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Texte officiel · Examen FIFA · aussi au programme de l'épreuve spécifique FFF

Règles de procédure du Tribunal du football

  • Édition janvier 2027
  • 36 articles
  • Changé depuis l'an dernier

Les passages nouveaux ou modifiés depuis l'édition de janvier 2026 sont signalés dans le texte. Le détail mot à mot est dans l'app.

Comparaison avec l'édition de janvier 2026, en vigueur aux examens de mars-avril 2026.

Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi. Version : Édition janvier 2027. Source : FIFA. Texte © FIFA. En cas de divergence entre les langues, la version anglaise fait foi. Les mentions « Nouveau » et « Modifié » sont ajoutées par Sport License Academy.

Texte intégral

Sommaire · 36 articles

RÈGLES DE PROCÉDURE

du Tribunal du Football ÉDITION DE JANVIER 2027

Fédération Internationale de Football Association Président : Secrétaire Général : Site Internet :

Gianni Infantino Mattias Grafström FIFA.com

TABLE DE MATIÈRES Définitions6

I. Dispositions générales

Article 1 :

Champ d’application

Article 2 :

Compétence

Article 3 :

Règles et règlements applicables

Article 4 :

Composition

Article 5 :

Indépendance et conflits d’intérêts

Article 6 :

Confidentialité

Article 7 :

Décharge de responsabilité

Article 8 :

Rôle du secrétariat général de la FIFA

Règles de procédure générales

Article 9 :

Parties

Article 10 :

Communications

Article 11 :

Délais

Article 12 :

Droits et obligations

Article 13 :

Soumissions et preuves

Article 14 :

Réunions et délibérations

Article 15 :

Notifications des décisions

Article 16 :

Langues

Article 17 :

Publication

Table de matières

II.



III. Dispositions particulières relatives aux litiges portés devant la Chambre de Résolution des Litiges, la Chambre du Statut du Joueur ou la Chambre des Agents

Article 18 :

Réclamations

Article 19 :

Questions préliminaires de procédure

Article 20 :

Proposition du secrétariat général de la FIFA

Article 21 :

Réponse à la réclamation et demande reconventionnelle

Article 22 :

Deuxième série de soumissions

Article 23 :

Clôture de la phase de soumission

Article 24 :

Prise de décision

Article 25 :

Frais

Article 26 :

Médiation

IV. Dispositions particulières relatives aux réclamations concernant le mécanisme de solidarité et l’indemnité de formation, ainsi que les cas liés au passeport électronique de joueur devant la chambre de résolution des litiges

Article 27 :

Réclamations portant sur la rétribution de la formation

Article 28 :

Procédure liée aux réclamations au titre de la rétribution de la formation

Article 28bis : Cas factuellement ou juridiquement complexes liés au

passeport électronique de joueur

V. Demandes réglementaires portées devant la Chambre du Statut du Joueur

Article 29 :

Demandes réglementaires

Article 30 :

Transfert international ou premier enregistrement d’un mineur

Article 31 :

Demande d’éligibilité ou de changement d’association

VI. Dispositions finales

Article 32 :

Dispositions transitoires

Article 33 :

Cas non prévus et de force majeure

Article 34 :

Textes divergents

Article 35 :

Adoption et entrée en vigueur

Table de matières

Annexe 1



DÉFINITIONS Les définitions du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, du Règlement sur les agents et des Statuts de la FIFA s’appliquent. N.B. : le masculin générique utilisé par souci de concision s’applique au sexe féminin, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.

I. Dispositions générales

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les présentes règles de procédure régissent l’organisation, la composition et les fonctions du Tribunal du Football (TF).

Le Tribunal du Football est constitué de trois chambres : a) la chambre de résolution des litiges (CRL) ; b) la chambre du statut du joueur (CSJ) ; c) la chambre des agents (CA).

Article 2 : COMPÉTENCE

Les domaines de compétence de chaque chambre sont définis dans des règlements spécifiques de la FIFA.

En cas d’incertitude quant à la chambre compétente pour statuer sur une affaire donnée, le président du Tribunal du Football tranchera.

ModifiéArticle 3 : RÈGLES ET RÈGLEMENTS APPLICABLES

ModifiéLe Tribunal du Football applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA, ainsi que le droit suisse à titre supplétif.

Article 4 : COMPOSITION

Le président du Tribunal du Football doit être juriste de formation. Il est nommé par le Conseil de la FIFA pour une durée de quatre ans.

Les présidents, vice-présidents et membres de chaque chambre sont nommés par le Conseil de la FIFA pour une durée de quatre ans. Les présidents et vice‑présidents de chaque chambre doivent être juristes de formation. Les membres doivent quant à eux avoir un bagage juridique professionnel et justifier d’une expérience significative dans le domaine du football.

