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Texte officiel · Examen FIFA · aussi au programme de l'épreuve spécifique FFF

Règlement de la Chambre de compensation FIFA

  • Édition janvier 2026
  • 26 articles

Aucun changement depuis les examens 2026 : l'édition de janvier 2026 s'appliquait déjà.

Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi. Version : Édition janvier 2026. Source : FIFA. Texte © FIFA. En cas de divergence entre les langues, la version anglaise fait foi.

Texte intégral

Sommaire · 26 articles

Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA JANVIER 2026

Fédération Internationale de Football Association Président : Secrétaire Général : Internet :

Gianni Infantino Mattias Grafström FIFA.com

TABLE DES MATIÈRES Définitions

I. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 1 :

Objectifs

Article 2 :

Champ d’application

Article 3 :

Chambre de compensation de la FIFA

II. PROCÉDURE RÉGISSANT LE CALCUL ET LE VERSEMENT DE LA RÉTRIBUTION DE LA FORMATION

Article 4 :

Enregistrement et transfert des joueurs

Article 5 :

Droit à une rétribution de la formation – premier enregistrement en tant que professionnel

Article 6 :

Droit à une rétribution de la formation – transfert international

Article 7 :

Droit à une rétribution de la formation – transfert national impliquant une indemnité de transfert

Article 8 :

Passeport électronique de joueur

Article 9 :

Procédure d’examen du passeport électronique de joueur

Article 11 : Preuve de paiement de l’indemnité de transfert

Table des matières

Article 10 : Résolution de la FIFA

III. PROCÉDURE DE PAIEMENT DE LA CHAMBRE DE COMPENSATION DE LA FIFA

Article 12 : Déclaration d’affectation



Article 13 : Paiement effectué par le nouveau club à la Chambre de

compensation de la FIFA

Article 14 : Paiement effectué par la Chambre de compensation de la FIFA

aux clubs formateurs

IV. ÉVALUATION DE CONFORMITÉ

Article 15 : Évaluation de conformité

Article 16 : Conséquences en cas d’échec à l’évaluation de conformité

V. SANCTIONS ET LITIGES

Article 17 : Sanctions

Article 18 : Litiges

VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 19 : Champ d’application temporel

Article 20 : Dispositions transitoires

Article 21 : Références

Article 22 : Cas non prévus

Article 23 : Langues officielles

Article 24 : Divergences

Article 25 : Gestion des opérations

Article 26 : Entrée en vigueur

DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, les termes énoncés dans les Statuts de la FIFA et dans le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, ainsi que les définitions ci-après, s’appliquent : Accréditation : procédure par laquelle un club ou une association membre est accepté(e) en tant que client de la Chambre de compensation de la FIFA afin d’effectuer ou recevoir un paiement par le biais de ladite chambre. Chambre de compensation de la FIFA : entité juridique indépendante basée à Paris, en France, opérant sous la dénomination « FIFA Clearing House SAS », et agissant en qualité d’intermédiaire dans le cadre de certains paiements effectués par le biais du système des transferts. Chambre de résolution des litiges : chambre de résolution des litiges du Tribunal du Football, tel que définie dans les Règles de procédure. Conditions générales de la Chambre de compensation de la FIFA : conditions générales qu’une partie doit accepter pour prendre part à une transaction impliquant la Chambre de compensation de la FIFA. Déclaration d’affectation : document transmis par le secrétariat général de la FIFA à la Chambre de compensation de la FIFA mentionnant toutes les informations nécessaires pour le traitement des paiements, notamment les débiteurs et bénéficiaires, ainsi que les montants à distribuer. Déclaration de répartition : document émis par la Chambre de compensation de la FIFA contenant les informations relatives au paiement de la rétribution de la formation à laquelle peuvent prétendre le ou les clubs formateurs. Demande de paiement: document émis par la Chambre de compensation de la FIFA détaillant les montants devant lui être versés.

Évaluation de conformité : procédure devant être effectuée par la Chambre de compensation de la FIFA en vertu de la réglementation financière applicable avant de pouvoir accepter tout potentiel client.

Partie défaillante : un club ou une association membre connaissant un premier ou un

deuxième échec à l’évaluation de conformité.

Définitions

Deuxième échec à l’évaluation de conformité : à la suite d’un premier échec à l’évaluation de conformité, échec d’une partie défaillante à passer avec succès l’évaluation de conformité dans le cadre de la procédure établie et des délais fixés.



Passeport électronique de joueur (EPP) : document électronique contenant toutes les informations liées à l’enregistrement d’un joueur au cours de sa carrière, incluant la ou les associations membres concernées, son statut (amateur ou professionnel), le type d’enregistrement (permanent ou en prêt) ainsi que le club ou les clubs concernés – y compris leurs catégories de formation – et ce depuis l’année calendaire de son 12e anniversaire. Portail client : portail en ligne hébergé par la Chambre de compensation de la FIFA et utilisé par les clubs et associations membres à des fins d’enregistrement, de communication et de collecte de documents, ainsi que pour bénéficier d’une vue d’ensemble de leurs transactions. Premier échec à l’évaluation de conformité : premier échec d’une partie lors du passage de l’évaluation de conformité dans le cadre de la procédure établie et des délais fixés par la Chambre de compensation de la FIFA. Règles de procédure : Règles de procédure du Tribunal du Football. Règlement : Règlement de la Chambre de compensation de la FIFA. RSTJ : Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA.

Remarque : le masculin générique utilisé dans le présent règlement par souci de concision s’applique à toute personne, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.

I. Dispositions préliminaires

Article 1 :

1.1

OBJECTIFS

La FIFA a l’obligation statutaire de réglementer tous les aspects du système des transferts dans le football. La Chambre de compensation de la FIFA a pour but de contribuer à la réalisation des principaux objectifs du système des transferts énoncés dans les Statuts de la FIFA et le RSTJ, tels que : a) préserver la stabilité contractuelle entre les clubs et les joueurs professionnels ; b) encourager la formation des jeunes ; c) promouvoir un esprit de solidarité entre le haut niveau et le football de base ; d) protéger les mineurs ; e) maintenir un équilibre compétitif ; f) veiller à la conformité réglementaire des compétitions.

