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Sommaire · 25 articles
Règlement des agents sportifs
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Le Comité Exécutif de la F.F.F. est l’organe compétent pour l’adoption et la modification du présent Règlement, en application des dispositions de l’article 14 des Statuts de la F.F.F. Le présent Règlement est pris en application des dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-22 et R. 222-1 à R. 222-42 du Code du sport. Il régit l'activité d'agent sportif, activité qui consiste à mettre en rapport, contre rémunération : - un joueur / entraîneur et un club, en vue de la conclusion d'un contrat de travail, - deux clubs, en vue de la conclusion d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement. Par souci de simplification, pour toutes les dispositions du présent Règlement relatives aux licenciés, c'est le genre masculin qui est utilisé mais il va de soi que les deux sexes sont concernés, sauf dispositions particulières.
Chapitre 1er - LA COMMISSION FEDERALE DES AGENTS SPORTIFS
Article 1.1 - Composition
La Commission Fédérale des Agents Sportifs (ci-après, la C.F.A.S.) est composée comme suit par le Comité Exécutif, pour une durée de quatre ans : - un Président, - une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences en matière juridique, - une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le football, - un représentant de la Ligue de Football Professionnel, - un représentant des clubs, sur proposition de l'association la plus représentative, - un agent sportif, sur proposition de l'association la plus représentative, - un entraîneur, sur proposition de l'association la plus représentative, - un joueur, sur proposition de l'association la plus représentative. Sont nommés, dans les mêmes conditions, un suppléant pour le Président et chacun des membres de la C.F.A.S. La C.F.A.S. est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la F.F.F. Le mandat des membres cesse de plein droit dès lors qu'ils ne répondent plus au critère de représentativité. Les sièges devenus ainsi vacants sont pourvus par le Comité Exécutif. Participent aux travaux de la C.F.A.S., avec voix consultative : - le délégué aux agents sportifs, - le Directeur Technique National ou son représentant, - un représentant du Comité National Olympique et Sportif Français.
Article 1.2 - Fonctionnement
La C.F.A.S. se réunit sur convocation de son Président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante. Les membres de la C.F.A.S., qu'ils aient voix délibérative ou consultative, sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction. En outre, ils ne peuvent prendre part ni aux délibérations, ni aux décisions de la C.F.A.S. lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire. Le Comité Exécutif met fin au mandat des membres qui ont manqué à ces obligations. La fonction de membre de la C.F.A.S. est bénévole. Seuls les frais de déplacement sont pris en charge, sur pièces justificatives, conformément aux procédures internes de la F.F.F..
Dans le cadre de ses travaux, la C.F.A.S. s'adjoint les services des personnels administratifs de la F.F.F.
Article 1.3 - Compétence
La C.F.A.S. a compétence pour traiter de toutes les questions relatives aux agents sportifs. A ce titre, elle est notamment chargée de : - élaborer le présent Règlement et les modifications qu'elle juge nécessaires, le(s) transmettre pour avis au Ministre chargé des Sports puis le(s) soumettre à l’approbation du Comité Exécutif, - organiser, avec la Commission Interfédérale des Agents Sportifs du C.N.O.S.F., l'examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif, - délivrer, suspendre et retirer la licence d'agent sportif, - prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents sportifs, des clubs et des licenciés de la F.F.F., - reconnaître la qualification des agents sportifs ressortissants d'un Etat-membre de l'Union Européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
- communiquer, chaque année, au Ministre chargé des sports, la liste des agents sportifs titulaires de la licence d’agent sportif, en signalant ceux dont la licence est suspendue, - publier par affichage Internet sur le site officiel de la F.F.F. : ▪ les résultats des deux épreuves de l'examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif ; ▪ la liste des agents sportifs titulaires de la licence d’agent sportif autorisés à exercer leur activité dans le football (y compris les agents communautaires) ; ▪ les sanctions prononcées à l'encontre des agents sportifs, des clubs et des licenciés de la F.F.F. La C.F.A.S. décide de toute mesure d'enquête nécessaire à la mise en œuvre de sa mission et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, hormis lorsqu'elle siège comme jury de l'examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif.
Chapitre 2 - LE DELEGUE AUX AGENTS SPORTIFS
Le Comité Exécutif désigne un délégué aux agents sportifs et son suppléant. Le délégué aux agents sportifs et son suppléant sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction. Le Comité Exécutif met fin à leur mandat dès lors qu'ils ont manqué à cette obligation. Le délégué aux agents sportifs : - contrôle l'activité des agents sportifs, - engage les procédures susceptibles de déboucher sur le prononcé de sanctions disciplinaires.
Chapitre 3 - L'OBTENTION DE LA LICENCE D'AGENT SPORTIF
Article 3.1 - Obligation de détention d'une licence d'agent sportif
Toute personne sans exception exerçant l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion : - d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, - d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, DOIT être détentrice de la licence d'agent sportif délivrée par la F.F.F. (ci-après, la licence d'agent sportif F.F.F.) ou, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant communautaire exerçant en France à titre occasionnel et temporaire la profession d'agent sportif, avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 4.3 du présent règlement. Seules les personnes physiques peuvent être détentrices de cette licence. Les avocats ne peuvent exercer l'activité d'agent sportif. Ils ne peuvent agir qu'en qualité de mandataire sportif. Nul ne peut obtenir et détenir la licence d'agent sportif F.F.F. : 1° s'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans un club employant des joueurs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit au sein de la F.F.F. ou d'un organe qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ; 2° s'il est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'un club employant des joueurs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ; 3° s'il est préposé d'une association ou d'une société employant des joueurs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ; 4° s'il est préposé de la F.F.F. ou d'un organe qu'elle a constitué ;
5° s'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la F.F.F. à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives ; 6° s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 7° s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts (fraudes fiscales notamment) ; 8° s'il a été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du Code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Ces conditions requises pour l'obtention de la licence d'agent sportif F.F.F. doivent également être remplies par l’agent sportif aussi longtemps qu’il exerce son activité. Sans préjudice de l'exercice de poursuites disciplinaires, la C.F.A.S. suspend d'office la licence de l'agent sportif qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités susvisés aux 1°, 2°, 3° et 4°. Par ailleurs, elle retire la licence de l'agent sportif frappé d'une des incapacités susmentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8°. Le retrait de la licence entraîne la perte du bénéfice de l’examen pour l’obtention de la licence d’agent sportif. A contrario, nul ne peut : - exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans un club employant des joueurs de football contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit au sein de la F.F.F. ou d'un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée, - être actionnaire ou associé d'une société employant des joueurs de football contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée. Le fait d'exercer l'activité d'agent sportif sans détenir une licence d'agent sportif F.F.F. valide, en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ou en violation du dispositif législatif en vigueur est susceptible de poursuites et de sanctions pénales (article L. 222-20 du Code du sport).
Article 3.2 - Délivrance de la licence
La licence d'agent sportif F.F.F. est délivrée par la C.F.A.S. aux personnes physiques : - qui, sauf dispense, ont satisfait aux épreuves de l'examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif,
- qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incompatibilité ou d'incapacité rappelés à l'article 3.1 du présent règlement et respectent les dispositions des articles L. 222-12 à L. 222-14 du Code du sport, - qui ont accompli les formalités administratives nécessaires. La procédure de délivrance de la licence d'agent sportif F.F.F. aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent s'établir sur le territoire français est définie au chapitre 4 du présent règlement.
Article 3.3 - Demande de licence
Seules peuvent formuler une demande de licence d'agent sportif les personnes physiques respectant les dispositions des articles L. 222-9 (3°) et L. 222-11 du Code du sport. En cas de réussite à l’examen, le candidat qui se trouvait dans un des cas visés ci-avant au moment de son inscription, ne pourra se voir délivrer la licence d’agent sportif et perdra automatiquement le bénéfice de son examen. Toute personne physique intéressée doit adresser à la C.F.A.S. : - le formulaire de demande de licence d'agent sportif F.F.F., disponible sur le site Internet officiel de la F.F.F. (rubrique "Agents sportifs"), - la déclaration sur l'honneur, par laquelle le candidat déclare avoir pris connaissance des dispositions des articles L. 222-9 et L. 222-11 du Code du sport et des incompatibilités et incapacités qui y sont visées, qu'il s'engage à respecter, - une photocopie d'un justificatif d'identité mentionnant la nationalité (carte nationale d'identité, passeport), - un extrait d'acte de naissance avec filiation, si l'intéressé est né à l'étranger, - un curriculum vitae professionnel, indiquant également les fonctions exercées en matière d'activités physiques et sportives, - un justificatif de domicile, - deux photographies d'identité récentes, - un chèque, établi à l'ordre de la F.F.F., ou un virement bancaire, du montant correspondant aux droits d'inscription (fixé annuellement par la C.F.A.S.), - le cas échéant, pour pouvoir être dispensé de l'épreuve générale de l'examen, un justificatif de l'obtention et de la détention d'une licence d'agent sportif délivrée dans une autre discipline que le football. Toute demande incomplète sera rejetée faute de régularisation par l'intéressé dans le délai imparti. A réception du dossier de demande de licence d'agent sportif complet, la C.F.A.S. sollicite, auprès de l'autorité compétente, la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, conformément aux dispositions de l'article L. 222-11 du Code du sport.