La chambre de résolution des litiges est constituée : a) d’un président et d’au moins deux vice-présidents, sur proposition de la FIFA et par consensus entre les parties mentionnées aux points b et c ci-dessous ; b) d’au moins 15 représentants des joueurs, désignés sur proposition des associations de joueurs ; c) d’au moins 15 représentants des clubs, désignés sur proposition des associations membres, des clubs et des ligues.

La chambre du statut du joueur est constituée : a) d’un président et d’au moins vice-président ; b) du nombre de membres nécessaires tel que décidé par le Conseil de la FIFA, désignés sur proposition des associations membres, des confédérations, des joueurs, des clubs et des ligues.

La chambre des agents est constituée : a) d’un président et d’au moins vice-président ; b) du nombre de membres nécessaires tel que décidé par le Conseil de la FIFA, désignés sur proposition des associations membres, des confédérations, des joueurs, des clubs, des ligues et des agents.

6.

Si un poste devient vacant, le Conseil de la FIFA peut désigner un remplaçant pour la durée restante du mandat. Le président de la chambre de résolution des litiges ou celui de la chambre du statut du joueur remplace le président du Tribunal du football en cas d’absence de celui-ci.

Les membres du Tribunal du Football sont soumis aux Statuts de la FIFA, à ses règlements et à la loi.

Un membre du Tribunal du Football ne peut statuer sur une affaire si son impartialité peut être légitimement remise en question, et celui-ci est tenu de signaler toute activité susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. La nationalité d’une personne désignée pour statuer sur une affaire ne constitue pas en soi un motif légitime permettant de douter de son impartialité.

Une partie peut contester la désignation d’un membre du Tribunal du Football pour statuer sur l’affaire la concernant si elle estime qu’il est légitimement permis de douter de son impartialité. Une telle contestation doit être effectuée sous cinq jours calendaires à compter de la date de notification de la composition de la chambre concernée. Cette contestation est tranchée par le président du Tribunal du Football.

Article 6 : CONFIDENTIALITÉ

Toute personne nommée au Tribunal du Football est tenue à une obligation de confidentialité totale dans chaque affaire sur laquelle elle est amenée à statuer.

Dispositions générales

Article 5 : INDÉPENDANCE ET CONFLITS D’INTÉRÊTS

I.

Article 7 : DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Ni les personnes nommées au Tribunal du Football, ni les officiels de la FIFA agissant en qualité d’organe administratif ne peuvent être tenus responsables des éventuelles actions ou omissions découlant de décisions ou de procédures entreprises conformément aux règlements de la FIFA applicables ou au présent règlement.

Article 8 : RÔLE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE

LA FIFA

Le secrétariat général de la FIFA apporte un soutien administratif et organisationnel au Tribunal du Football.

Le secrétariat général de la FIFA est habilité à prendre les décisions prévues par les présentes règles de procédure.

II. Règles de procédure générales

Article 9 : PARTIES

Sous réserve des règlements applicables de la FIFA, seules les personnes physiques ou morales suivantes peuvent être parties auprès d’une chambre : a) les associations membres ; b) les clubs affiliés à une association membre ; c) les joueurs ; d) les entraîneurs ; e) les ligues centralisées, uniquement aux fins du Règlement sur les agents de la FIFA ; f) les agents titulaires d’une licence de la FIFA ; g) les agents organisateurs de matches titulaires d’une licence de la FIFA.

Une partie peut désigner un représentant autorisé pour agir en son nom dans une procédure. Elle doit fournir une autorisation écrite pour se faire représenter dans la procédure en question.

Chaque partie est responsable de la conduite adoptée par son représentant autorisé. Les représentants autorisés sont tenus de dire la vérité et d’agir de bonne foi dans toute procédure.

Le secrétariat général de la FIFA peut, à tout moment d’une procédure, demander l’intervention d’une personne physique ou morale en tant que partie à la procédure.

Article 10 : COMMUNICATIONS

Toutes les communications se font via le Portail juridique de la FIFA (Portail juridique) ou via le système de régulation des transferts de la FIFA (TMS).

Les règles de procédure spécifiques définissent la méthode de communication à utiliser pour la procédure en question. Les communications adressées par la FIFA à une partie via ces canaux sont jugées valables et adéquates pour établir des délais et s’assurer de leur respect.

Les parties doivent consulter TMS et le Portail juridique au moins une fois par jour pour relever les éventuelles communications adressées par la FIFA. Les parties sont responsables de tout désavantage procédural pouvant survenir du fait de leur non-observance de ce principe. Les coordonnées indiquées dans TMS sont contraignantes pour la partie qui les a fournies.

