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Texte officiel · Épreuve spécifique FFF

Règlement disciplinaire de la LFP

  • Saison 2026-2027
  • 15 articles
  • Changé depuis l'an dernier

Les passages nouveaux ou modifiés depuis la saison 2025-2026 sont signalés dans le texte. Le détail mot à mot est dans l'app.

Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi. Version : Saison 2026-2027. Source : Ligue de football professionnel, saison 2026-2027. Les mentions « Nouveau » et « Modifié » sont ajoutées par Sport License Academy.

Texte intégral

Sommaire · 15 articles

ModifiéRèglement Disciplinaire LFP 2026/2027

Sommaire

PRÉAMBULE Le présent Règlement est établi conformément à la Convention entre la FFF et la LFP et à l’article 4 des Statuts de la LFP. Il est pris en application des dispositions de l’article R.131-3 et suivants du Code du sport, dans le respect des dispositions du Règlement Disciplinaire de la Fédération Française de Football. Il s’applique à toutes les compétitions gérées par la Ligue de Football Professionnel.

ARTICLE 01. - LES ASSUJETTIS AU POUVOIR DISCIPLINAIRE

La Commission de Discipline de la LFP est investie du pouvoir disciplinaire à l’égard des personnes physiques ou morales ayant à la date de la commission des faits, une des qualités suivantes :

Personne physique titulaire d’une licence délivrée par la FFF ou la LFP ;

Club composé d’une association affiliée à la FFF et, le cas échéant, d’une société constituée conformément aux dispositions du Code du Sport ;

Membre, préposé, salarié, bénévole ou toute personne d’un club, agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.

ARTICLE 02. - COMPÉTENCES DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE

ModifiéDE LA LFP La Commission de Discipline de la LFP est compétente pour apprécier et le cas échéant sanctionner en première instance les agissements répréhensibles définis au présent article commis par les assujettis définis à l’article 1er dans les compétitions et domaines relevant de la compétence de la LFP et, le cas échéant, prononcer une (ou des) sanction(s) disciplinaire(s) à leur égard. La Commission de Discipline est également compétente pour statuer sur le sort d’une rencontre interrompue définitivement, en application des articles 549 et 549 bis du Règlement des Compétitions de la LFP. 1. Les agissements répréhensibles Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché. Les assujettis peuvent faire l’objet de poursuites disciplinaires et le cas échéant être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d’une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : a) Cas d'indiscipline b) Faits relevant de la sécurité d’une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d’en impacter le bon déroulement, ainsi que tous désordres, incidents ou conduites incorrectes. Le club visité est tenu d’assurer, en qualité d’organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière. Il est à ce titre responsable des faits commis par des spectateurs. Néanmoins, le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est responsable des faits commis par ses supporters. L'accès au stade de toute personne en possession d'objets susceptibles de servir de projectiles doit être interdit, comme est formellement proscrite l'utilisation de pointeurs laser et d'articles pyrotechniques tels que pétards, fusées ou feux de Bengale, dont l'allumage, la projection ou l'éclatement peuvent être générateurs d'accidents graves. Il appartient aux organisateurs responsables de donner toute publicité à l'attention du public pour que cette dernière prescription soit portée à sa connaissance. La vente de boisson à l’intérieur du stade est encadrée par l’article 542 du Règlement des compétitions de la LFP. En cas de manquement(s) à l’obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon déroulement des rencontres qui pèse, dans les conditions précitées, sur tous les clubs de football, l’organe disciplinaire, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres et pour les faire cesser ainsi que toutes démarches entreprises par ce dernier par la suite, apprécie la gravité des fautes commises par le club et détermine les sanctions proportionnées à ces manquements qu’il convient de lui infliger. Un barème des sanctions de référence pouvant être prononcées dans ce cadre figure en annexe du présent règlement. Il revient ainsi à l’organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des obligations qui pesaient sur celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu’il était organisateur du match, visiteur ou qu’il jouait sur terrain neutre, et d’apprécier la gravité des actes commis dans la mesure où elle est la conséquence des carences du club.

