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Sommaire · 246 articles
Charte du Football Professionnel Convention Collective Nationale Des Métiers du Football
ModifiéVersion à jour au 1er juillet 2026
ModifiéCharte du Football Professionnel 2026/2027
Convention Collective Nationale des Métiers du Football FÉDÉRATION FRANCAISE DE FOOTBALL LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL FOOT UNIS UNION NATIONALE DES FOOTBALLEURS PROFESSIONNELS UNION NATIONALE DES ENTRAÎNEURS ET CADRES TECHNIQUES PROFESSIONNELS DU FOOTBALL
Sommaire
ModifiéCommission Nationale Paritaire de la Convention Collective Nationale des Métiers du Football _ 21
Commission Nationale Paritaire Emploi Formation Reconversion du Football Professionnel
ARTICLE 257. - INTERDICTION DES CLAUSES LIBÉRATOIRES, RÉSOLUTOIRES OU DE RÉSILIATION
ARTICLE 268. - SIGNATURE ANTICIPÉE D’UN PREMIER CONTRAT DE JOUEUR PROFESSIONNEL ____ 46
ARTICLE 279. - VOLUME HEBDOMADAIRE D’ENTRAÎNEMENT POUR LES JOUEURS EN FORMATION __ 48
ARTICLE 501 BIS. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DU PREMIER CONTRAT PROFESSIONNEL FAISANT
NouveauARTICLE 503. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DU PREMIER CONTRAT PROFESSIONNEL DE CINQ
ARTICLE 552. - JOUEURS RESSORTISSANTS DES PAYS AVEC ACCORD D’ASSOCIATION OU DE
ARTICLE 553. - JOUEURS NON RESSORTISSANTS DES PAYS DE L’UE, DE L’EEE ET DES PAYS AVEC UN
ARTICLE 556. - NOMBRE DE JOUEURS NON RESSORTISSANTS D’UN PAYS DE L’UE OU DE L’EEE
B) DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES A TOUS LES SPORTIFS DES CENTRES
C) DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX SPORTIFS TITULAIRES SEULEMENT
ANNEXE N° 3 : ORGANISATION DE LA RENCONTRE FIXÉE A L’ARTICLE 512 DU STATUT DU
TITRE 4 : Statuts des entraîneurs de football des clubs autorisés à utiliser des
ModifiéARTICLE 759. - SALAIRE MENSUEL BRUT MINIMUM POUR LE PREMIER CONTRAT PROFESSIONNEL _ 93
Conditions de rémunération des entraîneurs titulaires du DEPF (ou BEPF) responsables de l’organisation technique des clubs et de la direction technique de la section professionnelle __ 98
ANNEXE GÉNÉRALE N° 3 : MODALITÉS D’APPLICATION DES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ANNEXE GÉNÉRALE N° 4 : PIÈCES JOINTES NÉCESSAIRES À L’HOMOLOGATION DU CONTRAT
ANNEXE GÉNÉRALE N° 7 : PARIS SPORTIFS ET JEUX À OBJETS NUMÉRIQUES MONÉTISABLES
TITRE 1 :
Dispositions communes
Les clauses du présent titre sont communes et s’appliquent à tous les joueurs et entraîneurs désignés aux titres III et IV de la présente convention.
NouveauPREAMBULE Cette Convention collective a vocation à régir les rapports entre les clubs employeurs adhérant à l’une des organisations patronales signataires du présent texte et les joueurs et entraineurs salariés de ces mêmes clubs. Les organisations signataires de la présente Convention collective (UNECATEF, UNFP et FOOT UNIS) conviennent de rappeler :
Nouveauque cette Convention collective permet de prendre en compte les particularités du secteur d’activité, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables,
Nouveauque cette Convention collective a pour objet de trouver un équilibre entre les droits et obligations des différentes parties, clubs employeurs, joueurs et entraineurs salariés,
Nouveauque cette Convention collective permet d’assurer une concurrence sociale loyale entre les clubs,
Nouveauque cette Convention collective constitue un socle de garanties sociales applicables aux joueurs et entraineurs qui se rencontrent régulièrement dans le cadre de la compétition régie et organisée par la Ligue de Football Professionnel
Nouveauque cette Convention collective permet de favoriser et de promouvoir un dialogue social constructif entre les partenaires sociaux du football professionnel masculin.
NouveauLes partenaires sociaux rappellent leur volonté que les dispositions négociées paritairement soient appliquées de bonne foi par l’ensemble des parties prenantes pendant toute la durée des contrats. Les partenaires sociaux rappellent que le pouvoir disciplinaire, expression du pouvoir de Direction, a vocation à sanctionner un comportement fautif du salarié et ne saurait être utilisé de manière abusive.
CHAPITRE 1 : CLAUSES GÉNÉRALES
ARTICLE 01. - CHAMP D’APPLICATION
ModifiéLa présente convention et ses annexes, conclues en application des dispositions légales et règlementaires, en présence de la Fédération française de football (FFF), de la Ligue de football professionnel (LFP), règlent l’ensemble des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales, intéressant les rapports entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 (constitués par les sociétés sportives et leurs associations) et les salariés entraîneurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces clubs. Les parties signataires de la présente convention sont :
Pour les clubs (partie employeurs) : Foot Unis,
ModifiéPour les joueurs (partie salariés) : l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP),
Pour les entraîneurs (partie salariés) : l’Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques professionnels du Football (UNECATEF)
ARTICLE 02. - RÉMUNÉRATIONS
Des avenants règlent les conditions de rémunération applicables aux différentes catégories de personnel et constituent les annexes générales à la présente convention.
ARTICLE 03. - DURÉE RÉVISION DÉNONCIATION
1. Durée La présente convention collective est conclue pour une durée d’un an à compter du 1er juillet qui suivra sa signature. Elle se poursuivra ensuite d’année en année par tacite reconduction, sauf révision ou dénonciation dans les conditions prévues ci-dessous. 2. Révision Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention ou de ses annexes. La lettre recommandée avec accusé de réception ou le courriel par lequel une des parties demande la révision de la convention, doit être adressée à chacune des autres parties contractantes et être accompagnée, le cas échéant, du texte des modifications proposées. Celles-ci devront alors faire connaître leurs positions respectives dans un délai de 30 jours suivants la réception de la demande de révision. Une telle demande de révision devra dès lors impérativement figurer à l’ordre du jour de la Commission nationale paritaire suivante afin que la discussion puisse s’engager entre les parties. Les organismes employeurs et salariés signataires du présent accord acceptent que les demandes de révision de la présente convention puissent, le cas échéant et dans un souci de bonne gestion, être directement proposées à la LFP. Dans cette hypothèse, la LFP adressera par lettre recommandée avec accusé de réception, ou courriel, une demande de révision de la convention à chacune des parties contractantes, chacune d’entre elles pouvant décider de faire figurer cette demande à l’ordre du jour de la Commission nationale paritaire suivante. Copie de ces correspondances doit être adressée à la commission nationale paritaire de la CCNMF. Toute modification résultant d’une telle demande, adoptée par les parties signataires, prend effet à compter du 1er juillet qui suit cette adoption. 3. Dénonciation La dénonciation, partielle ou totale de la présente convention par l’une des parties contractantes, doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 31 mars de chaque année. Elle doit être suivie dans les trois mois, à l’initiative de la partie la plus diligente, de négociations au sein de la commission prévue à l’article 67 du présent titre. Copie de ces correspondances doit être adressée à la commission nationale paritaire de la CCNMF. Si les négociations débouchent sur un accord adopté par les parties signataires, toute modification prend effet à compter du 1er juillet qui suit cette adoption. A défaut d’accord, la présente convention reste intégralement en vigueur jusqu’au 30 juin de la saison sportive qui suit celle de la dénonciation, date à laquelle elle ne conserve aucun effet.
ARTICLE 04. - CONVENTIONS ET ACCORDS ANTÉRIEURS
La présente convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages collectifs ou individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur. Des dispositions transitoires figurant en annexe régleront la situation des contrats en cours d’exécution à l’entrée en vigueur de la présente convention. Les avantages reconnus par la présente convention se substituent, pour le même objet, aux avantages antérieurs moins favorables aux salariés. Ces avantages ne peuvent s’interpréter en aucun cas comme s’ajoutant à ceux déjà accordés pour ledit même objet par certains organismes employeurs.
Des avenants ou additifs pourront adapter la présente convention ou ses annexes ou certaines de leurs dispositions, aux conditions particulières de la région, de la localité, de l’organisme ou de la catégorie de salariés.
ARTICLE 05. - MODIFICATIONS DE LA SITUATION JURIDIQUE DE
L’EMPLOYEUR S’il survient une modification quelconque dans la situation juridique de l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent ou continuent à produire leurs effets entre le nouvel employeur et les salariés.
ARTICLE 06. - EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
1. Principe L’exercice du droit syndical est reconnu par tous les organismes employeurs dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier dans les conditions prévues par la loi du 27 décembre 1968 relative à l’exercice du droit syndical. Les organismes employeurs reconnaissent la liberté pour les travailleurs de s’associer pour la défense collective de leurs droits et de leurs intérêts professionnels, ainsi que la pleine liberté, pour les syndicats, d’exercer leur action dans le cadre de la législation, de la convention collective nationale et de ses avenants, annexes ou additifs. Les organismes employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération pour arrêter leur décision en ce qui concerne toute application de la convention collective nationale, de ses avenants, annexes ou additifs, le fait, pour les salariés, d’appartenir ou non à un syndicat, leurs opinions politiques ou philosophiques, leurs croyances religieuses ou l’origine raciale ou sociale du travailleur et à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat. Le personnel s’engage à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des autres salariés ou leur adhésion à tel ou tel syndicat et à n’exercer aucune contrainte à l’égard de ceux qui jugent à propos de n’adhérer à aucun syndicat ou qui ont donné leur adhésion à un groupement syndical non-partie au présent accord. Les parties doivent veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et s’employer, auprès de leurs ressortissants respectifs, à en assurer le respect intégral. Les parties signataires s’engagent à respecter la liberté de réunion, de diffusion de la presse syndicale et de bulletins d’information syndicaux sur les lieux du travail, ainsi que la liberté d’affichage des communications syndicales. Tout salarié doit bénéficier d’autorisation d’absence dans les cas suivants : a) Réunions syndicales statutaires Sous réserve d’un préavis d’une semaine, des autorisations d’absence sont accordées au salarié syndiqué sur présentation d’une convocation pour participer à des réunions statutaires des organisations syndicales. b) Réunions statutaires des organismes employeurs et commissions de la FFF et de la LFP Chaque fois que les salariés sont appelés à participer à des réunions statutaires des organismes employeurs et des commissions de la FFF et de la LFP, des autorisations d’absence sont accordées. Il n’est pas tenu compte du temps d’absence du salarié ayant régulièrement participé aux réunions syndicales ou aux réunions des organismes employeurs prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessus pour réduire sa rémunération ou ses congés annuels. Il appartient aux parties signataires de déterminer dans les annexes de quelle façon et dans quelle limite (nombre de participants, durée, etc.), il convient de faciliter cette participation et d’en compenser les frais de voyage et les frais de séjour. 2. Section Syndicale L’existence d’une section syndicale au sein d’un Club est constatée par la désignation d’un délégué syndical par une organisation représentative au sens de l’article L2143-3 du code du travail. Elle implique le droit en vertu des articles L2142-1 et suivants de :
Afficher les communications syndicales dans des conditions permettant une information effective. Dans chaque club, sera défini par accord entre le Président ou son représentant et le délégué syndical, un emplacement réservé à cet affichage.
Collecter les cotisations syndicales et diffuser tout document dont le contenu sera en stricte relation avec l’objet du syndicat. Compte-tenu de la nature particulière de l’activité, et afin de ne pas perturber les spectateurs et partenaires du Club, les parties conviennent que ces activités syndicales auront lieu aux heures d’entrées et de sorties des entraînements.
Réunir périodiquement les membres des syndicats sous réserve d’en avoir informé les dirigeants du club au minimum 48h avant la date de la réunion.
Inviter des personnalités syndicales extérieures (élus et/ou salariés) du syndicat dont émane le délégué syndical de la section syndicale, à des dates compatibles avec l’activité du club, à participer aux réunions de la section syndicale dans les conditions cumulatives suivantes : une fois par demi-saison, sous réserve d’en avoir informé le Président ou le Directeur Général du club par écrit au minimum 4 jours ouvrés avant la date de la réunion, dans un espace qui sera mis à disposition par le club pour l’occasion et sans possibilité de pouvoir prendre de photo et enregistrement audio et/ou vidéo de ces réunions .
3. Délégué Syndical Les délégués syndicaux sont désignés conformément aux règles édictées par les articles L.2143-1 et suivants du code du travail. En particulier, leur nom est communiqué à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est affiché sur le tableau réservé aux communications syndicales. Dans les clubs dont l’effectif total (joueurs, entraîneurs, et autres salariés) est inférieur à 50 salariés, le mandat de délégué syndical peut être confié à un délégué du personnel titulaire, élu sur la liste présentée par le syndicat concerné. Le délégué syndical représente son organisation syndicale dans l’entreprise. Il participe aux négociations pouvant se traduire, notamment, par une amélioration des conditions de travail et des garanties sociales. A cet effet, il dispose du crédit d’heures fixé par la règlementation en vigueur. Eu égard à la nature particulière de l’activité des salariés du football professionnel, le délégué syndical n’interfère pas avec l’accomplissement du travail des salariés, en particulier, le calendrier de préparation collective de l’équipe. 4. Elections Professionnelles Dans le cadre de la mise en place d’élections professionnelles au sein de l’entreprise, l’employeur devra inviter les organisations syndicales signataires du présent accord pour négocier le protocole d’accord préélectoral et présenter leurs listes de candidats.
ARTICLE 07. - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ModifiéLes parties signataires s’emploient à respecter et à faire observer les dispositions légales et réglementaires du code du travail concernant l’hygiène et la sécurité.
ARTICLE 08. - DÉPLACEMENTS
Les frais normaux de déplacement d’un salarié pour motif de service sont à la charge de l’employeur.
ARTICLE 09. - BULLETIN DE PAIE
Le bulletin de paie, obligatoirement remis au salarié, devra comporter :
le nom et l’adresse de l’employeur ou la raison sociale de l’établissement ;
la référence de l’organisme auquel l’employeur verse ses cotisations de sécurité sociale, ainsi que le numéro d’immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
l’intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié (convention collective nationale des métiers du football) ;
les nom et prénom de l’intéressé ainsi que l’emploi occupé ;
la mention incitant le salarié à conserver sans limitation de durée le bulletin qui lui est remis ;
la période et le nombre d’heures de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant celles qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires ;
la nature et le montant des diverses primes s’ajoutant à la rémunération ;
le régime de prévoyance (uniquement pour les joueurs professionnels) ;
le montant de la rémunération brute ;
le montant de la CSG et de la CRDS ;
la nature et le montant des cotisations salariales retenues sur la rémunération brute ;
la nature et le montant des cotisations patronales ;
la nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
la nature et le montant des sommes s’ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations salariales ou patronales ;
le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
la date du paiement.
ARTICLE 10. - DIFFUSION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DU
RÈGLEMENT INTÉRIEUR Le règlement intérieur de l’organisme employeur est affiché sur les lieux de travail, établi en conformité avec le code du travail et la présente convention, dans des conditions telles qu’il peut être lu facilement. En outre, lors de l’embauchage, le salarié doit recevoir un exemplaire de ce règlement ainsi que de la présente convention collective. Un avis indiquant l’existence de la présente convention, les parties signataires, la date et le lieu de dépôt, doit être affiché dans les mêmes conditions que le règlement intérieur.
ARTICLE 11. - PUBLICITÉ
Le texte de la présente convention, de ses avenants et leurs modifications, est déposé au secrétariat du conseil des prud’hommes compétent (art. D.2231-2 du Code du Travail). Il fait également l’objet d’un dépôt auprès des services centraux du Ministère du travail (art. D. 2231-3 du Code du Travail).
ARTICLE 12. - ADHÉSIONS
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n’est pas partie au présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne sera valable qu’à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du conseil de prud’hommes compétent.
ARTICLE 13. - GENRE
Pour des raisons de commodité de rédaction, le genre masculin est employé mais vise, en dehors des dispositions
concernant les joueurs, à la fois les hommes et les femmes.
ARTICLE 14. À 49. - RÉSERVÉS
Les articles 14 à 49 sont réservés.
CHAPITRE 2 - LES PROCÉDURES
La juridiction de premier ressort : la Commission Juridique La Commission Juridique
ARTICLE 50. - COMPOSITION
La commission juridique est composée d’au moins six membres indépendants sans pouvoir dépasser quatorze membres indépendants. Par dérogation aux dispositions des article 401 et 403 du Règlement administratif de la LFP, les membres indépendants de la Commission juridique ainsi que son président, ses éventuels vice-présidents et secrétaire, sont désignés par le Conseil d’administration de la LFP sur avis conforme de la Commission nationale paritaire de la CCNMF. Viennent se joindre à ceux-ci, selon les cas traités, deux délégués de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) ou leurs suppléants, deux délégués de l’Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques du Football (UNECATEF) ou leurs suppléants, deux délégués de Foot Unis ou leurs suppléants, un délégué du SNAAF et deux représentants de la FFF. Sauf en matière d’homologation où seule est exigée la présence de deux membres indépendants, la commission juridique ne peut délibérer valablement qu’avec au moins trois membres indépendants et un représentant de la catégorie concernée. Les représentants de l’UNFP, de l’UNECATEF, du SNAAF et de Foot Unis, ou leurs suppléants, ne siègent avec voix délibérative que lorsqu’il s’agit, pour les premiers, de l’examen de litiges entre club et joueur, pour les deuxièmes, de l’examen de litiges entre club et entraîneur, pour les troisièmes, de l’examen de litiges entre club et administratifs et pour les quatrièmes et cinquièmes de l’examen des litiges entre club et l’ensemble des personnels salariés. Les représentants des joueurs, des entraîneurs, des administratifs et des clubs sont désignés, tous les ans, à compter du 1er juillet par leurs organisations représentatives respectives.
ARTICLE 51. - COMPÉTENCE
La commission juridique, dans le cadre des textes législatifs et de la CCNMF, a compétence pour :
procéder, sur transmission par le service juridique de la LFP dans certains cas particuliers (nouvelle clause, doute sur la légalité d’une clause…), à l’homologation de contrats et avenants conclus par les clubs entre eux ou avec les joueurs apprentis, aspirants, stagiaires, élites, professionnels et les entraîneurs,
procéder, sur transmission par le service juridique de la LFP dans certains cas particuliers (nouvelle clause, doute sur la légalité d’une clause…), à l’homologation de toutes les conventions de formation et avenants à celles-ci conclus par les clubs avec les joueurs bénéficiant des installations du centre de formation.
traiter les contestations d’homologations, des contrats et avenants réalisées par le service juridique de la LFP, avant appel éventuel devant la Commission d’appel ;
veiller à l’application de la présente CCNMF, de ses annexes, du règlement administratif de la LFP et se saisir, le cas échéant, des infractions qui seraient portées à sa connaissance ;
soumettre les demandes de dérogations à l’examen de la sous-commission nationale paritaire de la CCNMF prévue à l’article 71 du présent titre;
tenter de concilier les parties en cas de manquements aux obligations découlant d’un contrat passé par un club avec un joueur, un entraîneur. Il y a lieu d’entendre par manquements, tous ceux de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties en cause, étant entendu, toutefois, que le contrat du joueur, de l’entraîneur s’exécutant conformément à l’article 1780 du code civil et au titre I du code du travail n’est pas résilié de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement ;
prendre à titre conservatoire, en cas de non-conciliation dûment constatée et indépendamment des recours judiciaires qui peuvent être entrepris, la décision d’autoriser ou non la signature du joueur, de l’entraîneur, dans un autre club et éventuellement, la qualification dudit salarié dans un autre club et en règle générale, toute décision de caractère sportif qu’imposerait la situation ainsi créée ;
statuer, indépendamment d’un possible recours judiciaire, sur toutes réclamations n’entrant pas dans le cadre visé au précédent alinéa, c’est- à-dire celles dont le caractère ou la nature n’est pas susceptible de provoquer une mise en cause des relations contractuelles en vigueur.
Le secrétariat de la commission est fixé à la LFP, 34, boulevard de Courcelles, 75017 Paris. Il s’appuie sur la logistique fournie par la LFP. Cette dernière, ainsi que l’ensemble des groupements sportifs qui lui sont affiliés disposent, pour assurer la circulation d’un certain nombre de documents, d’un réseau informatique permettant une mise en relation de chacun des acteurs selon des procédures sécurisées. Ce réseau sera dénommé ci-après isyFoot. Il est précisé que ce réseau est en cours de remplacement par le système iSphere, vers lequel les clubs devront se tourner en priorité lorsque cela est possible.
ARTICLE 52. - PROCÉDURE
Saisi d’un litige par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception, le secrétariat de la commission juridique convoque les parties ou leur demande de faire valoir par écrit leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception. En cas d’urgence déclarée par son Président, la Commission Juridique de la LFP peut se réunir par tous moyens, à bref délai. Les parties peuvent présenter leur dossier, soit verbalement, soit par écrit. Lors de l’audition, elles ne peuvent être représentées que par un avocat mais peuvent être assistées par une ou plusieurs personnes de leur choix, munie(s) d’un pouvoir. En cas de conflit d’intérêts, la Commission juridique pourra interdire à la ou les personnes concernée(s) de participer à l’audition. Faute pour les parties de comparaître ou de conclure dans les conditions énoncées ci-dessus, la commission statue par décision réputée contradictoire. Les décisions éventuelles sont signifiées aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de leur réception. Elles sont exécutoires par provision.
ARTICLE 53. - APPEL
Les décisions de la commission peuvent être frappées d’appel devant les commissions nationales paritaires d’appel, sauf celles concernant des litiges survenus exclusivement entre clubs et ne remettant pas en cause la situation du joueur ou de l’entraîneur. Tout appel doit, à peine d’irrecevabilité, être établi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la LFP dans un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée. Si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
ARTICLE 54. À 60. - RÉSERVÉS
Les articles 54 à 60 sont réservés.
Les juridictions d’appel Les Commissions Nationales Paritaires d’Appel
ARTICLE 61. - COMPOSITION ET COMPÉTENCE
Les Commissions nationales paritaires d’appel sont présidées par un juriste n’ayant appartenu à aucun club depuis deux ans au moins. Ce dernier, qui sera chargé d’éclairer les commissions sur les éléments juridiques du dossier et d’orienter les débats, n’aura qu’une voix consultative. Il est désigné par les parties pour une durée de 4 ans. 1. La Commission nationale paritaire d’appel dirigeants-joueurs des clubs autorisés est composée de :
deux représentants désignés par Foot Unis ;
deux représentants de l’UNFP ;
ou leurs suppléants (2 UNFP et 2 Foot Unis).
Elle a compétence pour connaître en appel des litiges entre clubs autorisés et joueurs de ces clubs ou tout litige portant sur l’application d’une disposition conventionnelle. 2. La Commission nationale paritaire d’appel dirigeants-entraîneurs- instructeurs et entraîneurs des clubs autorisés est composée de :
deux représentants désignés par Foot Unis ;
deux représentants des entraîneurs désignés par l’UNECATEF ;
ou leurs suppléants (2 UNECATEF et 2 Foot Unis).
Elle a compétence pour connaître en appel des litiges entre clubs autorisés et entraîneurs de ces clubs ou tout litige portant sur l’application d’une disposition conventionnelle. 3. Dans l’hypothèse d’un litige opposant deux clubs portant sur l’application d’une disposition conventionnelle, la Commission paritaire d’appel siègera dans la composition suivante :
deux représentants désignés par Foot Unis et deux représentants désignés par l’UNFP si la disposition conventionnelle en cause est relative au statut du joueur,
deux représentants désignés par Foot Unis et deux représentants désignés par l’UNECATEF si la disposition
conventionnelle en cause est relative au statut de l’entraîneur. Pour pouvoir délibérer, les commissions nationales paritaires doivent obligatoirement être composées de quatre personnes au moins plus le président ou son suppléant. En outre, le Comité Exécutif de la FFF désigne, sur proposition des parties ou à défaut d’accord, directement pour les trois commissions nationales paritaires, un juge départiteur et son suppléant, qui en aucun cas ne peuvent appartenir aux conseils de direction de la FFF, de la LFP, de Foot Unis, de l’UNFP et de l’UNECATEF. Ce juge ne siège qu’en cas d’impossibilité de départager les voix. En l’absence de juge départiteur, le Président exerce à titre exceptionnel les responsabilités de ce dernier.
ARTICLE 62. - DÉSIGNATION
Les désignations sont effectuées chaque année et valent pour une année à compter du 1er juillet. Chaque collège désigne en outre deux suppléants. Ces suppléants peuvent siéger habituellement sans voix délibérative. Le secrétariat des commissions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article ci-dessus est fixé 34, boulevard de Courcelles, 75017 Paris.
ARTICLE 63. - PROCÉDURE
La procédure devant chaque commission nationale paritaire d’appel se déroule suivant les formes prévues pour la commission juridique.
ARTICLE 64. - JUGE DÉPARTITEUR
En cas de désaccord, le juge départiteur ou son suppléant départage par son vote les parties.
ARTICLE 65. - NOTIFICATION
Les décisions des commissions nationales paritaires d’appel sont signifiées aux parties en cause par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de leur réception.
Juridiction d’évocation
ARTICLE 66. – ÉVOCATION
Les décisions des commissions nationales paritaires d’appel ne sont pas susceptibles de voie de recours, sauf évocation auprès du Comité Exécutif de la FFF, dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 19 des statuts et 13 du règlement intérieur de la FFF. Cette voie de recours n’est pas suspensive.
Les autres Commissions
Commission Nationale Paritaire de la Convention Collective Nationale des Métiers du Football
ARTICLE 67. - COMPÉTENCE
Il est institué une commission nationale paritaire de la CCNMF, qui a compétence pour :
discuter de toute proposition de modification ou d’aménagement de la CCNMF résultant d’une demande de révision ou de dénonciation partielle ou totale présentée dans les formes prévues à l’article 3 du chapitre I, Titre I de la présente convention, sous réserve du respect des compétences propres attribuées aux souscommissions «joueurs et entraîneurs» décrites infra ;
prendre acte des demandes d’agrément des centres de formation de football dans les conditions prévues au
Titre II de la présente convention;
interpréter la présente convention, ses avenants et ses annexes (et notamment ceux) susceptibles d’engendrer un conflit collectif pouvant conduire à des actions syndicales allant jusqu’à la grève.
statuer sur tous les cas pour lesquels une compétence lui a été attribuée.
proposer les membres indépendants et le Président de la Commission juridique au Conseil d’administration de la LFP, sous réserve de la modification des articles 24 des statuts et 406 du règlement administratif de la LFP.
La commission est composée à parts égales de représentants des employeurs et des salariés, soit :
pour le collège des employeurs :
huit membres désignés par Foot Unis
pour le collège des salariés :
quatre membres désignés par l’UNFP ;
quatre membres désignés par l’UNECATEF.
des suppléants sont autorisés à siéger en cas d’indisponibilité des délégués titulaires :
pour le collège des employeurs, quatre suppléants sont nommés par Foot Unis ;
pour le collège des salariés, deux suppléants sont nommés par l’UNFP, deux suppléants sont nommés par l’UNECATEF.
La Commission siège en présence du Président de la LFP ou de son représentant ainsi que du Président de la FFF ou de son représentant (si la nature du dossier l’exige.) La Commission désigne en son sein un président choisi alternativement chaque année dans les collèges respectifs. Les décisions de la commission paritaire de la CCNMF doivent être prises à l’unanimité des membres présents et sont, sauf exception, immédiatement applicables. Chaque décision de la commission fait l’objet d’un procès-verbal signé en séance par les parties. Le secrétariat de la commission est fixé à la LFP, 34, boulevard de Courcelles, 75017.
ARTICLE 68. - SOUS-COMMISSION NATIONALE PARITAIRE
JOUEURS Il est institué au sein de la commission nationale paritaire de la CCNMF une sous-commission « joueurs » compétente pour toute question ou toute demande d’interprétation relevant du Titre III de la CCNMF intitulé « Les joueurs » et de l’annexe générale n°1 intitulée « Modalités de rémunération des joueurs ». La sous-commission « joueurs » est composée à parts égales de représentants des employeurs et des salariés, soit :
quatre représentants désignés par Foot Unis ;
quatre représentants des joueurs désignés par l’UNFP.
La Commission siège en présence du Président de la LFP ou de son représentant ainsi que du Président de la FFF ou de son représentant (si la nature du dossier l’exige). Les décisions de cette sous-commission sont souveraines et sont immédiatement applicables sauf exceptions. La CNP plénière sera avisée de toute modification ou aménagement adopté par la sous-commission. Le secrétariat de cette sous-commission est fixé à la LFP, 34, boulevard de Courcelles, 75017.
ARTICLE 69. - SOUS-COMMISSION NATIONALE PARITAIRE
ENTRAINEURS Il est institué au sein de la commission nationale paritaire de la CCNMF une sous-commission « entraîneurs « compétente pour toute question ou toute demande d’interprétation relevant de l’actuel titre IV de la CCNMF intitulé « Statut des entraîneurs de football des clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels « et de l’annexe générale n°2 intitulée « Modalités de rémunération des entraîneurs ». La sous-commission « entraîneurs « est composée à parts égales de représentants des employeurs et des salariés, soit :
quatre représentants désignés par Foot Unis ;
quatre représentants des entraîneurs désignés par l’UNECATEF.