Toute communication effectuée dans TMS par une association membre pour le compte d’un club affilié : a) n’engage le club affilié à aucune obligation ; b) doit être effectuée sans délai par l’association membre, qu’elle soit d’accord ou non avec le bien-fondé de la communication.

Lorsqu’une partie reçoit directement une communication, le délai court à compter du jour suivant la réception de ladite communication.

Lorsqu’une partie reçoit une communication par l’intermédiaire de son association membre, le délai court à partir du quatrième jour calendaire suivant la réception de ladite communication par l’association membre à laquelle la partie est affiliée ou inscrite, ou de la date de notification de la partie par l’association membre, selon ce qui survient en premier.

Si la date limite coïncide avec un jour férié ou un jour non ouvrable dans le pays de la partie soumise au délai, celui-ci expirera au terme du jour ouvrable suivant.

Un délai est réputé observé lorsque l’acte requis est accompli au plus tard le dernier jour du délai prescrit (heure locale du lieu du domicile de la partie ou, si la partie a désigné un représentant, heure locale du domicile du principal représentant). Les soumissions et preuves soumises en dehors des délais fixés ne seront pas prises en considération.

Les délais sont suspendus durant la période allant du 20 décembre au 5 janvier de chaque année calendaire.

6.

Les délais obligatoires fixés dans les présentes règles de procédure ne peuvent être prolongés. Toutefois, les délais fixés par le secrétariat général de la FIFA peuvent être prolongés sur demande motivée, effectuée avant échéance du délai applicable.

Article 12 : DROITS ET OBLIGATIONS

Une partie peut déposer des soumissions, produire des preuves et examiner son dossier avant qu’une décision ne soit prise.

Une partie doit toujours agir de bonne foi, dire la vérité et donner suite aux demandes d’information faites par une chambre ou par le secrétariat général de la FIFA.

Les mêmes obligations s’appliquent à toute personne physique ou morale relevant de la compétence de la FIFA qui n’est pas partie à une procédure, mais qui a été invitée à y participer par une chambre ou par le secrétariat général de la FIFA.

Règles de procédure générales

Article 11 : DÉLAIS

II.

Article 13 : SOUMISSIONS ET PREUVES

Toute soumission à la FIFA doit s’effectuer en anglais, espagnol ou français, faute de quoi elle ne sera pas prise en considération.

Une partie recevant une soumission d’une autre partie dans le cadre d’une procédure est tenue d’observer une confidentialité absolue à cet égard, à moins d’avoir affaire à un conseil professionnel ou d’y être légalement obligée.

Toute preuve peut être produite, quelle qu’elle soit. Une chambre a tout pouvoir discrétionnaire quant à l’importance qu’elle accorde aux preuves. Toute preuve sur laquelle une partie entend s’appuyer doit être fournie dans sa langue d’origine et, le cas échéant, être traduite en anglais, espagnol ou français.

Une chambre peut prendre en considération des preuves non présentées directement par les parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS et/ou la Plateforme des agents de la FIFA.

Une partie qui allègue un fait a la charge de la preuve.

6.

Les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits et de répondre de bonne foi à toute demande de preuve émanant d’une chambre, du secrétariat général de la FIFA ou d’une partie. La partie qui soumet une demande de preuve doit démontrer que la preuve demandée existe vraisemblablement et est pertinente. Une conclusion défavorable peut être tirée de la réaction d’une partie à une demande de preuve.

Article 14 : RÉUNIONS ET DÉLIBÉRATIONS

Une chambre statue sur la base du dossier. Exceptionnellement, le président d’une chambre peut décider qu’une affaire se prête à une audience. Le président fixe les modalités de l’audience.

Les délibérations se font par voie électronique ou en personne et doivent demeurer confidentielles.

Les décisions sont prises à la majorité simple de la chambre désignée. En cas d’égalité des votes, celui du président de la chambre est prépondérant.

Article 15 : NOTIFICATIONS DES DÉCISIONS

Les décisions sont notifiées directement aux parties, conformément au présent règlement. Si la partie est un club, une copie de la décision est notifiée à l’association membre et à la confédération auxquelles celui-ci est affilié.

Les notifications sont réputées complètes dès lors que les décisions ont été communiquées aux parties concernées. La notification d’un représentant autorisé vaut notification de la partie représentée.

Une décision entre en vigueur dès sa notification.

En règle générale, les parties ne se voient notifiées que du dispositif de la décision. Seules les décisions qui imposent des sanctions sportives immédiates à l’encontre des parties leur sont communiquées en indiquant les motifs.

