir agent, l’examen correspondant se tiendra désormais en ligne à partir de 2025. Les candidat(e)s pourront ainsi passer l’examen sans avoir à se déplacer sur un site d’examen prévu par une association membre.
Les conditions générales d’examen, ainsi que les règles applicables, seront publiées en temps utile par la FIFA sur la Plateforme des agents et le site Internet de la FIFA. Vous pouvez néanmoins déjà trouver ci-dessous les informations relatives à la période d’inscription et à la date d’examen.
5e examen de la FIFA pour les agents
Période d’inscription du 4 mars au 17 avril 2025 Date de l’examen 18 juin 2025
Veuillez noter qu’à partir de 2025, il n’y aura qu’une session d’examen par an.
Enfin, nous tenons à remercier toutes les associations membres impliquées pour leur travail et leur soutien à l’organisation des quatre sessions de l’examen de la FIFA pour les agents qui se sont déroulées à ce jour.
En cas de question, n’hésitez pas à contacter Luis Villas-Boas Pires, chef du département Agents, par courriel à l’adresse regulatory@fifa.org.
Vous remerciant de prendre acte du contenu de la présente circulaire et de le transmettre à vos clubs affiliés ainsi qu’à toutes les parties prenantes concernées, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström
Secrétaire Général
Copie à :
- Conseil de la FIFA
- Confédérations - Groupe de travail sur les agents
Circulaire n° 1934 du 28 mai 2025 – Édition 2025 du Code disciplinaire de la FIFA
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 28 mai 2025
Madame, Monsieur,
La FIFA continue de s’engager dans la lutte contre le racisme dans le football, conformément à la mobilisation mondiale contre le racisme adoptée à l’unanimité par ses 211 associations membres lors du 74e Congrès de l’instance à Bangkok (Thaïlande).
Afin d’établir un environnement juste et respectueux pour toutes et tous, la FIFA a le plaisir de présenter la dernière mouture de son Code disciplinaire, qui comprend un ensemble exhaustif de dispositions réglementaires proactives visant à lutter contre la discrimination, à la fois sur et en dehors du terrain.
D’autres modifications importantes ont été apportées afin de moderniser le cadre réglementaire.
La présente circulaire décrit les points clés des amendements apportés au code, ainsi que leurs implications pour les confédérations, associations membres, clubs, officiels et joueurs.
1. Nouvelles dispositions pour lutter contre la discrimination et les incidents à caractère raciste
Afin de lutter efficacement contre les comportements racistes, la procédure à trois étapes pertinente adoptée à l’occasion du 74e Congrès de la FIFA a été incluse à l’article 15 du Code disciplinaire. Cette disposition a également été étendue afin de permettre aux joueurs, arbitres, entraîneurs et officiels d’équipe de signaler immédiatement tout incident à caractère raciste. Les amendes infligées en cas de comportement raciste ont en outre été portées à CHF 5 000 000.
Par ailleurs, la FIFA se réserve le droit d’interjeter appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre les décisions liées à des incidents à caractère raciste, ainsi que d’intervenir dans une affaire si une association membre manque à son obligation d’effectuer une enquête en bonne et due forme concernant de tels incidents et de poursuivre leur(s) auteur(s). Ces amendements ont été apportés aux alinéas 6 et 8 de l’article 30.
En vertu de la nouvelle formulation de l’article 75, alinéa 1 du Code disciplinaire de la FIFA, les associations membres sont tenues d’intégrer les principes énoncés à l’article 15 du Code disciplinaire de la FIFA dans leur propre réglementation. Elles sont tenues de le faire d’ici au 31 décembre 2025 au plus tard et devront transmettre à la FIFA les dispositions adaptées le cas échéant.
2. Autres amendements
Conformément à la jurisprudence du TAS, le nouveau Code disciplinaire de la FIFA introduit des dispositions plus claires afin de traiter les difficultés rencontrées par les créanciers dans le cadre de procédures d’insolvabilité et de faillite dans le football. Les obligations des débiteurs d’informer promptement les créanciers de ces procédures – et de les informer de leurs droits et voies de recours en vertu de la législation en vigueur – sont désormais codifiées, tandis que de nouveaux éléments obligent les créanciers à rester vigilants dans l’exécution de leurs créances.
