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Code disciplinaire de la FIFA

  • Édition janvier 2027
  • 67 articles
  • Changé depuis l'an dernier

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Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi. Version : Édition janvier 2027. Source : FIFA. Texte © FIFA. En cas de divergence entre les langues, la version anglaise fait foi. Les mentions « Nouveau » et « Modifié » sont ajoutées par Sport License Academy.

Texte intégral

Sommaire · 67 articles

ModifiéCode disciplinaire de la FIFA ÉDITION DE JANVIER 2027

ModifiéFédération Internationale de Football Association Président : Gianni Infantino Secrétaire Général : Mattias Grafström Site Internet : FIFA.com

TABLE DES MATIÈRES

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet

Champ d’application matériel

Champ d’application personnel

Champ d’application temporel

Droit applicable

Mesures disciplinaires

Directives

Responsabilité

Décisions de l’arbitre

10.

Prescription

11.

Devoir de signalement

12.

Devoir de coopération

INFRACTIONS

CHAPITRE 1 : INFRACTIONS AUX LOIS DU JEU

13.

Comportement offensant et violation des principes du fair-play

CHAPITRE 2 : COMPORTEMENT INCORRECT EN MATCH OU COMPÉTITION

14.

Incorrection de joueurs et officiels

15.

Discrimination et incident à caractère raciste

16.

Match non disputé ou arrêté définitivement

17.

Ordre et sécurité lors des matches

18.

Réclamations

Table des matières



19.

Aligner un joueur inéligible

20.

Manipulation de matches et de compétitions de football

CHAPITRE 3 : AUTRES DISPOSITIONS

21.

Non-respect d’une décision

22.

Contrefaçon et falsification

23.

Procédures spécifiques

CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE DES MESURES DISCIPLINAIRES

24.

Application des sanctions

25.

Détermination des mesures disciplinaires

26.

Récidive

27.

Suspension de la mise en œuvre des mesures disciplinaires

28.

Forfait

29.

Matches à huis clos

ORGANISATION ET COMPÉTENCES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

30.

Règle générale

31.

Composition des organes juridictionnels de la FIFA

32.

Indépendance et impartialité

33.

Séances

34.

Confidentialité

35.

Secrétariat

36.

Procureurs en matière disciplinaire et d’éthique

37.

Décharge de responsabilité

38.

Délais

39.

Preuve, évaluation de la preuve et niveau de preuve

40.

Rapports des arbitres

41.

Charge de la preuve

42.

Témoins

43.

Participants anonymes à une procédure

44.

Identification d’un participant anonyme à une procédure

45.

Représentation et assistance

46.

Assistance juridique

47.

Langue de la procédure

48.

Communication avec les parties

49.

Frais et débours

50.

Entrée en vigueur d’une décision

51.

Mesures provisoires

52.

Tribunal Arbitral du Sport

53. 54.

Convocation, droits des parties, audiences, décisions, communication et confidentialité

Décisions

CHAPITRE 3 : COMMISSION DE DISCIPLINE

55.

Ouverture d’une procédure

56.

Compétences

57.

Compétences des juges uniques

58.

Proposition du secrétariat

59.

Abandon d’une procédure

CHAPITRE 4 : COMMISSION DE RECOURS

60.

Compétences

61.

Recevabilité des appels

62.

Droit de recours

63.

Délibérations et décisions

64.

Compétences du président statuant seul

65.

Effets

Table des matières

CHAPITRE 2 : PROCESSUS DÉCISIONNEL



IV. PROCÉDURES PARTICULIÈRES

66.

Exclusion et suspension de match

67.

Report des avertissements

68.

Annulation des avertissements

69.

Report des suspensions de match

70.

Extension de la portée d’une sanction au niveau international

71.

Révision

V. DISPOSITIONS FINALES

72.

Langues officielles

73.

Genre et nombre

74.

Règles disciplinaires spécifiques

75.

Codes disciplinaires des associations membres

76.

Adoption et entrée en vigueur

ANNEXE

Annexe 1. Liste de mesures disciplinaires

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

OBJET

Le présent code décrit les infractions à la réglementation de la FIFA, détermine les sanctions qu’elles entraînent, régit l’organisation ainsi que le fonctionnement des organes juridictionnels de la FIFA chargés de les juger et détaille la procédure à suivre devant ces organes.

CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL

Le présent code s’applique à tous les matches et toutes les compétitions organisé(e)s par la FIFA, ainsi qu’aux matches et compétitions de football qui ne sont pas sous la juridiction des confédérations et/ou des associations membres, sauf disposition contraire dans le présent code.

Le code s’applique par ailleurs à toute violation des objectifs statutaires de la FIFA ainsi que de la réglementation de la FIFA qui n’est sous la juridiction d’aucun autre organe de la FIFA.

CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL

Sont soumis(es) au présent code : a) les associations membres ; b) les membres de ces associations membres, notamment les clubs ; c) les officiels ; d) les joueurs ; e) les arbitres ; f) les agents titulaires d’une licence de la FIFA ; g) les agents organisateurs de matches titulaires d’une licence de la FIFA ; h) les ligues centralisées ; i) toute personne élue ou désignée par la FIFA pour l’exercice d’une fonction, notamment dans le cadre d’un match, d’une compétition ou de tout autre événement organisé par elle.

CHAMP D’APPLICATION TEMPOREL

Le présent code s’applique à toute infraction disciplinaire commise après la date de son entrée en vigueur.

Le présent code s’applique également à toute infraction disciplinaire commise avant la date de son entrée en vigueur si les sanctions alors applicables étaient moins clémentes que celles prévues par le présent code.

Les procédures disciplinaires initiées à l’encontre d’une personne à laquelle s’appliquait le présent code (cf. article 3) le jour où l’infraction a été commise ne sauraient être abandonnées par les organes juridictionnels de la FIFA au seul motif que la personne en question n’est plus sous la juridiction de la FIFA.

DROIT APPLICABLE

Les organes juridictionnels de la FIFA basent leurs décisions : a) en premier lieu sur les Statuts de la FIFA, ses règlements, circulaires, directives et décisions, ainsi que sur les Lois du Jeu ; b) en second lieu sur le droit suisse et toute autre législation que l’organe juridictionnel compétent estime applicable.

MESURES DISCIPLINAIRES

Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre de personnes physiques et personnes morales : a) mise en garde ; b) blâme ; c) une amende ou toute autre mesure financière ; d) restitution de prix ; e) retrait d’un titre ;

Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre de personnes physiques uniquement : a) suspension pour un nombre déterminé de matches ou pour une période déterminée ; b) interdiction de vestiaires et/ou de banc de touche ; c) interdiction d’exercer toute activité relative au football ; d) travaux d’intérêt général au service de la communauté du football ; e) suspension ou annulation d’une licence d’agent ; f) suspension ou annulation d’une licence d’agent organisateur de matches.

Dispositions générales

f) injonction à remplir une obligation financière découlant d’un procès ou existant dans ce contexte.

I.

Les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre de personnes morales uniquement : a) interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs ; b) obligation de jouer à huis clos ; c) obligation de jouer avec un nombre limité de spectateurs ; d) obligation de jouer sur terrain neutre ; e) interdiction de jouer dans un stade particulier ; f) annulation du résultat d’un match ; g) déduction de point(s) ; h) relégation dans une division inférieure ; i) exclusion d’une compétition en cours ou de compétitions à venir ; j) forfait ; k) obligation de rejouer un match ; l) mise en œuvre d’un programme de prévention ; m) déchéance du droit à la rétribution de la formation due ; n) paiement d’un montant qui aurait dû être payé à un club affilié ; o) paiement d’un montant spécifique à un club ou une association membre.

ModifiéDe manière générale, les amendes ne peuvent être inférieures à USD 100 ni supérieures à USD 1 000 000. Néanmoins, les amendes infligées conformément à des dispositions particulières du présent code sont susceptibles d’excéder ce montant.

Les associations membres répondent solidairement des amendes infligées aux joueurs et officiels de leurs équipes nationales. Il en va de même pour les clubs et leurs joueurs et officiels.

Les mesures disciplinaires prévues par le présent code peuvent être cumulées.

DIRECTIVES

Les directives exigent un certain comportement de la part des personnes concernées.

En plus des mesures disciplinaires, les organes juridictionnels de la FIFA peuvent édicter des directives précisant la manière dont doivent être appliquées lesdites mesures, notamment la date et les conditions de son application.

Les organes juridictionnels de la FIFA peuvent aussi accorder des indemnités pour dommage si une association membre ou un club est responsable du dommage en vertu de l’article 8 ou 17 du présent code.

RESPONSABILITÉ

Sauf disposition contraire dans le présent code, les infractions sont toujours sanctionnées, qu’elles aient été commises intentionnellement ou par négligence. En particulier, les associations membres et les clubs peuvent être responsables du comportement de leurs membres, joueurs, officiels ou supporters et toute autre personne chargée d’exécuter une mission en leur nom, même lorsque l’association membre ou le club peut prouver l’absence de faute ou de négligence.

La tentative est également sanctionnée.

Tout personne prenant part à une infraction ou poussant quelqu’un à en commettre une – en tant qu’instigateur ou complice – sera sanctionnée.

DÉCISIONS DE L’ARBITRE

Les décisions prises par l’arbitre sur le terrain sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’une révision par les organes juridictionnels de la FIFA.

Dans les cas où la décision d’un arbitre comporte une erreur manifeste (par ex. identité erronée de la personne sanctionnée), seules les conséquences disciplinaires de la décision peuvent faire l’objet d’une révision par les organes juridictionnels de la FIFA. En cas d’identité erronée, la procédure disciplinaire ne peut être ouverte, conformément aux dispositions du présent code, qu’à l’encontre de la personne effectivement fautive.

Une réclamation formulée contre un avertissement ou une exclusion après deux avertissements n’est admissible que si l’erreur de l’arbitre porte sur l’identité du joueur à sanctionner.

En cas d’incorrection grave, des mesures disciplinaires peuvent être prises même si l’arbitre et ses assistants n’ont pas vu l’incident en question et n’ont donc pas pu le sanctionner.

Les dispositions du présent code concernant les réclamations portées contre le résultat d’un match affecté par une décision arbitrale demeurent applicables si ladite décision enfreint clairement une règle.

Dispositions générales

I.

10. PRESCRIPTION

Les infractions ne peuvent plus faire l’objet de poursuites après : a) deux ans pour une infraction commise pendant un match ; b) dix ans pour une violation de la réglementation antidopage (cf. Règlement antidopage de la FIFA), ainsi que pour une infraction relative au transfert international de joueur mineur et à la manipulation de matches ; c) cinq ans pour toute autre infraction.

Le délai de prescription court : a) à compter du jour où l’infraction a été commise ; b) s’il s’agit d’un cas de récidive, à compter du jour de la dernière infraction ; c) si l’infraction a eu une certaine durée, à compter du jour où elle a cessé ; d) à compter du jour où la décision du Tribunal du Football ou du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) devient définitive et contraignante.

Les délais de prescription évoqués à l’alinéa précédent sont interrompus par tout acte procédural et recommencent de zéro après chaque interruption.

11. DEVOIR DE SIGNALEMENT

Les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent immédiatement signaler au secrétariat de la Commission de Discipline toute infraction ou tentative d’infraction des dispositions du présent code par un tiers.

Les personnes auxquelles s’applique le présent code sont passibles de sanctions en cas d’accusation abusive ou irresponsable.

12. DEVOIR DE COOPÉRATION

Les parties doivent agir de bonne foi durant toute la procédure.

Les parties ou les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent contribuer à l’établissement des faits et notamment répondre à toute demande d’information de la part des organes, commissions, filiales ou instances de la FIFA, ainsi que de l’administration de la FIFA.

En particulier, les personnes auxquelles s’applique le présent code doivent aider à l’établissement et/ou à la clarification des faits d’un cas d’espèce ou de toute infraction potentielle au présent code, notamment en fournissant tout élément de preuve demandé.

Toute infraction au présent article commise par une personne à laquelle s’applique le présent code peut conduire à des sanctions prononcées par l’organe juridictionnel compétent.

Si les parties ne collaborent pas, notamment si elles ne respectent pas les délais qui leur sont accordés, l’organe juridictionnel concerné peut néanmoins statuer, sur la base du dossier en sa possession.

Dispositions générales

I.

