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Texte officiel · Examen FIFA

Code d'éthique de la FIFA

  • Édition 2023
  • 89 articles

Texte du support officiel de l'examen FIFA (« Matériel pédagogique de l'examen de la FIFA pour les agents », édition du 15 janvier 2026), pages 115 à 163.

Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi. Version : Édition 2023. Source : FIFA. Texte © FIFA. En cas de divergence entre les langues, la version anglaise fait foi.

Texte intégral

Sommaire · 89 articles

Code d’Éthique Édition 2023

DÉFINITIONS

Pour l’interprétation du présent code, les mots employés ci-après se définissent comme suit :

1. FIFA : Fédération Internationale de Football Association.

2. Officiel : tout dirigeant (y compris membre du Conseil), membre de commission, arbitre, arbitre assistant, entraîneur, membre d’encadrement technique ou toute autre personne chargée de questions techniques, médicales ou administratives au sein de la FIFA, d’une confédération, d’une fédération, d’une ligue ou d’un club, ainsi que toute autre personne tenue de se conformer aux Statuts de la FIFA (joueurs, agents organisateurs de matches titulaires d’une licence de la FIFA et agents exceptés).

3. Agent organisateur de matches titulaire d’une licence de la FIFA : voir le Règlement relatif aux agents organisateurs de matches de la FIFA.

4. Agent : voir la définition fournie par le Règlement sur les agents de la FIFA.

5. Joueur : tout footballeur enregistré auprès d’une fédération.

6. Parties liées : les tierces parties faisant état de liens avec les personnes auxquelles s’applique le présent code seront considérées comme des parties liées si elles remplissent un ou plusieurs des critères suivants :

a) représentants ou employés ;

b) conjoints ou partenaires ;

c) individus partageant le même foyer, avec ou sans relation personnelle ;

d) autres membres de la famille avec lesquels ils entretiennent une relation étroite (jusqu’au troisième degré) ;

e) entités juridiques, sociétés ou toute autre institution fiduciaire, si la personne à laquelle s’applique le présent code ou la personne recevant un avantage indu :

i) occupe un poste de dirigeant au sein de ladite entité, société ou institution fiduciaire ;

ii) contrôle directement ou indirectement ladite entité, société ou institution fiduciaire ;

iii) est bénéficiaire de ladite entité, société ou institution fiduciaire ;

iv) fournit des services pour le compte de ladite entité, société ou institution fiduciaire, et ce même en l’absence d’un contrat formel.

7. Événement de la FIFA : tout événement organisé par la FIFA ou sous son autorité, y compris, sans toutefois s’y limiter, le Congrès de la FIFA, les séances du Conseil ou de commissions de la FIFA et les compétitions de la FIFA.

8. Commission d’Éthique : dans le présent code, les mentions de la Commission d’Éthique font référence à la chambre d’instruction et/ou de jugement.

Remarque : les termes se référant aux personnes physiques s’appliquent aux deux sexes, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.

Les termes utilisés dans la section « Définitions » des Statuts de la FIFA sont également applicables.

I. CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Champ d’application matériel

1. Le présent code s’applique à tout comportement – autre que ceux spécifiés dans d’autres règlements et liés au terrain – portant atteinte à l’intégrité et à l’image du football et de ses instances, et notamment les attitudes contraires à la loi, à la morale et à l’éthique des personnes couvertes en vertu de l’article 2 du présent code.

2. Les associations membres et les confédérations doivent intégrer à leur réglementation applicable respective les règles de conduite définies à la section 5 de la partie II (articles 14 à 30) du présent code, à moins que ces dernières ne soient déjà incluses dans leurs règlements applicables en vigueur.

Les principes du système de sanctions tel que prévu à la section 5 de la partie II (articles 14 à 30) du présent code constituent des spécifications minimales au titre de lignes directrices pour les confédérations et associations membres.

Article 2 – Champ d’application personnel

1. Le présent code s’applique à tous les officiels ainsi qu’aux joueurs, agents organisateurs de matches titulaires d’une licence de la FIFA et agents, en vertu des conditions prévues à l’article 1 du présent code.

2. La Commission d’Éthique est habilitée à enquêter sur et à juger du comportement des personnes auxquelles s’appliquait le présent code ou tout autre code en vigueur au moment des faits, peu importe si la personne demeure sujette à ce code au moment où la procédure est ouverte ou à tout autre moment ultérieur.

Article 3 – Champ d’application temporel

Le présent code s’applique à tout comportement, même survenu avant l’adoption du présent code. Un individu ne peut être sanctionné pour une infraction au présent code que si le comportement en question était contraire au code en vigueur au moment des faits. La sanction ne peut être plus sévère que la plus lourde des sanctions applicables au moment des faits.

Article 4 – Portée du code, cas non prévus, coutume, doctrine et jurisprudence

1. Le présent code régit tous les sujets auxquels se rapporte le texte ou l’esprit de ses dispositions.

2. Pour les cas non prévus par le présent code en termes de règles procédurales, et en cas de doute concernant l’interprétation du présent code, la Commission d’Éthique décide conformément aux coutumes de la FIFA.

3. Pour toutes ses activités, la Commission d’Éthique peut se référer à des précédents et à des principes déjà établis par la doctrine et la jurisprudence en matière de sport.

Article 5 – Organisation de la Commission d’Éthique et division de la procédure

1. La Commission d’Éthique se compose d’une chambre d’instruction et d’une chambre de jugement.

2. La procédure de la Commission d’Éthique se compose d’une procédure d’instruction et d’une procédure de jugement.

II. DROIT MATÉRIEL

SECTION 1: BASE DES SANCTIONS

Article 6 – Base des sanctions

1. La Commission d’Éthique peut prononcer les sanctions prévues par le présent code, le Code disciplinaire de la FIFA et les Statuts de la FIFA.

2. Sauf disposition contraire, les infractions au présent code sont soumises aux sanctions prévues par ce dernier, qu’elles soient commises par action, par omission, délibérément ou par négligence, qu’elles constituent un acte ou une tentative d’acte, et que les parties y participent comme auteures, complices ou instigatrices.

SECTION 2: MESURES DISCIPLINAIRES

Article 7 – Mesures générales

1. Les sanctions suivantes peuvent être imposées en cas d’infraction au présent code ou à tout(e) autre règle ou règlement de la FIFA :

a) mise en garde ;

b) blâme ;

c) formation en matière de conformité ;

d) restitution de prix ;

e) amende ;

f) travaux d’intérêt général au service de la communauté du football ;

g) suspension de match ;

h) interdiction de vestiaires et/ou de banc de touche ;

i) interdiction de stade ;

j) interdiction d’exercer toute activité relative au football.

2. Les spécifications liées à chaque sanction prévue par le Code disciplinaire de la FIFA s’appliquent également.

Article 8 – Sursis à l’exécution de la sanction

1. Sur demande de la partie concernée, la chambre de jugement peut décider de suspendre la sanction prévue par l’article 7, alinéa 1j du présent code. La durée de la période probatoire est comprise entre un et cinq ans.

2. Si, pendant la période probatoire, la personne ayant bénéficié du sursis commet une nouvelle infraction au présent code, le sursis est automatiquement révoqué et la sanction originale doit être entièrement appliquée ; elle s’ajoute à la sanction à prononcer pour la nouvelle infraction.

SECTION 3 : DÉTERMINATION DE LA SANCTION

Article 9 – Dispositions générales

1. Lorsqu’elle impose une sanction, la Commission d’Éthique doit prendre en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment la nature de l’infraction, l’intérêt substantiel à décourager toute infraction similaire, l’aide et la coopération du fautif avec la Commission d’Éthique, ainsi que le contexte, les motivations et le degré de culpabilité du fautif, la mesure dans laquelle le fautif admet sa responsabilité ou encore si le fautif a atténué sa responsabilité en retournant l’avantage reçu.

2. En cas de circonstances atténuantes, et si cela est jugé approprié après la prise en considération de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, la Commission d’Éthique peut imposer des sanctions moindres que les sanctions minimales prévues et/ou imposer des sanctions alternatives tel que prévu par l’article 7, alinéa 1 du présent code.

3. Sauf disposition contraire du présent code, la Commission d’Éthique décide de la portée ainsi que de la durée de toute sanction.

4. Les sanctions peuvent être limitées géographiquement ou ne porter que sur une ou plusieurs catégorie(s) déterminée(s) de matches et de compétitions.

5. La Commission d’Éthique peut directement partager des informations relatives à un cas avec les autorités publiques pertinentes sans préjudice des lois appropriées ni des canaux juridiques existants, ou demander à l’organe compétent de la FIFA de le faire.