1.2

Les objectifs spécifiques de la Chambre de compensation de la FIFA sont de : a) traiter les paiements liés aux transferts de footballeurs entre clubs ; b) préserver l’intégrité du système des transferts dans le football ; c) améliorer et promouvoir la transparence financière au sein de ce système ; et d) prévenir les comportements frauduleux au sein de ce système.

1.3

Afin d’atteindre ces objectifs, la Chambre de compensation de la FIFA intervient en qualité d’intermédiaire dans le cadre du système des transferts pour les paiements liés à la rétribution de la formation dus au regard du RSTJ. Elle procède à toutes les évaluations de conformité nécessaires à l’exécution desdits paiements.

Article 2 :

CHAMP D’APPLICATION

2.1

Le présent règlement établit la procédure applicable aux paiements traités par l’intermédiaire de la Chambre de compensation de la FIFA.

2.2

Le présent règlement s’applique à l’ensemble de ces paiements dans le cadre exclusif du football à onze.

2.3

Le présent règlement s’applique à toutes les parties soumises aux Statuts de la FIFA.

CHAMBRE DE COMPENSATION DE LA FIFA

3.1

La Chambre de compensation de la FIFA est une entité distincte de la FIFA créée afin d’intervenir en qualité d’intermédiaire dans les paiements induits par le système des transferts dans le football. La Chambre de compensation de la FIFA est un prestataire de services de paiement bénéficiant d’une licence délivrée par les autorités réglementaires compétentes. Sa structure de gouvernance est précisée dans ses statuts.

3.2

La Chambre de compensation de la FIFA ne tire aucun profit des capitaux qu’elle reçoit, ni des transactions qu’elle entreprend.

3.3

La relation juridique entre la Chambre de compensation de la FIFA et les parties prenant part à des transactions par son intermédiaire est régie exclusivement par les conditions générales de la Chambre de compensation de la FIFA et par le présent règlement.

3.4

Le Règlement de la FIFA sur la protection des données s’applique à tous les aspects décrits dans le présent règlement, y compris à l’ensemble des interactions avec la Chambre de compensation de la FIFA.

Dispositions préliminaires

Article 3 :

I.

II. Procédure régissant le calcul et le versement de la rétribution de la formation

Article 4 :

ENREGISTREMENT ET TRANSFERT DES JOUEURS

4.1

Les associations membres et les clubs doivent veiller à la mise à la disposition de la FIFA, par voie électronique, de données complètes, fiables et précises sur l’enregistrement et le transfert des joueurs, et ce en toutes circonstances.

4.2

Les associations membres et les clubs sont tenus d’utiliser un système électronique d’enregistrement des joueurs, un système de régulation national des transferts, TMS, le service d’identifiant Connect de la FIFA et l’interface Connect de la FIFA pour communiquer à la FIFA, par voie électronique, les informations relatives à l’enregistrement et au transfert des joueurs.

4.3

Chaque association membre doit utiliser : a) un système électronique d’enregistrement des joueurs intégré au service d’identifiant Connect de la FIFA et à l’interface Connect de la FIFA pour enregistrer des joueurs ; et

4.4

Chaque association membre doit veiller en permanence à ce que les données relatives à l’enregistrement des joueurs soient exactes et à jour dans son système électronique d’enregistrement des joueurs et dans le service d’identifiant Connect de la FIFA, notamment, sans toutefois s’y limiter, les données suivantes : a) le statut du joueur, conformément à l’article 2 du RSTJ ; b) le ou les types de pratique du football (football à onze, futsal, et/ou beach soccer) pour lesquels le joueur est enregistré ; et c) la catégorie du ou des clubs avec lesquels le joueur est enregistré.

4.5

Chaque association membre doit veiller en permanence à ce que les données relatives à ses clubs affiliés (anciens ou actuels) soient exactes et à jour dans son système électronique d’enregistrement des joueurs et dans le service d’identifiant Connect de la FIFA, notamment, sans toutefois s’y limiter, les données suivantes : a) l’adresse et les coordonnées ; b) les données actuelles et historiques concernant la catégorisation des clubs ; et c) les données actuelles et historiques concernant l’affiliation auprès de l’association membre.

4.6

La catégorie d’un club est définie par son association membre sur la base des critères établis dans le RSTJ. Aucun autre système de catégorisation n’est reconnu.

4.7

Sous réserve de l’article 17 du présent règlement, le calcul et le paiement automatiques ne sont possibles que pour les joueurs disposant d’un identifiant

Procédure régissant le calcul et le versement de la rétribution de la formation

b) un système de régulation national des transferts intégré à l’interface Connect de la FIFA pour traiter les transferts nationaux.

II.

FIFA émis par un des systèmes électroniques mentionnés au présent article et enregistrés auprès d’un club par une association membre. 4.8

Les associations membres sont responsables des informations d’enregistrement figurant sur l’EPP final.

Article 5 :

DROIT À UNE RÉTRIBUTION DE LA FORMATION – PREMIER ENREGISTREMENT EN TANT QUE PROFESSIONNEL

Premier enregistrement en tant que professionnel auprès de l’association membre où le joueur a été enregistré dernièrement en tant qu’amateur 5.1

Le premier enregistrement d’un joueur en tant que professionnel auprès de l’association membre où il a été enregistré dernièrement en tant qu’amateur doit être saisi ou confirmé dans le système électronique d’enregistrement des joueurs par l’association membre, sur demande du club auprès duquel le joueur sera enregistré. a) Si le premier enregistrement en tant que professionnel s’effectue au sein du club où le joueur a été enregistré dernièrement en tant qu’amateur, l’association membre doit mettre à jour le statut du joueur. b) Si le premier enregistrement en tant que professionnel est consécutif à un transfert entre des clubs affiliés à la même association membre, les clubs concernés et/ou l’association membre doivent saisir ce transfert national dans le système de régulation national des transferts et mettre à jour le statut du joueur dans le nouveau club. c) Ces procédures sont régies par des règlements spécifiques établis par chaque association membre.

5.2

Le système électronique d’enregistrement des joueurs doit communiquer à la FIFA les détails du premier enregistrement du joueur en tant que professionnel via l’interface Connect de la FIFA dans les 30 jours suivant l’enregistrement.