Modifiéc) Violation des Statuts et Règlements des instances du football français, qui ne relève pas du champ de compétence dévolu règlementairement à un autre organe, non-respect ou non-application d’une décision prononcée par lesdites instances. Elle est ainsi notamment compétente pour statuer sur toute violation des dispositions relatives aux paris sportifs et aux Jeux à Objets Numériques Monétisables (JONUM), dans le cadre de l’article 124 des Règlements Généraux de la FFF. d) Tout comportement contraire à la morale, à l’éthique ou portant atteinte à l'honneur, à l’image ou à la considération de la FFF, de la LFP, d’un de leurs dirigeants, d’un assujetti ou d’un tiers, ou, plus généralement, du football français. A ce titre, sont notamment repréhensibles les agissements constitutifs d’une atteinte à un arbitre, ou à l’arbitrage, sous toutes ses formes (verbale, écrite, physique). La méconnaissance des principes fondamentaux énoncés dans la Charte d’Ethique et de Déontologie du Football et dans le code de conduite de la FFF et/ou de la LFP peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires. Tout assujetti, portant une accusation à l’encontre d’un autre assujetti, est susceptible de faire l’objet de poursuites disciplinaires s’il n’apporte, à l’appui, une présomption grave ou un commencement de preuve. e) Tout comportement constitutif de violences sexistes ou sexuelles, sous toutes leurs formes, ainsi que, de manière générale, tout agissement, banderole ou support, caractérisant une discrimination à l’égard d’autrui, en raison de son genre, portant atteinte à sa dignité et susceptible de nuire à son état physique et/ou psychologique. 2. L’étendue du pouvoir disciplinaire octroyée à la Commission de Discipline de la LFP Le pouvoir disciplinaire s’exerce à l’égard des assujettis, que les faits qui leur sont reprochés aient été commis à l’occasion des rencontres des compétitions ou manifestations relevant de la compétence de la LFP, dans l’enceinte sportive ou non, pendant ou en dehors de ces rencontres, mais en relation avec elles ou le football. Le fait de commettre des agissements répréhensibles par le biais de réseaux sociaux ou de tout autre support de communication, donne lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires. Les assujettis qui se rendent complices d’agissements répréhensibles en permettant, facilitant ou encourageant leur commission, peuvent également faire l’objet de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, d’une sanction disciplinaire au même titre que leurs auteurs. Le fait de tenter de commettre des agissements répréhensibles peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires.

ARTICLE 03. - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA

COMMISSION DE DISCIPLINE La Commission de Discipline est composée de cinq à quinze membres indépendants. Ces membres sont choisis, notamment, en raison de leur compétence d’ordre juridique ou en matière d’éthique et de déontologie sportives. Les Présidents de la FFF et de la LFP, de la Ligue du Football Amateur, d’une Ligue régionale et d’un District ainsi que les membres des instances dirigeantes de la FFF (Comité Exécutif et Haute Autorité du Football) et de la LFP (Conseil d’Administration), ne peuvent être membres de la Commission de Discipline de la LFP durant leur mandat. Les membres de la Commission de Discipline de la LFP ne peuvent être liés à l’instance dont ils dépendent par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence. Ils sont nommés dans les conditions prévues aux articles 401 à 403 du Règlement Administratif de la LFP. La Commission de Discipline se réunit soit selon un calendrier préétabli ainsi qu’en tant que de besoin, sur convocation de son Président ou de la personne qu’il désigne à cet effet. La Commission de Discipline de la LFP délibère valablement en présence d’au moins trois membres. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est prépondérante. En cas d’absence du Président, les débats sont présidés par l’un des deux vice-présidents.

En cas d’absence du Président ainsi que des deux vice-présidents, un membre désigné par les membres présents préside les débats. Le Président de séance de la Commission de Discipline désigne soit un membre de celui-ci, soit une autre personne pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. Les membres de la Commission de Discipline se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d’instruction. Ils doivent faire connaître au Président de séance s’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’affaire. Le cas échéant, ils ne peuvent siéger lors de l’étude de celle-ci. Toute méconnaissance de ces règles constitue un motif d’exclusion du membre de la Commission de Discipline ou du secrétaire de séance par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 04. - SAISINE DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE

La Commission de Discipline peut être saisie :

par le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel, par le Comité Exécutif de la FFF ou par le Conseil National de l’Ethique ;

à la suite d’un rapport, porté ou non sur la feuille de match, de l’arbitre ou d’un délégué ayant officié lors du match au cours duquel un agissement répréhensible a été constaté ;

par toute Commission de la LFP, à l’exception de la Commission Juridique, pour des faits disciplinaires relevant de sa compétence ;

à la suite du rapprochement effectué auprès de l’Autorité nationale des jeux et de la Française des jeux, en application de l’article L.131-16-1 du code du sport, dans le cadre de la réglementation sur les paris sportifs, ou en cas de non-respect de la réglementation sur les Jeux à Objets Numériques Monétisables (JONUM) ;

par toute personne physique ou morale, pour non-exécution d’une décision rendue par une Commission de la LFP et contre laquelle aucun recours n’est engagé.

Toutefois, un rapport d’arbitre doit être rédigé dans un délai raisonnable et doit se limiter, pour ce qui concerne les infractions réalisées par des joueurs au cours des rencontres :

aux infractions disciplinaires particulièrement graves hors du champ de vision des officiels ;

aux erreurs concernant l’identité d’un acteur dans l’attribution d’un carton jaune ou rouge.

Le Président de la LFP peut, en outre, saisir la Commission de Discipline d’agissements fautifs graves et notamment de faits ou comportements définis aux articles 6 et suivants du Barème des sanctions de référence de l’annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF, ainsi que pour toute violation de la Charte Ethique du football, lorsqu’il dispose d’éléments matériels, notamment vidéo, suffisants, conformément aux dispositions de l’article 3.3.1 du Règlement Disciplinaire de la FFF. Pour la réunion de ces éléments matériels, la Commission de Discipline peut également consulter toute Commission compétente. Par ailleurs la Commission peut avoir accès aux enregistrements audios des officiels.