La Commission siège en présence du Président de la LFP ou de son représentant ainsi que du Président de la FFF ou de son représentant (si la nature du dossier l’exige). Les décisions de la sous-commission sont souveraines et sont immédiatement applicables sauf exceptions. La CNP de la CCNMF est informée de toute modification ou aménagement adopté par la sous-commission. Le secrétariat de cette sous-commission est fixé à la LFP, 34, boulevard de Courcelles, 75017.
ARTICLE 70. - APPLICATION
Toutes décisions de la CNP de la CCNMF et des sous-commissions « joueurs » et « entraîneurs » entraînant un aménagement de la présente convention doivent être transmises pour information et application, dans les meilleurs délais, aux organes habilités des organismes employeurs et salariés signataires de ladite convention, d’une part, et au conseil d’administration de la LFP et au Comité Exécutif de la FFF, d’autre part. Les décisions de la CNP de la CCNMF et des deux sous-commissions « joueurs » et « entraîneurs » ne peuvent être remises en cause par les instances délibérantes de la LFP et de la FFF, sauf application des dispositions conte- nues à l’article 18.3 des statuts de la FFF.
ARTICLE 71. - SOUS-COMMISSION DE DÉROGATION
Il est institué au sein de la commission nationale paritaire de la CCNMF une sous-commission chargée d’examiner les
demandes de dérogation qui lui sont présentées par la commission juridique ou les clubs disposant du statut professionnel.
ARTICLE 72. - COMPOSITION DE LA SOUS-COMMISSION DE
DÉROGATION La sous-commission est composée à parts égales de représentants des employeurs et des salariés appartenant à la commission nationale paritaire de la CCNMF, soit :
quatre représentants de Foot Unis ;
quatre membres choisis parmi les représentants des salariés et se composant obligatoirement de deux représentants de l’UNFP et de deux représentants de l’UNECATEF.
Il est précisé que les représentants de l’UNFP et de l’UNECATEF ne siègent avec voix délibérative que dans le cadre d’une dérogation concernant un joueur pour les premiers, et d’une dérogation concernant un entraîneur pour les seconds. La Commission siège en présence du Président de la LFP ou de son représentant ainsi que du Président de la FFF ou de son représentant si la nature du dossier l’exige.
ARTICLE 73. - DÉCISIONS NOTIFICATION
Les décisions de cette sous-commission doivent être prises à l’unanimité des quatre membres présents ; elles sont notifiées à la commission juridique, sans qu’elles soient susceptibles d’être frappées d’appel.
ARTICLE 74. À 79 - RÉSERVÉS
Les articles 74 à 79 sont réservés.
Commission Nationale Paritaire Emploi Formation Reconversion du Football Professionnel (CNPEFRPF)
ARTICLE 80. - COMPOSITION
1. Composition Elle est composée de deux collèges :
1 collège « salariés » composé de l’UNFP et de l’UNECATEF ;
1 collège « employeurs » composé de représentants de Foot Unis.
Chaque collège dispose de 4 représentants et 2 suppléants. En conséquence, elle est composée de :
2 représentants et un suppléant de l’UNFP ;
2 représentants et un suppléant de l’UNECATEF ;
4 représentants et 2 suppléants de Foot Unis.
De plus, le président de la commission sociale et d’entraide de la LFP est désigné comme membre avec voix consultative. En cas d’absence, il peut être suppléé par tout membre de sa commission. Un représentant de la LFP siège avec voix consultative et effectue le secrétariat de cette commission.
Le secrétariat de cette commission est fixé à la LFP, 34, boulevard de Courcelles, 75017. 2. Présidence La commission désigne en son sein un président choisi alternativement chaque saison dans les collèges respectifs. 3. Compétence Elle est chargée de définir et mettre en place les moyens nécessaires pour une politique sociale dans le secteur du football professionnel en matière d’emploi, de formation et de reconversion. 4. Décisions Les décisions de la CNPEFRFP, prises à l’unanimité, sont souveraines à l’exception de celles relatives aux modalités de financement qui devront être soumises à la commission nationale paritaire de la CCNMF.
ARTICLE 81. À 99. - RÉSERVÉS
Les articles 81 à 99 sont réservés.
TITRE 2 :
Centres de formation des clubs professionnels
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 100. - COMPÉTENCE DE LA COMMISSION NATIONALE
PARITAIRE DE LA CCNMF La commission nationale paritaire de la CCNMF est compétente pour :
proposer avec l’avis de la Direction technique nationale toute modification à la réglementation sur les centres de formation ;
délivrer les accords sur les projets de création de centres de formation, les habilitations d’ouverture et de fonctionnement ;
procéder éventuellement au retrait des habilitations d’ouverture et de fonctionnement ;
diligenter avec le concours de la direction technique nationale le contrôle du fonctionnement des centres de formation ;
examiner les propositions d’agrément ministériel présentées par la Direction technique nationale ;
enregistrer les décisions portant sur les demandes d’agrément prises par le Ministre chargé des sports.
Conditions générales
ARTICLE 101. - CONDITIONS D’OUVERTURE DES CENTRES DE
FORMATION Pour être titulaire d’un centre de formation, un club doit remplir les conditions suivantes :
avoir été agréé par le ministre chargé des sports conformément aux dispositions de l’arrêté du 15 mai 2001 ;
être autorisé à utiliser des joueurs professionnels ;
participer au championnat de football professionnel de Ligue 1 McDonald’s ou participer depuis au moins la deuxième saison consécutive au championnat de football professionnel de Ligue 2 BKT ;
satisfaire au minimum aux conditions d’agrément prévues en critères de moyens pour les centres de formation classés en 2ème catégorie ;
avoir été habilité par la commission nationale paritaire de la CCNMF à ouvrir et faire fonctionner un centre de formation.
ARTICLE 102. - POLITIQUE DE FORMATION
Les clubs disputant le championnat de football professionnel de Ligue 1 McDonald’s ont le libre choix dans l’organisation de leur formation. Dans ce sens, les clubs s’accordent pour admettre que, l’absence d’un centre de formation agréé implique pour les clubs de L1 :
La perte de protection des différents contrats admis par la CCNMF autour des statuts spécifiques (aspirant, stagiaire, élite) et protecteurs pour les clubs.
La perte du principe d’obligation pour le joueur de football de signer le premier contrat professionnel dans son club formateur comme admis dans l’article 261 de la CCNMF ;
La perte des garanties législatives apportées par la nouvelle loi sur le sport du 28/12/1999, modifiant celle du 16/07/1984, au sujet de la convention de formation, la garantie de l’obligation du premier contrat professionnel, la possibilité de percevoir légalement des subventions publiques pour la formation.
Procédures
ARTICLE 103. - DOSSIERS DE CANDIDATURE
Tout club souhaitant créer un centre de formation doit déposer auprès de la FFF et de la LFP entre le 1er juillet et le 31 octobre de chaque saison et au plus tôt au cours de la première saison en championnat de football professionnel de Ligue 2 BKT, un projet motivé de création d’un centre de formation soumis à un rapport de la Direction technique nationale, à un avis de la Direction nationale du contrôle de gestion puis à une décision “d’accord sur projet” notifiée au club par la commission nationale paritaire de la CCNMF dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt du projet. Cette décision d’accord sur projet sera suivie dans les trois mois au maximum de sa notification d’une visite et d’un rapport de la Direction technique nationale qui sera soumis pour le 31 mai au plus tard à une décision de la commission nationale paritaire de la CCNMF “d’habilitation d’ouverture et de fonctionnement d’un centre de formation” prenant effet au 1er juillet de la saison suivante.
ARTICLE 104. - AGRÉMENTS
Les agréments sont reconduits chaque saison sous condition de respect intégral du cahier des charges des centres de formation en catégorie 2. Les centres sont alors répartis en trois catégories suivant les critères de moyens présentés. Chaque catégorie autorise un effectif maximum de joueurs sous convention de formation. Les centres sont également évalués au regard de leur efficacité, la DTN leur attribuant un classement. Les centres de formation agréés ne répondant pas entièrement au cahier des charges en vigueur seront automatiquement classés en catégorie 2 probatoire, dans l’attente de justifier d’une mise en conformité ou de se voir retirer l’agrément. De la même manière, les clubs ne respectant pas les dispositions réglementaires et conventionnelles relatives aux joueurs mineurs pourront faire l’objet d’un déclassement de leur centre de formation ou d’un non-renouvellement de leur agrément.
Classement des centres
ARTICLE 105. - CATÉGORIES CRITÈRES
1. Catégories : La répartition des catégories se fait au regard des critères de moyens définis selon le tableau (article 106), mis en place au début de la saison et constatés au plus tard au 31 décembre de celle-ci. Elle sera proposée par la DTN à partir du 1er janvier pour prendre effet la saison suivante. Les clubs qui ne seront pas en conformité avec le cahier des charges des centres de formation aux échéances fixées ci-dessus seront automatiquement classés en Catégorie 2 probatoire pour la saison suivante. Cette situation entraînera, en l’absence de mise en conformité avant le 31 décembre suivant, une demande de retrait d’agrément auprès du Ministère des Sports. 2. Classements : Le classement des centres de formation selon le niveau de performances se fait au regard des critères d’efficacité définis selon l’article 107. Il sera proposé par la DTN à la fin de saison pour la saison à venir après évaluation.
ARTICLE 106. - CRITÈRES DE MOYENS
CRITERES
CATEGORIE PRESTIGE
ModifiéEFFECTIF Joueurs sous convention
70 joueurs maximum
Contrats : maximum autorisé
Contrats : minimum obligatoire
ANS
8 autorisés par saison (hors pôles)
HEBERGEMENT
Equipement accessible 7j/7j- 24h/24h - Répondant aux normes du code de l’action sociale et des familles
Type
Immeuble ou centre sportif exclusivement réservé à la formation
Chambres
Individuelles, doubles équipées de table de travail et chambre du maitre d’internat respectant la législation en vigueur
Sanitaires
Sanitaires et douches à tous les niveaux, en quantité suffisante
Surveillant d’internat
Respect de la réglementation en vigueur
Restaurant
Salle de restaurant exclusivement réservée au centre de formation
Salle d’études
2 salles d’études permanentes minimum selon le projet pédagogique
Espace de vie
3 espaces de vie minimum distincts et délimités dans l’hébergement et adaptés à l’effectif (état, activité, accessibilité)
STRUCTURES SPORTIVES
Structure prioritairement réservée au centre de formation (U16- U20)
Terrains
3 terrains dont 1 synthétique
Terrains de compétition nationale
1 terrain
Vestiaires
1 vestiaire entretenu et équipé pour 20 joueurs
Salle de musculation
Espace de performance et de réathlétisation de 80m² proche de l’espace médical
Salle de soin
Un espace adapté et équipé avec 1 table de massage pour 20 joueurs + 1 équipement permanent de récupération sur lieux de formation (Balnéothérapie, Cryothérapie, Sauna…)
Bureau médical
1 bureau équipé sur les lieux de formation avec espace d’attente
Bureau d’entraîneurs
1 bureau pour directeur et 1 bureau pour entraîneurs
Vestiaires d’entraîneurs
1 vestiaire aménagé exclusivement réservé aux entraîneurs chargés de la formation
Outils vidéo
Terrains d’entrainements et de compétitions équipés d’outils vidéo fixe ou mobile
Matériel technique, pédagogique et médical
Disponible et spécifique à la formation, 1 véhicule dédié au fonctionnement du centre de formation (transport médical, scolaire, administratif …)
ENCADREMENT TECHNIQUE
Les BEFF (hors directeur) et CEGB sont pris en compte en voie de formation
Direction du centre
1 éducateur titulaire du BEFF à temps plein sous contrat LFP
Éducateurs de la formation
3 BEFF à temps plein (contrat LFP) sur une équipe du centre
Spécialiste gardien de but
1 titulaire du CEGB à temps plein (sous contrat LFP) sur le centre de formation
OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE
Les CEPA sont pris en compte en voie de formation
Médecin “CMS”
1 ETP à destination des joueurs sous conventions de formation uniquement
Kinésithérapeute
3 ETP à destination des joueurs sous conventions de formation uniquement
Référent socio-éducatif
1 ETP chargé de la coordination des actions (OpenFootballClub, Scolarité, animation…), bilan d’activité
Accompagnement
150h annuelles (podologue, psychologue, nutritionniste, sophrologue, etc.), présentation d’un bilan d’activité annuel
Analyste vidéo
1 ETP sous contrat chargé du montage et de la captation vidéo sur le centre de formation
Préparateur physique
3 ETP diplômé sous contrat (M2, DU, CEPA) sur le centre de formation
Référent recrutement
1 ETP référencé sous contrat et licencié au club
CRITERES
CATEGORIE 2
CATEGORIE 1
Joueurs sous convention
60 joueurs maximum
70 joueurs maximum
Contrats : maximum autorisé
Contrats : minimum obligatoire
Cat. 2 probatoire : 5
Cat. 2 probatoire : 5
EFFECTIF
Remarque : ANS
Les joueurs aspirants venant d’un pôle espoir ne sont pas comptabilisés 6 autorisés par saison
8 autorisés par saison
Remarque :
Les ANS pour des joueurs appartenant à un pôle espoir ne sont pas comptabilisés
HEBERGEMENT
Equipement minimal défini dans le cahier des charges
Type
Immeuble ou centre sportif exclusivement réservé à la formation
Chambres
Individuelles, doubles équipées de table de travail week-end compris et chambre du maître d’internat respectant la législation en vigueur
Sanitaires
Sanitaires et douches à tous les niveaux, en quantité suffisante
Surveillant d’internat
Respect de la réglementation en vigueur
Restaurant
Salle de restaurant exclusivement réservée au centre de formation
Salle d’études
2 salles d’études permanentes minimum selon le projet pédagogique
Espace de vie
3 espaces de vie minimum distincts et délimités dans l’hébergement et adaptés à l’effectif (état, activité, accessibilité)
STRUCTURES
Equipement minimal défini dans le cahier des charges, prioritairement réservé au centre de formation (U16-U20)
Terrains (gazon ou synthétique)
2 terrains
3 terrains dont 1 synthétique
Terrains de compétition nationale
1 terrain
Vestiaires équipés (douches) Salle de musculation
1 terrain
1 vestiaire entretenu et équipé pour 20 joueurs Espace de performance et de réathlétisation de 80 m²
Espace de performance et de réathlétisation de 80m² sur le lieu de la formation
Salle de soin
Un espace adapté et équipé avec 1 table de massage pour 20 joueurs + 1 équipement Un espace adapté équipé avec 1 table de massage pour 20 joueurs sur lieux de permanent de récupération sur lieux de formation la formation (Balnéothérapie, Cryothérapie, Sauna…)
Bureau médical
1 bureau équipé sur les lieux de formation avec espace d’attente
Bureau d’entraîneurs
1 bureau pour directeur, 1 bureau pour entraîneurs
Vestiaires d’entraîneurs
1 vestiaire aménagé exclusivement réservé aux entraîneurs chargés de la formation
Outils vidéo
Terrains d’entrainements et de compétitions équipés d’outils vidéo fixe ou mobile
Matériel technique, pédagogique et médical
Disponible et spécifique à la formation, 1 véhicule dédié au fonctionnement du centre de formation (transport scolaire, médical, administratif, etc.) ENCADREMENT TECHNIQUE
Rappel
Les éducateurs en voie de formation sont pris en compte (hors directeur)
Direction du centre
1 éducateur titulaire du BEFF à temps plein sous contrat
Éducateurs de la 1 titulaire du BEFF + 1 titulaire du DES à formation (hors directeur temps plein sur des équipes du centre du centre) (contrat LFP) Spécialiste gardien de but
2 titulaires du BEFF à temps plein 1 titulaire du DES à temps plein sur des équipes du centre
1 CEGB à mi-temps (contrat LFP) sur le 1 CEGB à temps plein (contrat LFP) sur le centre de centre de formation et la préformation formation et la préformation OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE
Médecin “CMS”
17h par semaine à destination des joueurs sous convention de formation uniquement
23h par semaine à destination des joueurs sous convention de formation uniquement
Kinésithérapeute
½ ETP à destination des joueurs sous conventions de formation uniquement
2 ETP à destination des joueurs sous conventions de formation uniquement
Référent socio-éducatif
1/2 ETP chargé de la coordination des actions (OpenFootballClub, Scolarité, animation…), présentation d’un bilan d’activité annuel
1 ETP chargé de la coordination des actions (OpenFootballClub, Scolarité, animation…), présentation d’un bilan d’activité annuel
Accompagnement
Analyste vidéo
50h annuelles (podologue, psychologue, 100h annuelles (podologue, psychologue, nutritionniste, sophrologue, etc.), nutritionniste, sophrologue, etc.), présentation d'un présentation d'un bilan d'activité annuel bilan d'activité annuel ½ ETP sous contrat chargé du montage et de la captation vidéo sur le centre de formation OU
1 ETP sous contrat chargé du montage et de la captation vidéo sur le centre de formation
Préparateur physique
½ ETP diplômé sous contrat (M2, DU, CEPA) sur le centre de formation
1 ETP diplômé sous contrat (M2, DU, CEPA) sur le centre de formation
Référent recrutement
½ ETP référencé sous contrat et licencié au club
1 ETP référencé sous contrat et licencié au club
Note de bas de page : Le nombre minimal de contrats prévu par le présent article résulte d’un accord survenu lors des réunions du 10 mars et du 13 mai 2025 de la Commission nationale paritaire de la CCNMF, reproduit ci-après : « Après un échange en séance, la Commission s'accorde pour que le nombre minimum de contrats de formation dans un centre de formation agréé soit fixé à 15. Il est convenu qu'un choix sera fait en fonction de la situation économique et de l’évolution du contrat stagiaire sous 3 ans (saison 2027/2028) avec l'ambition de remonter ce minimum à 20 contrats ou de revenir à la situation antérieure (classe A : 20 contrats minimum, classe B : 10 contrats minimum) ».
ARTICLE 107. - CRITÈRES D’EFFICACITÉ
L’efficacité des centres de formation des clubs professionnels est mesurée selon 5 critères : 1. Professionnalisation (nombre de contrats professionnels signés) 2. Temps de jeu au sein de l’équipe première du club formateur (impact de la formation sur l’effectif professionnel) 3. Sélection nationale (représentation des joueurs dans les compétitions internationales, quelle que soit la nation) 4. Scolarité (réussite aux examens, diplôme(s) obtenu(s) par les joueurs en formation) 5. Représentation européenne (représentation des joueurs formés dans le club du classement UEFA) L’ensemble de ces critères est évalué sur la base des joueurs ayant eu a minima une convention de formation d’une saison au sein d’un centre de formation. Chaque critère est valorisé par un nombre d’étoile(s) allant de zéro à cinq en fonction de l’efficacité pour chacun d’eux, selon un nombre de points défini ci-dessous :
ModifiéCRITÈRES 1. Professionnalisation 1.1. Public Ne sont comptabilisés que les joueurs de U16 à U23, sous contrat de joueur professionnel dans les deux premières divisions des 10 premiers pays au classement UEFA ainsi que le Championnat de Ligue 3 en France. 1.2. Points 10 points par saison lors desquelles le joueur a été sous convention de formation, minimum, avec le club formateur. 1.3. Bonus a. Un bonus de 20 points sera accordé pour un joueur ayant bénéficié d’un contrat Elite ou pour un joueur signant par anticipation un contrat professionnel. b. Un bonus de 50 points sera accordé pour un joueur signant par anticipation un contrat professionnel au cours de son contrat aspirant. c. Un bonus de 20 points sera accordé pour un joueur sous contrat aspirant et qui signerait un contrat professionnel ou Elite dans un autre club professionnel (Art. 261-2). 2. Temps de jeu en équipe première du club formateur 2.1. Compétitions concernées Sont comptabilisées toutes les compétitions officielles jouées par le joueur au sein de l’équipe première de son club formateur. 2.2. Points Le nombre de points est déterminé selon le coefficient ci-dessous, dépendant de l’âge de joueur, multiplié par le nombre de minutes jouées au sein de l’équipe première de son club formateur :
3. Sélections Nationales 3.1. Compétitions concernées Sont comptabilisées toutes les rencontres internationales, sans distinction de nation, disputées par le joueur, selon le mode de calcul suivant : Sélection
Points
Coefficient
Sélection A par match officiel ou amical
Score total au classement FIFA au 31 mai de la saison correspondante.
Sélections Espoir, Olympiques par match official ou amical
Score total au classement FIFA au 31 mai de la saison correspondante
Sélections U19 et U20 par match disputé en phase finale, continentale et intercontinentale
Score total au classement FIFA au 31 mai de la saison correspondante
Sélections U17 et U18 Par match disputé en phase finale, continentale et intercontinentale
Score total au classement FIFA au 31 mai de la saison correspondante
4. Scolarité 4.1. Diplômes Les diplômes pris en compte sont ceux obtenus lors de la saison précédente. 4.2. Points Les diplômes sont valorisés sur la base de la nomenclature établie par l’Education Nationale en vigueur lors de la saison d’obtention du diplôme. 4.3. Bonus Le club obtient un bonus de 30 points dès lors que le taux de réussite au baccalauréat est de 85% des candidats présentés par le club lors de l’exercice concerné. Le club obtient le bonus suivant lorsqu’un joueur obtient une mention au baccalauréat :
Mention assez bien : 2 points,
Mention bien : 3 points,
Mention très bien : 5 points.
Le club obtient le bonus suivant lorsqu’un joueur obtient un diplôme. La valorisation ci-dessous est multipliée par deux jusqu’au terme du premier contrat professionnel signé par le joueur lorsqu’il obtient son diplôme au sein de son club formateur. 5. Représentation européenne 5.1. Joueurs concernés Les joueurs concernés sont ceux ayant eu une convention de formation d’un an minimum et évoluant ou non avec leur club formateur. 5.2. Clubs concernés. Sont concernés les clubs comptabilisant des points au classement UEFA des clubs. 5.3. Points
Les points sont attribués en multipliant le coefficient UEFA du club, au 31 Mai de la saison en cours, par le nombre de minutes jouées dans le championnat domestique et les coupes d’Europe lors de la saison en cours.
ATTRIBUTION Le nombre de points obtenus dans chacun des critères permet d’obtenir entre 0 et 5 étoiles selon des paliers déterminés. Une pondération avec un coefficient multiplicateur est ensuite effectuée sur chacun des critères afin de déterminer le nombre d’étoiles total attribué à chaque centre de formation en additionnant celles-ci. En cas d’égalité, les centres de formation sont départagés en prenant en compte le nombre de points réalisé dans chaque critère dans l’ordre décroissant des coefficients. Les paliers de points et les coefficients sont les suivants : Temps de jeu en équipe CRITERES Professionnalisation ère du club formateur COEFFICIENT
Sélections nationales
Représentation européenne
Scolarité
L1
L2
L1
L2
L1
L2 L1
L2
L1
L2
1.5
1.5 1.5
ETOILES
Paliers de points
1300
12000
700000
1900000
4,5
1150
10500
550000
1450000
1000
9000
400000
1000000
3,5
7500
300000
750000
6000
200000
500000
2,5
4500
100000
250000
3500
75000
150000
1,5
2500
50000
75000
1500
25000
25000
0,5
10000
Effectifs des centres
ARTICLE 108. - EFFECTIF DES JOUEURS SOUS CONTRAT
Les effectifs des centres sont définis par les précédents articles et limités comme suit :
Catégorie
Nombre de conventions Nombre de contrats de formation maximum minimum*
Nombre de contrats maximum
Prestige
2 probatoire
/
* Les centres devront présenter un minimum obligatoire de contrats de joueurs en formation selon leur classement. Les contrats des joueurs issus des pôles espoirs seront pris en considération pour apprécier l’effectif minimum des centres de formation. Les clubs disposant d’un centre de formation nouvellement agréé (hors renouvellement) disposent d’un délai d’un an à compter de la délivrance de l’agrément pour se mettre en conformité avec cette obligation. Il est précisé que :
les joueurs visés aux articles 352.3 et 352.4 de la CCNMF, signataires d’un contrat ne sont pas comptabilisés dans l’effectif maximum ;
les stagiaires et élites prêtés ne sont comptabilisés, au titre des effectifs, que dans le club d’accueil ;
les clubs ne disposant pas d’un centre de formation agréé et accédant à la Ligue 2 BKT ont la possibilité de compter dans leurs effectifs, pendant les deux saisons suivants leur accession, un maximum de 5 joueurs :
stagiaires (joueurs licenciés au club ou prêtés)
ou élites prêtés
Modifiéou professionnels de moins de 20 ans au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, dès lors que ces derniers ont été au préalable sous contrat apprenti/aspirant ou stagiaire avec un autre club titulaire d’un centre de formation agréé. Le joueur justifiant déjà d’un contrat professionnel dans son précédent club n’est pas comptabilisé dans le contingent des 5 joueurs institué par le présent article.
La troisième saison, cette possibilité disparaît. Les clubs dont la procédure d’agrément est en cours après validation de la DTN et de la CNP de la CCNMF pourront faire signer des conventions de formation ou des contrats de joueurs en formation pour les joueurs amateurs licenciés en leur sein dans le cadre de la classification adoptée en Commission nationale paritaire. Les clubs déclassés de catégorie s’engagent à appliquer les obligations de leur nouvelle catégorie directement pour la saison considérée en ce qui concerne les conventions et pour la saison suivante en ce qui concerne les contrats.
ARTICLE 109. - EFFECTIF DES CENTRES SOUS CONVENTION DE
FORMATION Tous les joueurs bénéficiant des installations d’un centre de formation agréé selon les dispositions du présent titre doivent signer avec le club titulaire de ce dernier une convention de formation. Le nombre de conventions de formation est limité à 60 en catégorie 2, 70 en catégories 1 et Prestige et ne doit jamais être inférieur à 30 quelle que soit la catégorie de centre, sauf catégorie 2 probatoire.
Droits et obligations catégoriels
ARTICLE 110. - ACCORDS DE NON-SOLLICITATION
Dans le cadre des dispositions de l’annexe du règlement administratif de la LFP, le nombre d’accords de non-sollicitation par saison et par club est fixé comme suit :
8 A.N.S. en 1re catégorie ;
6 A.N.S. en 2e catégorie.
Le club qui, dans la période réglementaire, ne proposera pas de contrat au signataire devra lui verser une indemnité correspondant à la rémunération qu’aurait perçue ce joueur dans les deux premières saisons dudit contrat. Les ANS signés par des joueurs qui s’engagent dans un pôle “espoirs” ou qui sont licenciés dans un groupement sportif professionnel disposant d’une section sportive élite «label FFF» ne sont pas comptabilisés.
Dispositions diverses
ARTICLE 111. - APPRENTISSAGE
Tout club autorisé engageant des joueurs sous le statut d’apprenti doit avoir été agréé en qualité de “Maître d’apprentissage” par le Comité départemental de la Formation professionnelle et de la Promotion sociale et de l’emploi.
ARTICLE 112. - ACCUEIL DES MINEURS
Les clubs doivent se conformer aux dispositions du code de la famille et de l’aide sociale concernant l’accueil et la surveillance des mineurs.
ARTICLE 113. À 199. - RÉSERVÉS
Les articles 113 à 199 sont réservés.
ANNEXE 1 : RÈGLEMENT DES PÔLES ESPOIRS DE LA FFF
ARTICLE 200. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le statut et la dénomination de pôle “espoirs” de la FFF sont uniquement accordés par la FFF. Le règlement intérieur, le règlement scolaire et le règlement financier des pôles sont soumis à l’approbation de la Fédération. Ces différents pôles “espoirs” de la FFF ont pour but de préparer les jeunes joueurs âgés de 13 à 16 ans à intégrer les centres de formation agréés des clubs professionnels en vue d’exercer une carrière de joueur professionnel.
ARTICLE 201. - ADMISSION
Les élèves ne sont intégrés, sauf exception, qu’à condition d’avoir été admis au concours d’entrée organisé chaque année par les pôles “espoirs” de la FFF. Les modalités d’inscription et le programme des épreuves du concours sont approuvés par la FFF.
ARTICLE 202. - DURÉE DE LA PRÉFORMATION
La durée de la préformation est de deux années.
ARTICLE 203. - ENGAGEMENT AVEC UN CLUB PROFESSIONNEL
Au terme de la préformation l’élève aura l’obligation de signer un contrat dans un club professionnel français conformément aux dispositions de l’article 207. Ce contrat pourra indifféremment selon son âge être un contrat d’aspirant ou d’apprenti, dans les formes et conditions prescrites par la CCNMF et le respect des dispositions du règlement administratif de la LFP. En toute hypothèse le contrat signé aura une durée minimum de deux années.
ARTICLE 204. - SIGNATURE PRÉMATURÉE
Les élèves des pôles “espoirs” de la FFF auront la possibilité de contracter avec un club professionnel avant la fin de la période de préformation. Les contrats signés prendront effet à la fin du cycle normal de la préformation (2 ans). Ils seront homologués, à titre dérogatoire, par le service juridique ou la Commission juridique de la LFP mais les joueurs ne seront qualifiés que dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables au statut du joueur et notamment l’homologation de la convention de formation. Ils ne pourront être résiliés jusqu’à leur date d’effet que pour des raisons médicales dûment avérées et reconnues par la Commission médicale de la FFF ou pour motif grave entraîné par la conduite de l’élève. Les élèves pourront résilier le contrat jusqu’à leur date d’effet en cas de déclassement du centre de formation du club professionnel.
ARTICLE 205. - QUALIFICATION
Pendant la période de la préformation, les élèves du pôle “espoirs” resteront licenciés à leur club d’origine ou le cas échéant au club dans lequel ils ont muté. Ils devront disputer avec le club les championnats et coupes auxquels il
participe et ce, dans le cadre des règlements de la FFF.