NouveauINFRACTIONS

CHAPITRE 1 : INFRACTIONS AUX LOIS DU JEU

13. COMPORTEMENT OFFENSANT ET VIOLATION DES

PRINCIPES DU FAIR-PLAY

Les associations membres et les clubs, ainsi que leurs joueurs, officiels et tout autre membre et/ou personne exerçant des fonctions en leur nom doivent respecter les Lois du Jeu, les Statuts de la FIFA et autres règlements, directives, circulaires et décisions de la FIFA, ainsi que se conformer aux principes de sportivité, de loyauté et d’intégrité.

Par exemple, quiconque se comporte d’une des manières décrites ci-dessous peut faire l’objet de mesures disciplinaires : a) infraction aux règles de base de la décence ; b) insulte d’une personne physique ou morale de quelque manière que ce soit, notamment par des gestes, signes ou propos offensants ; c) utilisation d’un événement sportif comme plateforme pour des manifestations de nature non sportive ; d) comportement portant atteinte à l’image du football ou de la FIFA ;

e) falsification de l’âge des joueurs figurant sur les papiers d’identité que ces derniers doivent présenter lors de compétitions réservées à une catégorie d’âge donnée.

CHAPITRE 2 : COMPORTEMENT INCORRECT EN

MATCH OU COMPÉTITION

14. INCORRECTION DE JOUEURS ET OFFICIELS

Les suspensions suivantes sont applicables aux joueurs ou officiels et peuvent être assorties d’une amende : a) un match pour un joueur exclu pour avoir empêché un but ou annihilé une occasion de but manifeste pour l’adversaire ; b) au moins un match ou une durée appropriée pour un comportement antisportif à l’encontre d’un adversaire ou de toute personne autre qu’un arbitre ; c) au moins un match pour un officiel exclu pour avoir manifesté sa désapprobation par la parole ou par les gestes ; d) au moins un match pour avoir délibérément cherché à recevoir un carton jaune ou rouge, notamment afin d’être suspendu pour un match à venir ou pour ne plus être sous la menace d’une suspension ; e) au moins deux matches pour une faute grossière ; f) au moins deux matches pour avoir provoqué les spectateurs lors d’un match et ce, de quelque manière que ce soit ; g) au moins deux matches ou une durée appropriée pour avoir clairement agi afin de pousser un arbitre à prendre une mauvaise décision ou de le conforter dans son erreur de jugement pour qu’il prenne une mauvaise décision ; h) au moins trois matches pour comportement violent ; i) au moins trois matches ou une durée appropriée pour une agression, notamment coup de poing, coup de coude, coup de tête, coup de pied, morsure ou crachat à l’encontre d’un adversaire ou de toute personne autre qu’un arbitre ; j) au moins quatre matches ou une durée appropriée pour un comportement antisportif à l’encontre d’un arbitre ; k) au moins dix matches ou une durée appropriée pour une provocation ou intimidation d’un arbitre ; l) au moins 15 matches ou une durée appropriée pour une agression à l’encontre d’un arbitre, notamment coup de poing, coup de coude, coup de tête, coup de pied, morsure ou crachat.

Les incorrections décrites aux alinéas 1b, 1f, 1j et 1k sont également sujettes aux mesures disciplinaires prévues par le présent code si elles sont commises en dehors du terrain (notamment sur les réseaux sociaux).

Lorsque la suspension est prononcée en nombre de matches, seuls les matches effectivement joués par l’équipe en question comptent dans l’exécution de la suspension. Il n’est pas nécessaire d’inclure le joueur à la liste de l’équipe pour le match ou la compétition concerné(e) afin que la suspension de match soit considérée comme purgée.

ModifiéUn joueur ou officiel qui, dans le contexte d’un match (avant-match et aprèsmatch y compris) ou d’une compétition, incite publiquement à la haine ou à la violence sera sanctionné au minimum d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football d’au moins six mois et d’une amende d’au moins USD 5 000. En plus des mesures énoncées ci-dessus, dans des cas graves et notamment lorsque l’infraction est commise à l’aide d’un média social et/ou d’un média de masse (par ex. la presse écrite, la radio ou la télévision), ou si elle a lieu le jour d’un match dans l’enceinte du stade ou dans ses abords immédiats, l’amende sera au minimum de USD 20 000.

ModifiéSi une équipe se comporte de manière inappropriée (notamment, sans toutefois s’y limiter, si elle est à l’origine d’un retard du coup d’envoi ou si des sanctions disciplinaires sont infligées par l’arbitre à cinq joueurs ou plus – trois ou plus pour le futsal – au cours d’un même match), des mesures disciplinaires peuvent également être prises à l’encontre de l’association membre ou du club concerné(e).

Dans tous les cas, des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être imposées.

Les personnes portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité d’un pays, d’un individu ou d’un groupe de personnes en le rabaissant, discriminant ou dénigrant par leurs paroles ou leurs actions pour des raisons – notamment – de couleur de peau, d’origine ethnique, géographique ou sociale, de sexe, de handicap, d’orientation sexuelle, de langue, de religion, de conceptions politiques ou autres, de fortune, de naissance ou autre statut ou pour toute autre raison seront sanctionnées d’une suspension courant sur au moins dix matches ou une durée spécifiée, ou de toute autre mesure disciplinaire appropriée.

Les associations membres et les clubs doivent prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour interdire de stade toute personne inculpée ou reconnue coupable d’avoir commis un acte à caractère raciste à l’encontre d’un joueur, d’un arbitre, d’un entraîneur, d’un autre officiel d’équipe ou de toute autre personne exerçant une fonction officielle lors d’un match, en le ou la rabaissant, discriminant ou dénigrant par ses paroles ou ses actes pour des raisons de couleur de peau, d’ascendance, de nationalité ou d’origine ethnique, y compris sur les réseaux sociaux ou sur tout autre type de plateforme numérique ou support écrit.

15. DISCRIMINATION ET INCIDENT À CARACTÈRE

RACISTE

En cas d’incident à caractère raciste lors d’un match, l’arbitre est habilité à appliquer la procédure à trois étapes de la FIFA pour la lutte contre la discrimination, conformément aux réglementations et circulaires en vigueur. Cette procédure permet à l’arbitre 1) d’interrompre le match, 2) de l’arrêter temporairement et 3) de l’arrêter définitivement.

Tout joueur ou officiel victime d’un incident à caractère raciste de la part du public lors d’un match peut en informer l’arbitre en effectuant le geste approprié, conformément aux règles de la FIFA pertinentes, ou par tout autre moyen. L’arbitre peut alors immédiatement mettre en œuvre la première des trois étapes de la procédure de la FIFA pour la lutte contre la discrimination, décrite à l’alinéa 3 ci-dessus. Le club hôte, l’association membre concernée ou l’autorité chargée de l’organisation de la rencontre doit alors immédiatement déployer le personnel requis dans la zone concernée du stade dans le but de mettre un terme à l’incident à caractère raciste. Le joueur ou l’officiel ayant signalé l’incident peut également identifier la ou les personnes impliquées dans l’incident en question afin qu’elles soient expulsées du stade dès que possible. Si elles ne peuvent être expulsées pour des raisons de sécurité et que l’incident à caractère raciste se poursuit, l’arbitre peut mettre en œuvre la deuxième étape de la procédure susmentionnée, jusqu’à ce que l’incident en question soit réglé.

Dans les cas où l’arbitre a personnellement constaté l’incident à caractère raciste et que la deuxième étape de la procédure de lutte contre la discrimination (arrêt temporaire du match) a été mise en œuvre conformément à l’alinéa 3 ci‑dessus, le joueur ou l’officiel victime de l’incident en question peut effectuer une déclaration auprès de la Commission de Discipline. Si le club ou l’association membre concerné(e) n’est pas en mesure de fournir assez de preuves ou de précisions permettant d’infirmer l’accusation d’incident à caractère raciste portée par le joueur ou l’officiel, la déclaration de ce dernier sera acceptée. Dans de tels cas, et après examen de toutes les circonstances pertinentes, la Commission de Discipline peut décider de déclarer le match perdu par forfait par le club ou l’association membre responsable.

ModifiéSi un ou plusieurs supporters d’un club ou d’une équipe nationale sont les auteurs d’un comportement relevant de l’alinéa 1 ci-dessus, le club ou l’association membre responsable est sanctionné(e) conformément aux mesures disciplinaires suivantes, même s’il ou elle parvient à démontrer l’absence de toute faute ou négligence de sa part : a) pour une première infraction, obligation de disputer un match avec un nombre limité de spectateurs, assortie d’une amende d’au moins USD 20 000, sauf si cette sanction devait entraîner une charge financière déraisonnable pour l’association membre ou le club concerné(e), auquel cas l’amende peut être réduite, à titre exceptionnel, à un montant d’au moins USD 1 000. À titre d’exception à l’article 6, alinéa 4 du présent code, le montant maximum d’une amende infligée pour incident à caractère raciste à l’encontre d’un joueur,

Modifiéd’un arbitre, d’un entraîneur, d’un autre officiel d’équipe ou de toute autre personne exerçant une fonction officielle lors d’un match est de USD 5 000 000 ; b) pour une récidive, s’il s’agit d’un incident qui s’est déjà produit, ou si les circonstances l’exigent, mise en œuvre d’un programme de prévention, amende, déduction de point(s), obligation de jouer un ou plusieurs match(es) à huis clos, interdiction de jouer dans un stade particulier, match perdu par forfait, exclusion d’une compétition ou relégation dans une division inférieure.

ModifiéL’organe juridictionnel compétent peut s’écarter des sanctions minimales mentionnées ci-dessus dans les cas suivants : a) Le joueur ou l’officiel ayant commis l’acte de discrimination reconnaît l’infraction ultérieurement, auquel cas la moitié de la sanction au maximum peut, à la discrétion de l’organe juridictionnel compétent, être convertie en une obligation de participer à des initiatives de sensibilisation, de communication et de formation soumises à l’approbation de la FIFA. b) L’association membre et/ou le club concerné(e) s’engage à élaborer, en coopération avec la FIFA, un plan exhaustif pour lutter contre la discrimination et prévenir la répétition des incidents. Ce plan doit être approuvé par la FIFA et porter au minimum sur les trois domaines suivants : i. activités pédagogiques (notamment une campagne de communication à destination des supporters et du grand public). L’efficacité de la campagne doit faire l’objet d’un examen régulier ; ii. mesures de sécurité au stade et de dialogue – notamment une politique pour l’identification des fautifs et l’imposition de sanctions footballistiques à leur encontre, une politique pour le transfert des dossiers aux autorités juridiques (pénales) nationales, et un dialogue avec les supporters et les influenceurs sur la manière de favoriser le changement ;

Les personnes auxquelles s’applique le présent code et qui ont été victimes d’un comportement potentiellement discriminatoire peuvent être invitées par l’organe juridictionnel concerné à effectuer une déclaration par écrit ou par oral. Elles ont également le droit de demander les motifs de la décision au terme d’une procédure auprès des organes juridictionnels, ainsi que de faire appel et de se constituer partie dans une procédure disciplinaire en appel, conformément aux dispositions applicables du présent code.

Sauf circonstances exceptionnelles, si un match est arrêté définitivement par l’arbitre pour cause de comportement discriminatoire et/ou incident à caractère raciste, le match sera déclaré perdu par forfait.

Nouveauiii. partenariats (notamment consultation avec supporters, ONG, experts et parties prenantes pour soutenir le plan d’action et veiller à sa mise en œuvre efficace).

16. MATCH NON DISPUTÉ OU ARRÊTÉ DÉFINITIVEMENT

ModifiéSi un match ne peut être disputé du tout ou ne peut l’être que partiellement pour des raisons autres que la force majeure, mais en raison du comportement d’une équipe ou d’un comportement dont l’association membre ou le club est responsable, l’association membre ou le club sera sanctionné(e) d’une amende d’au moins USD 10 000. Le match est soit déclaré perdu par forfait soit rejoué, et des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être imposées à l’association membre ou au club concerné(e).

NouveauÀ titre d’exception à ce qui précède, le match n’est pas rejoué s’il est arrêté définitivement parce qu’une équipe a quitté le terrain pour protester contre une décision arbitrale. Le cas échéant, la sanction prononcée à l’encontre de l’association membre ou du club concerné(e) est un forfait, ainsi que toute autre mesure disciplinaire jugée appropriée par l’organe juridictionnel compétent.

Lorsqu’un match est arrêté définitivement et doit être rejoué dans son intégralité, les avertissements sont annulés. Lorsqu’un match est arrêté définitivement, notamment pour un cas de force majeure, et doit reprendre à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, les avertissements distribués avant ladite interruption demeurent valables pour le reste du match. Si le match n’est pas rejoué, les avertissements reçus par les équipes sont maintenus.