Article 3.4 - Examen pour l'obtention de la licence
Une session d'examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif F.F.F. est ouverte chaque année. La C.F.A.S. détermine les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, qu'elle publie sur le site Internet officiel de la F.F.F.. 3.4.1 - Système de l'examen L'examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif F.F.F. est composé de deux épreuves écrites : - une première épreuve dite "générale", permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer l'activité d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à cet exercice, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle, ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives, - une seconde épreuve dite "spécifique", permettant d'évaluer la connaissance qu'a le candidat des règlements édictés par la F.F.F., la L.F.P., l'U.E.F.A. et la F.I.F.A.. Seuls peuvent se présenter à l'épreuve spécifique : - les candidats ayant validé l'épreuve générale, - les candidats bénéficiant d'une dispense de l'épreuve générale, du fait de leur détention d'une licence d'agent sportif délivrée dans une autre discipline sportive, à la condition qu'ils aient obtenu ladite licence sans dispense de l'épreuve générale. 3.4.2 - Epreuve générale L'épreuve générale, commune à toutes les disciplines sportives, est organisée par la Commission Interfédérale des Agents Sportifs du C.N.O.S.F., visée aux articles R. 222-7 à R. 222-9 du Code du sport. Les modalités d'organisation et de déroulement de cette épreuve sont déterminées par le Règlement de la Commission Interfédérale des Agents Sportifs, publié sur le site Internet officiel du C.N.O.S.F. (www.franceolympique.com) et qui figure en annexe 1 du présent Règlement. Dans l'hypothèse où le Règlement de la Commission Interfédérale des Agents Sportifs du C.N.O.S.F. ferait l'objet de modifications, celles-ci seraient pleinement applicables dès leur publication sur le site Internet officiel du C.N.O.S.F. La Commission Interfédérale des Agents Sportifs fixe le programme de l'épreuve générale, qui est publié au plus tard deux mois avant la date à laquelle elle doit se dérouler, sur le site Internet officiel du C.N.O.S.F.
La C.F.A.S. adresse à la Commission Interfédérale des Agents Sportifs du C.N.O.S.F., avant la date fixée par cette dernière, la liste des candidats qui auront formulé une demande de licence en bonne et due forme. Les candidats sont convoqués, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception, à l’épreuve générale au plus tard trois semaines avant la date fixée. La Commission Interfédérale des Agents Sportifs du C.N.O.S.F., constituée en jury d'examen, élabore le sujet, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat, qu'elle communique à la C.F.A.S. La note minimale requise pour être déclaré admis à cette épreuve générale, fixée par la C.F.A.S., est de 10 / 20. La C.F.A.S. déclare : - admis à l'épreuve générale, les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à la note minimale requise, - ajournés, les candidats ayant obtenu une note inférieure à la note minimale requise. Cette décision d'accorder ou de refuser le bénéfice de cette épreuve est : - notifiée à l’intéressé, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception, par la C.F.A.S., dans le délai de deux mois après la date de l'épreuve générale, - publiée sur le site Internet officiel de la F.F.F. (rubrique "Agents sportifs"). Sont dispensés de l'épreuve générale de l'examen les agents sportifs titulaires d'une licence d'agent sportif délivrée par une Fédération dans une autre discipline que le football, s'ils n'ont pas été dispensés de l'épreuve générale par cette autre Fédération. Un candidat admis à la première épreuve dans le cadre d'une demande de licence d'agent sportif formulée auprès d'une Fédération dans une autre discipline que le football ne saurait invoquer une dispense, seule l'obtention de la licence délivrée par cette autre Fédération ouvrant droit à cette dispense. 3.4.3 - Epreuve spécifique L'épreuve spécifique est organisée par la C.F.A.S, qui en fixe le programme. Ce programme est publié au plus tard deux mois avant la date à laquelle l'épreuve spécifique doit se dérouler, sur le site Internet officiel de la F.F.F. La C.F.A.S., constituée en jury d'examen, élabore le sujet de l'épreuve spécifique, fixe le barème de notation, procède à la correction des copies et délibère sur la note obtenue par chaque candidat. Sont convoqués à l'épreuve spécifique : - les candidats admis à l'épreuve générale,
- les candidats dispensés de l'épreuve générale conformément à l'article 3.4.2 du présent règlement et ayant adressé à la C.F.A.S., dans le délai imparti, une demande de licence d'agent sportif en bonne et due forme, accompagnée de l'ensemble des pièces et éléments mentionnés ci-avant. La date de l'épreuve spécifique est fixée par la C.F.A.S. Chaque candidat en est avisé par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception, ainsi que du lieu et de l’heure de la tenue de l’épreuve spécifique, au plus tard trois semaines avant ladite date. Ces informations sont également publiées sur le site Internet officiel de la F.F.F. L'épreuve spécifique est écrite. Elle se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples et/ou cas pratiques choisis par la C.F.A.S. portant sur la réglementation nationale et internationale. La note minimale requise pour être déclaré admis à cette épreuve spécifique est de 14/20. Pour cette épreuve, les candidats disposent d'une durée de 90 minutes. La note minimale requise est rappelée aux candidats avant le début de l'épreuve, ainsi que les modalités d'examen suivantes : - la copie d'examen ne doit comporter aucun signe distinctif, - toute communication entre les candidats est interdite, - aucun document n'est autorisé en dehors de ceux distribués aux candidats sur le lieu de l'épreuve, - l'usage du téléphone, d'un quelconque matériel de communication ou d'instruments électroniques est formellement prohibé, - un candidat se présentant avec un retard maximum de quinze minutes est autorisé à prendre part à l'épreuve mais aucun délai supplémentaire ne lui sera accordé, - aucun candidat ne peut quitter la salle avant les vingt premières minutes de l'examen, - écoulé ce délai, toute sortie de la salle est définitive. Tout candidat violant ces règles, et, notamment, qui communiquera pendant l'examen avec un autre candidat, ou qui tentera par tout moyen d'obtenir des renseignements utiles aux réponses à donner, sera exclu de l'examen et se verra attribuer la note de zéro. En outre, le candidat pourra faire l'objet d'une sanction d'interdiction de formuler une nouvelle demande de licence d'agent sportif pendant une durée pouvant aller jusqu'à 5 années. L'anonymat des copies doit être garanti. Constituée en jury d'examen, la C.F.A.S. délibère sur la note obtenue par chaque candidat, en respectant l'anonymat des copies. La C.F.A.S. déclare :
- admis à l'examen, les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à la note minimale requise pour cette épreuve, - ajournés, les candidats ayant obtenu une note inférieure à la note minimale requise. Ces résultats sont : - notifiés aux intéressés, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception, par la C.F.A.S., dans le délai d’un mois suivant la date de l’épreuve spécifique. - publiés sur le site Internet officiel de la F.F.F. (rubrique "Agents sportifs"). Le candidat admis à l'épreuve générale et ajourné à l'épreuve spécifique conserve uniquement le bénéfice de l'épreuve générale s'il se présente à la session suivante de l'examen organisé par la F.F.F..
Article 3.5 - Formalités administratives préalables à la délivrance de la licence
ModifiéLa délivrance effective de la licence d’agent sportif ainsi que l’inscription sur la liste officielle de la F.F.F. (www.fff.fr – rubrique « Agents sportifs ») est conditionnée : - au respect, par l'intéressé, des principes d'incompatibilités et d'incapacités fixés aux articles L. 222-9 et L. 222-11 du Code du sport, - à la signature d’une attestation sur l’honneur de l’agent sportif émise par la F.F.F., - au paiement des frais de délivrance de la licence, fixés à 300 €, exigibles une seule fois dans la carrière de l’agent sportif, lors de sa réussite à l’examen. Une fois ces formalités accomplies, une attestation (qui pourra prendre la forme d’une carte d’agent sportif) est délivrée à l’intéressé. Elle est strictement personnelle et non transmissible. Le vol ou la perte de cette attestation ou carte doit immédiatement être notifié à la C.F.A.S. L’agent sportif licencié ne doit et ne peut accoler à son nom que le titre « Agent sportif licencié par la Fédération Française de Football ». L’attestation ou carte d’agent sportif ne donne pas accès gratuit aux stades utilisés par les clubs de la F.F.F.. La liste mise à jour de tous les agents sportifs licenciés F.F.F. est publiée sur le site Internet officiel de la F.F.F. Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'agent sportif licencié F.F.F. avant d'avoir accompli les formalités susvisées et s'être vu délivrer sa carte. Tout candidat reçu à l'épreuve spécifique, qui n'aura pas accompli ces formalités dans les six mois suivant la date de l'épreuve spécifique, perdra le bénéfice de la réussite à l'examen et devra s'y soumettre à nouveau s'il veut prétendre, ultérieurement, à l'exercice de l'activité d'agent sportif. Il est conseillé aux agents sportifs licenciés F.F.F., même s'il ne s'agit pas d'une obligation légale, de souscrire une police d'assurance en responsabilité civile professionnelle destinée à couvrir les risques liés à leur activité.