Une autre modification notable concerne le rôle des « experts intégrité », qui ont été renommés « procureurs en matière disciplinaire et éthique » afin de mieux refléter les responsabilités élargies et l’autorité formelle de ce poste. Ce nouveau titre marque ainsi le passage d’un rôle consultatif à un rôle axé sur la poursuite active des violations éthiques et disciplinaires. Ce changement s’inscrit également dans la droite ligne des efforts déployés par la FIFA pour préserver l’équité et l’intégrité judiciaires dans le football.
Enfin, d’autres amendements mineurs ont été apportés au code sur la base d’autres règlements et circulaires de la FIFA dans le but d’adopter les meilleures pratiques, optimiser les procédures et garantir la sécurité juridique. Ces modifications ont été appliquées aux articles 21, 45, 57, 58, 61 et 70.
Pour toute question ou clarification, n’hésitez pas à contacter Américo Espallargas, chef du département Disciplinaire, à l’adresse disciplinary@fifa.org.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström Secrétaire Général
Pièce jointe : Code disciplinaire de la FIFA (édition : 2025)
Copie à :
- Conseil de la FIFA
- Confédérations - Organes juridictionnels de la FIFA - Tribunal du Football - Association européenne des clubs - FIFPRO - World Leagues Association
Circulaire n° 1936 du 16 juillet 2025 – Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA – catégorisation des clubs et périodes d’enregistrement
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 16 juillet 2025
Madame, Monsieur,
Nous souhaitons par la présente attirer votre attention sur le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (RSTJ), en particulier les articles relatifs à l’indemnité de formation, la classification des clubs en catégories et les périodes d’enregistrement.
L’utilisation du système de régulation des transferts de la FIFA (TMS) est obligatoire pour toutes les associations membres. Ces dernières doivent y indiquer leurs périodes d’enregistrement et la catégorisation de leurs clubs affiliés. Elles doivent également veiller à ce que les données de leurs clubs affiliés (y compris leur catégorisation) soient en permanence tenues à jour dans leur système d’enregistrement national.
1. Indemnité de formation : catégorisation des clubs
Chaque association membre doit classer ses clubs affiliés dans l’une des différentes catégories disponibles dans TMS, en fonction des investissements financiers de chaque club dans la formation des joueurs (cf. article 4, alinéa 1 de l’annexe 4 du RSTJ).
Il est également important que chaque association membre veille à l’exactitude des informations (anciennes comme actuelles) consignées dans son système d’enregistrement national, notamment la catégorisation de tous ses clubs affiliés. Dans le cadre des exigences relatives à la Chambre de compensation de la FIFA et à la création des passeports électroniques de joueurs, chaque association membre est tenue d’envoyer, via l’interface Connect de la FIFA, l’historique d’enregistrement des joueurs couvrant toute la durée pendant laquelle ils ont été enregistrés auprès d’elle. Cet historique doit inclure la catégorisation de tout club affilié pour lequel un joueur a évolué.
Chaque association membre doit ainsi veiller à ce que la catégorie de formation de ses clubs affiliés soit correctement indiquée d’ici au 31 juillet 2025 :
- dans son système d’enregistrement national ;
- dans TMS, si l’association membre n’a pas procédé à la synchronisation de la catégorie de formation de ses clubs via l’interface Connect de la FIFA.
La catégorie indiquée doit être valable pour toute la durée de la saison concernée. Les associations membres ne sont pas autorisées à modifier la catégorie d’un club en cours de saison.
Les tableaux ci-joint montrent les catégories auxquelles les associations membres peuvent assigner leurs clubs affiliés, ainsi que les coûts de formation applicables (cf. article 4, alinéa 2 de l’annexe 4 du RSTJ).
Si une association membre n’assigne pas de catégorie à ses clubs affiliés avant l’écoulement du délai indiqué, elle peut faire l’objet d’une procédure de mise en conformité. Nous vous renvoyons à la procédure de sanction administrative prévue par l’article 17 de l’annexe 3 du RSTJ.