5.3

Grâce aux informations communiquées par l’association membre, TMS prend acte du premier enregistrement d’un joueur en tant que professionnel, ce qui peut donner droit à une rétribution de la formation conformément au RSTJ.

Premier enregistrement en tant que professionnel auprès de l’association membre où le joueur a été enregistré dernièrement en tant qu’amateur – déclaration manuelle 5.4

Si le système électronique d’enregistrement des joueurs d’une association membre n’est pas pleinement intégré à l’interface Connect de la FIFA et n’est pas

en mesure de lui communiquer le premier enregistrement d’un joueur en tant que professionnel, ladite association membre doit, à titre exceptionnel, effectuer manuellement cette déclaration dans TMS sous 30 jours, en veillant au respect des conditions suivantes : a) Les associations membres doivent solliciter au préalable l’autorisation écrite du secrétariat général de la FIFA pour effectuer des déclarations manuelles dans TMS. b) Cette autorisation est émise par le secrétariat général de la FIFA à son entière discrétion et pour une durée déterminée. L’autorisation écrite en question peut être assortie de certaines conditions, au cas par cas, toujours à la discrétion du secrétariat général de la FIFA.

5.5

Au moment de saisir une déclaration manuelle dans TMS, une association membre doit fournir toutes les informations obligatoires.

5.6

Une association membre est tenue de soumettre le contrat de travail du joueur dans le cadre de la déclaration manuelle en complément des informations déjà saisies dans TMS.

5.7

La FIFA est susceptible de demander à tout moment d’autres documents ou informations à l’association membre.

5.8

Grâce aux informations communiquées par l’association membre, TMS prend acte du premier enregistrement d’un joueur en tant que professionnel, ce qui peut donner droit à une rétribution de la formation conformément au RSTJ.

Premier enregistrement en tant que professionnel auprès d’une association membre autre que celle où le joueur a été enregistré dernièrement en tant qu’amateur 5.9

Le premier enregistrement d’un joueur en tant que professionnel auprès d’une association membre autre que celle où il a été enregistré dernièrement en tant qu’amateur doit être saisi dans TMS comme étant un transfert international, conformément au RSTJ et plus particulièrement son annexe 3.

5.10 Grâce aux informations communiquées par l’association membre, TMS prend acte du premier enregistrement d’un joueur en tant que professionnel, ce qui peut donner droit à une rétribution de la formation conformément au RSTJ.

Procédure régissant le calcul et le versement de la rétribution de la formation

c) Au terme de cette période, les associations membres doivent se soumettre aux obligations relatives au système électronique d’enregistrement énoncées à l’article 4, alinéa 2.

II.

Article 6 :

DROIT À UNE RÉTRIBUTION DE LA FORMATION – TRANSFERT INTERNATIONAL

6.1

Tous les détails relatifs au transfert international d’un joueur dans le cadre du football à onze doivent être saisis dans TMS, conformément à l’annexe 3 du RSTJ.

6.2

Afin de lever toute ambiguïté, toute rétribution de la formation due en vertu du RSTJ ne doit pas être incluse dans l’indemnité de transfert.

6.3

TMS identifie les transferts internationaux pouvant donner droit à une rétribution de la formation, conformément au RSTJ.

Article 7 :

DROIT À UNE RÉTRIBUTION DE LA FORMATION – TRANSFERT NATIONAL IMPLIQUANT UNE INDEMNITÉ DE TRANSFERT

7.1

Tout transfert national d’un joueur vers un nouveau club affilié à la même association membre doit obligatoirement être saisi dans le système de régulation national des transferts.

7.2

Chaque association membre doit veiller à et, le cas échéant, contrôler l’exactitude des données déclarées et des documents soumis par ses clubs affiliés dans le système de régulation national des transferts.

7.3

Le système de régulation national des transferts doit communiquer à la FIFA les informations relatives au transfert ainsi que la preuve de chaque versement, via l’interface Connect de la FIFA, dans les 30 jours suivant l’enregistrement du joueur ou la date de chaque versement.

7.4

Grâce aux informations communiquées par l’association membre, TMS prend acte des transferts nationaux impliquant une indemnité de transfert pouvant donner droit à une rétribution de la formation conformément au RSTJ.

Transfert national impliquant une indemnité de transfert – déclaration manuelle 7.5

Si le système de régulation national des transferts d’une association membre n’est pas en mesure de communiquer à la FIFA les détails d’un transfert national faisant l’objet d’une indemnité de transfert via l’interface Connect de la FIFA, l’association membre doit, à titre exceptionnel, déclarer manuellement ce transfert dans TMS dans les 30 jours. a) Les associations membres doivent solliciter au préalable l’autorisation écrite du secrétariat général de la FIFA pour effectuer des déclarations manuelles dans TMS.

b) Cette autorisation est émise par le secrétariat général de la FIFA à son entière discrétion et pour une durée déterminée. L’autorisation écrite en question peut être assortie de certaines conditions, au cas par cas, toujours à la discrétion du secrétariat général de la FIFA. c) Au terme de cette période, les associations membres doivent se soumettre aux obligations relatives au système électronique d’enregistrement énoncées à l’article 4, alinéa 2. 7.6

Au moment de saisir une déclaration manuelle dans TMS, une association membre doit fournir toutes les informations obligatoires, y compris la convention de transfert le cas échéant.

7.7

La FIFA est susceptible de demander à tout moment d’autres documents ou informations à l’association membre.

7.8

Grâce aux informations communiquées par l’association membre, TMS prend acte des transferts nationaux impliquant une indemnité de transfert pouvant donner droit à une rétribution de la formation conformément au RSTJ.