ARTICLE 05. - LA TRANSMISSION DES ACTES DE PROCÉDURE

1. Les modes de transmission Par principe, et sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, les actes de procédure sont transmis par courrier électronique avec accusé de réception :

pour un club, au(x) référent(s) discipline qu’il a déclaré(s) à la Direction juridique de la LFP ;

pour une personne physique, à l’adresse électronique déclarée aux instances sportives dans le cadre de la demande de licence, de la procédure d’homologation du contrat, ou utilisée dans le cadre de ses échanges écrits avec la Commission de discipline, à son avocat le cas échéant, et à celle(s) du club dont elle dépend selon les modalités énoncées ci-dessus.

ModifiéPar exception avec ce qui précède, dans le cas où un assujetti a fait l’objet d’une exclusion et/ou d’un rapport d’un officiel, à l’occasion d’une rencontre de compétition organisée par la LFP, les actes de procédure sont transmis uniquement au(x) référent(s) discipline du club dont il dépend, déclarés à la Direction juridique de la LFP. La Commission de Discipline peut toutefois décider de recourir, à défaut de courrier électronique ou en complément, au courrier recommandé avec avis de réception, qui doit alors être adressé :

pour un club, au siège social du club et, le cas échéant, à son avocat ;

pour une personne physique, à l’adresse postale déclarée aux instances sportives dans le cadre de la demande de licence, de la procédure d’homologation du contrat, à son avocat le cas échéant et à celle du club dont elle dépend selon les modalités énoncées ci-dessus.

ModifiéDès lors qu’un club est destinataire de ces actes de procédure, ce dernier est dans l’obligation d’en informer la personne physique concernée. Dans le cas où les deux modes de transmission sont utilisés, seul l’accomplissement de la première de ces deux formalités est pris en compte, sans que l’accomplissement de la seconde n’emporte de conséquences, notamment quant à la computation des délais. 2. Les destinataires des actes de procédure Les actes de procédure sont adressés aux personnes concernées par la procédure disciplinaire, selon les modalités cidessus énoncées, et revêtent un caractère confidentiel. Toute méconnaissance de cette règle de confidentialité par un assujetti peut entraîner le prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un mineur, son représentant légal est destinataire des actes de procédure. Lorsqu’il s’agit d’un club, ceux-ci doivent être adressés à l’attention de son Président ou, en cas d’empêchement temporaire ou définitif de ce dernier, à toute personne habilitée à le représenter devant les instances.

ARTICLE 06. - PROCÉDURE

1. Les affaires non soumises à convocation Par principe, et sans préjudice de toute décision contraire et souveraine de la Commission, les affaires listées ci-après ne justifient pas d’une convocation devant la Commission de discipline selon les modalités de l’article 5 du présent règlement :

l’assujetti est exclu par l’arbitre et fait l’objet d’un rapport d’un officiel ;

les affaires liées à la police des terrains.

Dans ces cas, l’intéressé (personne physique et/ou morale) peut faire valoir sa défense auprès de la Commission de Discipline avant la séance au cours de laquelle ledit dossier sera examiné, en adressant ses observations écrites et/ou en sollicitant une audition devant cette instance, au moins 48 heures avant la date d’examen du dossier par la Commission. 2. Les affaires soumises à convocation 2.1. Les modalités de convocation Pour les affaires soumises à instruction ou celles pour lesquelles une audition est décidée, la personne poursuivie est avisée, selon les modalités de l’article 5 du présent règlement, de sa convocation devant la Commission de Discipline, au minimum sept jours avant la date de la séance au cours de laquelle son cas sera examiné. La convocation mentionne, outre le fondement sur lequel la Commission est saisie et les griefs retenus à l’encontre de l’assujetti, lesquels ne préjugent pas de la constatation matérielle des faits et de leur qualification juridique finalement retenues par la Commission, la possibilité :

de présenter, par lui-même ou par les personnes qui l’assistent ou le représentent, des observations écrites préalablement à l’audience ;

d’être assisté d’un interprète de son choix à ses frais ou d’un interprète choisi par la LFP aux frais de celle-ci, dans le cas où il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française ;

d’être assisté ou représenté par un avocat ou un membre du club dont il dépend si l’assujetti est une personne physique ;

de se taire ;

de consulter l’intégralité du dossier avant la séance, dans les locaux de la LFP, aux dates et horaires fixés en accord avec les services de la Direction juridique de la LFP ;

de demander, deux jours calendaires au moins avant la réunion, à ce que soient entendues les personnes de son choix, dont les noms doivent être communiqués à l’organe disciplinaire.

