Texte intégral
Sommaire · 20 articles
Annexes 2026/2027 (version du 8 septembre 2026)
Charte du médecin de club de football employant des joueurs professionnels PRÉAMBULE La prévention, le soin apporté à la guérison ainsi que le conseil ont toujours figuré parmi les obligations essentielles et primordiales reprises par le Code de déontologie médicale qui s’impose à tout médecin. De façon empirique, la médecine a toujours apporté son concours à l’exercice du sport qui apparaît comme un des moyens privilégiés de l’épanouissement de l’individu. Science humaine par excellence, la médecine a vocation à s’attacher à l’évolution de l’homme et notamment de son mode de vie. À cet égard, l’apparition et le développement, ces dernières décennies, de la société ludique ont contribué à l’apparition et à la structuration de la médecine du sport. Sensible à cette mutation, le législateur a contribué à la mise en place d’une réglementation normative de l’activité sportive en investissant les médecines de nouvelles missions tendant à assurer la protection de tout pratiquant sportif et notamment des athlètes de haut niveau, et à garantir les règles de morale et de dignité inhérentes à la pratique sportive. L’ampleur prise par le football professionnel, a contribué au développement d’une médecine relativement spécifique qui réclame beaucoup de compétence et d’expérience. Dans un proche avenir, il paraît souhaitable que la formation et le recyclage des médecins de club soient institutionnalisés. Confronté à un domaine dans lequel le capital santé des joueurs de très haut niveau est particulièrement précieux, l’exercice de la médecine est d’autant plus délicat qu’il doit faire face à la nécessité de faciliter et préserver une longue vie professionnelle au joueur dans un cadre normatif imposé par des questions médico-légales très présentes ainsi que par des problèmes déontologiques souvent difficiles à gérer. Il est de l’intérêt de chacun que le soutien apporté par la médecine soit conforté par la mise en place de règles qui, tout en responsabilisant le médecin, lui permettront d’exercer son art dans la plus grande indépendance afin qu’aucune pression de quelque sorte que ce soit ne vienne altérer son souci premier qui est de mettre son savoir au service de son patient. Fort de la confiance qui lui sera accordée, et de la liberté qui lui sera laissée dans l’exercice de son art, le médecin du club de football employant des joueurs professionnels sera plus à même d’effectuer une meilleure prévention, de dispenser des soins toujours plus attentifs et d’apporter sa précieuse contribution, à une certaine recherche scientifique dans le but d’améliorer la détection et la protection des jeunes joueurs ainsi que la surveillance médico-sportive de l’entraînement. Sa rigueur professionnelle, alliée à son respect de la déontologie sont de nature à permettre le respect des règles d’honneur et de loyauté qui font la grandeur du sport. La présente charte a donc pour but de concrétiser l’engagement réciproque pris entre les dirigeants du club et les médecins, dans le respect des textes législatifs et réglementaires dans le cadre du droit général et dans l’attente de la parution des arrêtés prévus à l’article 8 du décret 87-743 du 1er juillet 1987 relatif à la surveillance médicale des activités physiques et sportives, sous la tutelle de la Fédération Française de Football et de la Ligue de Football Professionnel.
ARTICLE 17. - COMPÉTENCE
1. Le médecin du club, eu égard à la compétence très spécialisée que l’on attend de lui, devra être titulaire de la capacité en médecine et biologie du sport, du CES de biologie ou de tout autre diplôme équivalent.
2. Cependant, et à titre dérogatoire, le médecin du club pouvant justifier d’une activité médicale d’une durée d’au moins cinq années dans un club employant des joueurs professionnels, sera considéré comme remplissant la condition de diplôme mentionné ci-dessus à la date de ce jour. 3. Le médecin s’engage à suivre une formation médicale continue pour chaque période annuelle. Il devra, en particulier, assister aux réunions de formation et d’information organisées par les autorités de tutelle.
ARTICLE 18. - PERSONNEL
1. Le médecin pourra être entouré par une équipe d’auxiliaires dont l’importance variera en fonction de la taille du club. 2. Dans le cas où le service médical du club s’attacherait plusieurs médecins, il conviendra que l’un d’entre eux soit désigné en qualité de coordonnateur du service. 3. Ce médecin responsable devra coordonner l’action du service et sera l’interlocuteur auprès des dirigeants. 4. Par voie de conséquence, il devra coordonner et contrôler sur le personnel ainsi affecté au service médical (masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers ou infirmières, secrétaires médicales ou tous autres paramédicaux : diététiciens, psychologues, pédicures) dont il est le supérieur hiérarchique de fait.
