Texte intégral
Sommaire · 97 articles
DÉFINITIONS
Les termes ci-après sont définis comme suit :
1. FIFA : Fédération Internationale de Football Association.
2. Association : association de football reconnue comme telle par la FIFA. Sauf indication contraire dans le texte, membre de la FIFA.
3. Ligue : organisation subordonnée à une association.
4. Associations britanniques : les quatre associations du Royaume-Uni : The Football Association, The Scottish Football Association, The Football Association of Wales et The Irish Football Association (Irlande du Nord).
5. « The IFAB » : International Football Association Board.
6. Pays : tout État reconnu comme indépendant par une majorité des membres des Nations Unies.
7. Confédération : ensemble des associations reconnues par la FIFA et faisant partie d’un même continent ou de régions géographiques apparentées.
8. Congrès : l’organe législatif et l’instance suprême de la FIFA.
9. Conseil : l’organe stratégique et de supervision de la FIFA.
10. Bureau du Conseil : le Bureau du Conseil tel qu’il est défini à l’article 38 des présents Statuts.
11. Lois du Jeu : les lois du football publiées par l’IFAB conformément à l’article 7 des présents Statuts.
12. Association membre : association admise par le Congrès de la FIFA.
13. Officiel : toute personne occupant la fonction de dirigeant (y compris les membres du Conseil), membre d’une commission, arbitre et arbitre assistant, entraîneur, préparateur ainsi que de responsable technique, médical et administratif de la FIFA, d’une confédération, d’une association, d’une ligue ou d’un club et toute autre personne tenue de se conformer aux Statuts de la FIFA (à l’exception des joueurs, des agents et des agents organisateurs de matches).
14. Club : membre d’une association (elle-même membre de la FIFA) ou membre d’une ligue reconnue par une association membre, dont au moins une équipe participe à une compétition.
15. Joueur : toute personne titulaire d’une licence de football délivrée par une association.
16. Football association : jeu contrôlé par la FIFA et organisé par la FIFA, les confédérations et/ou les associations membres selon les Lois du Jeu.
17. Compétition officielle : compétition pour des équipes représentatives organisée par la FIFA ou par une confédération.
18. Acteur : personne, entité ou organisation qui, sans être un membre et/ou un organe de la FIFA, est intéressée ou concernée par les activités de la FIFA et est susceptible d’influer sur ou d’être touchée par les actions, les objectifs et les politiques de la FIFA, en particulier les clubs, joueurs, entraîneurs, ligues professionnelles et supporters.
Remarque : le masculin générique parfois utilisé par souci de concision s’applique à toute personne, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.
STATUTS DE LA FIFA
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Nom et siège
1. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) est une association au sens des articles 60 ss. du Code civil suisse.
2. Le siège et le domicile légal de la FIFA sont déterminés sur décision du Congrès.
Article 2 – But
La FIFA a pour but :
(a) d’améliorer constamment le football et de le diffuser dans le monde en tenant compte de son impact universel, éducatif, culturel et humanitaire, et ce en mettant en œuvre des programmes de jeunes et de développement ;
(b) d’organiser ses propres compétitions internationales ;
(c) d’établir des règles et des dispositions régissant le football et les questions y afférentes, et de veiller à les faire respecter ;
(d) de contrôler le football sous toutes ses formes par l’adoption de toutes les mesures s’avérant nécessaires ou recommandables afin de prévenir la violation des Statuts, des règlements, des décisions de la FIFA et des Lois du Jeu ;
(e) de s’efforcer de s’assurer que le football soit accessible et offre les ressources à toutes les personnes qui souhaitent y prendre part, indépendamment de la question du sexe ou de l’âge ;
(f) de promouvoir le développement du football féminin et la pleine participation des femmes à tous les niveaux de la gouvernance du football ;
(g) de promouvoir l’intégrité, l’éthique et l’esprit sportif en vue d’empêcher que des méthodes et pratiques telles que la corruption, le dopage ou la manipulation de matches ne mettent en danger l’intégrité des matches, compétitions, joueurs, officiels et membres ou ne donnent lieu à des abus dans le football association ;
(h) de réguler, développer et promouvoir toutes les autres formes de football, telles que le futsal, le beach soccer et les compétitions d’eFootball.
Article 3 – Droits humains
La FIFA s’engage à respecter tous les droits humains internationalement reconnus et elle mettra tout en œuvre pour promouvoir la protection de ces droits.
Article 4 – Non-discrimination, égalité et neutralité
1. Toute discrimination d’un pays, d’une personne ou d’un groupe de personnes pour des raisons de couleur de peau, d’origine ethnique, géographique ou sociale, de sexe, de handicap, de langue, de religion, de conceptions politiques ou autres, de fortune, de naissance ou autre statut, d’orientation sexuelle ou pour toute autre raison est expressément interdite, sous peine de suspension ou d’exclusion.
2. La FIFA demeure neutre en matière de politique et de religion. Des exceptions peuvent être faites pour des questions touchant aux objectifs statutaires de la FIFA.
Article 5 – Promotion des relations amicales
1. La FIFA promeut des relations amicales :
(a) entre et parmi les associations membres, les confédérations, les clubs, les officiels et les joueurs ;
(b) au sein de la société civile, à des fins humanitaires.
2. La FIFA met à disposition les instances nécessaires pour résoudre tout litige pouvant survenir entre ou parmi les associations membres, les confédérations, les clubs, les officiels et les joueurs.
Article 6 – Joueurs
Le statut des joueurs et les modalités de leurs transferts, ainsi que les questions qui s’y rapportent, notamment l’encouragement des clubs à former des joueurs et la protection des équipes représentatives, sont régis par un règlement spécifique régulièrement actualisé par le Conseil.
Article 7 – Lois du Jeu
1. Les Lois du Jeu de football association s’appliquent à toutes les associations membres. Seul l’IFAB est habilité à les promulguer et à les modifier.
2. Les membres de l’IFAB sont la FIFA et les quatre associations britanniques.
3. L’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’IFAB sont régis par ses statuts.
4. Toutes les associations membres pratiqueront le futsal conformément aux Lois du Jeu de Futsal telles que publiées par le Conseil.
5. Toutes les associations membres pratiqueront le beach soccer conformément aux Lois du Jeu de Beach Soccer telles que publiées par le Conseil.
Article 8 – Comportement des organes, des officiels et autres
1. Tous les organes et les officiels doivent respecter les Statuts, les règlements, les décisions et le Code d’éthique de la FIFA dans l’exercice de leurs activités.
2. Les organes exécutifs des associations membres peuvent, dans des circonstances particulières, être relevés de leurs fonctions par le Conseil, en concertation avec la confédération concernée, et remplacés par un comité de normalisation pour une période donnée, tel qu’établi à l’article 3 du Règlement d’application des Statuts.
3. Toute personne ou organisation impliquée dans le football est tenue de se conformer aux Statuts et aux règlements de la FIFA ainsi qu’aux principes du fair-play.
Article 9 – Langues officielles
1. Les langues officielles de la FIFA sont l’allemand, l’anglais, l’arabe, l’espagnol, le français, le portugais et le russe. Les procès-verbaux, la correspondance officielle, les règlements, les décisions et les communications sont produits en anglais, espagnol et français, et, lorsque jugé nécessaire, en allemand, arabe, portugais et/ou russe. En cas de divergences, la version anglaise fera foi. Il incombe aux associations membres d’assurer la traduction dans la ou les langue(s) de leur pays respectif.
2. Lors du Congrès, des interprètes bénéficiant de la qualification nécessaire traduisent dans les langues officielles de la FIFA. Les membres des délégations peuvent parler dans leur langue maternelle à condition de fournir l’interprétation dans une langue officielle de la FIFA par une personne qualifiée.
II. MEMBRES
Article 10 – Admission, suspension et exclusion
Le Congrès statue sur l’admission, la suspension et l’exclusion des associations membres uniquement sur recommandation du Conseil.
Article 11 – Admission
1. Peut devenir membre toute association responsable de l’organisation et du contrôle du football et de toutes ses variantes dans son pays. Il est donc recommandé à toutes les associations membres d’impliquer tous les acteurs du football dans leur propre structure. Sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 5 ci-après, la FIFA reconnaît comme membre une seule association par pays.
2. Une association ne peut être admise comme membre qu’à condition d’être déjà membre d’une confédération. Le Conseil peut édicter un règlement sur la procédure d’admission.
3. Toute association souhaitant devenir membre de la FIFA doit en faire la demande écrite au secrétariat général de la FIFA.
4. Les statuts de l’association, à joindre à la demande d’admission, doivent impérativement prévoir :
(a) qu’elle s’engage à se conformer en tout temps aux Statuts, aux règlements et aux décisions de la FIFA et de la confédération concernée ;
(b) qu’elle s’engage à observer les Lois du Jeu en vigueur ;
(c) qu’elle reconnaît la juridiction du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) conformément aux présents Statuts.
5. Chacune des quatre associations britanniques est reconnue comme association membre individuelle de la FIFA.
6. Cet article n’affecte pas le statut des associations membres actuelles.
Article 12 – Dépôt et traitement de la candidature
1. Le Conseil recommande au Congrès l’admission ou le refus de l’association. Celle-ci peut soutenir sa demande devant le Congrès.
2. La nouvelle association membre acquiert les droits et les obligations découlant de son statut dès que son admission est effective. Les membres de sa délégation ont le droit de vote et sont éligibles dès cet instant.
Article 13 – Droits des associations membres
1. Les associations membres disposent des droits suivants :
(a) participer au Congrès ;
(b) formuler des propositions concernant les points à l’ordre du jour du Congrès ;
(c) proposer des personnes candidates à la présidence de la FIFA et au Conseil ;
(d) participer et voter à toutes les élections de la FIFA, conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA ;
(e) participer aux compétitions organisées par la FIFA ;
(f) participer aux programmes d’aide et de développement de la FIFA ;
(g) jouir de tous les autres droits découlant des présents Statuts et autres règlements.
2. L’exercice de ces droits est soumis aux réserves découlant des autres dispositions des présents Statuts et règlements applicables.
Article 14 – Obligations des associations membres
1. Les associations membres ont les obligations suivantes :
(a) observer en tout temps les Statuts, règlements, directives et décisions des organes de la FIFA ainsi que celles du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) prises en appel sur la base de l’article 49, alinéa 1 des Statuts de la FIFA ;
(b) participer aux compétitions organisées par la FIFA ;
(c) payer leurs cotisations ;
(d) amener leurs propres membres à respecter les Statuts, règlements, directives et décisions des organes de la FIFA ;
(e) réunir leur organe législatif et instance suprême à intervalles réguliers, et ce au moins tous les deux ans ;
(f) ratifier des statuts conformes aux exigences énoncées dans les présents Statuts ;
(g) créer une commission des arbitres directement subordonnée à l’association membre concernée ;
(h) respecter les Lois du Jeu ;
(i) diriger leurs affaires en toute indépendance et veiller à ce qu’aucun tiers ne s’y immisce, conformément à l’article 19 des présents Statuts ;
(j) prévenir toute forme de discrimination et lutter contre ces discriminations ;
(k) promouvoir le développement du football féminin et la pleine participation des femmes à tous les niveaux ;
(l) observer toutes les autres obligations découlant des présents Statuts et autres règlements.
2. La violation de ses obligations par une association membre entraîne les sanctions prévues par les présents Statuts.
3. La violation de l’alinéa 1i entraîne également des sanctions, même si l’ingérence du tiers n’est pas imputable à l’association membre concernée. Les associations membres sont responsables envers la FIFA de toute négligence grave ou faute intentionnelle imputable aux membres de leurs organes.