7.9

Une association membre peut demander au secrétariat général de la FIFA une exemption de l’application de l’alinéa 3 (ou de l’alinéa 5) du présent article si, au cours de l’année civile précédant sa demande, au moins 100 transferts nationaux ont fait l’objet d’une indemnité de transfert. Si cette demande est acceptée, l’association membre doit uniquement communiquer les informations relatives à un transfert national impliquant une indemnité de transfert si : (i) le ou les clubs formateurs du joueur sont affiliés à une autre association membre, ou (ii) les clubs ayant contribué à la formation du joueur ne sont pas tous connus. Les conditions suivantes s’appliquent : a) Les associations membres doivent au préalable solliciter l’autorisation écrite du secrétariat général de la FIFA. b) Cette autorisation est émise par le secrétariat général de la FIFA à son entière discrétion et pour une durée déterminée. L’autorisation écrite en question peut être assortie de certaines conditions, au cas par cas, toujours à la discrétion du secrétariat général de la FIFA. c) Au terme de cette période, les associations membres doivent effectuer une nouvelle demande d’exemption. d) Les associations membres doivent déclarer ces détails dans les 30 jours suivant le transfert national en question, indépendamment du fait qu’ils estiment ou non qu’une rétribution de la formation soit payable. e) Toute association membre à qui une exemption a été octroyée et qui ne se conforme pas à l’alinéa 9 s’expose à des procédures disciplinaires, conformément à l’article 17, alinéa 4 du présent règlement.

Procédure régissant le calcul et le versement de la rétribution de la formation

Transfert national impliquant une indemnité de transfert – exemption

II.

Article 8 :

PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE JOUEUR

8.1

Lorsqu’une rétribution de la formation est prévue en vertu du présent règlement et des articles 20 et 21 du RSTJ, un EPP provisoire est généré par TMS pour le joueur en question.

8.2

À des fins de contrôle, les associations membres et les clubs peuvent consulter l’EPP provisoire dans TMS pendant dix jours à compter de son émission (période d’inspection).

8.3

Durant la période d’inspection : a) une association membre qui ne figure pas dans l’EPP provisoire, mais qui estime qu’au moins un de ses clubs devrait figurer dans l’EPP final, peut demander à participer à la procédure d’examen du passeport ; b) un club qui ne figure pas dans l’EPP provisoire, mais qui estime qu’il devrait figurer dans l’EPP final, peut demander à ce que son association membre participe à la procédure d’examen du passeport afin, notamment, de fournir les informations d’enregistrement pertinentes. Les associations membres doivent agir de bonne foi lorsqu’il leur est demandé de répondre à cette demande.

8.4

Une fois la période d’inspection terminée, le secrétariat général de la FIFA évalue l’exactitude de l’EPP provisoire. Il peut rejeter un EPP provisoire si les informations qu’il contient indiquent que le joueur n’a jamais été enregistré auprès d’une autre association membre. Sur demande motivée d’une association membre ou d’un club, le secrétariat général de la FIFA peut, à son entière discrétion, décider à tout moment de réactiver l’EPP provisoire, et ce même si celui-ci a été rejeté au préalable.

Article 9 :

9.1

PROCÉDURE D’EXAMEN DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE JOUEUR

Une fois la période d’inspection terminée et l’évaluation du secrétariat général de la FIFA effectuée conformément à l’article 8 du présent règlement, le secrétariat général de la FIFA ouvre une procédure d’examen de l’EPP dans TMS et invite les parties suivantes à y prendre part : a) les associations membres ayant fourni, via l’interface Connect de la FIFA, des informations concernant l’enregistrement du joueur ; b) leurs clubs affiliés concernés ; c) le nouveau club et la nouvelle association membre ;

d) toute association membre ayant demandé ou à qui il a été demandé de participer (cf. article 8, alinéa 3) ainsi que tous ses clubs affiliés concernés, à l’entière discrétion du secrétariat général de la FIFA ; et e) toute association membre que le secrétariat général de la FIFA estime, à son entière discrétion, devoir prendre part à la procédure. 9.2

La procédure d’évaluation du passeport électronique de joueur dure 15 jours. Le secrétariat général de la FIFA peut, à sa seule discrétion, étendre cette durée à titre exceptionnel.

9.3

Les associations membres peuvent examiner et/ou demander la modification des informations d’enregistrement.

9.4

Toute demande visant à modifier les informations d’enregistrement doit être soumise dans TMS par l’association membre concernée. Ces demandes doivent inclure, sans toutefois s’y limiter : a) un document attestant de l’enregistrement d’un joueur émis par l’association membre ; b) le cas échéant, une copie de tout Certificat International de Transfert pertinent ; et

9.5

Si un ancien club doit avoir fait une proposition de contrat à un joueur pour continuer à prétendre à une indemnité de formation au regard du RSTJ, la preuve de cette proposition et la preuve de sa notification doivent être soumises dans TMS par le club en question.

9.6

Si un ancien club n’a pas proposé de contrat à un joueur mais qu’il estime pouvoir prétendre à une indemnité de formation, l’association membre ou le club concernés doivent soumettre dans TMS une demande, accompagnée des motifs et des preuves correspondantes.

9.7

Si un club formateur renonce à son droit à une rétribution de la formation, une preuve de renonciation valable doit être transmise dans TMS par le nouveau club.

9.8

Si un club formateur estime que la preuve de renonciation transmise dans TMS par le nouveau club n’est pas valable, il peut la contester dans TMS par le biais d’une déclaration écrite.

9.9

Le secrétariat général de la FIFA peut à tout moment exiger des informations complémentaires des parties impliquées dans la procédure d’examen de l’EPP.

9.10 Le secrétariat général de la FIFA se charge de notifier, via TMS, toutes les parties à l’issue de la procédure d’examen de l’EPP.

Procédure régissant le calcul et le versement de la rétribution de la formation

c) le cas échéant, une copie de tout contrat de travail pertinent.

II.