ARTICLE 206. - CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Les clubs professionnels pourront contacter les jeunes des pôles “espoirs” de la FFF en vue de leur faire signer un contrat aux conditions des articles 203 et 204 du présent règlement. Seuls les éducateurs dûment habilités par les clubs et accrédités par la FFF auront accès aux pôles “espoirs” pour contacter les jeunes. Les propositions de contrat faites aux élèves devront faire l’objet d’une information officielle auprès de la FFF.
ARTICLE 207. - REFUS D’ENGAGEMENT- FRAIS DE FORMATION
L’élève qui aura reçu des propositions officielles et qui refusera de signer dans un club professionnel français à l’issue du cycle de formation pour signer dans un club étranger, pourra être tenu de rembourser à la FFF les frais relatifs à la formation suivie et le préjudice subi par celle-ci du fait de l’occupation infructueuse d’une place dans l’établissement formateur.
ARTICLE 208. - COMPTABILISATION DES EFFECTIFS
Par dérogation aux dispositions de l’article 108 de la CCNMF, les joueurs issus d’un pôle “espoirs” de la FFF agréé par la FFF et signant dans un club professionnel ne sont pas comptabilisés dans l’effectif maximum du centre de formation dudit club. En contrepartie les clubs professionnels s’interdisent de faire signer comme amateurs sans convention de formation les joueurs issus d’un pôle “espoirs” de la FFF à l’exception des joueurs déjà licenciés dans le club. Ces derniers sont dans l’obligation de signer dans leur club d’origine si celui-ci leur propose un contrat avant le 30 avril de la 2ème saison du cycle de préformation. Les jeunes sans proposition à l’issue de leur préformation peuvent signer dans un club amateur sans cachet mutation.
ARTICLE 209. À 249. - RÉSERVÉS
Les articles 209 à 249 sont réservés.
TITRE 3 :
Les joueurs
SOUS-TITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES STATUTS
ARTICLE 250. - STATUTS DES JOUEURS
Les statuts des joueurs en formation (apprenti, aspirant, stagiaire), des joueurs élites et des joueurs professionnels s’inscrivent dans la CCNMF. La signature d’un contrat implique l’acceptation des dispositions du statut correspondant au contrat signé.
ARTICLE 251. - ORDRE PUBLIC - NULLITÉ
A peine de nullité, les règles édictées au présent sous-titre devront être respectées et, d’une manière générale, toutes celles prévues par le Code du travail et le Code civil.
ARTICLE 252. - CONTRAT
Le contrat d’un joueur est constaté par écrit. A l’exception du contrat apprenti, il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.222-2-1 à L.222-2-8 du Code du Sport.
ARTICLE 253. - CONTRACTANTS
1. Pour le joueur : À peine de nullité, le contrat doit être conclu par le joueur s’il est majeur mais également par son représentant légal s’il est mineur non émancipé. 2. Pour le club : Toute personne habilitée à représenter le club à section professionnelle lors de la signature du contrat doit faire état du mandat qui lui aura été conféré par les organes dirigeants dudit club.
ARTICLE 254. - HOMOLOGATION DES CONTRATS
Modifié1. Création du contrat Le contrat est établi par le club selon les modalités définies dans Isphere et par le Règlement administratif de la LFP. Un exemplaire est immédiatement remis au joueur ou à son représentant légal s’il est mineur, et un autre est conservé par le club. Le contrat ainsi signé prend effet sous condition suspensive de son homologation.
2. Transmission du contrat pour homologation Chaque dossier est transmis individuellement par le club au service juridique de la LFP pour homologation dans le délai de quinze jours après la signature du contrat :
Modifiésoit par lettre recommandée à l’attention du service juridique de la LFP en un exemplaire original ;
soit par téléchargement sur Isphere dans l’espace prévu à cet effet, en un seul exemplaire PDF.
ModifiéDans les deux cas, le dossier d’un joueur doit obligatoirement être accompagné des pièces mentionnées à l’annexe générale 4. L’absence des documents signalés à l’annexe générale 4 fait obstacle à l’homologation du contrat. 3. Procédure d’homologation Le dossier est recevable en la forme et conforme aux dispositions du statut : a) si la situation du club vis-à-vis de la DNCG ne comporte aucune restriction, il est homologué ; b) si le club fait l’objet d’une mesure de contrôle il est transmis à la DNCG pour avis :
Modifiési l’avis est favorable, il est homologué,
Modifiési l’avis est défavorable, une décision de refus d’homologation est notifiée au club, au joueur et le cas échéant à son représentant légal. Le club est également informé de la décision sur Isphere. Elle peut être frappée d’appel par le club, le joueur et le cas échéant son représentant légal devant la commission d’appel de la DNCG.
Modifié4. Homologation du contrat par la LFP Le contrat est homologué par la LFP qui en informe par courriel le club intéressé, le joueur et, le cas échéant, son représentant légal.
ModifiéARTICLE 255. - AVENANT
Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, doivent donner lieu à l’établissement d’un avenant soumis, dans le délai de quinze jours après signature, à l’homologation du service juridique ou de la commission juridique de la LFP selon la procédure décrite à l’article 254 ci-dessus sauf en ce qui concerne les avenants de résiliation pour lesquels le délai est impérativement de cinq jours. Dans le même temps, le club soumet l’avenant, par Isphere, au service juridique de la LFP.
ARTICLE 256. - NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE
Tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par le service juridique ou la commission juridique de la LFP est nul et de nul effet. Les signataires d’un tel contrat ou d’un tel avenant, lorsqu’il est occulte, sont passibles de sanctions disciplinaires. Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, à l’exclusion de ceux relevant de la compétence de la Commission du Joueur Elite de la FFF ou de l’article 257 de la CCNMF, non soumis à l’homologation dans les conditions prévues ci-dessus, et portés à la connaissance de la LFP, seront passibles de l’application des dispositions suivantes :
Si les conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat ne sont pas contraires aux dispositions du statut du joueur, ils seront homologués et entraîneront pour le club une amende de 600 à 15 000 € et pour le joueur une amende de 60 à 1 500 € ;
Si ces conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat sont contraires aux dispositions du présent statut, ils ne produiront aucun effet et entraîneront pour le club et pour le joueur une amende de 600 à 15 000 € sans préjudice d’autres sanctions pouvant aller de la suspension à la radiation du joueur et du ou des dirigeants signataires.
ARTICLE 257. - INTERDICTION DES CLAUSES LIBÉRATOIRES,
RÉSOLUTOIRES OU DE RÉSILIATION UNILATÉRALE Toute clause par laquelle une partie dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat est prohibée. Sans que cette liste ne soit limitative, sont ainsi prohibées :
la clause dite « libératoire » prévoyant avant terme la rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties, en contrepartie du paiement d’une indemnité,
la clause dite « résolutoire » prévoyant avant terme la rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties, dans l’hypothèse de la survenance d’un événement défini.
Tout document contractuel comportant une telle clause et soumis à la procédure d’homologation sera rejeté. Si cette clause est intégrée dans un document occulte porté à la connaissance de la Commission juridique, il sera déclaré nul et de nul effet et pourra entraîner pour les parties signataires les sanctions disciplinaires prévues par l’article 4 de l’annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF.
ARTICLE 258. - NOMBRE MINIMUM DE CONTRATS
Pour pouvoir participer au championnat de Ligue 1 McDonald’s ou de Ligue 2 BKT les clubs doivent justifier d’un minimum de contrats homologués, à savoir :
treize contrats de joueurs professionnels pour les clubs de Ligue 1 McDonald’s ;
dix contrats de joueurs professionnels pour les clubs de Ligue 2 BKT.
ModifiéARTICLE 259. - RÉMUNÉRATIONS
Modifié1. Salaire mensuel fixe, avantages en nature et primes. Le montant du salaire mensuel fixe, des avantages en nature et des primes est déterminé suivant les modalités fixées à l’annexe générale n° 1 de la CCNMF. 2. Obligations consécutives aux rémunérations. a) Tout club doit respecter les conditions de rémunérations fixées à l’annexe générale n° 1 de la CCNMF. Les salaires doivent être versés par les clubs aux joueurs sous contrat au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans les conditions du droit commun. Conformément aux dispositions du Code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un joueur doit être formulée par ce dernier, dans un délai de trois ans à compter du jour où le règlement aurait dû être statutairement effectué. Les joueurs qui n’ont pas encore touché leur salaire le huitième jour ouvrable suivant l’échéance mensuelle doivent adresser dans les 48 heures à leur club une mise en demeure recommandée et aviser la LFP en lui communiquant copie de ladite mise en demeure. A défaut pour un club de s’acquitter de son obligation dans les cinq jours ouvrables suivant la mise en demeure envoyée par un joueur, ce dernier portera le litige devant la commission juridique dans le cadre des dispositions relatives à la résiliation unilatérale. Indépendamment de cette action, le joueur peut saisir de son litige le conseil de prud’hommes compétent par lettre recommandée adressée au secrétariat de ce Conseil. b) Sécurité Sociale : La loi fait obligation aux clubs de s’affilier à la Sécurité Sociale pour la prévention et la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles de leurs joueurs. Les clubs reçoivent de l’organisme compétent un numéro d’immatriculation et le taux de l’assurance accident de travail.
ModifiéARTICLE 259 BIS. – CONGÉS PAYÉS
Modifié1) Durée des congés Dans le cadre de la législation du travail, tout joueur a droit à des congés dont il doit être informé suivant les dispositions légales. La durée du congé annuel défini aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Chaque Club devra, dans le respect des délais prévus à l’article 117 du Règlement administratif de la LFP, informer le service juridique de la LFP des dates exactes des périodes de congés arrêtées au sein du Club pour l’effectif des joueurs sous contrat. Ces périodes de congés sont à distinguer du repos quotidien et du repos hebdomadaire. La période de référence d’acquisition des congés payés, prévue à l’article L 3141-11 du Code du travail ainsi que la période de référence de prise des congés payés prévue à l’article L 3141-13 du Code du travail peuvent être définies sur la période 1er juillet N au 30 juin N+1 afin de correspondre à une saison sportive. 2) Période de congés payés L’impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux joueurs l’aménagement de temps de récupération et des congés minimum. La définition des périodes de congés est étroitement liée d’une part au rythme de la saison sportive et d’autre part au calendrier des entraînements et des compétitions de chaque Club ainsi qu’aux obligations sportives des joueurs. Sauf circonstances particulières nécessitant un aménagement spécifique du calendrier du joueur (exemples : besoin de réathlétisation, contrainte liée à la participation à une compétition), les congés seront fixés de la manière suivante pour les joueurs sous contrat professionnel :
Modifiéo 18 jours ouvrables consécutifs minimum à l’intersaison afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu’aucune contrainte de la part de l’employeur ne puisse être imposée au joueur.
Modifiéo 7 jours calendaires consécutifs minimum en fin d’année civile, comprenant au moins le 24 et 25 décembre. o L’employeur pourra accorder le solde des jours de congés pendant la saison sportive. Dans l’hypothèse où l’intégralité des jours de congés payés acquis n’aura pu être prise sur la période de référence, le solde des jours acquis et non pris pourra être reporté sur la saison suivante ou indemnisé conformément aux dispositions du point 3). Conformément aux dispositions légales, les congés payés acquis peuvent être pris par anticipation. Pour les joueurs n'ayant pas acquis suffisamment de jours de congés payés pour bénéficier des périodes ci-dessus définies, ils pourront, sur ces périodes et en accord avec la Direction, soit :
Modifiécontinuer à travailler,
Nouveausolliciter un congé sans solde. Le cas échéant, le joueur devra formaliser sa demande par écrit. Dans cette situation, le joueur est informé qu’il ne sera pas payé sur les jours considérés.
ModifiéJoueurs sous contrat professionnel mis à disposition de leurs équipes nationales Pendant les périodes de sélection rendues obligatoires pour les joueurs et leurs clubs, les joueurs restent salariés de leur club et conservent les droits attachés à cette qualité conformément à l’article L. 222-3 du code du sport. Compte tenu de la situation particulière des internationaux mis à la disposition de leur sélection nationale, les clubs veilleront au respect des obligations conventionnelles notamment en matière de congés payés. 3) L’indemnité de congés payés est égale au plus élevé des chiffres suivants :
1/10e de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ;
le montant de la rémunération que le salarié aurait perçue, s’il avait travaillé pendant la période de congé.
ModifiéLa rémunération totale comprend : le salaire proprement dit, les primes attribuées de façon permanente (hors prime de participation et d’intéressement), l’indemnité de congés de l’année précédente ainsi que les avantages en nature. Lorsque le contrat est résilié avant que le joueur ait pu bénéficier de la totalité des congés payés qu’il a acquis, il doit recevoir, pour la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice dont le montant est calculé dans les mêmes conditions que l’indemnité de congés payés elle-même.
ModifiéARTICLE 260. - EXPIRATION DES CONTRATS
Les contrats de joueurs sont établis pour une durée minimale allant de la date de son entrée en vigueur jusqu’à la fin de la saison soit le 30 juin et au maximum pour une durée de cinq saisons. Ils expirent le 30 juin de la dernière saison prévue au contrat sauf pour les joueurs en formation dans le cas d’une signature prématurée de contrat professionnel. Un joueur n’ayant pas encore 18 ans ne peut signer de contrat de joueur professionnel que si la durée du contrat n’excède pas trois ans. Les clauses dépassant cette durée ne peuvent être homologuées. Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre d’une signature prématurée prévue à l’article 222 du Règlement administratif de la Ligue de football professionnel, un joueur mineur sous contrat de formation au sein du club, peut signer un premier contrat professionnel d’une durée de trois saisons à partir du 1er juillet de la dernière saison du contrat de formation en cours et prenant effet au 1er juillet de la saison suivante.
ARTICLE 261. - DISPOSITIONS COMMUNES
Au terme de la saison au cours de laquelle le joueur sous contrat apprenti ou aspirant est âgé de moins de 17 ans au 31 décembre de l’année de cette même saison, le club a la possibilité de proposer à l’autre partie la signature d’un nouveau contrat de stagiaire de 3 saisons. Toutefois, dans la limite d’un contrat par saison, le club est en droit d’exiger d’un joueur la signature du contrat stagiaire ci-dessus. À l’expiration normale des contrats apprenti et aspirant, le club est en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un nouveau contrat de joueur stagiaire, élite ou professionnel. À l’expiration du contrat stagiaire, le club est en droit d’exiger de l’autre partie la signature d’un contrat professionnel. Le club aura dû, le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur, et/ou son représentant légal s’il est mineur, de ses intentions par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie sera adressée à la LFP. 1. À défaut pour le club d’avoir usé de l’une des facultés ci-dessus, le joueur pourra régler sa situation dans les conditions suivantes : a) signature d’un contrat de joueur stagiaire, de joueur élite ou professionnel dans le club de son choix sans qu’il soit dû aucune indemnité au club quitté ;
b) reclassement dans les rangs amateurs, soit :
pour le club quitté lors de son passage dans les rangs de joueur en formation avec licence amateur, sans cachet «Mutation», ou ;
pour le club autorisé auquel il était lié par un contrat de joueur en formation, avec licence amateur, sans cachet «Mutation», ou ;
pour un autre club amateur que celui d’origine, avec cachet “Mutation”.
2. Si le joueur refuse de signer un contrat de joueur en formation, de joueur Elite ou de joueur professionnel :
Modifiéil pourra signer un contrat aspirant ou apprenti avec un autre club membre de la LFP ou club de Ligue 3 s’il était sous statut amateur avec le club quitté
Modifiéil pourra signer un contrat Elite ou professionnel avec un autre club membre de la LFP ou un club de Ligue 3 s’il était sous statut aspirant, apprenti ou amateur sous convention de formation avec le club quitté.
Modifiéil pourra signer un contrat professionnel avec un autre club membre de la LFP ou un club de Ligue 3 s’il était sous statut stagiaire avec le club quitté.
Sous réserve que la proposition de contrat prévoie une rémunération annuelle fixe au moins égale à celle du contrat en cours (à l’exception des clubs relégués appliquant le dispositif prévu à l’ art. 761) des indemnités de formation seront dues au club quitté selon les modalités suivantes : a) indemnité de formation Une indemnité forfaitaire, applicable sur la période entre 12 et 20 ans, est due par le nouveau club selon les critères suivants :
Catégorie 1 : 90 000 Euros par année
Catégorie 2 (centres de formation classés en catégorie 2) : 60 000 Euros par année
Catégorie 3 (centres de formation classés en catégorie 2 probatoire) : 30 000 Euros par année
Catégorie 4 (clubs à statut professionnel sans centre de formation agréé) : 10 000 Euros par année.
ModifiéEntre 12 et 15 ans l’indemnité est plafonnée à 10 000 euros par année. Entre 16 et 20 ans, pour les joueurs sous statut amateur et signataires d’une convention de formation homologuée par la LFP, l’indemnité est également plafonnée à 10 000 euros par année. Les catégories sont établies selon la classification adoptée par la commission nationale paritaire de la CCNMF pour la saison qui précède l’application de l’indemnité de formation (ex : les indemnités de formation dues en 2026/2027 seront calculées selon la classification adoptée pour la saison 2025/2026) et sont applicables au club quitté. Le calcul de l’âge s’effectue en prenant en compte l’âge du joueur au 31 décembre de la saison considérée pour le calcul de l’indemnité de formation (la règle appliquée étant similaire à celle applicable au statut contractuel du joueur). Le dernier club quitté est bénéficiaire de l’indemnité de formation si le joueur est licencié en son sein ou titulaire du contrat en cas de prêt sur la période de référence. b) indemnité de valorisation de la formation b1. Dès lors que le contrat Aspirant, Stagiaire, Elite ou Professionnel est homologué au sein du nouveau club, une indemnité sera due par ce dernier au(x) club(s) quitté(s) en cas de survenance du ou des événement(s) suivant(s) durant l’exécution du contrat dans le nouveau club :
à la 3ème sélection nationale officielle en moins de 19 ans ou moins de 20 ans (les deux pouvant se cumuler pour arriver à trois sélections nationales) : 200 000 euros
à la première sélection Espoirs ou après 30 participations effectives en championnat de Ligue 1 McDonald’s : 400 000 euros
à la première sélection en Equipe nationale A : 600 000 euros
à la 2ème sélection en Equipe nationale A : 400 000 euros
à la 3ème sélection en Equipe nationale A : 200 000 euros
On entend par “sélection” la participation effective du joueur (entrée sur le terrain) lors d’une rencontre officielle de l’équipe nationale concernée. Les indemnités ci-dessus sont cumulatives mais plafonnées à un montant maximum de 1,5 million d’euros. b2. Dans le cadre du contrat signé par le joueur avec son nouveau club :
pour chaque prolongation de la durée du contrat avant la fin de la saison de son 23ème anniversaire, le nouveau club devra s’acquitter auprès de l’ancien club d’une indemnité égale à 12 mois du salaire mensuel brut moyen du nouveau contrat homologué signé avec le joueur. Le salaire mensuel brut moyen correspond à la totalité des salaires mensuels bruts fixes du nouveau contrat (incluant toute prime à l’exception des primes aléatoires) divisé par le nombre de mois de la durée du nouveau contrat.
en cas de mutation définitive en France ou à l’étranger, le nouveau club (à l’origine de la mutation) devra s’acquitter au club quitté d’une indemnité égale à 20% du montant HT de l’indemnité de mutation reçue.
Les sommes dues et/ou payées au titre du b1. seront déduites des sommes ci-dessus pour calculer le montant dû au titre du b2. Les indemnités fixées aux b1. et b2. sont applicables pour le nouveau club et devront être versées au dernier club quitté ou aux deux derniers clubs quittés au prorata de la valeur de l’indemnité de formation fixée au a) si le joueur, après avoir refusé un contrat aspirant ou apprenti dans un premier club, signe un contrat professionnel dans un troisième club après avoir refusé un contrat stagiaire dans un deuxième club. c) Si le joueur refuse de signer un contrat de joueur en formation, de joueur Elite ou de joueur professionnel et signe une licence «amateur» ou un contrat fédéral dans un club amateur, le droit à l’indemnité de formation pour le club quitté, fixé au point 2, sera valable dans les vingt-quatre mois (24) suivant le refus de la proposition de
contrat. Durant cette période, si le joueur venait à signer un contrat de joueur avec un club professionnel, ce dernier serait redevable de l’indemnité de formation au club professionnel quitté selon les modalités de calcul fixées au point 2. d) Modalités de mise en œuvre Le club quitté est bénéficiaire de l’indemnité de formation si le joueur est licencié en son sein ou titulaire du contrat en cas de prêt sur la période de référence. Le nouveau club est responsable du paiement des indemnités mentionnées ci-dessus et doit s’en acquitter dans un délai de trente jours à compter de la réception de la facture émise suite à la réalisation du fait générateur de l’indemnité. En cas de litige entre les clubs, le délai commence à courir à compter de la réception de la notification de la décision de la commission juridique. L’appel devant la commission d’appel de la LFP est suspensif. Le non-respect des dispositions ci-dessus entraînera l’application des sanctions suivantes :
paiement des indemnités ci-dessus entre le 31ème et 90ème jour qui suit la réception de la facture émise suite à la survenance du fait générateur de l’indemnité : majoration du montant de 5%.
non-paiement des indemnités ci-dessus au 91ème jour : retrait de 1 à 3 points dans le cadre du championnat professionnel auquel le club défaillant participe.
ModifiéL’application des sanctions est de la compétence de la commission juridique. Toute situation non prévue par le présent article sera de la compétence de la sous-commission joueur de la commission paritaire de la CCNMF. Exemple 1 : Un joueur (né en août 2008 et licencié au club depuis août 2023) dans sa dernière saison de contrat aspirant refuse de signer la proposition de contrat stagiaire, effectuée avant le 30 avril 2026 par son club formateur (club en catégorie 1). Le club souhaitant l’engager devra donc impérativement lui faire signer un contrat élite ou professionnel et verser au titre des indemnités forfaitaires de formation (art. 261-2-a) la somme de 190.000 € au club formateur (90.000 €*2 +10.000 € = 190.000 €). Exemple 2 : Un joueur (né en mai 2006 et licencié au club depuis le mois de juillet 2018) dans sa dernière saison de contrat stagiaire refuse de signer la proposition de contrat professionnel, effectuée avant le 30 avril 2026 par son club formateur (club en catégorie 2). Le club souhaitant lui faire signer un contrat professionnel devra verser au titre des indemnités forfaitaires de formation (art. 261-2-a) la somme de 280.000 € [(10.000*4) + (4*60.000) = 280.000 €] Si ce joueur est officiellement sélectionné 3 fois en moins de 19 ans et/ou moins de 20 ans après avoir signé dans son nouveau club, ce dernier devra verser 200.000 € supplémentaires en application de l’art. 261-2-b1. Par ailleurs, dans l’hypothèse où ce joueur serait ultérieurement muté définitivement pour un montant de 2.200.000 €, le club quitté devra reverser une indemnité complémentaire (art. 261-2-b2) correspondant à 20% de 2.200.000 € de laquelle il faudra déduire les 200.000 € visés au paragraphe précédent soit un montant de (2.200.000*20%) – 200.000 = 240.000 € Le club formateur percevra donc au titre des indemnités de formation un montant total de 280.000 € + 200.000 € + 240.000 € = 720.000 € Exemple 3 : Un joueur (né en septembre 2006 et licencié au club depuis septembre 2022) dans sa dernière saison de contrat stagiaire refuse de signer la proposition de contrat professionnel, effectuée avant le 30 avril 2026 par son club formateur (club en catégorie 1). Le club souhaitant lui faire signer un contrat professionnel devra verser au titre des indemnités forfaitaires de formation la somme de 360.000 € (90.000*4 = 360.000 €). Si le nouveau club signe ensuite avec le joueur, avant la fin de la saison de son 23ème anniversaire, une prolongation de contrat de 2 saisons à un salaire mensuel brut de 20.000 euros et une prime à la signature de 20.000 euros bruts, le nouveau club, en application de l’art. 261-2-b2, devra s’acquitter auprès du club quitté d’une indemnité complémentaire égale à 12 mois du salaire mensuel moyen du nouveau contrat signé soit : (20.000*24+20.000) x 12 = 250.000 €
ModifiéLe club formateur devra donc percevoir au titre des indemnités de formation un montant total de 360.000+250.000 = 610.000 € Exemple 4 : Un joueur (né en mai 2006 et licencié au club depuis le mois de juillet 2018) refuse de signer la proposition aspirant, effectuée avant le 30 avril 2021 par son club formateur (club A en catégorie 2). Le club B souhaitant lui faire signer un contrat aspirant devra verser au titre des indemnités forfaitaires de formation (art. 261-2-a) la somme de 30.000 € [(10.000*3) = 30.000 €] Le club B fait une proposition de contrat stagiaire avant le 30 avril 2024 au joueur qui refuse (club B en catégorie 1). Le club C souhaitant lui faire signer un contrat professionnel devra verser au titre des indemnités forfaitaires de formation (art. 261-2-a) la somme de 190.000 € [(10.000*1) + (90 000*2) = 190.000 €] Si ce joueur est officiellement sélectionné 3 fois en moins de 19 ans et/ou moins de 20 ans après avoir signé dans le club C, ce dernier devra verser 200.000 € supplémentaires en application de l’art. 261-2-b1. Ces 200 000 euros seront versés aux clubs A et B par le club C selon les modalités suivantes : club A : 27 273 euros [(30 000/220 000) * 200 000] club B : 172 227 euros [(190 000/220 000) * 200 000] La mise en œuvre du présent article (261.2) est suspendue au respect des conditions prévues au sein du procèsverbal de la sous-commission joueur de la commission paritaire de la CCNMF du 29 avril adopté le 27 mai 2009. Concernant la situation spécifique des joueurs amateurs (qu’ils soient signataires ou non d’une convention de formation), un tableau récapitulatif adopté par procès-verbal de la commission paritaire de la CCNMF en date du 11 juin 2009 est par ailleurs annexé à la présente CCNMF (ANNEXE 6).
ARTICLE 262. - PROPOSITIONS DE CONTRAT
Les propositions de contrats doivent être faites par les clubs aux joueurs en formation le 30 avril au plus tard, conformément au modèle disponible dans Isphere. La réponse du joueur devra être notifiée au club dans le délai maximum d’un mois à compter de la date de réception de la proposition. Dans l’hypothèse d’une réponse positive du joueur, la proposition du club est irrévocable et doit être suivie d’effet avant la fin de la période de mutations estivale de la même année. Dans l’hypothèse d’une réponse négative, d’une absence de réponse du joueur ou d’un refus après acceptation de celui-ci, de signature d’un contrat qui lui est proposé dans le respect des dispositions ci-dessus, sa situation sera réglée conformément aux dispositions de l’article 261-2. La proposition de contrat est transmise par le club au service juridique de la LFP par téléchargement sur Isphere dans l’espace prévu à cet effet. Elle est accompagnée de la preuve d’envoi.
ModifiéARTICLE 263. - PROPOSITIONS DE CONTRAT AUX JEUNES
JOUEURS 1. Lorsqu’un joueur n’a pas l’âge requis pour signer un contrat d’aspirant ou d’apprenti :
Le club devra, avant le 30 avril au plus tard précédant la saison au cours de laquelle le joueur sera en
mesure de signer un contrat, lui proposer, et/ou à son représentant légal s’il est mineur, un contrat par lettre recommandée avec accusé de réception dont la copie sera adressée à la LFP.
À défaut pour le club d’avoir souscrit à cette obligation le joueur sera libre de signer dans le club de son choix, sans qu’aucune indemnité de quelque sorte que ce soit ne puisse lui être réclamée.
Si le joueur refuse de signer le contrat proposé il sera fait application des dispositions de l’article 261.2.
Modifié2. Lorsqu’un joueur amateur né avant le 1er janvier 2011 démissionne d’un groupement sportif, il peut signer librement dans le club de son choix. Toutefois s’il était sous convention de formation homologuée par le service juridique ou la commission juridique de la LFP il sera fait application des dispositions de l’article 261.2. Afin d’éviter toute équivoque sur l’application des dispositions de l’article 261-2 aux joueurs mateurs (qu’ils soient signataires ou non d’une convention de formation), un tableau récapitulatif adopté par procès-verbal de la commission paritaire de la CCNMF en date du 11 juin 2009 est annexé à la présente CCNMF (ANNEXE 6)
ARTICLE 264. - RÉSILIATION CONVENTIONNELLE DES CONTRATS
Quelle qu’en soit la durée, un contrat peut, à tout moment, être résilié avec l’accord des parties, sans aucune indemnité de part et d’autre. Une fois renseigné de façon à permettre son authentification, l’avenant de résiliation doit être soumis dans les cinq jours à la LFP pour homologation. Le joueur pourra, au cours de la saison qui verra la résiliation de son contrat, quitter les rangs de cette catégorie pour recouvrer sa qualité d’amateur. Il sera requalifié selon les dispositions des règlements généraux de la FFF. Lorsque cette résiliation, dans le cas particulier des joueurs professionnels, se situe pendant la période officielle des mutations en vue de la signature d’un nouveau contrat dans un autre club, l’accord des trois parties concernées est nécessaire. Cette résiliation donne lieu au versement par le club nouveau au club quitté d’une indemnité de mutation, dont le montant est fixé de gré à gré entre les deux clubs. Un avis de mutation définitive est alors établi dans Isphere puis soumis à la LFP pour homologation.
ARTICLE 265. - RÉSILIATION UNILATÉRALE
1. Le contrat de joueur s’exécute conformément aux dispositions du Code du travail. Il n’est pas résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Conformément aux dispositions du Code du travail, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou de demander la résolution avec dommages et intérêts. Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties ou leur demande de faire valoir par écrit leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de non-conciliation dans un délai de dix jours partant de la date de la réception de la notification de la décision de la commission juridique, le litige peut être porté en appel devant la commission nationale paritaire d’appel. 2. En tout état de cause, un joueur serait libre de tout engagement dans les deux cas suivants :
non-paiement des salaires passé le délai de 30 jours suivant la date d’envoi de la mise en demeure prévue à l’article 259 ci-dessus ;
rupture du contrat à l’initiative du club.