Article 10 – Concours d’infractions

1. Lorsque plus d’une infraction a été commise, la sanction (autre que financière) s’établit d’après l’infraction la plus grave.

2. Le concours d’infractions est considéré comme une circonstance aggravante.

Article 11 – Réitération d’infractions

1. La réitération d’infractions est considérée comme une circonstance aggravante. Le cas échéant, la Commission d’Éthique peut aller au-delà de la sanction maximale prévue par le présent code pour une infraction à une règle donnée.

2. Il y a réitération d’infractions lorsqu’une autre infraction de nature et gravité similaires est commise de manière répétée sur une période donnée. Le délai de prescription de la poursuite commence à courir à compter de la date de l’infraction la plus récente et s’applique par conséquent à toutes les infractions précédentes.

Article 12 – Récidive

1. La récidive est considérée comme une circonstance aggravante. Le cas échéant, la Commission d’Éthique peut aller au-delà de la sanction maximale prévue par le présent code pour une infraction à une règle donnée.

2. Il y a récidive lorsqu’une autre infraction de nature et gravité similaires est commise dans les 15 ans suivant la notification d’une décision sanctionnant une précédente infraction.

SECTION 4 : PRESCRIPTION

Article 13 – Prescription de la poursuite

1. En règle générale, les infractions aux dispositions du présent code sont prescrites après cinq ans.

2. Les infractions liées à la corruption (article 28) ainsi qu’à la mauvaise utilisation ou au détournement de fonds (article 29) se prescrivent par dix ans.

3. Les infractions liées aux menaces, aux promesses d’avantages, à la coercition et à toutes les formes d’abus sexuel, de harcèlement et d’exploitation (article 24) ne font l’objet d’aucune prescription.

4. La période de prescription est prolongée le cas échéant de la moitié de sa durée si une enquête formelle est ouverte avant son expiration.

5. Le cas échéant, la période de prescription est interrompue en cas d’ouverture formelle d’une procédure pénale à l’encontre d’une personne à laquelle s’applique le présent code, et ce pour la durée de ladite procédure.

6. En cas de récidive, la période de prescription décrite ci-dessus ne débute qu’après la dernière récidive commise.

SECTION 5 : RÈGLES DE CONDUITE

Sous-section 1 : Devoirs

Article 14 – Règles de conduite générales

1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent avoir conscience de l’importance de leurs fonctions ainsi que des obligations et responsabilités qui en découlent. En particulier, elles doivent honorer leurs devoirs et leurs responsabilités avec diligence, notamment en ce qui concerne les questions financières.

2. Les personnes auxquelles s’applique le présent code se doivent d’observer la réglementation de la FIFA les concernant.

3. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent avoir conscience de l’impact de leur conduite sur la réputation de la FIFA ; elles doivent donc se comporter de manière digne et éthique et faire preuve en tout temps d’une totale crédibilité et intégrité.

4. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent s’abstenir de toute activité ou tout comportement pouvant donner l’impression ou laisser supposer l’existence d’un comportement fautif ou l’existence d’une tentative de comportement fautif tel que décrit dans les sections suivantes.

5. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus.

Article 15 – Devoir de neutralité

1. Dans leurs relations avec les autorités gouvernementales, les organisations nationales et internationales, les associations et les groupements, les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent non seulement observer les règles de conduite générales énoncées à l’article 14 ci-dessus, mais aussi rester politiquement neutres, conformément aux principes et aux objectifs de la FIFA, des confédérations, des fédérations, des ligues et des clubs, et de façon générale agir d’une manière compatible avec leur fonction et leur intégrité.

2. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus.

Article 16 – Devoir de loyauté

1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent faire preuve d’une absolue loyauté vis-à-vis de la FIFA, des confédérations, des fédérations, des ligues et des clubs. Il y a notamment violation du devoir de loyauté lorsqu’une personne placée dans une position de responsabilité ou de confiance agit d’une manière préjudiciable aux intérêts de la FIFA, des confédérations, des fédérations, des ligues ou des clubs, ou d’une manière susceptible de nuire à leur réputation.

2. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus.

Article 17 – Devoir de confidentialité

1. Selon leurs fonctions, les personnes auxquelles s’applique le présent code sont également tenues de garder confidentielle toute information de telle nature qui leur est confiée dans l’exercice de leurs fonctions, si l’information doit être comprise ou est spécifiée comme étant confidentielle et n’est pas contraire aux principes de la FIFA.

2. Le devoir de confidentialité s’applique même après la fin de la relation qui rend le présent code applicable à une personne.

3. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus.

Article 18 – Devoir de signalement

1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code qui sont informées d’une infraction aux dispositions du présent code doivent le signaler par écrit directement au secrétariat et/ou au président de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique.

2. Tout manquement au devoir de signalement est sanctionné d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus.

Article 19 – Devoir de coopération

1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent aider et coopérer totalement, de bonne foi et à tout moment avec la Commission d’Éthique, qu’elles soient impliquées en qualité de partie, témoin ou autre rôle dans une affaire donnée. Cela implique entre autres de se conformer entièrement aux demandes de la Commission d’Éthique, notamment celles visant à clarifier les faits, fournir un témoignage oral ou écrit, soumettre des informations, documents ou tout autre matériel et révéler des détails relatifs aux revenus et aux finances, si la Commission d’Éthique l’estime nécessaire.

2. Les personnes auxquelles s’applique le présent code qui sont tenues de coopérer avec la Commission d’Éthique dans une affaire donnée, qu’elles soient impliquées en qualité de partie, témoin ou autre rôle, doivent traiter les informations qui leur sont fournies et leur implication de manière strictement confidentielle, sauf instruction contraire de la Commission d’Éthique.

3. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent s’abstenir d’entreprendre toute action ayant – en effet ou en apparence – pour but de faire entrave, de se soustraire, d’empêcher ou d’interférer de quelque manière que ce soit avec une procédure en cours ou à venir de la Commission d’Éthique.

4. En lien avec une procédure en cours ou à venir de la Commission d’Éthique, les personnes auxquelles s’applique le présent code ne peuvent dissimuler quelque fait matériel que ce soit, pas plus qu’elles ne peuvent effectuer de déclaration ou représentation fausse ou susceptible d’induire en erreur, ni ne peuvent soumettre des informations – ou autres pièces – incomplètes, factuellement fausses ou susceptibles d’induire en erreur.

5. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne peuvent harceler, intimider ou menacer quelqu’un – ni exercer de représailles – pour quelque raison que ce soit au motif qu’il aide, pourrait aider ou aurait aidé la Commission d’Éthique.

6. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus.

Sous-section 2 : Conflits d’intérêts, avantages financiers et protection des droits personnels

Article 20 – Conflits d’intérêts

1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent s’abstenir d’exercer leurs fonctions (notamment la préparation ou la participation à une prise de décision) dans des situations où un conflit d’intérêts existant ou potentiel est susceptible d’affecter l’exercice de ces fonctions. Il y a conflit d’intérêts lorsque les personnes auxquelles s’applique le présent code ont ou semblent avoir des intérêts secondaires susceptibles d’influencer leur capacité à accomplir leurs obligations avec intégrité, indépendance et détermination. Les intérêts secondaires incluent, sans toutefois s’y limiter, le gain d’un avantage quelconque pour les personnes auxquelles s’applique le présent code ou des parties liées, telles que définies dans le présent code.

2. Avant d’être élues, désignées ou employées, les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent révéler tout(e) relation ou intérêt susceptible de générer des situations de conflit d’intérêts dans le cadre de leurs nouvelles fonctions.

3. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent s’abstenir d’exercer leurs fonctions (notamment la préparation ou la participation à une prise de décision) dans des situations où il existe un risque qu’un conflit d’intérêts puisse affecter l’exercice de ces fonctions. Dans un tel cas, le conflit d’intérêts doit être immédiatement révélé et notifié à l’organisation de la personne à laquelle s’applique le présent code.

4. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus. Dans les cas graves et/ou en cas de récidive, l’interdiction d’exercer toute activité relative au football peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans.