Veuillez noter que la FIFA se réserve le droit de faire passer un club dans la catégorie inférieure ou supérieure si celle qui lui a été assignée ne correspond pas à une des catégories définies par l’association membre concernée.
2. Dates des saisons et périodes de compétition et d’enregistrement
Compétitions professionnelles
Conformément à l’article 6, alinéas 1 et 2 du RSTJ, chaque association membre doit définir dans TMS, d’ici au 31 juillet 2025, deux périodes d’enregistrement pour l’année civile suivante (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre 2026).
Si la saison d’une association membre s’achève après cette date, ladite association membre doit définir les deux périodes d’enregistrement immédiatement après le dernier jour de la saison en question.
Les associations membres peuvent définir des périodes d’enregistrement différentes pour leurs compétitions masculines et féminines (cf. circulaire n°1601 de la FIFA en date du 31 octobre 2017).
Conformément à l’article 6, alinéa 2 du RSTJ, et en corrélation avec l’annexe 3 dudit RSTJ, les informations relatives aux dates des saisons et des périodes de compétition et d’enregistrement doivent être communiquées à la FIFA via TMS au plus tard 12 mois avant leur entrée en vigueur.
Concernant les dates en question, veuillez prendre note des informations suivantes :
• Une saison est une période de 12 mois consécutifs définie par une association membre au cours de laquelle ont lieu ses compétitions officielles.
• Une période de compétition débute le jour du premier match officiel du championnat national ou de la coupe nationale et se termine le jour du dernier match officiel de ces compétitions.
• La première période d’enregistrement peut commencer dès le lendemain de la date de fin de la période de compétition de la saison précédente. Nous rappelons aux associations membres que la durée de cette première période d’enregistrement ne peut être inférieure à huit semaines ni supérieure à 12 semaines.
• La seconde période d’enregistrement a généralement lieu au milieu de la saison. Nous rappelons aux associations membres que la durée de cette seconde période d’enregistrement ne peut être inférieure à quatre semaines ni supérieure à huit semaines.
• Cumulées, les deux périodes d’enregistrement ne peuvent en tous les cas excéder
16 semaines.
• Lorsqu’elle définit ses périodes d’enregistrement, une association membre doit porter une attention particulière à leur date de fin. Si cette date correspond à un jour férié ou non ouvrable dans le pays ou sur le territoire de l’association membre, il n’est pas possible d’étendre la durée de la période d’enregistrement concernée au jour ouvrable suivant si ladite extension se traduit par un dépassement de la durée maximale autorisée.
• Si une association membre ne définit pas de périodes d’enregistrement pour les compétitions disputées par un sexe particulier, celles établies pour les compétitions disputées par l’autre sexe ne s’appliquent pas automatiquement ; l’association membre concernée ne pourra pas enregistrer de joueurs ou joueuses si aucune période d’enregistrement n’a été définie.
Si une association membre ne saisit pas les dates de ses périodes d’enregistrement dans TMS d’ici au 31 juillet 2025, la FIFA se réserve le droit de les définir elle-même (cf. article 6, alinéa 2 du RSTJ). Tout manquement à l’obligation de définir des périodes d’enregistrement peut entraîner une procédure de sanction administrative.
Nous rappelons en outre aux associations membres qu’elles sont en droit de modifier les dates d’une période d’enregistrement déjà saisie dans TMS jusqu’au début de ladite période. La FIFA doit être tenue informée de toute modification. Lorsqu’une période d’enregistrement est ouverte, ses dates ne peuvent plus être modifiées.
Chaque association membre est seule responsable de la bonne saisie des dates dans TMS. Les dates indiquées dans TMS sont les seules reconnues par la FIFA, indépendamment de toute autre communication effectuée hors TMS.
Compétitions amateures
Conformément à l’article 6, alinéa 8 du RSTJ, chaque association membre doit définir dans TMS, d’ici au 31 juillet 2025, les périodes d’enregistrement pour l’année civile suivante (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre 2026).
Veuillez prendre bonne note des informations suivantes :
• Les dispositions relatives à la durée maximale des périodes d’enregistrement ne s’appliquent pas aux compétitions exclusivement amateures. Les associations membres peuvent par conséquent décider de définir une seule période d’enregistrement couvrant la totalité de la saison pour ces compétitions.
