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Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs

  • Édition janvier 2027
  • 94 articles
  • Changé depuis l'an dernier

Les passages nouveaux ou modifiés depuis l'édition de juillet 2025 sont signalés dans le texte. Le détail mot à mot est dans l'app.

Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi. Version : Édition janvier 2027. Source : FIFA. Texte © FIFA. En cas de divergence entre les langues, la version anglaise fait foi. Les mentions « Nouveau » et « Modifié » sont ajoutées par Sport License Academy.

Texte intégral

Sommaire · 94 articles

ModifiéRèglement du Statut et du Transfert des Joueurs JANVIER 2027

NouveauFédération Internationale de Football Association Président : Gianni Infantino Secrétaire Général : Mattias Grafström Internet : FIFA.com

Définitions

NouveauPour l’interprétation du présent règlement, les termes ci-dessous sont définis comme suit :

Ancienne association : l’association à laquelle l’ancien club est affilié.

Ancien club : le club que le joueur quitte.

Nouvelle association : l’association à laquelle le nouveau club est affilié.

Nouveau club : le club que le joueur rejoint.

Matches officiels : matches disputés dans le cadre du football organisé, tels que les matches de championnat national, de coupe nationale ainsi que les compétitions internationales entre clubs, à l’exception des matches amicaux et des matches d’essai.

Football organisé : le football organisé sous l’égide de la FIFA, des confédérations et des associations, ou autorisé par celles-ci.

ModifiéPériode protégée : période déterminée en fonction de l’âge du joueur au moment de la signature du contrat, comme suit a) Si le joueur signe le contrat avant son 23e anniversaire : quatre saisons entières ou quatre ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue. b) Si le joueur signe le contrat le jour de son 23e anniversaire ou après, mais avant son 28e anniversaire : trois saisons entières ou trois ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue. c) Si le joueur signe le contrat le jour de son 28e anniversaire ou après, mais avant son 32e anniversaire : deux saisons entières ou deux ans – la période dont le terme survient en premier étant retenue. d) Si le joueur signe le contrat le jour de son 32e anniversaire ou après : une saison entière ou un an – la période dont le terme survient en premier étant retenue. La période protégée recommence lorsque, lors du renouvellement du contrat, la durée du contrat précédent est prolongée.

Période d’enregistrement : période fixée par l’association concernée, conformément à l’article 6.

Saison : période de 12 mois consécutifs fixée par une association au cours de laquelle se tiennent ses compétitions officielles, telles que ses championnats nationaux et ses coupes nationales.

Indemnité de formation : paiements versés pour la formation des jeunes joueurs, conformément à l’annexe 4.

ModifiéJoueur mineur : joueur n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans.

12.

Académie : organisation ou structure juridique indépendante dont le but premier est, à long terme, de fournir aux joueurs une formation sur la durée en mettant à

Modifiéleur disposition les installations d’entraînement et les infrastructures nécessaires. Il s’agit principalement des centres de formation, des camps de football, des écoles de football, etc. 13.

Système de régulation des transferts (TMS) : système d’information en ligne ayant pour principal objectif de simplifier les procédures de transferts internationaux de joueurs ainsi que d’améliorer la transparence et la circulation des informations.

14.

Tiers : partie autre que le joueur transféré, les deux clubs transférant le joueur de l’un vers l’autre, ou tout club avec lequel le joueur a été enregistré.

15.

Le football à onze est le football disputé conformément aux Lois du Jeu de la FIFA, comme approuvé par l’International Football Association Board.

16.

Le futsal est le football disputé conformément aux Lois du Jeu du Futsal de la FIFA, qui ont été élaborées par la FIFA en collaboration avec la Sous- commission de l’International Football Association Board.

17.

ModifiéEnregistrement : action d’établir une trace écrite des détails d’un joueur, lesquels incluent : a) date de début de l’enregistrement (format : dd/mm/aaaa) ; b) nom complet (tous les prénoms et noms) du joueur ; c) date de naissance, sexe, nationalité, statut (amateur ou professionnel, conformément à l’article 2, alinéa 2 du règlement), et nature de l’enregistrement (permanent ou en prêt) ; d) types de football pratiqué (football à onze, futsal, beach soccer, autre) ; e) nom du club affilié à l’association pour lequel le joueur va jouer (incluant FIFA ID du club) ; f) catégorie de formation du club au moment de l’enregistrement ; g) FIFA ID du joueur ;

Nouveau18.

NouveauSystème électronique d’enregistrement des joueurs : système d’information électronique en ligne permettant à une association d’enregistrer tous ses joueurs. Le système électronique d’enregistrement des joueurs doit être intégré au service d’identifiant Connect de la FIFA et à l’interface Connect de la FIFA afin de permettre l’échange électronique d’informations. Le système électronique d’enregistrement des joueurs doit fournir toutes les informations d’enregistrement de tous les joueurs à compter de leur 12e anniversaire via l’interface Connect de la FIFA et, en particulier, assigner à chaque joueur un FIFA ID via le service d’identifiant Connect de la FIFA.

Nouveau19.

NouveauService d’identifiant Connect de la FIFA : service fourni par la FIFA assignant un identifiant international unique (« FIFA ID ») aux personnes, organisations et

NouveauDéfinitions

Nouveauh) FIFA ID de l’association.



Modifiéinstallations, notifiant ainsi les doublons en cas de deuxième enregistrement d’une même entité et tenant à jour un registre centralisé des enregistrements actuels de toutes les entités disposant d’un FIFA ID. 20.

FIFA ID : identifiant international unique attribué par le service d’identifiant Connect de la FIFA à chaque club, association membre, joueur et agent.

21.

Transfert international : la migration de l’enregistrement d’un joueur d’une association membre vers une autre.

22.

Transfert national : la migration de l’enregistrement d’un joueur d’un club à un autre au sein de la même association

23.

Système de régulation national des transferts : système électronique en ligne permettant à une association de gérer et superviser l’ensemble des transferts nationaux réalisés en son sein, conformément aux principes établis pour le système de régulation des transferts internationaux (cf. annexe 3). Le système doit au minimum recueillir les informations suivantes : nom complet, sexe, nationalité, date de naissance et FIFA ID du joueur, statut – amateur ou professionnel (cf. article 2, alinéa 2) –, nom et FIFA ID des deux clubs impliqués dans le transfert national ainsi que, le cas échéant, paiements entre les clubs. Le système de régulation national des transferts doit être intégré au système électronique d’enregistrement des joueurs de l’association ainsi qu’à l’interface Connect de la FIFA afin de permettre l’échange électronique d’informations.

24.

Transfert-relais : se dit de deux transferts nationaux ou internationaux consécutifs et interconnectés d’un même joueur, dans le cadre desquels l’enregistrement du joueur auprès du club intermédiaire a pour objectif de contourner le règlement ou la loi applicable et/ou d’escroquer toute personne ou entité.

25.

ModifiéClub purement amateur : club sans lien juridique, financier ou factuel avec un club professionnel et : i. uniquement autorisé à enregistrer des joueurs amateurs ; ou ii. ne possédant aucun joueur professionnel enregistré ; ou iii. n’ayant enregistré aucun joueur professionnel au cours des trois années précédent une date particulière.

26.

Interface Connect de la FIFA : solution technique fournie par la FIFA dans le cadre du programme Connect de la FIFA pour le cryptage intégral des messages électroniques échangés par les associations membres entre elles, ainsi que par les associations membres et la FIFA.

27.

Rétribution de la formation : mécanismes par lesquels les clubs formateurs sont rétribués de leur rôle dans la formation et l’éducation de jeunes joueurs, à savoir l’indemnité de formation (cf. article 20) et le mécanisme de solidarité (cf. article 21).

Modifié28.

ModifiéEntraîneur : personne occupant une fonction spécifique au football employée par un club professionnel ou une association et dont : i. le travail consiste en l’un ou plusieurs des éléments suivants : former et entraîner des joueurs ; sélectionner des joueurs pour des matches et compétitions ; effectuer des choix tactiques lors de matches et compétitions ; et/ou

Modifié29.

Club professionnel : club qui n’est pas un club purement amateur.

30.

Congé maternité : période de congés payés d’au moins 14 semaines accordée à une joueuse/entraîneure en raison d’une grossesse, dont au moins huit semaines doivent être prises après la naissance de l’enfant.

31.

Joueur formé au club : joueur qui, indépendamment de sa nationalité et de son âge, a été enregistré entre ses 15 ans (ou le début de la saison de son 15e anniversaire) et 21 ans (ou la fin de la saison de son 21e anniversaire) auprès de son club actuel pendant une période – continue ou non – de trois saisons complètes ou de 36 mois.

Modifié32.

Mise à l’essai : période temporaire pendant laquelle un joueur n’étant pas enregistré auprès d’un club est évalué par celui‑ci.

Modifié33.

Chambre de compensation de la FIFA : entité agissant en tant qu’intermédiaire dans le cadre de certains paiements effectués par le biais du système des transferts.

Modifié34.

Passeport électronique de joueur (EPP) : document électronique contenant toutes les informations liées à l’enregistrement d’un joueur au cours de sa carrière, incluant l’association membre ou les associations membres concernée(s), son statut (amateur ou professionnel), le type d’enregistrement (permanent ou en prêt) ainsi que le club ou les clubs concerné(s) – y compris sa/leurs catégorie(s) de formation – et ce depuis l’année calendaire de son 12e anniversaire.

Nouveau35.

NouveauIndemnité de transfert : indemnité que le nouveau club d’un joueur verse – ou s’engage à verser – à l’ancien club du joueur en échange de son acceptation de libérer le joueur d’une relation contractuelle contraignante. L’indemnité pour rupture de contrat, telle que définie à l’article 17 du présent règlement, n’est pas considérée comme une indemnité de transfert.

Nouveau36.

NouveauException de correspondance : statut d’un transfert international dans TMS lorsque les deux clubs ont correctement saisi les informations générales (joueur, club et instruction de transfert) mais que certains détails du transfert (données de paiement ou durée du prêt) ne correspondent pas. Cette divergence empêche de passer à l’étape suivante de la procédure de transfert.

Nouveau37.

NouveauUtilisateur TMS : personne formée et autorisée à accéder à TMS au nom d’un club ou d’une association. Tous les utilisateurs TMS disposent de données de connexion uniques.

NouveauDéfinitions

Nouveauii. la fonction nécessite la possession d’une licence d’entraîneur conformément à la règlementation nationale ou continentale en la matière.



Nouveau38.

NouveauResponsable TMS : principal utilisateur TMS et personne de contact au sein d’un club ou d’une association pour l’accès à TMS.

Nouveau39.

NouveauInstruction de transfert : informations saisies dans TMS afin de transférer un joueur d’un club à un autre. Le type d’instruction de transfert dépend des informations saisies : i. « engager » ou « libérer » ; ii. « permanent » ou « en prêt » ; iii. « joueur professionnel » ou « joueur amateur » ; iv. « accord de transfert » ou « sans accord de transfert » ;

Nouveau40.

NouveauException de validation : problème lié à un transfert international dans TMS bloquant le passage vers le statut suivant, ce qui nécessite l’intervention de la FIFA.

Nouveau41.

NouveauPériode de compétition : période débutant le jour du premier match officiel du championnat national ou de la coupe nationale, selon l’événement qui survient en premier, et se terminant le jour du dernier match officiel de ces compétitions.

Nouveau42.

Congé pour adoption : période de congés payés d’au moins huit semaines accordée à une joueuse/entraîneure en cas d’adoption d’un enfant de moins de deux ans. La période est réduite à quatre semaines pour un enfant âgé entre deux et quatre ans, et à deux semaines pour un enfant de plus de quatre ans. Ce congé doit être pris dans les six mois suivant la date officielle d’adoption et ne peut être cumulé au congé parental accordé pour le même enfant.

43.

Congé parental : période de congés payés d’au moins huit semaines (après la naissance de l’enfant) accordée à une joueuse/entraîneure qui n’est pas la mère biologique. Ce congé doit être pris dans les six mois suivant la date de naissance de l’enfant et ne peut être cumulé au congé pour adoption accordé pour le même enfant.

Modifié44.

ModifiéRémunération annuelle fixe : rémunération fixe brute due à un joueur par année de contrat, avant impôts, cotisations sociales et autres retenues obligatoires. Si une prime à la signature est versée à la signature d’un contrat, celle-ci est répartie au prorata sur la durée du contrat. Les primes de fidélité et autres paiements périodiques ponctuels doivent être imputés à l’année contractuelle au cours de laquelle ils sont dus. Il est également fait référence à la section « Définitions » des Statuts de la FIFA.

ModifiéN.B. : le masculin générique parfois utilisés par souci de concision s’applique à toute personne, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.

ModifiéDefinitions

Nouveauv. « contre paiement » ou « sans paiement ».

Modifié01. Dispositions préliminaires

1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement établit des règles universelles et contraignantes concernant le statut des joueurs et leur qualification pour participer au football organisé, ainsi que leur transfert entre des clubs appartenant à différentes associations.

ModifiéLe présent règlement est le fruit d’un accord entre les représentants des employés (les joueurs et leurs syndicats) et des employeurs (les clubs et ligues). Il reflète un processus de dialogue social mené sous la direction et l’égide de la FIFA. À l’exception du contenu de l’annexe 1, la FIFA ne saurait amender le présent règlement en l’absence d’accord entre les employés, les employeurs et la FIFA.

NouveauLe dialogue social doit être mené par le biais de la Plateforme mondiale de dialogue social pour le football professionnel (« Plateforme mondiale de dialogue social »). La FIFA ainsi que les représentants des employés et des employeurs peuvent adopter conjointement des règles de procédures plus détaillées régissant la Plateforme mondiale de dialogue social.

ModifiéLe transfert de joueurs entre des clubs appartenant à la même association est régi par un règlement spécifique, édicté par l’association concernée conformément à l’article 1, alinéa 5 ci-dessous, qui doit être approuvé par la FIFA. Ce règlement doit prévoir des règles pour la résolution de litiges entre clubs et joueurs, conformément aux principes prévus par le présent règlement. Il doit aussi prévoir un système indemnisant les clubs affiliés à l’association membre concernée qui investissent dans la formation et l’éducation des jeunes joueurs. L’utilisation d’un système de régulation national des transferts est obligatoire pour tous les transferts nationaux de footballeuses et footballeurs professionnel(le)s et amateurs dans le cadre du football à onze. Tout transfert d’un joueur vers un nouveau club affilié à la même association membre que l’ancien club doit obligatoirement être saisi dans le système de régulation national des transferts. Tout enregistrement d’un joueur vers un nouveau club sans le recours au système électronique de régulation national des transferts sera considéré comme nul.

a) Les dispositions suivantes sont contraignantes au niveau national et doivent être incluses, sans modification, dans le règlement de l’association : articles 2-8, 10 (sous réserve de l’article 1, alinéa 3b ci-dessous), 11, 12bis, 18, 18, alinéa 7, 18bis, 18ter, 18quater, 18quinquies, 19 et 19bis. Concernant l’article 18, alinéa 7, ainsi que les articles 18quater et 18quinquies, si une convention collective valablement négociée inclut des dispositions couvrant le football féminin professionnel, ces dispositions prévalent dans leur intégralité. Il doit alors être fait clairement référence à ladite convention collective dans la réglementation de l’association membre concernée. Si aucune convention collective n’existe, mais que la législation nationale prévoit des conditions plus favorables, ce sont ces conditions qui doivent être énoncées dans la réglementation de l’association membre concernée.

Modifiéb) Chaque association doit inclure dans son règlement des moyens adaptés pour protéger la stabilité contractuelle, dans le respect des dispositions impératives de droit national et des conventions collectives de travail. Les principes suivants doivent notamment être pris en considération : – article 13 : le principe selon lequel les contrats doivent être respectés ; – article 14 : le principe selon lequel un contrat peut être résilié sans conséquences par l’une ou l’autre des parties lorsqu’il y a juste cause ; – article 15 : le principe selon lequel un contrat peut être résilié par un joueur professionnel pour juste cause sportive ; – article 16 : le principe selon lequel un contrat ne peut être résilié pendant une période de compétition ; – article 17, alinéa 1 : le principe selon lequel, en cas de résiliation de contrat sans juste cause, une indemnité sera due et une telle indemnité peut être stipulée dans le contrat ;

ModifiéLe présent règlement régit également la mise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives des associations conformément aux dispositions de l’annexe 1. Ces dispositions sont contraignantes pour toutes les associations et tous les clubs.

Le présent règlement comporte les règles relatives aux contrats entre les entraîneurs et les clubs professionnels ou associations (cf. annexe 2).

Le présent règlement inclut également des règles temporaires destinées à répondre à la situation exceptionnelle découlant de la guerre en Ukraine (cf. annexe 7).

NouveauDispositions préliminaires

Nouveau– article 17, alinéas 10-12 : le principe selon lequel, en cas de résiliation de contrat sans juste cause, des sanctions sportives seront infligées à la partie fautive.

Nouveau01.

02. Statut du joueur

2. STATUT DU JOUEUR : JOUEURS AMATEURS ET JOUEURS PROFESSIONNELS

Les joueurs participant au football organisé sont soit amateurs, soit professionnels. Aucun autre statut ne sera reconnu.

Est considéré comme joueur professionnel tout joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant, pour son activité footballistique, une rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt. Tous les autres joueurs sont considérés comme amateurs.

3. RÉACQUISITION DU STATUT D’AMATEUR

Un joueur enregistré comme professionnel ne peut être réenregistré comme amateur qu’après un délai minimum de trente jours à compter de son dernier match comme professionnel.

En cas de réacquisition du statut d’amateur, aucune indemnité n’est due. Si dans un délai de trente mois à compter de la réacquisition du statut d’amateur, le joueur est enregistré en tant que professionnel, son nouveau club est tenu de payer une indemnité de formation conformément à l’article 20.

4. CESSATION D’ACTIVITÉS

Un joueur professionnel qui met fin à sa carrière au terme de son contrat, de même qu’un amateur qui met fin à son activité demeurent enregistrés pendant trente mois auprès de l’association de leur dernier club.

Ladite période court à compter du dernier match officiel lors duquel le joueur a joué pour le club.

NouveauStatut du joueur

Nouveau02.

03. Enregistrement des joueurs

5. ENREGISTREMENT

Chaque association membre doit disposer d’un système électronique d’enregistrement des joueurs qui attribue un identifiant FIFA à chaque joueur lors de son premier enregistrement. Un joueur doit être enregistré auprès d’une association pour jouer avec un club soit en tant que professionnel soit en tant qu’amateur, conformément aux dispositions de l’article 2. À l’exception des joueurs participant à des matches amicaux pendant une mise à l’essai, seuls les joueurs enregistrés électroniquement et disposant d’un identifiant FIFA sont qualifiés pour participer au football organisé. L’enregistrement d’un joueur, ou le fait que celui‑ci accepte une mise à l’essai, implique son acceptation de se conformer aux Statuts et à la règlementation de la FIFA, des confédérations et des associations.

Un joueur ne peut être enregistré auprès d’un club que pour y pratiquer le football organisé. À titre dérogatoire, un joueur peut devoir être enregistré auprès d’un club pour des raisons purement techniques afin de garantir la transparence dans des transactions individuelles consécutives (cf. annexe 3). Un joueur mis à l’essai (cf. article 19ter) ne doit pas nécessairement être enregistré pour prendre part à des matches amicaux disputés durant sa période de mise à l’essai.

Un joueur ne peut être enregistré qu’auprès d’un club à la fois.

Un joueur peut être enregistré auprès de trois clubs au maximum au cours d’une même saison. Durant cette période, un joueur ne peut être qualifié pour jouer en matches officiels que pour deux clubs. À titre dérogatoire, un joueur transféré d’un club à un autre appartenant à des associations dont les saisons respectives se chevauchent (c’est-à-dire début de la saison en été/automne par opposition à hiver/printemps) peut être qualifié pour jouer en matches officiels pour un troisième club durant la saison en question, sous réserve qu’il se soit pleinement acquitté de ses obligations contractuelles à l’égard de ses précédents clubs et que les dispositions relatives aux périodes d’enregistrement (article 6) et à la durée minimale d’un contrat (article 18, alinéa 2) soient respectées. Les restrictions énoncées au présent alinéa ne s’appliquent pas lorsqu’un joueur souhaite être enregistré sur la base de l’exception énoncée à l’article 6, alinéa 3a. Le règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ peut prévoir d’autres exceptions.

En toutes circonstances, l’intégrité sportive de la compétition doit être dûment prise en considération. En particulier, un joueur ne peut pas jouer de matches officiels lors d’une même saison pour plus de deux clubs participant au même championnat national ou à la même coupe nationale, sous réserve de règlements des compétitions des associations membres plus stricts.

NouveauEnregistrement des joueurs

Nouveau03.

