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Texte officiel · Examen FIFA

Règlement sur les agents de la FIFA – FAQ

  • Version 1.0, mars 2023
  • 89 rubriques

Texte du support officiel de l'examen FIFA (« Matériel pédagogique de l'examen de la FIFA pour les agents », édition du 15 janvier 2026), pages 638 à 693.

Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi. Version : Version 1.0, mars 2023. Source : FIFA. Texte © FIFA. En cas de divergence entre les langues, la version anglaise fait foi.

Texte intégral

Sommaire · 89 rubriques

RÈGLEMENT

sur les agents de la FIFA – FAQs

MARS 2023

VERSION 1.0 |

RÈGLEMENT SUR LES AGENTS DE LA FIFA – FAQ

I. INTRODUCTION

Le présent document regroupe diverses questions fréquemment posées (« FAQ ») relatives au Règlement sur les agents de la FIFA (le « règlement »). Il vise à offrir un complément d’information et des précisions aux associations membres de la FIFA, aux parties prenantes de la FIFA (joueurs, clubs, entraîneurs, ligues, etc.) ainsi qu’aux agents.

Il s’agit d’un document évolutif, destiné à être mis à jour régulièrement par le département Agents de la FIFA afin de répondre aux interrogations portant sur la dernière édition du règlement. Sauf mention contraire, il reprend donc les termes et les définitions du règlement.

Le présent document ne fait pas partie du règlement. Il est soumis aux dispositions du règlement et, en cas de conflit entre le présent document et le règlement, ce dernier prévaut. Tous les termes utilisés dans la présente renvoient aux définitions du règlement ou aux définitions d’autres règlements de la FIFA.

Enfin, ce document présente le point de vue de l’administration de la FIFA quant à l’interprétation et l’application de différentes dispositions du règlement. Veuillez noter que le Tribunal de la FIFA ou d’autres organes juridictionnels compétents pourraient avoir des avis divergents concernant les dispositions en question.

II. RÈGLES GÉNÉRALES

2.1 Où trouver les définitions ?

Le règlement s’ouvre sur une liste de définitions et il applique également les définitions des Statuts de la FIFA ainsi que du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA. Les termes définis dans ces derniers documents doivent être régulièrement vérifiés et confrontés avec ceux du Règlement sur les agents de la FIFA.

2.2 Qu’est-ce qu’un « intérêt » au sens du Règlement sur les agents de la FIFA ?

Le terme « intérêt » revient à plusieurs reprises dans le règlement, en particulier dans les dispositions relatives aux personnes qui peuvent ou non avoir un intérêt dans un club, une académie, une ligue ou une ligue centralisée, ou dans les activités d’un agent ou d’une agence.

Un intérêt est défini comme suit :

i. propriété effective d’une personne morale par le biais de laquelle les activités pertinentes de ces entités sont menées, à l’exception d’une adhésion personnelle, ordinaire, librement accessible et non transférable, donnant droit à son propriétaire à une seule voix dans les affaires du club ; et/ou

ii. position pouvant permettre l’exercice d’une influence matérielle, financière, commerciale, administrative, managériale ou autre sur les affaires d’une personne physique ou morale, directement ou indirectement, de manière formelle ou informelle.

La définition de ce terme vise à prévenir les conflits d’intérêts émergeant lorsqu’un agent détient (même partiellement) ou contrôle une personne morale pertinente (agence de football, club, académie ou entreprise impliquée dans des paris sportifs, etc.). Il convient donc de l’interpréter en connexion avec l’article 5, alinéas 1 (a) (v) et 1 (d) (i), l’article 11, alinéa 4 et l’article 18, alinéa 2 (f) et (i) du règlement.

En revanche, un agent qui adhère à un club détenu par ses adhérents n’est pas considéré comme détenant un intérêt dans le club en question.

2.3 Qu’est-ce qu’un agent lié ?

Le statut d’agent lié détermine, entre autres, la capacité d’un agent à fournir des services dans le cadre d’une même transaction.

Un agent lié est un agent qui est lié à un autre agent si :

i. ils sont employés ou contractuellement engagés auprès de la même agence par le biais de laquelle ils fournissent leurs services d’agent ;

ii. ils sont tous deux dirigeants, actionnaires ou associés de la même agence par le biais de laquelle ils fournissent leurs services d’agent ;

iii. ils sont mariés, concubins ou possèdent des liens de parenté (frère, sœur, père, mère, fils, fille, beau-fils ou belle-fille) ; ou

iv. ils ont conclu un contrat ou autre type d’arrangement, formel ou informel, en vue de coopérer à plusieurs occasions dans le cadre de la prestation de services ou de partager les revenus ou profits de tout ou partie de leurs services d’agent.

L’objectif de cette définition est de prévenir les conflits d’intérêts. Il convient donc de l’interpréter en connexion avec l’article 12, alinéa 10 et avec l’article 15, alinéa 3 du règlement.

Exemples :

• L’agent A et l’agent B travaillent pour la même agence. Ils sont tous deux considérés comme des agents liés au sens de la définition ci-dessus. L’agent A représente un club qui libère dans la transaction. En vertu de l’article 12, alinéa 10 du règlement, l’agent B n’est pas autorisé à représenter une quelconque partie dans la même transaction.

• L’agent A et l’agent B ont coopéré à deux occasions en représentant ensemble deux joueurs lors de la négociation de leurs contrats de travail. Ils sont tous deux considérés comme des agents liés au sens de la définition ci-dessus. Toutefois, ils peuvent continuer à fournir ensemble des services d’agent dans le cadre de transactions futures au nom d’un joueur et d’un club qui engage, à condition que les deux clients aient donné leur consentement écrit au préalable (double représentation autorisée). En résumé, deux agents liés (A et B) sont autorisés à représenter à la fois un individu et une entité d’arrivée.

2.4 Que sont les services d’agent ?

Les services d’agent sont des services fournis dans le cadre du football pour ou au nom d’un client, y compris la négociation, la communication relative à la négociation ou précédent la négociation, ou toute autre activité y afférente dans le but et/ou l’intention de conclure une transaction.

Cela inclut tout acte visant à faciliter ou rendre effectif :

i. l’emploi, l’enregistrement ou le désenregistrement d’un joueur auprès d’un club ou d’une ligue centralisée ;

ii. l’emploi d’un entraîneur auprès d’un club, d’une ligue centralisée ou d’une association membre ;

iii. le transfert de l’enregistrement d’un joueur d’un club à un autre ; et/ou iv. l’élaboration, la résiliation ou la modification des termes du contrat de travail d’un individu.

Exemples (liste non exhaustive) :

• Fournir des conseils ou apporter une aide dans le cadre de la négociation et la conclusion de transferts ou de contrats de travail (rémunération, clauses libératoires, échéanciers, primes, prestations en nature, etc.)

• Trouver un employeur à un joueur/entraîneur • Faciliter le transfert de joueurs entre clubs • Faciliter la circulation d’entraîneurs entre clubs et/ou associations membres • Agir en qualité d’intermédiaire afin de maintenir une bonne relation entre un club et un joueur/entraîneur

• Agir en qualité d’intermédiaire pour des clubs dans le cadre d’une transaction • Organiser et faciliter un essai • Prendre en charge la communication relative au transfert / à l’emploi d’un joueur/entraîneur

• Représenter des clients lors de réunions • Présenter des entraîneurs/joueurs à des clubs/associations membres/ligues centralisées (ou inversement) en vue d’aboutir à une transaction

• Évoquer avec des clients les dispositions d’éventuels contrats • Faciliter une transaction en évoquant avec un club la disponibilité d’un joueur/entraîneur

• Prendre les dispositions nécessaires pour permettre à des clubs de rencontrer des joueurs/entraîneurs ou d’autres clubs

2.5 Les contrats entre des joueurs et leur association membre concernant la participation aux activités des équipes nationales sont-ils considérés comme une transaction ?

Non. Les contrats de participation n’étant pas inclus dans la définition de transaction du règlement et n’étant pas liés au système international des transferts, ces accords ne relèvent pas des services d’agent.

2.6 Quelle est la définition de « autres services » ?

Sont entendus comme « autres services », des services fournis par un agent pour ou au nom d’un client autres que des services d’agent, y compris en matière de conseil juridique, planification financière, détection, conseil, gestion du droit à l’image et négociation de contrats commerciaux.

Exemples (liste non exhaustive) :

• Prendre des dispositions en vue de satisfaire les besoins essentiels de joueurs/ d’entraîneurs (logement, services médicaux, assurance, administration, scolarisation des enfants, etc.)

• Apporter une aide dans le cadre d’obligations hors terrain directement liées au statut et à la profession de joueur (relations publiques, services de liaison avec les fans, gestion des réseaux sociaux, etc.)

• Négocier d’autres contrats (droits à l’image, sponsoring, publicité, promotion, etc.), les relire ou apporter une aide quelconque en lien avec ces autres contrats

• Fournir des prestations de conseil financier, fiscal et/ou juridique • Identifier, suivre et évaluer des joueurs/entraîneurs pour le compte de clubs/ associations membres (détection, etc.)

Exemple :

• Le fait qu’un agent repère un joueur pour un club est considéré comme un autre service. Toutefois, si l’agent est impliqué dans la facilitation ou la négociation du transfert du joueur en question après l’avoir repéré, ces services seront alors considérés comme des services d’agent.

2.7 Les autres services relèvent-ils du champ d’application du Règlement sur les agents de la FIFA ?

Non. Les autres services sont exclus du champ d’application du règlement, dans la mesure où la FIFA ne réglemente pas ces activités. En revanche, les autres services relèvent du champ d’application du règlement s’ils sont utilisés en vue de contourner ou manipuler le plafonnement de l’indemnité de service des agents, par exemple via une surfacturation destinée à masquer une indemnité de service payée pour les services d’agent qui serait sinon supérieure au plafonnement de l’indemnité de service. En outre, la prestation d’autres services est soumise à des obligations de rapport (cf. art. 16, al. 2 (j)

(ii) et al. 4, et art. 18, al. (1) (f) (iii)).

III. DEVENIR UN AGENT DE FOOTBALL

3.1 Un propriétaire de club peut-il obtenir une licence d’agent ?

Non. Un propriétaire de club ne peut pas obtenir de licence lui permettant d’exercer la fonction d’agent (cf. art. 11, al. 4 (b)).