ARTICLE 19. - MISSIONS DU MÉDECIN DU CLUB
1. Le médecin du club se verra confier une mission complète de conseil, de suivi et de soins. 2. D’une façon plus générale, le médecin de club devra constamment veiller à la conservation et à l’amélioration du capital santé des joueurs. 3. Le médecin du club sera responsable du service médical dont il assurera seul la direction technique ; pour ce faire le médecin :
donnera un avis médical dans le respect des règles déontologiques lors de la phase de recrutement,
mettra en œuvre tout ce qui est en son pouvoir pour le suivi médico- sportif,
gérera la prévention et l’organisation des soins aux joueurs,
assistera le club au plan médico administratif et remplira le rôle de conseiller auprès de celui-ci,
participera à la prévention et à la lutte contre le dopage.
4. Compétitions - Il assurera la surveillance et la responsabilité médicales des compétitions professionnelles en collaboration avec l’organisateur et les autorités administratives et sportives compétentes. 5. Le club devra mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble de sa mission, conformément aux nécessités qu’il exposera et, en particulier, celles découlant de l’exercice de sa profession médicale et celles imposées par les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’organisation des manifestations sportives.
ARTICLE 20. - DROITS, DEVOIRS ET PROTECTION DU MÉDECIN
1. Les droits et les devoirs du médecin sont définis par le code de déontologie médicale. Son indépendance professionnelle, en particulier, ne peut être aliénée sous quelque forme que ce soit. Il en est de même en ce qui concerne le secret professionnel institué pour préserver le patient. 2. La fonction de médecin de club professionnel est incompatible avec l’appartenance à toute instance dirigeante de la section professionnelle. 3. L’exercice de la médecine au sein du club doit faire l’objet d’une convention qui doit être communiquée au Conseil départemental de l’ordre des médecins, conformément aux dispositions des articles 77 et 78 du code de déontologie. 4. La convention sera déposée à la Ligue de Football Professionnel. 5. Pour les médecins salariés, ils seront rattachés à la Convention collective des administratifs du football, « pour tout ce qui n’est pas contraire » aux règles déontologiques, professionnelles et à l’éthique du médecin.
6. En cas de démission, le médecin devra respecter un délai de préavis permettant au club de faire choix d’un autre de ses confrères, de telle sorte qu’il n’y ait aucune interruption des missions confiées au médecin de club en application de la présente charte.
ARTICLE 21. - LITIGES CONTENTIEUX
1. Les signataires de la présente charte : club employant des joueurs professionnels et médecins de club conviennent de soumettre tout litige pouvant s’élever entre eux quant à l’interprétation ou à l’exécution de cette charte, à un préliminaire de conciliation devant le bureau de la commission centrale médicale de la Fédération Française de Football auxquels seront adjoints les représentants des médecins des clubs professionnels. 2. À défaut de conciliation, le litige sera réglé par les instances de droit commun compétentes.
ARTICLE 22. - SIGNATAIRES
La présente charte adoptée entre les parties soussignées sera soumise à l’homologation de la Ligue de Football Professionnel et à l’approbation de la Fédération Française de Football, en vue d’être intégrée aux dispositions régissant les clubs de football français employant des joueurs professionnels sous la dénomination « statut du médecin de club de football employant des joueurs de football professionnel ».
Règlement de la caisse d’aide aux clubs relégués
ARTICLE 23.
Il est institué une caisse d’aide aux clubs de Ligue 1 McDonald’s relégués en championnat de Ligue 2 BKT, destinée à permettre à ceux-ci de faire face aux effets de la sanction économique de la relégation sportive.
ARTICLE 24.
Les clubs ne pourront bénéficier de cette aide que pendant la première et la deuxième saison qui suivront immédiatement leur relégation sportive. L’aide prévue pour la deuxième saison est égale à la moitié de celle prévue pour la première.
ARTICLE 25.
Cette caisse est financée par les produits dont l’affectation est décidée par le Conseil d’Administration de la LFP.
ARTICLE 26.
Les fonds prélevés au titre de cette caisse sont gérés par le Conseil d’Administration de la LFP. Ce dernier fixe notamment chaque saison le montant des sommes qui seront versées à chaque club bénéficiaire en fonction des disponibilités de la caisse.
ARTICLE 27.
L’aide aux clubs relégués a pour but de permettre à ces derniers de faire face aux charges inhérentes à l’existence et au maintien de leurs structures pendant la première année de relégation. Est exclu du bénéfice de cette aide :
Tout club relégué auquel a été retirée l’autorisation d’utiliser des joueurs professionnels ;
Tout club relégué en état de règlement judiciaire s’il apparaît, sur le vu des rapports de la Direction nationale de conseil en gestion que cette situation est la conséquence directe de fautes de gestion (manquements graves et répétés aux Règlements édictés par la LFP ayant fait l’objet de sanctions par les commissions compétentes) et non point des seuls aléas sportifs.
ARTICLE 28.