En ce qui concerne l’identifiant FIFA d’un joueur et l’intégration de leur système électronique d’enregistrement des joueurs, les associations membres doivent : a) assigner un identifiant FIFA à tous les joueurs déjà enregistrés auprès de l’association membre auquel un identifiant FIFA n’a pas été assigné au moment de l’intégration du système électronique d’enregistrement des joueurs avec le service d’identifiant Connect de la FIFA ; b) lorsqu’un identifiant FIFA a déjà été assigné à un joueur, tel qu’indiqué par le service d’identifiant Connect de la FIFA, s’assurer que le même identifiant FIFA est utilisé pour enregistrer le joueur dans son système électronique d’enregistrement des joueurs ; c) si le service d’identifiant Connect de la FIFA détermine qu’un joueur est ou semble être enregistré dans plusieurs systèmes d’enregistrement, résoudre le problème dans les cinq jours suivant la mise en évidence du doublon et mettre à jour le service d’identifiant Connect de la FIFA dans les plus brefs délais ; d) lorsque cela est requis à des fins d’enregistrement et de détermination de l’identifiant FIFA d’un joueur, transmettre les informations personnelles pertinentes de ce joueur aux systèmes électroniques d’enregistrement des joueurs d’autres associations membres à travers l’interface Connect de la FIFA.

5bis. TRANSFERT-RELAIS

Aucun club ou joueur ne peut être impliqué dans un transfert-relais.

À moins que le contraire puisse être établi, si deux transferts consécutifs – nationaux ou internationaux – d’un même joueur interviennent en l’espace de seize semaines, alors les parties impliquées dans ces deux transferts (clubs et joueur) seront présumées avoir pris part à un transfert-relais.

La Commission de Discipline imposera les sanctions prévues par le Code disciplinaire de la FIFA aux parties soumises aux Statuts et règlements de la FIFA et qui auront été impliquées dans un transfert-relais.

6. PÉRIODES D’ENREGISTREMENT

Un joueur ne peut être enregistré qu’au cours de l’une des deux périodes d’enregistrement annuelles fixées à cette fin par l’association concernée. Les associations peuvent fixer des périodes d’enregistrement différentes pour leurs compétitions féminines et masculines.

ModifiéLa première période d’enregistrement peut commencer dès le lendemain de la date de fin de la période de compétition de la saison précédente et au plus tard le premier jour de la nouvelle saison. Cette période ne peut être inférieure à huit semaines ni excéder 12 semaines. La deuxième période d’enregistrement doit se situer au milieu de la saison. Elle ne peut être inférieure à quatre semaines ni excéder huit semaines. Cumulées, les deux périodes d’enregistrement ne peuvent excéder 16 semaines. Les dates de la période de compétition et les deux périodes d’enregistrement pour la saison doivent être saisies dans TMS au moins douze mois avant leur entrée en vigueur (cf. annexe 3). Tous les transferts, qu’il s’agisse de transferts nationaux ou internationaux, n’ont lieu que pendant ces périodes d’enregistrement, sous réserve des exceptions prévues à l’article 6, alinéa 3 ci-après. La FIFA détermine les dates de toute association qui ne les a pas communiquées à temps.

Les associations peuvent enregistrer à titre exceptionnel des joueurs en dehors d’une période d’enregistrement dans les cas suivants :

Nouveaub) Un joueur professionnel dont le contrat est arrivé à expiration, ou dont le contrat a été résilié par consentement mutuel, avant la fin de la période d’enregistrement applicable au club qui engage peut être enregistré avec ce club en dehors de la période d’enregistrement en question. c) Une joueuse peut être enregistrée en dehors d’une période d’enregistrement afin de remplacer temporairement une autre joueuse ayant exercé son droit à un congé maternité, un congé pour adoption ou un congé parental. La période du contrat de la remplaçante temporaire court, sauf accord mutuel, de la date d’enregistrement à la veille de la date de début de la première période d’enregistrement suivant le retour de la joueuse ayant pris le congé en question.

NouveauEnregistrement des joueurs

a) Un joueur professionnel ayant résilié unilatéralement son contrat pour juste cause ou dont le contrat a été résilié unilatéralement sans juste cause par son club peut être enregistré en dehors d’une période d’enregistrement. Dès réception de la demande de CIT, le secrétariat général de la FIFA doit procéder à un rapide examen prima facie pour déterminer si la résiliation unilatérale s’appuie sur une juste cause ou non, puis autoriser ou refuser l’enregistrement. Cet examen prima facie n’a aucune incidence sur une quelconque décision que pourrait prendre le Tribunal du Football quant aux conséquences de la résiliation de contrat.

Modifié03.

Modifiéd) Une joueuse peut être enregistrée en dehors d’une période d’enregistrement une fois son congé parental, congé pour adoption ou congé maternité terminé, ou après avoir récupéré de sa grossesse (cf. article 18, alinéa 7 et article 18quater), sous réserve de son statut contractuel. e) Un joueur professionnel dont le contrat a expiré ou a été résilié en lien avec le Covid-19 a le droit d’être enregistré en dehors d’une période d’enregistrement, quelle que soit la date d’expiration ou de résiliation. f) Le règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ peut prévoir des exceptions.

Au moment d’autoriser un enregistrement en dehors d’une période d’enregistrement, les associations concernées doivent tenir compte de l’incidence sur l’intégrité sportive des compétitions concernées. Des accords valablement négociés par les représentants des employeurs et employés dans le cadre de conventions collectives applicables au niveau national et conformes à la législation nationale peuvent définir plus en détail les critères relatifs à l’intégrité sportive.

Lorsque le secrétariat général de la FIFA autorise un enregistrement en dehors d’une période d’enregistrement sur la base de l’exception énoncée à l’alinéa 3a, toute disposition règlementaire nationale ou tout accord contractuel prévoyant l’obtention du consentement de l’ancien club pour l’enregistrement du joueur est considéré(e) comme nul(le) et non avenu(e). Le consentement de l’ancien club n’est pas requis pour l’enregistrement d’un joueur si le contrat de travail dudit joueur a expiré.

Concernant les exceptions énoncées aux alinéas 3c et 3d, les associations doivent adapter leurs règles nationales en conséquence. Toutefois, la priorité doit toujours être donnée à l’éligibilité d’une joueuse revenant d’un congé maternité pour les compétitions nationales et à l’intégrité sportive de toute compétition concernée.

Un joueur ne peut être enregistré – sous réserve de l’exception et de l’exception temporaire des exceptions prévues à l’article 6, alinéa 3 – que si le club soumet valablement, par le biais du système électronique d’enregistrement des joueurs, une requête à l’association concernée au cours d’une période d’enregistrement.

Les dispositions concernant les périodes d’enregistrement ne s’appliquent pas aux compétitions auxquelles participent uniquement des joueurs amateurs. Pour ces compétitions, l’association concernée fixera les périodes durant lesquelles les joueurs pourront être enregistrés, tout en prenant en compte l’intégrité sportive de la compétition en question.

7. PASSEPORT DU JOUEUR

En ce qui concerne les éventuels droits à la rétribution de la formation non régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, les obligations existantes liées aux passeports de joueurs restent inchangées, à savoir que l’association qui enregistre le joueur est tenue de fournir au club auprès duquel le joueur est enregistré un passeport du joueur contenant tous les détails personnels du joueur. Ce document doit notamment indiquer tout club auprès duquel le joueur a été enregistré depuis l’année calendaire de son 12e anniversaire.

En ce qui concerne les éventuels droits à la rétribution de la formation régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, un passeport électronique de joueur (EPP) sera généré et utilisé conformément aux dispositions ci-après.

ModifiéL’EPP est un document électronique contenant toutes les informations liées à l’enregistrement d’un joueur au cours de sa carrière, incluant l’association membre ou les associations membres concernée(s), son statut (amateur ou professionnel), le type d’enregistrement (permanent ou en prêt) ainsi que le club ou les clubs concerné(s) – y compris sa/leurs catégorie(s) de formation – et ce depuis l’année calendaire de son 12e anniversaire. Il est généré dans les circonstances définies dans le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA.

ModifiéAfin de créer l’EPP, les associations membres doivent veiller à mettre à la disposition de la FIFA des informations d’enregistrement fiables, précises et complètes concernant le joueur concerné via l’interface Connect de la FIFA, lorsque l’instance en fait la demande par le biais de cette interface.

Modifié8. DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Modifié9. CERTIFICAT INTERNATIONAL DE TRANSFERT

Un joueur enregistré auprès d’une association ne peut être enregistré auprès d’une nouvelle association que lorsque celle-ci a reçu un Certificat International de Transfert (CIT) établi par l’ancienne association. Le CIT est à délivrer sans condition, gratuitement et sans limite temporelle. Toute disposition contraire serait nulle et non avenue. L’association qui délivre le CIT est tenue d’en soumettre une copie à la FIFA. La procédure administrative de délivrance du CIT est décrite dans l’annexe 3 du présent règlement.

Les associations ne sont pas autorisées à déposer de demande de CIT pour permettre à un joueur de participer à des matches amicaux dans le cadre d’une mise à l’essai.

NouveauEnregistrement des joueurs

NouveauLa demande d’enregistrement d’un professionnel doit être soumise accompagnée d’une copie du contrat du joueur. Il incombe à l’instance compétente de décider s’il sera tenu compte ou non de tout amendement contractuel ou de tout accord additionnel ne lui ayant pas été dûment soumis.

Nouveau03.

À l’exception des cas régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, la nouvelle association notifiera par écrit à l’association/aux associations du/des club(s) ayant formé et éduqué le joueur entre 12 et 23 ans (cf. article 7 – Passeport du joueur) l’enregistrement du joueur comme professionnel après réception du CIT.

Un CIT n’est pas requis pour un joueur âgé de moins de 10 ans.

Nouveau10. PRÊTS DE JOUEURS PROFESSIONNELS

NouveauUn joueur professionnel peut être prêté pour une période prédéterminée par son club (« ancien club ») à un autre club (« nouveau club) sur la base d’un accord écrit. Les règles suivantes s’appliquent : a) Les clubs doivent conclure un accord écrit précisant les conditions du prêt (« accord de prêt »), notamment la durée et les conditions financières. Le joueur professionnel peut également être partie à l’accord de prêt. b) Le joueur professionnel et le nouveau club doivent signer un contrat pour la durée du prêt. Celui‑ci doit préciser que le joueur professionnel est prêté. c) Pendant la durée convenue du prêt, les obligations contractuelles entre le joueur professionnel et l’ancien club sont suspendues, sauf accord écrit prévoyant le contraire. d) Sous réserve de l’article 5, alinéa 4 du présent règlement, un accord de prêt peut être conclu pour une durée minimale correspondant à celle comprise entre deux périodes d’enregistrement et pour une durée maximale d’un an. La date de fin doit se situer au cours d’une des périodes d’enregistrement de l’association de l’ancien club. Toute clause indiquant une durée de prêt plus longue ne saurait être reconnue. e) Un accord de prêt peut être prolongé, sous réserve du respect des durées minimale et maximale précisées ci‑dessus, avec le consentement écrit du joueur professionnel. f) Il est interdit au nouveau club de sous-prêter ou de transférer de façon permanente un joueur professionnel à un club tiers.

Les accords de prêt d’une durée supérieure à un an signés avant l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent valables jusqu’à leur expiration. Ils peuvent uniquement être prolongés sous réserve du respect de l’article 10, alinéa 1 du présent règlement.

Le prêt d’un joueur professionnel est soumis aux procédures administratives prévues par les articles 5 à 9 et l’annexe 3 du présent règlement.

Si le contrat entre un joueur professionnel et le nouveau club est rompu de manière unilatérale avant la fin convenue de l’accord de prêt :

Modifiéa) le joueur professionnel est en droit de retourner dans son ancien club ; b) le joueur professionnel doit immédiatement informer son ancien club de la rupture du contrat et de son intention de retourner – ou non – dans son ancien club ; c) l’ancien club est tenu de réintégrer immédiatement le joueur professionnel si celui‑ci décide de retourner dans son ancien club. Le contrat qui était suspendu pendant la durée du prêt est de nouveau applicable à compter de la date de réintégration et l’ancien club est notamment tenu de rémunérer le joueur professionnel ; d) les règles régissant l’enregistrement au niveau national doivent être déterminées par l’association en accord avec les parties prenantes du football dans le pays.

Les dispositions de l’article 10, alinéa 4 ci‑dessus sont sans préjudice : a) de l’applicabilité de l’article 17 du présent règlement relatif à la rupture du contrat entre le joueur professionnel et le nouveau club ; b) de l’applicabilité de l’article 17 du présent règlement si l’ancien club ne réintègre pas le joueur professionnel immédiatement ; et c) du droit de l’ancien club à demander une indemnité résultant de son obligation de réintégrer le joueur professionnel. L’indemnité minimale due correspondra à la rémunération que l’ancien club doit verser au joueur professionnel entre la date de sa réintégration et la date initialement prévue de la fin de l’accord de prêt.

Les limitations suivantes entrent en application à compter du 1er juillet 2024 : a) un club peut prêter un maximum de six joueurs professionnels simultanément au cours d’une saison ;

ModifiéLe prêt d’un joueur professionnel n’entre pas dans les limitations indiquées ci‑dessus si : a) le prêt intervient avant la fin de la saison de l’ancien club au cours de laquelle le joueur professionnel fête son 21e anniversaire ; et b) le joueur professionnel bénéficie d’un statut de joueur formé au club au sein de l’ancien club.

Les restrictions suivantes s’appliquent indépendamment de l’âge ou du statut de joueur formé au club : a) un club peut prêter un maximum de trois joueurs professionnels simultanément à un même club au cours d’une saison ;

NouveauEnregistrement des joueurs

Nouveaub) un club peut accueillir un maximum de six joueurs professionnels en prêt simultanément au cours d’une saison.

Nouveau03.

b) un club peut accueillir un maximum de trois joueurs professionnels en prêt simultanément depuis un même club au cours d’une saison.

ModifiéLa période de transition suivante s’applique pour les limitations prévues à l’article 10, alinéa 6 ci‑dessus : a) du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 : maximum de huit joueurs professionnels pour chaque limitation ; b) du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 : maximum de sept joueurs professionnels pour chaque limitation.

Modifié11. JOUEURS NON ENREGISTRÉS

Un joueur n’ayant pas été enregistré auprès d’une association et ayant participé pour le compte d’un club à un match officiel sera considéré comme ayant joué illégitimement. Nonobstant toute mesure requise pour rectifier les conséquences sportives d’une telle participation, des sanctions pourront aussi être imposées au joueur et/ou au club. Le droit d’imposer de telles sanctions incombe, en principe, à l’association ou à l’organisateur de la compétition concernée.

12. APPLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Toute sanction disciplinaire d’un maximum de quatre matches ou de trois mois qui a été prononcée à l’encontre d’un joueur par son ancienne association mais qui n’a pas encore été (entièrement) purgée au moment du transfert doit être mise en application par la nouvelle association auprès de laquelle le joueur a été enregistré afin que la sanction soit purgée au niveau national. Lorsqu’elle émet le CIT, l’ancienne association doit indiquer à la nouvelle association –par l’intermédiaire de TMS – si une sanction disciplinaire doit encore être (entièrement) purgée.

Toute sanction disciplinaire de plus de quatre matches ou de plus de trois mois qui n’a pas encore été (entièrement) purgée par un joueur doit uniquement être mise en application par la nouvelle association auprès de laquelle le joueur a été enregistré si la Commission de Discipline de la FIFA l’a étendue à l’échelle mondiale. En outre, lorsqu’elle émet le CIT, l’ancienne association doit indiquer à la nouvelle association – par l’intermédiaire de TMS – si une sanction disciplinaire doit encore être (entièrement) purgée.

Modifié12bis. ARRIÉRÉS DE PAIEMENTS

Les clubs sont tenus de respecter leurs obligations financières vis-à-vis des joueurs et des autres clubs conformément aux conditions stipulées dans les contrats signés avec leurs joueurs professionnels et dans les contrats de transferts.

Tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’alinéa 4 ci-dessous.

Pour qu’il soit considéré qu’un club ait des arriérés de paiement au sens du présent article, le créancier (joueur ou club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et accordé un délai d’au moins dix jours au club débiteur pour que celui‑ci se conforme à ses obligations financières.

Dans le cadre de sa compétence (cf. articles 22 et 24), le Tribunal du Football peut imposer les sanctions suivantes : a) une mise en garde ; b) un blâme ; c) une amende ;

ModifiéLes sanctions mentionnées à l’alinéa 4 ci‑dessus peuvent être cumulées.

Une violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante et entraînera des sanctions plus sévères.

Les termes du présent article sont sans préjudice de l’application de toute autre mesure conformément à l’article 17 en cas de résiliation unilatérale de la relation contractuelle.

NouveauEnregistrement des joueurs

Nouveaud) une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, pendant une ou deux périodes d’enregistrement complètes et consécutives.

Nouveau03.

04. Stabilité contractuelle entre joueurs professionnels et clubs

Modifié13. RESPECT DES CONTRATS

ModifiéUn contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord.

14. RUPTURE DE CONTRAT POUR JUSTE CAUSE

En présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans entraîner de conséquences (ni paiement d’indemnités, ni sanctions sportives). En règle générale, il y a juste cause lorsqu’il ne peut raisonnablement être exigé d’une partie, selon les règles de la bonne foi, qu’elle poursuive une relation contractuelle.

Tout comportement abusif d’une partie visant à forcer l’autre partie à résilier ou à modifier les termes du contrat donne droit à cette autre partie (joueur ou club) de résilier le contrat pour juste cause.

NouveauEn particulier, aucun club ne peut : a) utiliser l’enregistrement ou le désenregistrement d’un joueur comme moyen de pression ; b) empêcher de manière abusive un joueur de s’entraîner avec le reste de l’équipe ;

Nouveaud) expulser indûment un joueur de son domicile.

14bis. RUPTURE D’UN CONTRAT POUR JUSTE CAUSE

EN RAISON DE SALAIRES IMPAYÉS

Si un club venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels au joueur aux dates prévues, ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur et de lui avoir accordé au moins quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières. Des dispositions contractuelles alternatives applicables au moment de l’entrée en vigueur du présent article peuvent également être considérées.

Pour les salaires qui ne sont pas versés sur une base mensuelle, la valeur correspondant à deux mois sera calculée au prorata. Le retard dans le paiement d’un montant équivalent à deux mois de rémunération sera aussi considéré comme une juste cause pour la résiliation du contrat sous réserve de se conformer aux dispositions de l’alinéa 1 ci‑dessus relatif à la mise en demeure.

NouveauStabilité contractuelle entre joueurs professionnels et clubs

Nouveauc) conserver le passeport d’un joueur ;

Nouveau04.

Les conventions collectives valablement négociées par les représentants des employeurs et employés applicables au niveau national et conformes à la législation nationale peuvent s’écarter des principes énoncés aux alinéas 1 et 2 du présent article, auquel cas les termes desdites conventions prévaudront.

Nouveau15. RUPTURE DE CONTRAT POUR JUSTE CAUSE

ModifiéSPORTIVE Un joueur professionnel accompli ayant pris part à moins de 10% des matches officiels joués par son club au cours d’une saison peut résilier son contrat prématurément sur la base d’une juste cause sportive. Lors de l’évaluation de tels cas, il conviendra de tenir compte de la situation du joueur. L’existence d’une juste cause sportive sera établie au cas par cas. Dans ce cas, aucune sanction sportive ne sera imposée, mais une indemnité pourra être due. Un joueur professionnel ne peut résilier son contrat sur la base d’une juste cause sportive que dans les quinze jours suivant le dernier match officiel de la saison du club auprès duquel il est enregistré.

16. INTERDICTION DE RÉSILIATION DE CONTRAT

PENDANT LA PÉRIODE DE COMPÉTITION Un contrat ne peut être résilié unilatéralement pendant une période de compétition.

17. CONSÉQUENCES D’UNE RUPTURE DE CONTRAT

ModifiéIndemnité convenue

ModifiéLes parties sont libres de convenir par accord de l’indemnité financière due en cas de rupture de contrat (« indemnité convenue »), sous réserve des conditions suivantes : a) Il n’est pas nécessaire que l’accord soit réciproque. b) Toute indemnité convenue excessivement élevée peut être réduite par le Tribunal du Football, qui doit faire preuve de mesure à cet égard. Il doit en outre ignorer toute indemnité convenue qui serait manifestement injuste. c) Pour les joueurs percevant une rémunération annuelle fixe inférieure ou égale à USD 150 000 (ou son équivalent), tout accord portant sur l’indemnité financière due au joueur doit, au minimum, garantir audit joueur un paiement équivalent à la valeur résiduelle du contrat qui a été rompu, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient un montant inférieur.

ModifiéCalcul de l’indemnité

ModifiéEn l’absence d’indemnité convenue, une partie lésée par une rupture de contrat a droit à être intégralement indemnisée pour le préjudice causé par ladite rupture de contrat. L’indemnité est calculée en tenant compte du préjudice subi, selon les circonstances individuelles de chaque cas et dans le respect des critères énoncés ci-après.

ModifiéUn joueur a droit à une indemnisation intégrale pour le préjudice causé par la rupture de contrat. En fonction des circonstances individuelles de chaque cas, ledit préjudice tient compte, notamment, de la valeur résiduelle du contrat qui a été rompu ainsi que de tout autre dommage subi.

ModifiéUn club a droit à une indemnisation intégrale pour le préjudice causé par la rupture de contrat. En fonction des circonstances de chaque cas, ledit préjudice tient compte, notamment, de la valeur des services fournis par le joueur, de la perte d’une indemnité de transfert ou de la perte d’une valeur de transfert, des frais de remplacement ainsi que de tout autre dommage subi.

ModifiéDe manière générale, un joueur et un club doivent toujours recevoir, au minimum, un montant équivalent à la valeur résiduelle du contrat qui a été rompu. Le montant de l’indemnité accordée ne peut être inférieur à la valeur résiduelle que dans des circonstances exceptionnelles.