Chapitre 4 - CAS DES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DE L'UNION
EUROPEENNE OU D'UN ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
Article 4.1 - Langue française
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après, les ressortissants communautaires) qui entendent exercer l'activité d'agent sportif en France justifient de la connaissance de la langue française. Leur maîtrise de cette langue doit être suffisante pour garantir la sécurité juridique des opérations de placement des joueurs et entraîneurs. La C.F.A.S. peut prendre toute mesure pour s'assurer que lesdits ressortissants ont une connaissance suffisante de la langue française. Tous les documents adressés à la C.F.A.S. dans le cadre du présent chapitre doivent être rédigés en français.
Article 4.2 - Ressortissants communautaires souhaitant s'établir en France
Les ressortissants communautaires qui souhaitent s'établir sur le territoire français pour y exercer la profession d'agent sportif formulent une demande auprès de la C.F.A.S. L'agent sportif membre de la C.F.A.S. ne siège pas lorsque celle-ci se prononce sur l'exercice de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. 4.2.1 - Procédure Le déclarant doit adresser à la C.F.A.S. le formulaire prévu à cet effet et disponible sur le site Internet officiel de la F.F.F. (rubrique « Agents sportifs »), qui indique notamment l’état civil et coordonnées personnelles et professionnelles de l’intéressé ainsi qu’une déclaration sur l'honneur par laquelle l'intéressé atteste n'être atteint par aucune des incompatibilités et incapacités visées aux articles L. 222-9 et L. 222-11 du Code du sport, Cette déclaration est obligatoirement accompagnée des pièces suivantes : - une preuve de la nationalité du déclarant, - un extrait d’acte de naissance (avec filiation si l’intéressé est né à l’étranger), - une attestation de résidence fiscale personnelle ou, en cas d’impossibilité de produire une telle attestation, tout autre document officiel susceptible de prouver que le déclarant (personne physique) est bien légalement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (par document officiel, il faut entendre un document émanant d’une autorité publique de l’Etat concerné). Il est précisé que les déclarants établis en France relèvent de la législation nationale encadrant strictement l’activité réglementée d’agent sportif et qu’il appartient à ces derniers de se conformer à la législation française et donc de se soumettre à l’examen pour l’obtention de la licence d’agent sportif tel que prévu aux articles R.222-14 et suivants du Code du sport,
- un curriculum vitae, indiquant notamment les fonctions exercées en matière d'activités physiques et sportives, - une photographie d'identité récente, - un chèque établi à l’ordre de la F.F.F., ou un virement bancaire, du montant fixé par la C.F.A.S., pour participation aux frais d’instruction de la demande, - une attestation de compétences ou un titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans lequel l’accès et l’exercice de la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée, lorsque le déclarant y est qualifié pour exercer l'activité d'agent sportif, OU - soit une preuve qu’il a exercé l’activité d’agent sportif pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans lequel ni la formation ni l’accès et l’exercice de la profession d’agent sportif ne sont réglementées, ainsi qu’une ou plusieurs attestations de compétences ou titres de formation délivrés par l’autorité compétente de l’Etat d’origine et attestant sa préparation à l’exercice de la profession, soit le titre de formation délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à l’activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l’exercice des fonctions mentionnées à l’article L.222-7 du Code du sport et consistant en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La C.F.A.S. peut demander la communication de toutes informations ou de tout document complémentaire lui permettant de vérifier les qualifications et/ou titres détenus ou invoqués par le déclarant. La C.F.A.S. dispose d'un délai d'un mois après réception de la demande : - si le dossier est incomplet, pour inviter l'intéressé à produire les pièces manquantes, - si le dossier est complet, pour notifier à l'intéressé sa décision relative à la reconnaissance de ses qualifications. 4.2.2 - Décisions de la C.F.A.S. relatives à la reconnaissance des qualifications La C.F.A.S. peut : - ne pas reconnaître la qualification du demandeur si elle estime que le demandeur ne remplit pas les conditions pour exercer en France,
- prolonger la période d'instruction de la demande ; dans cette hypothèse, la décision relative à la reconnaissance de sa qualification est alors notifiée à l'intéressé dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, - reconnaître la qualification du demandeur si les justificatifs fournis par l'intéressé attestent d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui exigé en France pour exercer la profession d'agent sportif, - reconnaître la qualification du demandeur s'il existe une différence substantielle entre son niveau de qualification (attesté par les justificatifs fournis) et le niveau de qualification exigé pour exercer l'activité d'agent sportif en France mais qu'elle estime que cette différence est entièrement couverte par son expérience, ses aptitudes, ses compétences acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validées par un organisme compétent, dans un Etat membre. - prescrire une mesure de compensation s'il existe une différence substantielle entre son niveau de qualification (attesté par les justificatifs fournis) et le niveau de qualification exigé pour exercer l'activité d'agent sportif en France mais qu'elle estime que cette différence ne peut pas être entièrement couverte par son expérience, ses aptitudes, ses compétences acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validées par un organisme compétent, dans un Etat membre. Le cas échéant, elle détermine les modalités de la mesure de compensation qui peut être soit une épreuve d’aptitude, soit un stage d’adaptation ; dans cette hypothèse, la C.F.A.S. se prononce sur la qualification de l'intéressé dans le mois qui suit la réception des pièces justifiant l'accomplissement de la mesure de compensation ; à défaut de décision dans ce délai, la C.F.A.S. est réputée avoir reconnu tacitement la qualification de l'intéressé. L'absence de notification de décision dans le délai d'un mois (ou trois mois si l'instruction a été prolongée) vaut reconnaissance tacite de la qualification du demandeur. Les décisions de refus de reconnaissance de qualification, de prolongation du délai d'instruction de la demande ou de prescription d'une mesure de compensation doivent être motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. En cas de reconnaissance des qualifications du demandeur, la délivrance de la licence par la FFF sera conditionnée à la transmission par ce dernier d’un justificatif officiel prouvant son établissement à titre personnel en France. 4.2.3 - Exercice de l'activité d'agent sportif La reconnaissance de sa qualification par la C.F.A.S. permet à l'intéressé d'obtenir une licence d'agent sportif sans avoir subi les épreuves de l'examen.
Il doit respecter les dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-22 et R. 222-1 à R. 222-42 du Code du sport et du présent Règlement.