Lorsque des frais de procédure ne sont pas réclamés, les parties disposent d’un délai de dix jours calendaires – à compter de la notification du dispositif de la décision – pour demander les motifs de celle-ci. Si les motifs ne sont pas demandés dans ce délai, la décision devient définitive et contraignante, les parties étant alors réputées avoir renoncé à leur droit d’interjeter appel. Le délai de recours ne débute qu’à partir de la notification de la décision motivée.

6.

Si des frais de procédure sont réclamés, les motifs d’une décision sont notifiés aux seules parties qui ont effectué une demande en ce sens et se sont acquittées de leurs frais de procédure dans le délai réglementaire de dix jours calendaires à compter de la notification du dispositif de la décision, le cas échéant.

7.

En cas de non-respect du délai visé à l’alinéa 6 du présent article, la demande de motifs est réputée retirée. Par conséquent, la décision devient définitive et contraignante, tandis que les parties sont réputées avoir renoncé à leur droit de recours.

8.

Les erreurs manifestes, concernant des décisions ou procédures, relevées après qu’une décision a été rendue, peuvent être rectifiées d’office ou sur demande par la chambre concernée. Dans ce cas, les délais réglementaires débutent à compter de la notification de la décision rectifiée.

La ou les langues qui peuvent être utilisées dans toutes les procédures sont exclusivement l’anglais, l’espagnol ou le français.

Si les soumissions ou les preuves sont rédigées dans une seule langue, la chambre rend sa décision dans cette même langue.

Si les soumissions ou les preuves sont rédigées dans plusieurs langues, la procédure est conduite en anglais et la décision rendue en anglais.

Règles de procédure générales

Article 16 : LANGUES

II.

Article 17 : PUBLICATION

Le secrétariat général de la FIFA peut publier des décisions sur le site legal.fifa.com, mais aussi des arrêts du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dérivant d’appels interjetés contre des décisions du Tribunal du Football.

Si une décision contient des informations confidentielles, une partie peut exiger, dans un délai de cinq jours à compter de la notification des motifs, que la FIFA publie une version anonyme ou expurgée.

Dans le cas de décisions impliquant des mineurs, seule une version anonyme ou expurgée protégeant l’identité du ou des mineurs concerné(s) peut être publiée par la FIFA.

III. Dispositions particulières relatives aux litiges portés devant la Chambre de Résolution des Litiges, la Chambre du Statut du Joueur ou la Chambre des Agents

Article 18 : RÉCLAMATIONS

Une réclamation à l’encontre d’une autre partie doit être déposée via le Portail juridique et contenir : a) le nom, la ou les adresse(s) électronique(s) et la ou les adresse(s) postale(s) des demandeurs pour notification ; b) le cas échéant, le nom et la ou les adresse(s) électronique(s) et la ou les adresse(s) postale(s) de leurs représentants autorisés pour notification, et la copie d’une procuration écrite récente ad hoc ; c) l’identité et l’adresse des défendeurs pour notification du dépôt de la réclamation ; d) l’exposé de la réclamation, énonçant par écrit l’intégralité des motifs de fait et de droit, les éléments de preuve et les demandes de réparation ; e) les coordonnées bancaires du compte enregistré au nom des demandeurs sur une copie signée du formulaire d’inscription du compte bancaire ; f) la date et une signature valable ; g) le cas échéant, une preuve de paiement de l’avance de frais.

Le secrétariat général de la FIFA détermine ensuite si ces conditions sont remplies. Si la réclamation est incomplète, le secrétariat général de la FIFA en informe les demandeurs pour rectification. Si la réclamation n’est pas rectifiée en temps voulu, elle est réputée retirée et doit être déposée à nouveau.

Article 19 : QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

DE PROCÉDURE

Après s’être assuré que la réclamation est complète, le secrétariat général de la FIFA s’enquiert de savoir : a) si la chambre concernée n’est de toute évidence pas compétente ; b) si ladite réclamation fait de toute évidence l’objet d’une prescription ou est irrecevable.

Ensuite, le secrétariat général de la FIFA peut soumettre la réclamation directement au président de la chambre concernée dans le cadre d’une procédure accélérée.

Si le président de la chambre concernée estime que la réclamation n’est pas affectée par des questions préliminaires de procédure, il demande au secrétariat général de la FIFA de poursuivre la procédure.

Après avoir déterminé que la réclamation est complète, dans les litiges ne soulevant pas de faits ou de questions juridiques complexes à première vue ou pour lesquels il existe une jurisprudence claire et établie, le secrétariat général de la FIFA peut formuler une proposition de résolution sans que la chambre concernée n’ait de décision à rendre. Ladite proposition n’a aucune incidence sur les décisions futures de la chambre en question.