ModifiéEn cas de comportement abusif, des frais de pénalité pouvant représenter jusqu’à six salaires mensuels sont accordés à un joueur ou à un club.

NouveauAtténuation du préjudice

ModifiéLa partie lésée par une rupture de contrat est tenue d’atténuer le préjudice subi, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5 ci-dessus.

Conventions collectives

ModifiéIl est possible que des accords valablement négociés par les représentants des employeurs et employés dans le cadre de conventions collectives applicables au niveau national et conformes à la législation nationale s’écartent des principes énoncés aux alinéas 2 à 7 ci-dessus, auquel cas les termes desdites conventions prévalent.

NouveauResponsabilité conjointe et solidaire

ModifiéLe nouveau club du joueur est conjointement et solidairement responsable du paiement de l’indemnité si, au vu des circonstances et faits individuels de chaque cas, il peut être établi, sur la base de la prépondérance des probabilités, que le nouveau club a incité le joueur à rompre son contrat.

ModifiéStabilité contractuelle entre joueurs professionnels et clubs

ModifiéFrais de pénalité

Nouveau04.

NouveauSanctions sportives à l’encontre des clubs

ModifiéDes sanctions sportives sont prononcées comme suit à l’encontre de tout club en cas de rupture de contrat pendant la période protégée, avec une période de récidive de deux ans : a) En cas de première rupture de contrat : une mise en garde et une amende. b) En cas de deuxième rupture de contrat : une interdiction d’enregistrer plus de cinq nouveaux joueurs – à l’échelle nationale ou internationale – pendant une période d’enregistrement et une amende. c) En cas de troisième rupture de contrat : une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs – à l’échelle nationale ou internationale – pendant une période d’enregistrement entière et une amende. d) En cas de quatrième rupture de contrat : une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs – à l’échelle nationale ou internationale – pendant deux périodes d’enregistrement entières et consécutives, et une amende. e) Pour toute rupture de contrat ultérieure, le Tribunal du Football peut prononcer des sanctions supplémentaires, à sa discrétion. f) En cas de circonstances aggravantes, les sanctions prévues aux points c ou d ci-dessus peuvent être directement prononcées. Si, compte tenu des circonstances et faits individuels de chaque cas, il peut être établi, sur la base de la prépondérance des probabilités, que le nouveau club a incité un joueur à rompre son contrat pendant la période protégée, une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs – à l’échelle nationale ou internationale – pendant deux périodes d’enregistrement entières et consécutives est prononcée à l’encontre du nouveau club. En cas d’interdiction partielle ou totale d’enregistrer de nouveaux joueurs, le club ne peut enregistrer de nouveaux joueurs – à l’échelle nationale ou internationale – qu’à partir de la période d’enregistrement survenant après que la sanction sportive concernée a été entièrement purgée. En particulier, il ne peut se prévaloir des exceptions prévues à l’article 6, alinéa 3 du présent règlement.

NouveauPrésomption d’incitation

ModifiéAux fins des alinéas 9 et 10 ci-dessus, si le joueur signe un nouveau contrat dans les 45 jours après avoir rompu son contrat, il est présumé que le nouveau club l’a incité à rompre son contrat. Cette présomption peut être réfutée si le nouveau club est en mesure de démontrer, à la satisfaction raisonnable du Tribunal du Football, qu’il n’a pas incité le joueur à rompre son contrat.

NouveauSanctions sportives à l’encontre des joueurs 12.

ModifiéUne sanction sportive peut être prononcée à l’encontre de tout joueur en cas de rupture de contrat pendant la période protégée. Cette sanction se traduit par une

Modifiéinterdiction de disputer des matches officiels pendant quatre mois et prend effet immédiatement après la notification au joueur de la décision en question. En cas de circonstances aggravantes, la sanction est de six mois. La sanction sportive est en suspens durant la période comprise entre le dernier match officiel d’une saison et le premier match officiel de la saison suivante, coupes nationales et compétitions internationales interclubs comprises. Cette mise en suspens des sanctions sportives n’est toutefois pas applicable lorsque le joueur est un membre reconnu de l’équipe représentative de l’association qu’il est en droit de représenter et que cette association participe à la compétition finale d’une compétition internationale durant la période comprise entre le dernier match officiel d’une saison et le premier match officiel de la saison suivante. Indemnité de formation 13.

ModifiéLe paiement d’une indemnité en cas de rupture de contrat est sans préjudice des dispositions de l’article 20 et de l’annexe 4 du présent règlement.

ModifiéInterdiction de cession Le droit à une indemnité ne peut être cédé à un tiers.

18. DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX

CONTRATS ENTRE JOUEURS PROFESSIONNELS ET CLUBS

Tout contrat de travail établi des suites des services fournis par un agent doit mentionner le nom dudit agent, son client, son numéro de licence et sa signature, conformément au Règlement sur les agents de la FIFA .

ModifiéUn contrat est établi pour une durée minimale allant de la date de son entrée en vigueur jusqu’à la fin de la saison et au maximum pour une durée de cinq ans. Les contrats d’une durée différente ne sont autorisés que s’ils sont conformes au droit national en vigueur. Sous réserve de l’exception ci-dessous, un joueur de moins de 18 ans ne peut signer de contrat de joueur professionnel d’une durée supérieure à trois ans. Toute clause se référant à une durée plus longue ne sera pas reconnue. a) À titre d’exception, et à condition que ce qui suit ne soit pas contraire à la législation nationale ou à un accord valablement négocié dans le cadre de conventions collectives applicables au niveau national, lorsqu’un joueur âgé de moins de 18 ans a été enregistré auprès d’un club pendant 20 mois ou deux périodes de compétition consécutives avant la signature de leur contrat (la période la plus courte étant retenue), la durée maximale du contrat avec ce même club peut s’étendre jusqu’à cinq ans.

NouveauStabilité contractuelle entre joueurs professionnels et clubs

Nouveau14.

Nouveau04.

Nouveaub) Le cas échéant, et sauf disposition contraire dans un accord valablement négocié dans le cadre de conventions collectives applicables au niveau national : – aucun club ne peut signer, au cours d’une même saison, plus de cinq nouveaux contrats d’une durée supérieure à trois ans avec des joueurs âgés de moins de 18 ans ; – tout contrat conclu en vertu de cette exception doit se conformer aux dispositions suivantes concernant la rémunération fixe : •

Nouveaulors de la quatrième année du contrat, une augmentation obligatoire de 10% s’applique, de même qu’une augmentation supplémentaire de 20% si le joueur a cumulé au moins dix apparitions en matches officiels avec l’équipe première du club au cours de la troisième année du contrat ;

•

Nouveaulors de la cinquième année du contrat, une augmentation obligatoire de 20% s’applique si le joueur a cumulé au moins dix apparitions en matches officiels avec l’équipe première du club au cours de la quatrième année du contrat.

NouveauAux fins du présent alinéa b, on entend par « apparition » le fait d’avoir joué une mi-temps complète, prolongation comprise.

Un club désirant signer un contrat avec un joueur professionnel est tenu d’en informer le club actuel du joueur par écrit avant d’entamer toute négociation avec le joueur. Un joueur professionnel n’est libre de conclure un contrat avec un autre club que si son contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans les six mois. Toute infraction à cette disposition est soumise aux sanctions appropriées.

ModifiéLa validité d’un contrat ne peut dépendre du résultat positif d’un examen médical et/ou de l’octroi d’un permis de travail.

Si un joueur professionnel signe plus d’un contrat pour la même période, les dispositions de la section IV s’appliquent.

Aucune clause contractuelle garantissant au club du temps supplémentaire (« délai de grâce ») pour verser au joueur des sommes dues conformément au contrat ne sera reconnue. Les délais de grâce figurant dans des conventions collectives applicables au niveau national, conformes à la législation nationale et valablement négociées par les représentants des employeurs et employés seront en revanche contraignants et reconnus. L’interdiction de ces délais de grâce n’affecte pas les contrats existants au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition.

Les joueuses ont droit au congé maternité, congé pour adoption et congé parental pendant leur contrat, rémunéré aux deux tiers du salaire défini par ledit contrat. Si une convention collective valablement négociée inclut des dispositions couvrant le congé maternité, congé pour adoption et/ou congé parental, ces dispositions prévalent. Si aucune convention collective n’existe, mais que la législation nationale prévoit des conditions plus favorables, ce sont ces conditions qui prévalent.

05. Influence de tiers et propriété des droits économiques des joueurs par des tiers

18bis. INFLUENCE D’UNE TIERCE PARTIE SUR

DES CLUBS

Aucun club ne peut signer de contrat permettant au(x) club(s) adverse(s), et vice versa, ou à des tiers d’acquérir, dans le cadre du travail ou des transferts, la capacité d’influer sur l’indépendance ou la politique du club ou encore sur les performances de ses équipes.

La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions aux clubs ne respectant pas les obligations prévues par le présent article.

ModifiéAucun club ou joueur ne peut signer d’accord avec un tiers permettant à celui‑ci de pouvoir prétendre, en partie ou en intégralité, à une indemnité payable en relation avec le futur transfert d’un joueur d’un club vers un autre club, ou de se voir attribuer tout droit en relation avec un transfert ou une indemnité de transfert futur(e).

L’interdiction énoncée à l’alinéa 1 entre en vigueur le 1er mai 2015.

Les accords couverts par l’alinéa 1 antérieurs au 1er mai 2015 peuvent rester valables jusqu’à leur expiration contractuelle. Cependant, leur durée ne peut être prolongée.

La durée de tout accord couvert par l’alinéa 1 signé entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2015 ne peut excéder un an à partir de la date effective.

D’ici à la fin du mois d’avril 2015, tous les accords existants couverts par l’alinéa 1 doivent être entrés dans TMS. Tous les clubs ayant signé des accords de ce type doivent les soumettre – dans leur intégralité et en incluant tout amendement ou annexe – dans TMS, en spécifiant les informations relatives au tiers concerné, le nom complet du joueur ainsi que la durée de l’accord.

La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires aux clubs ou joueurs ne respectant pas les obligations contenues dans la présente annexe.

NouveauInfluence de tiers et propriété des droits économiques des joueurs par des tiers

Nouveau18ter. PROPRIÉTÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES DES

NouveauJOUEURS PAR DES TIERS

06. Dispositions spéciales relatives aux joueuses

18quater. DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES

ModifiéAU CONGÉ MATERNITÉ, CONGÉ POUR ADOPTION ET CONGÉ PARENTAL Validité d’un contrat de travail

La validité d’un contrat ne peut pas être soumise à la réalisation ou au résultat d’un test de grossesse, au fait qu’une joueuse est ou devient enceinte pendant ledit contrat, qu’elle se trouve en congé maternité, congé pour adoption ou congé parental ou qu’elle fait valoir des droits relatifs au congé maternité, congé pour adoption ou congé parental de manière générale.

Rupture de contrat sans juste cause et conséquences

ModifiéSi un club met fin à un contrat de manière unilatérale car une joueuse refuse de réaliser un test de grossesse, est ou devient enceinte, se trouve en congé maternité, congé pour adoption ou congé parental ou fait valoir des droits relatifs au congé maternité, congé pour adoption ou congé parental de manière générale, il sera considéré comme ayant résilié le contrat sans juste cause. Sauf preuve du contraire, il est présumé que la résiliation unilatérale d’un contrat par un club durant une grossesse, un congé maternité, congé pour adoption ou congé parental est survenue en raison de la grossesse, de l’adoption d’un enfant ou de l’exercice des droits à un congé parental de la joueuse concernée.

ModifiéLorsqu’un contrat est résilié pour un des motifs susmentionnés : a) l’indemnité due à la joueuse est fixée sur la base des critères définis à l’article 17 du présent règlement. Toutefois, la joueuse a dans tous les cas droit au versement de frais de pénalité équivalents à six salaires mensuels du contrat prématurément résilié. Les accords valablement négociés par les représentants des employeurs et employées dans le cadre de conventions collectives applicables au niveau national et conformes à la législation nationale peuvent s’écarter de ces principes, auquel cas les termes desdites conventions prévalent. b) Outre l’obligation de payer les indemnités susmentionnées, des sanctions sportives supplémentaires sont prises à l’encontre de tout club ayant résilié un contrat de manière unilatérale en raison de la grossesse d’une joueuse, ou du fait qu’elle se trouve en congé maternité, congé pour adoption ou congé parental ou fasse valoir des droits relatifs au congé maternité, congé pour adoption ou congé parental de manière générale. La sanction se traduit par une interdiction pour le club d’enregistrer de nouvelles joueuses, à l’échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d’enregistrement entières et consécutives. Le club ne peut enregistrer de nouvelles joueuses, à l’échelle nationale ou internationale, qu’à partir de la période d’enregistrement survenant après que la sanction sportive en question a été entièrement purgée.

ModifiéEn particulier, il ne peut se prévaloir de l’exception ni des mesures prévues à l’article 6, alinéa 3c du présent règlement. c) les sanctions mentionnées au point b ci‑dessus peuvent être assorties d’une amende. Droits relatifs au congé maternité, congé pour adoption ou congé parental

Si une joueuse tombe enceinte pendant la période de validité de son contrat, les dispositions suivantes s’appliquent : a) La joueuse peut continuer à s’entraîner et à disputer des matches. Le club a l’obligation de respecter la décision et de formaliser un plan relatif à la poursuite de la pratique sportive en toute sécurité, d’une manière privilégiant la santé de la joueuse et de son futur enfant. La joueuse est en droit de percevoir l’intégralité de sa rémunération jusqu’à ce qu’elle prenne son congé maternité.

Nouveauc) Si, pour des raisons médicales liées à sa grossesse, une joueuse n’est pas en mesure de poursuivre sa pratique sportive ou d’honorer son contrat par le biais d’autres activités, elle est en droit de poser un congé maladie (sous réserve de présenter un certificat médical valide émis par son/sa gynécologue ou un(e) praticien(ne) médical(e)). La joueuse est en droit de percevoir l’intégralité de sa rémunération jusqu’à ce qu’elle prenne son congé maternité.

NouveauPendant la période de validité de son contrat, une joueuse enceinte, une personne qui adopte ou une joueuse qui exerce son droit à un congé parental peut : a) choisir indépendamment la date de début de son congé maternité, congé pour adoption ou congé parental, en prenant en compte les périodes minimales indiquées (cf. section Définitions). Tout club qui incite ou force une joueuse à prendre un congé maternité, congé pour adoption ou congé parental à des dates spécifiques est sanctionné par la Commission de Discipline de la FIFA ; b) reprendre une activité footballistique une fois son congé maternité, congé pour adoption ou congé parental terminé. Lorsqu’une joueuse revient de congé maternité, le club a l’obligation de respecter la décision, de réintégrer la joueuse en vue d’une activité footballistique (cf. article 6, alinéa 3d), de convenir d’un plan pour la période post-partum et de fournir un suivi médical adéquat.

NouveauDispositions spéciales relatives aux joueuses

b) Si la joueuse estime qu’il est trop dangereux pour elle de continuer sa pratique sportive ou si elle décide d’exercer son droit de ne pas continuer à s’entraîner ou disputer des matches, le club doit lui proposer d’honorer son contrat par le biais d’autres activités. Si elle honore effectivement son contrat de cette manière, ou si le club n’est pas en mesure de lui proposer des activités ayant un lien avec son contrat, la joueuse est en droit de percevoir l’intégralité de sa rémunération jusqu’à ce qu’elle prenne son congé maternité.

Modifié06.

ModifiéLa joueuse est en droit de percevoir l’intégralité de sa rémunération après avoir repris l’activité footballistique. Allaitement

Une joueuse doit avoir la possibilité d’allaiter un nourrisson et/ou d’extraire du lait dans le cadre des services sportifs qu’elle fournit à son club. Les clubs sont tenus de mettre à disposition des installations adaptées conformément à la législation nationale applicable dans le pays où est domicilié le club ou à une convention collective applicable. La réduction du temps de travail liée à ces activités est considérée comme justifiée et ne doit pas entraîner de baisse de salaire pour la joueuse.

18quinquies. SANTÉ MENSTRUELLE

Les clubs sont tenus de constamment respecter les besoins des joueuses en lien avec leur menstruation (cycle, santé, etc.). Sous réserve de la présentation d’un certificat médical valide émis par son/sa gynécologue ou un(e) praticien(ne) médical(e), une joueuse doit pouvoir manquer une séance d’entraînement ou un match pour des motifs liés à sa menstruation. Lorsqu’une joueuse exerce de tels droits eu égard à sa santé menstruelle, elle est en droit de percevoir l’intégralité de sa rémunération.

Modifié07. Transferts internationaux de joueurs mineurs

Modifié19. PROTECTION DES MINEURS

En principe, le transfert international d’un joueur n’est autorisé que si le joueur est âgé d’au moins 18 ans.

ModifiéLes cinq exceptions suivantes s’appliquent : a) si les parents du joueur s’installent dans le pays du nouveau club pour des raisons étrangères au football ; b) si le joueur est âgé de 16 à 18 ans et : i. le transfert a lieu à l’intérieur de l’Union européenne (UE) ou au sein de l’Espace économique européen (EEE) ; ou ii. le transfert a lieu entre deux associations d’un même pays. Le nouveau club devra respecter les obligations minimales suivantes : iii. le club est tenu de fournir au joueur une éducation et/ou une formation footballistique(s) adéquate(s) conforme(s) au plus haut standard national (cf. article 4 de l’annexe 4) ; iv. en plus d’une éducation et/ou d’une formation footballistique(s), le club est tenu de garantir au joueur une éducation académique, scolaire et/ou professionnelle, et/ou une formation qui lui permettra d’exercer une autre profession s’il cesse de jouer au football comme professionnel ; v. le club est tenu de tout mettre en œuvre afin d’offrir un encadrement optimal au joueur (hébergement optimal dans une famille d’accueil ou dans le centre du club, mise à disposition d’un tuteur au sein du club, etc.) ; vi. au moment de l’enregistrement d’un tel joueur, le club doit fournir à l’association concernée les preuves qu’il est à même de respecter les dispositions et obligations précitées ; c) si le joueur vit tout au plus à 50 km d’une frontière nationale et si le club auprès duquel le joueur souhaite être enregistré dans l’association voisine se trouve à une distance de 50 km maximum de la frontière. La distance maximale entre le domicile du joueur et le siège du club doit être de 100 km. Dans ce cas, le joueur doit continuer à habiter chez ses parents et les deux associations concernées doivent expressément donner leur accord. d) Le joueur est autorisé à résider – temporairement du moins – dans le pays d’accueil et/ou est reconnu en tant que personne vulnérable nécessitant la protection du pays d’accueil après avoir fui son pays d’origine (ou son pays d’accueil précédent) pour des raisons humanitaires, sans ses parents, pour l’une des raisons suivantes : i. sa vie ou sa liberté est menacée du fait de sa religion, ethnie, nationalité, groupe social ou opinion politique ; ou

Modifiéii. toute autre circonstance dans laquelle sa survie est sérieusement menacée. Si le mineur a été formellement reconnu en tant que réfugié ou personne protégée, il peut être enregistré auprès d’un club professionnel ou purement amateur. Il n’y a pas de restrictions vis-à-vis du nombre de transferts nationaux ultérieurs dont le mineur peut faire l’objet avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Si le mineur a été formellement reconnu en tant que demandeur d’asile ou personne vulnérable par l’autorité étatique compétente, conformément à l’article 19d ci-avant, il ne peut être enregistré qu’auprès d’un club purement amateur. Le mineur peut faire l’objet d’un transfert national ultérieur, mais il ne peut être enregistré auprès d’un club professionnel avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans.

ModifiéLes dispositions de cet article s’appliquent également au premier enregistrement auprès d’un club de tout joueur dont la nationalité est différente de celle du pays de l’association dans laquelle il demande à être enregistré pour la première fois et qui n’a pas vécu de façon continue pendant au moins les cinq dernières années dans le pays en question.

ModifiéLorsqu’un joueur mineur est âgé d’au moins 10 ans, la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football doit approuver : a) son transfert international, conformément à l’alinéa 2 ; b) son premier enregistrement, conformément à l’alinéa 3 ; ou c) son premier enregistrement lorsque le joueur mineur n’a pas la nationalité du pays de l’association dans laquelle il demande à être enregistré après avoir vécu de façon continue pendant au moins les cinq dernières années dans le pays en question.

L’approbation en vertu de l’alinéa 4 doit être obtenue avant toute demande de CIT et/ou de premier enregistrement émanant d’une association.

Lorsqu’un joueur mineur est âgé de moins de 10 ans, l’association souhaitant l’enregistrer – à la demande de son club affilié concerné – doit vérifier et s’assurer que les circonstances du joueur satisfont sans le moindre doute possible à l’une des exceptions énoncées aux alinéas 2, 3 et 4. Ces vérifications doivent être effectuées avant tout enregistrement.

NouveauTransferts internationaux de joueurs mineurs

Nouveaue) Si le joueur est étudiant et se rend temporairement sans ses parents dans un autre pays pour des raisons académiques dans le cadre d’un programme d’échange. La durée d’enregistrement du joueur auprès du nouveau club – jusqu’à son 18e anniversaire ou la fin du programme d’échange – ne peut excéder un an. Le nouveau club doit être purement amateur, c’est-à-dire ne pas posséder d’équipe professionnelle ni aucun lien juridique, financier ou factuel avec un club professionnel.

Nouveau07.