ModifiéLe Président de la Commission de Discipline peut refuser, par décision motivée, les demandes d’audition manifestement abusives. L’organe disciplinaire peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, il doit en informer la personne poursuivie avant la séance. Le délai de sept jours, mentionné au premier alinéa peut être réduit, en cas d’urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles, par décision du Président de la Commission de Discipline, à son initiative ou à la demande de l’instructeur ou de la personne poursuivie. En ce cas, la faculté de demander l’audition de personnes s’exerce sans condition de délai pourvu qu’il soit raisonnable. 2.2. Le report de l’audience En cas d’urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé. Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé qu’une seule fois, au plus tard deux jours calendaires avant la date de la séance, pour un motif sérieux. Le Président de l’organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit être motivée. Il peut également décider de sa propre initiative et sans avoir à motiver sa décision de prononcer un report. 3. Le déroulement de l’audience Les débats devant la Commission de Discipline sont publics. Toutefois, le Président de séance peut, d’office ou à la demande d’une des parties et/ou des personnes qui l’assistent ou la représentent, interdire au public l’accès de la salle pendant tout ou partie de l’audience dans l’intérêt de l’ordre public ou de la sérénité des débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie. Lorsque l’affaire est dispensée d’instruction, le Président de séance ou la personne qu’il désigne expose oralement les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, l’instructeur présente oralement son rapport. En cas d’empêchement, son rapport peut être lu par le Président de séance ou la personne qu’il désigne. La personne poursuivie, ainsi que la ou les personnes qui l’assistent ou la représentent, sont invitées à prendre la parole en dernier. Le Président de la Commission de Discipline, après avoir recueilli l’accord de la personne poursuivie, peut décider, en raison de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, que tout ou partie des débats seront conduits sous forme de conférence téléphonique ou visioconférence, pourvu qu’il soit recouru à des moyens garantissant la participation effective de chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la procédure. Ces auditions sont réalisées dans des conditions permettant le respect des droits de la défense et de la procédure prévue au présent règlement. Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont l’audition est demandée par la personne poursuivie, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique ou visioconférence sous réserve de l’accord de ce dernier et du Président de la Commission de Discipline. 4. La décision La Commission de Discipline délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des personnes qui l’assistent ou la représentent, des personnes auditionnées et de l’instructeur. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n’est pas membre de l’organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer. La décision de l’organe disciplinaire est motivée en fait et en droit. Les procès-verbaux des réunions sont signés par le Président et le secrétaire de séance.

La Commission de Discipline doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires. Lorsque la séance a été reportée en application du point 2.2 du présent article, le délai de dix semaines est prolongé d’une durée égale à celle du report. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d’un mois par une décision motivée du Président de la Commission de Discipline qui est notifiée à la personne poursuivie, sept jours au moins avant l’expiration du délai initial, selon les modalités prévues à l’article 5 du présent règlement. Faute d’avoir statué dans ces délais, l’organe disciplinaire est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel compétent qui statue en dernier ressort. 5. La notification La décision de la Commission de Discipline est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge ou, le cas échéant, par courrier électronique avec accusé de réception à la personne poursuivie ou à son représentant légal, à son avocat, et à l’association ou à la société sportive avec lequel elle a un lien juridique. La décision mentionne les voies et délais de recours. 6. Les frais La décision de la Commission de Discipline peut prévoir une participation de la personne sanctionnée aux frais exposés et dûment justifiés à l’occasion de la procédure disciplinaire.

ARTICLE 07. - L’INSTRUCTION

1. Les affaires concernées L’instruction est obligatoire dès lors qu’il est reproché à :

un joueur d’avoir :

porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’intégrité physique d’un officiel ;

craché sur un officiel ;

porté atteinte, en dehors d’une action de jeu, à l’intégrité physique d’un individu, lui causant une blessure avec ITT ;

été impliqué dans des actes frauduleux ;

Modifiéadopté un comportement susceptible d’être constitutif d’une discrimination tel que visé à l’article L. 3327 du Code du Sport ;

adopté un comportement susceptible d’être constitutif de violences sexuelles ou sexistes, ou tout autre comportement visé à l’article 2.1.e) du présent Règlement ;

un entraîneur, éducateur, arbitre, dirigeant, membre du personnel médical, d’avoir :

porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’intégrité physique d’un officiel ;

porté atteinte à l’intégrité physique d’un individu ;

craché sur un officiel ;

craché sur un individu en dehors de la rencontre ;

été impliqué dans des actes frauduleux ;

Modifiéadopté un comportement susceptible d’être constitutif d’une discrimination tel que visé à l’article L. 3327 du Code du Sport ;

adopté un comportement susceptible d’être constitutif de violences sexuelles ou sexistes, ou tout autre comportement visé à l’article 2.1.e) du présent Règlement ;

un club :

de ne pas avoir assuré la sécurité des acteurs de la rencontre ;

de ne pas avoir permis à la rencontre de se dérouler jusqu’à son terme en raison de faits disciplinairement répréhensibles ;

d’avoir été impliqué dans des actes frauduleux ;

d’avoir favorisé ou de ne pas avoir empêché un comportement susceptible d’être constitutif de violences sexuelles ou sexistes, ou tout autre comportement visé à l’article 2.1.e) du présent Règlement.

ModifiéToute autre affaire disciplinaire peut faire l’objet d’une instruction sur décision de la Commission de Discipline. 2. L’instructeur Les instructeurs et leur(s) suppléant(s) sont désignés pour quatre ans renouvelables par le Conseil d’Administration de la LFP. Pour chaque nouvelle affaire mise en instruction, la Commission de Discipline désigne un ou plusieurs instructeurs. En sa qualité et pour les besoins de l’instruction des affaires dont il a la charge, l’instructeur a délégation du Président de la LFP pour toutes les correspondances relatives à l’accomplissement de sa mission. Il ne peut être membre des organes disciplinaires saisis de l’affaire qu’il a instruite, ni avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire. Il est astreint à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont il a connaissance en raison de ses fonctions. Toute méconnaissance de ces obligations constitue une faute de nature à entraîner sa destitution par le Conseil d’Administration qui l’a désigné. Lorsque l’affaire fait l’objet d’une instruction, l’instructeur établit au vu des éléments existants et de tout renseignement recueilli par tout moyen, un rapport qu’il verse au dossier et qu’il transmet à la personne poursuivie ou au club. Il exerce sa mission en toute impartialité et objectivité et peut :

entendre toute personne dont l’audition paraît utile ;

demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.