Si ces deux cas surviennent après la date limite de qualification et deux mois avant la fin de la saison des championnats de football professionnel, la FFF et la LFP prendront toutes les dispositions pour autoriser, par dérogation pendant une
période d’un mois, le joueur ainsi libre à signer immédiatement un contrat dans le club de son choix sous réserve que celui-ci soit à jour de ses cotisations, charges sociales, fiscales et réglementaires et de l’avis favorable de la direction nationale du contrôle de gestion conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
ModifiéARTICLE 266. - MUTATIONS TEMPORAIRES
Modifié1. Mutations temporaires entre clubs professionnels Les mutations temporaires de joueurs professionnels, stagiaires ou élites sont effectuées pour une saison éventuellement renouvelable. Seuls les clubs disposant du statut professionnel peuvent procéder à de telles mutations. Un club ne peut accueillir qu’un maximum de cinq joueurs mutés à titre temporaire. Un club ne peut toutefois muter à titre temporaire que sept de ses joueurs licenciés. 2. Mutations temporaires en faveur de clubs évoluant en Ligue 3 ou en National 1 Les clubs professionnels peuvent procéder à des mutations temporaires vers des clubs évoluant en Ligue 3 ou en National 1 dans les conditions définies par les Règlements de la FFF et dans le respect des limitations posées au paragraphe 1. Toutefois, en complément des sept joueurs licenciés susvisés, les clubs professionnels peuvent muter temporairement jusqu’à deux joueurs issus des catégories U18 à U20 vers un club de Ligue 3 disposant d’un centre de formation ou d’une section Jean Leroy. 3. Dispositions communes Un club ne peut toutefois muter à titre temporaire qu’un maximum de deux joueurs dans le même club. Les dossiers de mutations sont adressés au service juridique de la Ligue de football professionnel dans les conditions prévues aux articles 201 et 204 du règlement administratif de la LFP. Ils sont soumis aux mêmes règles que les dossiers de mutations définitives.
ARTICLE 267. - INAPTITUDE PHYSIQUE
Conformément au Code du Travail, l’inaptitude physique du joueur ne peut être constatée que par le médecin du travail selon la procédure décrite dans ce même code. Dès cette constatation, le joueur ne sera plus comptabilisé dans les effectifs sportifs du club pour le calcul des quotas des règlementations sportives. Que celle-ci résulte de maladie professionnelle ou non, d’accident de travail ou non, le joueur bénéficiera de son salaire brut mensuel fixe pendant un mois à compter de la constatation par le médecin du travail de son inaptitude définitive à la pratique du football professionnel.
ARTICLE 268. - SIGNATURE ANTICIPÉE D’UN PREMIER CONTRAT
ModifiéDE JOUEUR PROFESSIONNEL Le joueur ayant été titulaire pour son club ou pour un autre club où il aurait muté temporairement à l’occasion de 15 rencontres officielles de Ligue 1 McDonald’s ou 20 rencontres officielles de Ligue 2 BKT depuis le début de son engagement contractuel, quel que soit son statut, pourra exiger la signature d’un premier contrat professionnel. La prise d’effet de ce premier contrat professionnel est immédiate si le 15ème match en Ligue 1 McDonald’s ou 20ème match en Ligue 2 BKT intervient avant le 31 décembre de la saison en cours. Elle est reportée au 1er juillet de la saison suivante s’il intervient postérieurement au 31 décembre. La demande du joueur doit être adressée au club par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la LFP, dans les quinze jours après la rencontre constituant le 15ème match en Ligue 1 McDonald’s ou 20ème match en Ligue 2 BKT. Le club doit communiquer sa décision au joueur par lettre recommandée avec accusé de réception, avec copie à la LFP, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre du joueur (cachet de la poste faisant foi).
A défaut pour le club d’avoir souscrit à cette obligation, le joueur sera libre de tout engagement conformément au paragraphe 1. de l’article 261 concernant «l’expiration normale des contrats de joueurs en formation».
ARTICLE 269. - CURSUS DES JOUEURS EN FORMATION
Le cursus d’un joueur en formation est qualifié d’élite s’il justifie, au cours de son engagement contractuel, de :
3 sélections nationales officielles (UEFA ou FIFA conformément à l’Annexe Générale n°3) ou ;
12 participations à des rencontres officielles de l’équipe première de son club. Dans ce cas, la rémunération du joueur est fixée, conformément aux dispositions de l’annexe générale n° 1, dans le mois qui suit la réalisation d’une des conditions fixées ci-dessus.
ARTICLE 270. - RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Tout club autorisé doit soumettre à l’enregistrement de la commission juridique son règlement intérieur et plus particulièrement les dispositions applicables à chacun des statuts de joueur, ces documents devant respecter les dispositions de la législation du travail et de la CCNMF.
ARTICLE 271. - CONTENTIEUX
Tous les litiges entre clubs et joueurs, notamment ceux relatifs à la durée et aux obligations réciproques qui découlent du contrat, sont de la compétence de la commission juridique : cette commission peut également se saisir directement de toutes les irrégularités commises par les joueurs ou par les clubs en contravention avec les dispositions des différents statuts de joueurs. Cette commission devra tenir compte, dans le cas particulier des joueurs apprentis, des règles particulières à l’apprentissage.
ARTICLE 272. - QUALIFICATION
Les joueurs en formation sont considérés comme amateurs quand ils participent aux épreuves régionales et à celles réservées à leur catégorie d’âge. Le joueur, en vue de prendre part exclusivement aux matches du Championnat de football professionnel de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT, acquiert sa qualification dans les conditions précisées au règlement administratif. Les délais de qualification, en ce qui concerne sa participation aux matches d’amateurs, restent ceux prévus par les règlements généraux ou les règlements des épreuves auxquelles il prendrait part.
ModifiéARTICLE 273. – COMPÉTENCE DE LA LFP
ModifiéLe joueur sous convention de formation et/ou sous contrat, relevant du champ d’application de la Charte du Football Professionnel, est assujetti aux commissions de la LFP, sauf en ce qui concerne les litiges sportifs pouvant survenir lorsqu’il exerce son activité dans les rangs amateurs.
ARTICLE 274. - RÉSIDENCE
Le joueur est tenu d’avoir sa résidence effective à une distance maximum de 50 km du siège du club, sauf autorisation écrite de ce dernier enregistrée par la commission juridique.
ARTICLE 275. - EXÉCUTION DU CONTRAT
Sauf application de dispositions particulières, le contrat doit être exécuté pour toute sa durée dans le même club.
ARTICLE 276. - ACCIDENTS DU TRAVAIL OU MALADIE
En cas d’accident du travail ou de maladie, le joueur perçoit pendant au moins trois mois, à compter du jour où a été établi le certificat d’arrêt de travail, la différence entre son salaire mensuel fixe et les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, sauf si le joueur blessé ou malade n’a pas satisfait à toutes les formalités administratives ou médicales imposées par la Sécurité Sociale ou d’autres organismes.
ARTICLE 277. - DÉMÉNAGEMENT DANS LE CADRE DES
ModifiéMUTATIONS Le club qui s’assure les services d’un joueur prend dans tous les cas à sa charge les frais de son déménagement, sous réserve qu’il ait été effectué par un déménageur professionnel inscrit au registre des transporteurs. Dans le cas d’une mutation temporaire, les frais sont, sauf accord entre les clubs figurant sur l’avis de mutation, à la charge du club dans lequel le joueur a été muté temporairement (à l’aller comme au retour).
ARTICLE 278. - PRATIQUES À RISQUES
ModifiéConformément à l’article L 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. En dehors des matches ou de l’entraînement, il est interdit à un joueur de pratiquer le football, de monter à cheval, de faire du ski, de prendre place dans un avion de tourisme et de pratiquer tous autres sports (telle la pêche sous-marine) sans l’autorisation du président du club après avis de l’entraîneur. En cas de manquement à cette disposition, le club devra saisir la commission juridique de la LFP.
ARTICLE 279. - VOLUME HEBDOMADAIRE D’ENTRAÎNEMENT POUR
LES JOUEURS EN FORMATION Le volume hebdomadaire d’entraînement est fixé par le cahier des charges des centres de formation agréé par le ministre chargé des sports.
ARTICLE 280. - ACTIONS PUBLICITAIRES
a) Les actions publicitaires ou promotionnelles nationales effectuées à l’occasion d’une manifestation, d’une compétition, d’une rencontre, ou d’un concours organisé par la FFF, la LFP ou plusieurs clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels devront être cosignées par les représentants des organismes signataires de la CCNMF pour autant que leurs membres ou leurs marques soient utilisés dans ces actions. Les modalités d’application du présent alinéa devront faire l’objet de conventions particulières avec chacun de ces organismes et définiront les répartitions financières qui découlent de ces actions. b) Par la signature de son contrat de travail et par voie d’avenant spécifique, le joueur donne à son club l’autorisation d’utiliser à son profit son image et/ou son nom reproduits d’une manière collective et individuelle sous
réserve que 5 joueurs au moins de l’effectif soient exploités d’une manière rigoureusement identique. En deçà de cette limite, l’utilisation individuelle de chaque joueur devra avoir obtenu un accord spécifique pour chaque opération. Ces actions peuvent concerner notamment l’utilisation des équipements sportifs (chaussures, bas, shorts, maillots de football de compétition et d’entraînement, gants et casquettes de gardien, survêtements de sport et de pluie, sacs de sport) et la promotion des partenaires du club. À compter du 1er juillet 1998, les joueurs peuvent utiliser librement chaussures et gants de gardien de la marque de leur choix. À titre transitoire, les dispositions ci-dessus ne s’appliqueront qu’au terme des contrats en cours signés par les clubs avec des équipementiers et communiqués à la LFP avant le 30 juin 1997. c) Le joueur peut faire réaliser à son profit des actions publicitaires sur son image et/ou son nom, sans les équipements et marques du club, mais avec la possibilité de la mention du nom de son club. Ces actions ne doivent pas entrer directement ou indirectement en concurrence avec les inscriptions publicitaires figurant sur les équipements officiels du championnat, des Coupes d’Europe. Elles doivent être communiquées au club pour information. d) L’édition, la reproduction ou l’utilisation de l’image individuelle et collective de joueurs professionnels évoluant en France et regroupant simultanément plusieurs joueurs de plusieurs clubs, ne pourront être réalisées qu’avec l’accord et au profit de l’UNFP. Ces réalisations pourront faire état de symboles et marques des clubs (nom, écusson, etc.) dont les joueurs sont issus. e) L’exploitation collective des différents droits ci-dessus pourra être confiée en partie ou en totalité à la LFP pour une exploitation centralisée. A cet effet, des conventions pourront être établies avec les organismes représentatifs des différentes familles du football, signataires de la CCNMF, agissant pour le compte de leurs mandants. Ces conventions de durée limitée reconductible fixeront les modalités d’exploitation et de répartition des produits financiers aux divers ayants- droit.
ARTICLE 281. À 299. - RÉSERVÉS
Les articles 281 à 299 sont réservés.
SOUS-TITRE 2 : STATUTS DES JOUEURS EN FORMATION
CHAPITRE 1 - STATUT DU JOUEUR APPRENTI
ARTICLE 300. - GÉNÉRALITÉS
1. Le joueur apprenti est un jeune footballeur qui après avoir satisfait à l’obligation scolaire reçoit une formation générale, théorique et pratique le préparant à une carrière de joueur professionnel, assurée, d’une part, dans un centre de formation du football agréé et d’autre part, dans un centre de formation d’apprentis relevant des dispositions de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971. 2. La formation de l’apprenti fait l’objet d’un contrat d’une durée de deux ans. 3. Défini comme un contrat de travail de type particulier, le contrat d’apprentissage fait de son titulaire un salarié du club auquel s’appliquent par conséquent les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans celui-ci pour les autres salariés (rémunérations, durée du travail, congés payés, etc.) sous réserve du respect des obligations particulières à l’apprentissage. 4. Tout joueur qui ne possède pas une licence d’apprenti ne peut se prévaloir des dispositions générales du présent statut. 5. Tout club autorisé qui aurait fait signer un contrat d’apprentissage à un joueur sans délivrance d’une licence d’apprenti ne sera pas en droit d’exiger de ce joueur, à l’expiration normale de son contrat d’apprentissage, la signature d’un contrat de stagiaire. Le joueur pourra régler sa situation dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 261 de la présente charte.
ARTICLE 301. - DÉFINITION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le contrat du joueur apprenti est celui par lequel un club à section professionnelle s’engage à assurer une formation professionnelle méthodique et complète à un jeune footballeur qui s’oblige en retour à travailler pour ce club pendant la durée du contrat.
Conclusion du contrat de joueur apprenti
ARTICLE 302. - DURÉE D’ENGAGEMENT
La durée du contrat d’apprentissage est de deux ans, elle correspond à la durée des cours dispensés par le centre de formation d’apprentis. En tout état de cause, la date d’expiration du contrat doit survenir au 30 juin de la dernière saison sportive prévue au contrat.
ARTICLE 303. - PÉRIODE DE SOUSCRIPTION
La date du début de l’apprentissage est fixée par le contrat. Cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d’apprentis que doit suivre l’apprenti. En outre, le joueur amateur quittant son club amateur pour signer un contrat d’apprenti dans un club autorisé ne pourra le faire qu’en respectant les conditions fixées à l’article 95 des Règlements généraux de la F.F.F et dans le Guide de procédure pour la délivrance des licences (Article 8 de l’Annexe 1 des Règlements généraux de la F.F.F). Un joueur amateur déjà licencié dans un club autorisé peut signer un contrat d’apprenti suivant les dispositions prévues aux règlements généraux et au règlement administratif. En application de l’article 117 des règlements généraux, la licence d’un joueur apprenti est dispensée du cachet “Mutation”.
ARTICLE 304. - CONDITIONS D’ÂGE ET CAPACITÉ DES
CONTRACTANTS Pour l’apprenti : 1. Tout joueur libéré de ses obligations scolaires, âgé de 16 ou 17 ans dans l’année, peut signer un contrat d’apprentissage avec délivrance d’une licence de joueur apprenti. 2. Toutefois, un joueur âgé de 15 ans révolus le jour de la signature du contrat et qui n’atteindra pas 16 ans au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le contrat est souscrit, peut signer un contrat d’apprentissage avec délivrance d’une licence d’apprenti, sous réserve qu’il justifie avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire. S’agissant des contrats signés en application de l’article 222 du Règlement administratif de la LFP, ils seront homologués, à titre dérogatoire, par le service juridique ou la Commission juridique de la LFP mais les joueurs ne seront qualifiés que dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables au statut du joueur et notamment l’homologation de la convention de formation. La première saison qu’il effectue dans le cadre de cet engagement prématuré est alors qualifiée d’année préparatoire. Pour le club : 3. Le club doit avoir fait l’objet d’un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l’emploi lui reconnaissant la qualité de Maître d’apprentissage.
ARTICLE 305. - CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Un contrat de joueur apprenti ne peut être souscrit que pour un club à section professionnelle dont le centre de formation
du football a été agréé. Nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires, un joueur amateur licencié dans un club ne possédant pas de centre de formation du football pourra contracter en qualité d’apprenti dans un club pourvu d’un tel centre, sans que le club d’origine ait la possibilité de s’y opposer.
ARTICLE 306. - CONDITIONS DE FORME
Le contrat d’apprentissage fait l’objet d’un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par un représentant du club dûment mandaté, par l’apprenti et par le représentant légal de ce dernier. Une copie de l’original du contrat d’apprentissage accompagnée de la fiche d’engagement de joueur apprenti signée par les parties est adressée par le club dans le délai de quinze jours après sa signature, par lettre recommandée à la LFP à l’attention de la commission juridique ou par téléchargement sur Isphere dans l’espace prévu à cet effet, pour homologation.
ARTICLE 307. - PROCÉDURE AUPRÈS DE L’ADMINISTRATION
1. Le club fait viser les trois exemplaires originaux du contrat par le directeur du centre de formation d’apprentis qui les transmet à la direction départementale du travail. Le contrat doit être accompagné de pièces justificatives : certificat médical et agrément de l’employeur ou pièce attestant du dépôt de la demande. Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l’enseignement au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de début de l’apprentissage après que le contrat du joueur ait été homologué par la commission juridique. 2. La non-réponse de l’administration compétente à la demande d’enregistrement dans le délai d’un mois à compter de la date de réception du contrat a valeur d’acceptation, l’enregistrement est de droit. 3. Si le contrat ne satisfait pas aux conditions requises, une décision motivée de refus d’enregistrement est adressée aux parties, dans le délai d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le refus d’enregistrement par l’administration compétente fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La LFP doit être avisée par l’une des parties de ce refus dans les huit jours de sa notification. 4. En cas de refus d’enregistrement du contrat d’apprentissage, les parties ou l’une d’elles peuvent saisir le conseil des prud’hommes ou, à défaut, le juge d’instance qui statue alors sur la validité du contrat. 5. Si la validité du contrat d’apprentissage n’est pas reconnue, les contractants peuvent présenter un contrat d’aspirant à l’homologation du service juridique de la LFP.
ARTICLE 308. - EXÉCUTION DU CONTRAT D’APPRENTI
ModifiéLes deux premiers mois à compter de la date d’effet du contrat d’apprenti sont considérés comme période d’essai. Durant ces deux premiers mois, le contrat peut être résilié par la seule volonté de l’une des parties. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera allouée à l’une ou l’autre partie. Sauf accord du club quitté, le joueur qui résilie son contrat au cours de la période d’essai ne peut retourner que dans son club d’origine où il retrouvera sa qualification à la date même de l’enregistrement de sa licence, laquelle sera dispensée du cachet “ Mutation ”. En pareil cas, il lui sera interdit de muter jusqu’à la fin de la saison en cours dans un club professionnel ; aux fins d’enregistrement la LFP doit être informée par l’une des parties dans les cinq jours de cette résiliation.
ARTICLE 309. - OBLIGATION DU JOUEUR APPRENTI
L’apprenti s’oblige à travailler pour le club pendant la durée du contrat, ce travail devant être en relation directe avec la profession de footballeur. Il est tenu d’effectuer le travail qui lui est confié par le club dans la limite de l’horaire de travail applicable.
ARTICLE 310. - SUIVI DE LA FORMATION
L’apprenti doit suivre les enseignements et activités pédagogiques dispensés par le centre de formation d’apprentis, le temps consacré à cette formation étant compté comme temps de travail.
Obligations de l’employeur
ARTICLE 311. - INSCRIPTION DANS UN CENTRE DE FORMATION
DES APPRENTIS Le club doit inscrire l’apprenti à un centre de formation d’apprentis habilité et s’engager à lui faire suivre tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par ce centre.
ARTICLE 312. - CENTRE DE FORMATION DU FOOTBALL
Le club doit assurer la formation pratique de l’apprenti dans le centre de formation du football suivant une progression annuelle arrêtée avec le centre de formation d’apprentis et sans jamais employer l’apprenti à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
ARTICLE 313. - CAP DES MÉTIERS DU FOOTBALL
Le club doit inscrire l’apprenti à l’examen du CAP des Métiers du football.
ARTICLE 314. - INSPECTEUR D’APPRENTISSAGE
Le club doit recevoir les inspecteurs de l’apprentissage chargés du contrôle de la formation donnée aux apprentis.
ARTICLE 315. À 349. - RÉSERVÉS
Les articles 315 à 349 sont réservés.
CHAPITRE 2 : STATUT DU JOUEUR ASPIRANT
ARTICLE 350. - GÉNÉRALITÉS
Le joueur aspirant est un jeune footballeur qui prépare la carrière de joueur professionnel dans un centre de formation du football agréé.
ModifiéARTICLE 351. - DÉFINITION DU CONTRAT DU JOUEUR ASPIRANT
Le contrat du joueur aspirant est celui par lequel un club à section professionnelle s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique complète puis continue, en vue de son éventuelle reconversion, à un joueur s’obligeant en retour à travailler pour lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.
Conclusion du contrat d’aspirant
ARTICLE 352. - DURÉE DU CONTRAT ET CONDITIONS D’ÂGE
1. Tout joueur, libéré de ses obligations scolaires, âgé de 16 ans ou 17 ans dans l’année, peut signer un contrat de joueur aspirant. 2. Toutefois un joueur, âgé de 15 ans révolus le jour de la signature du contrat et qui n’atteindra pas 16 ans au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le contrat est souscrit, peut signer un contrat de joueur aspirant, sous réserve
qu’il justifie avoir effectué la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire. S’agissant des contrats signés en application de l’article 222 du Règlement administratif de la LFP, ils seront homologués, à titre dérogatoire, par le service juridique ou la Commission juridique de la LFP mais les joueurs ne seront qualifiés que dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables au statut du joueur et notamment l’homologation de la convention de formation. 3. Tout joueur, licencié dans un club professionnel titulaire d’un centre de formation agréé, âgé de 13 ans au moins au 31 décembre de la saison de signature pourra signer un contrat de joueur aspirant avec son club. Celui-ci sera homologué à titre dérogatoire par le service juridique de la LFP, mais le joueur ne sera qualifié que dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables au statut du joueur et notamment l’homologation de la convention de formation et le respect de ses obligations scolaires. Le contrat ne pourra être résilié jusqu’à la date de sa prise d’effet que pour des raisons médicales avérées et reconnues par la Commission médicale de la FFF ou pour motif grave. Le joueur pourra résilier le contrat jusqu’à la date de sa prise d’effet en cas de déclassement du centre de formation du club professionnel. 4. Tout joueur élève d’un pôle « espoirs » dans les conditions fixées par les articles 200 à 208 de la CCNMF peut signer un contrat de joueur aspirant. 5. La période de formation du joueur aspirant s’étend sur :
3 saisons pour le joueur âgé de moins de 16 ans* ;
2 saisons pour le joueur âgé de moins de 17 ans* ;
1 saison pour le joueur âgé de moins de 18 ans*.
* Au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute.
ARTICLE 353. - PÉRIODE DE SOUSCRIPTION
ModifiéLe joueur amateur quittant son club amateur pour signer un contrat aspirant dans un club autorisé ne pourra le faire qu’en respectant les conditions fixées à l’article 95 des Règlements généraux de la F.F.F et dans le Guide de procédure pour la délivrance des licences. Un joueur amateur déjà licencié dans un club autorisé peut signer un contrat d’aspirant suivant les dispositions prévues aux règlements généraux et au règlement administratif. En application de l’article 117 des règlements généraux, la licence d’un joueur aspirant est dispensée du cachet “Mutation”.
ARTICLE 354. - CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Un contrat de joueur aspirant ne peut être souscrit que pour un club à section professionnelle dont le centre de formation du football a été agréé. Nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires, un joueur amateur licencié dans un club ne possédant pas de centre de formation du football pourra contracter en qualité d’aspirant dans un club pourvu d’un tel centre sans que le club d’origine ait la possibilité de s’y opposer.
Exécution du contrat d’aspirant
ARTICLE 355. - RÉSERVÉS
L’article 355 est réservé.
ARTICLE 356. - OBLIGATIONS DU JOUEUR ASPIRANT
Le joueur aspirant doit se consacrer, sous la direction des responsables du centre de formation, à la préparation de sa carrière de joueur professionnel ainsi qu’à sa formation scolaire, universitaire ou professionnelle. Le joueur accepte toutes les obligations liées à son statut.
ARTICLE 357. À 399. - RÉSERVÉ
Les articles 357 à 399 sont réservés.
CHAPITRE 3 : STATUT DU JOUEUR STAGIAIRE
ARTICLE 400. - DÉFINITION DU CONTRAT STAGIAIRE
Le contrat de joueur stagiaire correspond, soit à la poursuite d’une formation professionnelle commencée par le contrat de joueur apprenti ou d’aspirant, soit au début d’une telle formation pour accéder au professionnalisme.
Conclusion du contrat stagiaire
ARTICLE 401. - CONDITIONS D’ACCÈS
ModifiéPeut bénéficier du présent statut : 1. Le joueur dont le contrat de joueur apprenti ou de joueur aspirant arrive à son expiration normale. 2. Le joueur sous contrat apprenti ou aspirant dont le contrat n’est pas encore arrivé à expiration normale et qui est âgé de moins de 18 ans au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat stagiaire s’exécute. 3. Le joueur provenant directement des rangs amateurs, sans avoir été titulaire d’un contrat de joueur apprenti ou aspirant, à condition qu’il soit âgé de 17 ans au moins et de 19 ans au plus au 31 décembre de la 1ère saison au cours de laquelle le contrat s’exécute. Le joueur amateur quittant son club pour signer une licence de stagiaire dans un club autorisé ne pourra le faire qu’en respectant les conditions fixées à l’article 95 des Règlements généraux de la F.F.F et dans le Guide de procédure pour la délivrance des licences. Un joueur amateur déjà licencié dans un club autorisé peut signer un contrat de stagiaire suivant les dispositions prévues aux règlements généraux et au règlement administratif. Information devra être faite à la ligue régionale quittée de la délivrance d’une licence stagiaire.
4. Le joueur venant d’une fédération étrangère conformément aux dispositions applicables aux joueurs étrangers de la présente CCNMF.
ARTICLE 402. - DURÉE DU CONTRAT ET CONDITIONS D’ÂGE
Un contrat stagiaire est conclu pour une durée de :
3 saisons pour le joueur âgé de moins de 18 ans* ;
2 saisons pour le joueur âgé de moins de 19 ans* ;
1 saison pour le joueur âgé de moins de 20 ans*.
* Au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute.
Exécution du contrat stagiaire
ARTICLE 403. - MUTATIONS TEMPORAIRES
Modifié1. Mutation temporaire entre clubs professionnels titulaires d’un centre de formation agréé Les clubs professionnels titulaires d’un centre de formation agréé sont autorisés à procéder, entre eux, à titre gratuit, à des mutations temporaires valables une seule saison pour un même joueur, stagiaire de première, deuxième ou troisième année. 2. Mutation temporaire en faveur de clubs professionnels ne disposant pas de centre de formation agréé Les clubs professionnels ne disposant pas de centre de formation agréé peuvent bénéficier de mutations temporaires de joueurs stagiaires ou Elite en formation uniquement dans les conditions fixées à l’article 108 de la CCNMF. De telles mutations donnent lieu à l’établissement d’un avenant au contrat. Ce dernier est créé par le club prêteur selon les modalités définies dans Isphere. Il est ensuite visible et modifiable dans le système par les deux clubs le temps de la négociation. Une fois l’accord accepté et signé par les parties, l’avenant est soumis à la LFP pour homologation. La rémunération dont bénéficiera le joueur à son retour dans le club d’origine ne pourra en aucun cas être inférieure à celle que lui accordait le club dans lequel il avait été muté temporairement, sauf accord particulier, objet d’un avenant, signé entre les parties. 3. Mutation temporaire en faveur de clubs participant au championnat de Ligue 3 ou de National 1 Les clubs professionnels disposant d’un centre de formation agréé sont autorisés, dans les limites fixées au sein de l’article 266 et des Règlements de la FFF à procéder à titre gratuit au bénéfice des clubs évoluant en championnat de Ligue 3 ou de National 1 à des mutations temporaires valables une seule saison pour un même joueur, stagiaire de première, deuxième ou troisième année, à condition qu’il n’ait pas fait l’objet d’une proposition émanant d’un club à section professionnelle. S’agissant des mutations temporaires en faveur des clubs de National 1, elles ne sont toutefois autorisées que si l’équipe réserve du club d’origine évolue dans une division inférieure. De telles mutations donnent lieu à l’établissement d’un avenant au contrat. Ce dernier est créé par le club prêteur selon les modalités définies dans Isphere. Une fois l’accord accepté et signé par les parties, l’avenant est soumis à la LFP pour homologation après avis de la FFF. Le montant du salaire fixe dont bénéficiera le joueur dans son nouveau club correspondra, sans possibilité de diminution ou d’augmentation, à celui dont il aurait bénéficié dans son club d’origine, sauf à être augmenté le cas échéant de la contrepartie des avantages en nature, de la bonification et de la majoration complémentaire prévue à l’article 756 de l’annexe générale n° 1.
ARTICLE 404. - OBLIGATIONS DU JOUEUR STAGIAIRE
ModifiéLe joueur stagiaire a l’obligation de répondre présent à toutes convocations et de suivre les instructions qui lui sont données dans le cadre de son contrat stagiaire.
ARTICLE 405. - DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT
STAGIAIRE DE TROIS SAISONS En contrepartie de la possibilité pour le club de signer avec l’accord du joueur un contrat stagiaire de trois saisons il est accordé au joueur les conditions particulières de rémunération minimales prévues à l’article 754-2. En contrepartie de la possibilité pour le club d’exiger la signature par son joueur apprenti ou aspirant d’un contrat stagiaire de trois saisons conformément aux dispositions énoncées au deuxième paragraphe de l’article 261, il est accordé au joueur les conditions particulières de rémunération minimales prévues à l’article 754-3.
ARTICLE 406. À 456. - RÉSERVÉS
Les articles 406 à 456 sont réservés.
ModifiéSOUS-TITRE 3 : STATUT DU JOUEUR ÉLITE Préambule Dans le cadre de l’intégration dans la CCNMF du premier contrat professionnel de cinq saisons, les partenaires sociaux sont convenus de la suppression du présent sous-titre à compter du 1er juillet 2026. Seuls les contrats élites en cours d’exécution à cette date restent soumis aux dispositions ci-après jusqu’à leur terme.