17. ORDRE ET SÉCURITÉ LORS DES MATCHES

Les clubs et les associations membres sont chargés du maintien de l’ordre et de la sécurité avant, pendant et après les matches, dans le stade et ses abords. Sans préjudice de leur responsabilité en cas de comportement inapproprié de la part de leurs propres supporters, ils sont responsables des incidents de toute nature, y compris, sans toutefois s’y limiter, ceux listés à l’alinéa 2 ci-dessous, et peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires ainsi que se voir imposer des directives, à moins qu’ils ne puissent prouver qu’ils n’ont d’aucune manière été négligents dans l’organisation du match. En particulier, les associations membres, clubs et agents organisateurs de match titulaires d’une licence doivent : a) évaluer le degré de risque et signaler aux organes de la FIFA toute rencontre représentant un risque particulièrement élevé ; b) respecter et mettre en œuvre les règles de sécurité existantes (réglementation de la FIFA, lois nationales, conventions internationales) et prendre – dans le stade comme à ses abords – toutes les mesures de sécurité exigées par les circonstances, que ce soit avant, pendant ou après le match, ainsi qu’en cas d’incident ; c) garantir la sécurité des arbitres, des joueurs et des officiels de l’équipe visiteuse durant leur séjour ; d) informer les autorités locales et coopérer activement et efficacement avec elles ;

e) garantir le respect de la loi et de l’ordre dans les stades et à leurs abords, ainsi que la bonne organisation du match.

Les associations membres et clubs seront tenus responsables du comportement inapproprié de leurs supporters (cf. liste ci-dessous) et pourront faire l’objet de mesures disciplinaires, ainsi que se voir imposer des directives même s’ils peuvent prouver l’absence de toute négligence dans l’organisation du match : a) invasion ou tentative d’invasion du terrain ; b) jet d’objets ; c) allumage d’engins pyrotechniques ou de tout autre objet ; d) utilisation de pointeurs laser ou d’appareils électroniques similaires ; e) recours à des gestes, mots, objets ou tout autre moyen pour transmettre un message inadapté à un événement sportif, notamment des messages de nature politique, idéologique, religieuse ou offensante ; f) actes de vandalisme ; g) perturbation pendant les hymnes nationaux ; h) tout autre manque d’ordre ou de discipline observé à l’intérieur du stade ou à ses abords.

ModifiéLes associations membres et leurs clubs peuvent déposer des réclamations. Les réclamations doivent être formulées par écrit, via le Portail juridique de la FIFA, à la Commission de Discipline dans les 24 heures qui suivent la fin du match concerné et énoncer les motifs pertinents.

Le délai de 24 heures ne peut être prolongé. Pour la bonne organisation d’une compétition, le règlement de ladite compétition peut en revanche réduire le délai.

ModifiéLe prix forfaitaire d’une réclamation est de USD 1 000. Cette somme doit être payée au moment du dépôt de la réclamation et n’est remboursée que si la réclamation est entièrement acceptée.

Une réclamation n’est recevable que si son prix forfaitaire a été payé, conformément à l’alinéa 3 ci-dessus, et si elle est fondée sur : a) la participation d’un joueur inéligible à un match parce qu’il ne remplit pas les conditions définies dans les règlements pertinents de la FIFA ; b) un terrain inapte, pour autant que l’arbitre ait été informé dès que le problème a été signalé ou observé (soit par écrit avant le match, soit durant le match oralement par un capitaine en présence du capitaine de l’équipe adverse) ;

Nouveau18. RÉCLAMATIONS

c) une erreur manifeste de l’arbitre telle que définie à l’article 9 du présent code, auquel cas la réclamation ne peut porter que sur les conséquences disciplinaires de l’erreur manifeste de l’arbitre.

19. ALIGNER UN JOUEUR INÉLIGIBLE

Si un joueur prenant part à un match et/ou une compétition est déclaré inéligible, les organes juridictionnels de la FIFA peuvent prendre les mesures disciplinaires qui s’imposent, en tenant compte de l’intégrité de la compétition concernée.

ModifiéSi un joueur prenant part à un match est déclaré inéligible à la suite d’une réclamation, l’équipe à laquelle il appartient est sanctionnée d’un match perdu par forfait et d’une amende de USD 6 000 minimum. Le joueur peut également être sanctionné.

La Commission de Discipline peut également se saisir d’un dossier ex officio.

20. MANIPULATION DE MATCHES ET DE

COMPÉTITIONS DE FOOTBALL

ModifiéToute personne qui influence ou manipule illégalement – directement ou indirectement, par exécution ou omission d’un acte – le déroulement, le résultat ou tout autre aspect d’un match et/ou d’une compétition – ou qui conspire ou tente de le faire par quelque moyen que ce soit – est sanctionnée d’une interdiction d’au moins cinq ans d’exercer toute activité relative au football, ainsi que d’une amende d’au moins USD 100 000. Dans les cas graves, l’interdiction d’exercer toute activité relative au football est prononcée pour une durée plus longue voire à vie.

Si un joueur ou officiel est impliqué dans un comportement décrit à l’alinéa 1 du présent article, son association membre ou son club pourra voir le match concerné perdu par forfait ou être déclaré(e) inéligible pour une autre compétition, sous réserve que l’intégrité de la compétition concernée soit préservée. Des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être imposées.

ModifiéLes personnes auxquelles s’applique le présent code doivent coopérer pleinement et en toutes circonstances avec la FIFA dans ses efforts visant à combattre de tels comportements et par conséquent immédiatement et spontanément signaler au secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA toute approche liée à des activités et/ou des informations concernant – directement ou indirectement – la possible manipulation d’une compétition ou d’un match telle que décrite ci-dessus. Toute infraction à la présente disposition sera sanctionnée d’une interdiction d’au moins deux ans d’exercer toute activité relative au football, ainsi que d’une amende d’au moins USD 15 000.

La Commission de Discipline est compétente pour enquêter et statuer sur tous les comportements – sur le terrain comme en dehors – liés à la manipulation de matches et compétitions de football.

CHAPITRE 3 : AUTRES DISPOSITIONS

21. NON-RESPECT D’UNE DÉCISION

ModifiéQuiconque ne paie pas ou pas entièrement une somme d’argent à une autre personne ou entité (joueur, entraîneur, agent, agent organisateur de matches ou club par exemple), ou à la FIFA, alors qu’il y a été condamné par un organe, une commission, une filiale ou une instance de la FIFA, ou par une décision du TAS (décision financière), ou quiconque ne respecte pas une autre décision (non financière) d’un organe, d’une commission, d’une filiale ou d’une instance de la FIFA ou du TAS : a) pourra être sanctionné d’une amende pour ne pas avoir respecté la décision et fera l’objet de toute autre mesure disciplinaire pertinente ; et, si nécessaire : b) recevra un dernier délai pour s’acquitter de sa dette ou se conformer à la décision non financière ; c) pourra se voir imposer un taux d’intérêt annuel de 18% en faveur du créancier à compter de la décision rendue par la Commission de Discipline en lien avec une décision du TAS en appel contre une décision (financière) d’un organe, une commission, une filiale ou une instance de la FIFA ; d) lorsqu’il s’agit d’un club, se verra infliger une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs à l’expiration du dernier délai accordé s’il se trouve toujours en défaut de paiement ou ne s’est toujours pas conformé entièrement à une décision, et ce jusqu’à ce que le montant dû soit complètement payé ou qu’il se soit conformé à la décision non financière. En plus de l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, une déduction de point(s) ou une relégation dans une division inférieure peut également être prononcée en cas de non-respect persistant (c’est-à-dire si l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs a été appliquée pendant plus de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives à compter de la notification de la décision), en cas d’infraction grave ou répétée, ou si aucune interdiction complète d’enregistrer de nouveaux joueurs n’a pu être imposée ou purgée pour quelque raison que ce soit ; e) lorsqu’il s’agit d’une association membre, pourra se voir infliger des mesures disciplinaires supplémentaires à l’expiration du dernier délai accordé si elle se trouve toujours en défaut de paiement ou ne s’est toujours pas conformée entièrement à une décision ; f) lorsqu’il s’agit d’une personne physique, celle-ci peut se voir imposer une interdiction d’exercer toute activité relative au football et/ou une suspension de la licence pertinente pour une période spécifique à l’expiration du dernier délai accordé si elle se trouve toujours en défaut de paiement ou ne s’est toujours pas conformée entièrement à une décision. D’autres mesures disciplinaires peuvent également être imposées.

Concernant les décisions financières prononcées par un organe, une commission, une filiale ou toute instance de la FIFA, ou par le TAS, les procédures disciplinaires ne peuvent débuter qu’à la demande du créancier ou de toute autre partie affectée qui disposera du droit d’être notifiée du résultat final desdites procédures disciplinaires, ainsi que des motifs des décisions si la demande en est faite.

ModifiéSi la personne sanctionnée ne respecte pas le dernier délai accordé, la FIFA et/ou l’association membre dont elle dépend (pour les cas impliquant un club ou une personne physique) doi(ven)t faire appliquer les sanctions imposées. Lorsqu’une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs (dans le cas d’un club) ou d’exercer toute activité relative au football et/ou qu’une suspension de la licence pertinente (dans le cas d’une personne physique) ou qu’une mesure disciplinaire (dans le cas d’une association membre) est prononcée à l’encontre d’un débiteur pour des faits en lien avec le présent article et dans le cadre d’une obligation financière faisant suite à une décision du TAS ou de la FIFA, cette interdiction ou mesure peut être levée à titre conditionnel sous réserve de la présentation à la FIFA de la preuve que la décision a bien été appliquée. Le créancier est ensuite invité à confirmer que le paiement a bien été effectué. a) Si le débiteur a fourni des informations exactes et s’est acquitté de la totalité de ses obligations financières, l’interdiction ou la mesure est définitivement levée. b) Si le débiteur a fourni des informations inexactes et/ou ne s’est pas acquitté de la totalité de ses obligations financières, la Commission de Discipline peut décider de : i. réactiver l’interdiction ou la mesure ; ii. prendre des mesures disciplinaires supplémentaires.

ModifiéLe successeur sportif d’une partie coupable de non-respect d’une décision doit également être considéré comme telle et ainsi soumis aux obligations établies par le présent article. Les critères permettant de déterminer si une entité peut être considérée comme le successeur sportif d’une autre entité sont notamment le siège, le nom, la forme juridique, les couleurs de l’équipe, les joueurs, la perception du grand public, les actionnaires ou parties prenantes ou propriétaires, et la catégorie de compétition concernée.

Concernant les décisions financières prononcées par un organe, une commission, une filiale ou toute instance de la FIFA, ou par le TAS, les créanciers sont tenus de rester vigilants et de prendre dans les plus brefs délais les actions judiciaires nécessaires à l’exécution de toute réclamation financière découlant des décisions en question, notamment en enregistrant leurs réclamations selon les procédures nationales d’insolvabilité ou de faillite en vigueur, à moins que les réclamations en question soient enregistrées ex officio dans le cadre de ces procédures.

a) Les débiteurs sont tenus d’avertir les créanciers de l’ouverture d’une procédure nationale d’insolvabilité et de faillite dans un délai et des conditions raisonnables, et ce au plus tard 15 jours après avoir pris connaissance de l’ouverture de la procédure en question. Ils doivent également énoncer les droits des créanciers dans le cadre de la procédure, ainsi que les moyens à leur disposition pour enregistrer leur réclamation. b) En cas de non-enregistrement de leurs réclamations sans justification valable, et malgré le fait d’avoir été avertis par le débiteur de l’ouverture d’une procédure nationale d’insolvabilité et de faillite, les créanciers sont considérés comme négligents.

ModifiéToute décision financière ou non financière finale et contraignante prononcée à l’encontre d’un club par un organe décisionnel compétent au sein de l’association membre concernée doit être exécutée par l’association membre de l’organe qui a prononcé la décision, selon les principes établis dans le présent article et en conformité avec la réglementation disciplinaire applicable. En cas de non‑exécution d’une décision prise dans le cadre du présent article, l’association membre est sanctionnée d’une amende. En cas de non-exécution persistante de la décision, des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être prises à l’encontre de l’association membre. En outre, si la décision en question a été rendue par une chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) reconnue conformément à la réglementation de la FIFA applicable, et si cette décision n’est pas exécutée par l’association membre concernée dans un délai de 60 jours, la Commission de Discipline de la FIFA devient automatiquement compétente pour assurer l’exécution de la décision de la CNRL à l’encontre du club concerné, conformément au présent article.