ModifiéUne association peut demander une exemption limitée pour joueur mineur auprès de la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football. a) Une exemption limitée pour joueur mineur, si accordée, libère – sous certaines conditions spécifiques et uniquement dans le cas de joueurs mineurs amateurs à enregistrer auprès de clubs purement amateurs – l’association des obligations de demande énoncées à l’alinéa 4. b) Dans un tel cas, l’association concernée doit, avant toute demande d’émission d’un CIT et/ou de premier enregistrement, vérifier et s’assurer que les circonstances du joueur satisfont sans le moindre doute possible à l’une des exceptions énoncées aux alinéas 2, 3 et 4.

Modifién club ayant enregistré un mineur à la suite d’un transfert national, d’un transfert U international ou d’un premier enregistrement : – a un devoir de diligence envers le mineur ; – est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger le mineur contre des abus potentiels ; – et doit veiller à ce que le mineur ait la possibilité de bénéficier d’une instruction académique (selon les normes nationales les plus élevées) qui lui permette de poursuivre une carrière ailleurs que dans le football.

NouveauLes procédures régissant les demandes auprès de la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football concernant les sujets mentionnés dans cet article figurent dans les Règles de procédure du Tribunal du Football.

Nouveau19bis. ENREGISTREMENT ET DÉCLARATION DES

NouveauMINEURS AU SEIN DES ACADÉMIES

NouveauLes clubs gérant une académie (au sein de leur propre structure et/ou à travers une entité distincte ayant des liens juridiques, financiers ou factuels avec le club) sont tenus de déclarer tous les joueurs mineurs qui fréquentent l’académie (qu’ils soient enregistrés ou non auprès du club) auprès de leur association d’affiliation. Lorsqu’une académie opère en dehors du territoire de l’association d’affiliation du club concerné, ce dernier doit déclarer les mineurs auprès de l’association correspondant au territoire où l’académie exerce son activité.

Chaque association doit demander aux académies n’ayant aucun lien juridique, financier ni factuel avec un club (académies privées) et opérant sur son territoire de déclarer auprès d’elle tous les joueurs mineurs qui fréquentent l’académie. Chaque association doit signaler aux autorités compétentes tout acte répréhensible survenant dans une académie privée dont elle a connaissance et prendre toutes les mesures requises pour protéger les mineurs contre de potentiels abus.

Chaque association doit tenir un registre des joueurs comprenant au moins les informations suivantes : nom et prénom, nationalité, date de naissance, pays d’origine (ou pays de résidence précédent), agent (le cas échéant) et, pour les mineurs déclarés par les clubs ou les académies, le club exploitant l’académie concernée.

ModifiéUn club souhaitant collaborer avec une académie privée : i. est tenu de déclarer cette collaboration à l’association d’affiliation du club ; ii. doit veiller à ce que l’académie privée déclare ses joueurs à l’association correspondant au territoire où elle opère ; iii. doit, avant de signer un contrat avec une académie privée, veiller à ce que celle-ci prenne des mesures adéquates afin de protéger les mineurs ; et iv. doit signaler aux autorités compétentes tout acte répréhensible dont elle a connaissance et prendre toutes les mesures requises pour protéger les mineurs contre de potentiels abus.

Par cette déclaration, l’académie et le joueur s’engagent à pratiquer le football au sens des Statuts de la FIFA et à respecter les principes éthiques du football organisé ainsi qu’à y contribuer.

ModifiéLes associations doivent déclarer à la FIFA tout mineur fréquentant une académie opérant sur leur territoire si celui‑ci : i. n’a pas la nationalité du pays de l’association ; et

ModifiéCes déclarations doivent contenir une évaluation prima facie de la conformité du mineur vis-à-vis des exigences de l’article 19.

Toute infraction au présent article sera sanctionnée par la Commission de Discipline conformément au Code disciplinaire de la FIFA.

NouveauTransferts internationaux de joueurs mineurs

Nouveauii. n’a pas vécu de façon continue pendant au moins les cinq dernières années dans le pays en question.

Nouveau07.

19ter. MISES À L’ESSAI

Conditions générales pour tous les joueurs mis à l’essai

Un club peut inviter un joueur à une mise à l’essai pendant une période de temps définie. Un joueur professionnel (au sens de l’article 2 du présent règlement) peut uniquement être mis à l’essai par un autre club avec l’autorisation écrite expresse de son club actuel.

Le club et le joueur invité doivent convenir des conditions de la mise à l’essai (par exemple, paiement de l’hébergement, du voyage, des repas et des dépenses quotidiennes) sur le Formulaire de mise à l’essai de la FIFA avant le début de la mise à l’essai. Le club doit fournir dans TMS un Formulaire de mise à l’essai de la FIFA dûment rempli et signé au moins dix jours avant le début de la mise à l’essai.

ModifiéPendant une mise à l’essai, le club a un devoir de diligence envers le joueur mis à l’essai. En particulier, le club doit lui fournir les soins médicaux requis en cas de blessure contractée durant les activités effectuées dans le cadre de la mise à l’essai, et couvrir les frais correspondants.

Pour les joueurs âgés de 21 ans ou moins, la durée maximale d’une mise à l’essai est de huit semaines, consécutives ou non, par club dans une même saison. Pour les joueurs âgés de plus de 21 ans, la durée maximale d’une mise à l’essai est de trois semaines, consécutives ou non, par club dans une même saison.

Un joueur mis à l’essai peut uniquement prendre part à des matches amicaux ou à des activités ne relevant pas du football organisé. De tels matches amicaux doivent être disputés pendant la période de mise à l’essai.

Toutes les personnes soumises aux Statuts de la FIFA ne peuvent demander, proposer ni recevoir de paiement lié à une mise à l’essai, sans préjudice de l’accord conclu entre le club et le joueur mis à l’essai quant aux conditions de l’essai, conformément à l’alinéa 2 ci-avant.

Un club ayant un joueur mis à l’essai ne peut recevoir de rétribution de la formation pour la période durant laquelle le joueur est mis à l’essai avec le club.

NouveauConditions spécifiques aux mineurs mis à l’essai

NouveauEn plus des conditions générales ci-avant, un club peut uniquement mettre un mineur à l’essai si : a) la date de début de l’essai survient au cours de la saison : i. du 16e anniversaire du mineur mis à l’essai ; ou ii. du 15e anniversaire du mineur mis à l’essai si le domicile du mineur et le siège du club sont tous deux situés en Europe ; b) le club obtient l’autorisation écrite expresse des parents du mineur mis à l’essai ;

Nouveauc) le club désigne un de ses employés en tant que point de contact du mineur mis à l’essai ; d) le club garantit que le mineur mis à l’essai dispose de conditions de vie et d’hébergement optimales et que ses dépenses sont dûment couvertes ; et e) pour les joueurs amateurs mineurs âgés de moins de 16 ans, le club actuel du mineur doit être informé de la mise à l’essai et un exemplaire complet et dûment signe du Formulaire de mise à l’essai de la FIFA doit lui être remis.

Un mineur ne peut prendre part qu’à deux mises à l’essai par année civile, chacune étant soumise à la durée maximale définie à l’article 19ter, alinéa 4 du présent règlement.

Autres points

Il est possible que des accords valablement négociés par les représentants des employeurs et employés dans le cadre de conventions collectives applicables au niveau national et conformes à la législation nationale s’écartent des standards minimums énoncés ci‑dessus, et/ou établissent des conditions supplémentaires pour qu’un joueur puisse quitter son club actuel pour prendre part à une mise à l’essai.

ModifiéTout manquement à l’obligation de satisfaire aux conditions convenues dans le Formulaire de mise à l’essai de la FIFA où à l’obligation de soumettre un Formulaire de mise à l’essai de la FIFA dûment signé et rempli sera sanctionné par la Commission de Discipline conformément au Code disciplinaire de la FIFA. Dans de telles procédures, le joueur mis à l’essai et le club concerné auront le statut de partie devant la Commission de Discipline.

ModifiéTransferts internationaux de joueurs mineurs

NouveauSanctions

07.

Nouveau08. Indemnités de formation et mécanisme de solidarité

20. INDEMNITÉS DE FORMATION

Des indemnités de formation sont redevables à l’ancien club ou aux anciens clubs formateur(s) : d’une part lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel, et d’autre part lors de chaque transfert d’un joueur professionnel jusqu’à la fin de l’année calendaire de son 23e anniversaire. L’obligation de payer une indemnité de formation existe que le transfert ait lieu pendant ou à la fin du contrat. Les dispositions concernant l’indemnité de formation sont détaillées dans l’annexe 4 du présent règlement. Le principe d’indemnité de formation ne s’applique pas au football féminin.

21. MÉCANISME DE SOLIDARITÉ

NouveauIndemnités de formation et mécanisme de solidarité

Si un joueur professionnel est transféré avant l’échéance de son contrat, tout club ayant participé à la formation et à l’éducation du joueur recevra une proportion de l’indemnité versée à l’ancien club (contribution de solidarité). Les dispositions concernant la contribution de solidarité sont détaillées dans l’annexe 5 du présent règlement.

Modifié08.

Modifié09. Part des joueurs dans une indemnité de transfert

Nouveau21bis. PART DES JOUEURS DANS UNE INDEMNITÉ DE

NouveauTRANSFERT

ModifiéLes clubs et les joueurs peuvent convenir qu’un joueur est en droit de percevoir une part de l’indemnité de transfert versée pour lui.

ModifiéDans le cadre de transferts internationaux permanents, les dispositions suivantes s’appliquent de manière obligatoire aux joueurs percevant une rémunération annuelle fixe inférieure à EUR 150 000 (ou son équivalent) auprès du club qui libère pendant la saison au cours de laquelle le transfert international a lieu : a) Le club qui libère doit payer directement au joueur un montant équivalent à 5% de l’indemnité de transfert fixe effectivement perçue. b) Le joueur peut renoncer en partie à cette part. Toute renonciation peut s’appliquer uniquement à la portion de la part de 5% dépassant le montant le plus élevé entre (i) la rémunération fixe du joueur au cours de sa dernière année de contrat avec le club qui libère, ou (ii) 2,5% du montant total de l’indemnité de transfert fixe. Aucune renonciation donnant lieu à une part inférieure ne saurait être prise en compte pour la proportion dépassant ces limites. c) Si l’indemnité de transfert fixe est payée par versements échelonnés, la part du joueur est payée au prorata après réception de ces versements échelonnés par le club qui libère. Dans tous les cas, cette part est soumise aux impôts, cotisations sociales et autres retenues obligatoires. Aucun droit à une part de l’indemnité de transfert ne saurait être accordé en vertu du présent article si : a) cela s’avère contraire à la législation nationale, à la réglementation nationale en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement, ou à un accord valablement négocié par les représentants des employeurs et employés dans le cadre de conventions collectives applicables au niveau national ; ou b) la législation nationale ou de telles conventions prévoient un concept similaire, en vertu duquel le joueur concerné a droit à une part de l’indemnité de transfert versée pour lui, quel que soit le club devant payer cette part – celui qui libère ou celui qui engage – en vertu de leur législation nationale ou de telles conventions.

NouveauPart des joueurs dans une indemnité de transfert

Nouveau09.

NouveauCompétence

22. COMPÉTENCE DE LA FIFA

ModifiéSans préjudice du droit de tout joueur, entraîneur, association ou club à demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, la compétence de la FIFA s’étend : a) aux litiges entre clubs et joueurs relatifs au maintien de la stabilité contractuelle (cf. articles 13-18) s’il y a eu demande de CIT et s’il y a réclamation d’une partie en relation avec cette demande de CIT, notamment au sujet de son émission, de sanctions sportives ou d’indemnités pour rupture de contrat ; b) aux litiges de dimension internationale entre un club et un joueur relatifs au travail ; les parties susmentionnées peuvent cependant choisir – de manière explicite et par écrit – de porter de tels litiges devant une chambre nationale de résolution des litiges (ou un organe national de résolution des litiges opérant sous une appellation équivalente) officiellement reconnue par la FIFA conformément aux Principes de reconnaissance d’une chambre nationale de résolution des litiges. Une telle clause juridictionnelle doit être exclusive et incluse directement dans le contrat ou dans une convention collective applicable aux parties ; c) aux litiges de dimension internationale entre un club ou une association et un entraîneur relatifs au travail ; les clubs et les entraîneurs peuvent cependant choisir – de manière explicite et par écrit – de porter les litiges les opposant devant une chambre nationale de résolution des litiges (ou un organe national de résolution des litiges opérant sous une appellation équivalente) officiellement reconnue par la FIFA conformément aux Principes de reconnaissance d’une chambre nationale de résolution des litiges. Une telle clause juridictionnelle doit être exclusive et incluse directement dans le contrat ou dans une convention collective applicable aux parties ; d) aux litiges relatifs à l’indemnité de formation (article 20) et au mécanisme de solidarité (article 21) entre des clubs appartenant à des associations différentes qui ne sont pas régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA ; e) aux litiges relatifs aux indemnités de formation (article 20) et au mécanisme de solidarité (article 21) entre des clubs appartenant à la même association si le transfert du joueur à la base du litige a lieu entre des clubs appartenant à des associations différentes qui ne sont pas régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA ; f) aux litiges relatifs à la part d’une indemnité de transfert revenant à un joueur (cf. article 21bis), à condition que le transfert en cause soit effectué entre des clubs appartenant à des associations membres différentes ;

NouveauCompétence

g) aux cas factuellement ou juridiquement complexes liés à la procédure d’examen du passeport électronique de joueur conformément à l’article 10, alinéa 3 du Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA et aux litiges entre clubs conformément à l’article 18, alinéa 2 du Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA ; h) aux litiges entre clubs appartenant à des associations différentes ne correspondant pas aux cas prévus aux points a, d, e et f.

ModifiéLa FIFA est compétente pour statuer sur des demandes réglementaires soumises en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement de la FIFA.

23. TRIBUNAL DU FOOTBALL

La chambre de résolution des litiges du Tribunal du Football est habilitée à trancher tout litige visé à l’article 22, alinéas 1a, b, d, e et f.

La chambre du statut du joueur du Tribunal du Football est habilitée à trancher tout litige visé à l’article 22, alinéas 1c, g et 2.

Le Tribunal du Football ne traite pas les affaires soumises au présent règlement si plus de deux ans se sont écoulés depuis l’événement ayant occasionné le litige. Le respect de ce délai doit être examiné d’office dans chaque affaire.

Les procédures régissant la soumission de réclamations en lien avec le type de litiges décrits à l’article 22 figurent dans les Règles de procédure du Tribunal du Football.

NouveauEn cas d’arriérés de paiements ou d’arriérés de salaires, le Tribunal du Football accorde des intérêts de retard de paiement standard de 8% par an, sous réserve qu’une demande valable soit émise par le demandeur, et sans préjudice d’intérêts convenus contractuellement. Le Tribunal du Football peut, à sa convenance, appliquer un taux d’intérêt inférieur si les circonstances exceptionnelles du cas le justifient.

24. CONSÉQUENCES DU NON-PAIEMENT DES

MONTANTS CONCERNÉS DANS LE DÉLAI IMPARTI

ModifiéLorsque : a) le Tribunal du Football enjoint une partie (club ou joueur) de verser à une autre partie (club ou joueur) une somme d’argent (montants impayés ou indemnité), les conséquences du non-paiement des montants concernés dans le délai imparti doivent être incluses dans la décision ; b) les parties d’un litige acceptent (ou ne rejettent pas) une proposition formulée par le secrétariat général de la FIFA en vertu des Règles de procédure du Tribunal

du Football, les conséquences du non-paiement des montants concernés dans le délai imparti doivent être incluses dans la lettre de confirmation.

NouveauCes conséquences sont les suivantes : a) Contre un club : une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de l’interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, sous réserve de l’alinéa 7 ci-après ; b) Contre un joueur : une suspension de matches officiels d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de la suspension de matches est de six mois, sous réserve de l’alinéa 7 ci-après.

ModifiéCes conséquences peuvent ne pas être appliquées lorsque le Tribunal du Football : a) a imposé une sanction sportive en vertu des articles 12bis, 17 et 18quater dans le même cas ; ou b) a été informé que le club débiteur fait face à une situation d’insolvabilité en vertu de la législation nationale applicable et se trouve légalement dans l’incapacité de se conformer à une injonction.

Lorsque ces sanctions sont appliquées, le débiteur doit verser l’intégralité de la somme due (y compris tous les intérêts applicables) au créditeur sous 45 jours à compter de la notification de la décision.

Le délai de 45 jours commence à courir dès la notification de la décision ou de la lettre de confirmation. a) L’écoulement du délai peut être interrompu sur demande valide des motifs de la décision. Après la notification des motifs de la décision, le délai recommence à courir.

ModifiéLe débiteur doit verser l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le créditeur, tel qu’établi dans la décision ou la lettre de confirmation.

ModifiéLorsque le débiteur ne verse pas l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables) dans le délai imparti et que la décision est finale et contraignante : a) le créditeur peut demander à la FIFA de faire appliquer les sanctions ; b) une fois cette demande reçue, la FIFA informe le débiteur que les sanctions s’appliquent ;

NouveauCompétence

Nouveaub) L’écoulement du délai peut également être interrompu par un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport.

Modifiéc) les sanctions s’appliquent immédiatement après la notification de la FIFA, y compris, afin de lever toute ambiguïté, si elles sont appliquées lors d’une période d’enregistrement. Le cas échéant, le reste de cette période d’enregistrement constitue la première période de transferts « entière » aux fins de l’alinéa 2a ; d) les sanctions peuvent uniquement être levées conformément à l’alinéa 8 ci-après.

ModifiéLorsque les sanctions sont appliquées, le débiteur doit apporter une preuve du paiement de l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables) à la FIFA afin que lesdites sanctions soient levées. a) Une fois la preuve de paiement reçue, la FIFA doit immédiatement demander au créditeur de confirmer sous cinq jours la réception du paiement de l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables). b) Une fois la confirmation du créditeur reçue, ou après l’expiration du délai imparti en cas d’absence de réponse, la FIFA avertit les parties de la levée des sanctions. c) Les sanctions sont levées immédiatement après notification de la FIFA. d) Nonobstant ce qui précède, les sanctions restent en vigueur jusqu’à leur échéance en cas de non-paiement de l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables).

25. MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS ET DES LETTRES

DE CONFIRMATION

Le successeur sportif d’un débiteur doit être considéré comme le débiteur et être soumis à toute décision ou lettre de confirmation émise ultérieurement par le Tribunal du Football. Les critères permettant de déterminer si une entité est le successeur sportif d’une autre entité sont notamment le siège, le nom, la forme juridique, les couleurs de l’équipe, les joueurs, les actionnaires ou parties prenantes ou propriétaires, ainsi que la catégorie de compétition concernée.

Lorsqu’un débiteur reçoit l’ordre de verser une somme d’argent (montants impayés ou indemnité) au créditeur par le Tribunal du Football : a) le paiement est effectué lorsque le débiteur verse l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables) au créditeur ; b) le paiement n’est pas considéré comme ayant été effectué lorsque le débiteur procède à une déduction unilatérale sur l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables).

Les opérations suivantes n’enfreignent pas une interdiction d’enregistrement décrite aux articles 12bis, 17, 18quater et 24 :

a) le retour de prêt d’un joueur professionnel, uniquement lorsque l’accord de prêt expire naturellement ; b) la prolongation du prêt d’un joueur professionnel au-delà de la date d’expiration de l’accord de prêt ; c) le recrutement définitif d’un joueur professionnel qui était temporairement enregistré auprès du club juste avant que l’interdiction d’enregistrement ne soit imposée ;

NouveauCompétence

d) l’enregistrement d’un professionnel qui était déjà enregistré auprès du club sous le statut amateur juste avant que l’interdiction d’enregistrement ne soit imposée.

Dispositions finales

26. MESURES TRANSITOIRES

ModifiéPour tous les cas portés devant le Tribunal du Football : a) le présent règlement s’applique aux cas dans lesquels les faits à l’origine du litige se sont produits après son entrée en vigueur ; b) l’article 21bis et l’article 17, alinéa 1 du présent règlement s’appliquent uniquement aux contrats conclus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ; c) tout autre cas est régi par la version précédente du règlement.

ModifiéLes associations membres sont tenues d’amender leurs règlements conformément à l’article 1 afin de garantir leur conformité au présent règlement et de les soumettre à la FIFA pour approbation.

Modifié27. CAS NON PRÉVUS

Le Conseil de la FIFA prendra des décisions définitives au sujet de toutes les questions non prévues dans le présent règlement ainsi que lors de cas de force majeure. Ses décisions seront finales.

Nouveau28. LANGUES OFFICIELLES

NouveauEn cas de divergence dans l’interprétation des versions anglaise, française et espagnole de ce règlement, le texte anglais fait foi.

Nouveau29. ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions finales

ModifiéLe présent règlement a été approuvé par le Bureau du Conseil le 10 juin 2026 et entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Modifié01. ANNEXE

ModifiéMise à disposition des joueurs pour les équipes représentatives de l’association

1. PRINCIPES APPLICABLES AU FOOTBALL MASCULIN

Un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition de l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de sa nationalité, s’il est convoqué par l’association en question. Tout accord contraire entre un joueur et un club est interdit.