Un candidat à une licence (ou un détenteur de licence) ne peut pas être un officiel ou un employé d’un club, ni avoir des intérêts dans un club. L’interdiction d’avoir un quelconque intérêt dans un club s’applique quelle que soit la part du club détenue par le candidat à la licence (ou le détenteur de licence).

En revanche, l’interdiction ne vise pas les candidats (ou les détenteurs de licence) détenant « une adhésion personnelle, ordinaire, librement accessible et non transférable, donnant droit à son propriétaire à une seule voix dans les affaires du club ».

Exemples :

• Jean Lambert détient 5% des parts du FC Laville. Il ne peut pas déposer de demande de licence.

• Jean Lambert, un agent titulaire d’une licence, achète un club de quatrième division affilié à la fédération de son pays. Il n’est plus autorisé à détenir de licence et doit immédiatement demander une annulation ou une suspension de licence, conformément au Règlement sur les agents de la FIFA.

• Le FC Laville a été constitué sous la forme d’une association. Ses adhérents sont des personnes morales payant des frais d’adhésion annuels. L’adhésion annuelle donne aux adhérents un droit de vote personnel et non transférable lors de l’assemblée générale du club. Jean Lambert est un adhérent lambda du FC Laville et il peut détenir une licence d’agent.

3.2 Un employé ou un officiel de la FIFA, d’une confédération, d’un club ou d’une association membre peut-il obtenir une licence d’agent ?

Non. Un employé (y compris un joueur ou un entraîneur) ou un officiel d’un club ou d’une association membre ne peut obtenir de licence lui permettant d’exercer la fonction d’agent.

La seule exception à cette règle concerne les personnes (candidats ou détenteurs de licence) ayant été « nommées ou élues au sein d’un organe de la FIFA, d’une confédération ou d’une association membre pour représenter les intérêts des agents ».

Exemples :

• Jean Lambert est directeur général du FC Laville. Il ne peut pas déposer de demande de licence.

• Jean Lambert, un agent titulaire d’une licence, est nommé directeur sportif du FC Laville. Il n’est plus autorisé à détenir de licence et doit immédiatement demander une annulation ou une suspension de licence, conformément au Règlement sur les agents de la FIFA.

• Jean Lambert, un agent titulaire d’une licence, est également président de l’Association mondiale des agents. Une confédération lui propose de rejoindre son Comité des parties prenantes du football en sa qualité de président de l’Association mondiale des agents. Malgré son statut d’officiel de la confédération, Jean Lambert demeure éligible à la détention d’une licence, car son rôle en tant qu’officiel de la confédération est de représenter les intérêts des agents.

3.3 Un employé ou un officiel d’une organisation représentant les intérêts de joueurs peut-il obtenir une licence d’agent ?

Oui. Aucun critère d’éligibilité n’interdit à un employé ou un officiel d’une organisation représentant les intérêts de joueurs d’obtenir une licence permettant d’exercer la fonction d’agent.

Exemple :

• Jeanne Lambert est agent de liaison au sein de l’association de joueurs de son pays. Elle est éligible à la fonction d’agent.

3.4 Existe-t-il des exigences en matière de formation pour devenir agent ?

Non. Il n’existe aucune exigence en matière de formation ou de critères professionnels pour devenir agent.

3.5 Existe-t-il des exigences linguistiques pour devenir agent ?

Non. Il n’existe aucune exigence linguistique pour devenir agent.

D’un point de vue pratique en revanche, les agents doivent avoir une maîtrise suffisante de l’anglais, de l’espagnol ou du français pour obtenir leur licence via la plateforme et pour se conformer à l’obligation de formation professionnelle continue énoncée dans le règlement ainsi que dans la circulaire y afférente.

3.6 L’obligation pour un candidat de n’avoir jamais fait l’objet d’une suspension par une instance sportive concerne-t-elle uniquement les suspensions en tant qu’agent/intermédiaire ou s’étend-elle également aux suspensions en tant que joueur ?

L’obligation s’applique indépendamment du statut du candidat à l’époque de sa suspension par une instance sportive. L’exigence établie par le règlement prévoit qu’un candidat ne doit jamais avoir fait l’objet d’une suspension d’au moins deux ans, d’une exclusion ou d’une radiation prononcée par une autorité réglementaire ou une instance sportive dirigeante pour infraction aux règles en matière d’éthique ou de déontologie. En d’autres termes, il convient de tenir compte du comportement et de la sanction, non du statut de la personne concernée à l’époque de ladite suspension.

Exemple :

• Vincent a été visé par une interdiction à vie d’exercer toute activité liée au sport prononcée par la Fédération Bleue de Football pour infraction au Code de conduite alors qu’il était joueur du FC Attaquants. Vincent ne satisfait donc pas aux critères d’éligibilité établis dans le règlement et ne peut pas demander à devenir agent.

3.7 Une personne ayant été reconnue coupable dans une procédure pénale pour des faits de corruption par un tribunal de première instance peut-elle déposer une demande de licence ?

Non. Une personne condamnée par un tribunal de première instance pour l’un des faits énoncés dans le règlement ne peut pas déposer de demande de licence. La FIFA se réserve le droit de demander à un candidat donné de lui communiquer les informations contenues dans son casier judiciaire afin d’apporter la preuve qu’il satisfait aux critères d’éligibilité.

3.8 Quelles étapes doit suivre un agent sportif détenant une licence reconnue par la législation nationale pour que sa licence soit reconnue par la FIFA et pour obtenir une équivalence délivrée par la FIFA ?

Ce cas de figure est régi par l’article 24 du règlement.

En premier lieu, le système national d’émission de licences établi en accord avec la législation nationale doit avoir été reconnu par la FIFA. Si l’association membre concernée s’est conformée à l’ensemble de la procédure permettant à son système national d’émission de licences d’être reconnu par la FIFA, les agents sportifs détenant une licence émise par le système en question sont exemptés de l’examen prévu par le règlement.

Néanmoins, pour obtenir une équivalence, les personnes concernées doivent :

i. effectuer une demande de licence spéciale, « en vertu de la législation nationale », depuis la Plateforme des agents de la FIFA ;

ii. fournir la preuve qu’elles détenaient une licence leur permettant de fournir des services d’agent conformément à la législation nationale du pays ou du territoire concerné avant l’entrée en vigueur du règlement ;

iii. satisfaire aux critères d’éligibilité énoncés dans le règlement au moment de leur demande ;

iv. s’acquitter des frais de licence annuels à la FIFA prévus par l’article 7 du règlement.

Ces demandes seront examinées par l’association membre concernée et par la FIFA. Une fois la demande approuvée, la licence d’agent sportif national du candidat sera considérée comme équivalente à une licence d’agent délivrée par la FIFA conformément au règlement, et le candidat sera soumis aux mêmes droits et obligations qu’un agent (à l’exception des exigences à remplir pendant cinq ans au titre de la formation professionnelle continue).

3.9 Combien de fois par an se tient l’examen de la FIFA pour les agents ?

Au cours de la phase de mise en œuvre du règlement, la FIFA organisera au maximum deux examens de la FIFA pour les agents chaque année. Passée cette première phase, qui s’étalera sur quelques années, un seul examen sera organisé chaque année. Pour plus d’informations sur les dates des examens, nous vous invitons à consulter la circulaire de la FIFA y afférente.

3.10 Un ressortissant étranger peut-il passer l’examen auprès d’une association membre autre que celle de son pays ?

Oui. Les candidatures sont ouvertes à tous, indépendamment de la citoyenneté et du lieu de résidence, quel que soit le site choisi pour passer l’examen, dans la mesure où les questions posées et les langues utilisées seront les mêmes dans les différents sites. En outre, il ne sera pas fait mention du site de l’examen dans le répertoire des agents. En revanche, la FIFA n’est pas responsable des exigences qu’un candidat doit respecter afin de pénétrer sur le territoire concerné.

3.11 Sur quoi portera l’examen ?

Les questions porteront sur des règlements de la FIFA et sur un matériel pédagogique propre à chaque examen.

L’examen peut être passé en anglais, espagnol ou français (le candidat pourra opter pour la langue de son choix) et sera composé de 20 questions. Chaque candidat confirmé devra sélectionner une ou plusieurs réponses pour chaque question à choix multiples.

De plus amples informations sont fournies dans le matériel pédagogique disponible depuis la plateforme.

3.12 L’examen comprendra-t-il des questions portant sur le règlement national sur les agents de l’association membre accueillant l’examen ?

Non. L’examen portera sur les règlements de la FIFA et les questions seront fournies par la FIFA. Il ne comportera aucune question additionnelle portant sur un quelconque règlement national sur les agents afin de garantir des conditions d’examen égales dans toutes les associations membres.

3.13 S’agit-il d’un examen dit « à livres ouverts » ?

Oui. L’examen de la FIFA pour les agents est un examen à livres ouverts. Tous les candidats confirmés seront autorisés à consulter le matériel pédagogique pertinent depuis leurs ordinateurs portables. Le matériel pédagogique sera disponible dans son intégralité sur la Plateforme des agents de la FIFA et pourra être utilisé durant l’examen.

3.14 L’examen sera-t-il disponible dans toutes les langues officielles de la FIFA ?

L’examen de la FIFA pour les agents sera disponible en anglais, espagnol et français. Durant l’examen, chaque candidat confirmé pourra sélectionner la langue de son choix parmi les trois disponibles, indépendamment du site sur lequel il passe l’examen.

3.15 S’agit-il d’un examen en ligne ?

L’examen se déroulera exclusivement en ligne, mais sera organisé en présentiel par les associations membres. Chaque candidat approuvé devra apporter son propre ordinateur (ainsi qu’une borne Wi-Fi si cela est précisé sur la plateforme) afin de passer l’examen de façon groupée auprès de l’association membre concernée.

3.16 Combien de fois est-il possible de passer l’examen ?

Un candidat peut passer l’examen autant de fois qu’il le souhaite. En revanche, si un candidat ne réussit pas l’examen du premier coup, il devra renouveler sa demande de licence à chaque tentative.

3.17 La plateforme et l’examen seront-ils disponibles en allemand, arabe, portugais et/ou russe ?

Non. La Plateforme des agents sera disponible uniquement en anglais, espagnol et français.