Article 21 – Acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages

1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne peuvent accepter ou offrir de cadeaux et autres bénéfices de/à des tiers au sein de la FIFA ou à l’extérieur de celle-ci – ou en rapport avec des intermédiaires ou des parties qui leur sont liées au sens du présent code – que :

a) s’ils ont une valeur symbolique ou insignifiante ;

b) s’ils ne sont pas offerts ou acceptés de manière à influencer un acte se rapportant aux activités officielles ou relevant de la discrétion des personnes auxquelles s’applique le présent code ;

c) s’ils ne sont pas offerts ou acceptés en contradiction des devoirs des personnes auxquelles s’applique le présent code ;

d) s’ils ne constituent aucun avantage indu, de nature pécuniaire ou autre ; et

e) s’ils ne créent aucun conflit d’intérêts.

Tout cadeau ou avantage ne répondant pas à la totalité des critères susmentionnés est interdit.

2. En cas de doute, les cadeaux ou autres avantages ne doivent pas être offerts, promis, donnés, proposés, sollicités ou acceptés. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne doivent en aucun cas offrir, promettre, donner, proposer, solliciter ou accepter d’argent – quel que soit le montant et sous quelque forme que ce soit – au sein de la FIFA ni à l’extérieur de celle-ci, ou en relation avec des intermédiaires ou des parties liées tel(le)s que défini(e)s dans le présent code. Si le fait de refuser le cadeau ou avantage risque d’offenser la personne qui offre ledit cadeau ou avantage pour des raisons culturelles, les personnes auxquelles s’applique le présent code peuvent accepter le cadeau ou avantage au nom de leur organisation respective, avant de le signaler et le remettre immédiatement après, le cas échéant, à l’organe compétent.

3. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus. Tout montant perçu de manière illicite est pris en compte dans le calcul de l’amende. En plus de l’amende, le cadeau/l’avantage reçu de manière illicite doit être restitué, le cas échéant. Dans les cas graves et/ ou en cas de récidive, l’interdiction d’exercer toute activité relative au football peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans.

Article 22 – Commission

1. Sauf si elles sont couvertes par un accord commercial en bonne et due forme, les personnes auxquelles s’applique le présent code ne peuvent offrir, promettre, donner, proposer, solliciter ou accepter une commission, pour eux- mêmes ou des tiers, lors de la négociation d’accords ou de toute autre activité commerciale en lien avec leurs devoirs.

2. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus. Tout montant perçu de manière illicite est pris en compte dans le calcul de l’amende. Dans les cas graves et/ou en cas de récidive, l’interdiction d’exercer toute activité relative au football peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans.

Article 23 – Discrimination et diffamation

1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne doivent en aucun cas porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité d’un pays, d’un individu ou d’un groupe de personnes en le ou la rabaissant, discriminant ou dénigrant, par leurs paroles ou leurs actions pour des raisons – notamment – de couleur de peau, d’origine ethnique, géographique ou sociale, de sexe, de handicap, d’orientation sexuelle, de langue, de religion, de conceptions politiques ou autres, de fortune, de naissance ou autre statut ou pour toute autre raison.

2. Il est interdit aux personnes auxquelles s’applique le présent code de faire toute déclaration publique de nature diffamatoire envers la FIFA et/ou envers toute autre personne à laquelle s’applique le présent code dans le cadre des événements de la FIFA.

3. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au plus. Dans les cas graves et/ou en cas de récidive, l’interdiction d’exercer toute activité relative au football peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans.

Article 24 – Protection de l’intégrité physique et morale

1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent protéger, respecter et sauvegarder l’intégrité et la dignité personnelle d’autrui.

2. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne doivent pas faire usage de propos ou gestes à caractère offensant afin d’insulter quelqu’un ou d’inciter d’autres personnes à la haine ou la violence.

3. Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent s’abstenir de toute forme de violence physique ou morale, de toute forme de harcèlement et de tout autre acte hostile dont l’objectif est d’isoler ou d’ostraciser une personne ou d’affecter sa dignité.

4. Les menaces, la promesse d’avantages, la coercition et toutes les formes d’abus sexuel, de harcèlement et d’exploitation sont interdites.

5. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au moins. Dans les cas d’abus ou d’exploitation sexuel(le), ou dans des cas graves et/ou en cas de récidive, l’interdiction d’exercer toute activité relative au football sera prononcée pour une durée minimale de dix ans.

6. Les personnes auxquelles s’applique le présent code qui sont potentiellement victimes d’abus sexuels ou de harcèlement peuvent faire appel devant le TAS de la décision rendue par la chambre de jugement dans la procédure y afférente, conformément aux dispositions du présent code. En particulier, elles reçoivent la décision, le rapport final de la chambre d’instruction ainsi que tout document ou toute preuve fourni(e) par les parties à la chambre de jugement. Le délai d’appel d’une décision devant le TAS commence à courir à compter du jour de la notification de ces documents ou preuves.

7. Les confédérations et les fédérations sont tenues d’informer immédiatement la FIFA lorsque leurs organes respectifs prononcent des sanctions pour des faits décrits dans le présent article.

Sous-section 3 : Faux dans les titres, abus de pouvoir, jeux d’argent et paris

Article 25 – Faux dans les titres

1. Il est interdit aux personnes auxquelles s’applique le présent code de créer un titre faux, de falsifier un titre, ou d’utiliser un titre faux ou falsifié ayant une portée juridique.

2. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au moins.

Article 26 – Abus de pouvoir

1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne doivent en aucun cas abuser de leur pouvoir ou de leur fonction, notamment à des fins privées ou pour en tirer un quelconque avantage pécuniaire.

2. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au moins. La sanction est alourdie si la personne occupe de hautes fonctions dans le football, ainsi qu’en fonction de la pertinence et de l’importance de l’avantage reçu.

Article 27 – Implication dans des activités de paris, de jeux ou autres activités similaires

1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne peuvent prendre part – de manière directe ou indirecte – à des activités de paris, loteries et autres jeux d’argent similaires ou transactions en lien avec des compétitions et matches de football et/ou toute activité associée au football.

2. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne peuvent avoir d’intérêt financier direct ou indirect (via ou en relation avec des tierces parties) dans des activités telles que les paris, jeux d’argent, loteries ou événements ou transactions analogues en relation avec des matches et compétitions de football. On entend notamment par intérêt tout avantage que les personnes auxquelles s’applique le présent code peuvent retirer pour elles-mêmes et/ou leurs parties liées.

3. Sous réserve que le comportement en question ne constitue pas d’autre violation au présent code, toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 100 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de trois ans au plus. Tout montant perçu de manière illicite est pris en compte dans le calcul de l’amende.

Sous-section 4 : Corruption, mauvaise utilisation et détournement de fonds, manipulation de matches ou de compétitions de football

Article 28 – Corruption

1. Les personnes auxquelles s’applique le code ne peuvent solliciter, obtenir sous forme de promesse, accepter, offrir, promettre ou donner un avantage pécuniaire personnel ou indu – ou quelque autre avantage que ce soit – dans le but d’obtenir ou conserver un marché ou quelque avantage impropre vis-à-vis de ou de la part de quiconque, que ce soit au sein de la FIFA ou à l’extérieur de celle-ci. De tels actes sont interdits, qu’ils soient effectués directement ou indirectement par ou en relation avec des tierces parties. En particulier, les personnes auxquelles s’applique le présent code ne peuvent offrir, promettre, donner, proposer, solliciter ou accepter d’avantage pécuniaire indu – ou quelque autre avantage que ce soit – pour l’exécution ou l’omission d’un acte se rapportant à leurs activités officielles et contraire à leurs devoirs ou relevant de leur discrétion.

2. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne sauraient s’adonner à une quelconque activité ou comportement pouvant donner l’impression ou laisser supposer l’existence d’une infraction au présent article.

3. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 100 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de cinq ans au moins. Tout montant perçu de manière illicite est pris en compte dans le calcul de l’amende. La sanction est alourdie si la personne occupe de hautes fonctions dans le football, ainsi qu’en fonction de la pertinence et de l’importance de l’avantage reçu.

Article 29 – Mauvaise utilisation et détournement de fonds

1. Il est interdit aux personnes auxquelles s’applique le présent code d’utiliser de manière abusive ou de s’approprier indûment des fonds de la FIFA, des confédérations, des fédérations, des ligues ou des clubs, que ce soit directement ou indirectement, par le biais ou en conjonction avec des tierces parties.

2. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne sauraient s’adonner à une quelconque activité ou comportement pouvant donner l’impression ou laisser supposer l’existence d’une infraction au présent article.

3. Toute violation du présent article est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 100 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de cinq ans au moins. Tout montant perçu de manière illicite est pris en compte dans le calcul de l’amende. La sanction est alourdie si la personne occupe de hautes fonctions dans le football, ainsi qu’en fonction de la pertinence et de l’ampleur des fonds ou de l’avantage reçu(s).