La mise à disposition du joueur au sens de l’alinéa 1 du présent article est obligatoire pour toutes les périodes de matches internationaux figurant dans le calendrier international des matches (cf. alinéas 3 et 4 du présent article) ainsi que pour toutes les compétitions finales de la Coupe du Monde de la FIFA™, de la Coupe des Confédérations de la FIFA et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A », dans la mesure où l’association concernée est membre de la confédération organisatrice.

Après consultation des parties prenantes, la FIFA publie le calendrier international des matches pour une période de quatre ans. Ce calendrier inclut toutes les dates internationales prévues durant la période concernée (cf. alinéa 4 du présent article). Après publication du calendrier international des matches, seules les compétitions finales de la Coupe du Monde de la FIFA™, de la Coupe des Confédérations de la FIFA et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A » y seront ajoutées.

ModifiéUne période de matches internationaux est une période de neuf jours commençant le lundi matin et se terminant le mardi soir de la semaine suivante (sous réserve de l’exception temporaire ci-après), et qui est réservée pour les activités des équipes représentatives. Dans le cadre d’une période de matches internationaux, une équipe représentative ne peut disputer qu’un maximum de deux matches (sous réserve de l’exception temporaire ci-après), qu’il s’agisse de matches de

Modifiéqualification pour une compétition internationale ou de matches amicaux. Ces matches peuvent être programmés n’importe quel jour à partir du mercredi, à condition qu’un minimum de deux jours calendaires complets restent disponibles entre les deux matches (par exemple jeudi/dimanche ou samedi/mardi). i. À compter de 2026, la période de matches internationaux de septembre-octobre comprendra 16 jours, au cours desquels une équipe représentative ne pourra disputer qu’un maximum de quatre matches.

Les équipes représentatives doivent jouer les matches prévus dans le cadre d’une période de matches internationaux sur le territoire de la même confédération, la seule exception étant les matches de barrage inter- continentaux. Dans le cas où au moins un des deux matches est un match amical, les matches peuvent être disputés dans des confédérations différentes à condition que la distance qui sépare les deux sites n’excède pas un total de cinq heures de vol, conformément au plan de vol officiel de la compagnie aérienne, ni qu’elle ne couvre plus de deux fuseaux horaires.

En dehors d’une période de matches internationaux ou des compétitions finales prévues au calendrier international des matches conformément à l’alinéa 2 du présent article, les joueurs ne sont pas tenus d’être mis à disposition. Chaque année, un même joueur ne peut être mis à disposition que pour une compétition finale d’une équipe représentative « A ». Des exceptions à cette règle pourront être autorisées par le Conseil de la FIFA uniquement pour la Coupe des Confédérations de la FIFA.

Dans le cadre d’une période de matches internationaux, les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard le lundi matin. Ils doivent repartir pour rejoindre leur club au plus tard le mercredi matin suivant la fin de la période de matches internationaux. Pour une compétition finale au sens des alinéas 2 et 3 du présent article, les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard le lundi matin de la semaine précédant celle durant laquelle démarre la compétition finale en question, et doivent être mis à disposition par l’association le matin du lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition.

Les clubs et associations concernés peuvent convenir d’une période de mise à disposition plus longue ou de modalités différentes de celles prévues par l’alinéa 7 du présent article.

ModifiéTout joueur ayant répondu à une convocation de son association au sens du présent article est tenu d’être de nouveau à la disposition de son club 24 heures au plus tard après la fin de la période de matches pour laquelle il a été convoqué. Ce délai est porté à 48 heures si les activités de l’équipe représentative en question ont lieu dans une autre confédération que celle du club auprès duquel le joueur est enregistré. Le club doit être informé par écrit des dispositions prises pour le voyage aller-retour du joueur, et ce, dix jours avant le début de la période de mise

Nouveauà disposition. L’association doit s’assurer qu’après le match, le joueur regagne son club dans le délai imparti.

Dans le cas où un joueur ne rejoint pas son club dans les délais prévus par le présent article, la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football peut décider, sur demande de son club, que les périodes ultérieures de mise à disposition pour son association seront écourtées comme suit : a) pour une période de matches internationaux : de deux jours ; b) pour la compétition finale d’un tournoi international : de cinq jours.

En cas de violation réitérée de ces dispositions, la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football peut, à la demande du club, décider : a) d’imposer une amende ; b) de réduire davantage la période de mise à disposition ; c) d’interdire à l’association de convoquer des joueurs pour les prochaines activités de l’équipe représentative.

Nouveau12.

Le règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ peut prévoir des exceptions.

ModifiéUn club ayant enregistré une joueuse doit mettre cette joueuse à la disposition de l’association du pays pour laquelle la joueuse est qualifiée, sur la base de sa nationalité, si elle est convoquée par l’association en question. Tout accord contraire entre une joueuse et un club est interdit.

La mise à disposition de la joueuse au sens de l’alinéa 1 du présent article est obligatoire pour toutes les périodes de matches internationaux féminins figurant dans le calendrier international des matches pour le football féminin (cf. alinéas 3 et 4 du présent article) ainsi que pour toutes les compétitions finales de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, du Tournoi Olympique de Football féminin et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A » féminines dans la mesure où l’association concernée est membre de la confédération organisatrice, et pour le dernier tour de qualifications des confédérations pour le Tournoi Olympique de Football féminin.

Après consultation des parties prenantes, la FIFA publie le calendrier international des matches pour le football féminin pour une période de quatre ans. Ce calendrier inclut toutes les dates internationales prévues durant la période concernée (cf. alinéa 4 du présent article), ainsi que les périodes bloquées pour les compétitions finales de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, du Tournoi Olympique de Football féminin, des championnats continentaux organisés par

Modifié1bis. PRINCIPES APPLICABLES AU FOOTBALL FÉMININ

les confédérations pour les équipes représentatives féminines « A » et pour le dernier tour des qualifications des confédérations pour le Tournoi Olympique de Football féminin. Après publication du calendrier international des matches pour le football féminin, seules les dates spécifiques des compétitions finales de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, du Tournoi Olympique de Football féminin et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A » féminines ainsi que le dernier tour des qualifications pour le Tournoi Olympique de Football féminin seront ajoutées dans les périodes bloquées concernées. Les compétitions finales de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, du Tournoi Olympique de Football féminin et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A » féminines ainsi que le dernier tour des qualifications des confédérations pour le Tournoi Olympique de Football féminin doivent être disputés lors des périodes bloquées stipulées ; les confédérations sont tenues d’en notifier les dates exactes par écrit à la FIFA au moins deux ans avant leur tenue.

NouveauIl existe deux types de périodes de matches internationaux, toutes deux réservées aux activités des équipes représentatives : a) Les périodes de type I sont des périodes de neuf jours commençant le lundi matin et se terminant le mardi soir de la semaine suivante. Dans le cadre d’une période de matches internationaux de type I, une équipe représentative ne peut disputer qu’un maximum de deux matches, qu’il s’agisse de matches de qualification pour une compétition internationale ou de matches amicaux. Ces matches peuvent être programmés n’importe quel jour à partir du mercredi, à condition qu’un minimum de deux jours calendaires complets restent disponibles entre les matches (par exemple jeudi/dimanche ou samedi/mardi). b) Les périodes de type II sont des périodes de douze jours commençant le mardi matin et se terminant le samedi soir de la semaine suivante. Durant les périodes de matches internationaux de type II, un maximum de trois matches peuvent être disputés par chaque équipe représentative. Ces matches peuvent être programmés n’importe quel jour à partir du jeudi, à condition qu’un minimum de deux jours calendaires complets restent disponibles entre matches (par exemple jeudi/dimanche/mercredi ou vendredi/lundi/jeudi).

NouveauEn dehors d’une période de matches internationaux ou des compétitions prévues au calendrier international des matches pour le football féminin listées à l’alinéa 2 du présent article, les joueuses ne sont pas tenues d’être mises à disposition.

NouveauDans le cadre du type I, les joueuses doivent être mises à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard le lundi matin. Elles doivent repartir pour rejoindre leur club au plus tard le mercredi matin suivant la fin de la période de matches internationaux. Dans le cadre du type II, les joueuses doivent être mises à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard le mardi matin. Elles

Modifiédoivent repartir pour rejoindre leur club au plus tard le dimanche matin suivant la fin de la période de matches internationaux. Pour le dernier tour de qualifications des confédérations pour le Tournoi Olympique de Football féminin, les joueuses doivent être mises à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard le lundi matin avant le match d’ouverture du tour de qualifications, et doivent être remises à disposition par l’association le matin du lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition. La période totale maximale de mise à disposition (entre le départ de la joueuse pour rejoindre son équipe représentative le lundi matin et le jour de son retour vers son club) pour ces tours de qualifications est de seize jours. Pour les autres compétitions finales au sens des alinéas 2 et 3 du présent article, les joueuses doivent être mises à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard le lundi matin de la semaine précédant celle durant laquelle démarre la compétition finale en question, et doivent être remises à disposition par l’association le matin du lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition.

ModifiéLes clubs et associations concernés peuvent convenir d’une période de mise à disposition plus longue ou de modalités différentes de celles prévues par l’alinéa 6 du présent article.

Toute joueuse ayant répondu à une convocation de son association au sens du présent article est tenue d’être de nouveau à la disposition de son club 24 heures au plus tard après la fin de la période de matches pour laquelle elle a été convoquée. Ce délai est porté à 48 heures si les activités de l’équipe représentative en question ont lieu dans une autre confédération que celle du club auprès duquel la joueuse est enregistrée. Le club doit être informé par écrit des dispositions prises pour le voyage aller-retour de la joueuse, et ce, dix jours avant le début de la période de mise à disposition. L’association doit s’assurer qu’après le match, la joueuse regagne son club dans le délai imparti.

ModifiéDans le cas où une joueuse ne rejoint pas son club dans les délais prévus par le présent article, la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football peut décider, sur demande de son club, que les périodes ultérieures de mise à disposition pour son association soient écourtées comme suit : a) pour une période de matches internationaux : de deux jours ;

b) pour la compétition finale d’un tournoi international : de cinq jours.

ModifiéEn cas de violation réitérée de ces dispositions, la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football peut, à la demande du club, décider : a) d’imposer une amende ; b) de réduire davantage la période de mise à disposition ; c) d’interdire à l’association de convoquer des joueuses pour les prochaines activités de l’équipe représentative.

À partir de la phase à élimination directe de la compétition finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, du Tournoi Olympique de Football féminin et des championnats continentaux disputés par des équipes représentatives « A », les associations membres participantes sont invitées à créer un environnement familial pour les joueuses ayant des enfants.

1ter. PRINCIPES POUR LE FUTSAL

Un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition de l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de sa nationalité, s’il est convoqué par l’association en question. Tout accord contraire entre un joueuse et un club est interdit.

La mise à disposition du joueur au sens de l’alinéa 1 est obligatoire pour toutes les périodes de matches internationaux figurant dans le calendrier international des matches de futsal (cf. alinéas 3 et 4 ci-après) ainsi que pour toutes les compétitions finales de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A », dans la mesure où l’association concernée est membre de la confédération organisatrice.

Après consultation des parties prenantes, la FIFA publie le calendrier international des matches de futsal pour une période de cinq ans. Ce calendrier inclut toutes les dates internationales prévues durant la période concernée (cf. alinéa 4 ci-après). Après publication du calendrier international des matches de futsal, seules les compétitions finales de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA et des championnats continentaux organisés par les confédérations pour les équipes représentatives « A » y seront ajoutées.

ModifiéIl existe deux types de périodes de matches internationaux : a) Les périodes de type I sont des périodes de dix jours commençant le lundi matin et se terminant le mercredi soir de la semaine suivante, et qui sont réservées pour les activités des équipes représentatives. Dans le cadre d’une période de matches internationaux de type I, une équipe représentative ne peut disputer qu’un maximum de quatre matches, qu’il s’agisse de matches de qualification pour une compétition internationale

Modifiéou de matches amicaux. Les équipes représentatives peuvent jouer un maximum de quatre matches dans une période de type I sur le territoire de deux confédérations au maximum.

En dehors d’une période de matches internationaux ou des compétitions finales prévues au calendrier international des matches de futsal conformément à l’alinéa 2 du présent article, les joueurs ne sont pas tenus d’être mis à disposition.

Dans ces deux types de fenêtre internationale, les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard dans la matinée du premier jour de la fenêtre (à savoir le dimanche ou le lundi). Ils doivent repartir pour rejoindre leur club au plus tard le jeudi matin suivant la fin de la période de matches internationaux. Pour les compétitions finales des championnats continentaux pour équipes représentatives « A », les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative douze jours avant le coup d’envoi de la compétition finale en question et doivent être libérés par leur association dans la matinée du lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition. Pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative quatorze jours avant le coup d’envoi de la compétition finale et doivent être libérés par leur association dans la matinée du lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition.

Les clubs et associations concernés peuvent convenir d’une période de mise à disposition plus longue ou de modalités différentes de celles prévues par l’alinéa 6 du présent article.

Tout joueur ayant répondu à une convocation de son association au sens du présent article est tenue d’être de nouveau à la disposition de son club 24 heures au plus tard après la fin de la période de matches pour laquelle elle a été convoquée. Ce délai est porté à 48 heures si les activités de l’équipe représentative en question ont lieu dans une autre confédération de celle du club auprès duquel le joueur est enregistré. Le club doit être informé par écrit des dispositions prises pour le voyage aller-retour du joueur, et ce, dix jours avant le début de la période de mise à disposition. L’association doit s’assurer qu’après le match, le joueur regagne son club dans le délai imparti.

Dans le cas où un joueur ne rejoint pas son club dans les délais prévus par le présent article, la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football peut décider,

Nouveaub) Les périodes de type II sont des périodes de quatre jours commençant le dimanche matin et se terminant le mercredi soir de la semaine suivante, et qui sont réservées pour les activités des équipes représentatives. Dans le cadre d’une période de matches internationaux de type II, une équipe représentative ne peut disputer qu’un maximum de deux matches, qu’il s’agisse de matches de qualification pour une compétition internationale ou de matches amicaux. Dans une période de type II, les équipes représentatives joueront leur(s) match(es) – deux au maximum – sur le territoire d’une seule confédération.

sur demande de son club, que les périodes ultérieures de mise à disposition pour son association seront écourtées comme suit : a) pour une période de matches internationaux : de deux jours ; b) pour la compétition finale d’un tournoi international : de cinq jours.

ModifiéEn cas de violation réitérée de ces dispositions, la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football peut, à la demande d’un club, décider : a) d’imposer une amende ; b) de réduire davantage la période de mise à disposition ; c) d’interdire à l’association de convoquer des joueurs pour les prochaines activités de l’équipe représentative.

2. DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET ASSURANCES

Un club qui met l’un de ses joueurs à disposition d’une association selon les dispositions de la présente annexe n’a droit à aucune indemnité financière.

L’association qui convoque un joueur supporte les frais effectifs de transport encourus par le joueur suite à cette convocation.

Le club auprès duquel le joueur convoqué est enregistré assure lui-même le joueur concerné contre les maladies et les accidents pouvant survenir durant toute la période de mise à disposition, de même que contre les blessures contractées lors des matches internationaux pour lesquels le joueur est mis à disposition.

Si un joueur professionnel de sexe masculin participant au football à onze contracte, à la suite d’un accident, une blessure corporelle au cours de la période de sa mise à disposition pour un match international « A » et se retrouve, du fait de cette blessure, totalement handicapé de façon temporaire, le club auprès duquel le joueur concerné est enregistré sera indemnisé par la FIFA. Les conditions générales de cette indemnisation, dont la procédure de traitement des pertes, sont stipulées dans le bulletin technique du Programme de Protection des Clubs.

3. CONVOCATION DES JOUEURS

En principe, tout joueur enregistré auprès d’un club est tenu de répondre positivement à une convocation pour jouer pour l’une des équipes représentatives d’une association qu’il est autorisé à représenter sur la base de sa nationalité.

ModifiéUne association désirant convoquer un joueur doit le lui notifier par écrit, et ce, quinze jours au plus tard avant le premier jour de la période de matches internationaux (cf. article 1, alinéa 4 de l’annexe 1) durant laquelle ont lieu les activités de l’équipe représentative pour laquelle il est convoqué. Une association désirant convoquer un joueur pour la compétition finale d’un

Nouveautournoi international doit le lui notifier par écrit, et ce, quinze jours au plus tard avant le début de la période de mise à disposition. L’association informera en même temps le club du joueur par écrit. De même, il est recommandé aux associations d’envoyer à l’association des clubs concernés une copie de la lettre de convocation. Le club doit confirmer la mise à disposition du joueur dans les six jours qui suivent.

ModifiéUne association demandant assistance à la FIFA pour obtenir la mise à disposition d’un joueur jouant à l’étranger ne peut le faire que sous les deux conditions suivantes : a) une demande d’intervention doit avoir été adressée à l’association auprès de laquelle le joueur est enregistré, mais sans succès ; b) le dossier doit avoir été soumis à la FIFA au moins cinq jours avant la date du match pour lequel le joueur est sollicité.

4. JOUEURS BLESSÉS

Un joueur ne pouvant satisfaire à une convocation de l’association qu’il est autorisé à représenter, sur la base de sa nationalité, en raison d’une blessure ou d’une maladie doit, à la demande de cette association, se soumettre à un examen médical auprès d’un médecin que celle-ci aura choisi. Si le joueur le souhaite, l’examen médical peut avoir lieu sur le territoire de l’association auprès de laquelle il est enregistré.

5. RESTRICTIONS DE JEU

Un joueur convoqué dans l’une des équipes représentatives de son association n’a pas le droit, sauf accord contraire avec ladite association, de jouer pour le compte du club auprès duquel il est enregistré le temps que dure ou aurait dû durer sa mise à disposition conformément à la présente annexe, plus cinq jours supplémentaires.

MESURES DISCIPLINAIRES Toute violation des dispositions de la présente annexe entraîne des sanctions disciplinaires qui seront imposées par la Commission de Discipline de la FIFA sur la base du Code disciplinaire de la FIFA.

NouveauANNEXE

Règles relatives à l’emploi des entraîneurs

Nouveau02.

1. CHAMP D’APPLICATION

La présente annexe définit les règles relatives aux contrats entre les entraîneurs et les clubs professionnels ou associations.

La présente annexe s’applique aux entraîneurs qui : a) perçoivent pour leur activité une rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’ils encourent ; et b) sont employés par un club professionnel ou une association.

La présente annexe s’applique de la même manière aux entraîneurs de football et de futsal.

Chaque association doit inclure dans sa réglementation des moyens adaptés pour protéger la stabilité contractuelle entre les entraîneurs et les clubs ou associations, dans le respect du droit national contraignant et des conventions collectives.

Les dispositions suivantes concernant les joueuses s’appliquent également aux entraîneures : article 18, alinéa 7 et article 18quater (à l’exception des alinéas 4a et 4b).

2. CONTRAT DE TRAVAIL

Un entraîneur doit avoir un contrat écrit avec un club ou une association, signé individuellement.

Un contrat doit inclure les éléments essentiels d’un contrat de travail, notamment un objet, les droits et obligations des parties, le statut et la fonction des parties, la rémunération convenue, la durée et la signature des parties.

Tout contrat de travail établi des suites des services fournis par un agent doit mentionner le nom dudit agent, son client, son numéro de licence et sa signature, conformément au Règlement sur les agents de la FIFA.

La validité d’un contrat ne peut pas être soumise : a) à l’obtention d’un permis de travail ou de séjour ; b) à l’obligation de détenir une licence d’entraîneur spécifique ; ou c) à d’autres obligations de nature administrative ou règlementaire.

Lors du processus de recrutement, les clubs et associations doivent effectuer les vérifications préalables nécessaires pour s’assurer que l’entraîneur réponde à toutes les exigences nécessaires à son recrutement (par ex. possession de la licence d’entraîneur requise) et à l’accomplissement de sa mission.

Les clauses contractuelles garantissant au club ou à l’association du temps supplémentaire (« délai de grâce ») pour verser à l’entraîneur des sommes dues en vertu du contrat ne sont pas reconnues. Les délais de grâce figurant dans des conventions collectives valablement négociées par les représentants des employeurs et employés applicables au niveau national et conformes à la législation nationale sont en revanche reconnus et juridiquement contraignants. Les contrats existants au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition ne sont pas affectés par l’interdiction de ces délais de grâce.

3. RESPECT DES CONTRATS

Modifié4. RUPTURE DE CONTRAT POUR JUSTE CAUSE

ModifiéEn présence d’un cas de juste cause, un contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sans paiement d’indemnités. De manière générale, il y a juste cause lorsqu’il ne peut raisonnablement être exigé d’une partie, selon les règles de la bonne foi, qu’elle poursuive une relation contractuelle.

Tout comportement abusif d’une partie visant à forcer l’autre partie à résilier ou à modifier les termes du contrat donne droit à cette autre partie de résilier le contrat pour juste cause.

Modifié5. UPTURE D’UN CONTRAT POUR JUSTE CAUSE EN

R RAISON DE SALAIRES IMPAYÉS

Si un club ou une association venait à se retrouver dans l’illégalité en ne payant pas au moins deux salaires mensuels à l’entraîneur aux dates prévues,

NouveauUn contrat peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un accord commun.

ce dernier serait alors considéré comme en droit de résilier son contrat pour juste cause sous réserve d’avoir mis en demeure par écrit le club débiteur ou l’association débitrice et de lui avoir accordé au moins 15 jours pour honorer la totalité de ses obligations financières. Des dispositions contractuelles alternatives applicables au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition peuvent également être considérées.