Article 4.3 - Ressortissants communautaires souhaitant exercer dans le cadre d'une
prestation de service Les ressortissants communautaires, légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer l'activité d'agent sportif et qui entendent l'exercer sur le territoire français de façon temporaire et occasionnelle en font la déclaration auprès de la C.F.A.S. Le déclarant doit adresser à la C.F.A.S., un mois au moins avant le début de l’exercice de son activité en France, ou en cas de renouvellement au plus tôt un mois avant la fin de sa précédente autorisation, le formulaire prévu à cet effet et disponible sur le site Internet officiel de la F.F.F. (rubrique « Agents sportifs »), qui indique notamment l’état civil et coordonnées personnelles et professionnelles de l’intéressé ainsi qu’une déclaration sur l'honneur par laquelle l'intéressé atteste n'être atteint par aucune des incompatibilités et incapacités visées aux articles L. 222-9 et L. 222-11 du Code du sport. Cette déclaration est obligatoirement accompagnée des pièces suivantes : - une preuve de la nationalité du déclarant, - en cas de première demande, un extrait d’acte de naissance (avec filiation si l’intéressé est né à l’étranger), - une attestation de résidence fiscale personnelle ou, en cas d’impossibilité de produire une telle attestation, tout autre document officiel susceptible de prouver que le déclarant (personne physique) est bien légalement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (par document officiel, il faut entendre un document émanant d’une autorité publique de l’Etat concerné). Il est précisé que les déclarants établis en France relèvent de la législation nationale encadrant strictement l’activité réglementée d’agent sportif et qu’il appartient à ces derniers de se conformer à la législation française et donc de se soumettre à l’examen pour l’obtention de la licence d’agent sportif tel que prévu aux articles R.222-14 et suivants du Code du sport, - un curriculum vitae, indiquant notamment les fonctions exercées en matière d'activités physiques et sportives, - en cas de première demande, une photographie d’identité récente, - une attestation d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen certifiant que le déclarant y est légalement établi et n'encourt aucune interdiction d'exercer, même temporaire, - la justification des qualifications professionnelles du déclarant et, si la profession d'agent sportif ou la formation n'est pas réglementée dans l'Etat où il est établi, la preuve qu'il a exercé cette activité pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes,
- un chèque établi à l’ordre de la F.F.F., ou un virement bancaire, du montant fixé par la C.F.A.S., pour participation aux frais d’instruction de la déclaration. En cas de changement dans la situation établie par les documents fournis lors de la déclaration, l'intéressé doit transmettre à la C.F.A.S. les éléments permettant de l'actualiser. Dès lors que la déclaration est conforme, la C.F.A.S. délivre à l'intéressé une attestation valant autorisation d'exercice temporaire ou occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le territoire français dans un délai d’un mois. Si la C.F.A.S. estime, dans un délai d’un mois, qu’il existe une différence substantielle de nature à nuire au respect des obligations auxquelles sont soumis les agents sportifs dans la conduite des opérations visées à l’article L.222-7 du Code du sport, une notification motivée est adressée au prestataire. La C.F.A.S. peut vérifier si les qualifications, aptitudes et connaissances du prestataire qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou tout au long de la vie sont de nature à couvrir cette différence. Lorsque celles-ci couvrent la différence, la C.F.A.S. délivre une attestation selon les modalités visées ci-dessus. Dans le cas contraire, une épreuve d’aptitude pourra être proposée au prestataire. La liste des ressortissants communautaires autorisés à exercer temporairement ou occasionnellement l'activité d'agent sportif sur le territoire français est publiée sur le site Internet officiel de la F.F.F. (rubrique "Agents sportifs"). L'intéressé qui s'est vu délivrer une autorisation d'exercice temporaire ou occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le territoire français doit transmettre au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois suivant leur signature, copie : - des contrats d'agent sportif en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré du football ou d'une activité d'entraînement / à la conclusion d'un contrat prévoyant la conclusion d’un contrat de travail relatif à l’exercice d’une telle activité / à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice du football par un mineur ou dont la cause est l’exercice d’une telle activité, - des contrats de travail des joueurs / entraîneurs et des contrats prévoyant la conclusion d’un contrat de travail relatif à l’exercice du football / d'entraînement, conclus par son entremise, - des contrats relatifs à l'exercice du football par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise, - des avenants et modifications de ces contrats ainsi que des documents relatifs à leur rupture.
Article 4.4 – Conventions de présentation
Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autorisé à exercer l’activité d’agent sportif dans l’un de ces Etats peut passer une convention avec un agent sportif licencié F.F.F. ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L.222-7, dans la limite d’une convention au cours d’une même saison sportive. Cette dernière doit comporter les mêmes mentions et être accompagnée des mêmes pièces que celles visées au Chapitre 5 du présent règlement. Il est précisé que les ressortissants établis en France ne peuvent bénéficier des présentes dispositions.
Chapitre 5 - CAS DES RESSORTISSANTS D'UN ETAT NON MEMBRE DE L'UNION
EUROPEENNE OU D'UN ETAT NON PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN Le ressortissant d’un Etat qui n’est ni membre de l’Union Européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après, le ressortissant extracommunautaire), et qui n’est pas titulaire de la licence d’agent sportif F.F.F., doit conclure, avec un agent sportif licencié F.F.F., une convention ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat de travail (de joueur ou entraîneur) ou à la conclusion d’un contrat qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré du football ou d’une activité d’entraînement. Cette convention de présentation doit être transmise au délégué aux agents sportifs par l'agent sportif licencié F.F.F. dans le délai d'un mois après sa conclusion, accompagnée : - du contrat détenu par l'agent extracommunautaire (avec un joueur, un entraîneur ou un club), - de la preuve de la ou des nationalité(s) du ressortissant extracommunautaire (copie de la ou les pièce(s) d’identité et/ou passeport(s)). Il est précisé que les ressortissants extracommunautaires ayant également la nationalité française ne peuvent bénéficier des présentes dispositions, - d’une attestation de résidence fiscale personnelle ou, en cas d’impossibilité de produire une telle attestation, tout autre document officiel susceptible de prouver dans quel Etat le déclarant (personne physique) est légalement établi (par document officiel, il faut entendre un document émanant d’une autorité publique de l’Etat concerné). Il est précisé que les ressortissants extracommunautaires établis en France ne peuvent bénéficier des présentes dispositions, La convention de présentation doit contenir, tout au moins, les mentions suivantes : - le nom complet des parties, - le nom de la partie intéressée à la conclusion d'un contrat de travail (de joueur ou entraîneur) ou à la conclusion d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail de joueur ou d'entraîneur, - sa durée de validité ainsi que ses dates d'entrée en vigueur et d'expiration, - son caractère exclusif ou non, - le montant de la rémunération de l’agent sportif licencié F.F.F., qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il met en rapport, ainsi que la part du montant de la rémunération versée par l’agent sportif licencié F.F.F. à l’agent extracommunautaire, - le nom de la partie qui rémunère l’agent sportif licencié F.F.F. (joueur, entraîneur ou club), - les modalités de paiement de l’agent sportif licencié F.F.F., - la date de signature, - la signature des parties.
Les parties contractantes sont libres de compléter la convention de présentation par toute clause qu'elles jugeront utiles, sous réserve de se conformer aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. La convention de présentation est établie en quatre exemplaires, dûment signés par l'agent sportif autorisé à exercer sur le territoire français et le ressortissant extracommunautaire. Les quatre exemplaires sont répartis comme suit : l'agent sportif licencié F.F.F., l'agent extracommunautaire, le joueur/entraîneur/club, la F.F.F. Dans l'hypothèse où la convention de présentation est établie dans une langue autre que le français, l'exemplaire transmis à la F.F.F. devra être accompagné de la version française de ladite convention. Un agent sportif établi dans un des Etats ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du Code Général des Impôts ne peut exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire français. Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle.
Chapitre 6 - L'EXERCICE DE L'ACTIVITE D'AGENT SPORTIF
Dans l'exercice de son activité, l'agent sportif licencié F.F.F. / le ressortissant communautaire autorisé à exercer temporairement ou occasionnellement l'activité d'agent sportif sur le territoire français doit respecter les dispositions du Code du sport, des Statuts et Règlements de la F.F.F. et de la L.F.P., des statuts, règlements, directives et décisions des instances compétentes de la F.I.F.A. et de l'U.E.F.A. Il doit s'assurer que toute opération réalisée par son entremise est conforme à ces règlementations. Tout agent sportif licencié F.F.F. doit s'assurer que son nom et celui de son cocontractant figurent sur tout contrat découlant d'une opération conclue par son entremise.
Article 6.1 - Organisation de l'activité d'agent sportif
Dans le cadre de l’exercice de son activité, l’agent sportif doit obligatoirement activer son compte personnel sur l’interface informatisée de la FFF (ci-après désignée « Portail agents sportifs FFF ») en complétant ses coordonnées. Pour l'exercice de son activité, un agent sportif licencié peut constituer une société ou être préposé d'une société. L’agent sportif doit adresser à la FFF via le Portail agents sportifs FFF : - une copie de l'extrait du RCS ou du document officiel d'enregistrement ou d'immatriculation de ladite société s’il exerce son activité au sein d'une société ; - une copie du justificatif de travailleur indépendant s’il exerce en tant qu’indépendant.
Les préposés de l'agent sportif ou de sa société, ses dirigeants, ses associés ou ses actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 et L. 222-11 du Code du sport. Lorsque l'agent sportif a constitué une société pour l'exercice de sa profession : - ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être un club employant des joueurs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué, - ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des joueurs ou entraîneurs de football. Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif. L'activité des préposés d'un agent sportif se limite aux tâches administratives liées à l'activité d'agent sportif. La gestion des intérêts de joueurs, d'entraîneurs et/ou de clubs vis-à-vis de joueurs, d'entraîneurs et/ou de clubs et leur mise en relation est exclusivement réservée à l'agent sportif.