Article 30 – Manipulation de matches ou de compétitions de football

1. Les personnes auxquelles s’applique le présent code ne sauraient être impliquées dans la manipulation de compétitions et de matches de football, et doivent immédiatement signaler à la Commission d’Éthique toute approche liée à des activités et/ou des informations concernant – directement ou indirectement – la possible manipulation d’une compétition ou d’un match de football.

2. La Commission de Discipline de la FIFA reste compétente pour statuer sur tout comportement lié à la manipulation de compétitions ou de matches de football, tant sur le terrain qu’en dehors.

3. La chambre d’instruction transmet à la Commission de Discipline toute information obtenue au cours de ses activités d’instruction et pouvant être liée à un comportement commis par une ou plusieurs personnes auxquelles s’applique le présent code, en violation du présent article.

III. ORGANISATION ET PROCÉDURE

CHAPITRE I : ORGANISATION

SECTION 1 : COMPÉTENCE DE LA COMMISSION D’ÉTHIQUE

Article 31 – Compétence de la Commission d’Éthique

1. La Commission d’Éthique est exclusivement compétente pour enquêter et statuer sur le comportement des personnes auxquelles s’applique le présent code lorsque ce comportement :

a) a été commis par un individu qui a été élu, nommé ou désigné par la FIFA en vue d’exercer une fonction ;

b) directement leurs devoirs ou responsabilités vis-à-vis de la FIFA ; ou

c) est lié à l’utilisation de fonds de la FIFA.

2. La Commission d’Éthique est compétente à traiter les affaires concernant les joueurs, les entraîneurs et tout autre officiel auquel s’applique le présent code si les faits reprochés ne relèvent pas de la compétence d’une confédération ou d’une fédération, si aucune instruction officielle n’a été ouverte par la confédération ou fédération compétente dans les 90 jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de la FIFA, ou si la confédération ou fédération concernée s’accorde avec la FIFA pour déléguer sa compétence à cette dernière dans l’affaire en question.

SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LES CHAMBRES D’INSTRUCTION ET DE JUGEMENT

Article 32 – Composition

La composition des chambres d’instruction et de jugement est fixée en vertu des Statuts de la FIFA.

Article 33 – Suppléance

En cas d’empêchement du président d’une des chambres (pour des raisons personnelles ou factuelles), il est suppléé par un des vice-présidents de la chambre concernée. Si les vice-présidents sont également empêchés, un des membres de la chambre concernée – en fonction de l’ancienneté – agit en qualité de président de la chambre.

Article 34 – Secrétariats

1. Le secrétariat général de la FIFA met à la disposition de la chambre d’instruction comme de la chambre de jugement un secrétariat avec le personnel nécessaire sous la responsabilité du directeur du secrétariat des commissions indépendantes. Le secrétariat de chaque chambre se charge de l’archivage des dossiers de procédure, qui doivent être conservés pendant au moins dix ans.

2. Le secrétariat de la chambre d’instruction, sous l’autorité du président de la chambre d’instruction ou du chargé d’instruction, est chargé des tâches administratives et juridiques liées aux procédures et assiste la chambre d’instruction dans l’exécution de ses tâches ; en particulier, il rédige les procès- verbaux des séances, les rapports d’enquête et tout autre document requis par les membres de la chambre d’instruction.

3. Le secrétariat de la chambre de jugement, sous l’autorité du président de la chambre de jugement, est chargé des tâches administratives et juridiques liées aux procédures et assiste la chambre de jugement dans l’exécution de ses tâches ; en particulier, il rédige les procès-verbaux des séances et tout autre document requis par les membres de la chambre de jugement.

Article 35 – Indépendance

1. Les membres de la Commission d’Éthique sont totalement indépendants et impartiaux dans le cadre des enquêtes, des procédures et des prises de décision, et ils se doivent d’empêcher toute influence de la part de tiers.

2. Les membres de la Commission d’Éthique – ainsi que les membres de leur famille proche – ne peuvent faire partie ni d’un autre organe juridictionnel de la FIFA, ni du Conseil de la FIFA ni d’une autre commission permanente de la FIFA.

3. Les membres de la Commission d’Éthique ne peuvent appartenir à aucune instance ni occuper un poste en lien avec la FIFA, une confédération ou une association membre, si ce n’est celui de membre d’un organe juridictionnel de la FIFA ou au niveau confédérationnel ou national.

Article 36 – Récusation et demande en récusation

1. Les membres de la Commission d’Éthique doivent se récuser et s’abstenir de participer aux enquêtes ou aux procédures de jugement lorsque des motifs peuvent légitimement mettre en doute leur indépendance ou leur impartialité et/ou lorsqu’il existe un conflit d’intérêts. Ils doivent déclarer toute circonstance pouvant donner lieu à de tels motifs.

2. Tel est notamment le cas :

a) si le membre en question est directement intéressé au sort de l’affaire ;

b) si le membre a personnellement un parti pris ou un préjugé concernant une partie, s’il a une connaissance personnelle et de première main de faits probatoires pertinents pour la procédure, s’il a exprimé une opinion au sujet de l’issue de la procédure autrement que dans le cadre de la procédure, si sa famille proche fait partie du sujet de la controverse ou partie de la procédure elle-même, ou enfin si le membre a un quelconque autre intérêt pouvant affecter de manière déterminante l’issue de la procédure et son impartialité ;

c) si le membre est de même nationalité que la partie mise en cause ;

d) si le membre a eu à s’occuper précédemment du cas dans une autre fonction que celle de membre de la Commission d’Éthique.

3. Tout membre qui se récuse doit informer sans délai le président de sa chambre.

4. Une demande en récusation d’un membre de la Commission d’Éthique dont l’indépendance ou l’impartialité est mise en doute doit être faite dans un délai de cinq jours à compter de la découverte des éléments justifiant la récusation, délai après lequel la demande ne peut plus être faite. La demande doit être motivée et si possible assortie de preuve.

5. Le président de la chambre concernée tranche au sujet de la validité de la demande si ce n’est pas le membre qui se récuse de lui-même. Si la demande de récusation concerne le président d’une des chambres, le président ou le vice-président de la Commission de Recours de la FIFA tranche.

Article 37 – Confidentialité

1. Les membres de la Commission d’Éthique et des secrétariats sont tenus de garder le secret concernant tout ce dont ils ont pris connaissance dans le cadre de leurs fonctions, notamment les délibérations et données personnelles à caractère privé en vertu du Règlement de la FIFA sur la protection des données.

2. Nonobstant l’alinéa 1 du présent article, la chambre d’instruction ou la chambre de jugement peut, si elle l’estime nécessaire, communiquer publiquement ou confirmer de la manière appropriée les procédures en cours ou closes, ou bien rectifier toute rumeur ou fausse information. La divulgation de ces informations doit respecter la présomption d’innocence et les droits des individus concernés.

3. Si elle l’estime nécessaire, la chambre d’instruction ou la chambre de jugement peut communiquer publiquement, de la manière appropriée et/ou via le site Internet FIFA.com, les motivations d’une décision et/ou la clôture d’une enquête. En particulier, le président de la chambre de jugement peut décider de publier la décision rendue, en partie ou en intégralité, sous réserve que les noms mentionnés dans la décision (autres que ceux liés aux parties), ainsi que toute autre information jugée pertinente par le président de la chambre de jugement, soient rendus anonymes.

4. En cas d’infraction au présent article par un membre de la Commission d’Éthique, ledit membre doit être suspendu à travers une décision prise par la majorité des autres membres de la chambre concernée, et ce jusqu’au prochain Congrès de la FIFA.

CHAPITRE II : PROCÉDURE

SECTION 1 : RÈGLES DE PROCÉDURE

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 38 – Parties

Seuls les accusés sont considérés comme « parties ».

Article 39 – Représentation

1. Durant leur relation avec la Commission d’Éthique, les parties ou autres personnes auxquelles s’applique le présent code peuvent, à leurs frais, se faire assister juridiquement.

2. Les parties ou autres personnes auxquelles s’applique le présent code sont libres de choisir leur conseiller juridique ou la personne qui les représente.

3. La Commission d’Éthique peut exiger que le représentant de la partie ou de toute autre personne à laquelle s’applique le présent code présente une procuration dûment signée.

4. La Commission d’Éthique peut limiter le nombre de représentants juridiques d’une partie si ce nombre est jugé excessif.

Article 40 – Assistance juridique

1. Afin de garantir leurs droits, les personnes auxquelles s’applique le présent code qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants peuvent demander l’assistance juridique de la FIFA aux fins d’une procédure devant la Commission d’Éthique.