Pour les salaires qui ne sont pas versés sur une base mensuelle, la valeur correspondant à deux mois sera calculée au prorata. Le retard dans le paiement d’un montant équivalent à deux mois de rémunération sera aussi considéré comme une juste cause pour la résiliation du contrat sous réserve de se conformer aux dispositions de l’alinéa 1 ci‑dessus relatif à la mise en demeure.

ModifiéLes conventions collectives valablement négociées par les représentants des employeurs et employés applicables au niveau national et conformes à la législation nationale peuvent s’écarter des principes énoncés aux alinéas 1 et 2 du présent article, auquel cas les termes desdites conventions prévaudront.

Nouveau6. CONSÉQUENCES D’UNE RUPTURE DE CONTRAT

NouveauIndemnité convenue

NouveauLes parties sont libres de convenir par accord de l’indemnité financière due en cas de rupture de contrat (« indemnité convenue »), sous réserve des conditions suivantes : a) Il n’est pas nécessaire que l’accord soit réciproque. b) Toute indemnité convenue excessivement élevée peut être réduite par le Tribunal du Football, qui doit faire preuve de mesure à cet égard. Il doit en outre ignorer toute indemnité convenue qui serait manifestement injuste.

NouveauCalcul de l’indemnité

NouveauEn l’absence d’indemnité convenue, une partie lésée par une rupture de contrat a droit à être intégralement indemnisée pour le préjudice résultant de ladite rupture de contrat. L’indemnité est calculée en tenant compte du préjudice subi, selon les circonstances individuelles de chaque cas et dans le respect des critères énoncés ci-après.

NouveauIndemnité due à un entraîneur

NouveauSi l’entraîneur n’a pas signé de nouveau contrat après la résiliation de son précédent contrat, l’indemnité est en règle générale équivalente à la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié.

NouveauSi l’entraîneur a signé un nouveau contrat au moment de la décision, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié est déduite de la valeur résiduelle dudit contrat

Modifiéprématurément résilié (« indemnité réduite »). De plus, et sous réserve que la résiliation prématurée du contrat soit due à des arriérés de paiements, l’entraîneur est en droit de percevoir, en plus de l’indemnité réduite, une somme correspondant à trois salaires mensuels (« indemnité supplémentaire »). Dans des circonstances particulièrement graves, l’indemnité supplémentaire peut être augmentée jusqu’à représenter l’équivalent de six salaires mensuels. L’indemnité totale ne peut jamais dépasser la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié. Indemnité due à un club ou une association

ModifiéUn club ou une association a droit à une indemnisation intégrale pour le préjudice causé par la rupture de contrat. En fonction des circonstances de chaque cas, ce préjudice tient compte, notamment, de la valeur des services fournis par l’entraîneur.

NouveauConventions collectives

ModifiéIl est possible que des accords valablement négociés par les représentants des employeurs et employés dans le cadre de conventions collectives applicables au niveau national et conformes à la législation nationale s’écartent des principes énoncés aux alinéas 3 à 5 ci-dessus, auquel cas les termes desdites conventions prévalent.

ModifiéLe droit à une indemnité ne peut être cédé à un tiers.

Modifié7. ARRIÉRÉS DE PAIEMENT

ModifiéLes clubs et associations sont tenus de respecter leurs obligations financières vis-à-vis des entraîneurs conformément aux conditions stipulées dans les contrats signés avec leurs entraîneurs.

ModifiéTout club ou association ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’alinéa 4 ci-dessous.

Pour qu’il soit considéré qu’un club ou une association ait des arriérés de paiement au sens du présent article, l’entraîneur créancier doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur ou à l’association débitrice et accordé un délai d’au moins dix jours au club débiteur ou à l’association débitrice pour que celui‑ci ou celle-ci se conforme à ses obligations financières.

ModifiéDans le cadre de sa compétence, le Tribunal du Football peut imposer les sanctions suivantes : a) une mise en garde ; b) un blâme ; c) une amende.

NouveauInterdiction de cession

Les sanctions mentionnées à l’alinéa 4 ci‑dessus peuvent être cumulées.

ModifiéUne violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante et entraînera des sanctions plus sévères.

Les termes du présent article sont sans préjudice du paiement d’une indemnité conformément à l’article 6, alinéa 2 ci‑dessus en cas de résiliation unilatérale de la relation contractuelle.

CONSÉQUENCES DU NON-PAIEMENT DES MONTANTS CONCERNÉS DANS LE DÉLAI IMPARTI

ModifiéLorsque : a) le Tribunal du Football enjoint une partie (club, entraîneur ou association) de verser à une autre partie (club, entraîneur ou association) une somme d’argent (montants impayés ou indemnité), les conséquences du non- paiement des montants concernés dans le délai imparti doivent être incluses dans la décision ; b) les parties d’un litige acceptent (ou ne rejettent pas) une proposition formulée par le secrétariat général de la FIFA en vertu des Règles de procédure du Tribunal du Football, les conséquences du non-paiement des montants concernés dans le délai imparti doivent être incluses dans la lettre de confirmation.

ModifiéCes conséquences prennent la forme des sanctions suivantes : a) Contre un club : une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de l’interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, sous réserve de l’alinéa 7 ci-dessous ; b) Contre une association : une restriction portant sur la réception d’un pourcentage de l’allocation de fonds de développement d’ici à ce que les sommes dues soient payées, sous réserve de l’alinéa 7 ci-après ; c) Contre un entraîneur : une interdiction d’exercer toute activité relative au football d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction est comprise entre quatre et six mois, sous réserve de l’alinéa 7 ci-après.

Ces sanctions peuvent ne pas être appliquées lorsque le Tribunal du Football a été informé que le club débiteur ou l’association débitrice fait face à une situation d’insolvabilité en vertu de la législation nationale applicable et se trouve légalement dans l’incapacité de se conformer à une injonction.

Lorsque ces sanctions sont appliquées, le débiteur doit verser l’intégralité de la somme due (y compris tous les intérêts applicables) au créditeur sous 45 jours à compter de la notification de la décision.

NouveauLe délai de 45 jours commence à courir dès la notification de la décision ou de la lettre de confirmation. a) L’écoulement du délai peut être interrompu sur demande valide des motifs de la décision. Après la notification des motifs de la décision, le délai recommence à courir. b) L’écoulement du délai peut également être interrompu par un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport.

NouveauLe débiteur doit verser l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables) sur le compte bancaire indiqué par le créditeur, tel que stipulé dans la décision ou la lettre de confirmation.

ModifiéLorsque le débiteur ne verse pas l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables) dans le délai imparti et que la décision est finale et contraignante : a) le créditeur peut demander à la FIFA de faire appliquer les sanctions ; b) une fois cette demande reçue, la FIFA informe le débiteur que les sanctions s’appliquent ; c) les sanctions s’appliquent immédiatement après la notification de la FIFA, y compris, afin de lever toute ambiguïté, si elles sont appliquées lors d’une période d’enregistrement. Le cas échéant, le reste de cette période d’enregistrement constitue la première période de transferts « entière » aux fins de l’alinéa 2a ; d) les sanctions peuvent uniquement être levées conformément à l’alinéa 8 ci-après. Lorsque les sanctions sont appliquées, le débiteur doit apporter une preuve du paiement de l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables) à la FIFA afin que lesdites sanctions soient levées. a) Une fois la preuve de paiement reçue, la FIFA doit immédiatement demander au créditeur de confirmer sous cinq jours la réception du paiement. b) Une fois la confirmation du créditeur reçue, ou après l’expiration du délai imparti en cas d’absence de réponse, la FIFA avertit les parties de la levée des sanctions. c) Les sanctions sont levées immédiatement après notification de la FIFA.

d) Nonobstant ce qui précède, les sanctions restent en vigueur jusqu’à leur échéance en cas de non-paiement de l’intégralité de la somme due (y compris les intérêts applicables).

Afin de lever toute ambiguïté, les dispositions de l’article 25 s’appliquent de la même manière à cette annexe.

Nouveau03.

NouveauANNEXE

Transferts internationaux de joueurs et Système de régulation des transferts

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. OBJECTIFS

Le Système de régulation des transferts (TMS) est conçu pour remplir les objectifs du système des transferts du football.

TMS répond également aux objectifs spécifiques suivants : a) contrôler et réguler le déroulement des transferts internationaux de joueurs ; b) fournir aux autorités du football les informations concernant le système des transferts du football ; c) améliorer la transparence, l’efficacité et la crédibilité du système des transferts internationaux du football ;

Nouveaue) assurer la protection des mineurs.

d) faire clairement la distinction entre les différents types de paiements liés aux transferts internationaux de joueurs ; et

Modifié2. CHAMP D’APPLICATION

La présente annexe régit la procédure de transfert international des joueurs dans TMS.

Les associations et les clubs sont dans l’obligation de recourir à TMS pour tous les transferts internationaux des joueurs professionnels et amateurs (hommes et femmes) dans le cadre du football à onze.

La FIFA garantit un accès gratuit à TMS pour les associations et les clubs. Les activités menées dans le cadre de TMS ne peuvent en aucun cas être facturées.

TITRE II. UTILISATEURS TMS

3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dans le cadre des transferts internationaux de joueurs, les utilisateurs TMS sont autorisés à effectuer un certain nombre d’actions au nom d’un club ou d’une association, conformément aux permissions qui leur ont été accordées par la FIFA.

Le secrétariat général de la FIFA est habilité à effectuer les actions prévues par la présente annexe.

4. PROCÉDURE D’ACCÈS À TMS

Seuls les utilisateurs autorisés par la FIFA ont accès à TMS. Associations

Afin d’accéder pour la première fois à TMS, une association doit nommer au moins deux utilisateurs TMS, qui suivront une formation dispensée par la FIFA.

Une association peut à tout moment nommer un nouvel utilisateur TMS. Ceux-ci devront à leur tour suivre une formation dispensée par un utilisateur TMS autorisé déjà en place au sein de l’association. À l’issue de cette formation, l’association devra soumettre une demande de nouvel utilisateur dans TMS. Clubs

Afin d’accéder pour la première fois à TMS, un club doit nommer au moins un utilisateur TMS, qui suivra une formation dispensée par l’association à laquelle son club est affilié. À l’issue de cette formation, l’association devra soumettre une demande de nouvel utilisateur dans TMS.

ModifiéUn club peut nommer à tout moment un nouvel utilisateur TMS. Celui‑ci devra à son tour suivre une formation dispensée par un utilisateur TMS autorisé déjà en place au sein du club ou, si cela s’avère impossible, par l’association à laquelle le club est affilié. À l’issue de cette formation, l’association devra soumettre une demande de nouvel utilisateur dans TMS.

5. EXIGENCES DES UTILISATEURS TMS

ModifiéPour devenir utilisateur TMS, une personne : a) doit être employée directement par le club ou l’association en question. Si l’organisation concernée ne compte aucun employé, il peut s’agir d’un bénévole ou d’un membre de la direction ; b) doit être formée à l’utilisation de TMS par un utilisateur TMS de l’association ou du club en question, ou finaliser la formation en ligne correspondante ; c) doit posséder des connaissances de base en informatique ; d) doit avoir une bonne maîtrise professionnelle d’au moins une des langues officielles de la FIFA suivantes : anglais, français ou espagnol ; e) doit se soumettre à une vérification préalable par la FIFA et n’avoir jamais été reconnue coupable dans une procédure pénale portant sur le crime organisé, le trafic de drogues, la corruption, le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale, la fraude, la manipulation de matches, le détournement de fonds, la malversation, la violation des obligations fiduciaires, la contrefaçon, une faute professionnelle, des violences sexuelles, un crime violent, le harcèlement, l’exploitation ou le trafic d’enfants ou d’adultes vulnérables, et/ou tout agissement similaire ; f) ne peut être utilisateur TMS actif au sein d’une autre organisation ; g) ne peut occuper un poste ni mener une activité qui pourrait donner lieu à un conflit d’intérêts ; h) ne peut pas être un footballeur professionnel ; i) ne peut pas être un agent ; j) doit fournir une adresse électronique personnelle (si possible de son organisation) qui ne soit ni générale ni partagée ; et

NouveauChaque association est libre d’ajouter d’autres critères de sélection des utilisateurs TMS au sein de sa juridiction.

Nouveauk) doit avoir 18 ans minimum.

TITRE III. OBLIGATIONS

6. OBLIGATIONS GÉNÉRALES : CLUBS

ET ASSOCIATIONS

Les clubs et les associations sont responsables de toutes les actions de leurs utilisateurs TMS respectifs.

ModifiéLes clubs et les associations ont les obligations suivantes : a) agir de bonne foi ; b) respecter les Statuts et la réglementation de la FIFA ; c) signaler toute infraction possible à la réglementation de la FIFA ; d) préserver la confidentialité des données dans TMS, appliquer le plus haut degré d’engagement pour garantir la confidentialité totale de ces données et limiter l’usage des données confidentielles pour effectuer les transactions de joueurs dans lesquelles ils sont directement impliqués ; e) veiller à ce que seuls les utilisateurs TMS autorisés puissent accéder en leur nom à TMS ; f) consulter TMS tous les jours, à intervalles réguliers, afin d’être en permanence à même de remplir leurs obligations dans TMS ; g) réaliser sans délai les actions en attente dans TMS ; h) disposer des équipements, des formations et des savoir-faire nécessaires pour remplir leurs obligations ; i) utiliser TMS uniquement aux fins définies par la réglementation de la FIFA ; j) veiller à ce que l’adresse électronique fournie par tout utilisateur TMS autorisé soit valide et toujours à jour ; k) demander la désactivation du compte d’un utilisateur TMS autorisé lorsque celui‑ci n’est plus autorisé à agir au nom de l’organisation ; l) veiller à ce que les informations saisies soient exactes et correctes ; m) veiller à ce que les documents téléversés dans TMS soient authentiques, complets et lisibles. Les documents téléversés doivent répondre au type demandé (par exemple, un « contrat de travail » ne doit pas être téléversé dans la section « accord de transfert »). Les documents doivent être soumis au format PDF ; et n) sur demande du secrétariat général de la FIFA, téléverser une traduction dans une des langues officielles de la FIFA suivantes : anglais, espagnol ou français.

ModifiéAfin d’assurer que les clubs et associations honorent leurs obligations relatives à la présente annexe, le secrétariat général de la FIFA étudiera les cas de transferts internationaux. Dans le cas d’une enquête menée par la FIFA sur des transferts internationaux de joueurs et l’utilisation de TMS, les clubs et les associations s’engagent à coopérer. En particulier, toutes les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits et elles devront satisfaire, dans le délai octroyé, aux demandes de documents, informations ou autre matériel de toute nature en leur possession ou, faute de les posséder, qu’elles seraient en droit d’obtenir dans les délais fixés par la FIFA.

7. OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES AUX CLUBS

NouveauLes clubs disposant d’un accès à TMS doivent : a) toujours compter au moins un utilisateur TMS ; b) veiller à ce que leurs coordonnées, à savoir adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, soient en permanence à jour ; c) veiller à ce que leurs coordonnées bancaires soient en permanence à jour ; d) saisir et confirmer les instructions de transfert et, le cas échéant, faire en sorte que les informations requises correspondent (cf. article 10 de la présente annexe) ; et e) déclarer l’ensemble des paiements réalisés dans le cadre d’un transfert international.

8. OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES AUX ASSOCIATIONS

Les associations doivent : a) contrôler l’activité de leurs clubs affiliés dans TMS afin de veiller au respect des dispositions de la présente annexe et informer la FIFA de toute infraction éventuelle ; b) disposer en permanence d’au moins deux utilisateurs TMS autorisés ;

Modifiéd) veiller à ce que leurs coordonnées (à savoir adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) et celles de leurs clubs affiliés soient en permanence à jour ; e) veiller à ce que leurs coordonnées bancaires soient en permanence à jour ; f) saisir la catégorie de formation de leurs clubs affiliés ;

Nouveauc) fournir une formation TMS continue à leurs clubs affiliés ;

Modifiég) veiller à ce que leurs clubs affiliés et leurs joueurs licenciés disposent d’un identifiant FIFA et, au besoin, résoudre sans délai les cas de doublon pour leurs clubs affiliés et leurs joueurs licenciés ; h) confirmer ou rejeter les profils de joueurs nouvellement créés (cf. article 13 de la présente annexe) ; i) réaliser la procédure de CIT (cf. article 11 de la présente annexe) ; j) saisir les transferts de joueurs amateurs au nom de leurs clubs affiliés qui n’ont pas de compte TMS (cf. article 10 de la présente annexe) ; et k) saisir toutes les données relatives aux dates des périodes de compétition, saisons et périodes d’enregistrement (cf. article 6 du présent règlement) douze mois au moins avant le premier match de la saison concernée dans les différentes catégories de compétition, le cas échéant : i. compétitions professionnelles masculines ii. compétitions professionnelles féminines iii. compétitions amateurs (masculines et féminines)

Une association peut modifier les dates d’une période d’enregistrement indiquée dans TMS avant son commencement. Cette modification doit cependant être signalée à la FIFA. Aucun changement de date n’est possible une fois la période d’enregistrement entamée.

9. LES FONCTIONS DE LA FIFA

Le secrétariat général de la FIFA est tenu de : a) aider les utilisateurs TMS en cas de problème technique ou réglementaire ; b) gérer l’accès des utilisateurs TMS ; c) fournir une formation continue et une aide aux associations et aux clubs ; d) indiquer dans TMS les sanctions prises contre un club ou une association ; e) gérer les procédures particulières définies dans la présente annexe ; f) enquêter sur d’éventuelles infractions à la réglementation de la FIFA liées à l’utilisation de TMS ; et g) imposer des sanctions administratives en cas d’infraction à la présente annexe (cf. article 17 de la présente annexe).

NouveauTITRE IV. PROCÉDURE DE TRANSFERT D’UN JOUEUR

Modifié10. CLUBS : CRÉER UNE INSTRUCTION DE TRANSFERT

Pour créer une instruction de transfert, les clubs doivent saisir un certain nombre d’informations et téléverser des documentations d’appui concernant : a) le type d’instruction de transfert ; b) le joueur transféré ; c) les détails du transfert ; et d) les parties impliquées dans le transfert.

ModifiéLes clubs doivent préciser si l’instruction de transfert concerne : a) l’engagement ou la libération d’un joueur ; b) un transfert permanent ou un prêt ; c) le statut du joueur auprès du nouveau club (professionnel ou amateur) ; d) en cas de lien avec une instruction de transfert en prêt antérieure, ils doivent préciser si le nouveau transfert est : i. un retour de prêt ; ii. un prolongement de prêt ; iii. un prêt converti en transfert permanent ; ou iv. la conclusion d’un prêt (c’est-à-dire que l’accord de prêt entre le club d’origine et le nouveau club, d’une part, et le contrat de travail avec le club d’origine, d’autre part, ont pris fin). Concernant le joueur transféré, les clubs doivent fournir les informations suivantes, le cas échéant, en fonction du type d’instruction de transfert : a) statut du joueur (amateur ou professionnel) dans l’ancien club ; b) nom, nationalité(s), date de naissance et sexe ; c) en cas de prêt, si le joueur a été formé au club (cf. définition 31 du présent règlement) et si le prêt intervient avant la fin de la saison pour le club dans lequel se trouvait le joueur au moment de ses 21 ans ; d) dates de début et de fin du contrat du joueur avec son ancien club ; e) dates de début et de fin du contrat du joueur avec son nouveau club ; f) salaire fixe défini par le contrat de travail avec le nouveau club ; et g) raison de la résiliation du contrat du joueur avec son ancien club.

ModifiéPour ce qui est des détails du transfert, les clubs doivent fournir les informations suivantes, le cas échéant, en fonction du type d’instruction de transfert : a) s’il existe un accord de transfert avec l’ancien club ; afin de lever toute ambiguïté, ce cas de figure couvre les accords dans lesquels l’ancien club renonce à son droit à une rétribution de la formation en échange d’un autre paiement, conformément à l’article 10, alinéa 4d de la présente annexe. b) la date d’exécution de l’accord de transfert ; c) les dates de début et de fin de l’accord de prêt ; d) si le transfert est effectué contre l’un des paiements suivants : i. indemnité de transfert fixe, avec montant (et détail de l’échéancier, le cas échéant) ; ii. indemnité libératoire, avec montant (et détail de l’échéancier, le cas échéant) ; iii. indemnité conditionnelle, avec montant (et détail de l’échéancier, le cas échéant) ; iv. prime à la revente, avec pourcentage convenu ; e) devise du paiement ; f) coordonnées bancaires du club ; g) déclaration sur l’influence et déclaration sur la propriété des droits économiques des joueurs par des tiers (articles 18bis et 18ter du présent règlement).

ModifiéConcernant les parties impliquées dans le transfert, les clubs doivent saisir les informations suivantes, selon le cas : a) ancien club du joueur ; b) ancienne association du joueur ; c) nouveau club du joueur ; d) nouvelle association du joueur ; e) nom, commission et toute autre indemnité versée à l’agent du club ; f) nom de l’agent du joueur.