Article 15 – Statuts des associations membres
Les statuts des associations membres doivent observer les principes de bonne gouvernance et en particulier contenir au minimum les dispositions relatives aux questions suivantes :
(a) rester neutre en matière de politique et de religion ;
(b) interdire toute forme de discrimination ;
(c) garantir l’indépendance et éviter toute forme d’interférence politique ;
(d) s’assurer que les organes juridictionnels sont indépendants (séparation des pouvoirs) ;
(e) tous les acteurs doivent observer les Lois du Jeu, les principes de loyauté, d’intégrité, de sportivité et de fair-play ainsi que les Statuts, règlements et décisions de la FIFA et de la confédération concernée ;
(f) tous les acteurs doivent explicitement reconnaître la juridiction et l’autorité du Tribunal Arbitral du Sport et donner autorité à l’arbitrage comme moyen de résolution des litiges ;
(g) l’association membre a la responsabilité première de régir les questions concernant l’arbitrage, la lutte contre le dopage, l’enregistrement des joueurs et l’octroi de licences aux clubs, et d’imposer des mesures disciplinaires notamment pour mauvaise conduite éthique et des mesures visant à protéger l’intégrité des compétitions ;
(h) définir les compétences des organes décisionnels ;
(i) éviter les conflits d’intérêts dans toute prise en décision ;
(j) les organes législatifs doivent être constitués conformément aux principes de démocratie représentative et en prenant en compte l’importance de l’égalité des sexes dans le football ;
(k) prévoir que des audits indépendants des comptes soient effectués annuellement.
Article 16 – Suspension
1. Le Congrès peut suspendre une association membre uniquement à la demande du Conseil. Malgré ce qui précède, le Conseil peut, sans vote du Congrès, suspendre temporairement avec effet immédiat toute association membre qui contreviendrait gravement à ses obligations. Si elle n’est pas révoquée entretemps par le Conseil, la suspension approuvée par celui-ci reste en vigueur jusqu’au Congrès suivant.
2. La suspension d’une association membre par le Congrès ne peut être décidée qu’à la majorité des trois quarts (3/4) des membres présents et ayant le droit de vote. La suspension d’une association membre par le Congrès ou le Conseil doit être confirmée par une majorité des trois quarts (3/4) des membres présents et ayant le droit de vote lors du Congrès suivant, faute de quoi elle sera automatiquement levée.
3. Une association membre suspendue ne pourra plus exercer aucune de ses prérogatives liées au statut de membre. Il est interdit aux autres associations membres d’entretenir des relations sur le plan sportif avec une association membre suspendue. La Commission de Discipline peut infliger d’autres sanctions.
4. Les associations membres qui ne participent pas à au moins deux compétitions de la FIFA durant quatre années consécutives sont privées de leur droit de vote au Congrès tant qu’elles n’ont pas rempli leurs obligations à cet égard.
Article 17 – Exclusion
1. Le Congrès peut exclure une association membre uniquement à la demande du Conseil si :
(a) elle n’honore pas ses engagements financiers à l’égard de la FIFA ; ou
(b) elle est coupable de violation grave des Statuts, des règlements ou des décisions de la FIFA ; ou
(c) elle n’a plus qualité d’association représentant le football dans son pays.
2. Toute exclusion d’une association membre nécessite la présence de la majorité absolue (plus de 50%) des associations membres ayant le droit de vote au Congrès et requiert la majorité des trois quarts (3/4) des suffrages valablement exprimés.
Article 18 – Démission
1. Une association membre peut démissionner de la FIFA pour la fin d’une année civile. Elle doit annoncer sa démission en envoyant une lettre recommandée au secrétariat général au moins six mois avant la fin de l’année civile.
2. La démission ne devient juridiquement valable qu’au moment où l’association membre a rempli toutes ses obligations financières à l’égard de la FIFA et des autres associations membres.
Article 19 – Indépendance des associations membres et de leurs organes
1. Chaque association membre doit diriger ses affaires en toute indépendance sans l’influence indue d’aucun tiers.
2. Les organes des associations membres ne peuvent être désignés que par voie d’élection ou de nomination interne. Les statuts des associations membres doivent prévoir une procédure démocratique leur assurant une indépendance totale lorsqu’elles procèdent aux élections et nominations.
3. La FIFA ne reconnaît pas les organes d’une association membre n’ayant pas été élus ou nommés conformément aux dispositions de l’alinéa 2. Cela vaut également pour les organes élus ou nommés uniquement à titre intérimaire.
4. La FIFA ne reconnaît pas les décisions d’organes n’ayant pas été élus ou nommés conformément aux dispositions de l’alinéa 2.
Article 20 – Statut des clubs, des ligues et des autres groupements de clubs
1. Les clubs, les ligues ou autres groupements de clubs affiliés à une association membre sont subordonnés à celui-ci et doivent être reconnus par elle. Les compétences, les droits et obligations de ces groupements sont stipulés dans les statuts de l’association membre, et leurs propres statuts et règlements doivent être approuvés par celle-ci.
2. Chaque association membre doit s’assurer statutairement que les clubs qui lui sont affiliés sont aptes à prendre toutes les décisions qu’implique leur affiliation à sa structure indépendamment de tout organe externe. Cette obligation est valable quelle que soit la forme juridique du club affilié. En outre, l’association membre doit s’assurer qu’aucune personne physique ou morale (holdings et filiales comprises) ne contrôle de quelque manière que ce soit (en particulier par le biais d’une participation majoritaire, d’une majorité des droits de vote, d’une majorité des sièges au conseil d’administration ou de quelque autre forme de dépendance économique ou autre) plus d’un club lorsque cela risque de porter atteinte à l’intégrité d’un match ou d’une compétition.
III. FONCTION DE PRÉSIDENT D’HONNEUR, VICE-PRÉSIDENT D’HONNEUR ET MEMBRE D’HONNEUR
Article 21 – Fonction de Président d’honneur, vice-président d’honneur et membre d’honneur
1. Le Congrès peut accorder à toute personne anciennement membre du Conseil le titre de Président d’honneur, de vice-président d’honneur ou de membre d’honneur eu égard aux services rendus à la cause du football.
2. Leur nomination sera proposée par le Conseil.
3. Toute personne bénéficiant du titre de Président d’honneur, vice-président d’honneur ou membre d’honneur peut participer au Congrès. Elle peut prendre part aux débats mais n’a aucun droit de vote.
IV. CONFÉDÉRATIONS
Article 22 – Confédérations
1. Les associations membres faisant partie du même continent sont regroupées au sein des confédérations suivantes reconnues par la FIFA :
(a) Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL
(b) Asian Football Confederation – AFC
(c) Union des Associations Européennes de Football – UEFA
(d) Confédération Africaine de Football – CAF
(e) Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football – Concacaf
(f) Oceania Football Confederation – OFC
La reconnaissance par la FIFA de chaque confédération implique un respect mutuel total de l’une et l’autre autorité dans leur domaine institutionnel de compétences respectif tel qu’établi dans les présents Statuts.
2. La FIFA peut, à titre exceptionnel, autoriser une confédération à accepter comme membre une association appartenant géographiquement à un autre continent et non affiliée à la confédération de ce continent. L’avis de la confédération géographiquement concernée est requis.
3. Chaque confédération a les droits et obligations suivants :
(a) respecter et faire respecter les Statuts, règlements et décisions de la FIFA ;
(b) collaborer étroitement avec la FIFA dans tous les domaines ayant trait à la réalisation du but visé à l’article 2 et à l’organisation de compétitions internationales ;
(c) proposer des personnes candidates pour les fonctions de président, vice-président et membres des commissions permanentes ;
(d) organiser ses propres compétitions interclubs, en conformité avec le calendrier international ;
(e) organiser toutes ses compétitions internationales en conformité avec le calendrier international ;
(f) s’assurer qu’aucune ligue internationale ou autre groupement analogue de clubs ou de ligues ne soit formé sans son consentement et celui de la FIFA ;
(g) sur recommandation de la FIFA, octroyer aux associations non encore admises le statut de membre provisoire leur donnant le droit de participer aux compétitions et aux conférences ; les autres attributions des associations admises comme membres provisoires sont régies par les statuts et les règlements de la confédération. Les membres provisoires ne peuvent pas participer aux compétitions finales de la FIFA ;
(h) approfondir de manière active et constructive le contact et la collaboration avec la FIFA dans le cadre de réunions consultatives pour le bien du football, et résoudre tous les problèmes liés à ses intérêts et à ceux de la FIFA ;
(i) s’assurer que les personnes qu’elle a nommées au sein des organes de la FIFA ou élues au Conseil exercent leur activité dans un esprit de respect, de solidarité, de reconnaissance et de fair-play, et conformément aux présents Statuts et à tout autre règlement afférent édicté par la FIFA ;
(j) constituer des commissions qui travailleront en étroite collaboration avec les commissions correspondantes de la FIFA ;
(k) autoriser, à titre exceptionnel et avec l’accord de la FIFA, une association affiliée à une autre confédération (ou des clubs affiliés à ladite association) à participer aux compétitions qu’elle organise ;
(l) prendre, d’un commun accord avec la FIFA, toutes les mesures nécessaires pour le développement du football sur le continent concerné, telles que programmes de développement, organisation de cours, conférences, etc. ;
(m) nommer les organes nécessaires à l’accomplissement de ses tâches ;
(n) se procurer les ressources dont elle a besoin pour accomplir ses tâches.
4. Le Conseil peut déléguer d’autres obligations ou pouvoirs à une ou plusieurs (ou toutes les) confédération(s) d’entente avec elle(s).
5. Les statuts et règlements des confédérations régulièrement actualisés doivent être notifiés à la FIFA.
Article 23 – Statuts des confédérations
Les statuts des confédérations doivent observer les principes de bonne gouvernance et en particulier contenir au minimum les dispositions suivantes :
(a) rester neutre en matière de politique et de religion ;
(b) interdire toute forme de discrimination ;
(c) garantir l’indépendance et éviter toute forme d’interférence politique ;
(d) s’assurer que les organes juridictionnels sont indépendants (séparation des pouvoirs) ;
(e) tous les acteurs doivent observer les Lois du Jeu, les principes de loyauté, d’intégrité, de sportivité et de fair-play ainsi que les Statuts, règlements et décisions de la FIFA et de la confédération concernée ;
(f) tous les acteurs doivent explicitement reconnaître la juridiction et l’autorité du Tribunal Arbitral du Sport et donner priorité à l’arbitrage comme moyen de résolution des litiges ;
(g) l’association membre a la responsabilité première de régir les questions concernant l’arbitrage, la lutte contre le dopage, l’enregistrement des joueurs et l’octroi de licences aux clubs, et d’imposer des mesures disciplinaires notamment pour mauvaise conduite éthique et des mesures requises visant à protéger l’intégrité des compétitions ;
(h) définir les compétences des organes décisionnels ;
(i) éviter les conflits d’intérêts dans toute prise de décision ;
(j) les organes législatifs doivent être constitués conformément aux principes de démocratie représentative et en prenant en compte l’importance de l’égalité des sexes dans le football ;
(k) prévoir que des audits indépendants des comptes soient effectués annuellement.
V. ORGANISATION
Article 24 – Organes
1. Le Congrès est l’organe législatif et l’instance suprême.
2. Le Conseil est l’organe stratégique et de supervision.
3. Le secrétariat général est l’organe exécutif, opérationnel et administratif.
4. Les commissions permanentes et ad hoc ont pour fonction de conseiller et d’assister le Conseil et le secrétariat général dans l’exercice de leurs fonctions. Leur composition, leur fonctionnement et leurs tâches sont définis dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
5. Les commissions indépendantes exercent leurs fonctions conformément aux Statuts et aux règlements applicables de la FIFA.
6. Le Tribunal du Football remplit sa mission conformément aux présents Statuts et aux règlements de la FIFA applicables.
7. L‘organe de révision indépendant effectue tous les audits des comptes et des états financiers de la FIFA conformément à la législation suisse.
A. CONGRÈS
Article 25 – Congrès
1. Le Congrès peut prendre la forme d’un Congrès ordinaire ou extraordinaire. Le Congrès peut se tenir en personne, par audioconférence, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication.
2. Le Congrès ordinaire a lieu chaque année. Le Conseil en fixe le lieu et la date, qui sont communiqués par écrit aux associations membres au moins quatre mois à l’avance. La convocation formelle se fait par écrit au moins un mois avant la date du Congrès ordinaire. Sont envoyés avec la convocation l’ordre du jour, le rapport du Président, les états financiers, y compris les états financiers consolidés, et le rapport de l’organe de révision.