3.18 Combien de licences chaque association membre peut-elle émettre ?

Les licences d’agent sont émises par la FIFA. Les associations membres n’émettent pas de licences. Leur participation à la procédure d’émission se limite à l’accueil de l’examen ou à la vérification des demandes d’exemption d’examen. Il n’existe donc aucune limite au nombre de demandes de tout type qu’une association membre peut recevoir.

3.19 Le territoire sur lequel un candidat passe l’examen a-t-il une quelconque incidence ?

Non. Le territoire sur lequel un candidat passe l’examen pour obtenir une licence d’agent n’a aucune incidence. S’il réussit l’examen, il obtiendra une licence émise par la FIFA et non par l’association membre concernée. Le territoire sur lequel l’examen a été passé ne sera pas pris en considération dans l’éventualité d’une résolution de litiges ou pour une quelconque question disciplinaire. Il n’en sera pas fait mention sur la Plateforme des agents de la FIFA.

3.20 La cotisation annuelle à la FIFA peut-elle être payée en plusieurs versements ?

Non. La cotisation annuelle (USD 600) doit être payée en une seule fois depuis le système de paiement sécurisé en ligne intégré à la Plateforme des agents de la FIFA. Toutes les solutions de paiement par carte de débit et de crédit les plus répandues sont acceptées.

3.21 Un agent doit-il contracter une assurance responsabilité civile professionnelle pour obtenir et conserver une licence ?

Non. Il n’est pas nécessaire de contracter une assurance responsabilité civile professionnelle pour obtenir et conserver une licence d’agent. En revanche, les agents sont encouragés à contracter une assurance, et la souscription d’une couverture d’assurance relève de leur responsabilité.

3.22 Combien d’années la licence d’agent est-elle valable ?

La licence d’agent est émise pour une durée indéterminée, sous réserve du respect permanent des critères d’éligibilité, du paiement des frais de licence, du respect des obligations de rapport et de l’obtention d’un nombre suffisant de crédits au titre de la formation professionnelle continue. Les frais de licence doivent être payés chaque année, au plus tard le 30 septembre.

3.23 Quelle procédure doivent suivre les personnes ayant obtenu une licence d’agent de joueurs avant le 1er avril 2015 en vue d’obtenir une licence d’agent conforme au Règlement sur les agents de la FIFA ?

Une personne qui a obtenu une licence d’agent conformément aux dispositions des éditions 1991, 1995, 2001 ou 2008 du Règlement des Agents de Joueurs de la FIFA est exemptée de l’examen de la FIFA si :

i. elle dépose une demande de licence via la Plateforme des agents de la FIFA avant le 30 septembre 2023 ;

ii. elle fournit la preuve de l’obtention d’une licence d’agent conformément aux dispositions des éditions 1991, 1995, 2001 ou 2008 du Règlement des Agents de Joueurs de la FIFA ;

iii. elle satisfait aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 5 du Règlement sur les agents de la FIFA au moment de sa demande ;

iv. elle fournit la preuve, dans le cadre de sa demande, qu’elle était enregistrée en qualité d’intermédiaire ou était propriétaire, dirigeante ou employée d’une personne morale enregistrée en qualité d’intermédiaire auprès d’une association membre entre le 1er avril 2015 et la date d’approbation du Règlement sur les agents de la FIFA ;

v. elle se conforme à l’article 7 du Règlement sur les agents de la FIFA après que le secrétariat général de la FIFA a confirmé l’exemption d’examen.

Si un agent titulaire d’une ancienne licence suit cette procédure et remplit les critères pertinents, une nouvelle licence peut lui être délivrée. Il doit par la suite satisfaire aux exigences établies dans le Règlement sur les agents de la FIFA en matière d’émission de licence. La seule exception concerne le nombre de crédits à obtenir tous les ans pendant cinq ans au titre de la formation professionnelle continue, tel que précisé dans la circulaire annuelle.

3.24 Un candidat doit-il avoir été enregistré en qualité d’intermédiaire sans interruption entre le 1er avril 2015 et la date d’approbation du Règlement sur les agents de la FIFA pour demander une exemption d’examen ?

Non. Les candidats doivent fournir la preuve d’un seul enregistrement en qualité d’intermédiaire – par exemple sous la forme d’une transaction conforme au règlement national sur les intermédiaires de l’association membre concernée – effectué entre le 1er avril 2015 et la date d’approbation du règlement. Il n’est pas nécessaire de justifier d’une activité d’intermédiaire ininterrompue.

3.25 Qu’en est-il des intermédiaires enregistrés entre le 1er avril 2015 et la date d’approbation du Règlement sur les agents de la FIFA ?

Les intermédiaires actuellement enregistrés auprès d’une association membre devront obtenir une licence d’agent au cours de la période de transition de neuf mois (du 9 janvier 2023 au 30 septembre 2023) s’ils souhaitent continuer à exercer le métier d’agent et à fournir des services d’agent après la date d’entrée en vigueur du règlement, à savoir le 1er octobre 2023. Durant cette période de transition, ils auront deux possibilités de passer l’examen et pourront continuer à travailler en qualité d’intermédiaire.

Ainsi, durant la période de transition, les associations membres pourront, d’une part, enregistrer des intermédiaires conformément au Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires, et, d’autre part, participer au processus d’émission de licences d’agent prévu par le Règlement sur les agents de la FIFA, qui remplacera l’enregistrement des intermédiaires à compter du 1er octobre 2023. Pendant la période de transition, l’obtention d’une licence d’agent ne remplace pas l’enregistrement en qualité d’intermédiaire.

À compter du 1er octobre 2023, date à laquelle le Règlement sur les agents de la FIFA entrera pleinement en vigueur, le rôle d’intermédiaire n’existera plus. Les intermédiaires devront suivre la procédure d’obtention de licence et passer l’examen ou effectuer une demande de licence en vertu d’une législation nationale.

3.26 Un agent peut-il suspendre volontairement sa licence ?

Oui. Un agent peut demander une suspension temporaire de sa licence à tout moment (cf. art. 10 du règlement).

La suspension temporaire n’est soumise à aucune durée maximale et peut être demandée en cas de raison justifiée, pour des raisons personnelles ou médicales par exemple, ou en vue d’un congé sabbatique. La personne concernée ne peut plus exercer une quelconque activité d’agent pendant toute la durée de cette suspension.

3.27 Que se passe-t-il en cas d’annulation de la licence d’agent ?

Une licence peut être annulée pour deux raisons : (i) volontairement par une personne, par exemple si celle-ci ne souhaite plus exercer la fonction d’agent ; ou (ii) sur décision de la FIFA pour des motifs réglementaires.

Une personne ayant sollicité l’annulation de sa licence doit se conformer de nouveau à l’ensemble de la procédure de demande de licence, à une date ultérieure, sous réserve qu’elle satisfasse aux critères d’éligibilité.

Exemple :

Jean Lambert, un agent titulaire d’une licence, est nommé directeur sportif du FC Laville. Il ne satisfait plus aux critères d’éligibilité et annule immédiatement sa licence depuis la Plateforme des agents de la FIFA. Après avoir occupé le poste de directeur sportif pendant trois ans, il décide de démissionner pour redevenir agent. Il doit donc se conformer de nouveau à l’ensemble de la procédure de demande de licence.

IV. EXERCER LA FONCTION D’AGENT

4.1 Quelles exigences un agent doit-il respecter afin de conserver sa licence ?

Pour pouvoir conserver sa licence, un agent doit :

i. ne pas avoir fait de déclaration fausse, trompeuse ou incomplète dans le cadre de sa demande de licence ;

ii. ne pas avoir été reconnu coupable dans une procédure pénale (ni aucun accord y afférent) portant sur le crime organisé, le trafic de drogues, la corruption, le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale, la fraude, la manipulation de matches, le détournement de fonds, la malversation, la violation des obligations fiduciaires, la contrefaçon, une faute professionnelle, des violences sexuelles, un crime violent, le harcèlement, l’exploitation ou le trafic d’enfants ou d’adultes vulnérables ;

iii. n’avoir jamais fait l’objet d’une suspension d’au moins deux ans, d’une exclusion ou d’une radiation prononcée par une autorité réglementaire ou une instance sportive dirigeante pour infraction aux règles en matière d’éthique ou de déontologie professionnelle ;

iv. ne pas être un officiel ni un employé de la FIFA, d’une confédération, d’une association membre, d’une ligue, d’un club, d’une entité représentant les intérêts de clubs ou de ligues, ou de toute autre organisation directement ou indirectement liée à ces organisations ou entités ; la seule exception à cette règle concerne les personnes nommées ou élues au sein d’un organe de la FIFA, d’une confédération ou d’une association membre pour représenter les intérêts des agents ;

v. ne pas avoir – personnellement ou via l’agence dont il dépend – des intérêts dans un club, une académie, ou une ligue ;

vi. au cours des deux ans précédant sa demande de licence, ne jamais avoir été surpris à fournir des services d’agent sans posséder la licence requise ;

vii. au cours des cinq ans précédant sa demande de licence (et après sa demande, y compris après avoir obtenu une licence le cas échéant), ne jamais avoir déclaré être ni avoir été personnellement déclaré en faillite ou avoir été actionnaire majoritaire, administrateur ou dirigeant d’une entreprise ayant déclaré être en faillite, été mise en redressement judiciaire et/ou mise en liquidation ;

viii. au cours des 12 mois précédant sa demande de licence (et après sa demande, y compris après avoir obtenu une licence le cas échéant), n’avoir eu aucun intérêt dans une entité, entreprise ou organisation concevant, organisant ou gérant des activités de paris sportifs à des fins lucratives.

Chaque année, l’agent doit également :

i. s’acquitter de la cotisation annuelle auprès de la FIFA ;

ii. satisfaire à ses obligations en matière de rapport ;

iii. satisfaire aux exigences relatives à la formation professionnelle continue.

4.2 Une licence d’agent peut-elle être transférée à une autre personne ?

Non. Une licence d’agent n’est pas transférable.

4.3 Un agent doit-il être enregistré auprès d’une association membre pour proposer des services d’agent sur le territoire concerné ?

Non. Les personnes ayant obtenu une licence d’agent peuvent librement fournir des services d’agent partout dans le monde, sauf dispositions supplémentaires relatives à l’enregistrement en vertu de la législation nationale d’un territoire donné. Par ailleurs, une association membre peut exiger que les agents acceptent d’être soumis au règlement national sur les agents ou à tout autre règlement relatif aux services fournis par les agents avant de pouvoir exercer leurs activités d’agent sur son territoire.