ModifiéLes clubs sont tenus de téléverser les documents d’appui suivants concernant les informations saisies dans TMS, en fonction du type d’instruction de transfert : a) Le nouveau club : i. preuve d’identité du joueur (passeport ou carte nationale d’identité) ; ii. preuve de la date de fin du dernier contrat de travail du joueur et motif de la résiliation ;

Modifiéiii. contrat de travail du joueur avec le nouveau club ; et iv. accord de transfert (permanent ou en prêt) entre le nouveau club et l’ancien club. Le cas échéant, une copie des amendements sera téléversée dans TMS dès leur conclusion. v. le cas échéant, copie de l’accord de représentation avec un agent sous 14 jours après sa conclusion. Le cas échéant, une copie des amendements doit être envoyée via TMS sous 14 jours après leur conclusion ; vi. le cas échéant, copie de tout accord (autre qu’un accord de représentation) avec un agent sous 14 jours après sa conclusion. Le cas échéant, une copie des amendements doit être envoyée via TMS sous 14 jours après leur conclusion. b) L’ancien club : i. en cas de déclaration d’une propriété des droits économiques de joueurs par des tiers (cf. article 10.4g de la présente annexe), accord avec la tierce partie ; et ii. en cas de prêt, preuve que le joueur a été formé au club (cf. article 10.3c de la présente annexe). iii. le cas échéant, copie de l’accord de représentation conclu avec un agent sous 14 jours après sa conclusion. Le cas échéant, une copie des amendements doit être envoyée via TMS sous 14 jours après leur conclusion ; iv. le cas échéant, copie de tout accord (autre qu’un accord de représentation) avec un agent sous 14 jours après sa conclusion. Le cas échéant, une copie des amendements doit être envoyée via TMS sous 14 jours après leur conclusion.

ModifiéUne fois toutes les informations utiles saisies et tous les documents obligatoires téléversés, le(s) club(s) peu(ven)t immédiatement valider le transfert dans TMS, dans tous les cas avant la fin de la période d’enregistrement de la nouvelle association (sous réserve des exceptions prévues par l’article 6, du présent règlement).

ModifiéDans le cas de transferts internationaux avec accord de transfert (permanent ou en prêt), les deux clubs doivent :

Nouveaub) veiller à la correspondance des informations requises ; et c) coopérer pour résoudre les éventuelles exceptions de correspondance.

NouveauCet article s’applique également aux associations qui saisissent le transfert d’un joueur amateur au nom de leurs clubs affiliés qui n’ont pas de compte TMS.

a) indépendamment l’un de l’autre, saisir et confirmer l’instruction de transfert dès que l’accord a été conclu ;

Modifié11. A

NouveauSSOCIATIONS MEMBRES : PROCÉDURE DE CIT ET ENREGISTREMENT DE JOUEUR

ModifiéUne fois une instruction de transfert créée (cf. article 10 de la présente annexe) et, le cas échéant, le joueur confirmé (cf. article 13 de la présente annexe) : a) la nouvelle association est informée dans TMS que l’instruction de transfert est en attente d’une demande de CIT ; b) après réception de cette notification, la nouvelle association peut demander, via TMS, à l’ancienne association d’émettre un CIT pour le joueur en question ; c) pour que le transfert puisse avoir lieu pendant une période d’enregistrement donnée, la demande de CIT doit intervenir, au plus tard, le dernier jour de la période en question de la nouvelle association. Un CIT demandé après la fermeture de la période d’enregistrement de la nouvelle association (sous réserve des exceptions prévues par l’article 6, du présent règlement) se voit attribuer le statut « Exception de validation » (cf. article 14, alinéa 1 de la présente annexe) ; et d) Dans le cas de transferts internationaux de joueurs mineurs, un CIT ne peut être demandé que si la demande relative à un joueur mineur correspondante a été approuvée par le Tribunal du Football ou si le joueur est enregistré en vertu d’une exemption limitée pour joueur mineur (cf. article 19 du présent règlement).

Si le joueur était professionnel dans son ancien club, l’ancienne association doit, dès notification de la demande de CIT, demander à l’ancien club du joueur si : a) le contrat de travail a expiré ; ou b) une résiliation anticipée a été acceptée d’un commun accord.

ModifiéDans les cinq jours calendaires suivant la réception de la demande de CIT, l’ancienne association doit délivrer le CIT au profit de la nouvelle association. Lorsqu’elle délivre ce CIT à la nouvelle association, l’ancienne association peut indiquer si l’ancien club souhaite faire valoir des droits financiers à l’encontre du joueur et/ou du nouveau club. Toutefois, une telle indication n’a aucune incidence ni sur la possibilité pour le joueur d’être enregistré auprès d’un nouveau club, ni sur un éventuel litige contractuel entre l’ancien club, le joueur et/ou le nouveau club.

Lors de l’émission d’un CIT, l’ancienne association est tenue de fournir une copie de tout document relatif à une suspension disciplinaire prononcée à l’encontre d’un joueur ainsi que, le cas échéant, tout document relatif à une extension au niveau mondial de ladite suspension (cf. article 12 du présent règlement).

Une fois le CIT émis, la nouvelle association est tenue de confirmer sa réception, de saisir les informations relatives à l’enregistrement du joueur dans TMS et d’inscrire sans délai le joueur dans son système d’enregistrement électronique.

ModifiéSi l’ancienne association ne répond pas sous cinq jours calendaires à la demande de CIT, la nouvelle association est libre d’enregistrer le joueur avec son nouveau club et de saisir les informations relatives à l’enregistrement du joueur dans TMS. Dans des circonstances exceptionnelles, le joueur, l’ancienne association ou la nouvelle association peut demander l’intervention de la FIFA. La FIFA peut, à titre exceptionnel, autoriser l’enregistrement auprès du nouveau club sous un jour ouvrable à compter de la réception de la demande de CIT si cela s’avère nécessaire pour éviter un préjudice irréparable au joueur. L’émission d’un CIT a lieu sans préjudice de tout litige contractuel entre le joueur, son ancien club et/ ou son nouveau club.

La nouvelle association ne doit confirmer la réception du CIT (cf. alinéa 5 ci‑dessus) ou confirmer l’enregistrement du joueur dans TMS (cf. alinéa 6 ci‑dessus) que si le joueur doit être enregistré auprès du nouveau club.

ModifiéUn joueur n’est pas autorisé à jouer pour son nouveau club tant que la nouvelle association n’a pas quant à elle : a) confirmé réception du CIT, saisi les informations relatives à l’enregistrement du joueur dans TMS et inscrit le joueur dans son système d’enregistrement électronique ; ou b) enregistré le joueur dans son système d’enregistrement électronique et saisi les informations d’enregistrement du joueur dans TMS en l’absence de réponse à la demande de CIT sous cinq jours calendaires ou lorsque la FIFA a exceptionnellement autorisé l’enregistrement auprès du nouveau club sous un jour ouvrable à compter de la réception de la demande de CIT.

NouveauToutes les procédures d’enregistrement décrites à l’alinéa 8 ci‑dessus ont le même effet et sont réputées également valides.

NouveauLes clubs ont l’obligation de déclarer l’ensemble des paiements de club à club réalisés dans le cadre d’un transfert international (cf. article 11, alinéa 4 du Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA), y compris toute modification des termes relatifs aux paiements, lesquels doivent également être déclarés aussitôt les nouveaux termes convenus. Au moment de déclarer l’exécution d’un paiement, le nouveau club doit, dans un délai de 30 jours suivant chaque versement, téléverser l’ensemble des preuves de paiement dans TMS.

NouveauSi un paiement de club à club n’est plus dû, les clubs doivent demander sans délai la clôture forcée du transfert.

NouveauLes clubs doivent déclarer tout paiement effectué en lien avec un accord de représentation conclu avec un agent. Au moment de déclarer l’exécution d’un paiement, le club concerné doit, dans un délai de 14 jours suivant chaque versement, téléverser l’ensemble des preuves de paiement dans TMS.

Nouveau12. PAIEMENTS

Les clubs doivent déclarer tout paiement effectué en lien avec un accord (autre qu’un accord de représentation) conclu avec un agent. Au moment de déclarer l’exécution d’un paiement, le club concerné doit, dans un délai de 14 jours suivant chaque versement, téléverser l’ensemble des preuves de paiement dans TMS.

TITRE V. PROCÉDURES SPÉCIALES

13. CONFIRMATION DE JOUEUR

Lorsque le transfert concerne un joueur qui ne figure pas dans TMS, le club qui saisit l’instruction de transfert en premier doit commencer par créer le profil du joueur. Il en va de même pour les associations amenées à saisir les instructions de transfert de joueurs amateurs au nom de leurs clubs affiliés qui n’ont pas accès à TMS.

La procédure de CIT ne peut être initiée qu’une fois que le profil nouvellement créé a été vérifié, corrigé au besoin et validé par l’ancienne association. Ce faisant, l’ancienne association certifie que le joueur était bien enregistré auprès d’elle et que les informations relatives à son identité (nom, nationalité, date de naissance et sexe) sont correctes.

ModifiéL’ancienne association est tenue de rejeter le profil nouvellement créé si le joueur en question n’est pas enregistré auprès d’elle au moment du transfert.

ModifiéLa procédure de confirmation de joueur doit être menée sans délai.

Modifié14. EXCEPTIONS DE VALIDATION

ModifiéUne exception de validation peut survenir lorsque : a) le joueur est âgé de moins de 18 ans et la demande pour mineur correspondante n’a pas encore été acceptée ; b) le nouveau club fait actuellement l’objet d’une interdiction de recruter de nouveaux joueurs ; c) le nouveau club ou l’ancien club a atteint la limite de prêts autorisés (cf. article 10 du présent règlement): ou d) La date de demande de CIT se situe en dehors de la période d’enregistrement de la nouvelle association et aucune des exceptions définies par l’article 6, du présent règlement ne s’applique.

ModifiéLes demandes d’intervention pour une exception de validation doivent être transmises via TMS. Sur demande de l’association concernée, le secrétariat général de la FIFA procède à une évaluation et, au besoin, transfère la question

à la chambre du statut du joueur du Tribunal du Football. Ces demandes ainsi que la documentation à l’appui doivent être présentées dans l’une des langues officielles de la FIFA suivantes : anglais, espagnol ou français. Chaque cas est examiné individuellement, selon ses propres caractéristiques.

Modifié15. ANNULATION

En règle générale, une instruction de transfert contenant des informations incorrectes doit être annulée.

Le(s) club(s) ou la nouvelle association, agissant au nom d’un club amateur, peu(ven)t annuler une instruction de transfert avant la demande de CIT.

ModifiéUne fois le CIT demandé, seules les associations concernées peuvent demander l’annulation dans TMS, en indiquant le motif et en mentionnant les informations exactes.

ModifiéDans ce cas, l’association adverse peut accepter ou contester la demande d’annulation. a) Si elle accepte la demande, le transfert sera annulé ; ou b) Si elle conteste la demande, l’association concernée doit téléverser une déclaration de soutien dans TMS et contacter le secrétariat général de la FIFA en vue d’une résolution.

TITRE VI. APPLICATION

ModifiéLes clubs ou les associations qui enfreignent les dispositions de la présente annexe s’exposent à des sanctions, y compris lorsque ces infractions ont été commises par leurs utilisateurs TMS.

Le secrétariat général de la FIFA est tenu d’examiner toute violation des dispositions de la présente annexe.

La Commission de Discipline de la FIFA est compétente pour sanctionner toute violation des dispositions de la présente annexe, conformément au Code disciplinaire de la FIFA.

Nouveau17. PROCÉDURE DE SANCTION ADMINISTRATIVE

NouveauSans préjuger de la compétence de la Commission de Discipline de la FIFA, le secrétariat général de la FIFA est compétent pour imposer des sanctions dans le cadre de la procédure de sanction administrative (PSA) décrite ci-dessous ;

Nouveau16. INFORMATIONS GÉNÉRALES

NouveauLa procédure de sanction administrative concerne les infractions de nature essentiellement technique ou administrative ;

ModifiéLorsqu’une telle infraction est constatée, la procédure suivante s’applique : a) le secrétariat général de la FIFA contacte l’association ou le club afin d’identifier l’infraction, demande de présenter une déclaration ou toute autre information pertinente avant une certaine date et, le cas échéant, exige la correction de l’infraction ; b) À réception de cette déclaration ou des informations pertinentes, ou à expiration du délai, le secrétariat général de la FIFA peut au besoin adresser une lettre de sanction administrative comportant une sanction, le cas échéant ; c) La partie concernée peut accepter la sanction ou la contester et, dans ce cas, demander l’ouverture d’une procédure devant la Commission de Discipline de la FIFA. Si la partie concernée accepte la sanction, cette dernière sera applicable à compter de cette date ; d) Si la partie concernée accepte la sanction, la respecte (le cas échéant) et corrige l’infraction dans les délais impartis, le dossier sera clos ; e) Si la partie concernée ne répond pas à la lettre de sanction administrative, répond de manière incohérente ou incomplète, ne corrige pas l’infraction ou ne respecte pas la sanction, l’affaire est transmise à la Commission de Discipline de la FIFA pour évaluation et décision.

Sans préjuger de toute autre sanction décidée par la Commission de Discipline de la FIFA, les sanctions suivantes peuvent être imposées par le biais d’une procédure de sanction administrative : a) mise en garde ; b) blâme ; ou c) amende inférieure ou égale à CHF 30 000.

Modifié18. DÉLAIS ET MÉTHODES DE NOTIFICATION

Les lettres ou les décisions notifiées par le secrétariat général de la FIFA à une partie via TMS ou par courriel, à l’adresse électronique fournie par la partie en question dans TMS, sont considérées comme une méthode de communication valable et suffisante pour l’établissement de délais.

Nouveau04.

NouveauANNEXE

Indemnité de formation

1. OBJECTIFS

La formation et l’éducation d’un joueur ont lieu entre les âges de 12 ans et de 23 ans. L’indemnité de formation est, en règle générale, payable jusqu’à l’âge de 23 ans pour une formation suivie jusqu’à l’âge de 21 ans, sauf s’il est évident que le joueur a terminé sa période de formation avant l’âge de 21 ans. Dans ce cas, l’indemnité est due jusqu’à la fin de l’année calendaire au cours de laquelle le joueur atteint l’âge de 23 ans, mais le calcul du montant sera basé sur les années allant de l’âge de 12 ans à l’âge auquel il est établi que le joueur a effectivement achevé sa formation.

L’obligation de payer l’indemnité de formation ne portera aucun préjudice à toute obligation de s’acquitter d’une indemnité pour cause de rupture de contrat.

2. PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ DE FORMATION

Une indemnité de formation est due : a) lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel ; ou

NouveauAucune indemnité de formation n’est due : a) si l’ancien club met fin au contrat du joueur sans juste cause (sans préjudice aux droits des anciens clubs) ; ou b) si le joueur est transféré vers un club de la catégorie 4 ; ou c) si un professionnel réacquiert son statut d’amateur lors du transfert.

b) lorsqu’un joueur professionnel est transféré entre des clubs appartenant à deux associations différentes (durant ou à la fin de son contrat) avant la fin de l’année calendaire de son 23e anniversaire.

ModifiéDans les cas régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, le paiement de l’indemnité de formation doit être effectué conformément au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA.

3. RESPONSABILITÉ DE PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ

DE FORMATION

Pour les cas non soumis au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel, le club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de payer l’indemnité de formation dans un délai de trente jours à tous les clubs auprès desquels le joueur a été enregistré (conformément à la carrière du joueur telle qu’indiquée dans le passeport du joueur) et qui ont contribué à sa formation à partir de l’année calendaire de son 12e anniversaire. Le montant à verser est calculé au prorata de la période de formation que le joueur a passée dans chaque club. En cas de transferts ultérieurs du joueur professionnel, l’indemnité de formation ne sera due par le nouveau club qu’à l’ancien club du joueur pour la période au cours de laquelle il aura effectivement formé le joueur.

Dans les deux cas susmentionnés, pour les cas non soumis au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, le délai pour le paiement de l’indemnité de formation est de trente jours suivant l’enregistrement du joueur professionnel auprès de la nouvelle association.

ModifiéUne association est en droit de recevoir une indemnité de formation qui serait en principe due à l’un de ses clubs affiliés si elle peut prouver que le club en question – auprès duquel le joueur professionnel était enregistré et a été formé – a entre-temps cessé de participer au football organisé et/ou n’existe plus pour cause notamment de faillite, liquidation, dissolution ou perte d’affiliation. Cette indemnité sera affectée aux programmes de développement du football juniors de l’association ou des associations concernée(s).

Modifié4. COÛTS DE FORMATION

ModifiéPour calculer les indemnités dues au titre des coûts de formation et d’éducation, les associations sont tenues de classer leurs clubs en quatre catégories maximum, conformément aux investissements financiers consentis par les clubs pour la formation des joueurs. Les coûts de formation sont fixés pour chaque catégorie et correspondent au montant nécessaire à la formation d’un joueur pour une année multiplié par un « facteur joueur » moyen, qui est le ratio entre le nombre de joueurs devant être formés pour produire un joueur professionnel.

ModifiéLes coûts de formation, qui sont établis sur la base des confédérations pour chaque catégorie et de la catégorisation des clubs pour chaque association, sont publiés sur le site Internet de la FIFA (www.FIFA.com). Ils sont révisés à la fin de chaque année calendaire. Les associations doivent en permanence tenir à jour les informations relatives à la catégorie de formation de leurs clubs dans TMS (cf. annexe 3).

5. CALCUL DE L’INDEMNITÉ DE FORMATION

En règle générale, pour calculer l’indemnité de formation due à l’ancien club ou aux anciens clubs du joueur, il convient de se baser sur les coûts de formation du nouveau club comme s’il avait lui-même formé le joueur.

Dans le cas d’un premier enregistrement en tant que professionnel, l‘indemnité de formation est calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club et en les multipliant par le nombre d’années de formation à compter en principe de l’année calendaire du 12e anniversaire du joueur jusqu’à l’année calendaire de son 21e anniversaire. En cas de transferts ultérieurs, l’indemnité de formation est calculée en prenant les coûts de formation du nouveau club multipliés par le nombre d’années de formation avec l’ancien club.

Pour éviter que l’indemnité de formation pour des joueurs très jeunes n’atteigne des sommes exagérément élevées, les coûts de formation pour les joueurs lors des années calendaires entre leur 12e et leur 15e anniversaires (à savoir quatre années calendaires) sont toujours basés sur les coûts de formation et d’éducation des clubs de catégorie 4.

La Chambre de Résolution des Litiges peut examiner les litiges concernant le montant des indemnités de formation et peut à sa convenance ajuster ce montant s’il est à l’évidence disproportionné dans le cas d’espèce.

Nouveau6. DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR L’UE/EEE

ModifiéPour les joueurs transférés d’une association à une autre dans la zone UE/EEE, le montant de l’indemnité de formation sera établi en se basant sur les règles suivantes : a) si le joueur est transféré d’un club de catégorie inférieure à un club de catégorie supérieure, le calcul sera basé sur la moyenne des coûts de formation des deux clubs ; b) si le joueur est transféré d’un club de catégorie supérieure à un club de catégorie inférieure, le calcul sera basé sur les coûts de formation du club de la catégorie inférieure.

À l’intérieur de l’UE/EEE, la dernière année calendaire de formation peut se situer avant l’année calendaire du 21e anniversaire du joueur s’il est établi que le joueur a achevé sa formation avant cette période.

Si le club précédent ne propose pas de contrat au joueur, aucune indemnité de formation n’est due, à moins que ledit club puisse justifier le droit à une telle indemnité. Le club précédant doit faire parvenir au joueur une offre de contrat écrite par courrier recommandé au moins soixante jours avant l’expiration de son contrat en cours, sous réserve de l’exception temporaire indiquées ci-dessous. Une telle offre sera au moins d’une valeur équivalente à celle du contrat en cours. Cette disposition est applicable sans préjudice du droit à l’indemnité de formation du ou des ancien(s) club(s) du joueur. i. L’offre de contrat peut être faite par courriel, sous réserve que l’ancien club ait obtenu la confirmation du joueur qu’il a bien reçu une copie de cette offre et que ledit club puisse produire ladite confirmation en cas de litige.

7. MESURES DISCIPLINAIRES

La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires aux clubs ou joueurs ne respectant pas les obligations stipulées dans la présente annexe.

Nouveau05.

NouveauANNEXE

Mécanisme de solidarité

1. CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ

ModifiéSi un joueur professionnel est transféré alors qu’il est sous contrat, 5% de toute indemnité payée à l’ancien club dans le cadre du transfert, à l’exception de l’indemnité de formation, seront déduits du montant total de ladite indemnité et redistribués par le nouveau club à titre de contribution de solidarité au(x) club(s) ayant pris part à la formation et à l’éducation du joueur. Cette contribution de solidarité sera fonction du nombre d’années (au prorata s’il s’agit de moins d’une année) durant lesquelles il a été enregistré dans les clubs respectifs entre les années calendaires de son 12e et de son 23e anniversaires : a) Année calendaire de son 12e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité b) Année calendaire de son 13e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité c) Année calendaire de son 14e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité d) Année calendaire de son 15e anniversaire : 5% de 5% de toute indemnité e) Année calendaire de son 16e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité f) Année calendaire de son 17e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité g) Année calendaire de son 18e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité h) Année calendaire de son 19e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité i) Année calendaire de son 20e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité k) Année calendaire de son 22e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité l) Année calendaire de son 23e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité

Modifiéj) Année calendaire de son 21e anniversaire : 10% de 5% de toute indemnité

Un club formateur est en droit de recevoir tout ou partie des 5% de l’indemnité de transfert correspondant à la contribution de solidarité dans les cas suivants : a) un joueur professionnel est transféré, définitivement ou sous forme de prêt, entre deux clubs affiliés à des associations membres différentes ; b) un joueur professionnel est transféré, définitivement ou sous forme de prêt, entre deux clubs affiliés à la même association membre, sous réserve que le club formateur soit lui affilié à une autre association.