3. Un Congrès extraordinaire peut être convoqué à tout moment par le Conseil.
4. Le Conseil doit convoquer un Congrès extraordinaire lorsqu’un cinquième (1/5) des associations membres en font la demande écrite. Les affaires à traiter doivent être stipulées dans ladite demande. Le Congrès extraordinaire doit avoir lieu dans un délai de trois mois après réception de la demande.
5. Le lieu, la date et l’ordre du jour doivent être communiqués aux associations membres au moins deux mois avant la date du Congrès extraordinaire. Aucune modification ne peut être apportée à l’ordre du jour d’un Congrès extraordinaire.
Article 26 – Droit de vote, délégations et observation
1. Chaque association membre dispose d’une voix au Congrès et peut être représentée par une délégation de trois personnes au maximum. Il est recommandé qu’au moins une des personnes composant cette délégation soit une femme. Seules les associations membres présentes peuvent voter. La participation par audioconférence, visioconférence ou tout autre moyen de communication a valeur de présence. Le vote par procuration ou par correspondance est interdit lors des Congrès tenus en présentiel. Lorsqu’un Congrès se tient par audioconférence, visioconférence ou tout autre moyen de communication, le vote par correspondance et/ou en ligne est autorisé.
2. Les membres d’une délégation au Congrès doivent faire partie de l’association membre représentée et leur nomination doit être effectuée par l’instance compétente de cette association.
3. Les membres des délégations des confédérations peuvent participer au Congrès à des fins d’observation, sans droit de vote.
4. Pendant la durée de leur mandat, les membres du Conseil ne peuvent faire partie de la délégation de leur association.
5. Le Président dirige le déroulement du Congrès conformément au Règlement du Congrès.
Article 27 – Personnes candidates à la fonction de Président de la FIFA, membre du Conseil et président, vice-président ou membre de la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité et des organes juridictionnels
1. Seules les associations membres sont habilitées à proposer des candidatures à la fonction de Président de la FIFA. Une candidature à la fonction de Président de la FIFA n’est valable que si elle est soutenue par au moins cinq associations membres. Toute candidature à la présidence de la FIFA doit être communiquée par écrit au secrétariat général de la FIFA au moins quatre mois avant la date du Congrès, avec la déclaration de soutien d’au moins cinq associations membres. Une personne candidate à la fonction de Président de la FIFA doit avoir joué un rôle actif dans le football (en tant que joueur ou officiel de la FIFA, d’une confédération ou d’une association membre, etc.) durant deux des cinq années ayant précédé le dépôt de sa candidature et a l’obligation de se soumettre au contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA.
2. Le secrétariat général communique aux associations membres les noms des personnes candidates à la fonction de Président de la FIFA au moins un mois avant la date du Congrès.
3. Sous réserve de l’alinéa 4 ci-après, seules les associations membres sont habilitées à proposer des candidatures à un siège au Conseil. La confédération concernée doit recevoir les candidatures proposées par les associations membres au moins trois mois avant la date du congrès de la confédération lors duquel doit se tenir l’élection. Les confédérations doivent notifier par écrit au secrétariat général de la FIFA toutes les candidatures qui leur ont été soumises, et ce dans les cinq jours qui suivent l’expiration du délai. Elles doivent également fournir à la FIFA les preuves que les candidatures ont bien été soumises en temps et en heure. Chaque association membre a le droit de proposer une seule candidature à un siège au Conseil. Si elle en propose plusieurs, elles seront toutes réputées invalides.
Une association peut seulement proposer une personne affiliée à la confédération à laquelle elle appartient.
4. Les modalités de l’élection des femmes qui briguent un siège au Conseil (au moins une par confédération) par les associations membres sont fixées à l’article 33, alinéa 5 des présents Statuts.
5. Les associations membres de la FIFA élisent les membres du Conseil lors du congrès de leur confédération respective, conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA. Les personnes qui briguent un siège au Conseil doivent se soumettre à un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA. L’élection des membres du Conseil est supervisée par la FIFA.
6. Les conditions à satisfaire dans le cadre d’une candidature à la fonction de Président ainsi qu’à un siège au Conseil sont stipulées dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
7. Le Conseil peut soumettre au Congrès des propositions pour les fonctions de président, de vice-président et de membre de la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité et des organes juridictionnels. Le Conseil détermine le nombre de sièges à attribuer à chaque confédération dans la commission concernée. Les propositions doivent être soumises par écrit au secrétariat général au plus tard quatre mois avant le début du Congrès. La procédure correspondante est régie par le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
8. Les personnes candidates aux fonctions de président, de vice-président ou de membre des organes juridictionnels doivent se soumettre à un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA.
9. Les personnes candidates aux fonctions de président, de vice-président ou de membre de la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité doivent se soumettre à un contrôle d’éligibilité mené par la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA.
Article 28 – Ordre du jour du Congrès ordinaire
1. Le Secrétaire Général établit l’ordre du jour sur la base des propositions du Conseil et des associations membres. Les propositions qu’une association membre entend soumettre au Congrès doivent être envoyées par écrit au secrétariat général au moins deux mois avant la date du Congrès et brièvement motivées.
2. Les points énumérés ci-après doivent obligatoirement figurer à l’ordre du jour du Congrès, selon les besoins :
(a) vérification de la conformité de la convocation et de la composition du Congrès avec les Statuts ;
(b) approbation de l’ordre du jour ;
(c) allocution du Président ;
(d) nomination de cinq associations membres pour contrôler le procès-verbal ;
(e) désignation des scrutateurs ;
(f) suspension ou exclusion d’une association membre, s’il y a lieu ;
(g) approbation du procès-verbal du précédent Congrès ;
(h) rapport d’activité (sur les activités depuis le précédent Congrès) ;
(i) rapport de la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité ;
(j) présentation des états financiers audités annuels incluant les états financiers consolidés et le rapport annuel, ainsi que du rapport de l’organe de révision ;
(k) approbation des états financiers audités annuels, incluant les états financiers consolidés et le rapport annuel ;
(l) approbation du budget ;
(m) admission comme membre, s’il y a lieu ;
(n) vote concernant les propositions d’adoption et de modification des Statuts, du Règlement d’application des Statuts et du Règlement du Congrès, s’il y a lieu ;
(o) traitement des propositions dûment soumises par les associations membres et le Conseil sous réserve qu’elles aient été envoyées dans les délais, conformément à l’alinéa 1, s’il y a lieu ;
(p) désignation de l’organe de révision, s’il y a lieu ;
(q) élection ou révocation du Président conformément aux présents Statuts, s’il y a lieu ;
(r) élection ou révocation des personnes occupant les fonctions de présidents, vice-présidents et membres des commissions ci-après, s’il y a lieu, sur proposition du Conseil :
- Commission de Discipline - Commission d’Éthique - Commission de Recours - Commission de Gouvernance, Audit et Conformité
(s) vote sur la désignation du ou des pays hôte(s) de la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, s’il y a lieu.
3. L’ordre du jour d’un Congrès ordinaire peut être modifié à la demande des trois quarts (3/4) des associations membres présentes au Congrès et ayant le droit de vote.
Article 29 – Adoption et modification des Statuts, du Règlement d’application des Statuts et du Règlement du Congrès
1. Le Congrès est compétent pour adopter et modifier les Statuts, le Règlement d’application des Statuts et le Règlement du Congrès.
2. Les propositions de modification des Statuts, écrites et brièvement motivées, doivent être envoyées au secrétariat général par les associations membres ou le Conseil. Toute proposition d’une association membre sera valable si elle est soutenue par écrit par au moins deux autres associations membres.
3. Pour qu’une modification des Statuts soit votée, la majorité absolue (plus de 50%) des associations membres ayant le droit de vote doivent être présentes.
4. Pour être adoptée, une demande d’adoption ou de modification des Statuts doit être approuvée par les trois quarts (3/4) des associations membres présentes et ayant le droit de vote.
5. Les propositions d’adoption ou de modification du Règlement d’application des Statuts et du Règlement du Congrès, écrites et brièvement motivées, peuvent être envoyées au secrétariat général par les associations membres ou le Conseil.
6. Pour être adoptée, une proposition d’adoption ou de modification du Règlement d’application des Statuts et du Règlement du Congrès doit recueillir la majorité simple (plus de 50%) des suffrages valablement exprimés.
Article 30 – Élection, autres décisions et majorité requise
1. Les élections se font à bulletin secret.
2. Toutes les autres décisions nécessitant un vote sont prises à main levée ou à l’aide d’instruments de vote électronique. Si le vote à main levée ne permet pas de fixer la majorité exigée en faveur d’une proposition, le vote sera effectué par appel nominal, les membres étant appelés selon l’ordre alphabétique anglais.
3. Pour l’élection du Président, lorsqu’il n’y a qu’une seule personne en lice, le Congrès peut décider de l’élire par acclamation. Dans le cas contraire, et si seules deux personnes sont en lice, une majorité simple (plus de 50%) des suffrages valablement exprimés est nécessaire. Si plus de deux personnes sont en lice, deux tiers (2/3) des suffrages des associations membres présentes et ayant le droit de vote sont nécessaires au premier tour pour être élu. À partir du deuxième tour, la personne candidate ayant obtenu le plus petit nombre de voix sera éliminée après chaque vote, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que deux personnes en lice.
4. Les membres du Conseil sont élus par les membres conformément à l’article 27, alinéa 5 des présents Statuts.
5. Chaque président de confédération est d’office vice-président du Conseil.
6. Toute personne occupant la fonction de vice-président et de membre du Conseil est tenue de se soumettre au contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA.
7. Pour l’élection des personnes occupant les fonctions de présidents, vice-présidents et membres des organes juridictionnels et de la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité, sont élues les personnes candidates qui recueillent le plus grand nombre de suffrages dans la limite du nombre de siège(s) disponible(s).
8. L’élection par le Congrès des personnes occupant les fonctions de présidents, vice-présidents et membres des organes juridictionnels et de la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité peut être effectuée en liste. Sur demande d’au moins dix associations membres, un vote distinct peut toutefois être effectué pour une personne candidate spécifique.
9. Sauf disposition contraire dans les Statuts, la majorité simple (plus de 50%) des suffrages valablement exprimés est suffisante pour valider les élections, votes et autres décisions.
10. De plus amples détails sont stipulés dans le Règlement du Congrès.
Article 31 – Procès-verbal
1. Le Secrétaire Général est responsable du procès-verbal du Congrès.
2. Le procès-verbal du Congrès est contrôlé par les associations membres désignées à cet effet.
Article 32 – Entrée en vigueur des décisions
Sauf décision contraire du Congrès, les décisions qui y sont prises entrent en vigueur pour les associations membres soixante jours après sa clôture.
B. CONSEIL
Article 33 – Composition, élection pour les fonctions de Président, vice-présidents et membres du Conseil
1. Le Conseil compte 37 membres :
• 1 Président, élu par le Congrès ; • 8 vice-présidents ; • 28 autres membres.
Dès son élection, chaque membre du Conseil prend l’engagement et accepte la responsabilité d’agir en toute fidélité, loyauté et indépendance au mieux des intérêts de la FIFA ainsi que de la promotion et du développement du football au niveau mondial.
2. Le Président est élu par le Congrès dans l’année qui suit la Coupe du Monde de la FIFA™. La durée de son mandat est de quatre ans et commence à courir à la fin du Congrès lors duquel il a été élu. Le nombre total de mandats du Président est limité à trois (consécutifs ou non). Les précédents mandats honorés en tant que vice-président ou membre du Conseil ne doivent pas être pris en compte dans le nombre limite de mandats d’un Président.
3. Les personnes membres du Conseil sont élues par les associations membres lors des congrès des confédérations respectifs pour un mandat de quatre ans. Leur mandat commence à courir à l’issue du congrès lors duquel elles ont été élues. Une personne membre du Conseil ne peut être élue pour plus de trois mandats (consécutifs ou non).