Article 10 : RÉSOLUTION DE LA FIFA

10.1 Une fois la procédure d’examen de l’EPP terminée, le secrétariat général de la FIFA examine toute demande de modification des informations d’enregistrement. a) Si une demande est peu claire ou incomplète, le secrétariat général de la FIFA peut demander à la partie concernée de fournir de plus amples informations sous cinq jours. b) En cas de non-respect du délai de réponse à la demande de la FIFA, la demande de modification sera abandonnée. 10.2 Le secrétariat général de la FIFA peut demander – pendant ou après la procédure d’examen de l’EPP – à toute partie impliquée dans ladite procédure de communiquer sa position concernant le droit d’un club à obtenir une rétribution de la formation (enregistrement présumé d’un joueur, validité d’une déclaration de renonciation, offre de contrat, etc.). 10.3 Une fois l’évaluation terminée, le secrétariat général de la FIFA décide si les informations d’enregistrement doivent être intégrées à l’EPP final. En cas de situation comportant des faits ou des questions juridiques complexes, les modalités suivantes s’appliquent : a) Le secrétariat général de la FIFA peut en référer à la chambre de résolution des litiges, conformément aux Règles de procédure. b) Le dossier est transféré à la chambre de résolution des litiges et la procédure d’examen de l’EPP est mise en suspens en attendant la décision de la chambre. c) La chambre de résolution des litiges prend une décision concernant l’EPP final conformément aux Règles de procédure. 10.4 Une déclaration d’affectation est calculée automatiquement par TMS sur la base de la version finale de l’EPP, y compris les montants à distribuer à chaque club formateur. 10.5 Le secrétariat général de la FIFA adresse une notification incluant les versions finales de l’EPP et de la déclaration d’affectation à toutes les parties ayant pris part à la procédure d’examen de l’EPP. a) Cette notification comprend également la décision de la chambre de résolution des litiges ainsi que les motifs de celle-ci pour les cas couverts par l’article 10, alinéa 3. b) Cette notification, qui tient lieu de décision finale du secrétariat général de la FIFA aux fins de l’article 57, alinéa 1 des Statuts de la FIFA, peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). c) Si aucun recours n’est interjeté avant la date limite fixée par les Statuts de la FIFA, l’EPP et la déclaration d’affectation deviennent définitives et contraignantes.

d) En cas de recours valable interjeté devant le TAS dans le délai imparti, les effets juridiques de l’EPP et de la déclaration d’affectation correspondante sont suspendus jusqu’à la clôture du dossier par le TAS. 10.6 Pour chaque rétribution de la formation, un EPP final est généré et reste en permanence disponible dans TMS pour consultation par toutes les associations membres et clubs. a) Les informations d’enregistrement figurant dans le premier EPP final d’un joueur doivent également apparaître sur toutes les versions finales suivantes de l’EPP. b) Lorsque le premier EPP final d’un joueur est créé avant l’année calendaire du 23e anniversaire d’un joueur, les informations d’enregistrement saisies par une association membre dans les années suivantes ne sont prises en compte que dans les procédures d’examen des versions finales suivantes de l’EPP. c) Lorsque la chambre de résolution des litiges prend une décision concernant un EPP, ladite décision devient définitive et contraignante pour toute version finale de l’EPP créée après la date de la décision.

Article 11 : PREUVE DE PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ DE

TRANSFERT 11.1 En cas de transfert international impliquant une indemnité de transfert, le nouveau club doit transmettre dans TMS pour chaque versement une preuve de paiement dans les 30 jours suivant la date du versement, conformément à l’annexe 3 du RSTJ. 11.2 En cas de transfert national impliquant une indemnité de transfert, le nouveau club doit soumettre une preuve de chaque paiement dans le système de régulation national des transferts dans les 30 jours suivant la date dudit paiement. a) Cette information doit être validée par l’association membre concernée avant d’être communiquée à la FIFA. b) Le système de régulation national des transferts communique ces informations à la FIFA via l’interface Connect de la FIFA. 11.3 En cas de transfert national impliquant une indemnité de transfert déclaré manuellement dans TMS, conformément à l’article 7, alinéa 5, l’association membre concernée soumet la preuve de chaque paiement dans TMS dans les 30 jours suivant la date dudit paiement.

Procédure régissant le calcul et le versement de la rétribution de la formation

d) Lorsqu’un EPP final définitif et contraignant contient des informations d’enregistrement différentes de celles exigées aux alinéas 6a, 6b et 6c ci-avant, l’association membre ayant saisi des informations incorrectes est sanctionnée en vertu de l’article 17.

II.

11.4 Afin de déterminer la déclaration d’affectation, le montant figurant dans la preuve de paiement sera considéré comme correspondant à l’indemnité de transfert (ou les versements associés), sachant que les 5% correspondant à la contribution de solidarité auront déjà été déduits par le club effectuant le paiement, conformément à l’article 1, alinéa 1 de l’annexe 5 du RSTJ.

III. Procédure de paiement de la Chambre de compensation de la FIFA

Article 12 : DÉCLARATION D’AFFECTATION

12.1 Chaque déclaration d’affectation est envoyée par le secrétariat général de la FIFA à la Chambre de compensation de la FIFA après notification de celle-ci. Elle contient toutes les informations nécessaires pour collecter les sommes visées et les reverser aux clubs formateurs. 12.2 Toutes les informations pertinentes figurant dans TMS au sujet des clubs et associations membres sont transmises à la Chambre de compensation de la FIFA afin qu’elle puisse traiter ledit paiement. Si une information manquante rend impossibles l’identification des clubs et toute communication avec eux, le secrétariat général de la FIFA sollicitera cette information auprès des associations membres des clubs concernés. Si nécessaire, les associations membres doivent fournir au secrétariat général de la FIFA les coordonnées de contact du club, dont une adresse électronique valide et active, dans un délai de 15 jours suivant la demande. Tout manquement de la part d’une association membre à fournir les coordonnées de son club affilié dans le délai imparti est sanctionné conformément à l’article 17, alinéa 3 du présent règlement. 12.3 La déclaration d’affectation est générée comme suit : a) indemnité de formation : après que l’EPP soit final (cf. article 10) ; b) mécanisme de solidarité : après que l’EPP soit final (cf. article 10), puis après réception de la preuve de chaque paiement (cf. article 11) ; c) lorsque la chambre de résolution des litiges rend une décision conformément au présent règlement (cf. article 10, alinéas 3a et b, et/ou article 18, alinéa 2) : après que ladite décision devient définitive et contraignante conformément aux Règles de procédure. 12.4 Lorsque, dans le cadre d’un mécanisme de solidarité, la rétribution de la formation est déterminée dans une devise autre que l’euro (EUR), le dollar américain (USD) ou la livre sterling (GBP), le secrétariat général de la FIFA convertit la somme en EUR. Le taux de change appliqué est celui en vigueur au moment où l’indemnité de transfert a été payée. Le taux de change appliqué ne peut faire l’objet d’aucune contestation. Tout droit à une rétribution de la formation d’un montant inférieur à EUR 100 (ou son équivalent dans une autre devise) est considéré comme annulé et n’est pas inclus dans la déclaration d’affectation. 12.5 Conformément à l’article 15 du présent règlement, la Chambre de compensation de la FIFA peut initier l’évaluation de conformité avant l’expiration du délai de recours devant le TAS.