Article 6.2 - Contrat d'agent sportif
Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail de joueur / d'entraîneur ou prévoyant la conclusion d'un tel contrat de travail est ci-après dénommé contrat d'agent sportif. 6.2.1 - Dispositions générales Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties intéressées : - à la conclusion d'un contrat de travail de joueur / d'entraîneur, - à la conclusion d'un contrat prévoyant la conclusion d'un contrat de travail de joueur / d'entraîneur. Un agent sportif ne peut représenter un joueur, un entraîneur ou un club que s'il est au bénéfice d'un contrat d'agent sportif écrit avec le joueur, l'entraîneur ou le club en question. Tout joueur, tout entraîneur ou tout club est tenu de s'assurer que l'agent sportif auquel il a recours dispose de la licence appropriée, en cours de validité, avant de signer le contrat d'agent sportif. Le contrat d'agent sportif ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans. Il ne peut pas être reconduit tacitement. Le contrat d'agent sportif doit contenir, tout au moins, les mentions suivantes : - le nom complet des parties, - la durée du contrat ainsi que ses dates d'entrée en vigueur et d'expiration,
- le caractère exclusif ou non du contrat, - la date de signature, - la signature des parties. Les parties contractantes sont libres de compléter le contrat d'agent sportif par toute clause qu'elles jugeront utiles, sous réserve de se conformer aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Le contrat d'agent sportif conclu entre un agent sportif et un joueur / entraîneur / club est établi en trois exemplaires, dûment signés par les parties, dont l'un est transmis à la F.F.F. dans le délai d'un mois à compter de sa signature. Dans l'hypothèse où l'original du contrat d'agent sportif est établi dans une langue autre que le français, l'exemplaire transmis à la F.F.F. devra être accompagné de la version française dudit contrat. 6.2.2 - Dispositions supplémentaires spécifiques aux joueurs majeurs / entraîneurs Le contrat d'agent sportif doit préciser : - le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport, - le nom de la partie qui rémunère l'agent sportif, - les modalités de paiement de l'agent sportif (échéancier, etc.). Si plusieurs agents sportifs interviennent pour la conclusion d'un contrat de travail / d'un contrat prévoyant la conclusion d'un contrat de travail, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties au contrat de travail / au contrat prévoyant la conclusion d'un contrat de travail, être pour tout ou partie acquitté par le club du joueur / de l'entraîneur. L'agent sportif donne alors quittance du paiement au club. 6.2.3 - Dispositions supplémentaires spécifiques aux joueurs mineurs Lorsque le cocontractant de l'agent sportif est un joueur mineur, son ou ses représentant(s) légal(aux) doivent également signer le contrat d'agent sportif. En vertu des dispositions de l'article L. 222-5 du Code du sport, un agent sportif missionné par un joueur mineur ou pour effectuer une opération concernant un joueur mineur ne peut en aucun cas être rémunéré ou percevoir un quelconque avantage, et ce même dans le cas où ce joueur mineur deviendrait majeur en cours d’exécution dudit contrat. Cette interdiction de rémunération doit être expressément mentionnée dans le contrat d'agent sportif. Toute convention contraire est nulle.
L’agent sportif qui, dans le cadre d’un contrat d’agent sportif conclu avec un joueur mineur, omet de préciser l’interdiction de rémunération mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.222-5 du Code du sport et/ou prévoit le versement d’une rémunération se verra infliger une mesure administrative dans les conditions visées à l’article 6.8 du présent règlement. La perception d’une rémunération dans le cadre d’un contrat conclu avec un mineur est susceptible de sanctions disciplinaires et pénales.
Article 6.3 - Obligations de transmission pesant sur l'agent sportif
6.3.1. Documents contractuels concernés L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, une copie : - du contrat d'agent sportif en exécution duquel il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré du football ou d'une activité d'entraînement / à la conclusion d'un contrat prévoyant la conclusion d’un contrat de travail relatif à l’exercice d’une telle activité / à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice du football par un mineur ou dont la cause est l’exercice d’une telle activité, - du contrat de travail du joueur / de l'entraîneur ou des contrats prévoyant la conclusion d’un contrat de travail relatif à l’exercice du football / d'entraînement, conclus par son entremise, - du contrat relatif à l'exercice du football par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité, conclu par son entremise, - le cas échéant, de la convention tripartite matérialisant l'accord des intéressés afin que la rémunération de l'agent sportif soit acquittée, en tout ou partie, par le club en lieu et place du joueur / de l'entraîneur, - de la convention de présentation passée avec un ressortissant d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union Européenne ou partie à l’Espace économique européen et ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat de travail (de joueur ou entraîneur) ou d’un contrat prévoyant la conclusion d’un contrat de travail relatif à l’exercice du football ou d’une activité d’entraînement, du contrat initial détenu par l’agent extracommunautaire, de la preuve de la ou les nationalité(s) du ressortissant extracommunautaire (copie de la ou les pièce(s) d’identité et/ou passeport(s)) et de l’attestation de résidence fiscale personnelle, - de la convention de présentation passée avec un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat de travail (de joueur ou entraîneur) ou d’un contrat prévoyant la conclusion d’un contrat de travail relatif à l’exercice du football ou d’une activité d’entraînement, du contrat initial détenu par l’agent communautaire, de la preuve de la nationalité du ressortissant communautaire (copie de la pièce d’identité et/ou passeport), de l’attestation de résidence fiscale personnelle et d’une photocopie du titre autorisant le ressortissant communautaire à exercer l’activité d’agent sportif dans l’un des Etats ci-avant visés. - des avenants et modifications de ces contrats ainsi que des documents relatifs à leur rupture.
A défaut de transmission de ces documents dans le délai imparti, le délégué aux agents sportifs peut mettre l’agent sportif en demeure de les lui communiquer, sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires et/ou de mesures administratives. 6.3.2. Mode de transmission des documents contractuels L’agent sportif ou l'intéressé qui s'est vu délivrer une autorisation d'exercice temporaire ou occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le territoire français (ci-après « prestataire de services ») est tenu de saisir les informations relatives aux documents contractuels visés aux articles 6.3.1. et 4.3. et transmettre un exemplaire numérisé de chaque document contractuel signé via le « Portail agents sportif FFF » accompagné des éventuelles pièces requises (pièce d’identité du joueur, etc.). L’agent sportif/prestataire de services sera informé via ce Portail agents sportifs FFF de l’enregistrement ou du refus d’enregistrement du document contractuel transmis. Sans préjudice de l'exercice de poursuites disciplinaires, en cas de refus du document par la FFF pour quelque motif que ce soit, le document contractuel ne sera pas enregistré et l’agent sportif devra le cas échéant effectuer un nouvel enregistrement pour régulariser la situation (saisie et transmission d’un nouveau document contractuel). L’agent sportif /prestataire de services s’engage à respecter les conditions d’accès et d’utilisation du Portail agents sportifs FFF qui lui seront transmises dès l’ouverture de son compte.
Article 6.4 - Rémunération de l'agent sportif
Le versement de la rémunération de l'agent sportif ne peut intervenir qu'après transmission du contrat d'agent sportif à la F.F.F..
Article 6.5 - Contrôle de l’activité
Article 6.5.1. – Contrôle annuel
L'agent sportif doit communiquer au délégué aux agents sportifs, au titre de chaque saison sportive et pour le 15 mai au plus tard : - un bilan d'activité de la saison sportive en cours, comprenant la liste des contrats d'agent sportif conclus et précisant les opérations réalisées en vertu de ces contrats, la rémunération facturée pour ces opérations (montant et désignation de la partie qui l'acquitte), - un état des litiges éventuellement survenus au cours de la saison, - la déclaration sur l'honneur, par laquelle l'agent sportif certifie être en conformité avec les incompatibilités et incapacités visées aux articles L. 222-9 et suivants du Code du sport. A défaut d'activité sur la saison considérée, l'agent sportif adresse au délégué aux agents sportifs un document attestant de cette absence d'activité. En outre, à la demande du délégué aux agents sportifs, l'agent sportif doit lui communiquer tout élément, comptable ou non, nécessaire au contrôle de son activité, notamment des
Modifiédocuments relatifs à la société qu’il a pu constituer, ou dont il est préposé, et aux préposés de cette société. Le paiement d’un montant participant à l’organisation et à la gestion du contrôle annuel des agents sportifs, fixée à 500 €, est exigé lors du renseignement du contrôle annuel, y compris lorsque l’agent ne déclare aucune activité. Le paiement des frais de reprise d’activité prévu aux articles 6.6.1 et 6.8 ne dispense pas l’agent sportif du paiement de la participation à l’organisation et à la gestion du contrôle annuel des agents sportifs due au titre du contrôle annuel. A défaut de transmission par l’agent sportif du bilan d’activités et/ou des éléments nécessaires au contrôle de son activité ainsi qu’à défaut de paiement de la participation à l’organisation et à la gestion du contrôle annuel des agents sportifs dans le délai imparti, et après une première relance restée infructueuse, l’intéressé encourt une mesure administrative prononcée par le délégué aux agents sportifs dans les conditions prévues à l’article 6.8 du présent règlement et un nouveau délai lui sera appliqué. A défaut de transmission par l’agent sportif du bilan d’activités et/ou des éléments nécessaires au contrôle de son activité à l’issue de ce nouveau délai, le délégué aux agents sportifs suspend d’office la licence de l’agent sportif. Pour l'exercice de sa mission, le délégué aux agents sportifs peut également demander : - à la Ligue de Football Professionnel, une copie des contrats qu'elle homologue, - à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, tout document nécessaire au contrôle de l’activité des agents sportifs.