4. Les sièges au Conseil sont répartis comme suit entre les confédérations :
(a) CONMEBOL vice-président (1) membres (4)
(b) AFC vice-président (1) membres (6)
(c) UEFA vice-présidents (3) membres (6)
(d) CAF vice-président (1) membres (6)
(e) Concacaf vice-président (1) membres (4)
(f) OFC vice-président (1) membres (2)
5. Les membres de chaque confédération doivent veiller à élire au moins une femme parmi les membres du Conseil. Si aucune femme candidate n’est élue au Conseil par les membres d’une confédération, on considérera qu’ils renoncent au siège réservé à une femme et celui-ci restera vacant jusqu’à l’élection suivante des membres du Conseil.
6. Il ne peut y avoir plus d’une seule personne représentant une même association membre au Conseil.
7. Si le Président se retrouve temporairement ou définitivement dans l’incapacité d’exercer ses fonctions, la personne occupant la fonction de vice-président doyen assumera ses pouvoirs et responsabilités jusqu’au Congrès suivant. Ce Congrès devra élire un nouveau Président, si nécessaire. Si la personne occupant la fonction de vice-président doyen n’est pas en mesure d’assumer les fonctions de Président, cette charge sera confiée au vice-président le plus ancien après lui.
8. Toute personne occupant la fonction de vice-président ou membre du Conseil temporairement ou définitivement dans l’incapacité d’exercer ses fonctions sera remplacée pour la durée restante de son mandat par les membres de la confédération qui l’auront élu vice-président ou membre.
9. Le Président peut inviter des personnes représentant les parties prenantes à assister aux séances du Conseil à des fins d’observation pour des points de l’ordre du jour les concernant spécifiquement. Ces personnes peuvent prendre la parole lors de ces points spécifiques de l’ordre du jour, mais n’ont pas le droit de vote.
Article 34 – Compétences du Conseil
1. Le Conseil définit la mission, l’orientation stratégique, la politique et les valeurs de la FIFA, en particulier pour ce qui est de l’organisation et du développement du football au niveau international, et de toutes les questions afférentes.
2. Concernant les questions commerciales ou financières, le Conseil a notamment pour mission :
• de définir les normes, les politiques et les procédures applicables par la FIFA en matière d’attribution des contrats commerciaux ; • de définir les normes, les politiques et les procédures applicables en matière d’aides au développement du football ; • de définir les normes, les politiques et les procédures relatives aux coûts opérationnels de la FIFA ; • de définir les normes, les politiques et les procédures relatives à toutes les autres questions d’ordre commercial ou financier de la FIFA.
Le Conseil délègue l’exécution et la gestion des questions d’ordre commercial ou financier au secrétariat général, qui opère sous l’autorité et le contrôle du Président et du Conseil et leur rend des comptes.
3. Le Conseil supervise la gestion globale de la FIFA par le secrétariat général.
4. Le Conseil approuve le budget et les états financiers annuels audités, incluant les états financiers consolidés, préparés par la Commission des Finances ainsi que le rapport annuel à soumettre au Congrès pour approbation.
5. Le Conseil nomme les personnes occupant les fonctions de présidents, vice-présidents et membres des commissions permanentes et des chambres du Tribunal du Football.
6. Le Conseil propose au Congrès pour élection les personnes occupant les fonctions de présidents, vice-présidents et membres de la Commission de Discipline, la Commission d’Éthique, la Commission de Recours et la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité.
7. Le Conseil peut décider à tout moment la création de commissions ad hoc si nécessaire.
8. Le Conseil nomme les trois personnes chargées de représenter la FIFA pour assister à l’assemblée générale de l’IFAB avec le Président de la FIFA. De plus, le Conseil est habilité à décider ce que ces personnes doivent voter à l’IFAB.
9. Le Conseil nomme le Secrétaire Général sur proposition du Président. Le Secrétaire Général peut être révoqué par la seule volonté du Conseil.
10. Le Conseil détermine le site et les dates des compétitions finales de la FIFA ainsi que le nombre d’équipes de chaque confédération admises à y participer. Cela ne s’applique pas au choix du ou des pays hôte(s) de la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, qui est voté par le Congrès.
11. Le Conseil édicte les règlements de manière générale et en particulier le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
12. Le Conseil traite toutes les questions relatives à la FIFA qui ne relèvent pas du champ de compétence d’un autre organe, conformément aux présents Statuts.
13. Les compétences et les responsabilités du Conseil peuvent être spécifiquement détaillées dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
C. PRÉSIDENT
Article 35 – Président
1. Le Président représente la FIFA.
2. Le Président œuvre à la promotion d’une image positive de la FIFA et veille à ce que la mission, l’orientation stratégique, la politique et les valeurs de la FIFA définies par le Conseil soient protégées et mises en œuvre, en particulier par le secrétariat général.
3. Le Président met tout en œuvre pour maintenir et développer de bonnes relations entre et au sein de la FIFA, les confédérations, les associations membres, les instances politiques et les organisations internationales.
4. Le Président préside le Congrès et les séances du Conseil. Le Président n’a pas le droit de vote au Congrès, mais a une voix ordinaire au Conseil.
5. Les compétences et les responsabilités du Président peuvent être détaillées dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
D. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Article 36 – Secrétariat général
1. Le secrétariat général effectue les tâches qui lui incombent sous l’égide du Secrétaire Général. Il a notamment pour mission :
• d’organiser les compétitions et de traiter toutes les questions afférentes, conformément aux décisions et aux orientations du Conseil ; • de négocier, exécuter et mettre en œuvre l’ensemble des contrats commerciaux, conformément aux normes, politiques et procédures mises en place par le Conseil ; • d’apporter un soutien administratif aux commissions permanentes de la FIFA, en particulier concernant l’octroi des aides au développement du football ; • de gérer les opérations et les affaires courantes de la FIFA, conformément aux critères fixés par le Conseil et au budget établi par la Commission des Finances ; • d’effectuer toutes les autres démarches administratives nécessaires au bon fonctionnement de la FIFA, telles que demandées et autorisées par le Conseil.
2. Le secrétariat général est supervisé par le Président et le Conseil et leur rend des comptes dans l’exercice de ses fonctions.
3. Les compétences et les responsabilités du secrétariat général peuvent être détaillées dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
Article 37 – Secrétaire Général
1. Le Secrétaire Général est responsable de l’organisation, de la gestion et de l’administration du secrétariat général.
2. Le Secrétaire Général est nommé et peut être révoqué par le Conseil, conformément à l’article 34, alinéa 9 des présents Statuts. Le Secrétaire Général rapporte au Président et au Conseil.
3. Le Secrétaire Général doit se soumettre au contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle.
4. Les compétences et les responsabilités du Secrétaire Général peuvent être détaillées dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
E. BUREAU DU CONSEIL
Article 38 – Bureau du Conseil
1. Le Bureau du Conseil traite toutes les affaires relevant de la compétence du Conseil qui nécessitent une décision immédiate entre deux séances du Conseil. Il est composé d’au maximum sept membres. Le Président de la FIFA et les présidents des six confédérations sont membres d’office du Bureau du Conseil.
2. Les séances du Bureau du Conseil sont convoquées par le Président. Si une convocation dans un délai approprié n’est pas possible, des décisions peuvent être prises à l’aide d’autres moyens de communication. Les décisions entrent en vigueur avec effet immédiat. Le Président informe immédiatement le Conseil des décisions prises par le Bureau du Conseil.
3. Toute décision prise par le Bureau du Conseil devra être confirmée par le Conseil lors de sa séance suivante.
4. En cas d’empêchement du Président, le vice-président doyen du Conseil disponible pour assister à une telle séance doit le remplacer et diriger la séance en tant que président.
5. En cas d’empêchement ou de récusation d’une personne membre, le Président est habilité à désigner quelqu’un pour la remplacer. Cette personne doit faire partie du Conseil et de la même confédération que la personne concernée par l’empêchement ou la récusation.
F. COMMISSIONS PERMANENTES ET PANELS D’EXPERTS
Article 39 – Commissions permanentes
1. Les commissions permanentes sont :
(1) la Commission des Finances ;
(2) la Commission de Développement ;
(3) la Commission des Compétitions masculines de sélections ;
(4) la Commission des Compétitions féminines de sélections ;
(5) la Commission des Compétitions masculines interclubs ;
(6) la Commission des Compétitions féminines interclubs ;
(7) la Commission du Football olympique ;
(8) la Commission des Compétitions masculines de jeunes ;
(9) la Commission des Compétitions féminines de jeunes ;
(10) la Commission du Futsal ;
(11) la Commission du Beach Soccer ;
(12) la Commission des Acteurs du Football masculin ;
(13) la Commission des Acteurs du Football féminin ;
(14) la Commission des Associations membres ;
(15) la Commission des Arbitres ;
(16) la Commission Médicale ;
(17) la Commission des Joueurs ;
(18) la Commission des Joueuses ;
(19) la Commission des Entraîneurs ;
(20) la Commission des Entraîneures ;
(21) la Commission des Supporters ;
(22) la Commission du Développement technique ;
(23) la Commission du Développement du football féminin ;
(24) la Commission du Football de base et amateur ;
(25) la Commission des Relations institutionnelles ;
(26) la Commission Juridique ;
(27) la Commission des Stades et de la Sécurité ;
(28) la Commission de la Lutte contre le Racisme et la Discrimination ;
(29) la Commission de la Responsabilité sociale du football ; (30) la Commission des Technologies du football, de l’Innovation et de la Transformation numérique ;
(31) la Commission de Conseil commercial et marketing ;
(32) la Commission des Médias et de la Communication ;
(33) la Commission de l’eFootball ;
(34) la Commission de l’Avenir du football ;
(35) la Commission des Lois du Jeu.
2. Les compétences et les responsabilités de chaque commission permanente sont détaillées dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA, de même que leur composition et leur structure.
3. Le Conseil peut décider de créer de nouvelles commissions, sur une base provisoire, jusqu’à leur inclusion à la liste ci-avant.
4. Les commissions permanentes rapportent au Conseil. Elles conseillent et assistent le Conseil dans leur domaine de compétence respectif.
5. Les membres des commissions permanentes peuvent être simultanément membres du Conseil.
6 . Les personnes occupant les fonctions de président, vice-président et membres de chaque commission permanente sont nommées par le Conseil sur proposition des associations membres, du Président, des confédérations ou du Secrétaire Général. Le Conseil doit garantir une représentation appropriée des femmes au sein des commissions permanentes. Leur mandat est de quatre ans à compter de la date respective de leur nomination par le Conseil. Les personnes membres des commissions permanentes peuvent être révoquées à tout moment par le Conseil.
7. Les personnes candidates à un siège au sein d’une commission permanente doivent se soumettre à un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle.
8. Le Conseil et chaque commission peuvent mettre en place, si nécessaire, un bureau et/ou une sous- commission pour régler les affaires urgentes ou spécifiques.
Article 40 – Panels d’experts
1. Le Conseil, le Président ou le Secrétaire Général peut nommer, si nécessaire, des panels d’experts pour mener à bien des tâches techniques spécifiques dans des domaines pertinents du football mondial.
2. Les personnes membres des panels d’experts sont nommées pour la durée nécessaire à l’exécution de leur mission.
3. Le Conseil, le Président ou le Secrétaire Général décide de la composition et de la structure de chaque panel d’experts.
4. Les personnes occupant les fonctions de président, vice-président et membres de chaque panel d’experts sont nommées par le Conseil, le Président ou le Secrétaire Général sur proposition des associations membres, du Président, des confédérations ou du Secrétaire Général.
5. Les personnes candidates à un poste dans un panel d’experts doivent se soumettre à un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle.