4.4 Un agent peut-il exercer ses activités via une société ? Si oui, le Règlement sur les agents de la FIFA impose-t-il des limites ?

Oui. Un agent peut exercer ses activités via une agence.

Une agence est définie comme une organisation, entité, société ou entreprise privée engageant, comprenant ou employant un ou plusieurs agent(s), ou agissant en qualité d’intermédiaire pour les activités d’un ou plusieurs agent(s).

À moins qu’il soit lui-même un agent, un employé ou prestataire travaillant pour l’agence ne peut pas fournir de services d’agent ni effectuer d’approche auprès d’un client potentiel en vue de conclure un accord de représentation. Un agent demeure entièrement responsable des activités de son agence, de ses employés, prestataires et autres représentants dans l’hypothèse où ils enfreindraient le règlement.

Il est interdit aux personnes physiques ou morales suivantes d’avoir un intérêt dans les activités d’une agence :

i. Les clients.

ii. Toute personne inéligible à la fonction d’agent.

iii. Toute personne ou entité possédant ou détenant, directement ou indirectement, des droits liés à l’enregistrement d’un joueur, en violation de l’article 18bis ou de l’article 18ter du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.

Un accord de représentation peut être conclu entre une agence et un client sous réserve que l’agence soit représentée par un agent et que l’accord en question soit signé par ledit agent. Si ces exigences sont respectées, l’agence aura alors qualité pour agir.

4.5 Quelles tâches peuvent accomplir les employés d’une agence qui ne détiennent pas de licence ?

Bien que le règlement ne précise pas les tâches que les employés ne possédant pas de licence peuvent accomplir, ceux-ci s’occupent essentiellement des aspects administratifs. Les activités figurant dans la liste non exhaustive cidessous sont considérées comme des tâches de nature administrative :

i. Fournir un appui administratif à un agent pour la production de documents/lettres (en lien ou non avec une transaction)

ii. Organiser des rencontres entre agents et clients (dès lors que ce service n’entraîne ni paiement ni demande de paiement)

iii. Fournir une aide concernant les aspects pratiques du déménagement d’un joueur ou entraîneur (sans lien avec les dispositions contractuelles ou financières)

4.6 Un agent peut-il représenter un mineur ?

Oui, sous certaines conditions.

Un agent souhaitant représenter un mineur ou représenter un club dans une transaction impliquant un mineur doit d’abord valider le module de formation professionnelle continue sur les mineurs depuis la Plateforme des agents.

En outre, l’agent doit prendre en compte les éléments suivants :

i. Il doit se conformer aux exigences prévues par le droit applicable, en particulier en matière de représentation des mineurs, dans le pays ou sur le territoire de l’association membre où le mineur sera employé.

ii. Une approche ne peut avoir lieu plus de six mois avant que ledit mineur atteigne l’âge auquel il est en droit de signer son premier contrat professionnel.

iii. Une approche ne peut avoir lieu qu’après que l’agent a obtenu le consentement écrit du tuteur légal du mineur.

En outre, un accord de représentation entre un agent et un mineur a uniquement force exécutoire lorsque :

i. l’accord de représentation satisfait aux exigences minimales énoncées à l’article 12, alinéa 7 du Règlement sur les agents de la FIFA ;

ii. l’agent satisfait aux exigences susmentionnées (formation professionnelle continue et dispositions des alinéas (i), (ii) et (iii)) ;

iii. l’accord de représentation est signé par le mineur et son tuteur légal, tel que prévu par le droit applicable dans le pays ou sur le territoire de l’association membre où ce mineur sera employé.

Un règlement national sur les agents pouvant comporter des dispositions plus strictes que celles énoncées dans le Règlement sur les agents de la FIFA, les agents doivent être au fait des règlements imposant des exigences supplémentaires en vue d’exercer sur le territoire de l’association membre (une demande d’extrait de casier judiciaire par exemple) ou interdisant complètement la représentation des mineurs.

4.7 Un agent peut-il représenter des joueurs et des entraîneurs amateurs ?

Oui. Un agent peut représenter des joueurs et/ou des entraîneurs amateurs.

Toutefois, si ces individus ne perçoivent pas de rémunération, aucune indemnité de service ne pourra être calculée et, donc, versée à l’agent pour les services fournis dans le cadre de la transaction concernée.

Les défraiements et avantages similaires que les joueurs et entraîneurs enregistrés peuvent obtenir (faibles subventions et/ou remboursements de frais de transport, de nourriture ou d’achat d’équipement sportif) ne peuvent servir de base à un quelconque calcul et au versement d’une indemnité de services.

4.8 Un agent peut-il représenter des clients dans le cadre d’un transfert en prêt ?

Oui. Un transfert en prêt est un type de transaction. Le transfert de l’enregistrement d’un joueur peut être temporaire ou permanent.

4.9 Un agent peut-il représenter des joueurs ou des entraîneurs dans le cadre de négociations visant à mettre fin à un contrat de travail ?

Oui. Un paiement négocié pour le compte d’un joueur ou d’un entraîneur dans le cadre de la résiliation d’un contrat de travail est considéré comme une rémunération. L’indemnité de service devra être calculée sur la base de cette rémunération.

4.10 Un accord de représentation peut-il être résilié à tout moment ?

Oui, et ce même si la partie résiliant l’accord le fait sans juste cause. Néanmoins, une partie annulant ou résiliant un accord de représentation sans juste cause est tenue de dédommager l’autre partie pour les dommages encourus. Un accord de représentation peut être résilié avec juste cause lorsqu’il n’est raisonnablement plus possible d’attendre d’une partie, en vertu du principe de bonne foi, qu’elle poursuive la relation contractuelle pour la durée convenue. Ceci inclut, sans toutefois s’y limiter, les situations suivantes :

i. L’annulation ou la suspension d’une licence d’agent.

ii. Une interdiction d’exercer toute activité relative au football.

iii. Une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, pendant au moins une période d’enregistrement complète.

4.11 Quelles sont les obligations à respecter pour qu’un accord de représentation soit valable ?

Conformément à l’article 12, alinéa 7 du règlement, un accord de représentation n’est valable que s’il comprend au minimum :the names of the parties;

i. le nom des parties ;

ii. la durée (le cas échéant) ;

iii. le montant de l’indemnité de service due à l’agent ;

iv. la nature des services d’agent à fournir ;

v. la signature des parties.

4.12 Est-il suffisant d’intégrer, dans l’accord de représentation, une clause indiquant si un avis juridique indépendant a été recherché ?

Un document écrit, séparé, doit être rédigé pour indiquer si le joueur ou l’entraîneur a sollicité ou non un avis juridique indépendant avant de conclure l’accord de représentation.

4.13 Un agent peut-il approcher un joueur ou un entraîneur lié à un autre agent par un accord de représentation exclusif ?

Non. Un agent peut uniquement approcher un client lié à un autre agent par un accord de représentation exclusif au cours des deux derniers mois de l’accord en question.

4.14 Un agent peut-il céder ou sous-traiter des services d’agent ?

Oui, à condition que les services d’agent soient cédés à un agent et sous réserve d’avoir obtenu le consentement éclairé du client. Le consentement doit être donné au moment de la cession ou de la sous-traitance.

4.15 Que se passe-t-il si un agent communique avec l’entraîneur de son client ?

L’article 16, alinéa 3 (b) du règlement établit qu’un agent n’est pas autorisé à offrir ou verser un avantage indu – personnel, pécuniaire ou autre – à un officiel ou employé d’une association membre, d’un club ou d’une ligue centralisée. Cela inclut, entre autres, toute tentative visant à influencer le choix d’un entraîneur de convoquer un joueur donné ou toute tentative visant à influencer un directeur sportif ou un entraîneur en vue de faire signer un joueur donné. Le cas échéant, l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à l’annulation de sa licence d’agent.

4.16 Combien de clients un agent peut-il représenter dans une même transaction ?

L’un des principaux objectifs du règlement est de « [l]imiter les conflits d’intérêts afin de protéger les clients contre tout comportement contraire à l’éthique » (cf. art. 1, al. 2 (c)).

À cette fin, le principe général veut qu’un agent ne puisse fournir des services d’agent que pour une seule partie dans le cadre d’une transaction. Une exception autorise cependant un agent à fournir des services d’agent ou d’autres services pour un individu et une entité d’arrivée dans le cadre de la même transaction : on parle alors d’un cas de double représentation autorisée (cf. art. 12, al. 8 du règlement).

Par exemple, si un agent souhaite fournir des services d’agent à une entité d’arrivée et un individu dans une même transaction dans le cadre d’une double représentation, il ne peut le faire qu’avec le consentement écrit préalable des deux clients. L’entité d’arrivée peut alors payer jusqu’à la moitié du montant total dû à l’agent au titre de l’indemnité de service.

Cela signifie qu’un agent ne peut fournir de services d’agent ou d’autres services dans le cadre d’une même transaction pour :

i. une entité de départ et un individu ;

ii. une entité de départ et une entité d’arrivée ; ou iii. toutes les parties (entité de départ, entité d’arrivée et individu).

Si un agent fournit des services d’agent ou d’autres services à une entité de départ dans une transaction, il ne peut donc fournir aucun service de ce type aux autres parties (entité d’arrivée ou individu) dans le cadre de cette transaction.

4.17 Un agent peut-il, au cours d’une transaction, résilier un accord de représentation avec un joueur, conclure ensuite un accord de représentation avec le club qui libère et de nouveau conclure un accord avec le joueur en question ?

Il s’agit d’un cas de « transposition », soit une situation au cours de laquelle un agent représente un joueur puis change de position pour représenter un club, en l’occurrence le club qui libère, dans une même transaction. Chaque cas est différent, mais il est fortement probable que cela relève de l’article 16, alinéa 2 (c) du règlement interdisant les conflits d’intérêts, et/ou de l’article 18, alinéa 2 (d) du règlement interdisant aux clubs d’interférer avec la liberté de choix de son agent par un individu ou d’influencer ce choix. La transposition est donc susceptible de donner lieu à une enquête et d’entraîner des sanctions.

4.18 Un agent peut-il, durant une transaction au cours de laquelle il représente un joueur et un club qui engage, se voir confier un mandat par le club qui engage uniquement, en vue de transférer ledit joueur à l’avenir ?