ModifiéToute décision financière ou non financière finale et contraignante prononcée à l’encontre d’une personne physique par un organe décisionnel au sein de l’association membre concernée doit être exécutée par l’association membre de l’organe qui a prononcé la décision, ou par la nouvelle association membre de la personne physique si celle-ci a entre-temps été enregistrée ou licenciée auprès d’une autre association membre, ou employée auprès d’un club affilié à une autre association membre, selon les principes établis dans le présent article et en conformité avec la réglementation disciplinaire applicable. En cas de nonexécution d’une décision prise dans le cadre du présent article, l’association membre est sanctionnée d’une amende. En cas de non-exécution persistante de la décision, des mesures disciplinaires supplémentaires peuvent être prises à l’encontre de l’association membre. En outre, si la décision en question a été rendue par une CNRL reconnue conformément à la réglementation de la FIFA applicable,

Nouveauc) Les créanciers ne peuvent être considérés comme tels si la décision financière prononcée par un organe, une commission, une filiale ou toute instance de la FIFA, ou par le TAS, est rendue alors que la période nationale d’enregistrement des réclamations a expiré et ne peut pas être rouverte.

Nouveauet si cette décision n’est pas exécutée par l’association membre concernée dans un délai de 60 jours, la Commission de Discipline de la FIFA devient automatiquement compétente pour assurer l’exécution de la décision de la CNRL à l’encontre de la personne physique concernée, conformément au présent article.

Toute décision financière rendue par le Tribunal du Football ou par la FIFA imposant des mesures disciplinaires, telle qu’une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs – au niveau national ou international – ou une interdiction de participer à des matches officiels, est automatiquement appliquée par la FIFA et l’association membre concernée. La FIFA est compétente pour traiter toute question en lien avec l’application de telles décisions, notamment l’éventuelle reconnaissance d’un successeur sportif et l’évaluation d’une procédure d’insolvabilité ou de faillite.

ModifiéLorsqu’une décision rendue par le Tribunal du Football, ou une proposition confirmée par le secrétariat général de la FIFA, prévoit des conséquences en cas de non-paiement des sommes dues dans le délai imparti et que le débiteur n’a pas fourni de preuve de paiement une fois les conséquences entièrement purgées, la Commission de Discipline peut décider de prolonger ces conséquences à titre provisoire, jusqu’au rendu d’une décision finale par l’organe juridictionnel concerné, conformément au présent article.

10.

La Commission de Discipline est compétente pour trancher les cas liés au non-respect d’un accord de conciliation conclu dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte à l’encontre d’un débiteur et liée à une décision définitive et contraignante prononcée par un organe, une commission, une filiale ou une instance de la FIFA ou par le TAS. Cela inclut tout accord privé conclu après qu’une décision a été rendue par un organe, une commission, une filiale ou une instance de la FIFA ou par le TAS en vue de régler le litige.

11.

Les procédures disciplinaires pour non-respect d’une décision finale rendue par le TAS dans le contexte de procédures ordinaires peuvent être ouvertes sous réserve que la procédure devant le TAS ait débuté après le 15 juillet 2019.

22. CONTREFAÇON ET FALSIFICATION

ModifiéToute personne qui, dans le cadre d’une activité liée au football, crée un faux titre, falsifie un titre ou utilise un titre faux ou falsifié est sanctionnée d’une amende et d’une suspension ou d’une interdiction d’exercer toute activité relative au football pour une période de 12 mois au minimum.

Une association membre ou un club peut être tenu(e) responsable d’une contrefaçon ou falsification commise par l’un de ses officiels et/ou joueurs.

ModifiéLe dopage est sanctionné conformément au Règlement antidopage de la FIFA et aux dispositions du présent code.

Les infractions au Règlement sur les agents de la FIFA sont sanctionnées conformément aux dispositions dudit règlement et du présent code.

Les infractions au Règlement relatif aux agents organisateurs de matches de la FIFA sont sanctionnées conformément aux dispositions dudit règlement et du présent code.

Les infractions au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA sont sanctionnées conformément aux dispositions dudit règlement et du présent code.

Nouveau23. PROCÉDURES SPÉCIFIQUES

CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE DES MESURES

DISCIPLINAIRES

24. APPLICATION DES SANCTIONS

La période de prescription pour l’application d’une mesure disciplinaire est de cinq ans.

Le délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la décision finale.

25. DÉTERMINATION DES MESURES DISCIPLINAIRES

L’organe juridictionnel concerné détermine la nature et l’ampleur des mesures disciplinaires en fonction des éléments tant objectifs que subjectifs de l’infraction, tout en prenant en considération les éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes.

Les mesures disciplinaires peuvent être limitées géographiquement ou ne porter que sur une ou plusieurs catégorie(s) déterminée(s) de matches ou de compétitions.

Au moment de déterminer les mesures disciplinaires, l’organe juridictionnel concerné doit prendre en considération tous les éléments pertinents, notamment toute aide ou coopération substantielle de la personne incriminée pour dévoiler ou établir la violation d’une disposition règlementaire de la FIFA, ainsi que les circonstances d’ensemble et le degré de culpabilité de la personne incriminée et tout autre facteur pertinent.

En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’organe juridictionnel concerné peut atténuer la mesure disciplinaire à imposer ou même l’annuler entièrement.

26. RÉCIDIVE

ModifiéUne récidive survient lorsqu’une infraction de nature et gravité similaires est commise après notification d’une décision avant que ne s’écoule la période applicable suivante : a) un an à compter de la précédente infraction si cette dernière a été sanctionnée d’une suspension d’un ou deux match(es) ; b) deux ans à compter de la précédente infraction si cette dernière relevait de l’ordre et de la sécurité ; c) dix ans à compter de la précédente infraction si cette dernière relevait de la manipulation de matches ou de la corruption ; d) trois ans à compter de la précédente infraction dans tous les autres cas.

La récidive est une circonstance aggravante.

La récidive en matière de dopage est régie par le Règlement antidopage de la FIFA.

27. SUSPENSION DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES

DISCIPLINAIRES

L’organe juridictionnel concerné peut décider de suspendre intégralement ou partiellement la mise en œuvre d’une mesure disciplinaire.

Lorsqu’il suspend la mise en œuvre d’une mesure disciplinaire, ledit organe juridictionnel impose à la personne sanctionnée une période probatoire d’un à quatre an(s).

Si, pendant la période probatoire, la personne concernée commet une infraction de nature et gravité similaires, la suspension est automatiquement révoquée par l’organe juridictionnel et la mesure disciplinaire est mise en œuvre, en plus de toute sanction supplémentaire découlant de la nouvelle infraction.

Les mesures disciplinaires relevant de la manipulation de matches ne peuvent être suspendues.

28. FORFAIT

Une équipe sanctionnée d’un match perdu par forfait est considérée avoir perdu ce match 3-0 en football à onze, 5-0 en futsal et 10-0 en beach soccer. Si la différence de buts obtenue sur le terrain est moins favorable à l’équipe sanctionnée du match perdu par forfait, le résultat est maintenu.

Les avertissements infligés lors d’un match ultérieurement déclaré perdu par forfait ne sont pas annulés.

29. MATCHES À HUIS CLOS

Modifiéa) un groupe de 200 personnes (maximum) titulaires de billets de catégorie 1 pour l’équipe visiteuse, plus 20 invités VIP pour chaque association membre ; b) un groupe de 55 personnes (maximum) par délégation d’équipe, joueurs compris ; c) l’équipe de diffusion et les représentants des médias accrédités (journalistes et photographes) ;

ModifiéSous réserve d’une décision contraire de l’organe juridictionnel compétent, personne n’est autorisé à assister à un match devant se jouer à huis clos, à l’exception des catégories suivantes :

d) les policiers et le personnel de sécurité en charge de missions spécifiques pour la sécurité du match ; e) le personnel en charge de tâches liées au fonctionnement du stade (terrain, éclairage, signalétique, etc.) ainsi que les personnes remplissant des fonctions en lien avec le match (ramasseurs de balle, enfants participant à la cérémonie d’avant-match et leurs accompagnateurs) ; f) un groupe de 75 représentants (maximum) de la FIFA/de la confédération remplissant une fonction officielle pendant le match ; g) les personnes de la confédération et de la FIFA ainsi que les partenaires de la confédération et de la FIFA détenteurs de billets gratuits ; h) un groupe de 1 000 enfants (maximum) de 14 ans ou moins issus d’écoles et/ou d’académies de football invités gracieusement et dûment accompagnés.

ORGANISATION ET COMPÉTENCES

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nouveau30. RÈGLE GÉNÉRALE

Les organes juridictionnels de la FIFA sont compétents pour enquêter sur, engager des poursuites contre et sanctionner les comportements tombant sous le champ d’application du présent code.

Les confédérations, associations membres et autres organisations sportives sont responsables des enquêtes, poursuites et sanctions au sein de leur propre juridiction. Une confédération est notamment compétente pour les questions disciplinaires des compétitions et matches amicaux entre des équipes nationales ou de club lui appartenant, sous réserve que la compétition ne soit pas organisée par la FIFA.

La FIFA est compétente pour les questions disciplinaires des matches et compétitions qu’elle organise, des matches amicaux internationaux « A » (matches internationaux de première catégorie), des compétitions et matches amicaux entre des équipes nationales ou de club appartenant à des confédérations différentes, ainsi que des matches impliquant des équipes constituées sur invitation de joueurs enregistrés auprès de clubs appartenant à des associations membres de confédérations différentes.

Une association membre a le devoir de coopérer avec toute autre association membre pour la fourniture et la notification de documents, ou pour son information en lien avec et/ou nécessaire à toute procédure menée au niveau national. Toute absence de coopération à cet égard peut entraîner des sanctions en vertu du présent code.

Les confédérations et associations membres doivent informer immédiatement la FIFA de toute sanction prononcée par leurs organes juridictionnels concernant des infractions graves (y compris, sans toutefois s’y limiter, dans les cas de dopage, de manipulation de matches ou de compétitions de football, d’abus sexuels ou de harcèlement).

Dans des circonstances exceptionnelles, la FIFA peut, après consultation du panel ou la commission compétent(e) pour soutenir la mobilisation mondiale contre le racisme de la FIFA (le cas échéant), à interjeter appel auprès du TAS de toute décision émanant de l’organe juridictionnel compétent d’une association membre en cas d’incident à caractère raciste à l’encontre d’un joueur, d’un arbitre, d’un entraîneur, d’un autre officiel d’équipe ou de toute personne exerçant une fonction officielle lors d’un match dès lors que ladite décision apparaît enfreindre l’article 15 du présent code.

Les organes juridictionnels de la FIFA se réservent le droit d’enquêter sur, d’engager des poursuites contre et de sanctionner des infractions graves tombant sous le

Modifiéchamp d’application du présent code – en particulier dans les cas de dopage, de manipulation de matches et de discrimination – et relevant de la juridiction d’une confédération, association membre ou autre organisation sportive s’ils le jugent approprié dans un cas spécifique et si aucune instruction officielle n’a été ouverte par la confédération, association membre ou organisation sportive compétente dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de la FIFA, ou si la confédération, association membre ou organisation sportive concernée s’accorde avec la FIFA pour déléguer sa compétence à cette dernière dans l’affaire en question.

En particulier, dans le cas d’un incident à caractère raciste à l’encontre d’un joueur, d’un arbitre, d’un entraîneur, d’un autre officiel d’équipe ou de toute personne exerçant une fonction officielle lors d’un match, la FIFA se réserve le droit d’enquêter, puis de poursuivre et sanctionner le ou les contrevenants si aucune enquête n’a été ouverte dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de la FIFA, ou si aucune décision n’a été rendue par l’association membre concernée conformément aux dispositions de l’article 15 du présent code.

Les organes juridictionnels de la FIFA ne peuvent se saisir d’affaires ayant déjà fait l’objet d’une décision finale d’un autre organe de la FIFA et impliquant la ou les même(s) partie(s) et la même cause. Le cas échéant, la réclamation est considérée irrecevable.

31. COMPOSITION DES ORGANES JURIDICTIONNELS

DE LA FIFA

Dans le contexte du présent code, les organes juridictionnels de la FIFA sont : a) la Commission de Discipline ;

ModifiéCes organes juridictionnels se composent d’un président, d’un vice-président et d’un nombre indéterminé d’autres membres.

Sur proposition du Conseil de la FIFA, le Congrès de la FIFA élit le président, le vice-président et les autres membres des organes juridictionnels de la FIFA pour un mandat de quatre ans.

32. INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ

Le président, le vice-président et les autres membres des organes juridictionnels de la FIFA doivent être impartiaux et remplir les critères d’indépendance tels que définis dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA.

Nouveaub) la Commission de Recours.