Il n’a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.

ARTICLE 08. - MESURES CONSERVATOIRES

La Commission de Discipline peut, à tout moment de la procédure disciplinaire de première instance et par une décision motivée, prononcer toute mesure conservatoire à l’égard d’un assujetti dès lors que les circonstances de l’espèce, notamment la gravité des faits et le bon déroulement des compétitions, le justifient et à la condition que des poursuites disciplinaires soient engagées à son encontre. Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées sont :

pour le club : la suspension de terrain, le huis clos total ou partiel, la fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur, pour une ou plusieurs rencontre(s) sportive(s), et la mise hors compétition ;

pour l’assujetti personne physique : la suspension provisoire, la prorogation de la suspension automatique d’un licencié exclu par l’arbitre ou l’interdiction provisoire de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des rencontres organisées ou autorisées par les instances sportives compétentes.

Toute mesure conservatoire prononcée par la Commission de Discipline de la LFP à l’encontre d’un club n’a effet et n’est effectivement appliquée que dans les rencontres des championnats de France de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT, de Coupe de France et du Trophée des Champions. Lorsqu’elles sont prononcées à l’encontre d’une personne physique, les mesures conservatoires s’appliquent à toutes les licences dont il est titulaire, quelle(s) que soit (ou soient) la ou les pratique(s) dans laquelle ou lesquelles il évolue et sa ou ses qualité(s) (joueur, dirigeant, entraîneur, arbitre). Ces mesures s’appliquent à tous niveaux de compétitions. L’exécution des mesures conservatoires commence à compter du jour où elles sont notifiées et cesse :

à la date de notification de la décision prise par l’organe disciplinaire ;

ou, avant qu’elle n’intervienne, à la date de retrait de ladite mesure conservatoire par cet organe ;

ou à l’expiration du délai de dix semaines à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires si la Commission de Discipline ne s’est pas prononcée. En application de l’article 6.4 du présent règlement, ce délai peut être prorogé d’un mois en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans tous les cas, les mesures conservatoires sont notifiées dans le respect des dispositions du point 5 de l’article 6 du présent règlement. Elles sont insusceptibles d’appel.

ARTICLE 09. - L'EXCLUSION D’UN LICENCIÉ PAR L’ARBITRE

Tout licencié exclu à l’occasion d’un match de compétition officielle par décision de l'arbitre est automatiquement suspendu pour le match de compétition officielle suivant de chaque équipe de son club sans préjudice de sanctions plus graves pouvant intervenir après examen. Les organes disciplinaires ne sont pas liés par le motif d’exclusion que l’arbitre a retenu. La Commission de Discipline peut corriger les décisions disciplinaires (aggravation ou atténuation) manifestement erronées des arbitres (avertissement et/ou exclusion) ou sanctionner des agissements fautifs graves n’ayant pas fait l’objet d’une décision arbitrale. En aucun cas cette procédure ne pourra remettre en cause le résultat acquis sur le terrain ni permettre d’engager la responsabilité de la LFP ou d’un officiel de la FFF ou de la LFP. L’exclusion d’un licencié à l’occasion d’une rencontre officielle n’est pas remise en cause si cette dernière a été définitivement interrompue avant son terme, pour quelque raison que ce soit.

ARTICLE 10. - LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l’encontre d’une personne poursuivie sont énoncées aux points 1 et 2 du présent article, sans hiérarchie ni critère lié à la gravité. L’organe disciplinaire apprécie, en fonction des circonstances de l’espèce, l’opportunité de prononcer une ou plusieurs de ces sanction(s) disciplinaire(s) et en détermine la nature ainsi que le quantum. A titre complémentaire, il peut décider de porter à la connaissance du public, par une publication sur le site Internet de l’instance concernée ou par tout autre moyen, la décision dans son intégralité ou uniquement les motifs et le dispositif de celle-ci. Cette mesure ne peut intervenir qu’après notification aux assujettis en ayant fait l’objet. La publication des décisions s’effectue de manière anonyme, sauf si l’organe disciplinaire, par une décision motivée, décide d’ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l’objet d’une décision de relaxe demande à ce que celle-ci soit nominative. Dans tous les cas ci-dessus énoncés, l’organe disciplinaire doit fixer la prise d’effet et les modalités d’exécution des sanctions, et, le cas échéant, de leur publication. 1. A l’égard d’un club Peuvent être prononcées à l’égard d’un club, les sanctions disciplinaires suivantes :

le rappel à l’ordre ou aux règlements ;

l'amende ;

la perte d’un ou de plusieurs matchs par pénalité ;

le retrait de point(s) au classement d’une équipe dans le cadre d’une compétition en cours ou à venir ;

le huis clos total ou partiel :