Le principe général veut qu’un agent ne puisse fournir des services d’agent que pour une seule partie dans le cadre d’une transaction. Une exception autorise toutefois un agent à fournir des services d’agent ou d’autres services pour un individu et une entité d’arrivée dans le cadre de la même transaction : on parle alors d’un cas de double représentation autorisée.

Dans l’exemple ci-dessus, en fonction des circonstances, il est fortement probable que la situation de l’agent relève du conflit d’intérêts. C’est le cas, notamment, si un agent représente, au cours d’une transaction, un individu devant être transféré dans un club et qu’il conclut parallèlement (ou peu après) un accord avec le club en question en vue d’un potentiel transfert ultérieur du même individu. Cette situation peut générer un conflit d’intérêts, car l’agent espère conclure avec le club d’arrivée (et donc le futur club qui libère) un accord avantageux relatif à sa future indemnité de service, et ne se concentre pas exclusivement sur la conclusion d’un accord avantageux pour le joueur au moment de sa signature avec le club. En résumé, le transfert ultérieur peut influencer les motivations de l’agent au cours de la première transaction. Ce type de situation peut donc faire l’objet d’une enquête.

4.19 Un agent peut-il fournir d’autres services à un client ?

Oui. Dans l’absolu, un agent peut fournir d’autres services à un client. En revanche, comme ce terme l’indique, les autres services ne constituent pas l’activité principale d’un agent et ils ne peuvent primer sur les services d’agent.

À cet égard, la FIFA doit prêter une attention particulière à ce type d’accords afin d’établir s’ils sont volontairement utilisés par les parties impliquées pour contourner les principes du règlement concernant la rémunération de l’agent. En vertu de l’article 15, alinéa 4 du règlement, tout paiement pour d’autres services à un agent par un client dans les 24 mois précédant ou suivant une transaction est, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme faisant partie de l’indemnité de service payée pour les services d’agent fournis dans le cadre de cette transaction.

En vertu de l’article 12, alinéa 8 du règlement, un agent ne peut fournir des services d’agent ou d’autres services que pour une seule partie dans le cadre d’une transaction. La seule exception étant que ces services peuvent être fournis dans le cadre d’une double représentation impliquant un individu et une entité d’arrivée. À noter que, dans ce cas, les deux clients doivent avoir donné leur consentement écrit préalable. En conséquence, en vertu de l’article 12, alinéa 9 du règlement, il n’est pas possible de fournir à la fois des services d’agent et d’autres services à d’autres combinaisons de clients.

4.20 Quel est le montant maximal de l’indemnité de service payable pour des services d’agent dans le cadre d’une transaction ?

Indépendamment du nombre d’agents fournissant des services d’agent à un client particulier, le montant maximal de l’indemnité de service payable pour des services d’agent dans le cadre d’une transaction est le suivant :

Plafonnement de l’indemnité de service

Client

La rémunération annuelle de l’individu est inférieure ou égale à USD 200 000 (ou équivalent)

La rémunération annuelle de l’individu est supérieure à USD 200 000 (ou équivalent)

Individu

5% de la rémunération de l’individu

3% de la rémunération de l’individu

Entité d’arrivée

5% de la rémunération de l’individu

3% de la rémunération de l’individu

10% de la rémunération de l’individu

6% de la rémunération de l’individu

Entité d’arrivée et individu (cas de double représentation autorisée)

Entité de départ (indemnité de transfert)

10% de l’indemnité de transfert

Si la rémunération d’un individu (sans paiements conditionnels) est supérieure à USD 200 000 (ou son équivalent dans une autre devise), le montant dépassant annuellement cette limite est sujet à un plafonnement de l’indemnité de service de 3% si l’agent représente un individu ou une entité d’arrivée, et de 6% si l’agent représente à la fois une entité d’arrivée et un individu (cas de double représentation autorisée). Afin de déterminer le plafonnement de l’indemnité de service, le calcul de la rémunération de l’individu n’inclut aucun paiement conditionnel.

Le calcul de l’indemnité de transfert ne doit inclure aucun montant payé à titre de dédommagement pour rupture de contrat (en vertu de l’article 17 ou de l’annexe 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA), ni aucune prime à la revente. En revanche, tout paiement conditionnel ne constituant pas une prime à la revente (prime de loyauté ou de rendement, etc.) peut être inclus dans le calcul de l’indemnité de transfert.

Exemple :

Dans le cadre du transfert du Joueur D du Club A (le club qui libère) vers le Club B (le club qui engage), le Club B paie USD 1 000 000 au titre de l’indemnité de transfert, avec une prime à la revente de 20% en faveur du Club A. Un agent représentant le Club A est en droit de recevoir une indemnité de service maximale de USD 100 000 (la prime à la revente ne donnant droit à aucune indemnité de service).

Dans le cadre du transfert en question, le Joueur D recevra une rémunération fixe de USD 1 000 000 au titre d’un contrat de travail d’un an, avec un paiement conditionnel de USD 500 000. Le Joueur D était représenté par un agent lors du transfert. La première étape consiste donc à calculer le pourcentage de commission effectif pour l’année concernée. Ici, le pourcentage pour l’année concernée est de 3,40% (5% du montant de USD 200 000 + 3% du montant de USD 800 000 = 3,40% du montant de USD 1 000 000). L’agent a donc droit à une indemnité de service maximale de USD 34 000 par an. Le même pourcentage de commission effectif devra être appliqué pour tout futur paiement conditionnel relatif à l’année en question.

La formule ci-dessous peut aider les parties impliquées à calculer le pourcentage de commission effectif applicable pour chaque transaction :

Pourcentage de commission effectif.xlsx

Le pourcentage de commission effectif s’appliquera à l’année concernée, comme illustré dans l’exemple ci-dessus.

4.21 Quels montants serviront de base au calcul des indemnités de service dues à un agent ?

L’agent représente un joueur/entraîneur ou une entité d’arrivée

Si un agent fournit des services d’agent à un joueur, un entraîneur ou une entité d’arrivée, les indemnités de service dues à l’agent pour ses services seront calculées sur la base de la rémunération du joueur ou de l’entraîneur.

La rémunération comprend, conformément à la définition donnée dans le règlement, la rétribution financière brute (en monnaie fiduciaire, mais également en cryptomonnaies) d’un emploi, telle que stipulée dans un contrat de travail négocié, incluant le salaire de base, toute prime à la signature et tout montant payable sous réserve du respect de certaines conditions (prime de loyauté ou de rendement, etc.).

Il convient de noter que la définition n’inclut aucune future indemnité de transfert (primes à la revente par exemple), ni aucune prestation en nature, comme la mise à disposition d’un véhicule, d’un logement ou de services téléphoniques.

L’agent représente une entité de départ

Si un agent fournit des services d’agent à une entité de départ, les indemnités de service dues à l’agent pour ses services seront calculées sur la base de l’indemnité de transfert telle que définie dans le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA. Quoi qu’il en soit, l’indemnité de transfert ne peut inclure aucun montant payé à titre de dédommagement pour rupture de contrat en vertu de l’article 17 ou de l’annexe 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, ni aucune prime à la revente.

4.22 Qui doit payer l’indemnité de service due à l’agent ?

Le Règlement sur les agents de la FIFA établit le principe selon lequel « le client paie » (cf. art. 14). En résumé, seul le client ayant recouru à un agent pour des services d’agent paie l’indemnité de service pour le travail effectué. Il en découle que si un agent représente, par exemple, un joueur ou un entraîneur dans le cadre de leur négociation de contrat avec un club, il reviendra au joueur ou à l’entraîneur de payer l’indemnité de service applicable. Il est interdit à un employeur, par exemple un club, de payer l’indemnité de service au nom du joueur ou de l’entraîneur.

Exemple :

• Ricardo, un agent, représente Sana, une joueuse professionnelle. Ricardo a assisté Sana dans la signature d’un contrat de travail avec le FC Attaquantes. Chaque trimestre, il envoie à Sana une facture pour le paiement de l’indemnité de service liée à la négociation du contrat, conformément à l’accord de représentation. Sana vérifie la facture et paie l’indemnité de service depuis son propre compte bancaire.

• L’AFC Ballon souhaite recruter Nacho, un joueur ayant Walter pour agent. Walter et Nacho demandent que l’AFC Ballon paie la totalité de la rémunération due à Nacho ainsi que l’indemnité de service de Walter. Les représentants du club rejettent cette requête dans la mesure où elle constituerait une infraction au Règlement sur les agents de la FIFA et qu’il revient à Nacho de payer Walter pour ses services.

4.23 Dans certains cas, l’indemnité de service peut-elle être payée directement à l’agent ?

Si l’indemnité de service due à un agent doit être payée par un joueur ou un entraîneur, l’entité d’arrivée et l’individu peuvent expressément convenir de déduire de la rémunération de l’individu le montant de l’indemnité de service due à l’agent.

En d’autres termes, l’employeur d’un joueur ou d’un entraîneur peut payer l’indemnité de service de l’agent concerné en déduisant de la rémunération de l’individu le montant payé pour l’indemnité de service, sous réserve que le joueur ou l’entraîneur le demande expressément. Cela relève alors d’une simple assistance technique/comptable en faveur de l’individu, dans la mesure où l’indemnité de service sera déduite de sa rémunération. Une fois les paiements effectués, l’individu ayant accepté cette modalité doit en être informé en toute transparence.

Exemple :

• Niko, un agent, représente Salah, un joueur professionnel. Niko a assisté Salah dans le cadre de la signature de son contrat de travail avec le FC Vert. Salah souhaite que son nouvel employeur prenne en charge les aspects administratifs relatifs au paiement de l’indemnité de service de Niko. Il demande, par écrit, au FC Vert de déduire l’indemnité de service de son salaire mensuel et de la verser à Niko. Le comptable du FC Vert déduit l’indemnité de service de la rémunération mensuelle de Salah, et mentionne clairement cette déduction sur le bulletin de salaire de Salah. Niko envoie chaque trimestre une facture à Salah, en mettant le FC Vert en copie. Le comptable du FC Vert verse son indemnité de service à Niko, et en informe Salah en lui faisant parvenir la preuve relative au virement.