Article 6.5.2. – Contrôle financier
La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels et la Commission Fédérale de Contrôle des Clubs ont notamment pour mission d'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs et de saisir, le cas échéant, la Commission Fédérale des Agents Sportifs pour d’éventuelles poursuites disciplinaires et ce conformément à l’article L.132-2 du Code du sport et à l’Annexe de la Convention FFF-LFP – Direction Nationale du Contrôle de Gestion.
Article 6.6 - Suspension volontaire provisoire de la licence d'agent sportif – Cessation
d'activité 6.6.1 - Suspension volontaire provisoire Un agent sportif licencié F.F.F., qui souhaite suspendre temporairement l'exercice de son activité, doit en faire la demande, par écrit, à la C.F.A.S.. Cette demande, qui doit être adressée à la C.F.A.S. par courrier recommandé avec accusé de réception, doit obligatoirement être accompagnée : - de sa carte d'agent sportif ou attestation le cas échéant,
Modifié- d'un exposé des motifs amenant l'agent sportif à demander la suspension de sa licence d'agent sportif, avec, dans la mesure où elle peut être estimée, l'indication de la durée de la suspension, - de la preuve que son (ou ses) contrat(s) d'agent sportif en cours a(ont) été rompu(s). La C.F.A.S. peut en outre demander à l'agent sportif la communication de toute information ou tout document complémentaire qu'elle juge utile. La suspension volontaire provisoire de la licence de l'agent sportif prend effet à compter de la décision de la C.F.A.S. Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 222-10 du Code du sport : - nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des joueurs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit à la F.F.F. ou au sein d'un organe qu’elle a constitué, s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée, - nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des joueurs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée. Pendant la durée de suspension de son activité, l'agent sportif reste soumis au pouvoir disciplinaire de la C.F.A.S. Un agent sportif qui souhaite reprendre l'exercice de son activité doit demander la levée de la suspension provisoire de sa licence à la C.F.A.S., par courrier recommandé avec accusé de réception. La levée d’une suspension volontaire provisoire est subordonnée au paiement de frais d’instruction liée à la reprise d’activité d’agent sportif. Ces frais sont fixés à 300 €. À défaut de paiement des frais de reprise d’activité, ladite reprise ne peut être autorisée. La C.F.A.S. peut demander à l'agent sportif la communication de toute information ou tout document complémentaire qu'elle juge utile pour se prononcer. En tout état de cause, la suspension volontaire temporaire de la licence de l'agent sportif ne pourra être levée qu'à la condition que l'agent sportif respecte les incompatibilités et incapacités des articles L. 222-9 et L. 222-11 du Code du sport. La levée de la suspension volontaire provisoire de la licence d'agent sportif prend effet à compter de la décision de la C.F.A.S. 6.6.2 - Cessation définitive d'activité L'agent sportif qui décide de mettre un terme définitif à l'exercice de son activité doit : - en informer la C.F.A.S. par courrier recommandé avec accusé de réception, - restituer sa carte d'agent sportif,
- apporter tout élément permettant d'attester que son(ses) contrat(s) d'agent sportif en cours a (ont) été rompu(s). La cessation définitive d'activité de l'agent sportif prend effet à compter de la décision de la C.F.A.S. Un agent sportif ayant définitivement cessé son activité ne pourra prétendre l'exercer à nouveau, à l'avenir, qu'après passage de l'examen pour l'obtention de la licence d'agent sportif.
Article 6.7 - Droits et obligations des joueurs / entraîneurs / clubs
Dès lors qu'ils ont recours aux services d'un agent sportif, les joueurs, les entraîneurs et les clubs sont tenus de s'assurer que la personne qu'ils missionnent est titulaire de la licence d'agent sportif délivrée par la F.F.F. ou d'une autorisation d'exercice temporaire ou occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le territoire français, délivrée par la F.F.F. Le fait de recourir aux services d’une personne exerçant l’activité d’agent sportif sans détenir la licence idoine est passible de poursuites disciplinaires et pénales. Le nom de l’agent sportif missionné doit impérativement être stipulé sur tout contrat négocié par son entremise. A cet effet, le club doit obligatoirement indiquer le nom du ou des agent(s) et/ou avocat(s) intervenu(s) sur l’ensemble des documents contractuels (contrat de travail, avenant, mutation temporaire, contrat de transfert…) saisis via le logiciel de la F.F.F. ou de la L.F.P. prévu à cet effet. Dans l'hypothèse où les joueurs, les entraîneurs et les clubs contractent sans avoir recours aux services d'un agent sportif, ils doivent le mentionner dans ledit contrat. Les clubs, joueurs et entraîneurs doivent communiquer à l’agent sportif la copie du contrat conclu par son entremise. Les clubs, joueurs et entraîneurs doivent également remettre à l’agent sportif les documents contractuels visés à l’article 6.3.1 dûment paraphés et signés dans des délais permettant à l’agent sportif de répondre à son obligation de transmission dans le délai d’un mois à compter de leur signature telle que prévue à l’article 6.3.1 du présent règlement. Par ailleurs, à sa demande, les clubs, joueurs et entraîneurs communiquent au délégué aux agents sportifs: - les informations et documents comptables relatifs aux opérations de placement des joueurs et entraîneurs, - tous documents nécessaires au contrôle des opérations de placement des joueurs et entraineurs, - la copie des contrats relatifs soit à la pratique du football par un mineur, soit dont la cause est la pratique du football par un mineur, - la copie des contrats relatifs à l'exercice rémunéré du football / d'une activité d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une telle activité, - les modifications ou ruptures de l'ensemble de ces contrats, - un état des litiges éventuels relatifs à l'ensemble de ces contrats.
ModifiéArticle 6.8. Non-respect des obligations de transmission et des dispositions
Modifiécontractuelles spécifiques aux joueurs mineurs L’agent sportif qui : - ne transmet pas au délégué aux agents sportifs les documents demandés en vertu des articles 6.3. et 6.5.1 du présent règlement dans les délais impartis, - qui transmet à la F.F.F. un contrat d’agent sportif conclu avec un joueur mineur qui ne mentionne pas l’interdiction de rémunération et/ou prévoit une rémunération, et ce en contradiction avec les dispositions de l’article 6.2.3 du présent Règlement, - ne s’acquitte pas de la participation à l’organisation et à la gestion du contrôle annuel des agents sportifs prévue à l’article 6.5.1 du présent règlement, se voit appliquer par le délégué aux agents sportifs une mesure administrative telle que prévue à l’annexe 2 du présent Règlement. A compter de la 2ème récidive dans le délai de 5 ans à compter du premier manquement, le délégué aux agents peut saisir la Commission des agents sportifs aux fins de poursuites disciplinaires dans les conditions du chapitre 7 ci-après. Le délégué aux agents sportifs, après avoir sollicité les observations écrites de l’agent sportif concerné, lui notifie par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception un document relatif à la mise en œuvre, à son encontre, de cette mesure administrative. Tout non-respect d’une mesure administrative appliquée en vertu des alinéas susvisés est constitutif d’une violation du présent règlement et entraîne l’ouverture d’une procédure disciplinaire dans les conditions prévues au chapitre 7 ci-après. En toute hypothèse, la levée d’une suspension administrative est subordonnée à la régularisation des manquements reprochés ainsi qu’au paiement des frais de reprise d’activité fixés à 300 €.
Chapitre 7 - LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Article 7.1 - Domaine d'application
Les présentes dispositions sont prises en application de l'article L. 222-19 du Code du sport, par dérogation au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées prévu à l'annexe I-6 du même Code, conformément à l'article R. 222-42. Il s'applique en matière disciplinaire dans le domaine de l'activité d'agent sportif. La C.F.A.S. a compétence pour juger disciplinairement toute infraction aux dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-22, et R. 222-1 à R. 222-42 du Code du sport, toute infraction susceptible d’être relevée dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L.132-2 et de l’Annexe à la Convention FFF-LFP – Direction Nationale du Contrôle de Gestion, ainsi que toute infraction au présent règlement dont elle a la charge d'assurer le respect, commise par tout agent sportif ou tout licencié personne physique ou personne morale, ainsi que toute infraction aux dispositions de l’article 124 des Règlements Généraux de la F.F.F. commise par un agent sportif.