Les parties acceptent ou rejettent la proposition dans le délai fixé par le secrétariat général de la FIFA.

Une partie qui ne répond pas à la proposition de résolution est réputée l’avoir acceptée.

Toute proposition de résolution acceptée entraînera l’envoi d’une lettre de confirmation par le secrétariat général de la FIFA. Les termes de la lettre de confirmation sont réputés définitifs et contraignants en vertu des règlements de la FIFA applicables.

Pour rejeter la proposition, les défendeurs doivent signifier leur réponse dans le délai indiqué dans la proposition.

Article 21 : RÉPONSE À LA RÉCLAMATION ET

DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Après s’être assuré que la réclamation est complète, et si la procédure doit se poursuivre après résolution des éventuelles questions préliminaires de procédure, le secrétariat général de la FIFA demande aux défendeurs d’indiquer leur réponse à la réclamation dans le délai imparti via le Portail juridique. Sans réponse de leur part, une décision est rendue sur la base du dossier.

Les défendeurs peuvent joindre une demande reconventionnelle à leur réponse. Une demande reconventionnelle doit présenter le même format et être déposée dans le même délai que celui imparti pour la réponse à la réclamation.

Si une partie dépose une nouvelle réclamation liée à une affaire existante dans laquelle elle est défenderesse, la nouvelle réclamation est adjointe à cette affaire et traitée comme une demande reconventionnelle. La partie ayant déjà été notifiée de l’affaire existante, la nouvelle réclamation doit être soumise dans le même délai que celui imparti pour la réponse à la réclamation dans l’affaire existante afin de pouvoir être prise en considération.

Dispositions particulières relatives aux litiges portés devant la Chambre de Résolution des Litiges, la Chambre du Statut du Joueur ou la Chambre des Agents

Article 20 : PROPOSITION DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DE LA FIFA

III.

Si les défendeurs présentent une demande reconventionnelle valable, les contre‑défendeurs (c’est-à-dire les demandeurs initiaux) doivent répondre uniquement à la demande reconventionnelle dans le délai fixé par le secrétariat général de la FIFA.

Si la réponse à la demande reconventionnelle fait référence à des éléments non mentionnés dans cette dernière, lesdits éléments ne sont pas pris en considération.

6.

Une réponse à une demande reconventionnelle n’est pas prise en considération si elle est soumise à l’issue du délai imparti.

Article 22 : DEUXIÈME SÉRIE DE SOUMISSIONS

Le secrétariat général de la FIFA décide, le cas échéant, si une deuxième série de soumissions s’avère nécessaire. Le cas échéant, toute soumission doit s’effectuer via le Portail juridique.

Article 23 : CLÔTURE DE LA PHASE DE SOUMISSION

Le secrétariat général de la FIFA notifie les parties de la clôture de la phase de procédure consacrée aux soumissions. Après cette notification, les parties ne peuvent plus compléter ni modifier leurs soumissions ou demandes de réparation, ni produire de nouvelles preuves.

Le secrétariat général de la FIFA et la chambre concernée peuvent exiger des informations et/ou documents supplémentaires à tout moment dans le cadre d’une procédure.

Article 24 : PRISE DE DÉCISION

Pour les réclamations relevant de la chambre de résolution des litiges : a) un juge unique peut statuer en règle générale lorsque la réparation demandée est inférieure à USD 200 000 (ou son équivalent dans une autre devise) ; b) au moins trois juges peuvent statuer lorsque la réparation demandée est égale ou supérieure à USD 200 000 (ou son équivalent dans une autre devise) ou lorsque l’affaire soulève des questions juridiques complexes. Le président ou le vice-président de la chambre tranche sur l’affaire en question.

Pour les réclamations relevant de la chambre du statut du joueur et de la chambre des agents, un juge unique statue en règle générale. Lorsqu’une affaire soulève des questions juridiques complexes, au moins trois juges peuvent statuer. Le président ou le vice-président de la chambre tranche sur l’affaire en question.

Article 25 : FRAIS

Les procédures sont gratuites lorsqu’au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent ou un agent organisateur de matches.

Dans tout autre cas de litige, des frais de procédure sont appliqués. Les frais de procédure sont payables sur ordonnance de la chambre compétente à l’issue d’une affaire et sont fixés à l’annexe 1 des présentes règles de procédure.

Une avance de frais est due pour les procédures devant la chambre du statut du joueur, à l’exception des procédures relatives aux demandes réglementaires.

L’avance de frais est versée par le demandeur ou le défendeur à la présentation de la réclamation ou de la demande reconventionnelle, son montant étant fixé à l’annexe 1 des présentes règles de procédure.