Payer à la place du client (exception au principe selon lequel « le client paie »)

La seule exception à ce principe concerne les joueurs ou les entraîneurs dont la rémunération annuelle est inférieure ou égale à USD 200 000. Le cas échéant, le joueur ou l’entraîneur peut convenir avec l’employeur que ce dernier paie, en son nom, l’indemnité de service due à l’agent. Le montant payé pour l’indemnité de service ne peut être déduit de la rémunération de l’individu.

• L’AFC Côte Est souhaite recruter Jean. Ce dernier est représenté par Carla, une agente. Carla demande que l’AFC Côte Est paye la rémunération de USD 150 000 à John ainsi que sa propre indemnité de service. Les représentants de l’AFC Côte Est acceptent sa requête dans la mesure où la rémunération de Jean est inférieure à USD 200 000.

Toute implication fiscale ou toute question relative aux cotisations sociales relève de la responsabilité de chaque partie.

4.24 Existe-t-il d’autres restrictions relatives au paiement des indemnités de service des agents ?

Le Règlement sur les agents de la FIFA établit les restrictions suivantes :

1. Le paiement d’une indemnité de service doit être effectué après la clôture de la période d’enregistrement concernée.

Exemple :

• Le joueur reçoit une rémunération annuelle fixe de USD 2,4 millions du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Le joueur était représenté par un agent. Dans ce cas, l’agent est en droit de recevoir un montant de USD 76 000 qui lui sera payé après la clôture de la période d’enregistrement (le paiement sera effectué après le 31 août par exemple si le joueur a été enregistré en Espagne).

2. Le paiement d’une indemnité de service doit être effectué tous les trois mois pour la durée du contrat de travail négocié.

Exemple :

• Si l’on reprend l’exemple ci-dessus, l’agent sera payé par versements échelonnés tous les trois mois, et recevra donc USD 19 000 en septembre, en décembre, en mars et en juin. Les paiements doivent être effectués en versements égaux.

3. Seule la rémunération effectivement perçue par un individu est prise en compte dans le paiement d’une indemnité de service.

Exemple :

• Si, sur les USD 2,4 millions de rémunération annuelle fixe, USD 400 000 sont versés en tant que prime à la signature en juillet 2024, l’agent sera payé comme suit :

• USD 28 500 en septembre, • USD 15 833,34 en décembre, en mars et en juin.

4. Un agent représentant une entité de départ n’est payé qu’après réception par l’entité de départ de chaque versement de l’indemnité de transfert qui lui est due.

Exemple :

• Dans le cadre du transfert du Joueur D du Club A (le club qui libère) vers le Club B (le club qui engage), le Club B paie USD 1 000 000 au titre de l’indemnité de transfert, avec un paiement initial de USD 500 000 qui devra être versé en juillet, suivi de versements de USD 100 000 au cours des cinq mois suivants. Un agent représentant le Club A a droit à une indemnité de service maximale de USD 100 000 qui devra être payée comme suit :

• USD 50 000 en juillet, et • USD 10 000 en août, septembre, octobre, novembre et en décembre.

4.25 Les indemnités de service peuvent-elles se présenter sous forme de commissions/avances sur honoraire/rémunération horaire/indemnités journalières/indemnités fixes ?

Oui. Dès lors que l’indemnité de service ne dépasse pas le montant maximal payable stipulé, toutes les parties à l’accord de représentation sont libres de convenir de la forme souhaitée.

4.26 Le paiement d’une indemnité de service à un agent doit-il s’effectuer par le biais de la Chambre de compensation de la FIFA ?

Tout paiement d’une indemnité de service à un agent doit s’effectuer par le biais de la Chambre de compensation de la FIFA, conformément au Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA.

Si ce dernier ne régit pas (encore) les modalités de paiement d’une indemnité de service à un agent lors de l’entrée en vigueur du Règlement sur les agents de la FIFA, chaque paiement doit alors être effectué directement à l’agent concerné jusqu’à ce que ce soit le cas.

La FIFA a opté pour cette modalité en vue de garantir un système de paiement transparent et efficace, destiné à faciliter les paiements pour toutes les parties impliquées et à fournir, le cas échéant, une procédure de résolution des litiges plus simple.

4.27 Un agent peut-il fournir des services avant d’avoir conclu un accord de représentation ?

Non. L’article 12, alinéa 1 indique clairement qu’un agent peut uniquement fournir des services d’agent pour un client après avoir conclu un accord de représentation écrit avec ce client.

4.28 Quelle est la durée d’un accord de représentation ?

Un accord de représentation conclu entre un individu et un agent est valable pour une durée maximale de deux ans. Cette durée ne peut être prolongée que par la conclusion d’un nouvel accord de représentation écrit, et un accord ne peut être reconduit tacitement. Ainsi, toute disposition prévoyant un renouvellement automatique sera considérée nulle. Les éventuelles modifications et prolongations doivent être mentionnées sur la Plateforme des agents de la FIFA.

Exemple :

Klaus et Nelson ont conclu un accord de représentation de deux ans. Ils souhaitent prolonger leur coopération, car Klaus a récemment signé un nouveau contrat de travail de quatre ans – négocié avec l’aide de Nelson – avec son club. Pour couvrir toute la durée du contrat de travail de quatre ans, Klaus et Nelson ne pourront toutefois conclure un nouvel accord de représentation qu’après la date d’expiration de l’accord de représentation précédent.

4.29 Quelle est la durée maximale d’un accord de représentation entre un club / une association membre / une ligue centralisée et un agent ?

Un accord de représentation conclu entre un club, une association membre ou une ligue centralisée (pouvant être une entité d’arrivée ou une entité de départ) et un agent n’est soumis à aucune durée de validité maximale.

Ce type d’accord de représentation peut être interprété comme un « mandat » à durée indéterminée en vue de représenter les intérêts des clients concernés dans le cadre de futurs transferts, et pas uniquement de transferts prédéfinis.

4.30 Comment sont réglementés les mandats entre agents ?

À l’heure actuelle, les mandats entre agents ne sont pas régis par le règlement. Par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les agents, la FIFA a prévu de proposer un modèle de mandat utilisable dans l’ensemble du secteur.

4.31 Quelles peuvent être les justes causes permettant de résilier un accord de représentation ?

Des exemples de juste cause permettant de résilier un accord de représentation émergeront inéluctablement une fois que la chambre des agents du Tribunal du Football sera opérationnelle. De manière générale, un accord de représentation peut être résilié avec juste cause lorsqu’il n’est raisonnablement plus possible d’attendre d’une partie, en vertu du principe de bonne foi, qu’elle poursuive la relation contractuelle pour la durée convenue.

Ceci inclut, sans toutefois s’y limiter, les situations suivantes :

i. L’annulation ou la suspension de la licence de l’agent.

ii. L’interdiction, pour un joueur ou un entraîneur, d’exercer toute activité relative au football.

iii. Le non-paiement de l’indemnité de service d’un agent de la part d’un client.

iv. L’interdiction, pour un club, d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, pendant au moins une période d’enregistrement.

4.32 Quelle est la principale mission d’un agent ?

Un agent a pour mission principale et pour obligation d’agir dans le meilleur intérêt de son client. L’obligation fiduciaire sous-tend la relation agent-client, aussi bien en vertu du droit applicable que du règlement.

4.33 Qui peut vérifier si une personne a bien obtenu une licence d’agent ?

Tout le monde. Tout un chacun est en mesure de vérifier qu’une personne est bien un agent, en consultant le répertoire des agents de la FIFA depuis le site internet de la FIFA. Le répertoire des agents de la FIFA est la seule source officielle en la matière.

Tous les clients potentiels doivent vérifier les références de toute personne se présentant comme un agent en insérant les informations correspondantes dans le répertoire des agents de la FIFA.

4.34 Que se passe-t-il si l’une des parties enfreint un article du Règlement sur les agents de la FIFA ?

La Commission de Discipline de la FIFA et/ou la Commission d’Éthique indépendante sont compétentes pour prononcer les sanctions applicables à l’encontre d’un agent ou d’un client reconnu coupable d’avoir enfreint le Règlement sur les agents de la FIFA, les Statuts ou tout autre règlement de la FIFA.

V. DIVULGATION ET PUBLICATION

5.1 Qui peut accéder à la Plateforme des agents ?

Le grand public peut accéder à la Plateforme des agents uniquement afin de déposer une demande de licence d’agent.

Une fois sa licence obtenue, l’agent aura pleinement accès à la plateforme, depuis laquelle il devra mener ses obligations de divulgation et de rapport. Il doit également verser sa cotisation annuelle et valider les modules de formation professionnelle continue depuis la plateforme.

Le répertoire des agents sera librement accessible au grand public depuis le site internet de la FIFA.

5.2 Quelles sont les obligations des agents en matière de rapport ?

Les agents doivent satisfaire à des exigences significatives vis-à-vis de la FIFA en matière de rapport. Chaque agent doit déposer sur la plateforme :

i. dans les 14 jours suivant la conclusion, l’amendement ou la résiliation d’un accord de représentation : l’accord de représentation pertinent et les informations demandées sur la plateforme ;

ii. dans les 14 jours suivant la conclusion : tout accord autre qu’un accord de représentation conclu avec un client, y compris, sans toutefois s’y limiter, les accords liés à d’autres services, ainsi que les informations demandées sur la plateforme ;

iii. dans les 14 jours suivant le paiement d’une indemnité de service : les informations demandées sur la plateforme ;

iv. dans les 14 jours suivant le paiement d’une indemnité liée à un accord autre qu’un accord de représentation conclu avec un client : les informations demandées sur la plateforme ;

v. dans les 14 jours suivant l’événement : tout arrangement contractuel ou autre entre des agents en vue de coopérer dans la prestation de services ou de partager les revenus ou profits de tout ou partie de leurs services d’agent ;

vi. dans les 14 jours suivant l’événement : toute information pouvant avoir une influence sur l’obligation à satisfaire aux critères d’éligibilité ;

vii. dans les 14 jours suivant l’événement : tout règlement à l’amiable conclu avec un client ou un autre agent.

S’il mène ses activités par le biais d’une agence, il doit déposer sur la plateforme :

i. dans les 14 jours suivant la première transaction impliquant l’agence : la structure de propriété, l’identité des actionnaires, la part du capital qu’il détient, et/ou l’identité des bénéficiaires effectifs ;

ii. dans les 14 jours suivant la première transaction impliquant l’agence : le nombre d’agents utilisant la même agence pour mener leurs activités et le nom de tous ses employés ;

iii. dans les 30 jours suivant l’événement : tout changement aux informations fournies précédemment sur l’agence.