Article 7.2 - Sanctions
7.2.1 - La C.F.A.S. peut prononcer, à l'encontre des agents sportifs licenciés F.F.F., les sanctions suivantes : - l'avertissement, - l'amende, qui ne peut excéder le montant de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, - la suspension temporaire de la licence d'agent sportif, - le retrait de la licence d'agent sportif, éventuellement assorti de l'interdiction d'obtenir une autre licence dans le football ou dans toute discipline sportive, pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans. Le retrait de la licence entraîne la perte du bénéfice de l’examen pour l’obtention de la licence d’agent sportif. 7.2.2 - S'agissant des ressortissants communautaires exerçant leur activité sur le territoire français dans le cadre d'une prestation de service, la C.F.A.S. peut prononcer les sanctions suivantes: - l'avertissement, - l'amende, qui ne peut excéder le montant de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, - l’interdiction d’exercer l’activité d’agent sportif en France pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. 7.2.3 - La C.F.A.S. peut prononcer, à l'encontre des clubs, joueurs, entraîneurs et, d'une manière générale, de tout licencié de la F.F.F., les sanctions suivantes : - l'avertissement, - l'amende qui, lorsqu'elle est infligée à un licencié (joueur, entraîneur ou autre), ne peut excéder le montant de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, - toute sanction sportive visée à l'article 200 des Règlements Généraux de la F.F.F. 7.2.4 – Les sanctions prévues aux articles 7.2.1, 7.2.2 et 7.2.3 peuvent être cumulées avec une amende. A l'exception de l'avertissement, toutes les sanctions susvisées peuvent être assorties, en tout ou partie, du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction.
Article 7.3 - Procédure
Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la C.F.A.S. est uniquement composée des membres suivants : - le Président (ou son suppléant),
- la personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences en matière juridique (ou son suppléant), - la personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences en football (ou son suppléant), - le représentant de la Ligue de Football Professionnel (ou son suppléant). Les poursuites disciplinaires sont engagées par le délégué aux agents sportifs, qui instruit l'affaire dans le respect du principe du contradictoire. Si les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, la C.F.A.S. peut prononcer, immédiatement et jusqu'à décision, toute mesure conservatoire à l'encontre de toute personne physique ou morale susceptible d'engager sa responsabilité disciplinaire. Cette mesure à titre conservatoire ne peut intervenir qu'à la condition que des poursuites disciplinaires soient effectivement engagées et que la C.F.A.S. se prononce dans un délai maximum de quatre mois. La personne poursuivie est avisée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception, que : - elle est convoquée devant la C.F.A.S. pour les griefs énoncés dans la convocation, - elle peut présenter des observations écrites dans le délai imparti, - elle peut être assistée de toute personne de son choix ou représentée par un avocat, - elle peut demander, huit jours au moins avant la réunion, que soient entendues, à ses frais, les personnes de son choix, sous réserve de l'acceptation par le Président de la C.F.A.S. qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent abusives, - elle peut consulter l'ensemble des pièces du dossier avant la séance. Si la procédure disciplinaire est engagée contre un club, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions. Si l'intéressé est mineur, la convocation doit être adressée, sous couvert de son club qui doit les en informer, à son (ses) représentant(s) légal(aux). La C.F.A.S. peut convoquer toute personne dont elle juge l'audition utile. Les frais entraînés par cette convocation sont imputés à la personne, physique ou morale, dont la responsabilité est reconnue, même partiellement. La personne poursuivie peut demander le report de l'audience. Ce report, qui reste à l'appréciation du Président de la C.F.A.S., ne peut être sollicité qu'une seule fois. La demande est irrecevable si elle intervient moins de cinq jours avant la date de l'audition. Les débats devant la C.F.A.S. siégeant en matière disciplinaire sont publics. Toutefois, le Président peut, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, interdire l'accès de la salle
pendant tout ou partie de la séance, dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie. Lors de la séance, le rapport d'instruction du délégué aux agents sportifs est lu en premier. La personne poursuivie ou son représentant présente ensuite sa défense. La C.F.A.S. peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Dans tous les cas, la personne poursuivie, ou son représentant, doit pouvoir prendre la parole en dernier. La C.F.A.S. délibère à huis-clos, hors de la présence de la personne poursuivie, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du délégué aux agents sportifs. Elle ne peut délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le Président a voix prépondérante. La décision de la C.F.A.S. est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par envoi recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception. Cette notification mentionne les voies et délais de recours. Les sanctions infligées par la C.F.A.S. sont exécutoires à compter du lendemain de la notification de la décision, sauf date certaine de prise d'effet fixée par ladite Commission. Les sanctions disciplinaires prononcées par la C.F.A.S. sont publiées sur le site Internet officiel de la F.F.F. Les sanctions de la C.F.A.S. peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, après accomplissement de la procédure de conciliation prévue aux articles R. 141-5 à R. 141-9 du Code du sport.
Annexe 1 : Règlement de la Commission Interfédérale des Agents Sportifs du
C.N.O.S.F.
Le Conseil d’Administration du Comité National Olympique et Sportif Français a adopté le présent règlement ayant pour objet de préciser le fonctionnement de la Commission interfédérale des agents sportifs créée en application du décret n°2011-686 du 16 juin 2011 ainsi que les modalités d’organisation de la première épreuve de l’examen de la licence d’agent sportif (prévue au 1° de l’article R. 222-15 du Code du sport). I. Commission interfédérale 1. Composition Le Comité National Olympique et Sportif Français (C.N.O.S.F.) constitue une commission interfédérale des agents sportifs, ci-après dénommée « la Commission interfédérale », dont le président et les membres sont nommés par le Bureau Exécutif. Outre son président, la Commission interfédérale comprend un membre de chacune des commissions des agents sportifs mentionnées à l’article R. 222-1 du Code du sport, nommé sur proposition de cette commission. Les suppléants du président et des autres membres de la Commission interfédérale sont nommés dans les mêmes conditions. Le président et son suppléant sont désignés pour une durée de quatre ans. Le mandat des autres membres et de leurs suppléants prend fin lors du renouvellement de la commission des agents sportifs dont ils sont membres. Les sièges devenant vacants par suite de l’empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par le Bureau Exécutif du C.N.O.S.F. Les mandats des membres de la Commission interfédérale cessent de plein droit dès lors qu’ils perdent la qualité requise pour occuper leur fonction notamment lorsqu’ils cessent de siéger au sein de leur commission et de la représenter. 2. Confidentialité et conflit d’intérêt Les membres de la Commission interfédérale : - sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ; - ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la Commission interfédérale lorsqu’ils ont un intérêt, direct ou indirect, à la délivrance d’une licence d’agent sportif. Le Bureau Exécutif du C.N.O.S.F. met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article. 3. Compétences La Commission interfédérale participe, avec les commissions des agents sportifs, à l’organisation de l’examen de la licence d’agent sportif.
Elle s’érige en instance de réflexion sur toutes les questions concernant les régulations de l’activité d’agent sportif et leurs mises en œuvre. Elle peut saisir le ministre chargé des sports de toute proposition relative à la réglementation de la profession d’agent sportif. Elle établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre par les commissions des agents sportifs des dispositions relatives à l’encadrement de la profession d’agent sportif. La Commission interfédérale fixe le programme de la première épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d’examen, elle élabore le sujet de l’épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat. Elle communique cette note à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente pour la discipline sportive au titre de laquelle l’intéressé s’est présenté. 4. Déroulement des réunions La Commission interfédérale se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres au moins. Les convocations sont envoyées au moins quinze jours avant la date de la séance. Sauf cas particulier, la diffusion sera exclusivement réalisée par voie électronique. La Commission interfédérale ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président ou son suppléant ont voix prépondérante. Lorsqu’elle se constitue en jury d’examen, la Commission interfédérale comprend, outre son président, entre cinq et sept membres de la Commission interfédérale. Les membres invités à siéger dans la Commission interfédérale constituée en jury d’examen sont désignés par le président de la Commission interfédérale. La Commission interfédérale constituée en jury d’examen ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres désignés est présente. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président ou son suppléant ont voix prépondérante. L’ordre du jour est établi par le président de la Commission interfédérale. Il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de la Commission interfédérale. Un ou plusieurs salariés du C.N.O.S.F. et des fédérations concernées peuvent être conviés par le président de la Commission interfédérale et participer aux travaux de celle-ci. Seuls les salariés du C.N.O.S.F. peuvent être conviés par le président de la Commission interfédérale à participer aux travaux de celle-ci lorsqu’elle est constituée en jury d’examen. Les salariés invités à participer aux travaux de la Commission interfédérale sont tenus aux mêmes obligations de confidentialité et d’absence de conflit d’intérêt que les membres de la Commission interfédérale. Un compte rendu sera systématiquement établi à l’issue de la réunion. 5. Remboursement de frais Le remboursement éventuel des frais de déplacement des membres de la Commission interfédérale est à la charge de chaque fédération pour le membre qui la représente au sein de la Commission interfédérale.