La chambre concernée décide du montant imputé à chaque partie, en tenant compte de l’issue de la procédure et de la conduite de chaque partie pendant celle-ci, ainsi que de toute avance de frais déjà versée. Dans des circonstances exceptionnelles, la chambre peut imputer à la FIFA la totalité des frais de procédure.

6.

Une partie à qui l’on impute des frais de procédure est tenue de les régler uniquement :

b) si les motifs sont notifiés directement au moment de la décision. 7.

Les frais de procédure doivent être payés dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision y relative, par virement sur le compte bancaire indiqué dans ladite décision. La preuve du paiement doit être soumise auprès du secrétariat général de la FIFA dans le même délai de dix jours.

8.

Il ne peut être adjugé de dépens. Chaque partie supporte ses propres frais en rapport avec une procédure.

Article 26 : MÉDIATION

Si le président du Tribunal du Football, le président de la chambre concernée ou le secrétariat général de la FIFA le jugent opportun, ils peuvent inviter les parties à une procédure de médiation.

La médiation est une procédure volontaire gratuite. Elle se déroule conformément aux principes généraux du règlement de médiation du TAS, ainsi qu’à toute règle adoptée par la FIFA à cet effet, et est conduite par des médiateurs inscrits sur une liste approuvée par le secrétariat général de la FIFA.

Dispositions particulières relatives aux litiges portés devant la Chambre de Résolution des Litiges, la Chambre du Statut du Joueur ou la Chambre des Agents

a) si elle demande les motifs de la décision après notification du dispositif ; ou

III.

Si la médiation aboutit, un accord de règlement est signé par les parties et ratifié par le président du Tribunal du Football ou le président de la chambre concernée. L’accord de règlement vaut décision définitive et contraignante du Tribunal du Football, conformément aux règlements applicables de la FIFA.

IV. Dispositions particulières relatives aux réclamations concernant le mécanisme de solidarité et l’indemnité de formation, ainsi que les cas liés au passeport électronique de joueur devant la chambre de résolution des litiges

Article 27 : RÉCLAMATIONS PORTANT SUR LA

RÉTRIBUTION DE LA FORMATION

Conformément aux règlements applicables de la FIFA, une partie doit soumettre dans TMS toute réclamation au titre de l’indemnité de formation ou du mécanisme de solidarité, ainsi que les documents y relatifs. La réclamation doit contenir les informations suivantes (selon la nature de la réclamation) : a) le nom et l’adresse du demandeur pour notification ; b) le nom et l’adresse de son représentant autorisé pour notification, et la copie d’une procuration écrite récente ad hoc (le cas échéant) ; c) l’exposé de la réclamation, énonçant par écrit l’intégralité des motifs de fait et de droit, les éléments de preuve et les demandes de réparation ; d) les coordonnées bancaires du compte enregistré au nom des demandeurs sur une copie signée du formulaire d’inscription du compte bancaire ; e) la confirmation, par l’association membre du demandeur, des dates de début et de fin de la saison sportive correspondant à la période où le joueur concerné a été enregistré auprès du demandeur (le cas échéant) ; f) l’historique complet de la carrière du joueur indiquant sa date de naissance ainsi que tous les clubs auprès desquels il a été enregistré depuis l’année calendaire de son douzième anniversaire jusqu’à la date de son enregistrement auprès du club défendeur, en tenant compte des possibles interruptions ainsi qu’en indiquant le statut du joueur (amateur ou professionnel) et la nature de l’enregistrement (permanent ou temporaire) auprès de chacun des clubs ; g) une preuve que le club en question – auprès duquel le joueur professionnel était enregistré et a été formé – a entre-temps cessé de participer au football organisé et/ou n’existe plus pour cause, notamment, de faillite, liquidation, dissolution ou perte d’affiliation (le cas échéant).

Pour les réclamations au titre de l’indemnité de formation uniquement h) la confirmation, par l’association membre du demandeur, de la catégorie de ce dernier (le cas échéant) ; i) la catégorie des défendeurs (le cas échéant) ; j) la date exacte (jour/mois/année) du premier enregistrement du joueur en tant que professionnel (le cas échéant) ; k) des informations sur la date exacte (jour/mois/année) du transfert à l’origine de la réclamation en question (le cas échéant) ; l) la preuve d’une offre de contrat professionnel (le cas échéant) ;

Pour les réclamations au titre du mécanisme de solidarité uniquement m) des informations sur la date exacte du transfert à l’origine de la réclamation en question ; n) des informations sur les clubs impliqués dans le transfert à l’origine de la réclamation en question ; o) le pourcentage réclamé de la contribution de solidarité ; p) s’il est connu, le montant présumé pour lequel le joueur a été transféré ; dans le cas contraire, une déclaration indiquant que le montant n’est pas connu.