ARTICLE 457. - DÉFINITION DU CONTRAT ÉLITE
Le contrat élite est celui par lequel un club à section professionnelle s’oblige à achever pendant deux saisons maximum une formation professionnelle méthodique et complète au profit du joueur désireux d’embrasser la carrière professionnelle, puis, de manière indivisible, à l’engager pour une durée de trois saisons correspondant au premier contrat professionnel. En contrepartie, le joueur s’oblige à respecter scrupuleusement son engagement dans les conditions et pendant un temps définis au présent statut.
Conclusion du contrat élite
ARTICLE 458. - CONDITIONS D’ACCÈS
Peut bénéficier du présent statut : 1. Le joueur dont le contrat de joueur apprenti ou de joueur aspirant arrive à son expiration normale. 2. Le joueur amateur sous convention de formation.
3. Le joueur provenant directement des rangs amateurs, sans avoir été titulaire d’un contrat de joueur apprenti ou aspirant, à condition qu’il soit âgé de 18 ans au moins et de 19 ans au plus au 31 décembre de la 1ère saison au cours de laquelle le contrat s’exécute. 4. Un club peut à tout moment, avec l’accord du joueur, proposer la signature d’un contrat élite au joueur stagiaire. Le joueur amateur quittant son club pour signer une licence de joueur élite dans un club autorisé ne pourra le faire qu’en respectant les conditions fixées à l’article 95 des Règlements généraux de la F.F.F et dans le Guide de procédure pour la délivrance des licences (Article 8 de l’Annexe 1 des Règlements généraux de la F.F.F). Un joueur amateur déjà licencié dans un club autorisé peut signer un contrat élite suivant les dispositions prévues aux règlements généraux et au règlement administratif. Information devra être faite à la ligue régionale quittée de la délivrance d’une licence élite. 5. Le joueur venant d’une fédération étrangère conformément aux dispositions applicables aux joueurs étrangers de la présente convention collective.
ARTICLE 459. - DURÉE DU CONTRAT ET CONDITIONS D’ÂGE
Un contrat élite est conclu pour une durée de :
5 saisons pour le joueur âgé de moins de 19 ans* (comprenant 2 saisons de formation puis 3 saisons de joueur professionnel) ;
4 saisons pour le joueur âgé de moins de 20 ans* (comprenant 1 saison de formation puis 3 saisons de joueur professionnel).
*Au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute.
Exécution du contrat élite
ARTICLE 460. - JOUEUR EN FORMATION
1. Pendant les deux saisons (ou la saison) de formation effectuées sous statut élite, le joueur doit disposer d’une convention de formation. Au terme de celle-ci, le contrat élite n’est plus comptabilisé dans l’effectif du centre de formation. 2. Les mutations temporaires sont réglées selon les dispositions prévues à l’article 403 (Chapitre 3 – statut stagiaire) de la présente CCNMF.
ARTICLE 461. - JOUEUR EN “PROFESSIONNEL”
A l’issue de la formation du joueur, l’exécution des 3 saisons professionnelles s’effectue selon les dispositions prévues au Sous-Titre IV – statut du joueur professionnel.
Dispositions particulières
ARTICLE 462. - MUTATION DÉFINITIVE
Pendant les deux saisons ou la saison de formation, aucune mutation définitive n’est autorisée pour le joueur sous statut élite.
ARTICLE 463. - PROLONGATION
Tout contrat élite peut être prolongé (par la signature d’un contrat professionnel s’y substituant) au plus tôt six mois après le début de la première saison sous statut professionnel.
ARTICLE 464. À 499. - RÉSERVÉS
Les articles 464 à 499 sont réservés.
SOUS-TITRE 4 : STATUT DU JOUEUR PROFESSIONNEL
ARTICLE 500. - STATUT DU JOUEUR PROFESSIONNEL
Un joueur devient professionnel en faisant du football sa profession. Un joueur ne peut signer un premier contrat professionnel qu’après avoir satisfait aux obligations du joueur aspirant, apprenti ou stagiaire, à l’exception du joueur issu directement des rangs amateurs et âgé de 20 ans au moins au 31 décembre de la 1ère saison au cours de laquelle le contrat s’exécute. Toutefois, les joueurs ayant été sous contrat de formation, peuvent, quel que soit leur âge, signer un contrat professionnel en faveur :
d’un club professionnel doté d’un centre de formation agréé,
d’un club professionnel sans centre de formation agréé dans les conditions fixées à l’article 108.
Conclusion du contrat professionnel
ARTICLE 501. - DURÉE DU CONTRAT ET CONDITIONS D’ÂGE
Modifié1. Un joueur est lié au club qui l’engage par un contrat dont la durée, sous réserve d’homologation, est fixée pour le premier contrat professionnel à trois saisons. Cette durée peut toutefois être portée à cinq saisons, dans les conditions prévues par l’article 503. 2. Les clubs ont la possibilité de faire signer un contrat de joueur professionnel d’une saison aux joueurs stagiaires issus du centre de formation du club, à l’expiration normale de leur contrat, cette possibilité étant toutefois limitée à deux joueurs par club et par saison. Au cours de cette première saison professionnelle, le club sera en droit d’exiger la signature d’un avenant de prolongation du contrat de deux saisons. Toutefois, cette prolongation ne pourra être proposée avant le 1er janvier de cette première saison d’exécution. Le club aura dû, le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur de ses intentions par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie sera adressée à la LFP. La situation du joueur sera alors réglée suivant les dispositions identiques à celles figurant à l’article 261. Les conditions de rémunération sont celles fixées à l’article 759 de l’annexe générale n° 1 de la présente CCNMF. 3-a. Le joueur issu directement des rangs amateurs ou le joueur venant de l’étranger, âgé de 20 ans au moins au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, est autorisé à signer un premier contrat professionnel d’une durée fixée librement entre les parties, sans toutefois pouvoir être inférieure à une saison. 3-b. Toutefois, le club peut proposer au joueur issu directement des rangs amateurs âgé de 20 ans au moins et de 21 ans au plus au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, un engagement contractuel
d’une durée suivante :
Pour le joueur de moins de 21 ans* :
Un contrat d’une saison avec une prolongation éventuelle de deux saisons,
Un contrat de deux saisons avec une prolongation éventuelle d’une saison,
Pour le joueur de moins de 22 ans* :
Un contrat d’une saison avec une prolongation éventuelle d’une saison.
ModifiéLes conditions de rémunération sont celles fixées à l’article 759 c) de l’annexe générale n°1 de la présente CCNMF. Ces prolongations sont encadrées par les mêmes règles que celles prévues au 2. du présent article. * Au 31 décembre de la saison au cours de laquelle le contrat s’exécute.
3-c. Le joueur reclassé amateur au sein du club où il a été sous contrat de formation doit, s’il signe son premier contrat professionnel avec ce même club, s’engager pour une durée de trois saisons lorsque la signature de son contrat professionnel intervient dans l’année suivant son reclassement. Si la signature du contrat professionnel intervient plus d’un an après le reclassement du joueur, la durée de ce contrat peut être convenue librement entre les parties. 4. Tout premier contrat professionnel peut être prolongé au plus tôt six mois après son entrée en vigueur. 5. Les contrats suivant le premier contrat professionnel sont fixés pour une saison minimum.
ARTICLE 501 BIS. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DU PREMIER
CONTRAT PROFESSIONNEL FAISANT SUITE AU CONTRAT STAGIAIRE DE TROIS SAISONS En contrepartie de la possibilité pour le club d’exiger la signature par son joueur stagiaire (sous contrat de trois saisons) d’un contrat professionnel conformément aux dispositions énoncées au deuxième paragraphe de l’article 261, il est accordé au joueur pour son premier contrat professionnel les conditions particulières de rémunération minimales prévues à l’article 759 d).
ARTICLE 502. - SIGNATURE PRÉMATURÉE
Un club peut à tout moment, avec l’accord du joueur, signer un premier contrat professionnel d’une durée maximale de 3 saisons avec un joueur apprenti, aspirant, stagiaire.
ModifiéARTICLE 503. – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DU PREMIER
ModifiéCONTRAT PROFESSIONNEL DE CINQ SAISONS 1. Le premier contrat professionnel de cinq saisons visé à l’article 501.1 est conclu par un club professionnel disposant d’un centre de formation agréé avec un joueur âgé de 18 ans révolus et de 20 ans au plus au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute. 2. La possibilité de signer un contrat professionnel en application du présent article est limitée, selon la classification du centre de formation du club, de la manière suivante :
NouveauCatégorie Prestige : 5 contrats par saison
NouveauCatégorie 1 : 3 contrats par saison
NouveauCatégorie 2 : 1 contrat par saison.
Nouveau3. Le premier contrat professionnel de 5 saisons est soumis aux minima de rémunération prévus à l’article 759 e). 4. Dispositions sociales d’éducation et de formation pour les joueurs disposant d’un premier contrat professionnel
Nouveaude 5 ans : Dans un objectif de prévention, d’accompagnement et de sécurisation du parcours des jeunes joueurs professionnels, tout joueur ayant signé un premier contrat de travail de cinq (5) années pourra bénéficier, au cours des deux premières années d’exécution de son contrat, de plusieurs modules de formation « PASSEPORT PRO » réalisés par l’UNFP, dès lors que le club n’aura pas lui-même assuré des formations équivalentes. Ces modules auront notamment pour objet de sensibiliser les joueurs aux risques spécifiques liés à l’exercice du métier de footballeur professionnel ainsi qu’aux bonnes pratiques indispensables à la maîtrise et à la gestion de leur carrière sportive, personnelle et financière. Par ailleurs, au cours des trois premières années du contrat de travail, un entretien individualisé sera organisé avec ESR ou tout autre organisme de formation, afin d’échanger avec le joueur sur ses perspectives, besoins et souhaits en matière de formation et d’accompagnement professionnel, en vue de favoriser la préparation de son avenir et le développement de son projet personnel et professionnel. 5. Les parties s’accordent pour que la possibilité de contracter un premier contrat professionnel d’une durée de 5 ans, soit conclue pour une période probatoire de 5 saisons soit jusqu’au 30 juin 2031. Lors de la saison 2030/2031, un état des lieux sera réalisé sur le fonctionnement du dispositif et l’une des parties signataires de la Convention pourra décider de mettre fin au dispositif. Cette durée maximale n’inclut pas une éventuelle prolongation du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même club.
Mutations
ARTICLE 504. - MUTATIONS TEMPORAIRES
ModifiéDes mutations temporaires, valables une seule saison pour un même joueur, sont autorisées entre clubs professionnels à quelque division qu’ils appartiennent. Elles donnent lieu à l’établissement d’un avis de mutation temporaire auquel est annexée une convention de mutation selon les modalités prévues dans Isphere signés par les deux clubs et le joueur. Ces documents sont créés par le club prêteur dans Isphere. Une fois l’accord accepté et signé par les parties, l’avenant est soumis à la LFP pour homologation. À tout moment, la mutation temporaire peut être transformée en mutation définitive, avec l’accord des trois parties. La rémunération dont bénéficie le joueur à son retour dans le club d’origine ne pourra en aucun cas être inférieure à celle que lui accordait le club dans lequel il avait été muté temporairement, sauf accord particulier, objet d’un avenant, conclu entre les parties. Conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement de la FIFA un joueur peut être prêté à un club étranger. Cette mutation donne lieu à l’établissement d’une convention de mutation signée par les deux clubs et le joueur et d’un avenant de suspension des effets du contrat du joueur pendant la période du prêt. Ces documents sont établis par le club prêteur puis soumis à la LFP pour homologation. Les clubs professionnels de Ligue 3 et les clubs amateurs de National 1 peuvent en outre bénéficier de mutations temporaires de joueurs professionnels dans les conditions mentionnées au sein de l’article 266.
ARTICLE 505. - MUTATIONS DÉFINITIVES
ModifiéLorsqu’un joueur en cours de contrat est muté, le nouveau club prend, dans tous les cas, à sa charge son salaire à compter de la date d’effet du nouveau contrat. Un joueur en fin de contrat au 30 juin doit bénéficier de ses congés légaux conformément aux dispositions de l’article 259 bis. S’il signe un nouveau contrat, le club qui s’attache ses services prend en charge le salaire du joueur au plus tard dès la date de la signature de ce contrat. Cette mutation donne lieu à l’établissement d’un avis de mutation définitive auquel est annexée une convention financière selon les modalités prévues dans Isphere signés par les deux clubs et le joueur.
ModifiéSimultanément, le club quitté et le joueur signent un avenant de résiliation. Un contrat est ensuite établi par le nouveau club. Par ailleurs, lorsqu’un joueur sous contrat homologué par la FFF est muté vers un club professionnel, cette mutation doit respecter les conditions définies dans les Règlements généraux de la Fédération Française de Football.
ARTICLE 506. - MUTATIONS DANS UN CLUB ÉTRANGER
Lorsqu’un joueur français ou étranger sous contrat signe un contrat pour un club étranger, le montant de l’indemnité de résiliation est fixé de gré à gré. La FFF ne délivrera la lettre de sortie qu’après avis favorable de la LFP dans les conditions prévues à l’article 215 du règlement administratif de la LFP.
Obligations consécutives aux rémunérations
ARTICLE 507. - GESTION DE L’EFFECTIF
1. Principe de gestion et reprise d’entraînement L’organisation de la préparation et des conditions d’entraînement des joueurs pour les manifestations sportives conformément aux programmes des compétitions ainsi que la participation d’un joueur à toute compétition relève du pouvoir de direction de l’employeur conformément au statut des entraîneurs de football. Tout joueur pourra ainsi être amené à disputer des compétitions avec toute équipe du club dans le respect des règlements de la FFF et la LFP. En revanche, sauf raison médicale, le club ne saurait maintenir aucun joueur sous contrat professionnel, sous réserve des dispositions prévues au 2. ci-dessous, à l’écart du dispositif mis en place au sein du club pour la préparation et l’entraînement collectif des joueurs professionnels ou élites (concernant les 3 dernières années de leur contrat pour ces derniers). Sauf accord des parties, la date de reprise de l’entraînement doit être commune pour tous les joueurs sous contrat professionnel à l’exception des joueurs âgés de moins de 20 ans au 31 décembre de la saison en cours. 2. Groupes d’entraînements 2.1. Du 1er juillet au 1er septembre : Aucune contrainte dans la gestion de l’effectif n’est imposée aux clubs durant cette période hormis celle de permettre à tous les joueurs sous contrat professionnel de bénéficier des conditions de préparation et d’entraînement suivantes :
L’accès aux vestiaires éventuellement différents mais de qualité identique ;
La fourniture des équipements prévus pour tous les joueurs professionnels ;
L’accès aux soins médicaux éventuellement différents mais de qualité identique ;
L’accès à des infrastructures d’entraînement différentes mais de qualité identique ;
Des horaires d’entraînement compatibles avec les autres conditions de préparation et d’entraînement du groupe principal des professionnels ainsi que respectueuses de la santé des joueurs ;
L’accès à des entraînements encadrés par un entraîneur titulaire d’un diplôme fédéral sous le contrôle de l’entraîneur du club titulaire du BEPF ou du BEFF.
2.2. Du 2 septembre au 30 juin : Les clubs doivent permettre aux joueurs sous contrat professionnel de participer aux entraînements collectifs avec le ou les groupes de joueurs composant le ou les groupes professionnels et aux entraînements individuels. Les clubs doivent donner à leurs joueurs professionnels sous contrat les moyens de s’entraîner pour leur permettre d’atteindre ou de conserver un niveau de condition physique suffisante à la pratique du football professionnel en compétition.
Dans l’hypothèse où un second groupe d’entraînement serait constitué, il doit être composé d’un minimum de 10 joueurs sous contrat professionnel, élite ou stagiaire pour les clubs de Ligue 1 McDonald’s et de 8 joueurs sous contrat professionnel, élite ou stagiaire pour les clubs de Ligue 2 BKT. Les conditions de préparation et d’entraînement des joueurs professionnels de ce second groupe doivent être les suivantes :
L’accès aux vestiaires éventuellement différents mais de qualité identique ;
La fourniture des équipements prévus pour tous les joueurs professionnels ;
L’accès aux soins médicaux éventuellement différents mais de qualité identique ;
L’accès à des infrastructures d’entraînement différentes mais de qualité identique ;
Des horaires d’entraînement compatibles avec les autres conditions de préparation et d’entraînement du groupe principal des professionnels ainsi que respectueuses de la santé des joueurs ;
L’accès à des entraînements encadrés par un entraîneur titulaire d’un diplôme fédéral sous le contrôle de l’entraîneur du club titulaire du BEPF ou du BEFF.
La mise à disposition de tout joueur sous contrat professionnel dans le 2ème groupe d’entraînement, selon les critères et conditions définis ci-dessus, doit s’effectuer de manière temporaire pour des motifs exclusivement sportifs liés à la gestion de l’effectif. Elle ne doit en aucun cas se prolonger de manière régulière, permanente et définitive s’apparentant à une mise à l’écart du joueur contraire à l’esprit du texte et du contrat de travail du footballeur professionnel. Il est entendu que dans l’hypothèse où les installations sportives du club se trouvent sur un seul site, le second groupe d’entraînement devra s’entraîner nécessairement sur ce même site. Les clubs ne disposant pas d’un site unique d’entraînement pour l’effectif professionnel devront demander une dérogation à la sous-Commission de dérogation de la CCNMF s’ils souhaitent pouvoir bénéficier d’un second groupe d’entraînement dans les conditions ci-dessus et ce, pour application après le 2 septembre de la saison. Cette dérogation sera accordée pour une durée indéterminée, sous réserve que le lieu géographique de ce second site et ses conditions de fonctionnement ayant permis l’octroi de cette dérogation ne soient pas modifiés. De plus, l’étude de la demande de dérogation se fera simplement au regard du respect ou non des sept critères de conditions de préparation et d’entraînement des joueurs professionnels de ce second groupe définis au présent article et ce, sans qu’aucun autre élément de quelque nature que ce soit ne puisse être pris en compte. Il appartient au club faisant la demande de dérogation de démontrer que son second site respecte les conditions définies cidessus. 3. Contentieux Toute contravention ou inobservation de ces conditions cumulatives d’entraînement entraînant un litige sera traitée par la commission juridique de la LFP. Dans l’hypothèse où la commission juridique considérerait que ces conditions cumulatives n’ont pas été respectées, le joueur devra être réintégré dans le premier groupe d’entraînement.
ARTICLE 508. - DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Les joueurs professionnels jouissent des droits que leur accorde l’ensemble des dispositions du Code du travail et de la législation sociale.
ARTICLE 509. - RÉGIME DE PRÉVOYANCE
Le joueur titulaire d’un contrat professionnel est inscrit d’office à la caisse de prévoyance des joueurs professionnels. Les modalités de fonctionnement de cette caisse sont fixées en annexe n° 2 du titre III de la CCNMF.
ARTICLE 510. - RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Les clubs sont tenus de faire bénéficier les joueurs des garanties prévues par la loi.
ARTICLE 511. - OBLIGATIONS DU JOUEUR
1. Le règlement du salaire mensuel fixe oblige le joueur professionnel à répondre présent à toutes les convocations et à suivre les instructions qui lui sont données dans le cadre de sa profession. 2. Le joueur professionnel doit se mettre à la disposition des centres scolaires et universitaires sur simple demande de son club en vue d’y effectuer des démonstrations destinées à l’initiation du football.
Organisation professionnelle et sociale
ARTICLE 512. - DÉFINITION DE LA MANIFESTATION DE GALA
Chaque année est organisée, avec l’appui et la garantie de la FFF et de la LFP, une manifestation de gala au profit de l’UNFP. Cette manifestation est inscrite au calendrier général de la saison au même titre et dans les mêmes conditions que les autres rencontres internationales prévues par le calendrier. Les modalités d’organisation de cette manifestation sont fixées en annexe n° 3 du Titre III de la CCNMF. Pour le cas où cette manifestation ne pourrait être réalisée par décision de la FFF ou de la LFP, notamment en raison d’un calendrier trop chargé, l’UNFP se verrait attribuer une indemnité dont le montant, fixé à l’annexe n° 3 du Titre III paragraphe 3 de l’article 633, serait garanti solidairement et conjointement par la FFF et la LFP.
ARTICLE 513. - DROIT SYNDICAL
Les clubs autorisés s’engagent à faciliter la participation des joueurs délégués ou suppléants aux commissions prévues au Titre I de la CCNMF ainsi que des membres du comité directeur de l’UNFP aux réunions auxquelles ils sont convoqués, sous réserve que ne soient pas perturbés l’entraînement du joueur et la préparation des rencontres.
Formation et reconversion des joueurs professionnels
ARTICLE 514. - ENGAGEMENT DES CLUBS
Sous l’égide de la FFF, de la LFP, de l’UNFP et de l’UNECATEF, les clubs autorisés s’engagent à préparer et mettre en œuvre la promotion sociale et la reconversion des joueurs de football professionnels, soit en les aidant à acquérir une formation parallèle, soit en leur permettant de parfaire et compléter des connaissances déjà possédées, soit en assurant leur reclassement ou leur reconversion.
ARTICLE 515. - ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET
CONTINUE Dans les limites inhérentes à l’exercice de son activité professionnelle, tout joueur bénéficie des dispositions légales relatives à la formation professionnelle et continue.
ARTICLE 516. - OBLIGATION DES CLUBS EN MATIÈRE DE
FORMATION La formation professionnelle permanente constitue une obligation pour le club. Elle permet aux joueurs de football professionnels de favoriser leur promotion sociale par l’accès à différents niveaux de culture et de qualification professionnelle.
ARTICLE 517. - CONGÉ INDIVIDUEL FORMATION
Dans le cadre du congé individuel formation et de la formation professionnelle continue, tout club doit réserver sur la durée de travail hebdomadaire de chaque joueur, en dehors du temps consacré à l’entraînement, soit six heures, soit deux demi-journées, au moins qui seront consacrées à la formation professionnelle.
ARTICLE 518. - AIDE À LA RECONVERSION
ModifiéTout joueur professionnel doit pouvoir recevoir l’assurance d’être aidé dans sa reconversion. Aussi, dans le but d’assurer à ceux-ci l’emploi qui doit être réservé à l’élite qu’ils constituent, la FFF, la LFP, l’UNFP et l’UNECATEF, la commission nationale paritaire de l’emploi, chacun de ces organismes ou Europ Sports Reconversion s’attachent : 1) à permettre aux joueurs sans emploi de trouver, en cours ou en fin de carrière, une nouvelle situation aussi bien dans les métiers du football que dans des professions annexes, parallèles ou même de nature différente ; 2) à favoriser une large diffusion de demandes d’emploi ; 3) à étudier l’évolution de l’emploi dans la profession et à examiner toute solution permettant de prévenir une crise de l’emploi ; 4) à participer à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement, de réadaptation professionnelle existants ou à créer ; 5) à rechercher les moyens propres à assurer le plein emploi, l’adaptation et le développement de la profession et à formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ; 6) à établir les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et organismes officiels ayant des attributions en matière d’emploi, tels que notamment l’Agence nationale pour l’emploi ; 7) à donner une priorité d’emploi dans les métiers du football dont les statuts font l’objet de la convention collective. A cet effet, la LFP s’engage, avec la caution de la FFF, à compter de la saison 2018/2019 à verser à l’UNFP, chaque saison sportive, un pourcentage calculé sur la Recette Commerciale nette hors taxes selon les modalités suivantes : • La Recette Commerciale nette hors taxes s’entend du montant des produits tirés de la commercialisation des Droits Audiovisuels (retransmissions TV, radios, son, images de matches sur tous supports, OTT, mobiles, etc.) diminués de la seule taxe dite « BUFFET » et des recettes publicitaires, promotionnelles ou commerciales obtenues par la LFP redistribuées aux clubs professionnels de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3 tels que publiés dans les comptes approuvés de la LFP. • Sur la tranche jusqu’à 750 millions d’euros de Recette Commerciale nette hors taxes : application d’un pourcentage de 1,09 % HT. • Sur la tranche de 750 millions d’euros à 1,5 milliards d’euros de recette Commerciale nette hors taxes: application d’un pourcentage de 0,38 % HT. • Le calcul s’effectue par addition des tranches. • Le montant global du versement à l’UNFP est plafonné à 11 millions d’euros HT. 8) Il est convenu que les parties s’engagent à renégocier les termes de cet accord financier en cas de survenance d’un ou plusieurs cas détaillés ci-dessous, à savoir :
En cas de baisse de la Recette commerciale nette distribuée aux clubs provenant des droits audiovisuels supérieure à 40 % par rapport à l’assiette au 30 juin 2017, à savoir 716 millions d’euros ;
En cas de baisse substantielle des recettes de mutations de joueurs à titre onéreux, résultant d’une modification structurelle d’origine législative ou règlementaire du modèle économique des transferts de joueurs ;
En cas de baisse de plus de 40 % des recettes publicitaires de la LFP par rapport aux recettes connues au 30 juin 2017, à savoir 11 millions d’euros, résultant d’une modification législative interdisant la publicité par le sport ;
En tout état de cause, la renégociation éventuelle des termes de cet accord financier ne pourra se justifier qu’à la condition que l’addition des recettes des 3 cas ci-dessus, descende globalement au-dessous du seuil de 693,6 millions d’euros (à comparer à 716 + 429 + 11 = 1156 M€).
9) L’UNFP s’engage à affecter une quote-part de 75% des sommes perçues, plafonnée à 8 millions d’euros, au financement des actions et obligations prévues aux points 1 à 7 ci-dessus. Une Convention entre la LFP et l’UNFP fixera les modalités de mise en œuvre de cette quote-part.
ARTICLE 519. - STAGE DE PRÉPARATION AU BREVET D’ÉTAT
D’ÉDUCATEUR SPORTIF Les clubs autorisés sont tenus de faciliter la participation de leurs joueurs aux stages préparant au brevet d’Etat des éducateurs sportifs.
ARTICLE 520. - EXAMEN DU BREVET D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR DE
FOOTBALL La FFF s’engage à veiller à ce que les examens des brevets d’Etat d’éducateur de football fassent la plus large part aux épreuves techniques et aux qualités pédagogiques.
ARTICLE 521. - RÉGLEMENTATION DES ENTRAINEURS DE
FOOTBALL Les anciens joueurs professionnels devenus entraîneurs de football sont soumis aux arrêtés réglementant la situation d’éducateur sportif et au statut des entraîneurs de football.
ARTICLE 522. - ENCOURAGEMENT DU RECRUTEMENT D’ANCIENS
JOUEURS La FFF s’attachera à encourager ses clubs à utiliser de préférence des joueurs professionnels ayant cessé leur activité. Ces métiers peuvent notamment concerner les fonctions suivantes :
masseur-kinésithérapeute de club ;
secrétaire administratif ;
directeur technique ;
responsable d’installations sportives ;
préparateur physique ;
conseiller technique régional et conseiller technique départemental ;
responsable d’un centre de formation du football ;
animateur-conseiller ;
etc.
ARTICLE 523. - ACTIVITÉS MULTIPLES
Les joueurs ayant signé un contrat de footballeur professionnel ne peuvent ni exercer une autre profession, ni se livrer à une autre activité pouvant nuire ou faire concurrence à leur activité professionnelle sauf autorisation écrite du club.
ARTICLE 524. À 549. - RÉSERVÉS
Les articles 524 à 549 sont réservés.
SOUS-TITRE 5 : STATUT DES JOUEURS ÉTRANGERS Préambule Sur proposition de Foot Unis, les membres de la commission nationale paritaire de la CCNMF sont d’accord pour convenir que la diminution du quota de joueurs étrangers n’a de sens qu’avec la prise en compte, en dehors de ce quota, des joueurs ressortissants des pays de la zone ACP. Si tel n’était plus le cas, les parties se rencontreraient pour redéfinir les quotas de joueurs étrangers. Les modalités d’application des articles ci-après sont fixées à l’annexe générale n° 3 de la présente CCNMF. Elles sont applicables pour la saison en cours.
ARTICLE 550. - CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Tout joueur étranger venant d’une fédération étrangère et signant dans un club professionnel doit contracter comme joueur :
stagiaire ou élite s’il est âgé de 18 ans au moins et de 19 ans au plus au 31 décembre de la 1re saison au cours de laquelle le contrat s’exécute ;
professionnel s’il est âgé de 20 ans au moins et de 29 ans au plus au 31 décembre de la 1re saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, ou s’il était professionnel dans son pays d’origine depuis au moins six mois.
Réciproquement, un club ne peut engager un joueur étranger qui n’aurait pas respecté les obligations ci-dessus.
ARTICLE 551. - JOUEURS RESSORTISSANTS DES PAYS DE L’UE
OU DE L’EEE Les clubs peuvent sans limitation contracter avec des joueurs ressortissants des pays de l’Union Européenne (UE) ou de l’Espace Economique Européen (EEE).
ModifiéARTICLE 552. - JOUEURS RESSORTISSANTS DES PAYS AVEC
ACCORD D’ASSOCIATION OU DE COOPÉRATION AVEC L’UE La notion « accord d’association ou de coopération avec l’UE » vise les pays concernés par la jurisprudence « Malaja », l’accord de Samoa ou tout autre accord prévoyant l’absence de discrimination sur le territoire national ou communautaire en matière d’accès à l’emploi. L’effectif de ces joueurs n’est pas limité.