2. Les personnes requérant une assistance juridique doivent déposer une demande motivée et documentée.

3. Le secrétariat établit une liste de conseillers opérant à titre gracieux.

4. Selon les besoins des personnes requérant une assistance juridique, et sous réserve d’une confirmation écrite préalable de la FIFA, l’assistance juridique peut être fournie comme suit :

a) le requérant peut être dispensé de payer les frais de procédure ;

b) le conseiller bénévole peut être choisi par le requérant sur la liste fournie par le secrétariat de la FIFA ;

c) les frais de voyage et d’hébergement raisonnables du requérant et ceux des témoins et experts qu’il appelle à témoigner peuvent être pris en charge par la FIFA, qui prend également en charge les frais de voyage et d’hébergement du conseiller bénévole choisi sur la liste fournie par le secrétariat de la FIFA.

5. Les demandes d’assistance juridique sont tranchées par le président de la chambre de jugement de la Commission d’Éthique. Ses décisions sont définitives.

6. D’autres conditions et exigences en lien avec l’assistance juridique et le conseiller bénévole peuvent être communiquées par voie de circulaire.

7. Si une partie ne peut être jointe, la chambre de jugement peut nommer un conseiller bénévole pour la représenter in absentia. L’absence de la partie est constatée après que la chambre de jugement a tenté de lui envoyer le rapport final par courriel via son association membre et qu’aucune réponse n’a été reçue au terme d’une période de 15 jours à compter de la notification à l’association membre, conformément à l’article 43 du présent code.

Article 41 – Défaut de coopération

1 Si les parties ou autres personnes auxquelles s’applique le présent code refusent de coopérer de quelque manière que ce soit ou ne font pas preuve de diligence dans leurs réponses aux demandes de la Commission d’Éthique, le président de la chambre ayant formulé les demandes peut, après les avoir averties, les inculper d’infraction à l’article 19 du présent code.

2. Si les parties ne coopèrent pas, la chambre d’instruction, dans la préparation de son rapport final sur la base du dossier en sa possession, et la chambre de jugement, dans la décision qu’elle rend sur la base du dossier en sa possession, peuvent prendre en considération ce comportement et ajouter le défaut de coopération dans les chefs d’inculpation pour infraction à l’article 19 du présent code.

Article 42 – Langues de la procédure

1. Les langues qui peuvent être utilisées au cours de la procédure sont l’anglais, l’espagnol et le français. La Commission d’Éthique et les parties peuvent s’exprimer dans chacune de ces langues.

2. Au besoin, la FIFA fournit l’assistance d’un interprète.

3. Les décisions sont rendues dans la langue utilisée lors de la procédure en question. Dans la mesure du possible, la langue de la partie concernée est utilisée en priorité.

Article 43 – Notification des décisions et autres documents

1. Les décisions et autres documents échangés entre la FIFA et toute partie concernée doivent être envoyés exclusivement via le Portail juridique de la FIFA.

2. Les décisions sont notifiées à toutes les parties.

3. Les décisions et autres documents dont les destinataires sont des personnes auxquelles s’applique le présent code peuvent être adressés directement à la personne et/ou à l’association membre concernée, à charge pour elle de les transmettre au destinataire attitré. Lorsqu’ils n’ont pas été remis en plus ou exclusivement à la partie concernée, ces documents sont réputés avoir été valablement transmis à leur destinataire final quatre jours après la transmission à l’association membre. Les délais commencent à courir à minuit (CET) au lendemain de la transmission de la documentation en question.

4. La notification d’une décision est effectuée à travers une publication sur le site Internet lorsque:

a) le lieu de résidence de la partie n’est pas connu et ne peut être vérifié en dépit d’efforts raisonnables ;

b) le service est impossible ou entraînerait des désagréments exceptionnels ; ou

c) une partie n’a pas fourni de moyen de la contacter bien qu’il lui ait été demandé de le faire.

5. La notification via le site Internet est considérée comme effectuée le jour de la publication.

Article 44 – Entrée en vigueur des décisions

1. Les décisions de la Commission d’Éthique entrent en vigueur dès leur notification.

2. La Commission d’Éthique peut corriger en tout temps des erreurs manifestes.

Sous-section 2 : Preuve

Article 45 – Divers moyens de preuve

1. Tous les moyens de preuve peuvent être produits.

2. Les moyens de preuve sont notamment :

a) les documents ;

b) les rapports d’officiels ;

c) les déclarations des parties ;

d) les déclarations de témoins ;

e) les enregistrements audio ou vidéo ;

f) les avis d’experts ;

g) toute autre preuve pertinente pour le cas d’espèce.

3. Lorsqu’un témoignage oral est recueilli au cours de la procédure d’instruction, il peut être effectué en personne, par téléphone ou par vidéo.

Article 46 – Participants anonymes à la procédure

1. Lorsque, dans le cadre d’une procédure éthique menée en vertu du présent code, le témoignage d’une personne est susceptible de menacer ou mettre en danger son intégrité physique ou celle de ses proches, le président de la chambre concernée ou son suppléant peut ordonner, entre autres, que :

a) l’identification de la personne se fasse hors de la présence des parties ;

b) la personne ne se présente pas à l’audience ;

c) la voix de la personne soit brouillée ;

d) l’interrogatoire de la personne se déroule en dehors de la salle d’audience ;

e) l’interrogatoire de la personne se déroule par écrit, par l’entremise du président de la chambre concernée ou de son suppléant ;

f) tout ou partie des éléments pouvant identifier la personne n’apparaissent que dans un dossier confidentiel séparé.

2. Si aucune autre preuve n’est disponible pour corroborer le témoignage fourni par la personne concernée, ce témoignage ne peut être utilisé dans le contexte de l’imposition de sanctions en vertu du présent code que si :

a) les parties ainsi que leurs représentants juridiques ont eu la possibilité de poser des questions à la personne concernée au moins par écrit ; et

b) les membres de l’organe juridictionnel ont eu la possibilité d’interroger directement la personne concernée en pleine connaissance de son identité, et d’évaluer son identité et son dossier dans leur intégralité.

3. Des mesures disciplinaires peuvent être imposées à l’encontre de tout individu qui aura divulgué l’identité ou tout élément permettant d’identifier une personne s’étant vu accorder l’anonymat en vertu du présent article.

Article 47 – Identification des participants anonymes à la procédure

1. Pour assurer la sécurité des personnes s’étant vu accorder l’anonymat en vertu de l’article 46 du présent code, il sera procédé à leur identification à huis clos et en l’absence des parties. Cette procédure est conduite par le président de la chambre concernée seul, par son suppléant ou par tous les membres de la chambre concernée et fait l’objet d’un procès-verbal contenant les données personnelles de la personne en question.

2. Le procès-verbal n’est pas communiqué aux parties.

3. Les parties reçoivent une brève note qui :

a) atteste que la personne concernée a été formellement identifiée ; et

b) ne contient aucun élément permettant d’identifier cette personne.

Article 48 – Preuve inadmissible

Les preuves ayant été obtenues par des moyens ou procédés impliquant des atteintes à la dignité humaine ou ne permettant manifestement pas d’établir des faits pertinents doivent être refusées.

Article 49 – Évaluation de la preuve

La Commission d’Éthique apprécie librement les preuves.

Article 50 – Degré de la preuve

Les membres de la Commission d’Éthique statuent et se prononcent sur la base de leur satisfaction adéquate.

Article 51 – Fardeau de la preuve

Le fardeau de la preuve des infractions aux dispositions du présent code incombe à la Commission d’Éthique.

Sous-section 3 : Délais

Article 52 – Début et fin des délais

1. Les délais communiqués directement à une partie ou à un représentant nommé par la partie commencent à courir à minuit (CET) au lendemain de la réception de la notification.

2. Dans le cas où un document est envoyé à une personne par l’intermédiaire de l’association membre concernée, les délais commencent à courir à minuit (CET) le quatrième jour qui suit la réception des documents par l’association membre responsable de la transmission, sauf si le document a également été remis à la personne concernée ou à son représentant juridique. Si le document a également été envoyé à la personne concernée ou à son représentant juridique, les délais commencent à courir à minuit (CET) le lendemain de la réception du document en question.

3. Si le dernier jour d’un délai tombe un jour férié dans le lieu de domicile de la personne tenue de se conformer à la requête dans ledit délai, celui-ci expire le jour ouvrable suivant.

4. Un délai est considéré comme observé si l’action demandée a été entièrement effectuée au plus tard à minuit (CET) le dernier jour du délai accordé.