Les frais de déplacement du président de la Commission interfédérale sont à la charge du C.N.O.S.F. dans les conditions de son règlement relatif au fonctionnement des commissions et selon les modalités prévues pour les déplacements des élus dans le cadre du C.N.O.S.F. II. Première épreuve 1. Contenu de l’épreuve La première épreuve est l’une des deux épreuves qui composent l’examen de la licence d’agent sportif. Elle permet d’évaluer l’aptitude du candidat à exercer l’activité d’agent sportif en s’assurant qu’il possède les connaissances et la réflexion utiles à l’exercice de l’activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives. Le programme ainsi que la nature écrite ou orale de cette épreuve sont rendus publics deux mois avant la date à laquelle elle doit se dérouler, sur le site internet du C.N.O.S.F. La première épreuve, d’une durée de deux heures, est constituée d’un écrit comportant des questions dont au moins un cas pratique. 2. Détermination du calendrier des sessions Une session de la première épreuve de l’examen de la licence d’agent sportif est ouverte chaque année. La Commission interfédérale détermine au moins trois mois à l’avance la date de la première épreuve ainsi que la date à laquelle les fédérations doivent lui avoir transmis la liste des candidats inscrits à cette épreuve. 3. Information des candidats La Commission interfédérale transmet aux fédérations les informations pratiques relatives à la première épreuve au moins un mois et demi avant cette dernière, afin que les fédérations puissent adresser les convocations aux candidats. En cas de report de la première épreuve, la Commission interfédérale informe dans les meilleurs délais les commission des agents sportifs afin que ces dernières avertissent les candidats. 4. Accès aux salles d’examen Les candidats ne peuvent pénétrer dans la salle avant d’y avoir été invités. Chaque candidat doit être en mesure de prouver son identité au moyen d’un document officiel avec photographie. Chaque candidat doit s’assoir à la place qui lui est nominativement réservée. 5. Police de l’examen Avant la distribution des sujets, les candidats sont informés des modalités de déroulement de l’examen et des sanctions encourues en cas de non-respect de ces règles. Les modalités de l’examen garantissent l'anonymat des copies. Les règles suivantes sont rappelées aux candidats : a) La copie ne devra comporter aucun signe distinctif (notamment emploi de couleur, signature, nom, initiale,…) ; b) L’examen est individuel et par suite, toute communication entre les candidats est interdite;
c) L’examen sanctionne un certain nombre de connaissances, et non une manière de compulser des notes préparées à l’avance. Par suite, toute introduction de documents dans la salle d’examen est prohibée ; d) Les candidats ne peuvent composer que sur le matériel mis à leur disposition ; e) L’usage du téléphone, de matériel de communication ou d’instruments électroniques est prohibé ; f) L’accès à la salle d’examen reste autorisé aux candidats qui se présentent après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets, uniquement si ce retard n’excède pas 15 minutes. Aucun temps de composition supplémentaire n’est donné aux candidats retardataires. La mention du retard est inscrite au procès verbal d’examen ; g) Une fois les enveloppes contenant les sujets ouvertes, aucun candidat n’est autorisé à sortir de la salle d’examen avant les vingt premières minutes ; h) Une fois les enveloppes contenant les sujets ouvertes, toute sortie de la salle d’examen est définitive ; i) Tout candidat violant les règles du présent article, sera exclu de l'examen et se verra attribuer la note de zéro. En outre, le candidat pourra faire l'objet d'une sanction d'interdiction de formuler une nouvelle demande d’inscription à l’examen de la licence d'agent sportif pendant une durée pouvant aller jusqu'à cinq (5) années. 6. Surveillance de l’examen La surveillance de l’examen est assurée par les surveillants désignés par les fédérations dont des candidats sont inscrits à la session de la première épreuve de l’examen de la licence d’agent sportif. L’examen se déroule sous la surveillance d’au moins deux surveillants pour 50 candidats. La Commission interfédérale fixe le nombre de surveillants mis à disposition par chaque fédération. La surveillance est assurée sous l’autorité d’un surveillant responsable de la session d’examen, désigné par la Commission interfédérale. Les surveillants doivent être présents dans la salle à l’heure préalablement déterminée par la Commission interfédérale et vérifient la préparation matérielle de la salle. Les surveillants ont notamment pour missions : a) de refuser l’accès aux candidats arrivés plus de quinze minutes après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets ; b) la surveillance du déroulement de l’examen ; c) la constatation des fraudes présumées ; d) de s’assurer du bon placement des candidats ; e) la vérification de l’identité des candidats ; f) de faire procéder à la signature de la liste d’émargement à l’entrée et à la sortie des candidats ; g) la collecte des copies et leur mise sous scellés ; h) consigner sur le procès verbal tout incident intervenu pendant le déroulement de l’examen. 7. Etablissement du procès-verbal de l’examen A l’issue de la première épreuve, un procès verbal est rempli et signé par le surveillant responsable de la session d’examen puis remis à la Commission interfédérale. Il contient notamment le nombre de candidats inscrits, le nombre de candidats présents, le nombre de copies recueillies ainsi que les observations ou incidents survenus au cours de l’examen. Il est également remis à la Commission interfédérale une liste d’émargement, signée par les candidats avant le début de l’examen et après la remise de la copie.
8. Fraude En cas de fraude ou de tentative de fraude, le surveillant : a) prend toute mesure nécessaire pour faire cesser la fraude, sans interrompre la participation à l’examen du ou des candidats ; b) saisit les pièces permettant d’établir la réalité des faits et les joint au procès-verbal ; c) expulse le ou les auteurs en cas de troubles affectant le déroulement de l’examen ; d) rédige un procès-verbal de présomption de fraudes contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention de ce refus est portée au procès-verbal. 9. Remise des copies et détermination des notes Les copies sont remises à la Commission interfédérale sous enveloppes scellées. Celle-ci, constituée en jury d’examen est souveraine et indépendante. Elle détermine la note obtenue par chaque candidat à la première épreuve selon le barème de notation qu’elle a préalablement fixé. 10. Transmission des notes aux fédérations Dans un délai maximum d’un mois après la première épreuve de l’examen de la licence d’agent sportif, la Commission interfédérale communique la note obtenue par chaque candidat à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente pour la discipline sportive au titre de laquelle l’intéressé s’est présenté, sous pli confidentiel, par tous moyens destinés à en assurer la bonne réception. 11. Contestation des résultats Une décision du jury d’examen, qui est souverain et indépendant, ne peut faire l’objet d’aucune contestation possible en ce qui concerne la première épreuve de l’examen d’agent sportif. 12. Consultation des copies Sur demande du candidat, une reproduction de sa copie pourra lui être communiquée par la commission des agents sportifs de la fédération compétente pour la discipline sportive au titre de laquelle l’intéressé s’est présenté, à compter de la publication des résultats et dans un délai ne pouvant excéder deux mois après cette publication. Cette communication s’effectue contre paiement des frais correspondants. Les copies seront conservées pendant au moins une année à compter de la publication des résultats. 13. Respect des locaux Les candidats s’engagent à respecter les locaux et matériels mis à leur disposition par le C.N.O.S.F. pendant la durée de leur présence dans ces locaux.
ANNEXE 2 – Mesures administratives
Tableau des manquements au Règlement des agents sportifs susceptibles de donner lieu à des mesures administratives prononcées par le délégué aux agents sportifs : Type de manquement Retard de transmission par document demandé en application de l'article 6.3.1 du présent Règlement
ModifiéRetards de transmission des documents relatifs au contrôle annuel et du paiement de la participation à l’organisation et à la gestion du contrôle annuel des agents sportifs après 1ère relance (article 6.5.1) Non transmission des documents relatifs au contrôle annuel après 2ème relance (article 6.5.1) Absence de mention dans le contrat d'agent sportif conclu avec un sportif mineur de l'interdiction de rémunération visée à l'alinéa 2 de l'article L. 222-5 du Code du sport Présence dans le contrat d'agent sportif conclu avec un mineur d'une clause prévoyant une rémunération au profit de l'agent sportif
Premier manquement Retard de moins de 6 mois : mesure forfaitaire de 250 euros avec sursis Retard de 6 mois et plus : mesure forfaitaire de 500 euros avec sursis Mesure forfaitaire de 500 euros
Deuxième manquement*
A compter du Troisième manquement*
Mesure forfaitaire de 1000 euros et révocation du sursis
Mesure forfaitaire de 1500 euros
ModifiéPoursuites disciplinaires dans les conditions du chapitre 7 du Règlement des agents sportifs Suspension de la licence d’agent sportif jusqu’à régularisation
Mesure forfaitaire de 250 euros avec sursis et nullité du contrat
Mesure forfaitaire de 500 euros, révocation du sursis et nullité du contrat
Mesure forfaitaire de 500 euros avec sursis et nullité du contrat
Mesure forfaitaire de 1000 euros, révocation du sursis et nullité du contrat
Modifié* dans un délai de 5 ans à compter du 1er manquement. Il est précisé qu’à compter de la 2ème récidive dans le délai de 5 ans à compter du premier manquement, le délégué aux agents peut saisir la Commission des agents sportifs aux fins de poursuites disciplinaires dans les conditions du chapitre 7 du Règlement des agents sportifs.
Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Saison 2026-2027).