• Si une association membre ne définit pas de périodes d’enregistrement pour les compétitions exclusivement amateures, les clubs participant à ces compétitions ne pourront pas enregistrer de joueurs ou joueuses. Les périodes d’enregistrement définies pour les compétitions professionnelles ne s’appliquent pas aux compétitions exclusivement amateures.
En cas de question, n’hésitez pas à contacter Laura Corica, cheffe de groupe Formation, soutien et communication, par courriel à l’adresse TMShelpdesk@fifa.org.
Vous invitant une nouvelle fois à prendre bonne note de ces informations, nous vous remercions de votre précieuse coopération et vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström Secrétaire Général
P.J. :
Coûts de formation et catégorisation des clubs pour 2025
Copie à :
- Conseil de la FIFA
- Confédérations - Tribunal du Football - Association européenne des clubs - FIFPRO - World Leagues Association
Circulaire n° 1936 – Annexe : Coûts de formation et catégorisation des clubs pour 2025
Les coûts de formation indiqués ci-après sont établis en fonction des confédérations pour chaque catégorie de clubs. Ces coûts de formation sont révisés à la fin de chaque année calendaire, conformément à l’article 4 de l’annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.
Confédération Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
AFC
USD 40 000 USD 10 000 USD 2 000
CAF
USD 30 000 USD 10 000 USD 2 000
Concacaf
USD 40 000 USD 10 000 USD 2 000
CONMEBOL USD 50 000 USD 30 000 USD 10 000 USD 2 000
OFC
USD 30 000 USD 10 000 USD 2 000
UEFA EUR 90 000 EUR 60 000 EUR 30 000 EUR 10 000
Vous trouverez ci-après, pour chaque confédération, un tableau présentant les catégories dans lesquelles les associations membres doivent répartir leurs clubs.
Index
Tableau 1 – AFC
Tableau 2 – CAF
Tableau 3 – Concacaf
Tableau 4 – CONMEBOL
Tableau 5 – OFC
Tableau 6 – UEFA
Tableau 1 – AFC
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Afghanistan
X Arabie saoudite
X X Australie
X X X Bahreïn
X Bangladesh
X Bhoutan
X Brunei
X Cambodge
X Chinese Taipei
X Émirats arabes unis
X X Guam
X Hong Kong, Chine
X Inde
X Indonésie
X Irak
X X Japon
X X X Jordanie
X Koweït
X X Laos
X Liban
X X Macao
X Malaisie
X X Maldives
X Mongolie
X Myanmar
X Népal
X Oman
X Ouzbékistan
X Pakistan
X Palestine
X
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Philippines
X Qatar
X X RDP Corée
X République de Corée
X X X République kirghize
X RI Iran
X X X Singapour
X X Sri Lanka
X Syrie
X Tadjikistan
X Thaïlande
X Timor oriental
X Turkménistan
X Vietnam
X Yémen
X
Tableau 2 – CAF
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Afrique du Sud
X X X Algérie
X X X Angola
X Bénin
X Botswana
X Burkina Faso
X Burundi
X X Cameroun
X X X Cap-Vert
X Comores
X Congo
X Côte d’Ivoire
X X X Djibouti
X Égypte
X X X Érythrée
X Eswatini
X Éthiopie
X Gabon
X Gambie
X X Ghana
X X X Guinée
X Guinée équatoriale
X Guinée-Bissau
X Kenya
X Lesotho
X Liberia
X Libye
X X Madagascar
X Malawi
X
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Mali
X X Maroc
X X X Maurice
X Mauritanie
X Mozambique
X Namibie
X Niger
X Nigeria
X X X Ouganda
X RD Congo
X République centrafricaine
X Rwanda
X X São Tomé-et-Príncipe
X Sénégal
X X X Seychelles
X Sierra Leone
X Somalie
X Soudan
X X Soudan du Sud
X Tanzanie
X Tchad
X Togo
X X Tunisie
X X X Zambie
X Zimbabwe
X
Tableau 3 – Concacaf
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Anguilla
X Antigua-et-Barbuda
X Aruba
X Bahamas
X Barbade
X Belize
X Bermudes
X Canada
X X Costa Rica