Article 53 – Observation des délais

1. Les délais ne sont observés que si l’acte a été accompli avant leur expiration.

2. Le document doit être soumis à l’organe pertinent via le Portail juridique de la FIFA au plus tard à minuit le dernier jour d’un délai.

3. Les frais sont considérés comme payés à temps si l’ordre de versement sur le compte de la FIFA a été donné de manière irrévocable au plus tard le dernier jour d’un délai à minuit.

Article 54 – Prolongation des délais

1. Les délais fixés dans le présent code ne peuvent être prolongés.

2. Toutefois, les délais fixés par la Commission d’Éthique peuvent être prolongés sur demande motivée. Une seconde prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances exceptionnelles.

3. En cas de refus de prolongation des délais, un délai exceptionnel supplémentaire de deux jours peut être accordé. Dans des cas d’urgence, un refus de prolongation des délais peut être notifié oralement.

Sous-section 4 : Suspension de la procédure

Article 55 – Suspension ou poursuite de la procédure

1. Au cas où une personne à laquelle s’applique le présent code cesse d’occuper ses fonctions durant la procédure, la Commission d’Éthique demeure compétente pour poursuivre l’enquête et/ou rendre une décision.

2. Au cas où une personne à laquelle s’applique le présent code cesse d’occuper ses fonctions, la chambre d’instruction peut ouvrir et mener une enquête, rédiger un rapport final et le remettre à la chambre de jugement. La chambre de jugement peut suspendre la procédure ou se prononcer sur le cas d’espèce et imposer des sanctions appropriées.

Sous-section 5 : Frais de procédure

Article 56 – Frais de procédure

Les frais de procédure se composent des coûts et des dépenses de la Commission d’Éthique engendrés par les procédures d’instruction et de jugement.

Article 57 – Frais de procédure en cas de clôture de la procédure ou d’acquittement

1. Sauf disposition contraire, les frais de procédure sont supportés par la FIFA en cas de clôture de la procédure ou d’acquittement.

2. Une partie peut se voir obligée de payer tout ou partie des frais en cas de clôture de la procédure ou d’acquittement lorsqu’il peut lui être reproché d’être à l’origine de la procédure ou qu’elle a rendu plus difficile le déroulement de celle-ci.

Article 58 – Frais de procédure en cas de sanction

1. La partie sanctionnée doit supporter les frais de procédure.

2. Si plusieurs parties sont sanctionnées, les frais de procédure sont ajustés proportionnellement selon le degré de culpabilité des parties.

3. Si tant est que cela soit approprié au vu de la sanction, une partie des frais de procédure – notamment ceux de la procédure d’investigation – peut être prise en charge par la FIFA.

4. En cas de circonstances exceptionnelles, les frais de procédure peuvent être réduits ou annulés, notamment en tenant compte de la situation financière de la partie.

Article 59 – Indemnité de procédure

Les procédures devant la Commission d’Éthique ne donnent lieu à aucune indemnité de procédure.

SECTION 2 : PROCÉDURE D’INSTRUCTION

Sous-section 1 : Procédure préliminaire

Article 60 – Droit au dépôt de plainte

1. Toute personne peut déposer une plainte auprès du secrétariat de la chambre d’instruction au sujet d’infractions potentielles aux dispositions du présent code. La plainte doit être déposée par écrit et assortie des preuves disponibles. Le secrétariat informe le président de la chambre d’instruction de la plainte déposée et agit selon ses instructions.

2. Le dépôt de plainte n’implique pas l’ouverture d’une procédure.

3. Toute personne à laquelle s’applique le présent code qui dépose une plainte contre une personne qu’elle sait être innocente ou qui use de tout autre subterfuge dans le but d’initier une procédure en vertu du présent code est sanctionnée d’une amende d’au moins CHF 10 000, ainsi que d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football de deux ans au moins.

Article 61 – Enquête préliminaire

1. Sur instruction du président de la chambre d’instruction, le secrétariat de la chambre d’instruction effectue une première analyse des documents soumis avec la plainte.

2. Le secrétariat de la chambre d’instruction peut à tout moment décider d’ouvrir une enquête préliminaire au sujet d’une infraction potentielle au présent code dans le cadre d’une plainte ayant été déposée et agit selon les instructions du président de la chambre d’instruction. Ceci peut notamment comprendre le recours à des tiers – sous la direction du président – pour la réalisation de tâches relatives à l’enquête, la nomination d’un expert intégrité (cf. article 36 du Code disciplinaire de la FIFA), la collecte d’informations écrites, la demande de certains documents et la sollicitation de déclarations de témoins.

3. Le président de la chambre d’instruction peut, de sa propre initiative et à tout moment, décider d’ouvrir une enquête préliminaire.

Article 62 – Ouverture de la procédure d’instruction

1. Si l’enquête préliminaire permet d’établir l’existence d’un cas prima facie, le président de la chambre d’instruction ouvre une procédure d’instruction. Ladite chambre doit analyser les circonstances aggravantes et atténuantes de manière équitable.

2. L’ouverture d’une procédure d’instruction est notifiée aux parties avec mention des possibles infractions. Dans de rares cas, il peut être fait exception à cette règle pour des raisons de sécurité ou de sûreté, ou si la révélation de cette information venait à interférer dans le déroulement de l’enquête.

3. Le président de la chambre d’instruction adresse régulièrement des comptes rendus à la chambre d’instruction sur les affaires non ouvertes.

Sous-section 2 : Début et conduite de la procédure d’instruction

Article 63 – Début de la procédure

1. Il appartient au président de la chambre d’instruction de décider de l’ouverture d’une procédure d’instruction.

2. L’ouverture d’une procédure d’instruction est irrévocable et ne nécessite aucune motivation.

Article 64 – Devoirs et compétences de la chambre d’instruction

1. À son entière discrétion et en toute indépendance, la chambre d’instruction peut décider d’enquêter sur les infractions potentielles aux dispositions du présent code, que ce soit de sa propre initiative ou sur la base de plaintes déposées.

2. Si la chambre d’instruction estime qu’il n’existe pas de cas prima facie, elle n’ouvre pas de procédure d’instruction et clôt le cas. En plus de la clôture interne de la procédure, la chambre d’instruction peut (i) envoyer une lettre de clôture à la partie intéressée afin de lui rappeler ses obligations et/ou (ii) envoyer une lettre de clôture à la partie intéressée afin de l’informer qu’aucune violation du code n’a été établie. La chambre d’instruction peut communiquer à cet égard lorsque cela est jugé pertinent.

3. Une fois l’enquête terminée, la chambre d’instruction prépare un rapport final sur la procédure d’instruction en indiquant les violations pour lesquelles une décision de la chambre de jugement est requise. Le rapport, ainsi que le dossier d’instruction y afférent, est transmis à la chambre de jugement. Si une audience est organisée, un ou plusieurs membres de la chambre d’instruction peu(ven)t présenter le cas à la chambre de jugement.

4. Dans le cadre de la procédure d’instruction, la chambre d’instruction peut également enquêter sur des infractions aux dispositions du Code disciplinaire de la FIFA ayant trait à un comportement incorrect d’un point de vue moral ou éthique.

Article 65 – Conduite de la procédure

Le président de la chambre d’instruction peut diriger la procédure d’instruction lui-même en qualité de chargé d’instruction ou peut formellement déléguer la direction de l’instruction à son vice-président ou à un membre de la chambre d’instruction. Cette personne est appelée « chargé d’instruction ».

Article 66 – Compétences du chargé d’instruction

1. Le chargé d’instruction enquête, avec l’aide du secrétariat, par voie de demandes écrites et d’interrogatoires écrits ou oraux des parties et des témoins. Le chargé d’instruction peut aussi prendre toutes les mesures supplémentaires pertinentes et notamment vérifier l’authenticité des documents pertinents pour l’instruction en recueillant des déclarations sur l’honneur.

2. Si le président de la chambre d’instruction agit en qualité de chargé d’instruction, il peut demander à un autre membre de la chambre d’instruction de l’assister. Dans le cas où le président de la chambre d’instruction n’agit pas en qualité de chargé d’instruction, le chargé d’instruction peut demander au président de la chambre d’instruction de désigner d’autres membres de la chambre d’instruction pour l’assister. De même, le président de la chambre d’instruction peut également désigner ces autres membres de sa propre initiative.