Nouveaules conditions d’organisation d’un match à huis clos total sont prévues par l’article 552 du Règlement des Compétitions de la LFP ;

Nouveaule huis clos partiel implique l’absence totale d’utilisation de la tribune ou de l’espace fermé par l’organe disciplinaire, qu’il s’agisse de spectateurs présents ou de tout type d’animation, pour quelque raison que ce soit ;

la fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur ;

la suspension de terrain ;

la mise hors compétition ;

la rétrogradation en division(s) inférieure(s) ;

l’interdiction d’accession en division supérieure ;

l’interdiction d'engager une ou des équipe(s) dans une compétition ;

la limitation ou l’interdiction de recruter (y compris les accords de non-sollicitation et les contrats anticipés) ;

la radiation ;

la réparation du préjudice matériel causé ;

l’interdiction pour une durée limitée d’être affiliée à la FFF.

ModifiéCes sanctions peuvent être, avec l’accord du club, remplacées ou complétées par l’accomplissement d’activités d’intérêt général, pendant une durée qui ne peut excéder une saison sportive. Les activités d’intérêt général correspondent à des activités d’organisation des compétitions, d’encadrement, d’arbitrage, d’initiation ou de prévention et de promotion des valeurs du sport au bénéfice de la FFF, des Ligues et Districts, de la Ligue de Football Professionnel ou d’un autre club ou d’une association caritative. 2. A l’égard d’une personne physique Peuvent être prononcées à l’égard d’un assujetti personne physique, les sanctions disciplinaires suivantes :

le rappel à l’ordre ou aux règlements ;

l’inscription du carton jaune au fichier disciplinaire ;

l'amende : elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ;

la suspension : elle entraîne l’impossibilité pour la personne physique de jouir des droits que lui confèrent sa ou ses licences, à savoir notamment de participer au fonctionnement des instances sportives du football et à leurs activités. La personne physique suspendue ne peut donc pas :

être inscrite sur la feuille de match ;

prendre part à un match officiel, à quelque titre que ce soit ;

prendre place sur le banc de touche (qu’il se situe dans la zone technique ou en tribune) avant, pendant et après le déroulement de la rencontre officielle ;

pénétrer dans l’espace délimité par le dispositif de protection obligatoire sur tous les côtés du terrain (article 6.6.1 du Règlement des terrains et installations sportives de la FFF) avant, pendant et après le déroulement de la rencontre officielle ;

être présent dans le vestiaire des officiels ;

effectuer tout acte au nom et pour le compte du club ou le représenter, devant les instances ;

siéger au sein de ces dernières.

ModifiéIl en est de même pour les matchs amicaux dans le cas où l’assujetti fait l’objet d'une suspension ferme, non intégralement purgée, dont le quantum est égal ou supérieur à 15 matchs ou à six mois. Toutes les interdictions susmentionnées impliquent également obligatoirement celle d’être présent avant, pendant et après le match dans les vestiaires des joueurs, le tunnel ainsi que l’ensemble des couloirs donnant accès à ces zones si l’organe disciplinaire retient la qualification d’agissement fautif grave. Lorsqu’un entraîneur est exclu ou suspendu, il lui est interdit de communiquer directement ou indirectement avec toute personne présente sur la feuille de match et il doit se positionner a minima au 8ème rang à partir du dernier rang du banc de touche (que ce dernier se situe en tribune ou pas). Les modalités de purge d’une suspension sont définies à l’article 226 des Règlements Généraux de la FFF.

l’interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des rencontres organisées ou autorisées par les instances compétentes ;

la radiation ;

l'interdiction pour une durée limitée d’être licencié à la FFF ;

la réparation du préjudice matériel causé ;

l'inéligibilité à temps aux instances dirigeantes : elle entraîne automatiquement la révocation du ou des mandats en cours.

Ces sanctions peuvent être, avec l’accord de l’intéressé remplacées ou complétées par l’accomplissement d’activités d’intérêt général, pendant une durée qui ne peut excéder une saison sportive. Les activités d’intérêt général correspondent à des activités d’organisation des compétitions, d’encadrement, d’arbitrage, d’initiation ou de prévention et de promotion des valeurs du sport au bénéfice de la FFF et/ou de la LFP, des Ligues et Districts ou d’un club, autre que celui dont l’intéressé dépend, ou d’une association caritative.

ARTICLE 11. - SANCTIONS AUTOMATIQUES

L’assujetti ayant reçu cinq avertissements à l’occasion de rencontres officielles de championnat de France de Ligue 1 McDonald’s ou de Ligue 2 BKT, Trophée des Champions ou Coupe de France, disputées par son club, est sanctionné d’un match de suspension ferme après décision de la Commission de Discipline. L’assujetti peut faire valoir sa défense auprès de la Commission de Discipline avant la séance au cours de laquelle ledit dossier sera examiné, en adressant ses observations écrites et/ou en sollicitant une audition devant cette instance.

ARTICLE 12. - COMPTABILISATION DES AVERTISSEMENTS

Un avertissement infligé lors d’une rencontre entraîne une inscription au fichier disciplinaire de l’assujetti par la Commission de Discipline. Toute sanction de suspension ferme prononcée par la Commission de Discipline de la LFP à l’encontre d’un assujetti entraîne la suppression des avertissements en cours à la date de la décision. En revanche, les cartons infligés entre la date de la décision et la date d’entrée en vigueur de celle-ci subsistent et sont donc intégrés dans le cadre du décompte des récidives d’avertissements évoqué à l’article 11.