Les membres des organes juridictionnels de la FIFA ne peuvent pas se prononcer sur une affaire lorsqu’il existe des motifs pouvant légitimement mettre en doute leur indépendance ou leur impartialité et/ou en cas de conflit d’intérêts. Ils doivent déclarer toute circonstance pouvant donner lieu à de tels motifs.

Les membres qui se récusent pour une des raisons susmentionnées doivent le faire savoir sans délai au président.

Si les circonstances donnent lieu à des doutes légitimes concernant l’indépendance ou l’impartialité d’un membre d’un organe juridictionnel de la FIFA, une partie peut demander sa récusation au plus tard deux jours avant la date à laquelle ledit organe juridictionnel est appelé à se prononcer sur une affaire.

En cas de demande en récusation, le président tranche. Si une demande en récusation concerne le président, c’est alors son vice-président ou, en son absence, le membre le plus longtemps en exercice parmi les membres présents qui tranche.

33. SÉANCES

ModifiéSur demande du président de l’organe juridictionnel, du vice-président ou, en leur absence, du membre le plus longtemps en exercice disponible, le secrétariat convoque le nombre de membres jugé opportun pour chacune des séances.

Une séance peut se tenir avec un juge unique.

ModifiéLe président dirige les séances et prend les décisions pour lesquelles le présent code lui confère l’autorité. En l’absence du président de l’organe juridictionnel, cette responsabilité revient au vice-président de l’organe en question ou, en l’absence du vice-président, au membre le plus longtemps en exercice ou, en l’absence de ces deux personnes, au juge unique.

Nouveau34. CONFIDENTIALITÉ

Les membres des organes juridictionnels de la FIFA sont tenus de veiller à ce que tout ce dont ils ont pris connaissance dans le cadre de leurs fonctions demeure confidentiel (notamment les faits du cas d’espèce, le contenu des délibérations et les décisions prises).

L’ouverture d’une procédure ainsi qu’une décision déjà notifiée aux parties concernées peuvent être rendues publiques par la FIFA.

Toute personne tenue de prendre part ou soumise à une enquête ou procédure disciplinaire doit garder cette information secrète en toutes circonstances, à moins que le président de l’organe juridictionnel concerné n’autorise explicitement le contraire par écrit. Tout manquement à ce devoir peut être sanctionné.

En cas d’infraction au présent article par un membre d’un organe juridictionnel, ledit membre doit être suspendu par la Commission de Discipline jusqu’au prochain Congrès.

Modifié35. SECRÉTARIAT

Le secrétariat général de la FIFA met à disposition des organes juridictionnels de la FIFA un secrétariat et le personnel nécessaire au siège de la FIFA. Les organes juridictionnels de la FIFA peuvent être assistés par des conseillers ou experts juridiques.

Le secrétariat assume les tâches administratives et rédige les procès-verbaux des séances ainsi que les décisions.

ModifiéLe secrétariat gère les dossiers des cas. Les décisions prises et les dossiers y afférents doivent être conservés pendant au moins cinq ans.

Le secrétariat tient un registre des avertissements, exclusions et suspensions de match, conservé dans le système central de stockage de données de la FIFA. Ces sanctions sont confirmées par écrit par le secrétariat de la Commission de Discipline à l’association membre ou au club concerné(e) ou – lors d’une compétition finale – au chef de délégation concerné (ou à la personne indiquée par celui-ci pour chaque compétition). Afin de garantir que les données saisies soient complètes, les confédérations sont tenues d’informer la FIFA de toute sanction infligée dans le cadre de leurs compétitions et susceptible d’être reportée à une compétition de la FIFA ou à une compétition future de la confédération.

Le secrétariat se charge alors ex officio de toute enquête nécessaire.

Les principes généraux suivants s’appliquent aux instructions :

Modifiéb) De manière générale, les parties concernées sont informées de l’ouverture d’une instruction. Toutefois, une exception peut être faite si une telle notification est jugée inopportune. Les instructions sont menées par le biais de requêtes écrites, de consultation de tierces parties telles que des entreprises spécialisées dans la recherche de preuves et, le cas échéant, d’interrogatoires. D’autres méthodes sont envisageables, par exemple des visites sur site, la réquisition de documents ou la consultation d’experts. Lorsqu’apparaissent de nouvelles preuves ou de nouveaux faits laissant à penser qu’une infraction relevant du présent code a été commise, une instruction peut être rouverte.

Nouveaua) La FIFA est libre d’instruire de possibles infractions relevant du présent code.

36. PROCUREURS EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE

ET D’ÉTHIQUE

ModifiéLe secrétariat a la possibilité de nommer un procureur en matière disciplinaire et d’éthique pour participer à l’instruction concernant d’éventuelles infractions à la réglementation de la FIFA. Un procureur en matière disciplinaire et d’éthique doit toujours être nommé dans les affaires relatives à des violations potentielles du Règlement antidopage de la FIFA.

Cette personne peut demander l’ouverture d’une procédure disciplinaire et suggérer des mesures disciplinaires à l’encontre d’associations membres, de clubs ou d’individus.

ModifiéCette personne doit rester impartiale et remplir les critères d’indépendance tels que définis dans le Règlement de Gouvernance de la FIFA. Les exigences et les conditions de sa nomination, ainsi que son rôle, sont définis conformément à la circulaire adressée à ce sujet. Le mandat d’un procureur en matière disciplinaire et d’éthique dure quatre ans. Le secrétariat établit une liste de procureurs en matière disciplinaire et d’éthique.

Modifié37. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Sous réserve de faute grave, les membres des organes juridictionnels de la FIFA ainsi que de leur secrétariat n’encourent aucune responsabilité pour un acte ou une omission en relation avec une procédure disciplinaire.

Nouveau38. DÉLAIS

ModifiéLes délais courent à compter du lendemain de la notification de la documentation correspondante. Un délai est considéré comme observé si l’action demandée a été entièrement effectuée au plus tard à minuit (heure normale de l’Est) le dernier jour du délai accordé.

ModifiéLes congés et jours fériés officiels sont inclus dans le calcul des délais. Les délais cessent de courir entre le 20 décembre et le 5 janvier inclus, à l’exception des délais établis conformément à l’article 60 du présent code concernant les appels devant la Commission de Recours de la FIFA, qui ne sont pas affectés.

ModifiéLes délais que les parties et représentants légaux sont tenus de respecter courent à compter du lendemain de la notification des documents appropriés par la FIFA.

ModifiéLorsqu’un délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel à l’échelle fédérale aux États-Unis d’Amérique, où est située la division Juridique et Conformité de la FIFA, il est repoussé jusqu’au jour ouvré suivant.

Si un délai n’est pas respecté, le contrevenant perd le droit procédural s’y rapportant.

ModifiéSauf indication contraire dans le présent code, les délais fixés par ledit code ne peuvent être prolongés. Toutefois, les délais fixés par le secrétariat général des organes juridictionnels de la FIFA peuvent être prolongés sous réserve de soumettre une demande motivée avant l’expiration du délai pertinent.

39. PREUVE, ÉVALUATION DE LA PREUVE ET NIVEAU

DE PREUVE

Tous les moyens de preuve peuvent être produits.

L’organe juridictionnel compétent a toute latitude pour l’évaluation de la preuve.

Le niveau de preuve applicable aux procédures disciplinaires de la FIFA est la satisfaction raisonnable de l’organe juridictionnel compétent.

40. RAPPORTS DES ARBITRES

Les faits présentés dans le rapport d’un arbitre et dans tout rapport ou toute communication supplémentaire d’un arbitre sont présumés exacts. Il demeure possible d’apporter la preuve de leur inexactitude.

ModifiéLa charge de la preuve relative à une infraction disciplinaire incombe aux organes juridictionnels de la FIFA.

La charge de la preuve incombe à toute partie réclamant le bénéfice d’un droit sur la base de faits présumés. Durant une procédure, les parties doivent soumettre tous les faits et preuves pertinents dont elles ont connaissance à ce moment, ou dont elles auraient dû avoir connaissance si elles avaient fait preuve de diligence.

Les dispositions du Règlement antidopage de la FIFA s’appliquent aux violations de la réglementation antidopage.

42. TÉMOINS

Les témoins doivent dire toute la vérité et répondre aux questions qui leur sont posées de bonne foi et au meilleur de leurs connaissances.

La présence de témoins demandés par les parties relève de la responsabilité de ces parties, de même que tous les frais et coûts y afférents.

Nouveau41. CHARGE DE LA PREUVE

43. PARTICIPANTS ANONYMES À UNE PROCÉDURE

Lorsque, dans le cadre d’une procédure menée en vertu du présent code, le témoignage d’une personne est susceptible de menacer ou mettre en danger son intégrité physique ou celle de ses proches, le président de l’organe juridictionnel concerné, ou son vice-président peut ordonner, entre autres, que : a) l’identification de la personne se fasse en l’absence des parties ; b) la personne ne se présente pas à l’audience ; c) la voix de la personne soit brouillée ; d) l’interrogatoire de la personne se déroule en dehors de la salle d’audience ; e) la personne soit interrogée par écrit ; f) tout ou partie des éléments pouvant identifier la personne n’apparaissent que dans un dossier confidentiel séparé.

Si aucune autre preuve n’est disponible pour corroborer le témoignage fourni par la personne concernée, ce témoignage ne peut être utilisé dans le contexte de l’imposition de sanctions en vertu du présent code que si : a) les parties ainsi que leurs représentants juridiques ont eu la possibilité de poser des questions à la personne concernée par écrit ; b) les membres de l’organe juridictionnel concerné ont eu la possibilité d’interroger directement la personne en pleine connaissance de son identité, ainsi que d’évaluer son identité et son dossier dans leur intégralité.

Des mesures disciplinaires sont imposées à l’encontre de tout individu qui aura divulgué l’identité – ou tout élément permettant d’établir l’identité – d’une personne s’étant vu accorder l’anonymat en vertu du présent article.

Nouveau44. IDENTIFICATION D’UN PARTICIPANT ANONYME À

NouveauUNE PROCÉDURE

Pour garantir la sécurité des personnes s’étant vu accorder l’anonymat, leur identification s’effectuera à huis clos et en l’absence des parties. Cette procédure est conduite par le président de l’organe juridictionnel concerné seul, par le viceprésident et/ou par les membres dudit organe juridictionnel et fait l’objet d’un procès-verbal contenant les données personnelles de la personne en question.

Le procès-verbal n’est pas communiqué aux parties.

Les parties reçoivent une brève note qui :

a) atteste que la personne concernée a été formellement identifiée ; b) ne contient aucun élément permettant d’identifier cette personne.

45. REPRÉSENTATION ET ASSISTANCE

Sous réserve de l’application de l’article 46 du présent code, une partie peut faire appel à un représentant légal à ses propres frais, auquel cas une procuration spécifique, récente et dûment signée doit être présentée.

Une partie peut se faire représenter dès lors que sa comparution personnelle n’est pas exigée.

Modifié46. ASSISTANCE JURIDIQUE

Afin de garantir leurs droits, les personnes auxquelles s’applique le présent code et qui ne disposent pas de moyens financiers suffisants peuvent demander l’assistance juridique de la FIFA aux fins d’une procédure devant les organes juridictionnels de la FIFA.

Les personnes requérant une assistance juridique doivent déposer une demande motivée et documentée.

Le secrétariat établit une liste de conseillers opérant à titre gracieux.

Selon les besoins des personnes requérant une assistance juridique et sous réserve d’une confirmation écrite préalable de la FIFA, l’assistance juridique peut être fournie comme suit : a) le requérant peut être dispensé de payer les frais de procédure ;

Modifiéc) les frais de voyage et d’hébergement raisonnables du requérant ainsi que ceux des témoins et experts qu’il appelle à témoigner peuvent être pris en charge par la FIFA, qui prend également en charge les frais de voyage et d’hébergement du conseiller bénévole choisi sur la liste fournie par le secrétariat.

Les demandes d’assistance juridique sont tranchées par le président de l’organe juridictionnel concerné. Ces décisions sont définitives.

D’autres conditions et exigences en lien avec l’assistance juridique et le conseiller bénévole peuvent être communiquées par voie de circulaire.

Nouveaub) le conseiller bénévole peut être choisi par le requérant sur la liste fournie par le secrétariat ;

47. LANGUE DE LA PROCÉDURE

Les langues qui peuvent être utilisées au cours d’une procédure sont l’anglais, l’espagnol et le français. Les organes juridictionnels de la FIFA et les parties peuvent s’exprimer dans chacune de ces langues.

Les décisions sont rendues dans une des langues susmentionnées.