ARTICLE 553. - JOUEURS NON RESSORTISSANTS DES PAYS DE
L’UE, DE L’EEE ET DES PAYS AVEC UN ACCORD D’ASSOCIATION OU DE COOPÉRATION AVEC L’UE Les clubs peuvent avoir au maximum sous contrat :
en Ligue 1 McDonald’s, quatre joueurs non ressortissants d’un pays de l’UE, de l’EEE et de pays ne disposant pas d’accord d’association ou de coopération avec l’UE ;
en Ligue 2 BKT, deux joueurs non ressortissants d’un pays de l’UE de l’EEE et de pays ne disposant pas d’accord d’association ou de coopération avec l’UE ;
Il est précisé que les joueurs étrangers non ressortissants de l’UE ou EEE, mutés temporairement, sont – au-delà du premier d’entre eux comptabilisé uniquement dans le club d’accueil – pris en compte dans l’effectif des deux clubs concernés. Un club relégué en Ligue 2 BKT a la faculté de conserver dans son effectif pour la ou les saison(s) suivante(s) le bénéfice des contrats de joueurs non ressortissants d’un pays de l’UE jusqu’à la date d’expiration initialement prévue. La sous-commission dérogation, dans le cadre des dispositions de l’article 71, peut octroyer des dérogations concernant l’application du présent article. Toutefois, le nombre de joueurs qualifiés ne pourra dépasser les quotas mentionnés cidessus.
ARTICLE 554. - CONDITIONS D’ACCÈS
Pour tout joueur étranger non ressortissant d’un pays de l’UE ou de l’EEE, l’homologation est subordonnée au respect des modalités prévues aux Annexes générales 3 et 4 de la CCNMF.
ModifiéARTICLE 555. - RESERVÉ
ARTICLE 556. - NOMBRE DE JOUEURS NON RESSORTISSANTS
D’UN PAYS DE L’UE OU DE L’EEE INSCRITS SUR LA FEUILLE DE MATCH Le nombre total de joueurs non ressortissants des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE inscrits sur la feuille de match ne peut excéder quatre joueurs pour la Ligue 1 McDonald’s et deux pour la Ligue 2 BKT. Les joueurs visés à l’article 555 ci-dessus ne sont pas comptabilisés dans ce quota.
ARTICLE 557. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Les licences des joueurs amateurs non ressortissants des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE ne permettent pas d’évoluer dans les équipes du Championnat de Ligue 1 McDonald’s ou de Ligue 2 BKT. Toutefois, sous réserve de la disposition prévue à l’article 556, des joueurs amateurs non ressortissants des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE pourraient être autorisés à participer aux matches de Ligue 1 McDonald’s ou de Ligue 2 BKT dans les conditions suivantes : Pour la Ligue 1 McDonald’s:
quatre joueurs amateurs non ressortissants des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE au maximum si l’effectif du club ne comporte aucun joueur sous contrat non ressortissants des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE ;
trois joueurs amateurs non ressortissants des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE au maximum si l’effectif du club ne comporte qu’un joueur sous contrat non ressortissant des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE ;
deux joueurs amateurs non ressortissants des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE au maximum si l’effectif du club ne comporte que deux joueurs sous contrat non ressortissants des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE ;
un joueur amateur non ressortissant des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE au maximum si l’effectif du club ne comporte que trois joueurs sous contrat non ressortissants des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE ;
Pour la Ligue 2 BKT :
deux joueurs amateurs non ressortissants des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE au maximum si l’effectif du club ne comporte aucun joueur sous contrat non ressortissant des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE ;
un joueur amateur non ressortissant des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE au maximum si l’effectif du club ne comporte qu’un joueur sous contrat non ressortissant des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE ;
Dans tous les cas ci-dessus énoncés, les clubs devront faire connaître à la LFP avant le 30 septembre de la saison en cours le nom du ou des joueurs amateurs non ressortissants des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE qu’ils souhaitent faire évoluer en Ligue 1 McDonald’s ou Ligue 2 BKT. A compter du 1er octobre de la saison en cours, le club, dont l’effectif de joueurs non ressortissants des pays de l’UE, de l’EEE et des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE se trouverait réduit d’une unité, pourrait, en complément, faire évoluer en équipe première un joueur amateur déjà licencié au club la saison précédente. La qualification des joueurs prévue aux deux alinéas précédents est valable jusqu’au terme de la saison.
ARTICLE 558. À 599. - RÉSERVÉS
Les articles 558 à 599 sont réservés.
SOUS-TITRE 6 : ANNEXES
ANNEXE N° 1 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES CLUBS
Dispositions obligatoires minimales des règlements intérieurs des clubs 1. Préambule
ARTICLE 600. - ÉTABLISSEMENT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Les clubs autorisés sont soumis à l’obligation légale d’établir un règlement intérieur.
ARTICLE 601. - APPLICATION
L’application effective du règlement intérieur ainsi que toute modification ultérieure sont soumises à la consultation obligatoire des représentants du personnel, à l’examen par l’inspecteur du travail, à l’affichage dans l’entreprise.
ModifiéARTICLE 602. - ENREGISTREMENT
Outre le respect des formalités de dépôt obligatoires prévues par le code du travail, tout club autorisé doit soumettre son règlement intérieur à l’enregistrement de la commission juridique et respecter les dispositions de l’article 117 du règlement administratif de la LFP.
ARTICLE 603. - CHAMP D’APPLICATION ET OPPOSABILITÉ
ModifiéConformément à l’article L. 1321-1 du Code du travail, le règlement intérieur est un document écrit par lequel
Modifiél’employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. Le règlement intérieur rappelle : 1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ; 2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévues par le présent code ; 3° L'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. Le règlement intérieur régulièrement établi s’impose à tous salariés en situation de travail tels que définis dans le code du travail tant dans les locaux de l’entreprise que dans les lieux de déplacement, de formation ou d’hébergement. Il s’impose également à l’employeur et aux juges. Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.
ARTICLE 604. - PUBLICITÉ
Le règlement intérieur doit être affiché dans les lieux de travail à une place convenable et aisément accessible ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauchage.
ARTICLE 605. - CLAUSES INTERDITES
ModifiéConformément à l’article L. 1321-3 du Code du travail, sont interdites les clauses suivantes : 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; 3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
Modifié2. Contenu Les dispositions ci-après visent à déterminer un socle minimum des clauses que doivent contenir les règlements intérieurs des clubs.
A) DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES SALARIÉS Organisation de la vie de travail
ARTICLE 606. - ABSENCES / RETARDS
ModifiéLe règlement du salaire mensuel fixe oblige tout joueur sous contrat à répondre présent à toutes les convocations (entraînements, matches, cours) et à suivre les instructions qui lui sont données dans le cadre de sa formation (soins, causeries…) et de sa profession. Les convocations officielles pour l’ensemble des joueurs sous contrat (autres que pour les entraînements, matchs et cours) doivent être notifiées par tout moyen (notamment lettre remise en main propre, textos, inscription lisible et visible dans les vestiaires…). Les horaires doivent être respectés. Toute absence doit être signalée le jour même par tout moyen, sauf force majeure et confirmée par écrit dans les 48 heures en précisant le motif et la durée probable de l’absence. Au retour, une absence devra être excusée, soit par un certificat médical, soit par une pièce justificative de tout événement exceptionnel. Toute absence ou retard injustifié entraînera une retenue sur salaire proportionnelle au temps de travail non effectué par le joueur dans l’entreprise (le montant retenu sera strictement proportionnel à la durée de l’absence injustifiée). Cette retenue n’étant pas une sanction disciplinaire mais la contrepartie de l’absence de travail, elle ne nécessite aucune procédure disciplinaire. De plus, tout retard ou absence non autorisé ou injustifié dans ces conditions pourra entraîner le déclenchement de la procédure disciplinaire prévue au présent règlement.
ARTICLE 607. - AUTORISATION DE SORTIE
Le règlement intérieur fixe le régime des autorisations de sorties et des congés annuels. Pour les joueurs mineurs, il détermine également les modalités de déplacement pour se rendre au club, au domicile ou en sélection.
ARTICLE 608. - DÉGRADATIONS
Les joueurs s’engagent à respecter l’état des lieux, à prendre soin du matériel et à entretenir les équipements du club qu’ils utilisent. Toute dégradation ou dégât quelconque doit être signalé aux services administratifs afin de réparer un dommage produit. Dans le cas d’une faute caractérisée, en plus des sanctions normalement applicables, les auteurs peuvent être tenus pécuniairement responsables des dégradations constatées.
Hygiène et sécurité
ARTICLE 609. - PRÉVENTION DES INCENDIES
Des instructions précises sur la conduite à tenir en cas de sinistre sont affichées dans les locaux. Elles seront commentées à la reprise de l’entraînement par le responsable des lieux (centre de formation, centre d’entraînement, stade et/ou siège social).
ARTICLE 610. - PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Afin d’éviter les accidents, les joueurs doivent éviter les bousculades, insultes, disputes et jeux violents. Armes et instruments d’autodéfense sont interdits. En cas d’accident, il revient à l’employeur de rédiger, dans les délais prescrits par la loi, la déclaration d’accident destinée à la Sécurité sociale.
ARTICLE 611. - SANTÉ
Les joueurs doivent, sauf autorisation expresse du club, s’abstenir de fumer, de consommer ou même d’introduire de l’alcool ou des substances illégales dans l’enceinte du club (centre de formation, centre d’entraînement, siège social, stade). Tout joueur blessé ou malade doit avoir le souci de se soigner et de retrouver ses moyens le plus rapidement possible. Le règlement intérieur de chaque club précise les modalités des soins et de la conduite à tenir en cas de maladie et de blessure. Le règlement intérieur rappelle le principe selon lequel toute personne est libre de choisir son médecin, conformément à l’article R. 4127-6 du code de la santé publique. Compte tenu de la nécessité de cohérence du suivi médical de l’ensemble des joueurs de l’effectif, il est demandé au joueur de consulter le médecin du club en priorité en cas de problème médical lié à son activité professionnelle de joueur de football. Toutefois, si le joueur le souhaite, conformément à l’article R. 4127-6 du code de la santé publique et à l’article 6 du code de déontologie des médecins, le joueur a la liberté de consulter tout praticien de son choix en dehors de la structure médicale du club, le médecin du club devant à ce titre lui faciliter l’exercice de ce droit. Le service médical du club fournira aux joueurs qui en aviseront leur médecin traitant la liste des produits interdits.
ARTICLE 612. - AUTRES ACTIVITÉS
Les joueurs sous contrat ne peuvent, sans l’accord écrit du club, ni exercer une autre profession, ni se livrer à une autre activité pouvant nuire ou faire concurrence à leur activité sportive ou à leur formation.
ARTICLE 613. - INTERDICTION ET SANCTIONS DU HARCÈLEMENT
ModifiéConformément aux articles L 1152-1 et suivants du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
ModifiéToute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou toute acte contraire est nul. L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Tout salarié qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura procédé à de tels agissements est passible d’une sanction disciplinaire. Conformément aux articles L 1153-1 et suivants du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits : 1) soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; Le harcèlement sexuel est également constitué : a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 2) soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. Conformément à l’article L 1142-2-1 du Code du travail, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Est passible d’une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements précités.
ARTICLE 614. - SANCTIONS
Le pouvoir de sanction s’entend du pouvoir de prendre toute mesure ayant une conséquence sur le statut du sportif afin de sanctionner des manquements fautifs. Ce pouvoir est détenu par le club. Tout agissement considéré comme fautif peut, en fonction de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions classées ci-après par ordre d’importance :
lettre d’avertissement : observation écrite destinée à attirer l’attention ;
actions sociales et éducatives au profit du club et de ses partenaires publics et privés ;
Modifiémise à pied disciplinaire de 14 jours maximum : sanction consistant à interdire à un salarié coupable d’une faute de se présenter à son travail. Lors de la mise à pied, le salarié n’est pas rémunéré ;
rupture du contrat pour faute grave (conformément à l’article L. 1243-1 du Code du travail et qui devra également respecter les autres dispositions de procédure de la Charte en la matière). A ce titre et selon la jurisprudence, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables à un salarié qui constitue une violation des obligations de travail d’une importance telle qu’elle rend strictement et définitivement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Nouveaurupture du contrat pour faute lourde.
ModifiéLa sanction sera prise en tenant compte des faits et des circonstances sans suivre nécessairement l’ordre d’importance de ce classement. A titre d’illustration non exhaustive, pourront faire l’objet d’une sanction, les comportements suivants :
Absences ou retards injustifiés
ModifiéRefus de participation à un match
ModifiéMauvais comportement sur le terrain
ModifiéManque de respect
ModifiéConsommation de produits illicites ou interdits
ARTICLE 615. - PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Avant toute sanction, autre que les avertissements ou les sanctions de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération, le joueur devra avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge par un représentant du club dûment habilité dans un délai utile avec énonciation des griefs formulés à son encontre. Le joueur pourra à cette occasion se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ainsi que par son représentant légal s’il est mineur. Au cours de l’entretien, le représentant du club dûment habilité indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
ARTICLE 616. - NOTIFICATION
ModifiéToutes les sanctions prévues à l’article 614 seront communiquées à l’intéressé, ainsi qu’à son représentant légal s’il est mineur, par lettre recommandée et notifiées à la LFP par courrier ou email dans les 48 heures de la communication à l’intéressé. La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. La Commission Juridique de la LFP s’assure de la bonne application des dispositions relatives au règlement intérieur et du respect des formalités prévues dans la Charte. Le joueur peut faire appel de ces sanctions selon les modalités prévues au Titre I de la présente Charte.
B) DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES A TOUS LES SPORTIFS DES CENTRES DE FORMATION (SALARIÉS OU NON)
ARTICLE 617. - PRÉAMBULE
Ces dispositions ont pour but de :
fixer un cadre de référence pour l’établissement du règlement interne de chaque centre de formation, hors les règles de fonctionnement spécifique (horaires, vie interne…) liées aux particularités locales ;
garantir la responsabilité des clubs vis-à-vis des familles, en améliorant la qualité des structures d’accueil (maîtres d’internat, permanence du suivi…) ;
préserver et responsabiliser les joueurs en formation.
ARTICLE 618. - TENUE
Ces dispositions ont pour finalités de :
faire prendre conscience à tous que la vie en communauté implique une discipline collective qui doit être librement consentie, car le respect de certaines règles permet à chacun de voir sauvegarder ses droits et sa personnalité ;
donner aux joueurs la possibilité de travailler dans les meilleures conditions possibles et développer chez eux le sens de la responsabilité ;
assurer la sécurité physique et morale de tous.
À l’intérieur, du centre de formation, les joueurs doivent se comporter d’une façon correcte et réservée et porter une tenue vestimentaire décente. Ils s’engagent à avoir une conduite satisfaisante à l’égard de leurs partenaires, collègues et de leurs dirigeants et à toujours conserver une attitude de conciliation favorisant la bonne entente et la cohésion. Les joueurs doivent témoigner, en toutes occasions, du respect et de la déférence pour l’ensemble du personnel et des dirigeants du centre et du club. Tout manquement pourra faire l’objet de sanctions.
ARTICLE 619. - SUIVI ET ASSIDUITÉ DE LA FORMATION
Les sportifs sous convention de formation ont une obligation impérative de suivi de formation et une obligation de présentation aux examens, notamment dans le cadre des diplômes, titres ou qualifications préparés. Les défaillances dans l’assiduité et les non-présentations aux examens, peuvent déclencher la procédure disciplinaire définie par le présent règlement. Tous les sportifs bénéficiant d’une formation hors sportive doivent respecter les règles internes de la structure qui les accueille. Tout manquement aux règles internes de la structure assurant la formation hors sportive, peut déclencher la procédure disciplinaire définie par le présent règlement.
ARTICLE 620. - INTERNAT
Le régime de l’internat n’est pas une obligation. Tout joueur, mineur ou majeur, sollicitant la qualité de résident, accepte de se conformer aux règles de l’internat.
Le règlement intérieur de chaque club précise les horaires de lever et de coucher, et le régime des autorisations de sortie.
Il est rappelé que les issues de secours ne peuvent être fermées à clef (par mesure de sécurité) et qu’aucune contrainte ne peut être exercée contre un joueur qui serait déterminé à quitter clandestinement les lieux.
De ce fait, tout résident qui quitterait l’établissement, irrégulièrement serait entièrement responsable, lui ou ses parents, s’il est mineur, des conséquences de son geste.
La qualité d’interne peut être retirée et le joueur serait contraint de se loger par ses propres moyens.
Le responsable de l’internat doit disposer des consignes, connaître la conduite à tenir en cas d’urgence et être en mesure de contacter un responsable du club.
ARTICLE 621. - TENUE DES CHAMBRES
Les résidents veilleront à l’entretien des chambres. Avant chaque départ définitif, il sera procédé à une visite des lieux et à un inventaire du mobilier. Les dégâts constatés seront à la charge des locataires.
ARTICLE 622. - JOUEURS MINEURS
Le club doit prévenir sans retard les parents ou leurs représentants en cas de maladie, de blessure, d’absence de l’apprenti ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.
C) DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX SPORTIFS TITULAIRES SEULEMENT D’UNE CONVENTION DE FORMATION
ARTICLE 623. - SANCTIONS
Le pouvoir de sanction s’entend du pouvoir de prendre toute mesure ayant une conséquence sur le statut du sportif afin de sanctionner des manquements fautifs. Ce pouvoir est détenu par le club. Tout agissement considéré comme fautif peut, en fonction de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions classées ci-après par ordre d’importance :
blâme : réprimande écrite d’un comportement fautif ;
lettre d’avertissement : observation écrite destinée à attirer l’attention ;
actions sociales et éducatives au profit du club et de ses partenaires publics et privés ;
exclusion temporaire du centre de formation ;
Nouveauexclusion définitive du centre de formation ;
résiliation de la convention de formation.
ModifiéLa sanction sera prise en tenant compte des faits et des circonstances sans suivre nécessairement l’ordre d’importance de ce classement. A titre d’illustration non exhaustive, pourront faire l’objet d’une sanction, les comportements suivants :
ModifiéManquements aux prescriptions du règlement intérieur
ModifiéAbsences ou retards injustifiés
Refus de participation à un match
ModifiéMauvais comportement sur le terrain
ModifiéManque de respect
ModifiéConsommation de produits illicites ou interdits
ARTICLE 624. - PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Avant toute sanction, autre que les avertissements ou les sanctions de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération, le joueur devra avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge par un représentant du club dûment habilité dans un délai utile avec énonciation des griefs formulés à son encontre. Le joueur pourra à cette occasion se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ainsi que par son représentant légal s’il est mineur. Au cours de l’entretien, le représentant du club dûment habilité indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
ARTICLE 625. - COMMUNICATION
Toutes les sanctions prévues seront communiquées à l’intéressé, ainsi qu’à son représentant légal s’il est mineur, par lettre recommandée assortie d’une motivation. Elles seront aussi notifiées à la Commission juridique de la LFP par
courrier, fax ou email dans les 48 heures de la communication à l’intéressé. La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien.
ANNEXE N° 2 : LE REGIME DE PREVOYANCE
ARTICLE 626. - RÉGIME DE PRÉVOYANCE – PÉCULE
Dans le but de faciliter la reconversion des joueurs professionnels, il est institué un régime de prévoyance qui permet l’attribution d’un pécule en fin de carrière. Une convention signée entre la LFP, l’UNFP, Foot Unis et la société choisie fixe les modalités de fonctionnement de ce régime.
ARTICLE 627. - CAISSE DE PRÉVOYANCE
Modifié1. Le joueur titulaire d’un contrat professionnel ou d’un contrat Elite durant les trois dernières saisons de son contrat homologué par la LFP et le joueur sous statut fédéral ou sous contrat dans un club de Ligue 3 qui était précédemment sous contrat professionnel homologué par la LFP sont inscrits d’office à la Caisse de Prévoyance des joueurs professionnels. Le montant du salaire de référence servant de base à la détermination du pécule versé au titre de la saison en cours ne peut être inférieur à celui de la saison précédente, majoré du pourcentage d’augmentation de la valeur du point prévue en annexe générale n° 1 de la CCNMF. Le financement de ce régime est assuré par une cotisation globale de 6,50 % sur les salaires bruts, avant toutes déductions, limités à quatre fois le plafond de la Sécurité sociale. Cette cotisation est ainsi répartie :
part salariale de 4 % ;
part patronale de 2,50 %.
Chacune des parts de la cotisation au régime doit obligatoirement apparaitre sur la fiche de paie de tous les joueurs et être clairement différenciée de toute autre cotisation sociale et intitulée « Pécule – Prévoyance LFP ». 2. Les déclarations de cotisations sont nominatives et trimestrielles. Les clubs doivent les saisir sur le site internet : https://pecule.fr, en indiquant :
les noms et prénoms des joueurs ;
les salaires bruts non plafonnés ;
le montant des cotisations salariales et patronales calculées selon les modalités ci-dessus.
Pour les clubs dont le compte n’est pas encore créé ou pour tout besoin d’assistance, contacter la messagerie suivante: service.gestionpecule@ axa.fr 3. Les clubs adressent à la LFP par chèque ou virement bancaire leur règlement correspondant au montant des parts salariales et patronales. 4. Les cotisations sont exigibles le 15 du mois suivant. En cas de retard au-delà du 15e jour, les clubs s’exposent aux
pénalités suivantes :
non-envoi des cotisations : 15 € par jour de retard ;
non-saisie des déclarations nominatives : 7 € par jour de retard. Ces pénalités sont cumulables.
5. La LFP assure la transmission du montant de la cotisation de 6,50 % à la Caisse de Prévoyance des joueurs professionnels.
ARTICLE 628. - PERCEPTION DU PÉCULE
ModifiéIl est établi qu’à partir du 1er janvier 2015 tout joueur ayant été joueur sous contrat professionnel en France devra demander la liquidation de son Pécule dans les 3 ans suivant la fin de son dernier contrat. Exemple : fin du dernier contrat (30.06.2023), le Pécule devra être liquidé au plus tard courant de l’année civile 2026 (Soit N+3). 1. En cas de demande de liquidation dans les 3 années suivant celle de l’acquisition du droit, le capital versé sera déterminé sur la base de la valeur de référence au jour de la demande. 2. En cas de demande de liquidation postérieure à ce délai, le capital versé sera déterminé sur la base de la valeur de référence au jour de la liquidation, dans la limite de la valeur de référence en vigueur à N+3. (N étant la date d’acquisition du droit, c’est-à-dire la date de fin du dernier contrat professionnel ou fédéral).
ARTICLE 629. - RÉSERVÉ
L’article 629 est réservé.
ANNEXE N° 3 : ORGANISATION DE LA RENCONTRE FIXÉE A
L’ARTICLE 512 DU STATUT DU JOUEUR PROFESSIONNEL
ARTICLE 630. - CALENDRIER
La manifestation de gala prévue à l’article 512 du statut du joueur professionnel est organisée au début de chaque saison, à une date fixée au calendrier général de la FFF par l’UNFP avec l’appui et la garantie de la FFF et de la LFP. Cette manifestation se substitue :
au match opposant soit le club Champion de France et le vainqueur de la Coupe de France, soit les deux finalistes de la Coupe ;
au match de “soutien syndical” ;
prévus avant l’application de la présente annexe.
ARTICLE 631. - PARTICIPANTS
La rencontre principale de cette manifestation oppose la sélection nationale A à une autre sélection nationale étrangère ou à une équipe de club étranger de valeur internationale. Elle est en principe organisée à Paris en faisant l’objet du maximum de publicité et en bénéficiant des dispositions réglementaires concernant les sélections nationales et d’une protection raisonnable lors de l’élaboration du calendrier.
ARTICLE 632. - COMMISSION D’ORGANISATION DE LA
MANIFESTATION L’organisation de la manifestation (choix de l’adversaire, actions de publicité, relations avec la presse…) est confiée à une commission de cinq membres ainsi composée :
un représentant de la FFF ;
un représentant de la LFP ;
un représentant des entraîneurs (UNECATEF) ;
deux représentants de l’UNFP.
ARTICLE 633. - RECETTE DE LA RENCONTRE
1. La recette nette de la rencontre est obtenue en déduisant de la recette brute les charges suivantes :
droits de location de terrain ;
frais d’organisation ;
indemnités et frais versés au club visiteur.
2. Aucune indemnité n’est versée aux clubs auxquels sont liés les joueurs retenus. 3. La recette nette ainsi déterminée est affectée à concurrence de la moitié à l’UNFP avec un minimum correspondant à 7 550 points, dont la valeur est fixée à l’article 751 de l’annexe générale n° 1. 4. Le solde est versé à la LFP au titre de la cotisation patronale du régime de prévoyance des joueurs professionnels.
ARTICLE 634. - RÉSERVÉ
L’article 634 est réservé.
ARTICLE 635. - INDEMNITÉ MINIMUM
En cas de recette insuffisante, l’indemnité minimum assurée à l’UNFP ou le solde à verser est pris en charge également par la FFF et la LFP.
ARTICLE 636. - CAS NON PRÉVUS
Les cas non prévus sont réglés par la commission d’organisation visée à l’article 632.
ARTICLE 637. À 649. - RÉSERVÉS
Les articles 637 à 649 sont réservés.
TITRE 4 :
Statuts des entraîneurs de football des clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels
ARTICLE 650. - DÉFINITIONS
1. GENERALITÉS L’entraîneur professionnel de football a pour tâches : - la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et sous tous ses aspects : préparation physique, technique, tactique, mentale et athlétique ; - la composition et le management de la ou des équipes placées sous sa responsabilité. Il peut également selon l’organisation du Club, être associé au recrutement des joueurs, à la politique de formation, et participer à des actions de représentation notamment. Il travaille en étroite collaboration avec l’encadrement médical. 2. ENTRAÎNEUR PRINCIPAL L’entraîneur principal assume la responsabilité effective du management de l’équipe dont il a la charge. Il prépare, dirige et coordonne les actions des différents entraîneurs composant, avec lui, le staff technique. Il doit être consulté sur la composition du staff technique. Il rend compte par tout moyen au Président et/ou à toute personne désignée à cet effet, de la marche de l’équipe dont il a la charge. 3. ENTRAÎNEUR ADJOINT L’entraîneur adjoint, placé sous la responsabilité de l’entraîneur principal, assiste ce dernier dans l’exercice de ses missions. Il rend compte par tout moyen à l’entraîneur principal et/ou à toute personne désignée à cet effet 4. ENTRAÎNEUR ADJOINT EN CHARGE DES GARDIENS DE BUT L’entraîneur adjoint en charge des gardiens de but, placé sous la responsabilité de l’entraîneur principal, a en charge l’élaboration et l’exécution des programmes d’entraînement des gardiens de but, en accord avec ce dernier. Il rend compte par tout moyen à l’entraîneur principal et/ou à toute personne désignée à cet effet. 5. ENTRAÎINEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE L’entraîneur adjoint en charge de la préparation physique, placé sous la responsabilité de l’entraîneur principal, a en charge l’élaboration et l’exécution des programmes d’entraînement physique, athlétique et de réathlétisation de l’ensemble des joueurs de l’équipe, en accord avec ce dernier. Il rend compte par tout moyen à l’entraîneur principal et/ou à toute personne désignée à cet effet.
ARTICLE 650 BIS. - ACTIVITE PRINCIPALE - CONTRAT
L’entraineur exerçant uniquement les missions définies à l’article 650, dont le temps de travail au sein du club est consacré à plus de 50% à préparer et encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels tels que définis à l’article L 222-2 du code du sport, doit conclure un CDD spécifique visé à l’article L 222-2-3 pour l’ensemble de sa mission au sein du club.
Dans l’hypothèse contraire, l’entraineur considéré doit conclure un contrat de travail à durée indéterminée pour l’ensemble de sa mission au sein du club.
ARTICLE 651. - OBLIGATIONS SOCIALES DE L’EMPLOYEUR
Tout club utilisant les services d’un BMF, d’un BEF, d’un entraîneur titulaire du DES, du BEFF ou du BEPF, contre rémunération, est tenu de remplir les obligations de l’employeur au regard de la législation sociale, y compris l’inscription à une caisse de retraite de cadres si l’entraîneur remplit les conditions requises.
ARTICLE 652.
a) Les actions publicitaires ou promotionnelles nationales effectuées à l’occasion d’une manifestation, d’une compétition, d’une rencontre, ou d’un concours organisé par la FFF, la LFP ou plusieurs clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels devront être cosignées par les représentants des organismes signataires de la CCNMF pour autant que leurs membres ou leurs marques soient utilisés dans ces actions. Les modalités d’application du présent alinéa devront faire l’objet de conventions particulières avec la LFP, la FFF, Foot Unis et l’UNECATEF qui définiront les répartitions financières qui découlent de ces actions. b) L’UNECATEF pourra utiliser à son profit, pour l’édition, la reproduction ou l’utilisation, l’image individuelle et collective des entraîneurs professionnels évoluant en France, ne faisant pas état des marques et signes distinctifs de(s) club(s). c) Dans le cadre défini au paragraphe précédent, l’UNECATEF pourra confier l’exploitation collective à la LFP, en partie ou en totalité, pour une exploitation centralisée.
ARTICLE 653. - OBLIGATIONS DES CLUBS AUTORISÉS
1. Les clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels sont tenus d’utiliser sous contrat les services des entraîneurs suivants : Clubs de Ligue 1 McDonald’s : a)
1 entraîneur titulaire du BEPF ou d’une dérogation, responsable de l’équipe professionnelle de Ligue 1 McDonald’s, à temps complet ;
1 entraineur adjoint de l’équipe professionnelle, titulaire ou en cours d’obtention du diplôme du BEF ou de son équivalence (licence UEFA A) ;
1 entraineur des gardiens de but de l’équipe professionnelle, titulaire ou en cours d’obtention du Certificat FFF gardien de but (CEGB Pro) ou de son équivalence (licence UEFA A Goalkeeper) ;
1 entraîneur titulaire du BEFF, à temps complet, Directeur du centre formation agréé ;
1 entraîneur titulaire du DES pour les autres sections du club.