L’aide aux clubs relégués pourra être immédiatement suspendue si, au cours de la saison, le club bénéficiaire vient de procéder au dépôt de son bilan en vue d’obtenir le bénéfice du règlement judiciaire.
ARTICLE 29.
Le Conseil d’Administration décide de l’affectation du solde positif.
Dispositions pour la diffusion d’images sur les écrans vidéo dans les stades
ARTICLE 30. - OBJET
L’objet des présentes dispositions est de fournir un cadre réglementaire permettant aux clubs participant aux Championnats de Football Professionnel et à la Coupe de la Ligue de diffuser des images vidéo sur l’ensemble des circuits de diffusion d’images internes aux stades, à savoir, les écrans géants et les circuits internes de téléviseurs installés dans les tribunes, dans tous types d’espaces où se trouverait du public (salon, loges, coursives, parvis, points de vente, toilettes,…) et / ou sur le bord du terrain.
ARTICLE 31. - ENGAGEMENTS DU CLUB
1. Le but des présentes dispositions est, pour la Ligue de Football Professionnel, de s’assurer que les écrans vidéo soient effectivement utilisés de manière responsable par les clubs participant aux Championnats de Football Professionnel, afin de ne pas interférer dans le bon déroulement des Matchs, et qu’ils ne devront, en aucune façon, ni restreindre l’autorité et le rôle des responsables des Matchs, ni inciter les spectateurs ou les acteurs à des désordres de tout ordre. 2. Le club, autorisé à utiliser des écrans vidéo lors des rencontres du Championnat de Football Professionnel, devra désigner un responsable, doté de tous les pouvoirs nécessaires, pour intervenir au nom du club concerné dans le but de produire des images et du son qui seront retransmis sur ces écrans. Le club étant responsable de toutes les décisions prises, il lui incombe donc de s’assurer que ce responsable soit compétent et connaisse la présente réglementation et la respecte scrupuleusement. De plus, le club devra communiquer l’identité de son responsable en la matière au délégué de la rencontre.
ARTICLE 32. - EMPLACEMENT DES ÉCRANS VIDÉO
Les écrans vidéo sont positionnés dans les stades de telle façon qu’ils ne viennent pas perturber, sur le terrain, le déroulement des Matchs et qu’ils ne gênent aucunement les joueurs, les acteurs techniques et les officiels des Matchs.
ARTICLE 33. - EXPLOITATION D’IMAGES DU MATCH SUR LES
ÉCRANS GÉANTS 1. Dispositifs d’exploitation autorisés Les clubs pourront choisir entre trois (3) dispositifs distincts de diffusion d’images de match vidéo sur les écrans géants:
Le premier dispositif consiste en la diffusion de séquences vidéo en différé (notamment des ralentis) ;
Le second dispositif consiste en la diffusion de l’intégralité du Match en direct ;
Le troisième dispositif consiste en la diffusion du Match en direct, avec intégration possible de séquences vidéo en différé (notamment des ralentis), sans le son, pendant toute la durée du Match.
2. Choix des images diffusées Afin de respecter les dispositions décrites dans l’article 5.2, relatives à la nature des images, et fondées sur le principe de diffuser exclusivement les actions positives, aucune répétition d’incidents fâcheux ou sujets à controverse ne sera diffusée, notamment les hors-jeu, les fautes commises par les joueurs, les erreurs éventuelles d’arbitrage, ou toute autre action anti-sportive.
ARTICLE 34. - DISPOSITIONS COMMUNES D’EXPLOITATION
L’utilisation effective des écrans vidéo s’applique pour le Match joué dans l’enceinte du stade et pour des Evénements survenus dans cette même enceinte ou à ses abords, de l’ouverture à la fermeture des portes. La production d’images des Événements doit respecter les dispositions légales en matière de protection et liberté de la vie privée des individus. Les séquences vidéo commerciales ou non, diffusées à l’occasion du Match, doivent respecter les stipulations contenues dans l’article 5.2. L’utilisation des écrans vidéo est régie par les dispositions suivantes : 1. Images du Match Le club n’est pas autorisé à utiliser ses propres caméras ou son propre matériel pour couvrir et enregistrer le Match. Le club utilisera uniquement des images vidéo produites par le host broadcaster du Match. Les coûts éventuels liés à l’accès au signal du host broadcaster sont à la charge pleine et entière du club. A titre dérogatoire, et dans le cas exceptionnel où la rencontre ne serait pas diffusée en direct et en intégralité, le club peut utiliser ses propres caméras et son propre matériel pour couvrir le match à des fins de diffusion sur les écrans vidéo du stade. Les droits cédés au club sur les images vidéo issues du Match ne sont que les droits de projection sur les écrans vidéo du stade les soirs de Match, en stricte conformité avec la présente réglementation. L’intégralité des enregistrements ne devra, en aucune manière, être utilisée à toutes autres fins. 2. Nature des images Le club qui utilise les écrans vidéo devra le faire de manière responsable et s’abstiendra de diffuser des Evénements issus du Match pouvant nuire au bon déroulement du jeu, ou choquer ou inciter quiconque à des écarts de comportement ou au désordre. Les écrans vidéo ne pourront pas être utilisés pour la diffusion des images ou des sons relatifs à des incidents ou des actions mettant en cause la réputation, la compétence ou l’autorité de la Ligue de Football Professionnel, des clubs, des arbitres, des officiels, et des joueurs. 