Sport License Academy Se connecter Créer mon compte gratuit

Texte officiel · Épreuve spécifique FFF

Statut des médecins

  • Saison 2026-2027
  • 29 articles

Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi. Version : Saison 2026-2027. Source : Fédération française de football, saison 2026-2027.

Texte intégral

Sommaire · 29 articles

Statuts des médecins et des masseurs kinésithérapeutes Statut du Médecin Fédéral National

Article - 1 Fonction

Devant apporter son concours pour tout ce qui concerne la prévention, la sécurité, le contrôle médical des sportifs, l'étude et la recherche, ou toute application de la médecine du sport au sein de la Fédération, la fonction du médecin fédéral national est à la fois administrative et médicale. Il lui appartient de proposer au Comité Exécutif toutes les mesures destinées à l'application des lois, arrêtés et décrets en fonction des particularités de sa discipline sportive.

Article - 2 Conditions de nomination

Le médecin fédéral national est désigné sur candidature par le Président de la Fédération après avis du Comité Exécutif. Il est nommé pour une période de quatre ans, renouvelable (correspondant à chaque période de préparation olympique). Il devra obligatoirement : – être docteur en médecine ; – être titulaire du C.E.S. de biologie et de médecine du sport, ou d’une capacité en médecine du sport, ou du D.E.S.C. de médecine du sport ; – être licencié de la Fédération ; – avoir l'agrément du Bureau Médical du Ministre chargé des Sports ; – être assuré.

Article - 3 Attributions

Le médecin fédéral national est de droit de par sa fonction : – Président de la Commission Fédérale Médicale ; – habilité à assister, à sa demande ou à la demande du Comité Exécutif, sur les sujets relevant de sa compétence, aux réunions du Comité Exécutif avec avis consultatif ; – habilité à proposer au Comité Exécutif les médecins de la Commission Médicale Nationale après proposition des Présidents de Ligues ou à défaut de candidats de son choix ; – habilité à représenter la Fédération, comme membre titulaire ou correspondant des différentes Commissions médicales nationales, internationales ou olympiques (C.N.O.S.F.) sauf si le précédent médecin fédéral national est déjà accrédité ; – habilité à régler tout litige pouvant survenir entre médecins, auxiliaires médicaux à l'échelon régional, s'ils n'ont pas été résolus à ce niveau, ou à l'échelon national ; si nécessaire, il en réfère au Président de la Fédération.

Article - 4 Obligations

Responsable vis-à-vis du Comité Exécutif, il devra annuellement rendre compte : – de l'organisation médicale fédérale et du fonctionnement de la Commission Fédérale Médicale ; – de l'action médicale fédérale concernant : - l'application de la réglementation médicale fédérale ; - le suivi des sportifs de haut niveau et sa gestion administrative ;

- les liaisons nécessaires avec les auxiliaires médicaux, les techniciens sportifs et les pratiquants ; – l'application des mesures nécessaires à la lutte antidopage et sa gestion administrative ; – la recherche médico-sportive ; – de la gestion des budgets alloués pour cette action. En conséquence, il appartiendra au médecin fédéral national : de s'assurer : – du contrôle médical préventif annuel préalable à la compétition ; d'organiser : – le contrôle médical périodique des sportifs de haut niveau en fonction des particularités de la discipline ; – l'encadrement médical et paramédical nécessaire au suivi des sportifs au cours des stages ou compétitions nationales et internationales, en accord avec le D.T.N. ; – la centralisation des fiches médicales relatives aux différents examens médico-sportifs des pratiquants, dont les fiches concernant les cas particuliers (litiges, double surclassement, surveillance du haut niveau) ainsi que les documents relatifs à la recherche médico-sportive. de prévoir : – les réunions nécessaires au fonctionnement de la Commission Fédérale Médicale et des sections qui lui sont rattachées ; le compte rendu de chaque séance en étant adressé au Président de la Fédération (toute réserve faite concernant le secret médical) ainsi qu'au Bureau Médical du Ministre chargé des Sports ; – les liaisons nécessaires entre le médecin fédéral national, le Directeur Technique National et les Présidents des diverses Commissions Techniques ; – à l'échelon le plus large, la diffusion d'un certain nombre d'informations médicales, par voie de bulletin fédéral à l'usage des dirigeants, entraîneurs et athlètes, destinées à faire mieux comprendre le rôle de la médecine du sport à l'intérieur de la Fédération ; – les mesures préventives destinées à assurer la sécurité des pratiquants au cours des épreuves sportives ; – la participation aux différentes réunions nationales ou internationales où sa présence est indispensable ; – la participation aux réunions de l’Association des Médecins Fédéraux Régionaux du football (A.M.F.R.F.) et à l’Association des Médecins de Club de Football Professionnel (A.M.C.F.P.). de soumettre : – à l'approbation du Président de la Fédération la liste des épreuves susceptibles d'être désignées pour les contrôles antidopage. de veiller : – à ce que tout le personnel médical, paramédical et auxiliaire respecte le secret médical concernant les sportifs.