Modifiéb) Si le club n’a pas de centre de formation agréé mais participe également au championnat de National 1, National 2 ou Régional 1 :
1 entraîneur titulaire du BEPF ou d’une dérogation, à temps complet ;
1 entraineur adjoint de l’équipe professionnelle, titulaire ou en cours d’obtention du diplôme du BEF ou de son équivalence (licence UEFA A) ;
1 entraineur des gardiens de but de l’équipe professionnelle, titulaire ou en cours d’obtention du Certificat FFF gardien de but (CEGB Pro) ou de son équivalence (licence UEFA A Goalkeeper) ;
1 entraîneur titulaire du DES.
Modifiéc) Si le club ne participe pas au championnat de National 1, National 2 ou Régional 1 :
1 entraîneur titulaire du BEPF ou d’une dérogation, à temps complet.
1 entraineur adjoint de l’équipe professionnelle, titulaire ou en cours d’obtention du diplôme du BEF ou de son équivalence (licence UEFA A) ;
1 entraineur des gardiens de but de l’équipe professionnelle, titulaire ou en cours d’obtention du Certificat FFF gardien de but (CEGB Pro) ou de son équivalence (licence UEFA A Goalkeeper) ;
Clubs de Ligue 2 BKT : a)
1 entraîneur titulaire du BEPF ou d’une dérogation, responsable de l’équipe professionnelle de Ligue 2 BKT à temps complet ;
1 entraineur adjoint de l’équipe professionnelle, titulaire ou en cours d’obtention du diplôme du BEF ou de son équivalence (licence UEFA A) ;
1 entraineur des gardiens de but de l’équipe professionnelle, titulaire ou en cours d’obtention du Certificat FFF gardien de but (CEGB Pro) ou de son équivalence (licence UEFA A Goalkeeper) ;
1 entraîneur titulaire du BEFF à temps complet, Directeur du centre de formation agréé ;
Modifiéb) Si le club n’a pas de centre de formation agréé mais participe également au championnat de National 1, National 2 ou Régional 1:
1 entraîneur titulaire du BEPF à temps complet ;
1 entraineur adjoint de l’équipe professionnelle, titulaire ou en cours d’obtention du diplôme du BEF ou de son équivalence (licence UEFA A) ;
1 entraineur des gardiens de but de l’équipe professionnelle, titulaire ou en cours d’obtention du Certificat FFF gardien de but (CEGB Pro) ou de son équivalence (licence UEFA A Goalkeeper) ;
1 entraîneur titulaire du DES.
Modifiéc) Si le club ne participe pas au championnat de National 1, National 2 ou Régional 1 :
1 entraîneur titulaire du BEPF à temps complet.
1 entraineur adjoint de l’équipe professionnelle, titulaire ou en cours d’obtention du diplôme de BEF de son équivalence (licence UEFA A) ;
1 entraineur des gardiens de but de l’équipe professionnelle, titulaire ou en cours d’obtention du Certificat FFF gardien de but (CEGB Pro) de son équivalence (licence UEFA A Goalkeeper) ;
ModifiéClubs disputant le Championnat de Ligue 3 :
1 entraîneur titulaire du BEPF ou d’une dérogation responsable de l’équipe professionnelle de National à temps complet ;
1 entraîneur titulaire du BEFF Directeur du centre de formation à temps complet sous contrat si le club possède un centre de formation agréé ou un entraîneur titulaire du DES si le club n’en possède pas.
ModifiéSi le club ne participe pas au championnat de National 1, National 2 ou Régional 1 et s’il ne dispose pas de centre de formation agréé :
1 entraîneur titulaire du BEPF.
Championnat de National 1 :
un entraîneur titulaire au minimum du DES ou du BEES 2,
un BEES1 (ou BMF ou BEF).
Championnat de National 2 :
un entraîneur titulaire du DES ou du BEES 2.
Championnat de Régional 1 :
un entraîneur titulaire du BEF.
Championnat immédiatement inférieur au championnat Régional 1 :
un entraîneur titulaire du BEF.
Championnat de France D1 Féminin :
un entraîneur titulaire du DES ou du BEES 2.
Championnat national des U19 ans :
si le club est équipé d’un centre de formation agréé, un entraîneur titulaire du DES ou du BEES 2, responsable de l’équipe des U19 ans,
en l’absence de centre de formation agréé, un entraîneur titulaire du BEF, responsable de l’équipe des U19 ans.
Championnat national des U17 ans :
si le club est équipé d’un centre de formation agréé, un entraîneur titulaire du DES ou du BEES 2, responsable de l’équipe des U17 ans,
en l’absence de centre de formation agréé, un entraîneur titulaire du BEF, responsable de l’équipe des U17 ans.
Modifié2. Le responsable de l’organisation technique générale du club, de la direction technique de l’équipe professionnelle et de l’entraînement des joueurs professionnels et assimilés doit être titulaire du BEPF, d’une dérogation fédérale ou d’une équivalence. 3. L’entraîneur BEPF en charge contractuellement de l’équipe première doit être présent sur le banc de touche à chacune des rencontres de compétitions officielles. 4. Les sanctions applicables en cas de non-respect du présent article sont fixées par l’annexe 2 du statut fédéral des éducateurs et entraîneurs du football. 5. Les partenaires sociaux ont convenu que les clubs sont également tenus d’utiliser les services d’un préparateur physique diplômé et que ce dernier ne doit pas nécessairement être titulaire d’un diplôme d’entraineur. Le contrat de travail du préparateur physique relève de la présente Charte uniquement s’il est également titulaire d’un diplôme d’entraineur.
ARTICLE 654. - HOMOLOGATION DES CONTRATS
Modifié1. Le contrat des entraîneurs de clubs professionnels qui utilisent leurs services contre rémunération, est constaté par écrit. Il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.222-2-1 à L.222-2-8 du Code du Sport lorsqu’ils sont applicables. Il peut être conclu à tout moment pendant la saison sportive, laquelle est définie par les Règlements généraux de la FFF. Il est précisé que, s’agissant des contrats d’entraîneurs à durée déterminée, signés à compter du lendemain de la dernière journée de championnat pour la saison suivante, la période comprise entre la date de signature et le 30 juin n’est pas comptabilisée comme une saison sportive au sens des dispositions du Code du Sport susvisées. A titre d’exemple, un contrat conclu le 25 juin 2026 pour une durée de 2 saisons s’achève le 30 juin 2028. 2. Le contrat est établi selon les modalités définies dans iSphere. Une fois imprimé et signé par les parties, un exemplaire du contrat est immédiatement remis à l’entraîneur. Il est précisé que toutes les modalités ci-dessus décrites peuvent s’effectuer par voie dématérialisée. Il est ensuite transmis pour homologation à la L.F.P. dans un délai de quinze jours après la signature soit en un exemplaire original par courrier recommandé à la Commission juridique de la LFP, soit en un exemplaire PDF téléchargé sur iSphere dans l’espace prévu à cet effet. Pour tout entraineur étranger, l’homologation du contrat est soumise à la transmission d’un document de séjour et d’un document autorisant l’intéressé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire, en cours de validité et délivrés selon les modalités fixées par la loi. 3. Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, doivent donner lieu à l’établissement
Modifiéd’un avenant adressé, dans le délai de quinze jours après signature, sauf en ce qui concerne les avenants de résiliation pour lesquels le délai est impérativement de cinq jours. Leur homologation par la LFP est prononcée après examen et avis des Ligues régionales (Section Statut de la Commission régionale des éducateurs et des entraîneurs) pour les titulaires du BEF et de la FFF (Section Statut de la Commission fédérale des éducateurs et des entraîneurs) pour tous les autres entraîneurs. La LFP fera suivre le contrat homologué aux sections compétentes pour enregistrement. Cet avenant est établi selon les modalités définies dans iSphere. Une fois imprimé et signé par les parties, il est transmis à la LFP soit en un exemplaire original par courrier recommandé à la Commission juridique de la LFP, soit en un exemplaire PDF téléchargé sur iSphere dans l’espace prévu à cet effet. 4. Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat non soumis à l’homologation dans les conditions prévues ci- dessus et portés à la connaissance de la LFP seront passibles des sanctions suivantes : Concernant l’entraîneur BEPF ou dérogation) en charge contractuellement de l’équipe première :
pour le club, amende de 15.000 à 20.000 € sans préjudice d’autres sanctions pouvant aller de la suspension à la radiation du ou des dirigeants signataires;
pour l’entraîneur, amende de 15.000 à 20.000 € sans préjudice d’autres sanctions pouvant aller de la suspension à la radiation du ou des entraîneurs signataires.
Concernant les autres entraîneurs :
pour le club, amende de 1.000 à 10.000 € sans préjudice d’autres sanctions pouvant aller de la suspension à la radiation du ou des dirigeants signataires ;
pour l’entraîneur, amende de 1.000 à 10.000 € sans préjudice d’autres sanctions pouvant aller de la suspension à la radiation du ou des entraîneurs signataires.
Si ces conventions, contre lettres, accords particuliers, modifications du contrat sont contraires aux dispositions de la présente convention collective, ils sont de plus nuls de plein droit. 5. Toute clause par laquelle une partie dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat est prohibée. Sans que cette liste ne soit limitative, sont ainsi prohibées :
la clause dite « libératoire » prévoyant avant terme la rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties, en contrepartie du paiement d’une indemnité,
la clause dite « résolutoire » prévoyant avant terme la rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties, dans l’hypothèse de la survenance d’un événement défini.
Tout document contractuel comportant une telle clause et soumis à la procédure d’homologation sera rejeté. Si cette clause est intégrée dans un document occulte porté à la connaissance de la Commission juridique, il sera déclaré nul et de nul effet et pourra entraîner pour les parties signataires les sanctions disciplinaires prévues par l’article 4 de l’annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF.
ARTICLE 655. - OBLIGATIONS DE L’ENTRAÎNEUR
1. Les entraîneurs titulaires du DES ou du BEF, sous contrat avec un club de la LFP, ne peuvent contracter avec un autre club. 2. L’entraîneur titulaire du BEPF responsable de la direction technique du club et l’entraîneur titulaire du BEFF responsable du centre de formation des joueurs professionnels ne peuvent, sous peine de résiliation de contrat, sans indemnité, exercer aucune activité salariale. 3. L’entraîneur titulaire du BEPF, du DES, du BEF ou le formateur doit avoir son domicile effectif à moins de 75 km du siège du club avec lequel il contracte.
ARTICLE 656. - DURÉE DES CONTRATS
1. Contractualisation en début de saison : Chaque premier contrat dans un club de l’entraîneur responsable de l'équipe première titulaire du BEPF, d’une équivalence de certification ou de la dérogation fédérale est conclu pour une durée minimum de deux saisons.
2. Contractualisation en cours de saison : Le club a la possibilité de faire signer un nouveau contrat d’entraîneur responsable de l’équipe professionnelle pour la durée restante de la saison en cours. 3. Remplacement dans le cadre d’un congé de maternité : En application de l’article L. 222-2-4, 3° du code du sport, le club peut conclure un contrat avec un entraîneur pour une durée déterminée, afin d’assurer le remplacement d’un entraîneur en congé de maternité.
ARTICLE 657. - CONTENTIEUX
1. Le contrat de l’entraîneur s’exécute conformément à l’article 1780 du code civil et au Titre I du Livre Ier du Code du travail. Il n’est pas résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou de demander la résolution avec dommages et intérêts. Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique. 2. Le litige peut être porté en appel devant la commission nationale paritaire d’appel qui, immédiatement, tente à nouveau la conciliation qui pourra intervenir sur les bases suivantes : a) indemnité correspondant au préjudice financier réel, impliquant l’exécution financière des clauses du contrat ; b) indemnité de réparation du préjudice moral et professionnel laissée à l’appréciation de la commission compétente avec, toutefois, un minimum de six mois de salaire fixe.
ARTICLE 658. - VERSEMENT DES RÉMUNÉRATIONS
Tout club doit respecter les conditions de rémunération fixées à l’annexe générale n° 2 de la CCNMF. Les salaires doivent être versés par les clubs aux entraîneurs sous contrat au plus tard le dernier jour de chaque mois, dans les conditions du droit commun. Conformément aux dispositions du Code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un entraîneur doit être formulée par ce dernier dans un délai de trois ans à compter du jour où le règlement aurait dû être statutairement effectué. Les entraîneurs qui n’ont pas encore touché leur salaire le huitième jour ouvrable suivant l’échéance mensuelle doivent alors adresser dans les 48 heures à leur club une mise en demeure recommandée et simultanément :
aviser la LFP en lui communiquant copie de cette mise en demeure ;
aviser à titre conservatoire le Pôle Emploi de leur situation avec copie à la LFP, afin de bénéficier des droits de travailleurs privés d’emploi.
À défaut pour un club de s’acquitter de son obligation dans les cinq jours ouvrables suivant la mise en demeure envoyée par un entraîneur, ce dernier portera le litige devant la commission juridique dans le cadre des dispositions prévues à l’article 657 du présent statut. Indépendamment de cette action, l’entraîneur peut saisir de son litige le conseil de prud’hommes compétent par lettre recommandée adressée au secrétariat de ce conseil.
ARTICLE 659. - CONGÉS PAYÉS
1. Dans le cadre de la législation du travail, tout entraîneur a droit à des congés dont il doit être informé suivant les dispositions légales. 2. Ces congés pourront se situer soit pendant l’inter-saison, soit pendant la trêve hivernale, soit pendant ces deux
périodes. 3. La période de congés doit, en principe, être la même pour tout l’effectif professionnel d’un même club. 4. L’entraîneur en fin de contrat qui, au 30 juin, n’aurait pas bénéficié de la totalité de ses congés légaux, devra recevoir de son club le paiement de la période complémentaire nécessaire pour parfaire la durée de ces congés. 5. Lorsque le contrat est résilié avant que l’entraîneur ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice dont le montant est calculé dans les mêmes conditions que l’indemnité de congés payés elle- même. L’indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat n’a pas été provoquée par la faute lourde de l’éducateur. 6. Doivent être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés : le salaire fixe, les primes de présence, de résultat, de qualification et de classement, relatives aux seules compétitions officielles nationales.
ARTICLE 660. - ACCIDENT DU TRAVAIL
En cas d’accident du travail ou de maladie, l’entraîneur perçoit pendant au moins trois mois, à compter du jour où a été établi le certificat d’arrêt de travail, la différence entre son salaire mensuel fixe et les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale, sauf si l’entraîneur blessé ou malade n’a pas satisfait à toutes les formalités administratives ou médicales imposées par la Sécurité Sociale ou d’autres organismes.
ARTICLE 661. - RETRAITE - PRÉVOYANCE
Les clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels sont tenus d’inscrire leurs entraîneurs à une caisse de retraite et de prévoyance des cadres.
ARTICLE 662. - DÉLAI DE PRÉVENANCE
Les clubs professionnels doivent informer, au plus tard le 1er juin de la saison en cours ou à la fin de la dernière journée de compétition officielle, les entraineurs sous CDD spécifique (hors encadrement de l’équipe professionnelle) dont le contrat arrive à son terme, de leur intention de renouveler le contrat.
ARTICLE 663. – ANCIENNETÉ
Le présent article est supprimé à compter du 1er juillet 2021. Par exception, les entraineurs ayant acquis au 30 juin 2021 quatre saisons d’ancienneté bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, du versement de l’indemnité d’ancienneté à l’issue de leur contrat, que celle-ci intervienne au 30 juin 2021 ou lors d’une saison ultérieure. Une indemnité d’ancienneté sera versée à tout entraîneur en charge de la direction technique de l’équipe professionnelle dans un club qui ne lui renouvellera pas son contrat dans la même fonction et à salaire au moins égal s’il exerçait dans cette fonction au sein de ce club pendant au moins 4 saisons. Le montant de celle-ci sera égal au salaire mensuel moyen de la dernière saison par année de présence à partir du début du premier contrat. Cette indemnité ne pourra excéder six mois du salaire défini ci-dessus. Si l’entraîneur quitte son club de sa propre initiative, il perd le bénéfice de l’indemnité.
ARTICLE 664. À 749. - RÉSERVÉS
Les articles 664 à 749 sont réservés.
Annexes générales
ANNEXE GÉNÉRALE N° 1 : MODALITÉS DE RÉMUNÉRATIONS DES
JOUEURS
ARTICLE 750. - RÉMUNÉRATION
ModifiéLa rémunération des joueurs apprentis, aspirants, stagiaires, élites, et professionnels comprend un salaire mensuel fixe, des primes conventionnelles et éventuellement des primes qui peuvent être individuelles ou collectives.
ARTICLE 751. - RÉSERVÉ
L’article 751 est réservé.
ARTICLE 752. - RÉVISION DES MINIMA DE SALAIRE
Les parties signataires de la présente convention conviennent de se réunir à la fin de chaque saison sportive pour envisager la révision des minimas de salaire ci-après.
Joueurs en formation
ARTICLE 753. - SALAIRE BRUT MINIMUM POUR LES JOUEURS
APPRENTIS OU ASPIRANTS Le salaire mensuel brut minimum des joueurs apprentis ou aspirants est fixé, en euros, selon le barème suivant : Année de contrat
Ages*
Année préparatoire
- de 16 ans
Modifié- de 17 ans
Modifié- de 18 ans
* au 31 décembre de la saison au cours de laquelle le contrat s’exécute. Le joueur signant un contrat d’apprentissage alors qu’il est âgé de 17 ans révolus au 31 décembre de la 1re saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, bénéficie :
la 1re saison : du salaire prévu pour la 2e année,
la 2e saison : du salaire prévu pour la 1re année d’un contrat stagiaire.
ARTICLE 754. - SALAIRE BRUT MINIMUM POUR LES JOUEURS
STAGIAIRES Le salaire mensuel brut minimum des joueurs stagiaires est fixé, en euros, selon le barème suivant : 1) Si le joueur et le club signent un contrat stagiaire d’une ou deux saisons : Année de contrat
Ages*
Modifié- de 19 ans
1 061
Modifié- de 20 ans
1 202
1 061
2) Si le joueur et le club signent d’un commun accord un contrat stagiaire de trois saisons : Année de contrat
Ages*
Modifié- de 18 ans
1 400
1 050
Modifié- de 19 ans
2 100
1 680
Modifié3ème année
- de 20 ans
2 800
2 240
Modifié3) Si le joueur et le club signent un contrat stagiaire de trois saisons en application des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 261 : Année de contrat
Ages*
Modifié- de 18 ans
2 800
2 100
Modifié- de 19 ans
4 200
3 360
Modifié3ème année
- de 20 ans
5 600
4 480
Modifié*au 31 décembre de la saison au cours de laquelle le contrat s’exécute.
ARTICLE 755. - RÉSERVÉ
L’article 755 est réservé.
ARTICLE 756. - AVANTAGES EN NATURE, PRIMES ET
ModifiéBONIFICATION 1. Au montant du salaire brut mensuel fixe des joueurs en formation s’ajoutent les avantages en nature (nourriture et logement) que le club doit fournir, sauf aux résidents externes au centre de formation. Si le club n’assure pas les avantages en nature précisés ci-dessus pour quelque raison que ce soit, le salaire mensuel fixe des externes doit être majoré de 140 euros bruts pour le repas du midi, 140 euros bruts pour le repas du soir et 140 euros bruts pour le logement, sauf accord entre les parties mentionné sur un avenant. 2. Les primes conventionnelles sont celles prévues pour les joueurs professionnels lorsque les joueurs en formation ont participé aux rencontres de Championnat ou de Coupe de France et autres compétitions officielles. 3. Les joueurs en formation titulaires du CAP des Métiers du football bénéficient dans tous les cas d’une majoration de 70 euros bruts au montant correspondant à leur salaire mensuel fixe.
ARTICLE 757. - CURSUS D’ÉLITE
Le salaire brut minimum des joueurs qui répondent aux conditions fixées à l’article 269 est fixé, en euros, à : Ages*
- de 17 ans
1 680
- de 18 ans
1 960
- de 19 ans
2 660
- de 20 ans
3 220
1 190
* au 31 décembre de la saison au cours de laquelle le contrat s’exécute. L’augmentation de rémunération prend effet le mois qui suit la réalisation du fait déclenchant.
ARTICLE 758. - SALAIRE MENSUEL BRUT MINIMUM DES JOUEURS
ÉLITES Le salaire brut minimum des joueurs sous contrat élite est fixé, en euros, selon le barème suivant :
moins de 19 ans : 2 660
moins de 20 ans : 3 220
moins de 21 ans : 4 480
moins de 22 ans : 5 040
moins de 23 ans : 5 600
Joueurs professionnels
ARTICLE 759. - SALAIRE MENSUEL BRUT MINIMUM POUR LE
PREMIER CONTRAT PROFESSIONNEL Le salaire mensuel brut minimum pour le premier contrat professionnel est fixé, en euros, selon le barème suivant : a) Pour les joueurs issus d’un cursus normal Année
Modifié2 800
2 170
Modifié3 500
2 660
Modifié3ème année
4 200
3 220
Modifiéb) Pour les joueurs issus du cursus d’élite Année
Modifié4 480
3 150
Modifié5 040
3 640
Modifié3ème année
5 600
4 200
Modifiéc) Pour les joueurs issus des rangs amateurs visés au 3-b de l’article 501 du statut du joueur professionnel Ages*
- de 21 ans
2 800
2 170
Modifié- de 22 ans
3 500
2 660
Modifié- de 23 ans
4 200
3 220
Modifiéd) Pour les joueurs issus du cursus stagiaire de trois saisons en application des dispositions du 2ème paragraphe de l’article 261. Année
Modifié11 200
8 680
Modifié14 000
10 640
Modifié3ème année
16 800
12 880
Modifié* au 31 décembre de la saison au cours de laquelle le contrat s’exécute. e) Pour les joueurs signataires du premier contrat professionnel de cinq saisons prévu par l’article 503.
NouveauAnnée
Nouveau5 000
Nouveau3 000
Nouveau5 500
Nouveau3 500
Nouveau3ème année
Nouveau6 000
Nouveau4 500
Nouveau4ème année
Nouveau6 000
Nouveau4 500
Nouveau5ème année
Nouveau6 000
Nouveau4 500
ModifiéPar ailleurs, le joueur bénéficiera des augmentations de rémunération suivantes, en fonction de ses participations aux matchs officiels des 3ème et 4ème saisons d’exécution du contrat. Cette revalorisation salariale est :
ModifiéEn Ligue 1 McDonald’s, de 2 000 euros bruts par tranche de 5 participations, dans la limite de 35 participations par saison (le nombre de participations est remis à zéro en fin de saison),
NouveauEn Ligue 2 BKT, de 750 euros bruts par tranche de 5 participations, dans la limite de 35 participations par saison (le nombre de participations est remis à zéro en fin de saison),
ModifiéIntégrée à la rémunération du joueur à partir des dates suivantes, sans caractère rétroactif : 1er juillet de la 4ème saison, 1er janvier de la 4ème saison, 1er juillet de la 5ème saison,
NouveauPlafonnée chaque saison, de sorte qu’elle ne peut porter la rémunération mensuelle brute du joueur à un montant supérieur à:
NouveauSaison 4 : 20 000 euros en Ligue 1 McDonald’s ; 9 750 euros en Ligue 2 BKT,
NouveauSaison 5 : 34 000 euros en Ligue 1 McDonald’s ; 15 000 euros en Ligue 2 BKT.
NouveauUniquement générée selon le nombre de participations acquises lors des 3 ème et 4ème saisons d’exécution du contrat.
ModifiéUne participation est acquise lorsque le joueur participe à un match officiel de son club (titulaire ou entrée en jeu) pendant au moins 45 minutes (temps de jeu de la feuille de match faisant foi). Exemple 1 : Un joueur bénéficie d’un salaire mensuel brut de 6 000 euros. Il participe à 10 rencontres de Ligue 1 lors de la 3 ème saison d’exécution de son contrat. A partir du 1 er juillet de la 4ème saison, sa rémunération mensuelle fixe est revalorisée de 4 000 euros bruts, elle atteint donc 10 000 euros bruts. Exemple 2 : Un joueur bénéficie d’un salaire mensuel brut de 12 000 euros. Il participe à 31 rencontres de Ligue 1 lors de la 3 ème saison d’exécution de son contrat. A partir du 1 er juillet de la 4ème saison, sa rémunération mensuelle fixe peut théoriquement être revalorisée de 12 000 euros bruts. Ce montant excédant le plafond prévu pour la 4 ème saison, sa rémunération n’est toutefois portée qu’à la somme de 20 000 euros bruts mensuels. Lors de la 4ème saison, son total de participations atteint le nombre de 28. Il est alors éligible à compter du 1er juillet de la 5ème saison à un salaire mensuel brut de 30 000 euros. Enfin, les dispositions ci-après sont applicables en cas de mutation temporaire d’un joueur titulaire d’un premier contrat professionnel de cinq saisons :
NouveauSalaire minimum applicable pendant la mutation temporaire
NouveauRevalorisation applicable pendant la mutation temporaire (saisons 3 et 4) Montant de la revalorisation et plafond applicables à la division dans laquelle le joueur a réalisé des participations
NouveauSalaire minimum applicable au club d'origine (sauf si inférieur à celui applicable dans la division/le pays de destination)
NouveauSi mutation temporaire dans un club n'évoluant ni en Ligue 1, ni en Ligue 2 : Club de 1ère division : montant de la revalorisation et plafond applicables à un club de Ligue 1 Club de 2ème ou 3ème division : montant de la revalorisation et plafond applicables à un club de Ligue 2 Club de niveau inférieur : pas de revalorisation applicable En cas de mutation temporaire en cours de saison vers un club évoluant dans une division différente (exemple : mutation d’un club de Ligue 1 vers un club de Ligue 2), la revalorisation acquise est celle applicable au club au sein duquel le joueur évolue lors du franchissement de la tranche.
ModifiéExemple 1 : Durant la 4ème saison d’exécution du contrat, un joueur est muté temporairement par un club de Ligue 1 à un club de Ligue 3. Il réalise 25 participations. Le salaire minimum applicable pendant la durée de cette mutation temporaire est de 6 000 euros bruts mensuels. La revalorisation due au joueur à raison de ses participations est calculée comme suit : 750 euros x 5 = 3 750 euros bruts. Exemple 2 : Durant la 4ème saison d’exécution du contrat, un joueur sous contrat dans un club de Ligue 1, dont la rémunération mensuelle brute est de 12 000 euros, réalise 12 participations jusqu’au 31 décembre. A compter du 1 er janvier, ce joueur est muté temporairement vers un club de Ligue 2, au sein duquel il comptabilise 19 participations jusqu’au terme de la saison. Au 1 er juillet suivant, il obtient donc la revalorisation suivante : Participations en Ligue 1 : 10 participations, soit 2 000 x 2 = 4 000 euros Participations en Ligue 1 non comptabilisées au 01/01 : 12-10 = 2 Participations en Ligue 2 : 19 participations Total : 19+2 = 21, soit 4 tranches de 5 participations. 4x750 = 3 000. Le salaire mensuel brut du joueur au 1er janvier de la 4ème saison est donc de 12 000 + 4 000 = 16 000 euros. Et au 1er juillet de la 5ème saison : 16 000 + 3 000 = 19 000 euros.
ARTICLE 760. - SALAIRE MENSUEL BRUT FIXE POUR UN CONTRAT
PROFESSIONNEL Le salaire brut minimum à partir du second contrat professionnel ainsi que pour le joueur visé à l’article 501 3-a est discuté librement entre les parties sans toutefois être inférieur à celui prévu la première année au 759-1.a).
ARTICLE 761. - RELÉGATION
Pour les joueurs professionnels : En cas de relégation en division inférieure, le club a la faculté de diminuer le montant des contrats de ses joueurs professionnels, sous réserve du respect du salaire mensuel brut minimum prévu à l’article 759 de la présente annexe. Pour les contrats conclus avant le 1er juillet 2003 et au titre des saisons 2003/2004 et suivantes, cette diminution est égale à :
20 % pour un club relégué en Ligue 2 BKT ;
15 % pour un club relégué en championnat National 1 pour les joueurs professionnels autres que ceux sous premier contrat ;
10 % pour un club relégué en championnat National 1 pour les joueurs professionnels sous premier contrat professionnel.
Pour les contrats conclus à partir du 1er juillet 2003, en cas de relégation en division inférieure, les clubs ont la faculté de diminuer collectivement la rémunération de leurs joueurs de 20 %. Au-delà de ce pourcentage, les clubs peuvent proposer individuellement à leurs joueurs, par écrit avant le 30 juin avec copie à la LFP (à défaut, la procédure doit être considérée comme nulle), une diminution de leur rémunération selon la grille ci-dessous : 1. 30 % pour les salaires (brut mensuels) inférieurs ou égaux à 34 846 euros ; 2. 40 % pour les salaires (brut mensuels) compris entre 34 847 et 52 136 euros ; 3. 50 % pour les salaires (brut mensuels) supérieurs à 52 137 euros. La réponse du joueur doit intervenir dans un délai maximum de huit jours de la réception de la proposition écrite. Il pourra :
Soit accepter la baisse de salaires formulée par le club en cas de relégation ;
Soit être libéré de son contrat au 30 juin sans indemnité s’il refuse la baisse de salaire proposée.
En cas de refus et de maintien de la relation contractuelle par accord des parties, le joueur se verra appliquer la diminution collective de 20 %. L’absence de réponse écrite du joueur dans le délai indiqué vaut acceptation de la diminution proposée par le club. Les dispositions de diminution de rémunération de 30 à 50 % en cas de relégation en division inférieure qui concernent les contrats conclus à partir du 1er juillet 2003 ne peuvent néanmoins conduire à une rémunération brute mensuelle inférieure à un montant de 8 694 euros brut mensuel. En cas de remontée la saison suivante le club devra alors, par rapport aux conventions passées, rétablir les conditions de rémunérations initialement prévues.
ARTICLE 762. - PRIMES ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le barème des primes est fixé par le règlement intérieur des clubs.