Si la langue utilisée pour rendre une décision n’est pas la langue maternelle de la personne concernée, l’association membre à laquelle appartient cette personne doit se charger de la traduction.

48. COMMUNICATION AVEC LES PARTIES

Les décisions sont notifiées à toutes les parties.

ModifiéToute communication entre la FIFA et une partie au cours d’une procédure auprès des organes juridictionnels de la FIFA doit être envoyée exclusivement via le Portail juridique de la FIFA. Les communications via le Portail juridique de la FIFA sont considérées comme valides et contraignantes. Elles sont également suffisantes pour fixer des délais et les faire respecter.

Toute partie ou association membre doit veiller à ce que ses coordonnées, à savoir son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique, soient valides et à jour.

ModifiéLes décisions et autres documents dont les destinataires sont des joueurs ou des officiels sont adressés à l’association membre ou au club concerné(e), à charge pour elle ou lui de les transmettre immédiatement aux parties concernées. Les associations membres doivent également transmettre immédiatement les communications destinées à leurs clubs affiliés. Tout manquement par l’association membre ou le club à se conformer à l’instruction mentionnée au présent article peut se traduire par l’ouverture d’une procédure disciplinaire en vertu du présent code.

ModifiéSi une association membre ou un club agit au nom d’une partie, ces documents sont considérés comme communiqués correctement au destinataire final à compter de leur notification à l’association membre ou au club concerné(e), conformément à l’article 38, alinéa 3 du présent code.

ModifiéSi l’adresse électronique du destinataire final est inconnue et que l’association membre ou le club n’agit pas en son nom, ces documents sont considérés comme communiqués correctement au destinataire final quatre jours après leur notification à l’association membre ou au club concerné(e).

Nouveau49. FRAIS ET DÉBOURS

ModifiéDe manière générale, à l’exception des réclamations, les procédures devant la Commission de Discipline sont exemptes de frais. Si des frais sont associés à une procédure, ils sont supportés par la partie sanctionnée. Dans le cas des réclamations, les frais sont supportés par la partie déboutée.

ModifiéLes frais de procédure devant la Commission de Recours sont supportés par la partie sanctionnée. Si aucune sanction n’est imposée, ils sont alloués en tenant compte de l’issue de la procédure.

Si une partie occasionne des frais superflus en raison de son comportement, des frais peuvent lui être imputés indépendamment de l’issue de la procédure.

ModifiéL’organe juridictionnel concerné décide de l’allocation des frais et débours. Cette décision est sans appel.

Sous réserve des dispositions de l’article 46 du présent code, chaque partie supporte ses propres dépenses, notamment celles de ses témoins, représentants, conseillers juridiques, interprètes et autres conseillers.

Modifié50. ENTRÉE EN VIGUEUR D’UNE DÉCISION

Une décision entre en vigueur dès sa notification.

Les avertissements, exclusions et suspensions automatiques sont en vigueur pour le match suivant même si la notification ne parvient que plus tard à l’association membre, au club ou au chef de délégation concerné(e).

ModifiéLe président de l’organe juridictionnel compétent, ou son représentant désigné, est habilité à prendre des mesures provisoires lorsque celles-ci sont jugées nécessaires pour garantir la bonne administration de la justice, pour maintenir la discipline sportive, pour éviter un préjudice irréparable ou pour des raisons de sûreté et de sécurité. Il n’est pas obligé d’entendre les parties.

Les mesures provisoires prises par le président de la Commission de Discipline ou son représentant peuvent faire l’objet d’un appel conformément aux dispositions pertinentes du présent code. Toutefois, l’appel doit parvenir à la FIFA par écrit via le Portail juridique de la FIFA et être motivé dans les trois jours suivant la notification de la mesure contestée, sans que soit nécessaire le paiement d’un quelconque frais d’appel. Le président de la Commission de Recours, ou son représentant désigné, statue sur ces appels en qualité de juge unique. Ces décisions sont définitives.

Une mesure provisoire peut s’appliquer pendant un maximum de 90 jours. La durée d’une telle mesure peut être déduite de la sanction disciplinaire définitive.

Nouveau51. MESURES PROVISOIRES

Le président de l’organe juridictionnel compétent, ou son représentant désigné, peut, dans des cas exceptionnels, prolonger la validité d’une mesure provisoire de 90 jours au maximum.

52. TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT

Les décisions prises par la Commission de Discipline et la Commission de Recours peuvent faire l’objet d’un appel devant le TAS en application des dispositions des articles 49 et 50 des Statuts de la FIFA.

CHAPITRE 2 : PROCESSUS DÉCISIONNEL

En règle générale, aucune audience n’est organisée et l’organe juridictionnel de la FIFA concerné statue sur la base du dossier en sa possession.

Une audience peut en revanche être organisée à la demande motivée d’une des parties ou à la discrétion du président de l’organe juridictionnel concerné (ou de son vice-président ou du juge unique), audience à laquelle toutes les parties doivent être conviées.

Sauf disposition contraire du présent code, les parties peuvent – avant que toute décision ne soit prise – soumettre des déclarations écrites, examiner le dossier du cas d’espèce et en demander une copie.

Les audiences sont enregistrées et archivées. Les parties n’ont pas accès aux enregistrements des audiences. Toutefois, si une partie avance que des règles de procédure à son bénéfice ont été enfreintes durant une audience, alors le président de l’organe juridictionnel concerné, ou son représentant désigné, peut autoriser ladite partie à avoir accès aux enregistrements. Les enregistrements sont détruits après cinq ans.

Les organes juridictionnels de la FIFA peuvent organiser des audiences et prendre des décisions en l’absence d’une ou de toutes les parties.

Si plusieurs procédures sont ouvertes contre la même association membre, le même club ou la/les même(s) personne(s), l’organe juridictionnel concerné peut combiner les dossiers et rendre une décision globale.

Les audiences des organes juridictionnels de la FIFA ne sont pas ouvertes au public, sauf en cas de violation de la réglementation antidopage par des individus, sur demande de l’accusé et avec l’approbation du président de l’organe juridictionnel concerné ou de son représentant désigné. En cas de manipulation de matches, le président de l’organe juridictionnel concerné ou son représentant désigné a toute discrétion pour décider d’une audience publique. Le président ou son représentant désigné décide, à sa discrétion, si et dans quelles conditions une audience publique peut avoir lieu.

À tout moment, préalablement à une séance fixée pour qu’un cas soit tranché par l’organe juridictionnel compétent, une partie peut accepter la responsabilité et demander à ce que l’organe juridictionnel de la FIFA impose une sanction spécifique Ledit organe peut se prononcer sur la base de cette requête mais

Nouveau53. CONVOCATION, DROITS DES PARTIES,

NouveauAUDIENCES, DÉCISIONS, COMMUNICATION ET CONFIDENTIALITÉ

demeure libre de rendre la décision qu’il estime appropriée dans le cadre du présent code.

ModifiéToutes les communications concernant une association membre, un club ou un individu (notamment les notifications d’ouverture de procédure et de décision à leur encontre) sont adressées à l’association membre ou au club concerné(e), qui devra ensuite, le cas échéant, informer le club ou l’individu personnellement. Toutes ces communications de la FIFA ou de ses organes juridictionnels sont envoyées par le secrétariat via le Portail juridique de la FIFA.

10.

Les communications des associations membres, clubs ou individus à l’intention de la FIFA sont également transmises par le biais du Portail juridique de la FIFA.

54. DÉCISIONS

Les décisions sont prises par un juge unique ou à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, le vote présidentiel est déterminant.

Les organes juridictionnels de la FIFA peuvent prendre des décisions à l’issue de réunions en personne, par téléconférence, visioconférence ou toute autre méthode similaire.

En principe, les décisions des organes juridictionnels de la FIFA sont rendues sans motifs, et seules ces décisions sont communiquées aux parties, lesquelles sont alors informées qu’elles ont dix jours à compter de la réception de la notification pour en demander les motifs par écrit via le Portail juridique de la FIFA. Si les motifs ne sont pas demandés dans le délai imparti, la décision devient définitive et contraignante et les parties sont alors considérées comme ayant renoncé à leur droit d’interjeter appel.

Une décision motivée comprend au moins : a) un bref résumé des faits, sans néanmoins reprendre les arguments dans le détail ; b) l’article ou les articles en cause ; c) les considérations pertinentes sur la potentielle infraction à la réglementation de la FIFA ; d) les critères utilisés pour déterminer une éventuelle sanction.

Si la décision motivée est demandée dans le délai imparti, le délai d’appel ne commence à courir qu’à compter de la notification des motifs. Seules les parties auxquelles une décision est notifiée peuvent en demander les motifs.

Un appel interjeté avant la notification de la décision motivée sera uniquement considéré comme une demande de motifs.

ModifiéLes décisions relatives à des cas de dopage sont rendues avec motifs. En cas d’urgence ou d’autres circonstances particulières, l’organe juridictionnel concerné peut notifier uniquement les termes de la décision à la partie concernée. Ces termes entrent immédiatement en vigueur. La décision écrite et intégrale est alors notifiée sous 60 jours.

Le secrétariat général de la FIFA publie les décisions prises par les organes juridictionnels de la FIFA. Lorsqu’une décision contient des informations confidentielles, la FIFA peut décider, d’office ou à la demande de la partie concernée, de publier une version anonyme ou éditée.

Demander les motifs d’une décision n’a aucun effet sur l’exécution de ladite décision, qui entre en vigueur dès sa notification, à moins qu’il ne s’agisse d’un ordre de paiement.

10.

L’organe juridictionnel concerné peut corriger à tout moment les fautes de calcul et autres erreurs manifestes.

ModifiéCHAPITRE 3 : COMMISSION DE DISCIPLINE

55. OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE

Les procédures sont ouvertes par le secrétariat de la Commission de Discipline : a) sur la base des rapports des arbitres ; b) lorsqu’une réclamation est déposée ; c) à la demande des membres du Conseil ; d) à la demande d’un procureur en matière disciplinaire et d’éthique ; e) à la demande de la Commission d’Éthique ; f) sur la base des rapports soumis par un organe, une commission, une filiale ou une instance de la FIFA, ou par l’administration de la FIFA ; g) sur la base de l’article 21 du présent code ; h) sur la base des documents reçus de la part d’une autorité publique ; i) ex officio.

Toute personne ou autorité peut porter à la connaissance des organes juridictionnels de la FIFA des comportements jugés contraires à la réglementation de la FIFA. Ces allégations doivent être faites par écrit. La FIFA peut ouvrir une instruction et nommer un procureur en matière disciplinaire et d’éthique pour étudier la plainte en question.

56. COMPÉTENCES

La Commission de Discipline est compétente pour sanctionner tous les manquements à la réglementation de la FIFA qui ne tombent pas sous la responsabilité d’autres instances.

La Commission de Discipline est notamment compétente pour : a) sanctionner les infractions graves qui auraient échappé aux arbitres ; b) rectifier des erreurs manifestes dans les décisions disciplinaires de l’arbitre ; c) étendre la durée d’une suspension de match découlant automatiquement d’une exclusion ; d) prononcer des sanctions supplémentaires.

ModifiéLe président ou le vice-président, s’il le juge approprié, peut renvoyer une affaire directement devant la Commission de Recours pour considération et décision, indépendamment du fond. Les affaires relatives à des violations de la

Nouveauréglementation antidopage doivent toujours être directement portées devant la Commission de Recours pour décision.

57. COMPÉTENCES DES JUGES UNIQUES

ModifiéLe président de la commission peut statuer seul en tant que juge unique et déléguer ses fonctions à un autre membre de la Commission de Discipline. Le président, ou son suppléant désigné, agissant en tant que juge unique peut prendre des décisions concernant tout cas prévu par le présent code.

ModifiéLe secrétariat, sous l’égide du président ou du vice-président de la commission, est chargé d’assigner les cas aux juges uniques. Une procédure dont un juge unique est saisi doit être menée conformément au présent code. Un panel traite les cas de discrimination ou de manipulation de match, à moins que lesdits cas soient considérés urgents, auquel cas l’alinéa 1 s’applique.

Nouveau58. PROPOSITION DU SECRÉTARIAT

Dans les domaines réservés au juge unique, le secrétariat peut proposer une sanction sur la base du dossier existant. La partie concernée peut rejeter la sanction proposée et exprimer sa position devant l’organe juridictionnel concerné dans le délai précisé, faute de quoi cette sanction proposée devient définitive et contraignante.