Article 28 : PROCÉDURE LIÉE AUX RÉCLAMATIONS

AU TITRE DE LA RÉTRIBUTION DE LA FORMATION

ARTICLE 28BIS : CAS FACTUELLEMENT OU

JURIDIQUEMENT COMPLEXES LIÉS AU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE JOUEUR

Lorsque des cas factuellement ou juridiquement complexes sont identifiés par le secrétariat général de la FIFA durant son examen d’un passeport électronique de joueur (EPP), le secrétariat général de la FIFA soumet l’EPP complet à la chambre de résolution des litiges pour décision formelle.

Aux fins de cette soumission, le secrétariat général de la FIFA recueille des informations et de la documentation auprès des parties concernées au cours de la procédure d’examen de l’EPP. Les parties concernées sont les clubs et les associations membres participant à ladite procédure.

Après la soumission de l’EPP par le secrétariat général de la FIFA, la chambre de résolution des litiges détermine les informations et documents relatifs à l’enregistrement du joueur qui doivent être pris en compte pour la distribution de la rétribution de la formation.

Le secrétariat général de la FIFA notifie les parties de la soumission de l’EPP à la chambre de résolution des litiges. Une fois cette notification envoyée, les parties ne peuvent plus compléter ou modifier les informations ou documents fournis au cours de la procédure d’examen de l’EPP, ni produire de nouvelles preuves.

Dispositions particulières relatives aux réclamations concernant le mécanisme de solidarité et l’indemnité de formation, ainsi que les cas liés au passeport électronique de joueur devant la chambre de résolution des litiges

Toutes les réclamations concernant les procédures détaillées à l’article 27 doivent être soumises et traitées dans TMS. À l’exception de l’article 18, alinéa 1, les règles de procédure spécifiques relevant du chapitre III s’appliquent également aux procédures découlant de l’article 27.

IV.

Toute communication entre le secrétariat général de la FIFA et les parties concernées doit se faire via TMS dans le contexte de l’EPP du joueur concerné.

6.

En règle générale, un juge unique statue sur ces cas.

7.

Les procédures décrites dans le présent article sont gratuites.

8.

La décision prise par la chambre de résolution des litiges est dûment communiquée aux parties via TMS, conformément à l’article 10 du Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA. Les alinéas 2, 3 et 8 de l’article 15 des présentes règles de procédure s’appliquent.

V. Demandes réglementaires portées devant la Chambre du Statut du Joueur

Article 29 : DEMANDES RÉGLEMENTAIRES

Conformément aux règlements applicables de la FIFA, la chambre du statut du joueur statue sur les demandes réglementaires concernant : a) le transfert international ou le premier enregistrement d’un joueur mineur ; b) une exemption limitée pour joueur mineur ; c) une intervention de la FIFA visant à autoriser l’enregistrement d’un joueur ; d) une demande d’éligibilité ou de changement d’association ; e) le retour tardif d’un joueur au service de son équipe représentative ; ou f) une demande de mise à disposition de joueurs pour leur équipe représentative.

Toute demande de ce type doit présenter par écrit l’intégralité des motifs de fait et de droit. En traitant ces demandes, le secrétariat général de la FIFA doit observer les principes de base d’une procédure en bonne et due forme. Les exigences spécifiques aux demandes concernant le transfert international ou le premier enregistrement d’un mineur sont énoncées à l’article 30 des présentes règles de procédure. a) Toute demande soumise au titre de l’article 29, alinéa 1a, 1b et 1c doit être soumise et traitée dans TMS. b) Toute demande soumise au titre de l’article 29, alinéa 1d, e et f doit être soumise et traitée via le Portail juridique. c) Seules les demandes concernant des joueurs de futsal et les demandes couvertes par la circulaire n°1635 de la FIFA peuvent être soumises et traitées par courriel.

À réception de la demande, le secrétariat général de la FIFA évalue si celle-ci est complète. a) Si la demande est incomplète, le secrétariat général de la FIFA en informe l’auteur pour rectification. b) Si la demande n’est pas rectifiée dans le délai imparti, elle est réputée retirée et doit être déposée à nouveau. c) Une fois qu’une demande est jugée complète, ou sur demande expresse de son auteur, elle est transmise à la chambre du statut du joueur pour décision.

En règle générale, un seul juge statue. En cas de dossier complexe, ou dans des circonstances exceptionnelles, au moins trois juges statuent.