2. MODALITÉS DE PAIEMENT

Dans les cas n’étant pas régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, le nouveau club versera la contribution de solidarité au(x) club(s) formateur(s) conformément aux dispositions susmentionnées au plus tard trente jours après l’enregistrement du joueur ou, en cas de paiement en plusieurs versements, trente jours après la date de ces paiements.

Dans les cas n’étant pas régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, le nouveau club est responsable du calcul et de la distribution du montant de la contribution de solidarité en fonction de la carrière du joueur telle qu’indiquée dans le passeport du joueur. Afin de satisfaire à cette obligation, le nouveau club pourra, en cas de besoin, bénéficier de l’assistance du joueur.

Dans les cas régis par le Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA, le paiement de la contribution de solidarité doit être effectué conformément au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA.

Une association est en droit de recevoir la proportion de la contribution de solidarité qui serait en principe due à l’un de ses clubs affiliés si elle peut prouver que le club en question – qui a pris part à la formation et à l’éducation du joueur professionnel – a entre-temps cessé de participer au football organisé et/ou n’existe plus pour cause notamment de faillite, liquidation, dissolution ou perte d’affiliation. Cette contribution de solidarité sera affectée aux programmes de développement du football juniors de l’association ou des associations en question.

La Commission de Discipline de la FIFA peut imposer des sanctions disciplinaires aux clubs ne respectant pas les obligations stipulées dans la présente annexe.

Nouveau06.

ANNEXE

ModifiéRègles sur le statut et le transfert des joueurs de futsal

1. CHAMP D’APPLICATION

Les Règles sur le statut et le transfert des joueurs de futsal font partie intégrante du présent règlement.

Ces règles établissent des dispositions universelles et contraignantes concernant le statut et la qualification des joueurs pour participer au futsal organisé, ainsi que leur transfert entre des clubs appartenant à différentes associations.

Ces règles s’appliquent uniformément aux joueuses et joueurs amateurs et professionnels, sauf disposition contraire expresse dans la présente annexe.

Le transfert des joueurs de futsal entre des clubs appartenant à la même association est régi par un règlement spécifique publié par l’association concernée. Celui‑ci doit contenir les éléments suivants : a) des moyens adaptés pour protéger la stabilité contractuelle, dans le respect des dispositions impératives de droit national et des conventions collectives de travail, ainsi que des principes énoncés à l’article 1, alinéa 3b du présent règlement ; et

ModifiéLes dispositions suivantes du règlement sont contraignantes pour le futsal au niveau national et doivent être incluses, sans modification, dans le règlement de l’association : articles 2-8, 10, 11, 12bis, 18, 18, alinéa 7, 18bis, 18ter, 18quater, 18quinquies, 19 et 19bis. Concernant l’article 18, alinéa 7, ainsi que les articles 18quater et 18quinquies, si une convention collective valablement négociée inclut des dispositions couvrant le football féminin professionnel, ces dispositions prévalent dans leur intégralité. Il doit alors être fait clairement référence à ladite convention collective dans le

Nouveaub) des règles spécifiques encadrant la résolution des litiges entre clubs et joueurs de futsal.

Nouveaurèglement de l’association membre concernée. Si aucune convention collective n’existe, mais que la législation nationale prévoit des conditions plus favorables, ce sont ces conditions qui doivent être énoncées dans le règlement de l’association membre concernée.

Modifié2. ISE À DISPOSITION DES JOUEURS DE

M FUTSAL POUR LES ÉQUIPES REPRÉSENTATIVES DES ASSOCIATIONS

L’article 1ter de l’annexe 1 du règlement est contraignant.

Un joueur ne peut représenter qu’une association de futsal ou de football à onze. Tout joueur ayant déjà pris part, pour le compte d’une association, à un match international (en tout ou partie) d’une compétition officielle de quelque catégorie et discipline de football que ce soit ne peut plus jouer en match international pour une autre association. Cette disposition est visée par l’exception prévue à l’article 9 du Règlement d’application des Statuts.

3. ENREGISTREMENT DES JOUEURS DE FUTSAL

Un joueur doit être enregistré auprès d’une association pour jouer avec un club soit en tant que professionnel soit en tant qu’amateur, conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement. Seuls les joueurs enregistrés peuvent participer au futsal organisé. L’enregistrement d’un joueur de futsal implique son acceptation de se conformer aux Statuts et à la réglementation de la FIFA, ainsi qu’aux statuts et règlements de la confédération et de l’association concernées.

Un joueur de futsal ne peut être enregistré qu’auprès d’un club de futsal à la fois. Il peut cependant être enregistré en même temps auprès d’un club de football à onze. Les clubs de futsal et de football à onze en question n’ont pas besoin d’être affiliés à la même association.

Un joueur professionnel de futsal sous contrat avec un club de football à onze ne peut signer un second contrat professionnel avec un autre club de futsal qu’avec l’autorisation écrite du club de football à onze qui l’emploie, et vice-versa.

ModifiéUn joueur de futsal peut être enregistré auprès de trois clubs au maximum au cours d’une même saison. Durant cette période, le joueur ne peut être qualifié pour jouer que pour deux clubs de futsal en matches officiels. À titre dérogatoire, un joueur de futsal transféré d’un club de futsal à un autre appartenant à des associations dont les saisons respectives se chevauchent (c’est-à-dire début de la saison en été/automne par opposition à hiver/printemps) peut être qualifié pour jouer en matches officiels pour un troisième club de

Nouveaufutsal durant la saison en question, sous réserve qu’il se soit pleinement acquitté de ses obligations contractuelles à l’égard de ses précédents clubs de futsal. De même, les dispositions relatives aux périodes d’enregistrement (article 6 du règlement) et à la durée minimale d’un contrat (article 18, alinéa 2 du règlement) doivent être respectées.

En toutes circonstances, l’intégrité sportive de la compétition doit être dûment prise en considération. En particulier, un joueur de futsal ne peut pas jouer en matches officiels lors d’une même saison pour plus de deux clubs participant au même championnat national ou à la même coupe nationale, sous réserve de règlements des compétitions des associations plus stricts.

4. RESPECT DU CONTRAT

Un contrat entre un joueur professionnel de futsal et un club de futsal ne peut être rompu qu’à échéance ou par accord mutuel.

Les dispositions applicables au maintien de la stabilité contractuelle sont indiquées dans les articles 13 à 18 du présent règlement.

Nouveau5. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DES JOUEURS

NouveauDE FUTSAL

5.1

NouveauPrincipes

NouveauUn joueur de futsal enregistré auprès d’un club de futsal affilié à une association ne peut être enregistré auprès d’un autre club de futsal affilié à une autre association qu’après : a) dépôt de la demande de Certificat International de Transfert de Futsal (CITF) par la nouvelle association ; b) délivrance du CITF par l’ancienne association ; c) réception du CITF par la nouvelle association ; et

NouveauLe principe ci‑dessus s’applique à l’ensemble des transferts internationaux de joueurs de futsal professionnels et amateurs.

NouveauUn joueur de futsal n’est qualifié pour jouer au sein de son nouveau club de futsal en matches officiels qu’à partir du moment où l’ensemble des conditions énoncées à l’alinéa 1 sont remplies.

NouveauUn CITF n’est pas nécessaire pour un joueur de futsal âgé de moins de dix ans.

Nouveaud) enregistrement du joueur par la nouvelle association dans son système électronique d’enregistrement des joueurs.

Les clubs et les associations ont les obligations suivantes : a) devoir de bonne foi ; b) respect des Statuts et de la réglementation de la FIFA ; et c) veiller à ce que les informations fournies soient exactes et correctes.

Modifié5.2 Procédure de transfert : Procédure de demande de CITF et enregistrement du joueur de futsal

Le nouveau club de futsal doit déposer la demande d’enregistrement de son joueur auprès de son association pendant l’une des périodes d’enregistrement définies par l’association en question, sous réserve de la dérogation prévue à l’article 6 du règlement. La demande en question doit contenir, le cas échéant : a) une copie du contrat de travail signé entre le nouveau club de futsal et le joueur de futsal ; et b) une copie de l’accord de transfert (permanent ou en prêt) signé entre le nouveau et l’ancien clubs de futsal.

Dès réception de la demande, la nouvelle association doit immédiatement demander à l’ancienne association d’établir un CITF pour le joueur de futsal (« demande de CITF »). La demande de CITF doit être assortie de la documentation définie à l’alinéa 1 ci‑dessus, le cas échéant.

Pour que le transfert puisse avoir lieu pendant une période précise, la demande de CITF doit intervenir, au plus tard, le dernier jour de la période d’enregistrement en question de la nouvelle association.

ModifiéDans le cas d’un transfert international d’un joueur de futsal ayant le statut professionnel dans son ancien club de futsal, l’ancienne association doit, dès réception de la demande de CITF, demander à l’ancien club de futsal et au joueur de confirmer les points suivants : a) l’expiration effective du contrat de travail ; b) la résiliation prématurée par consentement mutuel ; ou c) l’existence d’un litige contractuel.

ModifiéDans un délai de sept jours suivant la demande de CITF, l’ancienne association doit : a) adresser le CITF à la nouvelle association ; ou b) indiquer par écrit à la nouvelle association que le CITF ne peut être délivré. Cela est possible uniquement dans deux cas de figure :

Modifiéi. le contrat de travail entre l’ancien club de futsal et le joueur de futsal n’a pas expiré ; ou ii. il n’y a pas de consentement mutuel concernant la résiliation du contrat. Les dispositions énoncées à l’alinéa b ci‑dessus s’appliquent uniquement en cas de transfert international de joueurs de futsal ayant le statut de professionnels auprès de leurs anciens clubs.

ModifiéLorsqu’elle délivre un CITF à la nouvelle association, l’ancienne association doit également : a) joindre une copie du passeport du joueur ; b) informer par écrit la nouvelle association de toute sanction disciplinaire non encore purgée infligée au joueur de futsal et, le cas échéant, tout document relatif à une extension au niveau mondial (cf. article 12 du règlement) ; et

ModifiéLe CITF est à délivrer sans condition, gratuitement et sans limite temporelle. Toute disposition contraire serait nulle et non avenue.

Dès réception du CITF, la nouvelle association est tenue d’enregistrer le joueur dans son système électronique d’enregistrement des joueurs.

Si l’ancienne association ne répond pas sous 30 jours à la demande de CITF, la nouvelle association est libre d’enregistrer le joueur de futsal auprès de son nouveau club de futsal à titre provisoire (« enregistrement provisoire ») et de renseigner les informations relatives à l’enregistrement du joueur dans son système électronique d’enregistrement des joueurs. L’enregistrement provisoire devient définitif un an après le dépôt de la demande de CITF.

L’ancienne association ne délivre pas de CITF pour un joueur de futsal si l’ancien club de futsal et le joueur en question sont opposés par un litige contractuel sur la base des circonstances stipulées à l’alinéa 4 ci‑dessus. Dans ce cas, sur demande de la nouvelle association, la FIFA peut prendre des mesures provisoires en cas de circonstances exceptionnelles. À cet égard, la FIFA tient compte des arguments présentés par l’ancienne association pour justifier le rejet de la demande de CITF. Si le Tribunal du Football de la FIFA autorise l’enregistrement provisoire (cf. article 23), la nouvelle association doit procéder à l’enregistrement du joueur. Par ailleurs, le joueur de futsal professionnel, l’ancien et/ou le nouveau club de futsal peuvent engager une action devant la FIFA, conformément à l’article 22. La décision relative à l’enregistrement provisoire du joueur est sans préjudice du fond du litige contractuel.

ModifiéLa nouvelle association peut provisoirement autoriser le joueur à jouer sur la base d’un CITF délivré par fax ou courriel et ce, jusqu’à la fin de la période de compétition en cours. Si elle ne reçoit pas le CITF original dans ce délai, le joueur est définitivement autorisé à jouer.

Nouveauc) adresser une copie du CITF à la FIFA.

Nouveau12.

NouveauLes règles et procédures susmentionnées s’appliquent sans distinction aux joueurs de futsal professionnels et amateurs qui, après avoir été transférés dans leur nouveau club, acquièrent un statut différent.

5.3

Prêts de joueurs de futsal

Les règles susmentionnées s’appliquent également au prêt d’un joueur de futsal professionnel par un club de futsal à un autre, affilié à une association différente, ainsi qu’à son retour de prêt vers son club de futsal d’origine, le cas échéant.

La demande de CITF doit être accompagnée d’une copie de l’accord de prêt (cf. article 5.2, alinéa 2).

À l’expiration de la période de prêt, l’association du club de futsal qui a libéré le joueur de futsal doit demander le CITF à celle auprès de laquelle il a été enregistré dans le cadre du prêt. Tant que la procédure de demande de CITF n’est pas terminée et que l’association ayant libéré le joueur de futsal en prêt ne l’a pas réenregistré dans son système électronique d’enregistrement des joueurs, le joueur de futsal ne peut pas représenter de nouveau son club de futsal d’origine.

6. APPLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Une suspension exprimée en matches infligée à un joueur pour une infraction commise en jouant au futsal ou en relation avec un match de futsal n’affecte que la participation du joueur dans son club de futsal. De même, une suspension exprimée en matches infligée à un joueur dans le football à onze n’affecte que ses sélections dans son club de football à onze.

Une suspension exprimée en jours et en mois affecte les sélections du joueur tant dans son club de futsal que dans son club de football à onze, que l’infraction ait été commise en futsal ou en football à onze.

L’association auprès de laquelle est enregistré un joueur de futsal doit notifier une suspension exprimée en jours et en mois à la seconde association auprès de laquelle le joueur peut être enregistré s’il est enregistré, en même temps, auprès d’un club de futsal et d’un club de football à onze affiliés à deux associations différentes.

Lors de l’émission d’un CITF, l’ancienne association est tenue d’informer par écrit la nouvelle association de toute sanction disciplinaire non encore purgée infligée à un joueur et, le cas échéant, de toute extension au niveau mondial (cf. article 12 du règlement).

Modifié7. PROTECTION DES MINEURS

Le transfert international d’un joueur n’est autorisé que si le joueur est âgé d’au moins 18 ans. Les dérogations à cette règle sont décrites dans l’article 19 du règlement.

8. INDEMNITÉ DE FORMATION

Les dispositions concernant les indemnités de formation comme stipulé dans l’article 20 et dans l’annexe 4 du règlement ne s’appliquent pas aux transferts de joueurs vers et depuis des clubs de futsal.

Modifié9. MÉCANISME DE SOLIDARITÉ

Les dispositions concernant le mécanisme de solidarité comme stipulé dans l’article 21 et dans l’annexe 5 du règlement ne s’appliquent pas aux transferts de joueurs vers et depuis des clubs de futsal.

ModifiéLes clubs et les associations qui enfreignent les dispositions de la présente annexe s’exposent à des sanctions.

Le secrétariat général de la FIFA est chargé d’examiner toute violation de la présente annexe.

La Commission de Discipline de la FIFA est compétente pour sanctionner toute violation de la présente annexe, conformément au Code disciplinaire de la FIFA.

Sans préjudice du droit de tout joueur, entraîneur, association ou club de futsal à demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges contractuels, la FIFA est compétente pour traiter les litiges, tel qu’énoncé à l’article 22 du règlement.

ModifiéLe Tribunal du Football de la FIFA statue sur tous les litiges, tel qu’énoncé à l’article 23 du règlement.

Nouveau10. COMPÉTENCE DE LA FIFA

NouveauANNEXE

NouveauRègles temporaires en réponse à la situation exceptionnelle liée à la guerre en Ukraine

Nouveau07.

1. CHAMP D’APPLICATION

Sans préjudice de l’alinéa 2 ci-dessous, la présente annexe s’applique aux contrats de travail de dimension internationale conclus entre des joueurs ou entraîneurs et des clubs affiliés à la Fédération Ukrainienne de Football (UAF) ou à la Fédération Russe de Football (FUR).

Cette annexe ne s’applique pas : a) aux contrats de travail de dimension internationale impliquant des joueurs qui, le 21 mai 2023 et ultérieurement, étaient enregistrés auprès de clubs affiliés à l’UAF ou la FUR ; b) aux contrats de travail de dimension internationale impliquant des entraîneurs qui, le 21 mai 2023 et ultérieurement, rendaient leurs services à des clubs affiliés à l’UAF ou la FUR ; c) aux contrats de travail de dimension internationale impliquant des joueurs ou entraîneurs qui ont été conclus ou prolongés après le 7 mars 2022.

Modifié2. ONTRATS DE TRAVAIL DE DIMENSION

C INTERNATIONALE AVEC DES CLUBS AFFILIÉS À L’UAF OU LA FUR

ModifiéNonobstant les dispositions du présent règlement et sauf accord contraire entre les parties, tout contrat de dimension internationale entre un joueur ou entraîneur et un club affilié à l’UAF ou à la FUR peut être unilatéralement suspendu jusqu’au 30 juin 2027 par le joueur ou l’entraîneur.

ModifiéPour valablement suspendre le contrat, le joueur ou l’entraîneur est tenu d’informer son club de la suspension unilatérale par écrit d’ici au 1er août 2026 au plus tard.

La durée minimale d’un contrat établi au titre de l’article 18, alinéa 2 du présent règlement ne s’applique pas à un éventuel nouveau contrat conclu par le joueur ou entraîneur dont le contrat a été suspendu au titre des alinéas 1 et 2 ci‑dessus.

Nouveau3. CONSÉQUENCES DE LA SUSPENSION DE CONTRAT

NouveauUn joueur ou un entraîneur dont le contrat a été suspendu au titre de l’article 2, alinéas 1 et 2 ci‑dessus ne commet aucune infraction contractuelle en s’engageant auprès d’un nouveau club. L’article 18, alinéa 5 du présent règlement ne s’applique pas à un joueur ou entraîneur dont le contrat a été suspendu au titre de l’article 2, alinéas 1 et 2 ci‑dessus.

Nouveau4. ENREGISTREMENT

NouveauNonobstant les dispositions de l’article 5, alinéa 4 du présent règlement, un joueur précédemment enregistré auprès de l’UAF ou de la FUR peut être enregistré auprès d’un maximum de quatre clubs pendant une même saison et peut être qualifié pour jouer en match officiel pour trois clubs différents.

Nouveau5. PROTECTION DES MINEURS

Nouveau6. INDEMNITÉ DE FORMATION

ModifiéÀ compter de l’entrée en vigueur de la présente annexe, une indemnité de formation conforme aux dispositions de l’article 20 et de l’annexe 4 est due pour un joueur précédemment enregistré auprès de l’UAF ou de la FUR si : a) sans porter préjudice aux dispositions de l’alinéa 3 ci-après, le joueur est enregistré pour la première fois sous le statut professionnel avant la fin de l’année calendaire de son 23e anniversaire ; ou b) le joueur a dûment suspendu son contrat avec un club affilié à l’UAF ou la FUR conformément aux dispositions de la présente annexe (quelle que soit l’édition) et fait ensuite l’objet d’un transfert entre des clubs appartenant à deux

NouveauNonobstant les dispositions de l’article 19 du présent règlement, tout mineur résidant sur le territoire ukrainien désireux d’être enregistré auprès d’un nouveau club est réputé satisfaire aux critères de l’exception établie par l’article 19, alinéas 2a ou 2d du présent règlement.

fédérations différentes (qu’il soit encore sous contrat ou non) avant la fin de l’année calendaire de son 23e anniversaire ; c) néanmoins, dans le cas prévu au point b, une indemnité de formation est uniquement due par le nouveau club au(x) club(s) affilié(s) à l’UAF ou la FUR auprès duquel ou desquels le joueur a été enregistré avant que son contrat soit suspendu et pour la durée pendant laquelle ledit joueur a été effectivement formé par le ou les club(s) concerné(s).

Aucun droit à une indemnité de formation ne découle de l’enregistrement d’un joueur dont le contrat a été suspendu au titre de la présente annexe par un club non affilié à l’UAF ou la FUR.

ModifiéAucune indemnité de formation ne doit être versée par le nouveau club pour un joueur faisant l’objet d’un premier enregistrement en tant que professionnel si : a) le joueur est enregistré auprès d’un club non affilié à l’UAF ou la FUR, ayant quitté le territoire ukrainien ou russe après le 7 mars 2022 et ayant été autorisé, en vertu de l’exception prévue à l’article 19, alinéas 2a ou 2d du présent règlement, à s’enregistrer auprès d’un nouveau club ; ou b) le joueur a quitté le territoire ukrainien ou russe après le 7 mars 2022 et souhaite à présent être enregistré pour la première fois en tant que professionnel auprès d’un club affilié à l’UAF ou la FUR.

7. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE JOUEURS

Un joueur dont le contrat a été suspendu en vertu de la présente annexe ne peut pas, pendant la période de suspension, faire l’objet d’un transfert (permanent ou en prêt) moyennant paiement.

Un joueur qui a suspendu son contrat en vertu de la présente annexe ne peut pas signer de nouveau contrat avec un autre club affilié à l’UAF ou la FUR durant la période de suspension.

Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Édition janvier 2027).

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