Article - 5 Moyens de fonction

Pour lui permettre d'assurer ses fonctions, un budget annuel sera alloué au médecin fédéral national qui en aura la responsabilité et charge de le prévoir. Ce budget fera l'objet d'une demande de crédits auprès du Comité Exécutif et d'une demande annuelle de subvention auprès du Bureau Médical du Ministre chargé des Sports, accompagnée d'un rapport de fonctionnement de l'année écoulée. La subvention accordée par le Bureau Médical du Ministre chargé des Sports viendra en atténuation des crédits mis à la disposition du médecin fédéral national par le Comité Exécutif. Elle est destinée à couvrir les dépenses strictement médicales (vacations des médecins et auxiliaires médicaux, achat de matériel médical et produits pharmaceutiques, frais de recherche et études médicales), les frais de déplacement et de séjour étant à la charge de la Fédération ou des organisateurs des épreuves sportives. Le médecin fédéral national pourra avoir accès, au siège de la Fédération, à un bureau et à un secrétariat.

Statut du Médecin Fédéral Régional

Article - 1 Fonction

Le médecin fédéral régional a pour mission de faire appliquer le code du sport, les règlements de la Fédération Française du Football et la politique médicale fédérale. Il doit pouvoir assurer ses fonctions en toute indépendance, dans le cadre du code de la santé publique et notamment du code de déontologie médicale

Article - 2 Conditions de nomination

Le médecin fédéral régional est : - soit le médecin élu au Comité de Direction de la Ligue, - soit nommé par le Comité Directeur de la Ligue pour un mandat de 4 ans renouvelable, correspondant au mandat de ce dernier et/ou expirant au plus tard le 31 décembre qui suit les Jeux Olympiques d’été. Il devra obligatoirement : –être docteur en médecine ; –être titulaire du C.E.S. de biologie et de médecine du sport, ou d’une capacité en médecine du sport, ou du D.E.S.C. de médecine du sport ; –être licencié de la Fédération ; –être assuré.

Article - 3 Rôle

Le médecin fédéral régional a en charge l’organisation de la Commission Régionale Médicale. Il est habilité à assister aux réunions du Comité Directeur de la Ligue Lorsque le médecin fédéral régional est le médecin élu au Comité de Direction de la Ligue, cette qualité lui permet de participer aux réunions dudit Comité avec voix délibérative. Lorsque le médecin fédéral régional n’est pas le médecin élu au Comité de Direction de la Ligue, il peut néanmoins assister aux réunions dudit Comité avec voix consultative.

Article - 4 Missions

Il est responsable vis à vis du Comité Directeur de la Ligue et du médecin fédéral national et devra annuellement leur rendre compte de l'organisation et de l'action médicale régionale concernant : - l'application de la réglementation médicale fédérale ; - sa participation au suivi des sportifs de haut niveau ; - les liaisons entretenues avec les médecins, les auxiliaires médicaux, l’équipe technique régionale et les licenciés ; - l'application des mesures nécessaires à la lutte antidopage ; - la gestion du budget alloué à la Commission Régionale Médicale. En conséquence, il appartiendra au médecin fédéral régional : de participer : – aux réunions des médecins fédéraux régionaux décidées par la Fédération dans le cadre de l’Association des Médecins Fédéraux Régionaux du football (A.M.F.R.F.) ; – à l'organisation, en accord avec le Directeur Technique Régional, de l'encadrement médical et paramédical des stages et compétitions de la discipline se déroulant sur le territoire de sa région ; – d'organiser la centralisation régionale des fiches médicales concernant les cas particuliers ou litigieux. de prévoir :

– les réunions de coordination nécessaires avec les médecins, les auxiliaires médicaux et les techniciens sportifs de la région ; – la diffusion des informations relatives à la médecine du sport ; – la participation aux différentes réunions régionales ; – de veiller à ce que le secret médical concernant les sportifs soit respecté.