Article 30 : TRANSFERT INTERNATIONAL

OU PREMIER ENREGISTREMENT D’UN MINEUR

Conformément aux règlements applicables de la FIFA, une association membre qui souhaite enregistrer un joueur à la demande d’un de ses clubs affiliés peut faire une demande via TMS concernant : a) le transfert international d’un joueur mineur ; b) le premier enregistrement d’un joueur mineur étranger ; c) le premier enregistrement d’un joueur mineur qui n’a pas la nationalité du pays où est domiciliée l’association membre auprès de laquelle il souhaite être enregistré et qui y a vécu de façon continue pendant au moins les cinq dernières années.

Aucune demande n’est nécessaire lorsque : a) le mineur possède la nationalité du pays où est domiciliée l’association membre auprès de laquelle il souhaite être enregistré et n’a jamais été enregistré dans une autre association membre auparavant ; b) le mineur a moins de dix ans ;

Une demande doit contenir les documents (en fonction du type de demande) réclamés dans TMS, tels que décrits dans le Guide pour la soumission d’une demande relative à un joueur mineur.

En cas de transfert international, l’ancienne association membre auprès de laquelle le mineur était enregistré : a) peut consulter tous les documents non confidentiels dans TMS ; b) est invitée à effectuer une soumission et à transmettre tous les documents nécessaires dans le délai fixé par le secrétariat général de la FIFA.

En cas de transfert international pour raison humanitaire, l’ancienne association membre auprès de laquelle le joueur était enregistré n’est pas notifiée de la demande.

Demandes réglementaires portées devant la Chambre du Statut du Joueur

c) l’association membre s’est vu accorder une exemption limitée pour joueur mineur qui s’applique au transfert international du mineur en question.

V.

Article 31 : DEMANDE D’ÉLIGIBILITÉ OU DE

CHANGEMENT D’ASSOCIATION

Conformément à la réglementation applicable de la FIFA, toute association membre souhaitant déposer une demande d’éligibilité ou de changement d’association afin de permettre à un joueur d’évoluer au sein d’une de ses équipes représentatives doit déposer cette demande via le Portail juridique.

La demande doit être soumise via le Portail juridique au moins 15 jours calendaires avant le premier jour de la fenêtre internationale au cours de laquelle auront lieu les activités de l’équipe représentative pour lesquelles le joueur est sollicité. Toute demande déposée en dehors du délai imparti ne sera traitée par la chambre du statut du joueur qu’à l’issue de ladite fenêtre internationale.

Toute demande d’éligibilité ou de changement d’association doit être accompagnée des documents mentionnés dans le Guide pour la soumission des demandes d’éligibilité ou de changement d’association (en fonction du type de demande).

VI. Dispositions finales

Article 32 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les procédures préexistantes à l’entrée en vigueur des présentes règles de procédure sont soumises à ces dernières.

À l’entrée en vigueur des présentes règles de procédure, le secrétariat général de la FIFA prend toutes les décisions relatives à la mise en application desdites règles aux procédures préexistantes.

Article 33 : CAS NON PRÉVUS ET DE FORCE MAJEURE

Le secrétariat général de la FIFA statue sur toutes les questions non prévues par le présent règlement.

Le président du Tribunal du Football rend une décision définitive sur les cas de force majeure.

Article 34 : TEXTES DIVERGENTS

En cas de contestation relative à l’interprétation des traductions des présentes règles de procédure, le texte anglais fait foi.

ModifiéArticle 35 : ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ModifiéLes présentes règles de procédures ont été approuvées par le Bureau du Conseil le 10 juin 2026 et entrent en vigueur au 1er janvier 2027.

ModifiéLe 10 juin 2026

ModifiéPour la FIFA

Président :

Secrétaire Général :

Gianni Infantino Mattias Grafström

ANNEXE 1

Les avances de frais sont établies comme suit : Valeur du litige (USD)

à USD 49 999,99

USD 1 000

50 000

à USD 99 999,99

USD 2 000

100 000

à USD 149 999,99

USD 3 000

150 000

à USD 199 999,99

USD 4 000

200 000+

USD 5 000

Les frais de procédure sont établis comme suit : Valeur du litige (USD)

Avances de frais fixes

Frais de procédure

à USD 49 999,99

jusqu’à USD 5 000

50 000

à USD 99 999,99

jusqu’à USD 10 000

100 000

à USD 149 999,99

jusqu’à USD 15 000

150 000

à USD 199 999,99

jusqu’à USD 20 000

200 000+

jusqu’à USD 25 000

Le paiement des avances de frais ou des frais de procédure est à effectuer sur le compte suivant avec, en remarque, une référence claire aux parties au litige : UBS Zurich Numéro de compte : 230-366677.61N (Statut du Joueur de la FIFA) N° de clearing : 230 IBAN: CH12 0023 0230 3666 7761 N SWIFT: UBSWCHZH80A

Dispositions finales

VI.

Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Édition janvier 2027).

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