Article 13 : PAIEMENT EFFECTUÉ PAR LE NOUVEAU

CLUB À LA CHAMBRE DE COMPENSATION DE LA FIFA 13.1 Sous réserve que le nouveau club ainsi que le ou les clubs formateurs passent avec succès l’évaluation de conformité et que l’EPP ainsi que la déclaration d’affectation deviennent définitifs et contraignants, la Chambre de compensation de la FIFA envoie au nouveau club une demande de paiement mentionnant le montant total dû. a) Le nouveau club pourra accéder à cette demande de paiement depuis le portail client et recevra une notification de ladite demande de la part de la Chambre de compensation de la FIFA par courriel à l’adresse électronique renseignée conformément à l’article 12, alinéa 2. La notification est considérée comme valable pour la détermination des délais. b) Le nouveau club est tenu responsable de toute conséquence découlant d’un manquement au maintien de ses coordonnées à jour dans TMS ou sur le portail client. La notification à une adresse figurant dans TMS ou sur le portail client est toujours considérée comme étant valable pour la détermination des délais.

13.2 Le nouveau club est tenu de payer le montant demandé dans les 30 jours suivant la demande de paiement. 13.3 Le nouveau club est tenu de verser le montant exigé, ainsi que les potentiels frais bancaires associés. La Chambre de compensation de la FIFA doit recevoir l’intégralité du montant demandé. Le nouveau club ne peut demander à un tiers d’effectuer ce paiement. Pour être acceptés par la Chambre de compensation, les paiements dus au titre de la rétribution de la formation doivent être effectués par virement depuis un compte bancaire au nom du club. 13.4 Si le nouveau club ne paie pas l’intégralité du montant demandé dans le délai imparti : a) des frais administratifs correspondant à 2,5% du montant demandé par la Chambre de compensation de la FIFA lui sont facturés, à payer à chaque club formateur plutôt que des intérêts de retard de paiement ; et b) le club dispose d’un délai supplémentaire de sept jours pour payer l’intégralité du montant demandé par la Chambre de compensation de la FIFA, y compris les frais administratifs.

Procédure de paiement de la Chambre de compensation de la FIFA

c) Lorsque plusieurs paiements relatifs à différentes déclarations d’affectation sont dus, la Chambre de compensation de la FIFA peut regrouper ces paiements dans une même demande de paiement.

III.

13.5 Si le nouveau club ne paie pas l’intégralité du montant demandé dans le nouveau délai imparti conformément à l’alinéa 4 ci-avant, il s’expose à des procédures disciplinaires conformément à l’article 17.

Article 14 : PAIEMENT EFFECTUÉ PAR LA CHAMBRE

DE COMPENSATION DE LA FIFA AUX CLUBS FORMATEURS 14.1 Après réception du paiement par le nouveau club, la Chambre de compensation de la FIFA génère une déclaration de répartition sur la base des versions finales de l’EPP (juridiquement contraignant) et de la déclaration d’affectation, qui doit mentionner l’origine et l’objet de chaque paiement, en vue d’effectuer le(s) versement(s) en faveur du ou des clubs formateurs. La déclaration de répartition sera envoyée par courriel à chaque club formateur et sera également disponible via le portail client. 14.2 La Chambre de compensation de la FIFA exécute le paiement sur le compte bancaire (libellé au nom du club formateur) spécifié par chaque club formateur.

IV. Évaluation de conformité

Article 15 : ÉVALUATION DE CONFORMITÉ

15.1 La Chambre de compensation de la FIFA est juridiquement tenue de contrôler les relations d’affaires qu’elle entretient ainsi que les transactions qu’elle exécute dans le cadre de ces relations. 15.2 La Chambre de compensation de la FIFA contrôle toutes les parties avec qui elle traite dans le cadre de transactions afin de s’assurer que ces parties respectent la réglementation ainsi que les législations nationales et internationales régissant les domaines suivants, sans toutefois s’y limiter : a) les sanctions financières internationales ; b) la lutte contre le blanchiment d’argent ; c) la lutte contre la corruption ; et d) la lutte contre le financement du terrorisme. 15.3 Pour procéder à l’évaluation de conformité requise, la Chambre de compensation de la FIFA peut demander à un individu, à un club et/ou à une association membre de lui fournir des informations relatives aux éléments suivants, le cas échéant, et sans toutefois s’y limiter : a) la forme juridique ; b) l’organigramme ; c) les bénéficiaires effectifs ; d) la source des financements ; e) la situation patrimoniale. 15.4 Les individus, les clubs et les associations membres sont tenus de répondre à toute demande d’information émanant de la Chambre de compensation de la FIFA. Le degré de coopération d’un individu, d’un club ou d’une association membre est pris en considération dans l’évaluation de conformité. Tout défaut de coopération peut entraîner l’échec de l’évaluation de conformité. 15.5 La Chambre de compensation de la FIFA n’accepte que des documents transmis en anglais, espagnol ou français, et les échanges avec elle se font uniquement dans ces langues. En conséquence, tout document dans une autre langue doit être traduit dans l’une de ces trois langues. La version originale de chaque document ainsi que sa traduction doivent être transmises. 15.6 Après réception des informations demandées à une partie en lien avec l’évaluation de conformité, la Chambre de compensation de la FIFA examine lesdites informations avant de procéder à une première évaluation et décision pour déterminer si une partie passe avec succès ou échoue l’évaluation de conformité.