X X X Cuba
X Curaçao
X Dominique
X États-Unis
X X X Grenade
X Guatemala
X X X Guyana
X Haïti
X Honduras
X X Îles Caïmans
X Îles Vierges américaines
X Îles Vierges britanniques
X Jamaïque
X X Mexique
X X X Montserrat
X Nicaragua
X Panamá
X Porto Rico
X République dominicaine
X Sainte-Lucie
X Saint-Kitts-et-Nevis
X Saint-Vincent-et-les- Grenadines
X
Salvador
X X Suriname
X Trinité-et-Tobago
X X Turks-et-Caicos
X
Tableau 4 – CONMEBOL
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Argentine X X X X
Bolivie
X X
Brésil X X X X
Chili
X X X
Colombie
X X
Équateur
X X
Paraguay
X X
Pérou
X X
Uruguay
X X X
Venezuela
X X
Tableau 5 – OFC
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Fidji
X
Îles Cook
X
Îles Salomon
X
Nouvelle-Calédonie
X
Nouvelle-Zélande
X X Papouasie-Nouvelle- Guinée
X
Samoa
X
Samoa américaines
X
Tahiti
X
Tonga
X
Vanuatu
X
Tableau 6 – UEFA
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Albanie
X X Allemagne X X X X Andorre
X Angleterre X X X X Arménie
X X Autriche
X X X Azerbaïdjan
X X Belarus
X X Belgique X X X X Bosnie-et-Herzégovine
X X Bulgarie
X X Chypre
X X Croatie
X X Danemark
X X X Écosse
X X X Espagne X X X X Estonie
X X Finlande
X X France X X X X Géorgie
X X Gibraltar
X Grèce
X X X Hongrie
X X X Îles Féroé
X Irlande du Nord
X X Islande
X X Israël
X X Italie X X X X Kazakhstan
X X Kosovo
X X
Association membre Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV
Lettonie
X X Liechtenstein
X Lituanie
X X Luxembourg
X X Macédoine du Nord
X X Malte
X X Moldavie
X X Monténégro
X Norvège
X X X Pays de Galles
X X Pays-Bas X X X X Pologne
X X Portugal
X X X République d’Irlande
X X X Roumanie
X X Russie
X X X Saint-Marin
X Serbie
X X Slovaquie
X X Slovénie
X X Suède
X X X Suisse
X X X Tchéquie
X X Turquie
X X X Ukraine
X X X
Circulaire n° 1937 du 31 juillet 2025 – Amendements au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 31 juillet 2025
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer de plusieurs amendements apportés au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, lesquels entreront en vigueur au 1er août 2025.
Contexte
Depuis l’entrée en fonction de la Chambre de compensation en novembre 2022, plus de 47 000 passeports électroniques de joueurs ont été générés. En conséquence, plus de USD 500 millions ont été affectés à plus de 7 000 clubs à travers le monde et envoyés à la Chambre de compensation de la FIFA. Plus de USD 300 millions ont déjà été versés par le biais de la Chambre de compensation de la FIFA tandis que les montants restants seront distribués sous réserve que les entités concernées passent avec succès la procédure d’évaluation de conformité. Chaque club ou association membre effectuant ou recevant une rétribution de la formation par le biais de la Chambre de compensation de la FIFA doit accepter les conditions générales pour chaque paiement avant que celui-ci soit réalisé, sachant qu’une nouvelle évaluation de conformité est menée ou revue par la Chambre de compensation de la FIFA à chaque transaction.
En 2024, l’établissement financier a lancé un projet visant à améliorer l’efficacité de ses opérations. Cette transition a impliqué la création d’un portail client en ligne qui permet la communication entre les clubs, les associations membres et la Chambre de compensation de la FIFA, tandis que diverses modifications ont été apportées au système de régulation des transferts de la FIFA afin de parvenir à une meilleure harmonisation des procédures de la FIFA et de la Chambre de compensation de la FIFA.