3. Dans des cas complexes, si le président de la chambre d’instruction agit en qualité de chargé d’instruction, il peut engager un tiers afin de prendre part – sous le contrôle du chargé d’instruction – aux tâches relatives à l’enquête. Les tâches de ce tiers doivent être clairement définies. Si le président de la chambre d’instruction n’agit pas en qualité de chargé d’instruction, le chargé d’instruction peut soumettre une telle requête au président de la chambre d’instruction.

4. Si les parties et les autres personnes auxquelles s’applique le présent code ne contribuent pas à l’établissement des faits, le chargé d’instruction peut demander au président de la chambre d’instruction d’infliger un avertissement voire, en cas de récidive, d’imposer des mesures disciplinaires, y compris une interdiction d’exercer toute activité relative au football pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours. Si le président de la chambre agit en qualité de chargé d’instruction, c’est alors à l’un des vice-présidents de la chambre qu’il revient de décider.

Sous-section 3 : Conclusion de la procédure d’instruction

Article 67 – Conclusion de la procédure d’instruction

1. Si le chargé d’instruction clôt l’instruction, il doit informer les parties que la procédure d’instruction a été conclue et leur transmettre le dossier d’instruction, comprenant une brève synthèse des principales charges potentielles. Les parties ont alors dix jours à compter de la date de cette notification pour faire part de leurs observations ou commentaires.

2. Si le chargé d’instruction considère qu’il existe des motifs suffisants pour établir une infraction à des règles, il doit transmettre à la chambre de jugement le rapport final accompagné du dossier d’instruction. Le cas échéant, il peut également informer la chambre de jugement que d’autres allégations, possiblement portées au dossier, font encore l’objet d’une instruction.

3. Si le chargé d’instruction considère qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour établir une infraction à des règles, il clôt la procédure. Outre la clôture interne de la procédure, la chambre d’instruction doit envoyer un courrier aux parties pour leur rappeler leurs devoirs et les informer du résultat de l’instruction ainsi que de la levée de toute sanction provisoire en cours.

4. Lorsqu’une procédure a été close, la chambre d’instruction peut rouvrir l’instruction si de nouveaux faits ou de nouvelles preuves surgissent et suggèrent une infraction potentielle.

Article 68 – Rapport final

1. Le rapport final doit contenir tous les faits pertinents et toutes les preuves pertinentes recueillies, ainsi que mentionner la ou les potentielle(s) infraction(s).

2. Le rapport final est signé par le président de la chambre d’instruction. Si le président de la chambre d’instruction n’a pas agi en qualité de chargé d’instruction, le chargé d’instruction signe également le rapport final.

Article 69 – Application de sanctions par consentement mutuel

1. À tout moment lors de l’enquête, mais au plus tard lorsque la chambre de jugement est sur le point de statuer sur l’affaire ou avant l’audience prévue à l’article 76 du présent code, les parties peuvent conclure un accord avec le président de la chambre d’instruction en vue de l’application d’une sanction par consentement mutuel.

2. Si le président de la chambre de jugement considère que l’accord est conforme au présent code et que la sanction prononcée est correctement appliquée, l’accord entre immédiatement en vigueur et la sanction établie devient définitive et contraignante ; elle ne peut faire l’objet d’aucun appel.

3. Si une sanction financière prévue par l’accord n’est pas pleinement honorée par la partie concernée dans les quinze jours suivant la date de la décision, l’accord est automatiquement révoqué.

4. Si une formation en matière de conformité et/ou des travaux d’intérêt général au service de la communauté du football prévus par l’accord ne sont pas pleinement honorés par la partie concernée selon les termes de l’accord, celui-ci est automatiquement révoqué.

5. Si un accord est révoqué, la chambre de jugement se prononce sur le cas dans les soixante jours, sur la base du dossier, et aucune autre sanction par consentement mutuel entre les parties concernées et le président de la chambre d’instruction ne sera autorisée.

6. Aucun accord par consentement mutuel n’est autorisé pour des sanctions liées à la protection de l’intégrité physique et morale ni aux infractions de corruption, de mauvaise utilisation et de détournement de fonds, ainsi que de manipulation de matches ou de compétitions de football, à moins que la partie concernée ait apporté une contribution substantielle à la procédure. Il peut y avoir contribution substantielle lorsque la partie concernée :

a) divulgue toutes les informations en sa possession en relation avec la ou les infraction(s) dans une déposition écrite signée ou lors d’un interrogatoire enregistré ;

b) coopère pleinement avec l’instruction et le jugement de tout cas ou toute affaire en lien avec les informations fournies, y compris, sans toutefois s’y limiter, en témoignant lors d’une audition s’il le lui est demandé par la FIFA ou par le panel concerné ;

c) fournit des informations crédibles qui constituent une part significative d’un cas ou d’une procédure ouverte par la suite ou, au minimum, qui auraient constitué une base suffisante pour l’ouverture d’un cas ou d’une procédure.

Nonobstant ce qui précède, dans les cas d’abus sexuels, aucun accord par consentement mutuel ne pourra être envisagé avec les principaux auteurs ni avec une quelconque autre personne participant directement à de tels actes.

SECTION 3 : PROCÉDURE DE JUGEMENT

Sous-section 1 : Début et conduite de la procédure

Article 70 – Devoirs et compétences de la chambre de jugement

1. Le président de la chambre de jugement analyse le rapport final et le dossier d’instruction avec le soutien du secrétariat.

2. Si le président de la chambre de jugement estime qu’il n’y a pas suffisamment de preuves à disposition, il peut classer le dossier et en informe les parties le cas échéant.

3. Si le président de la chambre de jugement estime que le cas doit faire l’objet d’une décision, il ouvre alors à la procédure de jugement et demande au secrétariat d’envoyer une copie du rapport final et du dossier d’instruction aux parties concernées.

4. La chambre de jugement peut collecter des preuves, des documents ou des informations et demander des précisions à tout moment avant l’audience ou les délibérations.

Article 71 – Procédure de jugement

1. Le président de la chambre de jugement est également chargé de ratifier la sanction par consentement mutuel conclue entre les parties et la chambre d’instruction, le cas échéant. Le président de la chambre de jugement informe toutes les parties concernées que le cas va faire l’objet d’une décision sur la base du rapport de la chambre d’instruction et du dossier d’instruction, ou qu’une audience va être organisée (à la demande d’une des parties concernées).

2. S’il n’y a pas de demande d’audience, le président de la chambre de jugement informe les parties de la procédure et indique à la chambre d’instruction que le cas va faire l’objet d’une décision sur la base des soumissions et documents existants. Il fixe aux parties un délai final pour le dépôt de leurs dernières demandes.

3. Si une audience est organisée, le secrétariat de la chambre de jugement informe toutes les parties concernées et leur transmet une ordonnance de procédure ainsi que les règles de l’audience, établies par le président de la chambre de jugement.

4. Toutes les parties à la procédure et leurs représentants, sous réserve de l’article 39, alinéa 4, ainsi que les représentants de la chambre d’instruction, ont le droit d’assister à l’audience pour débattre et soumettre oralement leurs demandes respectives.

5. Dans le cadre de la procédure de jugement, la chambre de jugement peut également statuer sur des infractions aux dispositions du Code disciplinaire de la FIFA ayant trait à un comportement incorrect d’un point de vue moral ou éthique.

Article 72 – Compétences du président de la chambre de jugement statuant seul

1. Le président de la chambre de jugement peut prendre seul des décisions pour des cas liés à des infractions punies uniquement par des sanctions financières, ou lorsque la sanction à imposer est une mise en garde, un blâme ou une formation en matière de conformité.

2. Le président de la chambre de jugement est également chargé de ratifier la sanction par consentement mutuel conclue entre les parties et la chambre d’instruction, le cas échéant.

Article 73 – Droit d’être entendu

Avant que la chambre de jugement rende sa décision finale, les parties ont le droit de soumettre leur position, de présenter des preuves et de demander l’examen des preuves amenant à la décision de la chambre de jugement. Ces droits peuvent être restreints lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, comme la préservation d’affaires confidentielles et la protection de témoins, ou lorsqu’il est requis d’établir les éléments de la procédure.

Article 74 – Rejet des demandes d’admission de preuves

1. Conformément aux articles 48 et 49 et aux autres dispositions pertinentes du présent code, le président de la chambre de jugement peut rejeter les demandes motivées d’admission de preuves qui lui sont soumises par les parties.

2. Le rejet de ces demandes est notifié aux parties avec une brève motivation. Le rejet ne peut être contesté.

Sous-section 2 : Composition et audience

Article 75 – Composition du panel

1. Le président de la chambre de jugement décide de la composition et du nombre de membres au sein du panel, et leur transmet les dossiers pertinents. Les parties sont informées de la composition du panel.