15.7 Toute décision de la Chambre de compensation de la FIFA concernant l’évaluation de conformité est définitive, contraignante et ne peut faire l’objet d’aucun recours. 15.8 Toutes les communications entre la Chambre de compensation de la FIFA et les parties concernées par une déclaration d’affection doivent être effectuées par le biais du portail client. Une partie concernée par une déclaration d’affectation qui n’est pas encore enregistrée sur le portail client doit être notifiée par courriel à l’adresse électronique renseignée, conformément à l’article 12, alinéa 2 du présent règlement, et recevoir les instructions pour s’enregistrer sur le portail. La partie est tenue de s’enregistrer sur le portail client dans les 15 jours suivant la notification. La Chambre de compensation de la FIFA notifie les parties de toute demande d’informations ou de documents sur le portail client, y compris des délais applicables. Les notifications envoyées par le biais du portail client et par courriel sont tous deux considérés comme des moyens de communication valables, adéquats et suffisants pour établir des délais. 15.9 Une fois que la Chambre de compensation de la FIFA a notifié sa décision finale à une partie, celle-ci doit, le cas échéant, signer les conditions générales de la Chambre de compensation de la FIFA. Tout manquement à la finalisation des procédures décrites au présent article dans les délais impartis constitue un échec à l’évaluation de conformité. 15.10 Une partie obtient une accréditation de la part de la Chambre de compensation de la FIFA uniquement si elle passe avec succès l’évaluation de conformité.

Article 16 : CONSÉQUENCES EN CAS D’ÉCHEC À

L’ÉVALUATION DE CONFORMITÉ 16.1 En cas de premier échec d’une partie à l’évaluation de conformité : a) elle reçoit une notification de la Chambre de compensation de la FIFA à cet égard ; b) la Chambre de compensation de la FIFA ne traite aucune transaction en attente ni aucun paiement associé ;

Évaluation de conformité

Cette accréditation est valable pour une durée limitée, jusqu’à ce que la Chambre de compensation de la FIFA demande à la partie concernée de la renouveler. La période de validité de l’accréditation est déterminée conformément aux exigences réglementaires et aux politiques internes de la Chambre de compensation de la FIFA.

IV.

c) la procédure d’évaluation de conformité se poursuit et la partie défaillante reste dans l’obligation de passer l’évaluation de conformité. La partie défaillante peut lancer à nouveau l’évaluation de conformité à tout moment via le portail client ; d) la partie défaillante s’expose à des procédures disciplinaires conformément à l’article 17 ; et e) si une nouvelle transaction impliquant la partie défaillante est reçue par la Chambre de compensation de la FIFA, ladite transaction demeure en attente jusqu’à ce que la partie concernée passe avec succès l’évaluation de conformité. 16.2 Une partie défaillante est tenue de passer l’évaluation de conformité dans les six mois suivant la date du premier échec à l’évaluation de conformité. Tout manquement à l’obligation de passer l’évaluation de conformité dans les délais impartis est considéré comme un deuxième échec à l’évaluation de conformité. En cas de deuxième échec à l’évaluation de conformité, les alinéas 1a, 1b, 1d et 1e de l’article 16 s’appliquent. 16.3 Aucune procédure disciplinaire n’est ouverte à l’encontre de la partie défaillante si le manquement est dû : a) au fait que la partie défaillante soit domiciliée dans un pays ou territoire faisant l’objet de sanctions internationales ; ou b) à des circonstances exceptionnelles sur lesquelles la partie défaillante n’a aucun contrôle et dont la Chambre de compensation de la FIFA a pris connaissance pendant l’évaluation de conformité.

V. Sanctions et litiges

Article 17 : SANCTIONS

17.1 Les individus, clubs et associations membres doivent coopérer avec le secrétariat général de la FIFA et la Chambre de compensation de la FIFA pour tout ce qui a trait aux dispositions du présent règlement. Ils sont tenus de fournir des informations exactes et précises en lien avec les procédures décrites dans le présent règlement. Ils doivent en outre satisfaire à toute demande émanant du secrétariat général de la FIFA ou de la Chambre de compensation de la FIFA en ce qui concerne la soumission de documents, informations ou autres éléments, de quelque nature que ce soit, en sa possession ou qu’elle est en droit d’obtenir. Quand une partie fait l’objet de sanctions disciplinaires, son degré de coopération avec le secrétariat général de la FIFA et la Chambre de compensation de la FIFA doit être pris en compte. 17.2 Le secrétariat général de la FIFA contrôle la conformité avec le présent règlement. a) Conformément au Code disciplinaire de la FIFA, il peut renvoyer à la Commission de Discipline de la FIFA tout cas de manquement en lien avec une notification ou une demande d’informations ou de documentation, ou tout autre manquement aux dispositions du présent règlement. b) Le secrétariat général de la FIFA peut porter les cas de conduite contraire à l’éthique au regard du présent règlement devant la Commission d’Éthique indépendante, conformément au Code d’éthique de la FIFA. 17.3 Une association membre qui manque à son obligation de fournir des informations d’enregistrement exactes pendant la procédure d’examen de l’EPP ou dont le système électronique d’enregistrement des joueurs et/ou le système de régulation national des transferts n’est pas intégré à l’interface Connect de la FIFA s’expose à : a) une amende ; et b) si des informations d’enregistrement inexactes ont été saisies par sa faute ou sa négligence, ou parce que l’un de ses deux – ou les deux – systèmes électroniques n’est pas intégré à l’interface Connect de la FIFA, entraînant le non-paiement d’une rétribution de la formation à un club qui lui est affilié : une injonction de versement du montant qui aurait dû être payé à ce club. L’article 17, alinéa 3b ci-avant ne s’applique pas si une association membre peut prouver – à la satisfaction raisonnable de la Commission de Discipline de la FIFA – qu’elle a tout entrepris pour fournir des informations d’enregistrement exactes, mais que, malgré tous ses efforts, cela n’a pas été possible. Une association membre manquant à son obligation de fournir les coordonnées de ses clubs affiliés conformément à l’article 12, alinéa 2 du présent règlement s’expose à une amende.