Tout agent doit également respecter diverses obligations en matière de rapport vis-à-vis de ses clients. Il doit :

i. immédiatement informer un client de toute offre écrite (par quelque moyen de communication que ce soit) reçue pour ledit client dès lors qu’une offre écrite est liée à une potentielle transaction (offre d’emploi, enregistrement ou transfert, etc.) ; les offres n’incluent pas les contrats commerciaux, le sponsoring, etc. ;

ii. fournir à un client, sur demande, une copie de l’accord de représentation conclu ou de tout autre accord écrit en lien avec d’autres services, une copie du contrat de travail ou de tout autre document écrit obtenu dans le cadre des services d’agent, ainsi qu’un échéancier détaillant les paiements de quelque sorte que ce soit effectués au bénéfice de l’agent dans le cadre d’une transaction dans laquelle il est impliqué ;

iii. coopérer, sur demande, avec l’organe compétent d’une association membre, d’une confédération et/ou de la FIFA en lien avec toute demande d’information de quelque type et sous quelque forme que ce soit.

5.3 Les transactions « nationales » doivent-elles être mentionnées sur la plateforme ?

Oui, mais uniquement si le règlement national pertinent sur les agents prévoit cette obligation.

5.4 Quelles données relatives à un agent seront publiées ?

La FIFA publiera les données relatives aux agents sur trois canaux :

i. le site internet de la FIFA (accessible à tous) ;

ii. le centre de ressources juridiques de la FIFA (accessible uniquement aux clients) ;

iii. la Plateforme des agents de la FIFA (accessible uniquement aux agents, aux associations membres et à la FIFA).

Cinq ensembles de données seront publiés :

i. les noms et coordonnées de tous les agents ;

ii. les clients que les agents représentent ;

iii. les services d’agent fournis à chaque client ;

iv. toute sanction prononcée à l’encontre des agents ou de leurs clients ;

v. les détails de toutes les transactions dans lesquelles les agents sont impliqués, y compris les montants des indemnités de service payés aux agents.

5.5 Les associations membres pourront-elles accéder aux accords de représentation ?

Une association membre pourra accéder aux accords de représentation auxquels ses clubs ou ses ligues affiliés sont parties, ainsi qu’aux accords de représentation auxquels est partie un agent domicilié sur son territoire.

Une association membre n’aura pas automatiquement accès aux accords de représentation auxquels des individus sont parties, sauf s’ils relèvent de la catégorie mentionnée dans le paragraphe ci-dessus.

VI. LITIGES

6.1 Quelles compétences relèvent du Tribunal du Football ?

Le Tribunal du Football se compose de trois chambres :

i. la chambre de résolution des litiges ;

ii. la chambre du statut du joueur ;

iii. la chambre des agents.

Sans préjudice du droit d’un agent ou d’un client à demander réparation auprès d’un tribunal ordinaire, la chambre des agents est compétente pour trancher un litige lorsque :

i. celui-ci découle d’un accord de représentation de dimension internationale ou est en lien avec cet accord de représentation ;

ii. une requête est déposée en ce sens conformément aux dispositions des Règles de procédure du Tribunal du Football ;

iii. moins de deux ans se sont écoulés depuis l’événement à l’origine du litige – le respect de ce délai est examiné d’office dans chaque affaire.

Un accord de représentation est considéré comme de dimension internationale lorsque :

i. il concerne des services d’agent liés à une transaction spécifiée dans le cadre d’un transfert international (ou du départ d’un entraîneur vers un club affilié à une association membre différente de celle de son précédent employeur ou vers une association membre différente de celle de son précédent employeur) ; ou

ii. il concerne des services d’agent liés à plusieurs transactions spécifiées, dont au moins une entre dans le cadre d’un transfert international (ou du départ d’un entraîneur vers un club affilié à une association membre différente de celle de son employeur précédent ou vers une association membre différente de celle de son précédent employeur).

Pour tout accord de représentation qui n’est pas considéré comme de dimension internationale, le règlement national sur les agents en vigueur dans le pays ou sur le territoire où le client est enregistré ou domicilié à la date de la signature de l’accord de représentation s’applique.

VII. QUESTIONS DISCIPLINAIRES

7.1 Comment signaler une violation du Règlement sur les agents de la FIFA ?

La FIFA a mis à disposition un système en ligne spécifique et sécurisé permettant de signaler toute forme de possible comportement inapproprié ou de violation du règlement. Le lanceur d’alerte peut effectuer son signalement de manière anonyme. Le portail de signalement de la FIFA est accessible depuis le lien suivant : https://fifa.gan-compliance.com/p/Case.

7.2 Dans quelles situations les organes juridictionnels de la FIFA sont-ils compétents pour prononcer des sanctions en cas de violation du Règlement sur les agents de la FIFA ?

La Commission de Discipline et la Commission d’Éthique indépendante sont compétentes pour prononcer les sanctions à l’encontre d’un agent ou d’un client reconnu coupable d’avoir enfreint le règlement. La FIFA est compétente pour :

a. toute activité découlant d’un accord de représentation de dimension internationale (cf. art. 2, al. 2) ; b. toute activité liée à un transfert international ou une transaction internationale.

L’association membre concernée est tenue d’imposer des sanctions à l’encontre de tout agent ou client enfreignant la réglementation nationale en matière d’agents. L’association membre concernée est compétente pour :

a. toute activité découlant d’un accord de représentation sans dimension internationale (cf. art. 2, al. 3) ; b. toute activité liée à un transfert national ou une transaction nationale.

7.3 Quels types de sanctions peuvent-être prononcés ?

La Commission de Discipline définit les types de sanctions susceptibles d’être prononcées en cas de violation du règlement.

Les clients peuvent encourir un blâme, un avertissement, une amende, une interdiction de prendre part à toute activité liée au football (pour les individus) ou une interdiction d’enregistrer des joueurs (pour les clubs).

Les agents peuvent encourir un blâme, un avertissement, une amende, une interdiction de prendre part à toute activité liée au football ou encore la suspension, voire l’annulation de leur licence.

7.4 Quelles exigences relatives à l’obtention d’une licence un agent doit-il respecter ?

Un agent doit :

i. satisfaire en permanence aux critères d’éligibilité ;

ii. s’acquitter de la cotisation annuelle auprès de la FIFA avant la date limite indiquée sur la plateforme ;

iii. satisfaire aux exigences relatives à la formation professionnelle continue au cours d’une année ;

iv. satisfaire à ses obligations en matière de rapport.

Le non-respect de l’une de ces exigences entraînera la suspension automatique de la licence à titre provisoire.

Si un agent ne prend pas les mesures nécessaires pour satisfaire aux critères d’éligibilité après avoir été informé d’un potentiel manquement par le secrétariat général de la FIFA, le cas sera transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour décision.

Pour les autres cas listés, l’agent aura 60 jours pour réparer l’infraction. À défaut, sa licence sera annulée.

7.5 Que se passe-t-il si un intermédiaire n’obtient pas de licence d’agent et continue malgré tout à exercer ses activités ?

Toutes les parties à la transaction (joueurs, entraîneurs, clubs, ligues centralisées, associations membres, etc.) peuvent être sanctionnées si elles recourent aux services d’une personne ne détenant pas la licence nécessaire pour fournir des services d’agent (art. 18, al. 2 (a)). En outre, toute personne exerçant la fonction d’agent sans licence est inéligible à l’obtention d’une licence pour une période de deux ans minimum à compter de la dernière prestation de services fournie alors qu’elle ne détenait pas la licence requise. Le répertoire des agents est disponible en accès libre et tout un chacun peut vérifier si une personne détient ou non une licence d’agent.

VIII. DISPOSITIONS FINALES

8.1 Quel est le champ d’application du règlement national sur les agents ?

Le but du règlement national sur les agents est de proposer un cadre réglementaire national en parallèle du Règlement sur les agents de la FIFA. Le règlement national sur les agents régit la fonction d’agent sur le territoire placé sous la juridiction de l’association membre concernée et s’applique à tous les accords de représentation qui ne sont pas de dimension internationale.

Le règlement national sur les agents doit :

i. intégrer les articles 11 à 21 du Règlement sur les agents de la FIFA ;

ii. intégrer toute disposition contraignante du droit national applicable ;

iii. attribuer compétence à un organe de niveau national pour la résolution des litiges, conformément à l’article 20, alinéa 3 du Règlement sur les agents de la FIFA ;

iv. attribuer compétence à un organe de niveau national pour la prise de mesures disciplinaires, conformément à l’article 21, alinéa 2 du Règlement sur les agents de la FIFA.

Les associations membres peuvent adopter des dispositions plus strictes que celles énoncées aux articles 11 à 21 du règlement. Elles peuvent également déroger à ces dispositions lorsque ces dernières entrent en conflit avec des dispositions contraignantes plus strictes prévues par la législation nationale applicable.

8.2 Comment une association membre peut-elle mettre en œuvre un règlement national sur les agents ?

Les associations membres doivent mettre en œuvre un règlement national sur les agents conformément à l’article 3 du Règlement sur les agents de la FIFA.

La FIFA a élaboré un modèle de règlement national sur les agents qui respecte les principes du Règlement sur les agents de la FIFA et vise à servir de guide aux associations membres.

8.3 Je suis un intermédiaire enregistré auprès d’une association membre. Puis-je continuer à fournir des services d’agent après le 1er janvier 2023 ?

Oui. Un intermédiaire enregistré peut fournir des services équivalents à des services d’agent dans le cadre d’accords de représentation existants jusqu’à la caducité du Règlement de la FIFA sur la collaboration avec les intermédiaires. Par la suite, l’intermédiaire enregistré devra détenir une licence d’agent pour continuer à fournir des services d’agent dans le cadre des accords de représentation en question.

8.4 Je suis un intermédiaire enregistré auprès d’une association membre. Suis-je autorisé à recevoir des indemnités dans le cadre d’accords de représentation passés ou en cours conclus avec mon client avant l’entrée en vigueur du Règlement sur les agents de la FIFA ?

Oui, à condition que l’accord de représentation soit valable et que les services aient été dûment fournis. Toutefois, la chambre des agents n’aura pas compétence pour les accords de représentation en question.

En outre, le renouvellement d’un accord de représentation existant après l’approbation du règlement est soumis aux exigences de validité énoncées dans le règlement. Tout renouvellement ne satisfaisant pas auxdites exigences sera réputé non exécutoire par la chambre des agents.