6. Les rôles, les responsabilités et le fonctionnement des panels d’experts sont détaillés dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
VI. CONFÉRENCES ANNUELLES DES ASSOCIATIONS MEMBRES
Article 41 – Conférences annuelles des associations membres
La FIFA organise au moins une fois par an, à ses propres frais, pour les personnes occupant les fonctions de président et/ou haut dirigeant des associations membres, une conférence des associations membres consacrée aux questions clés du football comme le développement du football, l’intégrité, la responsabilité sociale, la gouvernance, les droits humains, le racisme, la manipulation de matches, l’égalité des sexes, ainsi que la protection des sportifs propres et la protection des jeunes ou encore la sécurité.
VII. COMMISSIONS INDÉPENDANTES
Article 42 – Indépendance institutionnelle
Les commissions indépendantes de la FIFA et leurs membres doivent mener leurs activités et accomplir leurs missions en toute indépendance, et ce toujours dans l’intérêt de la FIFA et conformément aux Statuts et aux règlements de la FIFA.
Article 43 – Commission de Gouvernance, Audit et Conformité
1. La Commission de Gouvernance, Audit et Conformité se compose du nombre de membres jugé nécessaire. Il leur est strictement interdit d’appartenir à un autre organe de la FIFA. Les personnes membres de la commission doivent posséder les connaissances et l’expérience requises en matière de gouvernance et de questions financières et/ou juridiques et ne peuvent être impliquées dans aucune décision relative aux opérations de la FIFA.
2. Les personnes candidates à un siège à la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité, de même que les membres de la commission en exercice, doivent remplir les critères d’indépendance tels que définis dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA et se soumettre à un contrôle d’éligibilité mené par la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique.
3. Les personnes occupant les fonctions de président, vice-président et membres de la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité sont élues par le Congrès pour quatre ans à compter de la fin du Congrès lors duquel elles ont été élues. Ces personnes peuvent uniquement être révoquées par le Congrès.
4. Le nombre total de mandats des personnes occupant les fonctions de président, vice-président et membres de la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité est limité à trois (consécutifs ou non).
5. Si une personne occupant la fonction de président, vice-président ou membre de la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité démissionne ou se retrouve définitivement dans l’incapacité d’exercer ses fonctions avant l’échéance de son mandat, le Conseil désigne quelqu’un pour la remplacer jusqu’au Congrès suivant, où une personne est élue pour la suppléer jusqu’au terme de son mandat.
6. La Commission de Gouvernance, Audit et Conformité rapporte au Congrès.
7. La Commission de Gouvernance, Audit et Conformité conseille, assiste et appuie le Conseil pour les questions financières, de gouvernance et de conformité de la FIFA, et veille à ce que le Règlement de Gouvernance de la FIFA soit bien respecté. Elle supervise également le secrétariat général.
8. La Commission de Gouvernance, Audit et Conformité examine les Déclarations des parties liées soumises par les membres des commissions de la FIFA conformément aux dispositions pertinentes du Règlement de Gouvernance de la FIFA.
9. La Commission de Gouvernance, Audit et Conformité veille à ce que la comptabilité financière soit complète et fiable, et vérifie les états financiers, les états financiers consolidés et le rapport de l’organe de révision externe. Elle supervise également les questions financières, de gouvernance et de conformité de la FIFA, en particulier la distribution et la circulation des fonds liés au développement, et préconise aux organes compétents de la FIFA toute action qu’elle juge nécessaire à la suite de ce contrôle.
10. La Commission de Gouvernance, Audit et Conformité crée :
(a) la Commission de Contrôle ;
(b) la Sous-commission des Droits humains et du Développement durable ;
(c) la Sous-commission de Rémunération.
11. La Commission de Contrôle procède aux contrôles d’éligibilité des personnes candidates à un siège au Conseil (dont le Président) et de ses membres en exercice, des personnes candidates à un siège au sein des commissions permanentes, des organes juridictionnels et du Tribunal du Football et de leurs membres en exercice, ainsi que du Secrétaire Général. Elle procède également aux contrôles d’indépendance des personnes candidates à un siège au sein des organes juridictionnels et de leurs membres en exercice, ainsi que des personnes candidates à un siège dans les commissions permanentes et de leurs membres en exercice, l’ensemble de ces personnes étant tenues de satisfaire aux critères d’indépendance conformément aux présents Statuts et au Règlement de Gouvernance de la FIFA.
12. La Sous-commission des Droits humains et du Développement durable formule notamment des recommandations à la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité, qui rend compte au Conseil sur les questions relatives aux droits humains, à la prévention, à la protection des enfants, aux événements durables et à l’environnement.
13. La Sous-commission de Rémunération définit en particulier les règles en matière de rémunération et détermine la rémunération du Président de la FIFA et celle des membres du Conseil ainsi que du Secrétaire Général de la FIFA. La rémunération individuelle du Président de la FIFA, des membres du Conseil et du Secrétaire Général de la FIFA sont rendues publiques.
14. Les responsabilités de la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité, de la Commission de Contrôle, de la Sous-commission des Droits humains et du Développement durable et de la Sous-commission de Rémunération, leur composition, les modalités de leur coopération interne et d’autres questions de procédure sont détaillées dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.
Article 44 – Organes juridictionnels
1. Les organes juridictionnels de la FIFA sont :
(a) la Commission de Discipline ;
(b) la Commission d’Éthique ;
(c) la Commission de Recours.
2. La Commission de Discipline et la Commission de Recours sont composées d’un président, d’un vice-président et d’un nombre déterminé d’autres membres. Les deux chambres de la Commission d’Éthique sont composées respectivement d’un président, de deux vice-présidents et d’un nombre déterminé d’autres membres. Cette composition doit permettre une répartition équitable des sièges entre les associations membres. Lorsqu’il propose des personnes pour occuper les fonctions de présidents, vice-présidents et autres membres des organes juridictionnels au Congrès, le Conseil doit prendre en compte la représentation appropriée des femmes au sein des organes juridictionnels.
3. Les organes juridictionnels doivent être composés en veillant à ce que leurs membres disposent dans l’ensemble des connaissances et des aptitudes requises par leur fonction ainsi que d’une expérience spécifique leur permettant d’effectuer correctement leurs tâches. Les personnes occupant les fonctions de présidents et vice-présidents des organes juridictionnels doivent disposer d’une qualification de juriste.
4. Les personnes occupant les fonctions de président et vice-président de la Commission de Discipline ainsi que de présidents, vice-présidents et membres des deux chambres de la Commission d’Éthique et de la Commission de Recours doivent remplir les critères d’indépendance tels que définis dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA et se soumettre à un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle.
5. Les personnes occupant les fonctions de présidents, vice-présidents et membres des organes juridictionnels sont élues par le Congrès et ne doivent pas être membres d’un quelconque autre organe de la FIFA. Leur mandat a une durée de quatre ans et commence à courir à l’issue du Congrès lors duquel elles ont été élues. Ces personnes peuvent uniquement être révoquées par le Congrès.
6. Le nombre total de mandats des personnes occupant les fonctions de présidents, vice-présidents et membres des organes juridictionnels est limité à trois (consécutifs ou non).
7. Si une personne occupant la fonction de président, vice-président ou membre d’un organe juridictionnel démissionne ou se retrouve définitivement dans l’incapacité d’exercer ses fonctions avant l’échéance de son mandat, le Conseil désigne quelqu’un pour la remplacer jusqu’au Congrès suivant, où une personne est élue pour la suppléer jusqu’au terme de son mandat.
8. La chambre d’instruction de la Commission d’Éthique procède aux contrôles d’éligibilité et aux contrôles d’indépendance des personnes candidates à un siège au sein de la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité ainsi que de ses membres en exercice.
9. Les compétences juridictionnelles de certaines commissions sont réservées.
Article 45 – Commission de Discipline
1. Le fonctionnement de la Commission de Discipline est régi par le Code disciplinaire de la FIFA.
2. La Commission de Discipline peut prendre les sanctions énumérées dans le Code disciplinaire de la FIFA contre les associations membres, les clubs, les officiels, les joueurs, les agents et les agents organisateurs de matches.
3. Le Congrès et le Conseil sont les seuls compétents pour prononcer la suspension et l’exclusion des associations membres.
4. Le Conseil édicte le Code disciplinaire de la FIFA.
5. La Commission de Discipline peut proposer au Conseil des modifications de son règlement.
Article 46 – Commission d’Éthique
1. Le fonctionnement de la Commission d’Éthique est régi par le Code d’éthique de la FIFA. La Commission d’Éthique est composée d’une chambre d’instruction et d’une chambre de jugement.
2. La Commission d’Éthique peut prendre, à l’encontre d’officiels, de joueurs, d’agents et d’agents organisateurs de matches les sanctions prévues dans le Code d’éthique de la FIFA.
3. Le Conseil édicte le Code d’éthique de la FIFA.
4. La Commission d’Éthique peut proposer au Conseil des modifications de son règlement.
Article 47 – Commission de Recours
1. Le fonctionnement de la Commission de Recours est régi par le Code disciplinaire et le Code d’éthique de la FIFA.
2. La Commission de Recours traite les recours interjetés contre les décisions de la Commission de Discipline que les présents Statuts et les règlements de la FIFA ne déclarent pas définitives.
3. Les décisions de la Commission de Recours sont définitives et contraignantes pour toutes les parties intéressées, sous réserve d’un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
VIII. TRIBUNAL DU FOOTBALL
Article 48 – Tribunal du Football
1. Le Tribunal du Football tranche les litiges liés au football et à l’application de ses règlements. Il se compose de trois chambres :
(a) la chambre de résolution des litiges ;
(b) la chambre du statut du joueur ;
(c) la chambre des agents.
2. Le fonctionnement du Tribunal du Football est régi par les Règles de procédure du Tribunal du Football, telles que publiées par le Conseil.
3. Le Tribunal du Football prononce les sanctions prévues dans les présents Statuts et dans le Code disciplinaire de la FIFA à l’encontre des associations membres, des clubs, des officiels, des joueurs, des agents et des agents organisateurs de matches.
4. Le Congrès et le Conseil demeurent toutefois les seuls compétents pour prononcer la suspension et l’exclusion des associations membres.
5. Le Tribunal du Football peut proposer au Conseil des modifications de son règlement.
IX. ARBITRAGE
Article 49 – Tribunal Arbitral du Sport (TAS)
1. La FIFA reconnaît le recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les associations membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents et les agents organisateurs de matches.
2. La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif.
3. Toutes les décisions du TAS concernant des décisions de la FIFA peuvent être publiées par la FIFA.
Article 50 – Compétence du TAS
1. Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA et ses organes doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision.
2. Le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres voies de recours internes ont été épuisées.
3. Le TAS ne traite pas les recours relatifs :
(a) aux violations des Lois du Jeu ;
(b) aux suspensions inférieures ou égales à quatre matches ou à trois mois (à l’exception des décisions relatives au dopage) ;
(c) aux décisions du Tribunal du Football concernant la reconnaissance d’une chambre nationale de résolution des litiges ;
(d) aux décisions contre lesquelles un recours auprès d’un tribunal arbitral indépendant, constitué en bonne et due forme et reconnu en vertu de la réglementation d’une association ou d’une confédération, est possible.
4. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’organe décisionnel compétent de la FIFA, ou le cas échéant le TAS, peut donner un effet suspensif au recours.
5. La FIFA est habilitée à déposer un recours auprès du TAS contre toute décision définitive et contraignante en interne, prise en matière de dopage, en particulier par les confédérations, les associations membres ou les ligues conformément aux dispositions du Règlement antidopage de la FIFA.
6. L’Agence mondiale antidopage (AMA) est habilitée à déposer un recours auprès du TAS contre toute décision définitive et contraignante en interne, prise en matière de dopage par la FIFA, les confédérations, les associations membres ou les ligues conformément aux dispositions du Règlement antidopage de la FIFA.
Article 51 – Obligations relatives à la résolution des litiges
1. Les confédérations, les associations membres et les ligues s’engagent à reconnaître le TAS comme instance juridictionnelle indépendante. Elles s’engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que leurs membres ainsi que leurs joueurs et officiels se soumettent à l’arbitrage du TAS. Les mêmes dispositions s’appliquent aux agents et aux agents organisateurs de matches titulaires d’une licence de la FIFA.
2. Tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit, sauf s’il est spécifiquement prévu par les règlements de la FIFA. Tout recours devant un tribunal ordinaire est également interdit pour tout type de mesures provisionnelles.
3. Les associations sont tenues d’intégrer dans leurs statuts ou leur réglementation une disposition qui, en cas de litiges au sein de l’association ou en cas de litiges concernant les ligues, les membres des ligues, les clubs, les membres des clubs, les joueurs, les officiels et autres membres de l’association, interdit le recours à des tribunaux ordinaires dans la mesure où la réglementation de la FIFA ainsi que des dispositions juridiques contraignantes ne prévoient pas ni ne stipulent expressément la saisine de tribunaux ordinaires. Une juridiction arbitrale doit ainsi être prévue en lieu et place des tribunaux ordinaires. Les litiges susmentionnés devront être adressés soit au TAS, soit à un tribunal arbitral ordinaire et indépendant reconnu par la réglementation d’une association ou d’une confédération.
Les associations doivent également s’assurer que cette disposition est bien appliquée au sein de l’association en transférant si nécessaire cette obligation à leurs membres. Les associations sont tenues d’une part de sanctionner toute partie qui ne respectera pas ces obligations et d’autre part de stipuler que les recours contre les sanctions prononcées sont de la même façon soumis uniquement à la juridiction arbitrale et ne peuvent pas non plus être déposés auprès d’un tribunal ordinaire.
X. SOUMISSION AUX DÉCISIONS DE LA FIFA
Article 52 – Mise en œuvre des décisions
1. Les confédérations, les associations membres et les ligues s’engagent à se soumettre de manière définitive aux décisions des instances compétentes de la FIFA qui, conformément aux présents Statuts, sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’un recours.
2. Elles s’engagent à prendre toute disposition nécessaire pour que leurs membres ainsi que leurs joueurs et officiels se soumettent à ces décisions.
3. Les mêmes dispositions s’appliquent aux agents et aux agents organisateurs de matches.
Article 53 – Sanctions
Toute infraction aux prescriptions susmentionnées sera sanctionnée conformément au Code disciplinaire de la FIFA.
XI. FINANCES
Article 54 – Exercice
1. L’exercice social de la FIFA a une durée de quatre ans et commence le 1er janvier de l’année suivant celle de la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA™.
2. Les recettes et les dépenses de la FIFA doivent être équilibrées sur l’exercice. Des réserves doivent être constituées pour garantir la réalisation des principales tâches de la FIFA.
3. Le Secrétaire Général est responsable de l’établissement des comptes consolidés annuels de la FIFA et de ses filiales au 31 décembre.
Article 55 – Organe de révision
L’organe de révision vérifie les comptes et les états financiers annuels, incluant les états financiers consolidés, approuvés par le Conseil et fait un rapport au Congrès conformément au droit civil suisse. Il est nommé pour trois ans. Son mandat peut être renouvelé.
Article 56 – Cotisation annuelle
1. La cotisation annuelle est due au 1er janvier de chaque année. La cotisation des nouvelles associations membres pour l’année en cours doit être versée dans un délai de trente jours après la fin du Congrès au cours duquel elles ont été admises.
2. Le montant de la cotisation annuelle est fixé par le Congrès tous les quatre ans, sur proposition du Conseil. Il est le même pour toutes les associations membres et ne peut dépasser USD 1 000.
Article 57 – Compensation
La FIFA peut compenser ses créances envers ses associations membres avec leurs avoirs.
Article 58 – Pourcentage
1. Les confédérations peuvent exiger une contribution sous forme de pourcentage pour tout match international disputé par deux équipes représentatives « A ». Les modalités sont régies par leurs statuts et leurs règlements.
2. Les associations membres peuvent exiger un pourcentage pour les matches joués sur leur territoire indépendamment de leur confédération. Les modalités sont régies par leurs statuts et leurs règlements.
XII. DROITS SUR LES COMPÉTITIONS ET LES ÉVÉNEMENTS
Article 59 – Droits sur les compétitions et les événements
1. La FIFA, ses associations membres et les confédérations sont les détentrices originelles – sans restriction de contenu, de temps, de lieu ni de droit – de tous les droits pouvant naître des compétitions et autres manifestations relevant de leur juridiction respective. Font notamment partie de ces droits les droits patrimoniaux en tous genres, les droits d’enregistrement, de reproduction et de diffusion audiovisuels, les droits multimédias, les droits de marketing et de promotion ainsi que les droits sur la propriété intellectuelle tels que les droits sur les signes distinctifs et les droits d’auteur.
2. Le Conseil détermine le type d’exploitation et l’étendue de l’utilisation de ces droits et édicte des dispositions spéciales à cet effet. Le Conseil est libre de décider s’il entend exploiter ces droits seul ou avec des tiers, ou alors en déléguer l’exploitation à des tiers.
Article 60 – Autorisation de diffuser
1. La FIFA, les associations membres et les confédérations sont seules compétentes pour autoriser la diffusion des matches et des manifestations relevant de leur juridiction sur des supports notamment audiovisuels, et ce sans restriction de lieu, de contenu, de date, de technique ou de droit.
2. Le Conseil édicte un règlement spécial à cet effet.
XIII. COMPÉTITIONS
A. COMPÉTITIONS FINALES DE LA FIFA
Article 61 – Sites des compétitions
1. Le site choisi pour toute compétition finale organisée par la FIFA est déterminé par le Conseil, à l’exception du site de la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, dont le choix est déterminé par le Congrès conformément à l’alinéa 2 du présent article.
2. Le choix du site de la compétition finale de la Coupe du Monde de la FIFA™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ a pour objectif d’assurer les meilleures conditions d’organisation possibles dans le pays hôte et suit la procédure suivante :
(a) Sur la base d’un règlement spécifique édicté par le Conseil, le secrétariat général de la FIFA établit une procédure de candidature juste et transparente, invitant toutes les associations membres éligibles à déposer un dossier de candidature à l’organisation de la compétition et définissant en détail les exigences de candidature et d’organisation ainsi que les critères de sélection de l’hôte de la compétition.
(b) Sur la base des informations en sa possession, le secrétariat général de la FIFA soumet au Conseil un rapport public évaluant la conformité de toutes les candidatures avec la procédure de candidature et les exigences d’organisation de la compétition, en prenant en considération les critères définis pour la sélection de l’hôte.
(c) Le Conseil examine le rapport et désigne, sur la base des informations en sa possession et au moyen d’un scrutin public, un maximum de trois dossiers de candidature à soumettre à la décision finale du Congrès. Le résultat de chaque scrutin et les votes des membres du Conseil seront rendus publics.
(d) Le Congrès sélectionne le site hôte parmi les dossiers de candidature désignés par le Conseil. Une majorité absolue (plus de 50%) des associations membres présentes et ayant le droit de vote est nécessaire pour le premier tour. Si une majorité absolue ne se dégage pas du premier tour, le dossier ayant recueilli le moins de voix est éliminé. Au second tour, ou si moins de trois dossiers de candidature sont présentés au Congrès, une majorité simple (plus de 50%) des suffrages valablement exprimés est suffisante. Le résultat de chaque scrutin et les votes des membres du Congrès seront rendus publics.
3. Un Congrès ne peut pas attribuer les droits d’organisation de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA™ lors de la même séance, à moins que le Conseil prenne une décision spécifique à cet égard.
4. Le droit d’organiser la compétition ne sera pas attribué à des membres de la même confédération pour deux éditions consécutives de la Coupe du Monde de la FIFA™.
B. COMPÉTITIONS ET MATCHES INTERNATIONAUX
Article 62 – Calendrier international des matches
Le Conseil fixe d’entente avec les confédérations un calendrier international des matches auquel les confédérations, les associations membres et les ligues sont tenues de se conformer.
Article 63 – Compétitions et matches internationaux
1. Le Conseil est compétent pour édicter une réglementation transparente, objective, non discriminatoire et proportionnée pour l’organisation de compétitions et de matches internationaux impliquant des équipes représentatives, des ligues, des clubs et/ou des équipes improvisées. Aucun match ni compétition ne peut avoir lieu sans autorisation préalable de la FIFA, des confédérations concernées et/ou des associations membres concernées. Les modalités sont régies par le Règlement des matches internationaux.
2. Le Conseil peut édicter des dispositions relatives à ces matches et compétitions.
3. Le Conseil détermine les critères relatifs à l’autorisation de situations spéciales non prévues par le Règlement des matches internationaux.
4. Exception faite de l’autorisation en matière de compétences prévues dans le Règlement des matches internationaux, la FIFA peut prendre une décision finale relative à l’autorisation de tout match international ou compétition internationale.
Article 64 – Contacts
1. Un joueur ou une équipe affilié(e) à une association membre ou à un membre de confédération admis de manière provisoire ne peut jouer de match ni avoir de contact sportif avec un autre joueur ou une autre équipe non affilié(e) à une association membre ou à un membre de confédération admis de manière provisoire, sans l’accord de la FIFA.
2. Les associations membres et leurs clubs ne sont pas habilités à jouer sur le territoire d’une autre association membre sans l’autorisation de celle-ci.
Article 65 – Autorisation
Toute association, ligue ou club appartenant à une association membre ne peut s’affilier à une autre association membre ou participer à des compétitions sur le territoire de celle-ci qu’à titre exceptionnel. Dans tous les cas, l’autorisation des deux associations membres, de la/des confédération(s) concernée(s) et de la FIFA est requise.
XIV. DISPOSITIONS FINALES
Article 66 – Dissolution
En cas de dissolution de la FIFA, son patrimoine sera remis au tribunal suprême du pays dans lequel se trouve son siège, lequel en assurera la gestion « en bon père de famille » jusqu’à la reconstitution de la FIFA.
Article 67 – Dispositions transitoires
1. Pour les personnes membres de commissions élues ou nommées avant le 27 avril 2016, les limitations de mandats prévues aux articles 33, 43 et 44 des présents Statuts s’appliquent uniquement à compter de la date à laquelle leurs mandats actuels prennent fin.
2. Le siège et le domicile légal de la FIFA sont sis à Zurich (Suisse) jusqu’à ce que le Congrès prenne une décision sur la base de l’article 1, alinéa 2 des présents Statuts.
Article 68 – Entrée en vigueur
Les présents Statuts ont été adoptés lors du Congrès du 17 mai 2024 et entrent en vigueur dans un délai de soixante (60) jours après la clôture dudit Congrès.
Le 17 mai 2024
Pour la FIFA
Président Secrétaire Général Gianni Infantino Mattias Grafström
RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS
I. DEMANDE D’ADMISSION À LA FIFA
Article 1 – Demande d’admission à la FIFA
Le Conseil peut régler les détails de la procédure d’admission dans un règlement spécifique.
Article 2 – Confédérations
1. Le Conseil décide, en se fondant sur le rapport final de la confédération, si l’association remplit les critères d’admission à la FIFA.
2. Si les conditions d’une admission sont réunies, il incombe au prochain Congrès de décider de l’admission ou du rejet de l’association postulante.
II. COMITÉS DE NORMALISATION
Article 3 – Comités de normalisation
1. Un comité de normalisation a pour objectif de soutenir et assister une association membre, ainsi que de protéger ses droits et intérêts.
2. La procédure de nomination et de mise en place d’un comité de normalisation est menée par le secrétariat général en consultation et coopération avec la confédération concernée. Cette procédure doit notamment permettre de déterminer les tâches du comité de normalisation, la durée de son mandat ainsi que les critères de sélection et de désignation de ses membres.
3. Les tâches d’un comité de normalisation peuvent varier en fonction de la situation spécifique de l’association membre concernée. Néanmoins, de manière générale, un comité de normalisation est chargé, au minimum, de :
(a) gérer les affaires courantes de l’association membre ;
(b) déterminer, conjointement avec l’administration de la FIFA, la nécessité de réviser les statuts et, lorsque nécessaire, d’autres règlements de l’association membre afin de les mettre en conformité avec les principes et exigences des présents Statuts ;
(c) organiser et mener l’élection d’un nouvel organe exécutif pour l’association membre.