ARTICLE 13. - RÉGIME DU SURSIS

Modifié1. Prononcé du sursis Toutes les autres sanctions que le rappel à l’ordre ou aux règlements, l’avertissement, le blâme et la radiation peuvent être assorties en tout ou partie d’un sursis. 2. Révocation du sursis La révocation pure et simple de tout ou partie d’un sursis peut être prononcée à titre de sanction ou en complément d’une autre sanction. a) Révocation automatique du sursis pour les joueurs et acteurs banc de touche Les sanctions à l’encontre des joueurs et acteurs présents sur le banc de touche, en ce compris banc additionnel, entraînant un ou plusieurs matchs de suspension avec sursis sont réputées non avenues si, après leur prononcé, ceuxci ne sont pas exclus, n’ont reçu aucun avertissement, ou n’ont fait l’objet d’aucune nouvelle sanction disciplinaire pendant une période incluant dix rencontres de compétition officielle de Ligue 1 McDonald’s, Ligue 2 BKT, Trophée des Champions ou Coupe de France, disputées par son club.

Modifiéb) Révocation du sursis sur décision de la Commission de Discipline La Commission de Discipline peut décider de prononcer la révocation de tout ou partie d’un sursis dès lors que les faits constituant une nouvelle infraction ont été commis avant l’expiration du délai de prescription, que leur nature se rapproche de celle ayant justifié le prononcé de la sanction initiale et que cette dernière est définitive. Le caractère définitif d’une sanction résulte de l’épuisement des voies de recours ou de l’expiration du délai de recours prévus par le présent règlement. Les délais de prescription du sursis selon le type de situation sont les suivants et commencent à courir à compter du jour où la décision est devenue définitive :

Nouveauun an pour les sanctions relatives à la police des terrains ;

Nouveauun an pour les sanctions infligées aux assujettis pour des faits d’atteinte à l’éthique ;

Nouveautrois ans pour les sanctions infligées aux assujettis en cas d’infractions à la réglementation relative aux paris sportifs ou aux Jeux à Objets Numériques Monétisables (JONUM) ;

Nouveaupour tout autre type de sanction :

Modifiétrois ans pour les sanctions assorties totalement ou partiellement du sursis, dont le quantum est supérieur ou égal à trois mois ou n’est pas défini pour une durée (exemple : amende, retrait de point, etc) ;

Modifiéun an pour les sanctions assorties totalement ou partiellement du sursis, dont le quantum est inférieur à trois mois.

ModifiéARTICLE 14. - LES MODALITÉS D’EXÉCUTION

1. Principe Les sanctions disciplinaires prononcées par la Commission de Discipline, prennent effet immédiatement, sauf décision contraire, et doivent être exécutées dès leur notification par courrier électronique, selon les informations qui y sont indiquées. Sont notamment concernées :

la sanction infligée au licencié en complément de sa suspension automatique pour le match de compétition officielle suivant celui à l’occasion duquel il a été exclu par l’arbitre, à la condition qu’aucun match de compétition officielle n’ait eu lieu entre la purge du match automatique et le prononcé de ladite sanction ;

la sanction infligée à l'assujetti ayant préalablement fait l'objet d'une mesure conservatoire (article 8 du présent règlement) ;

Modifiéla sanction infligée à un club en matière de police des terrains ;

la sanction aggravée par l’organe disciplinaire d’appel, à la condition que la sanction prononcée en première instance n'ait pas encore été intégralement purgée.

Lorsqu’un assujetti fait l’objet de sanctions disciplinaires distinctes dont les dates d’effet se chevauchent ou sont identiques, celles-ci doivent être purgées les unes à la suite des autres dans la continuité. 2. Exceptions Les sanctions listées au sein de l’article 11 ainsi que les suspensions par révocation du sursis découlant de l’article 13.2 du présent règlement ne sont exécutoires qu’à partir du mardi qui suit le prononcé de la décision. 3. Généralités Le barème des sanctions de référence est celui de la FFF hors police des terrains. Le barème des sanctions de référence pour la police des terrains figure en annexe du présent règlement. Toute sanction prononcée par la Commission de Discipline de la LFP à l’encontre d’un club n’a effet et n’est effectivement appliquée que dans les rencontres des championnats de France de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT, du Trophée des Champions et de Coupe de France.

Toute sanction prononcée par la Commission de Discipline de la LFP à l’encontre d’une personne physique devra être purgée dans les conditions prévues à l’article 226 des Règlements Généraux de la FFF. En cas de suspension au moins égale à six mois fermes, les impossibilités prévues au point 2 de l’article 10 du présent règlement s’appliqueront également pour les matchs amicaux.

ARTICLE 15. - APPEL

La décision de la Commission de Discipline peut être frappée d’appel devant la Commission supérieure d’appel de la Fédération Française de Football, selon les dispositions des articles 3.4.1.1 à 3.4.1.3 du Règlement Disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la FFF.