ARTICLE 763. - PRIMES DE PRÉSENCE
Pour tout match officiel (Championnat, Coupe de France et Coupe de la Ligue) chacun des joueurs inscrits sur la feuille de match reçoit une prime de présence identique fixée pour toute la saison, dont le montant est au minimum de : 42 euros bruts en Ligue 1 McDonald’s ; 28 euros bruts en Ligue 2 BKT.
ModifiéARTICLE 764. - PRIMES DE RÉSULTAT
Les primes de résultat sont fixées selon une valeur minimum de :
pour la Ligue 1 McDonald’s:
pour un match nul : 140 euros bruts;
pour une victoire : 280 euros bruts.
pour la Ligue 2 BKT :
pour un match nul : 70 euros bruts ;
pour une victoire : 140 euros bruts.
Elles sont identiques pour chacun des joueurs entrés en jeu. Les joueurs remplaçants n’étant pas entrés en jeu percevront 50 % de la prime attribuée aux joueurs ci-dessus visés, sans que cette somme puisse être inférieure aux minima prévus ci-avant.
ModifiéARTICLE 765. - PRIME DE CLASSEMENT
La prime de classement accordée par les clubs classés 1er, 2e et 3e de la Ligue 1 McDonald’s doit être répartie entre les joueurs au prorata des matches joués dans la compétition.
ARTICLE 766. - PRIMES DE COUPE DE FRANCE
Jusqu’au 8e tour de Coupe de France, les primes de qualification doivent être identiques pour chacun des joueurs inscrits sur la feuille de match. À compter des 32e de finale de Coupe de France, tous les clubs étant autorisés à inscrire 16 joueurs sur la feuille de match, tout joueur entrant en cours de jeu percevra une prime équivalente à celle attribuée aux joueurs ayant débuté le match. Les joueurs remplaçants n’étant pas entrés en jeu percevront 50 % de la prime attribuée aux joueurs ci-dessus visés sans que cette somme puisse être inférieure aux minima prévus.
ARTICLE 767. À 799. - RÉSERVÉS
Les articles 767 à 799 sont réservés.
ANNEXE GÉNÉRALE N° 2 : MODALITÉS DE RÉMUNÉRATION DES
ENTRAÎNEURS Conditions de rémunération des entraîneurs titulaires du DEPF (ou BEPF) responsables de l’organisation technique des clubs et de la direction technique de la section professionnelle
ARTICLE 800. - SALAIRE BRUT MINIMUM DE L’ENTRAÎNEUR
La rémunération de base de l’entraîneur est discutée entre les parties. Elle ne peut être inférieure à :
17 920 euros bruts par mois pour les clubs de Ligue 1 McDonald’s ;
8 750 euros bruts par mois pour les clubs de Ligue 2 BKT.
ModifiéARTICLE 801. - SALAIRE BRUT MINIMUM DU RESPONSABLE DU
ModifiéCENTRE DE FORMATION La rémunération de base de l’entraineur responsable du centre de formation agréé masculin uniquement selon les dispositions du titre 2 est discutée entre les parties. Elle ne peut être inférieure à :
5 900 euros en Ligue 1 McDonald’s ;
3 900 euros en Ligue 2 BKT.
ModifiéARTICLE 802. À 805. - RÉSERVÉS
ModifiéLes articles 802 à 805 sont réservés.
ARTICLE 806. - RÉVISION
Les parties signataires de la présente convention conviennent de se réunir à la fin de chaque saison sportive pour réviser la valeur de la référence à la rémunération de base des entraîneurs.
ANNEXE GÉNÉRALE N° 3 : MODALITÉS D’APPLICATION DES
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JOUEURS ÉTRANGERS Conditions d’entrée et de séjour Pour attester de la régularité de la situation des joueurs étrangers en France, sont acceptés les documents suivants :
Pour les joueurs de 18 ans et plus :
Un document de séjour et un document autorisant l’intéressé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire, en cours de validité et délivrés selon les modalités fixées par la loi.
La qualification du joueur n’est valable que pour la durée figurant sur ces documents. Toutefois, en cas de renouvellement des documents susmentionnés, le joueur bénéficie d’un délai de qualification de 30 jours supplémentaires à compter de l’expiration du document attestant de la régularité de sa situation en France.
Pour les joueurs de moins de 18 ans :
Tout document démontrant la légalité de la présence du joueur sur le territoire.
Rencontres comptabilisées comme une sélection nationale Toutes les rencontres inscrites au calendrier officiel de la FIFA ou d’une Confédération, à l’exclusion des matchs amicaux. Toutes les rencontres de Tournois Olympiques.
Liste des pays UE ALLEMAGNE AUTRICHE BELGIQUE BULGARIE CHYPRE CROATIE DANEMARK ESPAGNE ESTONIE FINLANDE FRANCE GRECE HONGRIE IRLANDE ITALIE LETTONIE LITUANIE LUXEMBOURG MALTE PAYS-BAS POLOGNE PORTUGAL REPUBLIQUE TCHEQUE ROUMANIE SLOVAQUIE SLOVENIE SUEDE Assimilés UE Régime (applicable uniquement aux contrats en cours conclus avant le 01/01/2022, hors prolongation) ANGLETERRE ECOSSE IRLANDE DU NORD PAYS DE GALLES
Pays ayant un accord d’association ou de coopération ou de stabilisation avec l’UE ALBANIE ALGÉRIE ARMÉNIE AZERBAÏDJAN BIÉLORUSSIE BOSNIE GÉORGIE KAZAKHSTAN KIRGHIZSTAN REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE MAROC MOLDAVIE MONTENEGRO OUZBEKISTAN RUSSIE SAN MARIN SERBIE SUISSE TUNISIE TURQUIE UKRAINE EEE ISLANDE LIECHTENSTEIN NORVEGE
ModifiéACCORD DE SAMOA ANGOLA ANTIGUA ET BARBUDA BAHAMAS BELIZE BARBADE BÉNIN BOTSWANA BURKINA-FASO BURUNDI CAMEROUN CAP VERT CENTRAFRIQUE COMORES CONGO COTE D’IVOIRE DJIBOUTI DOMINIQUE EAST TIMOR ERYTHREE ETATS FEDERES DE MICRONESIE ETHIOPIE FIDJI GABON GAMBIE GHANA GRENADE GUINÉE GUINÉE BISSAU GUYANA HAITI ILES MARSHALL ILE MAURICE ILES COOK JAMAÏQUE KENYA KIRIBATI LESOTHO LIBERIA MADAGASCAR
ModifiéACCORD DE SAMOA MALAWI MALDIVES MALI MAURITANIE MOZAMBIQUE NAMIBIE NAURU NIGER NIGERIA NIUE OUGANDA PALAU PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO REPUBLIQUE DOMINICAINE RWANDA SAINT CHRISTOPHE ET NEVIS SAINT VINCENT ET LES GRENADINES SAINTE LUCIE SALOMON SAMOA SAO TOME ET PRINCIPE SENEGAL SEYCHELLES SIERRA LEONE SOMALIE SOUDAN SURINAM SWAZILAND TANZANIE TCHAD TOGO TONGA TRINITE ET TOBAGO TUVALU VANUATU ZAMBIE ZIMBABWE
ANNEXE GÉNÉRALE N° 4 : PIÈCES JOINTES NÉCESSAIRES À
L’HOMOLOGATION DU CONTRAT ET À LA QUALIFICATION DU JOUEUR Contrat apprenti
Copie du contrat d’apprentissage
Copie de la carte d’identité ou du passeport
Si le joueur était déjà dans le club : licence amateur
Dans le cas contraire : information du club quitté en cas de changement de club entre le 1er juin et le 15 juillet ou accord du club quitté en cas de changement de club entre le 16 juillet et le 31 janvier (1er février si le 31 janvier est un dimanche)
Certificat de scolarité pour le joueur de moins de 16 ans
Convention de formation
Documents attestant de la régularité de la situation des joueurs étrangers en France (cf. Annexe générale 3 de la CCNMF)
En cas de mutation internationale :
attestation disant que la signature du joueur n’a donné lieu au versement d’aucune indemnité de mutation.
Contrat aspirant
Copie de la carte d’identité ou du passeport
Si le joueur était déjà dans le club : licence amateur
Dans le cas contraire : information du club quitté en cas de changement de club entre le 1er juin et le 15 juillet ou accord du club quitté en cas de changement de club entre le 16 juillet et le 31 janvier (1er février si le 31 janvier est un dimanche)
Certificat de scolarité pour le joueur de moins de 16 ans
Convention de formation
Documents attestant de la régularité de la situation des joueurs étrangers en France (cf. Annexe générale 3 de la CCNMF).
En cas de mutation internationale :
attestation disant que la signature du joueur n’a donné lieu au versement d’aucune indemnité.
Contrat stagiaire
Copie de la carte d’identité ou du passeport
Si le joueur était déjà dans le club : licence amateur
Dans le cas contraire : information du club quitté en cas de changement de club entre le 1er juin et le 15 juillet ou accord du club quitté en cas de changement de club entre le 16 juillet et le 31 janvier (1er février si le 31 janvier est un dimanche)
Convention de formation
Documents attestant de la régularité de la situation des joueurs étrangers en France (cf. Annexe générale 3 de la CCNMF)
En cas de mutation internationale :
conditions financières (montant, modalités précises de règlement)
Modifiéou attestation disant que la signature du joueur n’a donné lieu au versement d’aucune indemnité.
Contrat élite
Copie de la carte d’identité ou du passeport
Si le joueur était déjà dans le club : licence amateur
Dans le cas contraire : information du club quitté en cas de changement de club entre le 1er juin et le 15 juillet ou accord du club quitté en cas de changement de club entre le 16 juillet et le 31 janvier (1er février si le 31 janvier est un dimanche)
Convention de formation sur la période de formation
Documents attestant de la régularité de la situation des joueurs étrangers en France (cf. Annexe générale 3 de la CCNMF)
En cas de mutation internationale :
conditions financières (montant, modalités précises de règlement)
Modifiéou attestation disant que la signature du joueur n’a donné lieu au versement d’aucune indemnité.
Contrat professionnel
Copie de la carte d’identité ou du passeport
Si le joueur était déjà dans le club : licence amateur
Dans le cas contraire : information du club quitté en cas de changement de club entre le 1er juin et le 15 juillet ou accord du club quitté en cas de changement de club entre le 16 juillet et le 31 janvier (1er février si le 31 janvier est un dimanche)
Documents attestant de la régularité de la situation des joueurs étrangers en France (cf. Annexe générale 3 de la CCNMF)
En cas de mutation internationale :
conditions financières (montant, modalités précises de règlement)
Modifiéou attestation disant que la signature du joueur n’a donné lieu au versement d’aucune indemnité.
NouveauEn cas de mutation à titre onéreux en provenance d’un club de Ligue 3 :
NouveauConditions financières (montant, modalités précises de règlement).
ANNEXE GÉNÉRALE N° 5 : CONVENTIONS DE FORMATION
ARTICLE 807. - NATURE
Il est ici rappelé que la convention de formation n’est pas un contrat de travail.
ARTICLE 808. -FORMALITÉS DE CONCLUSION
En dehors de la signature prématurée des contrats telle que prévue à l’article 204 de la CCNMF, les conventions de formation doivent impérativement être accompagnées de la licence du joueur dans le club considéré ainsi que d’une pièce d’identité.
ARTICLE 809. - DURÉE
La durée de la convention de formation d’un joueur sous contrat doit être conforme à l’un des deux cas suivants : 1. Lorsque le contrat de joueur en formation (apprenti, aspirant, stagiaire ou Elite pour la partie formation) est signé concomitamment à la convention de formation, la durée de la convention de formation est identique à celle du contrat de joueur en formation. 2. Lorsque le contrat de joueur en formation (apprenti, aspirant, stagiaire ou Elite pour la partie formation) est signé postérieurement à la convention de formation, celle-ci doit obligatoirement faire l’objet d’un avenant alignant sa durée sur celle du contrat de joueur en formation nouvellement signé, cet avenant étant nécessaire pour l’homologation du contrat de joueur en formation.
ARTICLE 810. - RÉSILIATION
1. Un joueur sous contrat ne peut résilier unilatéralement sa convention de formation avant le terme de son contrat. 2. En revanche, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un joueur sous contrat, la convention de formation peut être résiliée en fin de chaque saison, quelle que soit sa durée, par chacune des parties sans préjudice des obligations et sanctions figurant dans la convention. 3. En cas de résiliation à l’initiative du joueur, et sous réserve qu’aucun contrat n’ait été proposé au joueur conformément aux dispositions de la CCNMF, ce dernier pourra signer un contrat de travail dans un autre groupement sportif (application de l’art. 263-2 de la CCNMF) mais en aucun cas une convention de formation, sauf à être redevable de l’indemnité de formation selon les dispositions de l’article 261.2. Par ailleurs, afin d’éviter toute équivoque sur l’application des dispositions de l’article 261-2 aux joueurs amateurs (qu’ils soient signataires ou non d’une convention de formation), un tableau récapitulatif adopté par procès verbal de la commission paritaire de la CCNMF en date du 11 juin 2009 est inséré en Annexe 6.
ANNEXE GÉNÉRALE N° 6 : TABLEAU RÉCAPITULATIF
SIGNATURE D’UN CONTRAT/ CONVENTION DANS UN AUTRE CLUB
VERSEMENT D’INDEMNITES DE FORMATION ?
Signature d’une convention
(ou après le 30 avril)
Signature d’une convention
ModifiéOUI (avant le 30 avril précédant la saison au cours de laquelle le Joueur amateur SANS joueur sera en mesure Convention né après de signer un contrat) Signature d’une convention le 1er janvier 2011
ModifiéSITUATIONS / SAISON 2026/2027 Joueur amateur SANS Convention né avant le 1er janvier 2011
PROPOSITION DE CONTRAT
(ou après le 30 avril) Joueur amateur AVEC Convention
Joueur amateur AVEC Convention + rupture unilatérale à son initiative
(ou après le 30 avril)
Signature d’une convention
Signature d’une convention
Signature d’une convention
Signature d’une convention
Signature d’une convention
(ou après le 30 avril)
Joueur amateur AVEC Convention + rupture unilatérale à l’initiative du club
Joueur amateur AVEC Convention + rupture unilatérale à l’initiative du club due à une faute du joueur
Compétence Sous commission joueurs pour apprécier au cas par cas
Joueur amateur AVEC Convention + rupture unilatérale à l’initiative du joueur due à une faute du club
ANNEXE GÉNÉRALE N° 7 : PARIS SPORTIFS ET JEUX À OBJETS
NUMÉRIQUES MONÉTISABLES 1. Paris sportifs Pour rappel, l’article 124 des Règlements Généraux de la FFF prévoit que les acteurs des compétitions organisées par la F.F.F. ou la L.F.P. ne peuvent :
Réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsqu’ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur,
Détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs titulaire de l’agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur le football,
Engager, à titre personnel directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur les compétitions de football, ainsi que sur les événements et les phases de jeu liés à la compétition, définis par l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne,
Communiquer à des tiers des informations privilégiées obtenues à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions, et qui sont inconnues du public.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux paris réalisés dans les réseaux physiques (paris « en dur »). 2. Jeux à Objets Numériques Monétisables Les acteurs des compétitions organisées par la F.F.F ou la LFP ne peuvent :
Participer, directement ou par personne interposée, à des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline,
Céder, directement ou par personne interposée, des objets numériques monétisables représentant un élément associé à l’une des compétitions ou des manifestations de leur discipline,
Communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des compétitions ou des manifestations sportives de leur discipline.
3. Sont considérés comme des acteurs des compétitions, au sens des paragraphes 1 et 2, les personnes suivantes : a) les joueurs, les personnes participant à l’encadrement sportif, médical et paramédical ainsi que les dirigeants, salariés, bénévoles et membres exerçant leur activité au sein d’une association sportive, d’une société sportive, de leur centre de formation ou d’une personne morale participant à une compétition servant de support à des paris ou à des jeux à objets numériques monétisables ; b) les arbitres et autres officiels d’une compétition servant de support à des paris ou à des jeux à objets numériques monétisables ainsi que toute personne qui participe, directement ou indirectement, à l’arbitrage d’une telle compétition ; c) les dirigeants, salariés et membres des organes de la F.F.F. et de la L.F.P ; d) les agents sportifs licenciés ou autorisés en prestation de service et les avocats mandataires sportifs ; e) les dirigeants, salariés, bénévoles, personnes accréditées ou prestataires des organisateurs d’une compétition servant de support à des paris ou à des jeux à objets numériques monétisables ; f) les dirigeants et salariés des organisations professionnelles représentatives des sportifs, arbitres, entraîneurs et clubs professionnels. 4. Est interdit tout comportement portant ou susceptible de porter atteinte à l’intégrité des matchs et des compétitions en lien ou non avec des paris sportifs ou des jeux à objets numériques monétisables. Il est interdit à toute personne d’agir de façon à influencer le déroulement et/ou le résultat normal et équitable d’un match ou d’une compétition en vue d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour un tiers. Les assujettis se doivent de coopérer avec les instances dans la lutte contre de tels comportements. Ils se doivent
également de rapporter spontanément aux instances lorsqu’ils sont contactés en vue de participer à des actes de manipulation sportive et se doivent de dénoncer spontanément tout comportement dont ils ont connaissance en lien avec le présent article. 5. Toute violation des dispositions du présent article par des assujettis constitue une infraction disciplinaire qui pourra entraîner des sanctions dans les conditions prévues par l’annexe 2 aux présents règlements. Les personnes coupables de faits de corruption sportive qui sont également passibles de sanctions pénales dans les conditions des articles 445-1-1 et 445-2-1 du Code Pénal.
ANNEXE GENERALE N° 8 : CAHIER DES CHARGES DES CENTRES
DE FORMATION
CATEGORIE 1 Le présent cahier des charges sera soumis à l’appréciation de la Direction Technique Nationale lors de la visite de conformité (usage, effectif, matériel, organisation, distance, déplacement …)
CRITERES
CATEGORIE 1
Joueurs sous convention
70 joueurs maximum
Contrats : maximum autorisé
Contrats : minimum obligatoire
Cat.2 probatoire : 5
Remarque :
Les joueurs aspirants venant d’un pôle espoir ne sont pas comptabilisés
ANS
8 autorisés par saison
Remarque :
Les ANS pour des joueurs appartenant à un pôle espoir ne sont pas comptabilisés
HEBERGEMENT
EQUIPEMENT MINIMAL DÉFINI DANS LE CAHIER DES CHARGES
Type
Immeuble ou centre sportif exclusivement réservé à la formation.
Chambres
Individuelles, doubles équipées de table de travail week-end compris et chambre du maître d’internat respectant la législation en vigueur.
Sanitaires
Sanitaires et douches à tous les niveaux, en quantité suffisante.
Surveillant d’internat
Respect de la réglementation en vigueur
Restaurant
Salle de restaurant exclusivement réservée au centre de formation.
Salle d’études
2 salles d’études permanentes minimum selon le projet pédagogique.
Espace de vie
3 espaces de vie minimum distincts et délimités dans l’hébergement et adaptés à l’effectif (état, activité, accessibilité)
STRUCTURES
EQUIPEMENT MINIMAL DÉFINI DANS LE CAHIER DES CHARGES, PRIORITAIREMENT RÉSERVÉ AU CENTRE DE FORMATION (U16-U20)
Terrains (gazon ou synthétique)
3 terrains dont 1 synthétique
Terrains de compétition nationale
1 terrain
Vestiaires équipés (douches)
1 vestiaire entretenu et équipé pour 20 joueurs
Salle de musculation
Espace de performance et de réathlétisation de 80m² sur le lieu de la formation
Salle de soin
Un espace adapté et équipé avec 1 table de massage pour 20 joueurs + 1 équipement permanent de récupération sur lieux de formation (Balnéothérapie, Cryothérapie, Sauna…)
Bureau médical
1 bureau équipé sur les lieux de formation avec espace d’attente
Bureau d’entraîneurs
1 bureau pour directeur, 1 bureau pour entraîneurs
Vestiaires d’entraîneurs
1 vestiaire aménagé exclusivement réservé aux entraîneurs chargés de la formation
Outils vidéo
Terrains d’entrainements et de compétitions équipés d’outils vidéo fixe ou mobile
Matériel technique, pédagogique et médical
Disponible et spécifique à la formation, 1 véhicule dédié au fonctionnement du centre de formation (transport scolaire, médical, administratif, etc.)
ENCADREMENT TECHNIQUE Rappel
Les éducateurs en voie de formation sont pris en compte. (hors directeur)
Direction du centre
1 éducateur titulaire du BEFF à temps plein sous contrat
Éducateurs de la formation (hors directeur du centre)
2 titulaires du BEFF
Spécialiste gardien de but
1 titulaire du DES à temps plein sur des équipes du centre 1 CEGB à temps plein (contrat LFP) sur le centre de formation et la préformation
OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE Médecin “CMS”
23h par semaine à destination des joueurs sous convention de formation uniquement
Kinésithérapeute
2 ETP à destination des joueurs sous conventions de formation uniquement
Référent socio-éducatif
1 ETP chargé de la coordination des actions (OpenFootballClub, Scolarité, animation…), présentation d’un bilan d’activité annuel
Accompagnement
100h annuelles (podologue, psychologue, nutritionniste, sophrologue, etc.), présentation d'un bilan d'activité annuel
Analyste vidéo
1 ETP sous contrat chargé du montage et de la captation vidéo sur le centre de formation
Préparateur physique
1 ETP diplômé sous contrat (M2, DU, CEPA) sur le centre de formation
Référent recrutement
1 ETP référencé sous contrat et licencié au club
CATEGORIE 2 Le présent cahier des charges sera soumis à l’appréciation de la Direction Technique Nationale lors de la visite de conformité (usage, effectif, matériel, organisation, distance, déplacement …)
CRITERES
CATEGORIE 2
Joueurs sous convention
60 joueurs maximum
Contrats : maximum autorisé
Contrats : minimum obligatoire
Cat.2 probatoire : 5
Remarque :
Les joueurs aspirants venant d’un pôle espoir ne sont pas comptabilisés
ANS
6 autorisés par saison
Remarque :
Les ANS pour des joueurs appartenant à un pôle espoir ne sont pas comptabilisés
HEBERGEMENT
EQUIPEMENT MINIMAL DÉFINI DANS LE CAHIER DES CHARGES
Type
Immeuble ou centre sportif exclusivement réservé à la formation.
Chambres
Individuelles, doubles équipées de table de travail week-end compris et chambre du maître d’internat respectant la législation en vigueur.
Sanitaires
Sanitaires et douches à tous les niveaux, en quantité suffisante.
Surveillant d’internat
Respect de la réglementation en vigueur
Restaurant
Salle de restaurant exclusivement réservée au centre de formation.
Salle d’études
2 salles d’études permanentes minimum selon le projet pédagogique.
Espace de vie
3 espaces de vie minimum distincts et délimités dans l’hébergement et adaptés à l’effectif (état, activité, accessibilité)
STRUCTURES
EQUIPEMENT MINIMAL DÉFINI DANS LE CAHIER DES CHARGES, PRIORITAIREMENT RÉSERVÉ AU CENTRE DE FORMATION (U16-U20)
Terrains (gazon ou synthétique)
2 terrains
Terrains de compétition nationale
1 terrain
Vestiaires équipés (douches)
1 vestiaire entretenu et équipé pour 20 joueurs
Salle de musculation
Espace de performance et de réathlétisation de 80 m²
Salle de soin
Un espace adapté équipé avec 1 table de massage pour 20 joueurs sur lieux de la formation
Bureau médical
1 bureau équipé sur les lieux de formation avec espace d’attente
Bureau d’entraîneurs
1 bureau pour directeur, 1 bureau pour entraîneurs
Vestiaires d’entraîneurs
1 vestiaire aménagé exclusivement réservé aux entraîneurs chargés de la formation
Outils vidéo
Terrains d’entrainements et de compétitions équipés d’outils vidéo fixe ou mobile
Matériel technique, pédagogique et médical
Disponible et spécifique à la formation, 1 véhicule dédié au fonctionnement du centre de formation (transport scolaire, médical, administratif, etc.)
ENCADREMENT TECHNIQUE Rappel
Les éducateurs en voie de formation sont pris en compte (hors directeur)
Direction du centre
1 éducateur titulaire du BEFF à temps plein sous contrat
Éducateurs de la formation (hors directeur du centre)
1 titulaire du BEFF + 1 titulaire du DES à temps plein sur des équipes du centre (contrat LFP)
Spécialiste gardien de but
1 CEGB à mi-temps (contrat LFP) sur le centre de formation et la préformation
OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE Médecin “CMS”
17h par semaine à destination des joueurs sous convention de formation uniquement
Kinésithérapeute
1/2 ETP à destination des joueurs sous conventions de formation uniquement
Référent socio-éducatif
1/2 ETP chargé de la coordination des actions (OpenFootballClub, Scolarité, animation…), présentation d’un bilan d’activité annuel
Accompagnement
50h annuelles (podologue, psychologue, nutritionniste, sophrologue, etc.), présentation d'un bilan d'activité annuel
Analyste vidéo
1/2 ETP sous contrat chargé du montage et de la captation vidéo sur le centre de formation OU
Préparateur physique
1/2 ETP diplômé sous contrat (M2, DU, CEPA) sur le centre de formation
Référent recrutement
1/2 ETP référencé sous contrat et licencié au club
CRITERES
CATEGORIE PRESTIGE
ModifiéEFFECTIF Joueurs sous convention
70 joueurs maximum
Contrats : maximum autorisé
Contrats : minimum obligatoire
ANS
8 autorisés par saison (hors pôles)
HEBERGEMENT
EQUIPEMENT ACCESSIBLE 7J/7J- 24H/24H, RÉPONDANT AUX NORMES DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
Type
Immeuble ou centre sportif exclusivement réservé à la formation.
Chambres
Individuelles, doubles équipées de table de travail week-end compris et chambre du maître d’internat respectant la législation en vigueur
Sanitaires
Sanitaires et douches à tous les niveaux, en quantité suffisante
Surveillant d’internat
Respect de la réglementation en vigueur
Restaurant
Salle de restaurant exclusivement réservée au centre de formation
Salle d’études
2 salles d’études permanentes minimum selon le projet pédagogique
Espace de vie
3 espaces de vie minimum distincts et délimités dans l’hébergement et adaptés à l’effectif (état, activité, accessibilité)
STRUCTURES
STRUCTURE PRIORITAIREMENT RÉSERVÉE AU CENTRE DE FORMATION (U16- U20)
Terrains (gazon ou synthétique)
3 terrains dont 1 synthétique
Terrains de compétition nationale
1 terrain
Vestiaires équipés (douches)
1 vestiaire entretenu et équipé pour 20 joueurs
Salle de musculation
Espace de performance et de réathlétisation de 80m² proche de l’espace médical
Salle de soin
Un espace adapté et équipé avec 1 table de massage pour 20 joueurs + 1 équipement permanent de récupération sur lieux de formation (Balnéothérapie, Cryothérapie, Sauna…)
Bureau médical
1 bureau équipé sur les lieux de formation avec espace d’attente
Bureau d’entraîneurs
1 bureau pour directeur, 1 bureau pour entraîneurs
Vestiaires d’entraîneurs
1 vestiaire aménagé exclusivement réservé aux entraîneurs chargés de la formation
Outils vidéo
Terrains d’entrainements et de compétitions équipés d’outils vidéo fixe ou mobile
Matériel technique, pédagogique et médical
Disponible et spécifique à la formation, 1 véhicule dédié au fonctionnement du centre de formation (transport scolaire, médical, administratif, etc.)
ENCADREMENT TECHNIQUE
LES BEFF (HORS DIRECTEUR) ET CEGB SONT PRIS EN COMPTE EN VOIE DE FORMATION
Direction du centre
1 éducateur titulaire du BEFF à temps plein sous contrat LFP
Éducateurs de la formation
3 BEFF à temps plein (contrat LFP) sur une équipe du centre
Spécialiste gardien de but
1 titulaire du CEGB à temps plein (sous contrat LFP) sur le centre de formation
OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE
LES CEPA SONT PRIS EN COMPTE EN VOIE DE FORMATION
Médecin “CMS”
1 ETP à destination des joueurs sous convention de formation uniquement
Kinésithérapeute
3 ETP à destination des joueurs sous convention de formation uniquement
Référent socio-éducatif
1 ETP chargé de la coordination des actions (OpenFootballClub, scolarité, animation, etc.), bilan d’activité
Accompagnement
150h annuelles (podologue, psychologue, nutritionniste, sophrologue, etc.), présentation d’un bilan d’activité annuel
Analyste vidéo
1 ETP sous contrat chargé du montage et de la captation vidéo sur le centre de formation
Préparateur physique
3 ETP diplômé sous contrat (M2, DU, CEPA) sur le centre de formation
Référent recrutement
1 ETP référencé sous contrat et licencié au club
Note de bas de page : Le nombre minimal de contrats prévu par le présent article résulte d’un accord survenu lors des réunions du 10 mars et du 13 mai 2025 de la Commission nationale paritaire de la CCNMF, reproduit ci-après : « Après un échange en séance, la Commission s'accorde pour que le nombre minimum de contrats de formation dans un centre de formation agréé soit fixé à 15. Il est convenu qu'un choix sera fait en fonction de la situation économique et de l’évolution du contrat stagiaire sous 3 ans (saison 2027/2028) avec l'ambition de remonter ce minimum à 20 contrats ou de revenir à la situation antérieure (classe A : 20 contrats minimum, classe B : 10 contrats minimum) ».
LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL 34 boulevard de Courcelles - 75017 Paris Tél. 01 53 65 38 02 - Fax. 01 53 65 38 04 www.lfp.fr
Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Saison 2026-2027).