Article - 5 Moyens de fonctionnement

Pour lui permettre d'assurer ses fonctions, un budget annuel sera alloué à la Commission Régionale Médicale qui en aura la responsabilité et la charge de le prévoir. Moyens légaux : Le médecin fédéral régional aura les mêmes assurances et droits que les autres dirigeants fédéraux régionaux.

Statut des Médecins d'Équipe Nationale

Section 1 - Généralités

Article - 1

Cet encadrement est assuré par des médecins "compétents en médecine du sport" selon l'appellation du Conseil National de l'Ordre des Médecins : titulaires du Certificat d'Études Spéciales ou de la Capacité de Biologie et Médecine du Sport.

Article - 2

On entend par "médecin d'équipe nationale", les praticiens désignés ayant signé un contrat de prestation d'exercice libéral avec la fédération française de football. Le médecin d’équipe nationale peut avoir une équipe attribuée ou intervenir ponctuellement sur une sélection en remplacement.

Article - 3

Avant le début de chaque saison, les médecins d'équipe sont désignés par le Comité Exécutif sur proposition du médecin fédéral national, après avis du directeur médical et du directeur technique national. En cours de saison, en fonction des besoins de la F.F.F., le médecin peut intervenir sur une autre sélection que celle prévue au départ et ceci sans établissement d’un avenant au contrat.

Article - 4

En contrepartie de son activité, le médecin reçoit une rémunération au tarif fixé par le Comité Exécutif, dans le cadre d’un contrat de prestation entre la F.F.F. et le médecin. Ce contrat est établi pour un an. La rémunération sera révisable par le Comité Exécutif. Le médecin garantit à la F.F.F. qu’il est assuré, par une police en cours de validité au titre de la responsabilité civile et professionnelle pour l’activité et pour la durée telles que prévues au contrat.

Section 2 - Droits du médecin d'équipe

Article - 5

Au début de chaque saison, la Fédération fera paraître le calendrier prévisionnel des compétitions et des stages prévus, devant être couverts par l'encadrement médical des équipes, afin que le médecin puisse prévoir les périodes ou les jours au cours desquels il devra se rendre disponible. Exceptionnellement, des modifications de planning peuvent intervenir. La sélection s’engage à prévenir au plus tôt tout changement de début et de fin de stage ou de compétition.

Article - 6

La Fédération et l'encadrement de chaque équipe doivent respecter l'indépendance professionnelle du médecin et ne pourront exercer sur lui aucune contrainte.

Section 3 - Devoirs des médecins d'équipe

Article - 7

Le médecin est tenu au secret professionnel. Seul le patient peut le délivrer de ce secret et de manière écrite.

Article - 8

Dans le cas de sportifs mineurs, le médecin devra s'assurer que la Fédération a en sa possession l'autorisation des parents ou du représentant légal. Chaque saison, le médecin d’équipe nationale devra faire remplir par chaque joueur une autorisation d’échange des informations médicales entre lui-même et le médecin de club, qui lui permettra de contacter ce dernier. Cette autorisation devra être envoyée par le médecin d’équipe nationale au médecin du club du joueur sélectionné.

Article - 9

Hors l'urgence, le médecin prendra toutes dispositions pour prévenir les parents ou le représentant légal et obtenir leur consentement pour mener la conduite qui s'impose.

Article - 10

Le médecin, qu'il intervienne dans le cadre d'examens médicaux, du suivi médical de l'entraînement, de consultation traumatologique ou médicale courante, exercera sa mission dans le respect de la personne et de sa dignité. Il devra examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes qui lui sont confiées dans le cadre de la sélection. Au début de chaque rassemblement pour un stage ou une compétition, le médecin d’équipe nationale s’assure que le joueur ne présente pas de contre-indication médicale à être en sélection. Un document, nommé dossier médical, est rempli par le médecin d’équipe nationale et signé par le joueur sélectionné. Devant toute anomalie, le médecin d’équipe nationale en informe le médecin de club avec l’accord du joueur. Le médecin d’équipe nationale se doit de remplir le dossier médical informatisé de chaque joueur devant toute maladie ou blessure. Un certificat médical de constat de blessure doit être rempli par le médecin d’équipe nationale et adresser dans les 48 heures post-blessure à la direction médicale pour la prise en charge administrative de la blessure. A la fin de chaque compétition ou de chaque stage, le médecin d’équipe nationale doit envoyer à la direction médicale une fiche bilan de blessure rapportant toutes les blessures ou maladies survenues durant la période en sélection. Le médecin d’équipe nationale est responsable du matériel médical mis à sa disposition et à la disposition des masseurs kinésithérapeutes d’équipe nationale. Il doit faire la demande de matériel en respectant les délais imposés et doit s’assurer que le matériel n’est pas défectueux avant et après la sélection.