2. Sous réserve de l’article 72 du présent code, les décisions du panel sont considérées comme juridiquement valables si au moins trois de ses membres sont présents.

Article 76 – Principes de l’audience

1. L’audience se déroule à huis clos, avec la présence sur place de la partie requérante au minimum.

2. Les audiences de la chambre de jugement ne sont pas ouvertes au public, sauf dans les cas où cela a été dûment demandé par le défendeur. Le président – ou son représentant – décide à sa seule discrétion des conditions dans lesquelles une audience publique peut avoir lieu.

3. Tout comportement répréhensible commis par une partie après la soumission du rapport final peut être évoqué par la chambre d’instruction dans ses remarques finales. En ce sens, la chambre d’instruction peut présenter les faits et preuves pertinents, mentionner la potentielle infraction et soumettre une recommandation à la chambre de jugement afin qu’elle prenne les mesures appropriées. La partie a le droit de répondre à ces nouvelles accusations pendant l’audience. En l’absence d’audience, la chambre d’instruction peut soumettre une recommandation dans les deux jours suivant la prise de position de la partie concernée, qui aura un droit de réponse par écrit dans un délai qui sera fixé par la chambre de jugement.

4. S’il n’y a pas d’audience, le président détermine la date de la délibération ainsi que le nombre de membres et la composition du panel. Les parties en sont alors informées.

Article 77 – Déroulement de l’audience

1. Le président de la chambre de jugement préside l’audience à sa convenance et dans le respect des dispositions du présent code.

2. La présence de témoins demandés par les parties relève de la responsabilité des parties, de même que tous les frais et coûts afférents à la présence des parties et de leurs témoins.

3. Les témoins appelés par les parties et/ou par la chambre d’instruction doivent, de manière générale, être physiquement présents. Le président de la chambre de jugement ou son vice-président peut toutefois décider d’entendre les parties par visioconférence, laquelle doit être organisée selon les conditions spécifiques fixées par ledit président, son viceprésident ou le président par intérim.

4. Dans la mesure du possible, l’audience suit le déroulement suivant :

a) déposition de tout témoin appelé par l’accusé et approuvé par la chambre de jugement ;

b) déposition de tout témoin appelé par la chambre d’instruction et approuvé par la chambre de jugement ;

c) déposition de tout témoin appelé par la chambre de jugement ;

d) plaidoirie de la chambre d’instruction ;

e) plaidoirie du représentant légal (le cas échéant) de l’accusé ;

f) réplique par la chambre d’instruction et les parties (le cas échéant) ;

g) dernière possibilité donnée à l’accusé de s’exprimer.

5. À titre exceptionnel, le président de la chambre de jugement (ou le viceprésident ou le président par intérim) peut décider d’organiser une audience sous forme de visioconférence.

Sous-section 3 : Délibérations et décision

Article 78 – Délibérations

1. Après l’audience, la chambre de jugement se réunit à huis clos pour délibérer.

2. Si les circonstances le permettent, les délibérations et la prise de décision peuvent avoir lieu sous la forme d’une conférence téléphonique, d’une vidéoconférence ou d’une autre forme semblable.

3. Sauf circonstances exceptionnelles, les délibérations sont menées sans interruption.

4. Le président décide de l’ordre dans lequel les diverses questions sont mises en délibéré.

5. La chambre de jugement n’est pas liée par l’appréciation juridique des faits soumise par la chambre d’instruction. En particulier, la chambre de jugement peut étendre ou limiter les violations des règles soulignées par la chambre d’instruction.

6. Les membres présents s’expriment dans l’ordre établi par le président, qui s’exprime toujours en dernier.

7. Un membre du secrétariat est présent durant les délibérations.

Article 79 – Décision

1. Toute décision est prise à la majorité des membres présents.

2. Tous les membres présents doivent voter.

3. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 80 – Motifs de la décision

1. La chambre de jugement communique sa décision par écrit et dans son intégralité.

2. En cas d’urgence ou d’autres circonstances particulières, la chambre de jugement peut notifier uniquement les termes de la décision à la partie concernée. Ces termes entrent immédiatement en vigueur. La décision écrite et intégrale est alors notifiée sous soixante jours.

Article 81 – Forme et contenu de la décision

1. La décision contient :

a) la composition du panel ;

b) l’identification des parties ;

c) la date de la décision ;

d) le résumé des faits ;

e) les motivations de la décision ;

f) les dispositions du présent code qui ont été appliquées ;

g) le dispositif ;

h) les voies de recours possibles.

2. Les décisions sont signées par le président et transmises par le biais du secrétariat.

Article 82 – Entrée en vigueur de la décision

Il est de la responsabilité des associations membres ainsi que des officiels concernés de s’assurer que les décisions prises et notifiées par la Commission d’Éthique sont dûment mises en œuvre, comme l’exigent les Statuts de la FIFA.

SECTION 4 : APPEL ET RÉVISION

Article 83 – Commission de Recours

1. Toute décision rendue par la Commission de Discipline en lien avec une violation de l’article 30 du présent code peut faire l’objet d’un appel par la partie concernée, lorsque celle-ci a un intérêt juridique à la modification ou à l’annulation de la décision, devant la Commission de Recours.

2. Les autres exigences relatives à l’interjection d’un appel et au déroulement de la procédure sont fixées aux articles 60 ss du Code disciplinaire de la FIFA.

Article 84 – Tribunal Arbitral du Sport

1. Les décisions de la chambre de jugement sont définitives, sous réserve d’un recours déposé auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de la FIFA.

2. Une telle décision peut également faire l’objet d’un appel devant le TAS de la part du chargé d’instruction.

Article 85 – Révision

1. La chambre d’instruction de la Commission d’Éthique peut rouvrir une procédure close par une décision ayant force exécutoire lorsqu’une partie présente de nouveaux faits ou preuves pertinents qui, malgré l’enquête, n’auraient pas pu être portés à temps au dossier et qui auraient pu influencer la décision en sa faveur. En cas de réouverture, les dispositions concernant la procédure d’instruction s’appliquent.

2. Pour être recevable, la demande de révision doit être déposée par la partie concernée dans les dix jours qui suivent la découverte des raisons justifiant la révision.

3. La prescription pour la demande de révision est d’un an à compter de la date de notification de la décision.

SECTION 5 : SANCTIONS PROVISOIRES

Article 86 – Sanctions provisoires

1. À tout moment d’une instruction, le président de la chambre d’instruction ou le chargé d’instruction peut demander au président de la chambre de jugement de prendre des sanctions provisoires afin d’empêcher toute entrave à la procédure d’instruction ou lorsqu’une violation du présent code semble avoir été commise et qu’une décision à cet égard ne peut pas être prise assez tôt.

2. La partie concernée peut soumettre sa position au sujet de cette demande de sanctions provisoires auprès du président de la chambre de jugement dans les cinq jours suivant la notification de la demande.

3. Le président de la chambre de jugement prend une décision sans délai, sur la base du dossier, ou décide d’entendre les parties concernées ou leurs représentants.

4. Une sanction provisoire commence à courir à la date à laquelle elle est notifiée (ou considérée comme notifiée) par le président de la chambre de jugement et prend fin avec la décision finale de la chambre de jugement, à moins qu’elle soit levée préalablement en vertu de l’article 67 du présent code. La durée de la sanction provisoire ne peut toutefois excéder la durée maximale de la sanction imposable pour la ou les infraction(s) en question.

5. La durée d’une sanction provisoire est prise en compte dans la décision finale.

IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 87 – Décharge de responsabilité

Sauf grave négligence ou comportement malveillant, les membres de la Commission d’Éthique et des secrétariats n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les actes en relation avec n’importe quelle procédure.

Article 88 – Langues officielles

1. Le présent code est publié en anglais, espagnol et français.

2. En cas de divergence dans l’interprétation des trois textes, la version anglaise fait foi.

Article 89 – Adoption et entrée en vigueur

1. Le Conseil de la FIFA a adopté le présent code le 16 décembre 2022.

2. Le présent code entre en vigueur au 1er février 2023.

3. Les règles procédurales édictées dans le présent code entrent immédiatement en vigueur pour toutes les procédures dans le cadre desquelles aucune procédure de jugement n’a été formellement ouverte à la date prévue à l’alinéa 2 du présent article.

Doha, le 16 décembre 2022

Pour le Conseil de la FIFA

Président :

Secrétaire Générale :

Gianni Infantino

Fatma Samoura

Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Édition 2023).

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