4. Un comité de normalisation est toujours nommé pour une période spécifique. La durée du mandat doit être raisonnable et adaptée à la situation de l’association membre concernée. Si les circonstances l’exigent, le mandat d’un comité de normalisation peut être prolongé par le Conseil.
5. Un comité de normalisation est composé d’un nombre proportionné et adéquat de membres. Les personnes candidates à un poste au sein d’un comité de normalisation doivent se soumettre à un contrôle d’éligibilité mené par la Commission de Contrôle conformément au Règlement de Gouvernance de la FIFA.
6. Le Conseil de la FIFA peut publier un règlement régissant la procédure de nomination et de mise en place d’un comité de normalisation.
III. AGENTS ORGANISATEURS DE MATCHES ET AGENTS
Article 4 – Agents organisateurs de matches
1. En matière d’organisation de matches amicaux, le recours à des agents organisateurs de matches est autorisé.
2. Les agents organisateurs de matches doivent détenir une licence de la FIFA.
3. Le Conseil édicte le Règlement des agents organisateurs de matches.
Article 5 – Agents
1. Les joueurs, entraîneurs, clubs, ligues et associations peuvent recourir aux services d’agents dans le cadre du transfert ou de l’embauche de joueurs et d’entraîneurs pour conclure un contrat de travail et/ou un accord de transfert.
2. Les agents doivent détenir une licence de la FIFA.
3. Le Conseil édicte le Règlement des agents.
IV. ÉLIGIBILITÉ POUR JOUER EN ÉQUIPE REPRÉSENTATIVE
Article 6 – Principes
1. Tout joueur possédant à titre permanent la nationalité d’un pays et ne dépendant pas d’un lieu de résidence dans un pays donné est qualifié pour jouer en équipe représentative de l’association dudit pays.
2. Il convient de distinguer le fait de détenir une nationalité et l’éligibilité à l’obtenir. Un joueur possède une nationalité si, en vertu de l’application d’une législation nationale, il a :
(a) automatiquement obtenu une nationalité (par exemple, à la naissance) sans devoir engager aucune démarche administrative supplémentaire (par exemple, la répudiation d’une autre nationalité) ; ou
(b) acquis une nationalité par le biais d’une procédure de naturalisation.
3. Tout joueur qui a déjà pris part, pour une association, à un match international (en tout ou partie) d’une compétition officielle de quelque catégorie que ce soit ou de toute discipline de football que ce soit ne peut plus jouer en match international pour une autre association, sauf en cas d’exceptions comme stipulé ci-après à l’article 10.
4. Dans le cadre des articles 7 à 10 ci-après, la phrase « a vécu sur le territoire de l’association concernée » désigne une période de présence physique sur le territoire de ladite association. Cette période doit correspondre à un certain nombre d’années, tel que défini par la disposition correspondante.
(a) Les circonstances suivantes ne sauraient constituer une interruption de ladite période de présence physique :
(i) de courts déplacements à l’étranger pour raisons personnelles ;
(ii) des vacances à l’étranger hors saison ;
(iii) un traitement médical ou un programme de rééducation suivis à l’étranger après une blessure ou une maladie ; ou
(iv) des déplacements à l’étranger dus à une activité professionnelle liée au football.
(b) Ladite période de présence physique est interrompue (ce qui entraîne une perte des années accumulées) lorsque :
(i) un joueur est transféré vers un club affilié à une autre association ; ou
(ii) un joueur s’absente d’un territoire pour toute raison autre que celles définies à l’alinéa a ci-dessus.
5. Nonobstant les dispositions de l’article 6, alinéa 4a, sauf circonstances exceptionnelles, un joueur doit être physiquement présent sur le territoire d’une association pendant au moins 183 jours sur une période de douze mois afin d’être considéré comme ayant « vécu sur le territoire » de l’association pendant l’année en question.
6. Dans le cadre des articles 7 à 10 ci-après, les Règles de procédure du Tribunal du Football régissent toute demande d’éligibilité ou de changement d’association.
Article 7 – Nationalité permettant à un joueur de représenter plusieurs associations
1. Un joueur qui en vertu de sa nationalité, est éligible pour représenter plusieurs associations en vertu de l’article 6, peut jouer un match international pour le compte de l’une de ces associations uniquement si, en plus de détenir la nationalité en question, il remplit au moins l’une des conditions suivantes :
(a) il est né sur le territoire de l’association concernée ;
(b) sa mère ou son père biologique est né(e) sur le territoire de l’association concernée ;
(c) sa grand-mère ou son grand-père est né(e) sur le territoire de l’association concernée ;
(d) il a vécu sur le territoire de l’association concernée au moins cinq années.
2. Nonobstant l’alinéa 1 ci-dessus, les associations partageant une même nationalité peuvent passer un accord visant à annuler purement et simplement l’alinéa 1d du présent article ou à l’amender de manière à allonger ce délai. Un tel accord doit être approuvé par le Conseil.
3. Les associations partageant une même nationalité doivent être identifiées et mises à jour, le cas échéant, par le secrétariat général de la FIFA par voie de circulaire.
Article 8 – Acquisition d’une nouvelle nationalité
1. Tout joueur qui s’appuie sur l’article 6, alinéa 1 pour acquérir une nouvelle nationalité et n’a pas joué de match international conformément à l’article 6, alinéa 3 n’est éligible pour jouer en équipe représentative de la nouvelle association que s’il remplit l’une des conditions suivantes :
(a) il est né sur le territoire de l’association concernée ;
(b) sa mère ou son père biologique est né(e) sur le territoire de l’association concernée ;
(c) sa grand-mère ou son grand-père est né(e) sur le territoire de l’association concernée ;
(d) il a vécu sur le territoire de l’association concernée :
(i) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire avant l’âge de 10 ans : au moins trois ans ; (ii) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire entre 10 et 18 ans : au moins cinq ans ; (iii) pour les joueurs ayant commencé à vivre sur le territoire à partir de 18 ans : au moins cinq ans.
2. Un joueur souhaitant bénéficier des dispositions de l’alinéa. 1 d(ii) est tenu de :
(a) démontrer que le déménagement vers le territoire de l’association n’avait pas pour but de jouer pour ses équipes représentatives ; et
(b) soumettre, via l’association concernée, une demande d’éligibilité auprès du Tribunal du Football.
Article 9 – Apatrides
1. Un joueur :
(a) qui ne détient aucune nationalité, et
(b) qui ne se verra jamais octroyer la nationalité de son pays de résidence en raison de la législation en vigueur dans ce pays,
peut être éligible pour jouer en équipe représentative de l’association concernée :
(c) s’il a vécu sur le territoire de l’association concernée pendant au moins cinq ans ; et
(d) s’il peut démontrer que le déménagement vers le territoire de l’association n’avait pas pour but de jouer pour ses équipes représentatives.
2. Tout joueur désireux d’invoquer l’alinéa 1 est tenu de soumettre, via l’association concernée, une demande d’éligibilité auprès du Tribunal du Football.
Article 10 – Changement d’association
1. Un joueur peut, une seule fois, demander à changer l’association pour laquelle il est éligible afin de jouer pour l’association d’un autre pays dont il détient la nationalité.
2. Une demande de changement d’association peut être accordée uniquement dans les cas suivants :
(a) le joueur :
(i) a joué pour son association actuelle lors d’un match d’une compétition officielle de quelque niveau que ce soit (à l’exception du niveau international « A ») et dans quelque discipline de football que ce soit ; et
(ii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier match d’une compétition officielle, de quelque discipline de football que ce soit, il détenait déjà la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter.
(b) le joueur :
(i) a joué pour son association actuelle lors d’un match de compétition officielle de quelque niveau que ce soit (à l’exception du niveau international « A ») et dans quelque discipline de football que ce soit ;
(ii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier match de compétition officielle, dans quelque discipline de football que ce soit, il ne détenait pas encore la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter ;
(iii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son dernier match de compétition officielle, dans quelque discipline de football que ce soit, il n’avait pas encore 21 ans ; et
(iv) satisfait à l’une des exigences énoncées aux articles 7 ou 8.
(c) le joueur :
(i) a joué pour son association actuelle lors d’un match de compétition officielle au niveau international « A », dans quelque discipline de football que ce soit ;
(ii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier match d’une compétition officielle (de quelque niveau que ce soit), dans quelque discipline de football que ce soit, il détenait la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter ;
(iii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son dernier match de compétition officielle, dans quelque discipline de football que ce soit, il n’avait pas encore 21 ans ;
(iv) n’a pas joué plus de trois fois au niveau international « A » pour son association actuelle, dans quelque discipline de football que ce soit, lors d’une compétition officielle ou non officielle ;
(v) trois années au moins se sont écoulées depuis la dernière fois où il a joué pour son association actuelle au niveau international « A », dans quelque discipline de football que ce soit, lors d’une compétition officielle ou non officielle ; et
(vi) n’a jamais participé à un match au niveau international « A », dans quelque discipline de football que ce soit, lors d’une compétition finale d’une Coupe du Monde de la FIFA ou d’une compétition organisée par une confédération.
(d) le joueur :
(i) souhaite représenter une association admise comme membre de la FIFA après avoir joué son premier match de compétition officielle (à quelque niveau que ce soit), dans quelque discipline de football que ce soit, pour son association actuelle ;
(ii) n’a jamais joué pour son association actuelle lors d’un match de compétition officielle, dans quelque discipline de football que ce soit (à quelque niveau que ce soit), après que l’association qu’il souhaite représenter a été admise comme membre de la FIFA ;
(iii) à l’époque où il a joué pour son association actuelle son premier match de compétition officielle (à quelque niveau que ce soit), dans quelque discipline de football que ce soit :
a. il détenait la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter ; ou
b. il a obtenu la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter dès que raisonnablement possible après la reconnaissance du pays par la majorité des membres des Nations Unies ;
(iv) satisfait l’une des exigences énoncées aux articles 7 ou 8.
(e) le joueur :
(i) a joué pour son association actuelle lors d’un match de compétition officielle au niveau international « A », dans quelque discipline de football que ce soit ;
(ii) a été déchu de sa nationalité de façon permanente, sans son consentement ou contre sa volonté, en vertu d’une décision d’une entité gouvernementale ; et
(iii) détient la nationalité de l’association qu’il souhaite représenter.
3. Un joueur n’est pas autorisé à jouer pour sa nouvelle association dans toute compétition qu’il a déjà jouée pour son ancienne association.
4. Un joueur désireux d’invoquer l’alinéa 2 est tenu de soumettre, via l’association concernée, une demande de changement d’association auprès du Tribunal du Football.
5. Un joueur :
(a) qui s’est vu octroyer un changement d’association ; et
(b) qui n’a jamais joué pour la nouvelle association dans une compétition officielle ou non officielle, dans quelque discipline de football que ce soit,
a la possibilité de demander un changement d’association vers son ancienne association à condition qu’il détienne encore la nationalité de ladite association.
6. Un joueur désireux d’invoquer l’alinéa 5 est tenu de soumettre, via l’association concernée, une demande de changement d’association auprès du Tribunal du Football.
7. Un joueur ayant déposé une demande sur la base du présent article n’est pas éligible pour jouer dans une équipe représentative tant qu’une décision relative à ladite demande n’a pas été rendue.
V. INTÉGRITÉ SPORTIVE
Article 11 – Principe de promotion et relégation
1. L’autorisation accordée à un club de participer à un championnat national est en premier lieu fonction de résultats strictement sportifs. Un club peut se qualifier pour un championnat national en se maintenant dans une même division, en étant promu ou rétrogradé à la fin d’une saison.
2. Outre la qualification sportive, la participation d’un club à un championnat national pourra être aussi fonction du respect d’autres critères entrant dans le cadre d’une procédure de licence. Dans ce contexte, les critères sportifs, infrastructurels, administratifs, juridiques et financiers doivent être prééminents. Les décisions prises quant à l’octroi de licences doivent pouvoir être examinées par une instance de recours au sein de l’association membre.