8.5 Comment fonctionne, en pratique, la période de transition visée à l’article 22 du Règlement sur les agents de la FIFA ?

La période de transition allant du 16 décembre 2022 au 30 septembre 2023 peut être expliquée comme suit :

1. Accords de représentation conclus avant le 16 décembre 2022 :

Les accords de représentation conclus avant le 16 décembre 2022 ne sont aucunement concernés, et ce que la transaction ait lieu après le 16 décembre 2022 ou après le 1er octobre 2023. En revanche, ces accords ne peuvent être prolongés. En pratique, cela signifie que le règlement ne s’applique pas à ces contrats (qu’il s’agisse du montant de la commission, de la durée, etc.).

Exemple :

Un intermédiaire a conclu un accord de représentation club-intermédiaire le 1er juillet 2022. Cet accord est conforme au règlement sur les intermédiaires applicable et à l’ensemble du droit applicable. Il prévoit que l’intermédiaire fournira des services d’intermédiaire au club pour la vente future de tout droit relatif à l’enregistrement de ses joueurs pour une période de cinq ans. Pour ces services d’intermédiaire, l’intermédiaire a droit à une commission de 20% sur toute indemnité de transfert. Cet accord de représentation reste valable jusqu’à sa date d’expiration d’origine, et son contenu n’enfreint pas le Règlement sur les agents de la FIFA. L’accord s’effectue suivant le règlement applicable sur les intermédiaires et le droit des contrats applicable. En revanche, la chambre des agents n’est pas compétente en cas d’éventuelle requête relative à l’accord de représentation en question.

2. Accords de représentation conclus entre le 16 décembre 2022 et le 30 septembre 2023 :

Pour les accords de représentation conclus entre le 16 décembre 2022 et le 30 septembre 2023, les principes suivants s’appliquent :

Les accords conclus jusqu’au 30 septembre 2023 compris ne sont pas concernés par le règlement. Si une transaction (enregistrement d’un joueur, renégociation d’un contrat de travail, etc.) en lien avec l’accord de représentation en question est conclue le 30 septembre 2023 ou à une date antérieure, le règlement n’imposera aucune restriction (sur une commission convenue par exemple) et la chambre des agents de la FIFA ne sera pas compétente.

Exemple :

Un intermédiaire a conclu un accord de représentation club-intermédiaire le 3 janvier 2023. Cet accord est conforme au règlement applicable sur les intermédiaires et à l’ensemble du droit applicable. L’accord prévoit que l’intermédiaire fournira des services d’intermédiaire au club qui engage dans la négociation d’un contrat de travail avec un joueur donné. La transaction est conclue le 20 janvier 2023. Pour les services d’intermédiaire fournis, l’accord établit que l’intermédiaire a droit à une commission représentant 20% de la rémunération du joueur. Cet accord de représentation reste valable, et son contenu n’enfreint pas le Règlement sur les agents de la FIFA. L’accord s’effectue suivant le règlement sur les intermédiaires applicable et le droit des contrats applicable. En outre, la chambre des agents n’est pas compétente pour les potentielles requêtes relatives à la transaction en question.

À compter du 1er octobre 2023, les accords de représentation (et les transactions conclues après cette date) devront satisfaire aux dispositions du règlement. Cela implique que les termes des accords devront être amendés afin qu’ils satisfassent aux dispositions du règlement. En particulier, les pourcentages de commission convenus devront être mis en conformité avec les dispositions du règlement. De même, à compter du 1er octobre 2023, les services d’agent concernés pourront être fournis uniquement par des agents détenant une licence conforme au règlement.

Exemple :

Un intermédiaire a conclu un accord de représentation club-intermédiaire le 3 janvier 2023. Cet accord est conforme au règlement applicable sur les intermédiaires et à l’ensemble du droit applicable. L’accord stipule que l’intermédiaire fournira des services d’intermédiaire au club qui engage en vue de renégocier un contrat de travail avec un joueur donné. Il prévoit également une commission de 20%. La transaction en question est conclue le 1er novembre 2023. Les dispositions suivantes doivent être prises afin d’éviter une éventuelle infraction au règlement :

Pour que l’intermédiaire puisse continuer à fournir des services d’agent, il doit obtenir une licence conforme au règlement et amender l’accord de représentation afin qu’il satisfasse aux dispositions du règlement à compter du 1er octobre 2023. En particulier, la commission doit être conforme aux dispositions du règlement relatives au plafonnement de l’indemnité de service.

La chambre des agents est compétente pour les potentielles requêtes relatives à la transaction en question.

3. Accords de représentation conclus à compter du 1er octobre 2023 :

Tous les accords de représentation conclus le 1er octobre 2023 ou à une date ultérieure doivent respecter pleinement le Règlement sur les agents de la FIFA. En principe, la chambre des agents est compétente pour les litiges en lien avec des accords de représentation de dimension internationale suffisante (telle que définie dans le règlement) conclus le 1er octobre 2023 ou à une date ultérieure.

8.6 Les accords de représentation portant sur des transactions menées entre le 16 décembre 2022 et le 1er octobre 2023 sont-ils concernés par le Règlement sur les agents de la FIFA ?

Non. Cela signifie que tout paiement versé à un intermédiaire en vertu de l’accord de représentation en question (par un club, par un joueur ou pour le compte d’un joueur) peut être effectué selon les modalités prévues par l’accord de représentation concerné indépendamment du plafonnement de l’indemnité de service visé par le règlement, et ce même si une partie des paiements doit être versée après le 1er octobre 2023.

Exemple :

Un intermédiaire a conclu un accord de représentation club-intermédiaire le 3 janvier 2023. Cet accord est conforme au règlement sur les intermédiaires applicable. L’accord stipule que l’intermédiaire fournira des services d’intermédiaire au club qui engage en vue de négocier un contrat de travail avec un joueur donné. La transaction en question est conclue le 20 janvier 2023. Pour les services d’intermédiaire fournis, l’accord établit que l’intermédiaire a droit à une commission représentant 20% de la rémunération du joueur. Cette commission doit être payée en deux versements dus en janvier et juillet 2024. Les paiements en question ne sont pas concernés par le règlement et ne constituent pas une enfreinte au règlement. L’accord s’effectue suivant le règlement sur les intermédiaires applicable et le droit des contrats applicable. En outre, la chambre des agents n’est pas compétente pour gérer un éventuel litige relatif à l’accord de représentation.

8.7 Les accords de représentation existants pourront-ils courir au-delà du 1er octobre 2023 si l’intermédiaire n’a pas obtenu de licence d’agent délivrée par la FIFA ?

Non. L’intermédiaire concerné doit obtenir une licence d’agent de la FIFA pour continuer à fournir des services d’agent dans le cadre d’accords de représentation existants. Tous les accords de représentation existants lors de l’approbation du règlement et échus au 1er octobre 2023 ou au-delà demeurent valides jusqu’à leur date d’expiration. Il n’est pas nécessaire de déposer les contrats en question sur la Plateforme des agents, mais, à compter du 1er octobre 2023, les accords de représentation ne pourront être conclus qu’avec des agents.

Exemple :

Un intermédiaire a conclu un accord de représentation de deux ans avec un joueur en janvier 2023. L’accord stipule que l’indemnité de service due à l’intermédiaire représente 15% de la rémunération du joueur. À partir de janvier 2024, l’intermédiaire (devenu agent) fournit des services d’agent au joueur pour lequel il négocie une rémunération annuelle fixe de USD 100 000. Toutefois, le Règlement sur les agents de la FIFA étant entré en vigueur, l’agent peut uniquement prétendre à 5% du salaire du joueur.

8.8 Si un intermédiaire enregistré ne parvient pas à obtenir de licence après l’entrée en vigueur du Règlement sur les agents de la FIFA, qu’adviendra-t-il de ses accords de représentation conclus préalablement ?

À compter du 1er octobre 2023, l’intermédiaire concerné doit obtenir une licence d’agent délivrée par la FIFA pour continuer à fournir des services d’agent dans le cadre d’accords de représentation existants. À défaut, il ne pourra plus fournir de services d’agent à compter du 1er octobre 2023. S’il continue à fournir des services d’agent, son client et lui-même pourront être sanctionnés.

Le règlement ne prévoit aucune conséquence portant sur les accords de représentation préexistants si l’agent concerné n’est plus en mesure de fournir les services stipulés contractuellement. Les conséquences relatives à ces accords seront en principe évaluées par la législation nationale compétente régissant les accords de représentation préexistants.

Si un accord de représentation est conclu le 1er octobre 2023 ou après cette date, et si l’agent concerné ne peut plus fournir les services stipulés conformément au Règlement sur les agents de la FIFA en raison de la non-obtention d’une licence, il reviendra à la chambre des agents de déterminer les conséquences relatives à l’accord de représentation en cas de litige, sous réserve que la chambre des agents soit compétente pour traiter le litige en question.

8.9 Que se passe-t-il si un candidat est dans l’incapacité de prouver l’existence de sa licence d’agent délivrée par la FIFA et/ou son implication dans des activités d’intermédiaire ?

Le cas échéant, la demande sera rejetée par la FIFA en vertu de l’article 23 du règlement, et la personne concernée devra soit déposer une nouvelle demande en fournissant des preuves complémentaires, soit passer l’examen d’agent.

Exemple :

Un candidat fournit une lettre dans laquelle il explique ne pas posséder la preuve officielle de la licence obtenue en 2003, mais il joint un article de journal dans lequel il est désigné en tant qu’« agent ». La FIFA rejette sa demande car les preuves sont insuffisantes.

IX. GROUPE DE TRAVAIL SUR LES AGENTS

9.1 Qu’est-ce que le groupe de travail sur les agents ?

Le groupe de travail sur les agents a été créé pour apporter des conseils à la FIFA sur toutes les questions liées aux agents. Il s’agit d’un organe composé de représentants des agents ainsi que de parties prenantes du football professionnel.

Les décisions du groupe de travail sur les agents ne sont pas contraignantes. Celui-ci peut uniquement soumettre des recommandations à la Commission des Acteurs du Football de la FIFA (et, ensuite, au Conseil de la FIFA).

La composition du groupe de travail sur les agents est disponible sur fifa.com/legal.

Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Version 1.0, mars 2023).

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