Modifié59. ABANDON D’UNE PROCÉDURE

Une procédure peut être classée lorsque : a) les parties concluent un accord ;

Nouveauc) un club est radié d’une association membre ; d) les allégations d’infraction n’ont pu être prouvées.

b) une partie fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de faillite conformément à la législation nationale applicable et se trouve légalement dans l’incapacité de se conformer à une injonction ;

ModifiéCHAPITRE 4 : COMMISSION DE RECOURS

Nouveau60. COMPÉTENCES

La Commission de Recours est compétente pour se prononcer sur des appels interjetés contre toute décision de la Commission de Discipline que la réglementation de la FIFA ne déclare pas définitive ou ne soumet pas à une autre instance, ainsi que sur des affaires transmises par le président ou le vice-président de la Commission de Discipline pour considération et décision.

ModifiéLa Commission de Recours est également compétente pour se prononcer directement sur des affaires impliquant des violations de la réglementation antidopage.

Toute partie qui entend interjeter appel doit déclarer son intention par écrit à la Commission de Recours, via le Portail juridique de la FIFA, dans un délai de trois jours à compter de la notification des motifs de la décision.

ModifiéDans les cinq jours suivant l’expiration du délai de l’intention d’interjeter appel, l’appelant doit envoyer un document écrit via le Portail juridique de la FIFA contenant les raisons de l’appel, lesquelles doivent préciser la demande, l’exposé des faits, l’indication des preuves, une liste des témoins proposés (avec un bref résumé du contenu de leur témoignage éventuel) et les conclusions de l’appelant. L’appelant n’est pas autorisé à présenter d’autres documents écrits ni d’autres moyens de preuve après expiration du délai de transmission des raisons de l’appel.

ModifiéDans les cas urgents et pendant une compétition finale, le président de la commission peut raccourcir le délai de transmission des documents susmentionnés. Dans des circonstances exceptionnelles et sur demande motivée de l’appelant, le délai de transmission des raisons de l’appel peut être prolongé par le président.

ModifiéLes frais d’appel s’élèvent à USD 1 000. Ils doivent être payés au plus tard lors de l’envoi des raisons de l’appel.

L’appel n’est pas recevable si les délais ne sont pas respectés et/ou si l’une des conditions établies ci-avant n’est pas remplie.

61. RECEVABILITÉ DES APPELS

ModifiéToute décision de la Commission de Discipline peut faire l’objet d’un appel auprès de la Commission de Recours, sauf si la mesure disciplinaire prise est : a) une mise en garde ; b) un blâme ; c) une suspension inférieure ou égale à deux matches ou à deux mois ;

Modifiéd) une amende de USD 15 000 au maximum si elle est infligée à une association membre ou à un club, et de USD 7 500 au maximum dans les autres cas ; e) une décision rendue en vertu de l’article 21 et des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 23 du présent code ;

Seule une décision motivée peut faire l’objet d’un appel.

Si la Commission de Discipline cumule plusieurs mesures disciplinaires, un appel est recevable si au moins une de ces mesures excède les limites établies à l’alinéa 1 du présent article.

Modifié62. DROIT DE RECOURS

Toute partie lors d’une procédure devant la Commission de Discipline peut interjeter appel devant la Commission de Recours, sous réserve que ladite partie ait un intérêt juridique à interjeter appel.

Les associations membres et les clubs peuvent interjeter appel contre une décision sanctionnant leurs joueurs, officiels ou membres.

ModifiéLa Commission de Recours délibère à huis clos.

La Commission de Recours a, dans le cadre d’une procédure d’appel, toute latitude pour réviser les faits et le droit.

La décision de la Commission de Recours suspend, modifie ou casse la décision contestée. En cas de graves vices de procédure, la Commission de Recours peut casser la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la Commission de Discipline pour réévaluation.

Si l’accusé est la seule partie à interjeter appel, la sanction ne peut être alourdie.

Si de nouvelles infractions disciplinaires apparaissent alors que l’appel est en cours, elles pourront être jugées dans le cadre de la même procédure. Dans une telle situation, la sanction peut être alourdie.

Nouveau63. DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS

64. COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT STATUANT SEUL

ModifiéLe président (ou, en son absence, respectivement, le vice-président ou le membre le plus longtemps en exercice) de la Commission de Recours est habilité à statuer seul dans les cas suivants : a) question de procédure préliminaire liée à l’appel, notamment à la recevabilité dudit appel ; b) réclamations ou cas urgents ; c) appel déposé contre une décision visant à étendre une sanction ; d) litige en matière de récusation des membres de la Commission de Recours ; e) appel déposé contre une mesure provisoire prononcée par le président de la Commission de Discipline ; f) prise, modification et annulation de mesures provisoires ; g) amende inférieure ou égale à USD 500 000 ou suspension inférieure ou égale à cinq matches ou douze mois prononcée par la Commission de Discipline ; h) demande des parties.

Nouveau65. EFFETS

L’appel n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il s’agit d’un ordre de paiement.

Le président, le vice-président ou, en leur absence, le membre le plus longtemps en exercice peut, à la réception d’une demande motivée, accorder un sursis à l’exécution de la décision.

ModifiéIV. PROCÉDURES PARTICULIÈRES

66. EXCLUSION ET SUSPENSION DE MATCH

Un joueur exclu : a) doit rester dans les vestiaires de son équipe ou dans la salle de contrôle de dopage, accompagnée d’une escorte, et ce jusqu’à ce que les noms des joueurs sélectionnés pour le contrôle de dopage soient communiqués. Il peut prendre place en tribunes, sous réserve que son intégrité et sa sécurité ne soient pas mises en danger, qu’il ne soit pas sélectionné pour un contrôle de dopage et qu’il ne porte plus sa tenue de match ; b) ne peut pas participer à la conférence de presse d’après-match ni à aucune autre activité médiatique organisée dans le stade.

Un joueur qui purge une suspension de match : a) peut prendre place en tribunes, mais pas aux abords immédiats du terrain, à condition que son intégrité et sa sécurité ne soient pas mises en danger ; b) ne peut pas accéder aux vestiaires, au tunnel menant au terrain ou à la surface technique avant ou pendant le match, ni assister à l’échauffement ou prendre place sur le banc de touche. Après le coup de sifflet final, il peut en revanche retrouver son équipe dans le vestiaire ; c) ne peut participer à la conférence de presse d’après-match ni à aucune autre activité médiatique organisée dans le stade.

ModifiéUn officiel exclu ou purgeant une suspension de match : a) peut prendre place en tribunes, mais pas aux abords immédiats du terrain, à condition que son intégrité et sa sécurité ne soient pas mises en danger ; b) ne peut pas accéder aux vestiaires, au tunnel menant au terrain ou à la surface technique, ni communiquer avec ou contacter une personne impliquée dans le match – notamment un joueur ou un membre de l’encadrement technique – par quelque moyen que ce soit avant ou pendant le match ; c) ne peut participer à la conférence de presse d’après-match ni à aucune autre activité médiatique organisée dans le stade.

Une exclusion entraîne automatiquement une suspension pour le prochain match. Les organes juridictionnels de la FIFA peuvent imposer des suspensions de match supplémentaires et d’autres mesures disciplinaires.

La suspension de match automatique, ainsi que toute suspension de match supplémentaire, demeure applicable même lorsque l’exclusion survient lors d’un match qui est par la suite arrêté définitivement, annulé, déclaré perdu par forfait et/ou rejoué.

ModifiéLorsqu’un match est arrêté définitivement, annulé ou déclaré perdu par forfait (sauf en cas de violation de l’article 19 du présent code), la suspension sera considérée comme purgée uniquement si les faits à l’origine de l’arrêt définitif, de l’annulation ou du forfait ne sont pas imputables à l’équipe du joueur suspendu.

Une suspension de match est considérée comme purgée si un match est ultérieurement déclaré perdu par forfait parce qu’un joueur y a pris part alors qu’il n’était pas éligible. Ceci s’applique également pour la suspension de match du joueur qui y a pris part alors qu’il n’était pas éligible.

67. REPORT DES AVERTISSEMENTS

Un joueur ou officiel est automatiquement suspendu pour le match suivant de la compétition de la FIFA en cours lorsqu’il obtient deux avertissements lors de deux matches différents de ladite compétition. Ces suspensions doivent être purgées avant toute autre suspension. La Commission de Discipline peut, à titre exceptionnel, lever ou modifier cette règle avant le début d’une compétition particulière. Une telle décision de la Commission de Discipline est définitive et contraignante.

Les avertissements reçus au cours d’une compétition ne sont pas reportés à une autre compétition.

Ils le sont en revanche d’un tour à l’autre d’une même compétition. La Commission de Discipline peut, à titre exceptionnel, déroger à cette règle avant le début d’une compétition particulière. Cette disposition est soumise à l’article 68 du présent code et à toute autre règle dérogatoire que la FIFA pourrait émettre pour une compétition donnée.

Si une personne est exclue en conséquence d’un carton rouge direct, tout avertissement reçu au préalable durant le même match est maintenu.

ModifiéLa Commission de Discipline peut, de sa propre initiative ou sur demande justifiée et raisonnable d’une confédération, prendre la décision irrévocable d’annuler les avertissements n’ayant pas abouti à une exclusion, ni à une suspension.

Afin de décider de l’annulation d’avertissements, la Commission de Discipline doit tenir compte, entre autres principes généraux, des répercussions sur l’intégrité de la compétition concernée et de l’égalité de traitement entre les participants.

NouveauProcédures particulières

Nouveau68. ANNULATION DES AVERTISSEMENTS

NouveauIV.

69. REPORT DES SUSPENSIONS DE MATCH

De manière générale, toute suspension de match (concernant un joueur ou une autre personne) est reportée d’un tour à l’autre d’une même compétition.

ModifiéUne suspension de match prononcée en nombre de matches après une exclusion infligée à un joueur en dehors d’une compétition (match unique), ou qui n’a pas été purgée durant la compétition au cours de laquelle elle a été prononcée (élimination de l’équipe ou dernier match de la compétition), est reportée comme suit : a) Coupe du Monde de la FIFA™ et Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ : report au match officiel suivant de l’équipe nationale ; b) compétition soumise à une limite d’âge : report au match officiel suivant de l’équipe nationale dans la catégorie d’âge en question. Si la suspension ne peut être purgée dans la même catégorie d’âge, elle doit alors l’être dans la catégorie supérieure, à moins que la personne concernée soit éligible à participer à un match dans la catégorie d’âge inférieure et que ledit match soit organisé avant le match suivant de la catégorie d’âge supérieure, auquel cas la suspension est reportée au match officiel suivant de la catégorie d’âge inférieure ; c) compétitions interclubs de la FIFA : report au match officiel suivant du club ; d) Tournoi Olympique de Football féminin : report au match officiel suivant de l’équipe nationale ; e) Tournoi Olympique de Football masculin : pour les joueurs soumis à la limite d’âge, report au match officiel suivant de l’équipe nationale dans la catégorie d’âge en question. Si la suspension ne peut être purgée dans la même catégorie d’âge, elle doit alors l’être dans la catégorie supérieure. Pour les joueurs non soumis à la limite d’âge, report au match officiel suivant de l’équipe nationale ; f) compétition continentale pour équipes nationales : report au match officiel suivant de l’équipe nationale ; g) compétition pour laquelle les équipes ont été choisies selon certains critères (culturels, géographiques, historiques, etc.) : à moins que le règlement de la compétition n’en dispose spécifiquement autrement, report au match officiel suivant de l’équipe nationale ; h) match amical : report au match amical suivant de l’équipe nationale.

Si une équipe nationale n’a pas eu à prendre part aux qualifications pour une compétition finale en raison de son statut d’hôte de ladite compétition finale et que son match officiel suivant a lieu dans le cadre de cette compétition finale, toute suspension de match sera reportée au match amical suivant de l’équipe nationale.

Les suspensions de match faisant suite à plusieurs avertissements adressés à un joueur dans différents matches de la même compétition ne sont pas reportées à une autre compétition.

L’officiel d’un club ou d’une association membre purge sa suspension de match auprès de n’importe quel club ou association membre dont il est un officiel.

ModifiéLes suspensions de match reportées à une autre compétition doivent être purgées par la personne concernée, que le statut de cette personne ait changé entretemps ou non – notamment un joueur devenu officiel ou vice-versa.

70. EXTENSION DE LA PORTÉE D’UNE SANCTION AU

NIVEAU INTERNATIONAL

En cas d’infraction grave, y compris, sans toutefois s’y limiter, en cas de discrimination, de manipulation de matches et de compétitions de football, de comportement incorrect envers un arbitre, de contrefaçon ou falsification ainsi que d’abus sexuels ou de harcèlement, toute association membre, confédération ou autre organisation sportive peut demander à la Commission de Discipline d’étendre au niveau international la sanction qu’elle a imposée.