ANNEXE : RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE

BARÈME DISCIPLINAIRE POLICE DES TERRAINS En cas de manquement(s) à l’obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon déroulement des rencontres qui pèse, dans les conditions visées à l’article 2 du Règlement disciplinaire de la LFP, sur tous les clubs de football, l’organe disciplinaire, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres et pour les faire cesser ainsi que toutes démarches entreprises par ce dernier par la suite, apprécie la gravité des fautes commises par le club et détermine les sanctions proportionnées à ces manquements qu’il convient de lui infliger. Il revient ainsi à l’organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des obligations qui pesaient sur celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu’il était organisateur du match, visiteur ou qu’il jouait sur terrain neutre, et d’apprécier la gravité des actes commis dans la mesure où elle est la conséquence des carences du club. Le présent barème énonce, à titre indicatif, les sanctions disciplinaires encourues par toute personne morale assujettie au pouvoir disciplinaire de la Fédération Française de Football et de la Ligue de Football Professionnel, reconnue coupable de l’une ou plusieurs des infractions en matière de police des terrains listées ci-après. Ce barème expose des infractions et leur sanction de référence, mais n’est toutefois pas exhaustif. Selon les circonstances (incidents ayant eu lieu avant, pendant ou après la rencontre / durée, nature précise et gravité des incidents / récurrence au cours de la saison etc…), que l’organe disciplinaire apprécie souverainement, ces sanctions sont adaptées au cas d’espèce conformément aux principes ci-dessus et sont susceptibles d’être :

remplacées par une ou plusieurs des autres sanctions possibles listées, sans hiérarchie ni critère lié à la gravité, à l’article 10 du Règlement disciplinaire de la LFP, et/ou accompagnées d’une ou plusieurs de celles-ci,

diminuées ou augmentées,

assorties en tout ou partie du sursis.

Toute atteinte à l’intégrité physique des acteurs du match (joueurs, membres du staff de chaque équipe, dirigeants et officiels), que la rencontre soit ou non arrêtée de manière définitive, est susceptible, pour le club responsable des incidents, d’entrainer un retrait de point(s) au classement de l’équipe dans le cadre d’une compétition en cours ou à venir. La décision de l’organe disciplinaire fixe, le cas échéant, la prise d’effet et les modalités d’exécution des sanctions. Barème des engins pyrotechniques S’agissant des engins pyrotechniques, dont l’introduction et l’usage sont strictement prohibés tant par la loi que par les règlements de la LFP, les règles spécifiques suivantes sont établies. Pour tout introduction, détention et/ou usage d’engin pyrotechnique, le club encourt une amende maximale de 1.500 euros par engin pyrotechnique, l’organe disciplinaire tenant compte d’éventuelles circonstances aggravantes et/ou atténuantes au cas par cas, dont notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :

le niveau de dangerosité des engins pyrotechniques utilisés,

l’utilisation d’engins à domicile ou à l’extérieur,

l’impact sur le déroulement de la rencontre,

les dommages matériels et/ou corporels causés,

les plaintes nominatives déposées par le club et/ou les interdictions commerciales de stade prononcées,

les actions déployées par le club pour le match concerné et de manière générale pendant la saison,

le casier disciplinaire du club en matière de police des terrains.

Les circonstances aggravantes relevées par la Commission peuvent la conduire à prononcer toute autre sanction prévue par le règlement disciplinaire. Enfin, l’introduction, la détention et/ou l’usage massif d’engins pyrotechniques et les feux d’artifice sont traités selon le barème ci-après et exposent le club à une mesure de huis-clos total ou partiel.

Type d’infraction

Sanctions indicatives

Envahissement de terrain (en ce compris intrusion par un ou plusieurs spectateurs) en l’absence de tout comportement hostile ou susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique des acteurs de la rencontre

Amende

Envahissement de terrain (en ce compris intrusion par un ou plusieurs spectateurs) de nature « hostile »

Huis clos total ou partiel

Introduction, détention et/ou utilisation d’engins pyrotechniques (feux de bengale/pétards/fumigènes/pots de fumée/stroboscopes/fusées etc…)

Voir supra

Utilisation de pointeur laser ou d’un outil similaire Introduction, détention et/ou utilisation d’engins pyrotechniques supérieur à (feux de bengale/pétards/fumigènes/pots de fumée/stroboscopes/fusées etc…) et feux d’artifice Jet d’objet Jet d’engins pyrotechniques ou d’objets atteignant un des acteurs du match Violences au sein des tribunes du stade Comportement/banderole/support (insignes, badges, tracts etc.) injurieux (politique, idéologique, philosophique, commercial etc.) Comportement/banderole/support constitutif de violences sexistes ou sexuelles ou d’une discrimination à l’égard d’autrui, notamment en raison de son genre, son origine, son orientation sexuelle, portant atteinte à sa dignité et/ou susceptible de nuire à son état physique et/ou psychologique

Amende = 1 000 euros par pointeur laser ou outil similaire

Huis clos total ou partiel

Amende = 1 000 euros par objet jeté (selon gravité) Retrait de point Huis clos total ou partiel et suspension de terrain Amende

Selon gravité : Amende Huis clos total ou partiel Retrait de point(s)

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