3. Autres images Le club pourra produire des séquences vidéo des Evénements se déroulant dans ou aux abords de l’enceinte du stade, autres que celles qui auront été produites par le host broadcaster du Match, sous réserve d’avoir obtenu au préalable une autorisation de la LFP détaillant les conditions de tournage (personnel, matériel, lieux et horaires de captation). Cette autorisation pourra être délivrée annuellement, si le dispositif de captation est identique sur l’ensemble des matchs de la saison. Ces séquences vidéo pourront être diffusées avant, pendant, y compris à la pause entre les périodes de jeu, et après Match. La diffusion des séquences vidéo de ces Evénements interviendra dans le respect des modalités décrites à l’article 5.2. 4. Communication institutionnelle de la LFP A la demande de la LFP et de ses services, le club devra diffuser sur ses écrans vidéo, le générique de la compétition concernée ainsi qu’un spot faisant la promotion des activités institutionnelles, RSE ou digitales de la LFP. Sont exclues, toutes diffusions de spots commerciaux de marques partenaires de la LFP. Les écrans réservés à l’affichage du score du Match devront respecter la charte graphique de la compétition concernée, et comporter, notamment, le logo de la compétition, en permanence. Ces écrans devront être validés par la LFP, lors de chaque début de saison. Cette approbation sera valable pour toute la saison sous réserve d’une modification du club au cours de cette même saison. Les éléments graphiques seront fournis au club par la LFP, les frais techniques, notamment d’adaptation graphique et de diffusion, restant à la charge du club.
5. Assistance Vidéo à l’arbitrage Dans les compétitions soumises à l’utilisation de l’Assistance Vidéo à l’arbitrage, un protocole spécifique de communication au public par les écrans vidéo du stade et par l’animateur est mis en place. Les services de la LFP envoient aux clubs concernés, en amont de la reprise de la saison sportive, un document qui présente ce protocole de communication au public. 6. Publicité D’une manière générale, aucune diffusion de séquence vidéo commerciale n’est autorisée pendant le Match, à l’exception :
de l’affichage d’une publicité d’une durée maximum de 5 secondes lors d’arrêts de jeu (par exemple pour le parrainage d’une action ou d’un but), et sans annonce sonore associée,
d’un volet d’ouverture et/ou de fermeture de ralentis d’une durée maximum de 2 secondes, sans annonce sonore associée.
Les écrans réservés à l’affichage du score du Match devront comporter, en permanence, les Logos des Associés Commerciaux de la compétition. Ces écrans devront être validés par la LFP, lors de chaque début de saison. Les éléments graphiques seront fournis au club par la LFP, les frais techniques de diffusion restant à la charge du club.
ARTICLE 35. - PROCÉDURE DE CONTRÔLE
1. Trente minutes après la fin de la rencontre, le club devra remettre au délégué une copie vidéo enregistrée sur DVD de l’intégralité de la production diffusée sur les écrans, sur simple demande de celui-ci. 2. Les décisions de la Ligue de Football Professionnel, relayées par le délégué, concernant toutes les questions associées à cette réglementation doivent être scrupuleusement appliquées. Dans le cas contraire, il appartiendra au délégué de signaler tous les manquements constatés dans son rapport. 3. Si le club ne respecte pas les stipulations contenues dans cette réglementation, la LFP pourra suspendre l’utilisation des écrans vidéo, à n’importe quel moment. 4. Le club convient par ailleurs de respecter les obligations décrites dans l’article 9 de la présente réglementation régissant l’environnement protocolaire des écrans vidéo. 5. La totalité de la programmation établie par le club devra être présentée au délégué de la rencontre à chaque match, lors de la première réunion d’avant-match, organisée au plus tard quatre (4) heures avant le début du Match.
ARTICLE 36. - ENVIRONNEMENT PROTOCOLAIRE DES
COMPÉTITIONS DE LA LFP 1. De H-6 minutes au coup d’envoi, les écrans sont réservés à la diffusion de séquences vidéo relatives au protocole et/ou à la diffusion d’informations sportives (composition des équipes, dénomination du match), 2. Lorsque les écrans sont consacrés à la diffusion d’informations sportives, la présence des logos de la compétition et des clubs en présence doit être assurée.
Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Saison 2026-2027).