17.4 Toute association membre qui omet de communiquer automatiquement ou de déclarer manuellement un droit à une rétribution de la formation auprès de la FIFA s’expose à : a) une amende ; et b) si, en raison de ce manquement, un club formateur n’a pas reçu la rétribution de la formation à laquelle il aurait pu prétendre normalement : une injonction de versement du montant qui aurait dû être versé à ce club. 17.5 Dans le cadre d’un transfert international ou d’une déclaration de transfert national, un club qui ne transmet pas de preuve de paiement dans le délai imparti s’expose à une sanction, conformément aux articles 16 et 17 de l’annexe 3 du RSTJ. 17.6 Les sanctions applicables à un club n’ayant pas payé l’intégralité du montant demandé, conformément à l’article 13 sont les suivantes : a) une amende ; et b) l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs à l’échelle nationale et internationale. Cette interdiction n’est levée que lorsque l’intégralité de la somme a été payée. 17.7 En cas de premier échec à l’évaluation de conformité de la part d’un club ou d’une association membre, les sanctions applicables sont les suivantes : a) pour un nouveau club : i. un blâme ; et/ou ii. le prélèvement de 2,5% du montant de la rétribution de la formation due, à payer à chaque club formateur via la Chambre de compensation de la FIFA, plutôt que le prélèvement d’intérêts de retard de paiement ; et/ou iii. une amende. b) pour un club formateur ou une association membre : i. un blâme ; et/ou ii. une amende.

a) pour un nouveau club : i. une amende ; et ii. l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs à l’échelle nationale et internationale. Afin de lever toute ambiguïté, la procédure d’évaluation de conformité se poursuit jusqu’à ce que la Chambre de compensation de la FIFA estime que les exigences sont satisfaites. L’interdiction d’enregistrer n’est levée que lorsque la Chambre de compensation de la FIFA confirme que le club a obtenu une évaluation de conformité favorable.

Sanctions et litiges

17.8 En cas de deuxième échec à l’évaluation de conformité de la part d’un club ou d’une association membre, les sanctions applicables sont les suivantes :

V.

b) pour un club formateur ou une association membre : i. la déchéance du droit à la rétribution de la formation due à la partie au titre de la transaction en question. La déclaration d’affectation est alors amendée de manière à enjoindre le nouveau club à payer, via la Chambre de compensation de la FIFA, la rétribution de la formation à l’association membre du club formateur concerné, laquelle doit utiliser la somme pour le développement du football au niveau national ; et ii. toute autre sanction jugée appropriée, en considérant que ladite partie a déjà renoncé à son droit de percevoir la rétribution de la formation en question. 17.9 Pour toute autre violation du présent règlement ou en cas de violation répétée des dispositions visées aux alinéas 3 à 9 du présent article, la Commission de Discipline de la FIFA ou la Commission d’Éthique indépendante (selon le cas) peut déterminer la sanction à sa seule discrétion.

Article 18 : LITIGES

18.1 Sauf mention contraire dans le présent règlement, toute décision définitive prise au titre du présent règlement peut faire l’objet d’un recours auprès du TAS, conformément aux Statuts de la FIFA. 18.2 Un club : a) qui n’a pas pris part à la procédure d’examen de l’EPP correspondante ; et b) qui estime, dans le cadre d’un transfert-relais (cf. article 5bis du RSTJ), d’un échange de joueurs ou d’informations saisies par le nouveau club ou l’association membre à laquelle il est affilié (y compris la catégorie de formation du club) : i. avoir été lésé car il a été injustement considéré qu’il n’avait pas droit à une quelconque rétribution de la formation ou qu’il avait droit à un montant inférieur à celui qu’il aurait dû percevoir ; ou ii. qu’une procédure d’examen de l’EPP aurait dû avoir lieu ; et c) qui considère qu’il peut prétendre à une rétribution de la formation, peut déposer une réclamation contre les clubs concernés conformément à l’article 27 des Règles de procédure. La chambre de résolution des litiges statue sur ces réclamations. 18.3 Toute partie qui manque à son obligation de saisir des informations précises et à jour, conformément au présent règlement, s’expose à des procédures disciplinaires en vertu du Code disciplinaire de la FIFA.

VI. Dispositions finales

Article 19 : CHAMP D’APPLICATION TEMPOREL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble des transactions liées au paiement d’une rétribution de la formation ouvertes après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 20 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Si la Chambre de compensation de la FIFA n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de satisfaire à ses obligations en matière d’octroi de licences : a) les articles 4 à 12 du présent règlement continuent de s’appliquer ; b) l’exécution des articles 13 à 16 du présent règlement est suspendue jusqu’à ce que la Chambre de compensation de la FIFA soit de nouveau en mesure de traiter les transactions ; c) la rétribution de la formation fixée dans toute déclaration d’affectation reste due ; et d) la partie tenue de verser la rétribution de la formation doit exécuter le paiement, sur la base des versions finales et contraignantes de l’EPP et de la déclaration d’affectation, directement sur le compte bancaire (libellé au nom du club formateur) spécifié par chaque club formateur. Le paiement doit intervenir dans les 30 jours suivant la notification par le secrétariat général de la FIFA (cf. article 10, alinéa 5). En cas de manquement, des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées conformément à l’article 17, alinéa 6 du présent règlement.

Article 21 : RÉFÉRENCES

21.1 Les articles 10 et 11 des Règles de procédure portant sur la communication et les délais s’appliquent également aux articles 9 et 10 du présent règlement. 21.2 Les dispositions des Statuts de la FIFA et du RSTJ s’appliquent aussi au présent règlement.

Article 22 : CAS NON PRÉVUS

22.1 Le secrétariat général de la FIFA statue sur toutes les questions non prévues par le présent règlement. 22.2 Le Conseil de la FIFA rend une décision définitive sur les cas de force majeure.

Article 23 : LANGUES OFFICIELLES

En cas de contestation relative à l’interprétation des traductions en différentes langues du présent règlement, le texte anglais fait foi.

Article 24 : DIVERGENCES

24.1 Si une partie du présent règlement est en contradiction avec les Statuts de la FIFA, les Statuts de la FIFA prévalent dans la mesure de ladite contradiction. 24.2 Si une partie du présent règlement est en contradiction avec tout autre règlement de la FIFA : a) si ladite contradiction concerne le droit à une éventuelle rétribution de la formation, le RSTJ prévaut dans la mesure de ladite contradiction ; b) dans tout autre cas, le présent règlement prévaut.

Article 25 : GESTION DES OPÉRATIONS

La gestion opérationnelle du présent règlement incombe au secrétariat général de la FIFA, qui est habilité à ce titre à prendre des décisions et à adopter les dispositions détaillées nécessaires à leur mise en œuvre.

Article 26 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions finales

Le présent règlement a été approuvé par le Conseil de la FIFA le 17 décembre 2025 et est entré en vigueur le 1er janvier 2026.

VI.

Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Édition janvier 2026).

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