Article - 11

Le médecin devra respecter le code de déontologie médicale et les règles contenues dans le Code de la Sécurité Sociale et dans la convention médicale.

Article - 12

Le médecin est tenu de respecter la réglementation en vigueur concernant l'exportation temporaire et la réimportation des médicaments.

Statut des Masseurs Kinésithérapeutes d'Équipe Nationale

Section 1 - Généralités

Article - 1

On entend par masseurs kinésithérapeutes d'équipe nationale, les kinésithérapeutes désignés ayant signé un contrat de prestation d'exercice libéral avec la fédération française de football. Le masseur kinésithérapeute peut avoir une équipe attribuée ou intervenir ponctuellement sur une sélection en remplacement ou éventuellement en sus sur une compétition.

Article - 2

Avant le début de chaque saison, les masseurs kinésithérapeutes d'équipe nationale sont désignés par le Comité Exécutif sur proposition du médecin fédéral national, après avis directeur médical et du directeur technique national. En cours de saison, en fonction des besoins de la F.F.F., le masseur kinésithérapeute peut intervenir sur une autre sélection que celle prévue au départ et ceci sans établissement d’un avenant au contrat.

Article - 3

En contrepartie de son activité, le masseur kinésithérapeute reçoit une rémunération brute au tarif fixé par le Comité Exécutif, dans le cadre d’un contrat de prestation entre la F.F.F. et le kinésithérapeute. Ce contrat est établi pour un an. La rémunération sera révisable par le Comité Exécutif.

Section 2 - Droits du masseur kinésithérapeute d'équipe

Article - 4

Au début de chaque saison, la Fédération fera paraître le calendrier prévisionnel des compétitions et des stages prévus auxquels les masseurs-kinésithérapeutes doivent participer. Ceux-ci pourront alors prévoir les périodes ou jours au cours desquels ils devront se rendre disponibles. Exceptionnellement, des modifications de planning peuvent intervenir. La sélection s’engage à prévenir au plus tôt tout changement de début et de fin de stage ou de compétition.

Article - 5

La Fédération et l'encadrement technique de chaque équipe devront respecter l'indépendance professionnelle du masseur kinésithérapeute et ne pourront exercer sur lui aucune contrainte.

Section 3 - Devoirs des masseurs kinésithérapeutes

Article - 6

Le masseur kinésithérapeute d'équipe devra, comme dans son exercice habituel, respecter les obligations prévues dans le décret N° 96-879 du 8 octobre 1996, relatif aux actes

professionnels et à l'exercice de la profession de masseur kinésithérapeute et, en particulier, celles consistant à intervenir sur prescription du médecin d'équipe. Le masseur kinésithérapeute garantit à la FFF qu’il est assuré, par une police en cours de validité au titre de la responsabilité civile et professionnelle pour l’activité et pour la durée telles que prévues au contrat.

Article - 7

Cependant, et toujours dans le cadre de son activité, il existe deux exceptions à la règle précédente : a) en cas d'urgence et de l'absence de médecin, le masseur kinésithérapeute peut être habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte-rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son arrivée. b) en milieu sportif, le masseur kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et à la prévention et au suivi de l'entraînement et des compétitions sur demande du sélectionneur.

Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Saison 2026-2027).

Tu as lu le texte. Teste-toi dessus.

Le compte gratuit reste ouvert, sans date de fin. Ce que tu as tout de suite :

  • Des QCM gratuits corrigés par texte, avec l'explication et la source
  • Une série de questions chaque jour
  • Un examen blanc offert, noté et chronométré comme le jour J
  • IA-YA, ton coach, en version gratuite
  • Les textes officiels en entier

Gratuit, sans carte bancaire.