Le passage de l’évaluation de conformité et l’obtention de l’accréditation permettant d’effectuer et de recevoir des paiements seront désormais plus simples. En outre, la procédure et les interactions entre les clubs et les associations membres d’un côté, et la Chambre de compensation de la FIFA de l’autre, seront désormais plus fluides, tandis que la consolidation des paiements se fera sur une plateforme mieux sécurisée.
Amendements au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA
• Les principaux amendements concernent l’article 15. L’alinéa 8 a été reformulé afin de clarifier l’utilisation du portail client de la Chambre de compensation de la FIFA en ce qui concerne la communication et les notifications aux clubs et associations membres, tandis que les alinéas 9 et 10 ont été rajoutés en vue de préciser les règles et délais relatifs à l’évaluation de conformité et l’obtention de l’accréditation en tant que clients.
• Des amendements ont aussi été apportés aux articles 16 et 17, tandis que les définitions des expressions « premier échec à l’évaluation de conformité » ainsi que « deuxième échec à l’évaluation de conformité » ont été ajoutées à des fins de clarté.
• Les amendements aux alinéas 1 et 2 de l’article 12 visent à préciser les responsabilités du secrétariat général de la FIFA et de la Chambre de compensation de la FIFA vis-à-vis de la collecte des coordonnées des clubs auprès des associations membres.
• Enfin, des amendements mineurs à l’article 13 et aux définitions se sont avérés nécessaires en raison du changement d’approche de la Chambre de compensation de la FIFA et de la modification de la dénomination des documents qu’elle délivre.
Figurant en pièce jointe, la version révisée du Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA est également disponible sur legal.fifa.com.
En cas de question, n’hésitez pas à contacter Jan Kleiner, directeur de la sous-division Règlementation du football, par courriel à l’adresse regulatory@fifa.org.
Vous remerciant de prendre acte de ces informations et de les transmettre à vos clubs affiliés, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström Secrétaire Général
P.J. : Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA
Copie à :
– Conseil de la FIFA
– Confédérations
– Association européenne des clubs
– FIFPRO – World Leagues Association
Circulaire n° 1942 du 5 septembre 2025 – Amendement à l’article 68 du Code disciplinaire de la FIFA
À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA FIFA
Zurich, le 5 septembre 2025
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer d’un amendement apporté au Code disciplinaire de la FIFA, approuvé par le Bureau du Conseil le 5 septembre 2025 et immédiatement entré en vigueur.
Cet amendement concerne l’article 68 dudit code, relatif à l’annulation des avertissements, et dont l’ancienne version n’autorisait la Commission de Discipline de la FIFA à annuler les avertissements qu’une seule fois par compétition.
Ces dernières années, les compétitions préliminaires des différentes confédérations pour la Coupe du Monde de la FIFA ont globalement connu une hausse du nombre de matches et de phases, conduisant à une durée totale plus conséquente. Ceci a eu des répercussions directes sur l’application de la disposition régissant l’annulation des avertissements, prévue à l’origine pour des compétitions plus courtes comportant moins de matches et, surtout, moins de phases ou de tours de qualification.
Dans ce contexte, et afin de veiller à ce que les règles soient adaptées à la réalité des formats de compétition modernes, le Bureau du Conseil a approuvé un amendement à l’article 68 du Code disciplinaire afin de permettre à la Commission de Discipline d’autoriser des annulations supplémentaires des avertissements, sur demande justifiée et raisonnable d’une confédération et sous réserve du respect de l’intégrité de la compétition concernée.
La version révisée du Code disciplinaire (édition de septembre 2025) est jointe pour votre considération.
Pour toute question ou clarification, n’hésitez pas à contacter Américo Espallargas, chef du département Disciplinaire de la FIFA, par courriel à l’adresse disciplinary@fifa.org.
Nous vous remercions de prendre bonne note de ces informations et vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION
Mattias Grafström Secrétaire Général
P.J. : Code disciplinaire de la FIFA (édition de septembre 2025)
Copie à :
- Conseil de la FIFA
- Confédérations - Organes juridictionnels de la FIFA - Tribunal du Football
- Association européenne des clubs
- FIFPRO
- World Leagues Association
Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Janvier 2023 à septembre 2025).