3. Il est interdit d’user de mesures visant, par le biais d’un changement de statut juridique ou de structure sociale au détriment de l’intégrité de la compétition sportive, à favoriser une qualification pour un championnat national et/ ou un octroi de licence pour y participer. Ces mesures peuvent se traduire par exemple par un changement de siège, de nom ou par une évolution des prises de participation, notamment dans le cadre d’une collaboration entre deux clubs. Les décisions concernant des interdictions doivent pouvoir être examinées par une instance de recours au sein de l’association membre.
4. Chaque association membre est responsable des cas de portée nationale et ne peut déléguer cette responsabilité aux ligues. Chaque confédération est responsable des cas concernant son territoire qui impliquent plus d’une association. La FIFA est responsable des cas internationaux impliquant plus d’une confédération.
VI. LOIS DU JEU
Article 12 – Modification des Lois du Jeu
1. La FIFA fait connaître aux associations membres les modifications et décisions relatives aux Lois du Jeu promulguées par l’IFAB dans le mois suivant l’assemblée générale annuelle de cette instance.
2. Les associations membres sont tenues d’appliquer ces modifications et décisions au plus tard le 1erjuillet suivant l’assemblée annuelle de l’IFAB. Des exceptions peuvent cependant être autorisées pour les associations membres dont la saison de football n’est pas terminée à cette date.
3. Les associations membres sont autorisées à appliquer les modifications et décisions prises immédiatement après leur promulgation par l’IFAB.
VII. ARBITRES ET ARBITRES ASSISTANTS
Article 13 – Désignation
1. Les personnes occupant les fonctions d’arbitres et arbitres assistants dans un match international doivent appartenir à une association membre neutre, sauf accord préalable entre les associations membres intéressées.
2. Toute personne sélectionnée pour diriger un match international en qualité d’arbitre ou arbitre assistant doit figurer sur la liste officielle des arbitres et arbitres assistants internationaux de la FIFA.
Article 14 – Rapport
1. Les personnes occupant les fonctions d’arbitres et arbitres assistants dans un match international « A » adresseront un rapport à la FIFA et à l’association membre sur le territoire duquel le match a été disputé, et ce au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la fin du match en question.
2. Ce rapport devra être établi sur un formulaire officiel qui doit être remis à l’arbitre par l’association membre sous la juridiction de laquelle le match se joue.
3. Le rapport rendra notamment compte de toutes les mesures disciplinaires prises ainsi que des motifs de celles-ci.
Article 15 – Indemnités
1. Les personnes occupant les fonctions d’arbitres et arbitres assistants dans des matches internationaux ont droit :
(a) à une indemnité journalière ;
(b) au remboursement de leurs frais de transport.
Le montant, la classe (voyages) et le nombre de jours d’indemnités auxquels ces personnes ont droit sont déterminés par la FIFA.
2. Les montants dus aux personnes occupant les fonctions d’arbitres et arbitres assistants doivent leur être payés par l’association membre organisatrice du match le jour même de celui-ci dans une devise facilement convertible.
3. Les frais d’hôtel et de séjour des personnes occupant les fonctions d’arbitres et arbitres assistants dans des matches internationaux sont à la charge de l’association membre organisatrice du match.
VIII. DISPOSITIONS FINALES
Article 16 – Objectifs
1. La FIFA s’assure que ses objectifs sont atteints et confortés en utilisant des ressources matérielles et humaines appropriées, soit émanant de sa propre entité, soit par délégation aux associations membres ou confédérations, soit dans le cadre d’une coopération avec les confédérations sur la base des Statuts de la FIFA.
2. Conformément à l’article 2g des Statuts de la FIFA, la FIFA prend entre autres toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher les paris illégaux, le dopage et le racisme. Ces pratiques sont interdites et entraînent des sanctions.
Article 17 – Entrée en vigueur
Le Règlement d’application des Statuts a été adopté par le Congrès de la FIFA le 17 mai 2024 et entre en vigueur immédiatement après son adoption.
Le 17 mai 2024
Pour la FIFA
Président Secrétaire Général Gianni Infantino Mattias Grafström
RÈGLEMENT DU CONGRÈS
Article 1 – Participation au Congrès
1. Chaque association membre peut se faire représenter au Congrès par une délégation de trois personnes, qui prennent part aux discussions. Il est recommandé que la délégation comporte au moins une femme.
2. Les noms des personnes membres de la délégation et notamment de celle exerçant le droit de vote sont soumis au secrétariat général avant l’ouverture du Congrès. Ces personnes sont inscrites sur la liste du secrétariat général qui leur attribue respectivement les numéros 1 (pour la personne exerçant le droit de vote) à 3. Si la personne exerçant le droit de vote quitte le Congrès durant les discussions, son droit de vote est exercé par la personne désignée numéro 2 et, à défaut, par la personne désignée numéro 3.
3. La FIFA prend en charge les frais de voyage et d’hébergement de trois membres de délégation par association membre qui participent au Congrès. Le Conseil édicte les dispositions à cet effet.
Article 2 – Président
1. La présidence du Congrès est exercée par le Président de la FIFA, et, en cas d’absence, par les vice-présidents par ordre d’ancienneté de leur fonction. En l’absence de tout vice-président, le Congrès charge une personne membre du Conseil d’exercer cette fonction.
2. La personne exerçant la présidence du Congrès veille à la stricte application du présent règlement. Il ouvre et clôt les séances et les débats et, à moins que le Congrès n’en décide autrement, accorde la parole et dirige toutes les discussions.
3. La personne exerçant la présidence du Congrès fait régner l’ordre au Congrès et peut prendre des sanctions contre les personnes qui troubleraient la bonne marche des discussions ou qui se conduiraient mal à l’égard des congressistes. Les sanctions sont :
(a) le rappel à l’ordre ;
(b) le blâme ;
(c) l’exclusion pour une ou plusieurs séances.
4. En cas de contestation, le Congrès prend une décision avec effet immédiat et sans discussion préalable.
Article 3 – Scrutateurs
Au début de la première séance, le Congrès nomme le nombre de personnes jugées nécessaires pour assurer la fonction de scrutateurs et assister le Secrétaire Général dans la distribution des bulletins de vote et le dépouillement des scrutins. Le Conseil peut décider de recourir à des instruments de vote électronique pour comptabiliser les voix.
Article 4 – Interprètes
Des interprètes bénéficiant de la qualification nécessaire interprètent dans les langues officielles du Congrès. Ces personnes sont désignées par le Secrétaire Général.
Article 5 – Débats
1. Chaque discussion est ouverte par l’exposé :
(a) de la personne exerçant la présidence du Congrès ou d’une personne membre du Conseil désignée à cette fin ;
(b) d’une personne représentant la commission concernée désignée à cette fin par le Conseil ;
(c) d’une personne membre de la délégation de l’association membre ayant fait inscrire le point à l’ordre du jour.
2. La personne exerçant la présidence du Congrès ouvre ensuite la discussion.
Article 6 – Orateurs
1. La parole est donnée dans l’ordre où elle est demandée. Toute personne n’est habilitée à parler qu’après en avoir reçu l’autorisation. Elle s’exprime à la tribune prévue à cet effet.
2. Une personne n’est habilitée à s’exprimer une deuxième fois sur la même question qu’après que l’ensemble des autres membres de délégation ayant demandé la parole ont donné leur point de vue.
Article 7 – Propositions
1. Toute proposition est formulée et présentée par écrit. Les propositions sans rapport avec l’objet en délibération sont écartées de la discussion.
2. Tout amendement est rédigé par écrit et transmis à la personne exerçant la présidence avant d’être mis en délibération.
Article 8 – Motion d’ordre et clôture des débats
1. S’il est déposé une motion d’ordre, la délibération sur l’objet principal est suspendue jusqu’à ce que la motion d’ordre ait été votée.
2. Lorsque la clôture de la discussion est demandée, elle doit être immédiatement mise aux voix, sans débat préalable. Si elle est prononcée, la parole n’est plus donnée qu’aux associations membres qui l’avaient demandée avant le vote.
3. La personne exerçant la présidence du Congrès clôt les débats à moins que le Congrès n’en décide autrement à la majorité simple (plus de 50%) des suffrages valablement exprimés.
Article 9 – Votes
1. Aucun vote ne peut avoir lieu au scrutin secret. Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas autorisés lors des Congrès tenus en personne. Lorsqu’un Congrès se tient par audioconférence, visioconférence ou tout autre moyen de communication, le vote par correspondance et/ou en ligne est autorisé.
2. Avant chaque vote, la personne exerçant la présidence du Congrès ou la personne qu’elle a désignée donne lecture du texte de la proposition et expose au Congrès les modalités du vote (quorum). S’il y a contestation, le Congrès prend une décision immédiate.
3. Le vote peut avoir lieu par appel nominal, lorsque la demande est appuyée par au moins quinze associations membres présentes et ayant le droit de vote.
4. Personne n’est astreint à voter.
5. Le vote a lieu à main levée (cartes de vote) ou à l’aide d’instruments de vote électronique.
6. Les propositions doivent être mises aux voix dans l’ordre où elles ont été présentées. S’il y a plus de deux propositions principales, elles sont mises aux voix successivement, et les membres de délégation ne peuvent voter que pour une de ces propositions.
7. Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et les amendements avant la proposition principale.
8. Les propositions ne rencontrant aucune opposition sont réputées adoptées.
9. La personne exerçant la présidence du Congrès authentifie les résultats du vote et en donne connaissance au Congrès.
10. Personne ne peut prendre la parole pendant le vote et jusqu’à ce que le résultat du scrutin soit communiqué.
Article 10 – Élections
1. Les élections se font au scrutin secret, au moyen de bulletins ou à l’aide d’un système de vote électronique assurant la confidentialité du scrutin (par boîtiers électroniques de type Televoter). L’élection du Président ne se fait pas par vote électronique. La distribution et le dépouillement des bulletins, ou la distribution et l’exploitation des boîtiers électroniques, sont effectués par le Secrétaire Général, assisté des personnes occupant la fonction de scrutateurs.
2. Le nombre de bulletins délivrés est annoncé par la personne exerçant la présidence du Congrès avant le dépouillement.
3. Si le nombre des bulletins entrés est égal ou inférieur à celui des bulletins délivrés, le scrutin est valable. Si leur nombre excède celui des bulletins délivrés, le scrutin est déclaré nul et recommencé immédiatement.
4. La personne exerçant la présidence du Congrès communique au Congrès le résultat de chaque tour de scrutin.
5. Les bulletins de vote distribués et dépouillés sont placés par le Secrétaire Général dans des enveloppes préparées à cet effet et immédiatement scellées. Le secrétariat général conserve ces enveloppes et les détruit cent jours après la clôture du Congrès.
Article 11 – Calcul des majorités
1. La majorité simple (plus de 50%) est calculée pour les élections, votes et autres décisions sur la base du nombre de bulletins de vote valables recueillis ou sur le nombre de suffrages valablement exprimés par voie électronique. Les bulletins de vote vierges, les votes non valables ou les votes électroniques manipulés de quelconque autre manière ainsi que les abstentions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la majorité simple.
2. La majorité absolue (plus de 50%) est calculée sur la base du nombre des associations membres présentes et ayant le droit de vote.
3. Si, lors d’une élection, une association membre exprime deux suffrages ou plus en faveur d’une même personne candidate sur un même bulletin de vote ou au moyen d’un boîtier de vote électronique dans un tour d’élection, ou si, lors d’un vote, une association membre exprime deux suffrages ou plus sur la même question, seul le dernier suffrage exprimé sera jugé valable et comptabilisé.
Article 12 – Entrée en vigueur
Le présent Règlement du Congrès a été adopté par le Congrès le 17 mai 2024 et entre en vigueur immédiatement après son adoption.
Le 17 mai 2024
Pour la FIFA
Président Secrétaire Général Gianni Infantino Mattias Grafström
Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Édition mai 2024).