ModifiéToute sanction contraignante imposée pour une violation de la réglementation antidopage par une autre fédération sportive nationale ou internationale, une organisation nationale antidopage ou tout autre organe public dans le respect du droit élémentaire est automatiquement adoptée par la FIFA et, sous réserve que les critères établis dans le présent code et dans le Règlement antidopage de la FIFA soient remplis, automatiquement reconnue par toutes les confédérations et associations membres.

La demande doit être adressée par écrit via le Portail juridique de la FIFA et accompagnée des éléments suivants : a) un exemplaire certifié conforme de la décision ;

Modifiée) la preuve que la partie concernée a été citée de façon appropriée et a eu la possibilité de se défendre (sauf dans le cas de mesures provisoires) ;

NouveauProcédures particulières

Nouveaub) le nom, l’adresse électronique, la nationalité et la date de naissance de la personne sanctionnée, ou le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du club sanctionné ;

f) la preuve que la décision a été notifiée comme il se doit à la partie concernée ;

NouveauIV.

Modifiéc) le nom de l’association membre concernée ; d) les dates de début et de fin de la sanction appelée à être étendue au niveau international ;

g) la preuve que la partie concernée a été informée de la demande d’extension de la portée de la sanction au niveau international.

Si la Commission de Discipline constate que les associations membres, les confédérations et les autres organisations sportives ne demandent pas l’extension des effets d’une décision au niveau international, elle peut prendre d’office une décision en ce sens.

Une extension au niveau international sera approuvée si la demande répond aux exigences précisées à l’alinéa 3 ci-dessus, si la décision est conforme à la réglementation de la FIFA et si l’extension de la portée de la sanction ne se heurte pas à l’ordre public ni aux bonnes mœurs.

Le président de la Commission de Discipline statue en règle générale sans délibération ni audience des parties, sur la seule base du dossier en sa possession.

Le président peut exceptionnellement décider de convoquer les parties.

Le président se limite à vérifier que les conditions établies par le présent article sont remplies. Il ne peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision initiale.

Le président peut accepter ou refuser de faire droit à la requête d’extension de la portée des sanctions.

10.

La sanction prononcée par l’association membre ou la confédération a, dans chacune des associations membres de la FIFA, le même effet que si cette sanction avait été prononcée par chacune d’elles.

11.

Si une décision est étendue au niveau international alors qu’elle n’est pas encore finale, la décision relative à l’extension devra suivre l’issue de la décision en cours par l’association membre ou la confédération.

Nouveau71. RÉVISION

Toute partie qui découvre, après une décision juridiquement contraignante, des faits ou moyens de preuve qui auraient pu influencer la décision en sa faveur mais qu’elle n’a pas pu présenter plus tôt, même en appliquant toute la diligence raisonnable nécessaire, peut demander une révision devant l’organe juridictionnel compétent.

La demande de révision doit être déposée dans les dix jours qui suivent la découverte des raisons justifiant la révision.

La prescription pour la demande de révision est d’un an après que la décision est devenue définitive et contraignante.

ModifiéV. DISPOSITIONS FINALES

72. LANGUES OFFICIELLES

Le présent code est publié en anglais, espagnol et français.

En cas de divergence entre les trois textes, la version anglaise fait foi.

73. GENRE ET NOMBRE

Les termes au masculin générique utilisés par souci de concision s’appliquent à toute personne, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.

74. RÈGLES DISCIPLINAIRES SPÉCIFIQUES

Des règles disciplinaires spécifiques peuvent être mise en œuvre pour la durée d’une compétition finale de la FIFA. Ces règles doivent être communiquées aux associations membres ou clubs participant(e)s au plus tard avant le premier match de la compétition finale.

Nouveau75. CODES DISCIPLINAIRES DES ASSOCIATIONS

NouveauMEMBRES

ModifiéDans la perspective d’une harmonisation des mesures disciplinaires, les associations membres sont tenues d’adapter leur réglementation aux principes généraux du présent code. L’article 15 (à l’exception de l’alinéa 7a) et l’article 66, alinéa 4 du présent code doivent obligatoirement être appliqués dans les compétitions nationales.

À la demande de la FIFA, les associations membres doivent lui faire parvenir un exemplaire à jour de leur réglementation.

Toutes les associations membres doivent aussi veiller à ce que ne participent pas à la gestion d’un club ou d’une association membre les personnes qui sont sous le coup de poursuites pénales pour des faits contraires à la dignité de telles fonctions ou qui ont été condamnées pénalement lors des cinq dernières années.

Modifié76. ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ModifiéLe présent code a été approuvé par le Bureau du Conseil le 10 juin 2026 et entre en vigueur au 1er janvier 2027.

ModifiéZurich, le 10 juin 2026

Président :

Secrétaire Général :

Gianni Infantino

Mattias Grafström

NouveauDispositions finales

NouveauPour la FIFA :

V.

ANNEXE

ANNEXE 1. LISTE DE MESURES DISCIPLINAIRES

L’article 6 du présent code établit la liste des mesures disciplinaires pouvant être prises par les organes juridictionnels de la FIFA à l’encontre de personnes physiques et morales. La présente annexe vise à établir une liste de mesures disciplinaires spécifiques pouvant être prises en considération par l’organe juridictionnel concerné lorsqu’il traite une affaire spécifique. Afin de lever toute ambiguïté, il convient de noter que la liste de mesures disciplinaires de la présente annexe n’est ni exhaustive ni contraignante, et sans préjudice des principes généraux établis à l’article 25 du présent code. Les décisions sont rendues au cas par cas, et l’organe juridictionnel concerné détermine le type ainsi que l’étendue des mesures disciplinaires conformément aux aspects objectifs et subjectifs du cas, en tenant compte de toute circonstance atténuante ou aggravante.

NON-RESPECT DES DÉCISIONS FINANCIÈRES (ARTICLE 21 DU PRÉSENT CODE)

ModifiéMontant dû (en USD) (en USD) 0-10 000

1 000

10 001-20 000

2 000

20 001-50 000

5 000

50 001-75 000

7 500

75 001-100 000

10 000

100 001-250 000

15 000

250 001-500 000

20 000

500 001-750 000

25 000

750 001 -1 500 000

30 000

1 500 001-3 000 000

30 000

> 3 000 000

30 000

NouveauDernier délai pour se conformer à la décision

30 jours

Autres mesures disciplinaires en cas de non-respect du dernier délai accordé

Pour les clubs

Pour les associations membres

Pour les personnes physiques

ModifiéInterdiction d’enregistrer Interdiction de nouveaux Mesures d’exercer joueurs disciplinaires toute activité jusqu’à ce que supplémentaires relative au le montant football2 dû soit entièrement payé1

Une déduction de point(s) ou relégation dans une division inférieure peuvent également être prononcées en cas de non-respect persistent, en cas d’infraction grave ou répétée, ou si aucune interdiction complète d’enregistrer de nouveaux joueurs n’a pu être imposée ou purgée pour quelque raison que ce soit.

D’autres mesures disciplinaires peuvent également être imposées.

NouveauAnnexe

I.

V.

ORDRE ET SÉCURITÉ LORS DES MATCHES (ARTICLE 17 DU PRÉSENT CODE)

A.

Responsabilités des clubs et associations membres hôtes première infraction

deuxième

suivante

Manquement à évaluer le degré de risque posé par un match et à signaler aux organes de la FIFA toute rencontre représentant un risque particulièrement élevé

Manquement à respecter et mettre en œuvre les règles de sûreté et sécurité existantes et à prendre – dans le stade comme à ses abords – toutes les mesures de sécurité exigées par les circonstances, que ce soit avant, pendant ou après le match, ainsi qu’en cas d’incident

Manquement à garantir la sécurité des arbitres, des joueurs et des officiels de l’équipe visiteuse durant leur séjour

Manquement à informer les autorités locales et coopérer activement et efficacement avec elles

Manquement à garantir le respect de la loi et de l’ordre dans le stade et à ses abords, ainsi que la bonne organisation du match

ModifiéUSD 10 000

ModifiéUSD 30 000

Infraction

ModifiéResponsabilités des clubs et associations membres en cas de comportement inapproprié de leurs supporters deuxième

suivante

Invasion ou tentative d’invasion du terrain

Modifié(moins de 5 personnes) (entre 5 et 10) USD 10 000 (entre 10 et 20) USD 20 000 (plus de 20)

doublée

Jet d’objets

ModifiéNb d’objets x USD 500

ModifiéNb d’objets x USD 750

ModifiéNb d’objets x USD 1 000

Allumage d’engins pyrotechniques ou de tout autre objet

ModifiéNb d’engins pyrotechniques x USD 500 Minimum de USD 1 000

ModifiéNb d’engins pyrotechniques x USD 750 Minimum de

ModifiéNb d’engins pyrotechniques x USD 1 000 Minimum de USD 2 000

Utilisation de pointeurs laser ou d’appareils électroniques similaires

doublée

Recours à des gestes, mots, objets ou tout autre moyen pour transmettre un message inadapté à un événement sportif

Modifié(faible gravité) USD 10 000 (forte gravité)

ModifiéUSD 10 000 (faible gravité) USD 20 000 (forte gravité)

doublée

Actes de vandalisme

+ dommages et intérêts

+ dommages et intérêts

doublée

Perturbation pendant les hymnes nationaux

doublée

Drone

Modifié(si aucune interruption du match / aucune incidence sur le match) USD 25 000 (si incidence sur le match : interruption ou retard)

-

-

Infraction

Sanction pour première

NouveauAnnexe

B.

V.

III. INCORRECTION DE JOUEURS ET OFFICIELS (ARTICLE 14 DU PRÉSENT CODE)

Compétition de la FIFA

Carton jaune Carton rouge (avertissement) indirect

Carton rouge direct

ModifiéConduite incorrecte d’une équipe3

ModifiéCoupe du Monde de la FIFA™ et compétitions interclubs masculines

NouveauUSD 10 000

ModifiéUSD 20 000

ModifiéCoupe du Monde Féminine de la FIFA™ et compétitions interclubs féminines

NouveauUSD 10 000

ModifiéCoupe arabe de la FIFA™ et Coupe de l’ASEAN de la FIFA™

NouveauUSD 2 500

Coupe du Monde U-20 de la FIFA™

Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™

Coupe du Monde U-17 de la FIFA™

Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™

Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA™

ModifiéCoupe du Monde de Futsal de la FIFA™ et Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™

Tournoi Olympique de Football masculin

Tournoi Olympique de Football féminin

Tournoi de Futsal masculin des Jeux Olympiques de la Jeunesse

N/A

N/A

N/A

Tournoi de Futsal féminin des Jeux Olympiques de la Jeunesse

N/A

N/A

N/A

Une telle amende est infligée en plus des amendes individuelles si des sanctions disciplinaires individuelles sont imposées par l’arbitre pendant un match à cinq joueurs ou plus de l’équipe concernée.

ModifiéIV. AUTRES CAS LIÉS À UN MATCH Règlement de l’équipement de la FIFA Infraction

Sanction pour première

Modifiédeuxième infraction4

Nouveauinfractions suivantes5

Infraction au Règlement de l’équipement de la FIFA

majorée de 50%

Règlement Médias et Marketing de la FIFA Infraction

Sanction pour première

Modifiédeuxième infraction6

Nouveauinfractions suivantes7

Publicité non approuvée sur l’équipement dans des zones sous contrôle

majorée de 50%

Consommation de boissons de marques concurrentes dans des zones sous contrôle

majorée de 50%

Publicité non approuvée sur les sites d’entraînement officiels

majorée de 50%

Non-respect des obligations médiatiques dans des zones sous contrôle

ModifiéUSD 2 000

majorée de 50%

Affichage et/ou distribution de matériel promotionnel dans des zones sous contrôle

majorée de 50%

Utilisation non autorisée des marques d’une compétition de la FIFA

ModifiéUSD 2 000

majorée de 50%

ModifiéInfraction

Sanction pour première

deuxième

Modifiéinfractions suivantes

Coup d’envoi retardé

NouveauUSD 10 000

précédente doublée

Les montants doivent être réduits de 20% pour les compétitions de jeunes, de futsal et de beach soccer. Les montants doivent être réduits de 20% pour les compétitions de jeunes, de futsal et de beach soccer. Les montants doivent être réduits de 20% pour les compétitions de jeunes, de futsal et de beach soccer. Les montants doivent être réduits de 20% pour les compétitions de jeunes, de futsal et de beach soccer.

Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Édition janvier 2027).

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