Texte intégral
Sommaire · 39 articles
ModifiéStatuts 2026/2027
Sommaire
ARTICLE 11. - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE
ModifiéTITRE 5 : Contribution financière unique en faveur du football amateur ___ 32
Convention entre la Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue de
ANNEXE 1 : DISPOSITIONS OBLIGATOIRES POUR LES CLUBS RELATIVES À LA TENUE DE LA
ModifiéCOMPTABILITÉ, AUX PROCÉDURES DE CONTRÔLE ET À LA PRODUCTION DES DOCUMENTS 57
ANNEXE 2 : BARÈME DES MESURES APPLIQUÉES EN CAS D’INOBSERVATION PAR LES CLUBS
DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA TENUE DE LA COMPTABILITÉ, AUX PROCÉDURES DE
ANNEXE 3 : DETERMINATION DES COMPOSANTES DES INDICATEURS FIGURANT AU
PRÉAMBULE – DÉFINITIONS Pour l’application des dispositions des statuts et règlements de la Ligue de Football Professionnel, et sauf disposition particulière, les définitions ou acronymes suivants sont applicables :
ModifiéClub ou club professionnel ou club à statut professionnel ou club membre de la LFP : groupement sportif composé d’une association sportive affiliée à la FFF et, le cas échéant, d’une société sportive constituée dans les conditions des articles L. 122-1 et suivants du code du sport, dont l’équipe première participe effectivement au championnat de Ligue 1 ou au championnat de Ligue 2 organisés par la LFP.
Famille : organisation ou catégorie d’acteurs du football visées à l’article 16 dont sont issus les membres du Conseil d’Administration et du Bureau.
Collèges de Ligue 1 et de Ligue 2 : organes consultatifs définis à l’article 35.
FFF : Fédération Française de Football
LFP : Ligue de Football Professionnel
UAF : Union des Acteurs du Football Professionnel regroupant, au jour de l’adoption des présents statuts, les associations et syndicats représentatifs des acteurs du football professionnel français suivants :
UNFP : Union Nationale des Footballeurs Professionnels
UNECATEF : Union Nationale des Entraîneurs et Cadres Techniques du Football
SAFE : Syndicat des Arbitres du Football d’Elite
SNAAF : Syndicat National des Administratifs et Assimilés du Football
AMCFP : Association des Médecins de Clubs de Football Professionnel.
Foot Unis : Organisation représentative des clubs de football professionnel, constituant l’organisation représentative unique des employeurs au sens de l’article R. 132-4 du code du sport.
Par ailleurs, dans l’ensemble des textes de la LFP (statuts, règlements, etc…), et sauf lorsqu’il est fait référence aux joueurs, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. Les termes employés pour désigner des personnes ont dès lors à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.
TITRE 1 :
Origine - Durée - Siège social
ARTICLE 01. - ORIGINE
La Ligue de Football Professionnel (LFP) est une association déclarée, créée avec l’accord de la Fédération Française de Football (FFF). Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, les textes législatifs et réglementaires applicables aux associations et ceux relatifs à l’organisation et à la promotion des activités sportives. Elle est l’émanation de l’Amicale des clubs amateurs utilisant des joueurs professionnels (association déclarée le 23 octobre 1932), des commissions centrales fédérales chargées d’administrer le professionnalisme, du « Groupement des clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels » (association déclarée le 12 mars 1946), du « Groupement du Football professionnel » (association déclarée le 15 janvier 1969), de la « Ligue Nationale de Football » (association déclarée le 20 février 1981).
ARTICLE 02. - DURÉE
La durée de la LFP est illimitée.
ARTICLE 03. - SIÈGE SOCIAL
Le siège social de la LFP est fixé 34/36, boulevard de Courcelles à Paris (75017). Il ne peut être déplacé que sur décision du Conseil d’Administration.
TITRE 2 :
Objet et composition
SECTION 1 : OBJET ET MISSIONS
ARTICLE 04. - OBJET
ModifiéLa LFP assure la gestion des activités du football professionnel en application et en conformité avec les Règlements de la FFF et dans le périmètre défini par la convention conclue entre la FFF et la LFP en application des articles R. 132-1 et suivants du code du sport. Elle assure également la défense des intérêts matériels et moraux du football professionnel relevant de son champ de compétence.
ARTICLE 05. - MISSIONS
La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir :
Modifiépour organiser, gérer et réglementer le football professionnel dans le périmètre défini par la convention conclue entre la FFF et la LFP en application des articles R.132-1 et suivants du code du sport. Plus précisément pour ce faire elle :
organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ;
agit, par divers moyens, afin que soient formés méthodiquement dans les centres de formation de ses clubs, les futurs footballeurs professionnels ;
groupe l’élite des footballeurs dans ses clubs membres ;
aide à la formation des éducateurs dans le respect des prérogatives de la FFF ;
fait en sorte que les joueurs professionnels soient mis à la disposition de la FFF lors des rencontres internationales pour préparer une bonne représentation française ;
pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ;
pour l’application des sanctions prononcées par ses instances vis à vis des clubs membres, des licenciés de la FFF et de toute autre personne liée par les présents statuts et règlements, et notamment par le règlement disciplinaire de la LFP ;
pour lutter contre toute forme de discrimination au sein du football professionnel et pour veiller au respect du contrat d’engagement républicain souscrit en application de l’article L. 132-1-2 du code du sport ;
pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports.
seule ou avec d’autres sociétés ou entités juridiques existantes ou à créer dans lesquelles elle détiendrait ou non une participation, acquérir tous biens et droits immobiliers ; gérer, administrer, donner à bail tout ou partie desdits biens ainsi que tout ou partie des biens et droits immobiliers dont elle serait déjà propriétaire.
SECTION 2 : COMPOSITION
ARTICLE 06. - MEMBRES
La LFP est composée, en application de l’article R. 132-2 du code du sport, des sociétés sportives des clubs participant à la Ligue 1 ou Ligue 2, constituées dans le respect des règles des articles L.122-1 et suivants du code du sport.
ARTICLE 07. - ACQUISITION ET PERTE DE LA QUALITÉ DE
MEMBRE 1. La qualité de membre de la LFP est subordonnée :
Modifiéà la participation du club aux championnats professionnels de Ligue 1 ou de Ligue 2 pour la saison concernée, laquelle débute le 1er juillet pour s’achever le 30 juin de l’année suivante ;
Modifiéà l’octroi ou au maintien du statut professionnel par la LFP dans les conditions de l’article 102 des règlements de la LFP ;
et au paiement préalable et intégral, chaque saison, de la cotisation fixée par le Conseil d’Administration. La qualité de membre est automatiquement acquise si l’ensemble de ces conditions sont remplies.
2. La qualité de membre de la LFP se perd :
Modifiéà défaut de participation du club aux championnats professionnels de Ligue 1 ou de Ligue 2 pour la saison concernée, laquelle débute le 1er juillet pour s’achever le 30 juin de l’année suivante. La qualité de membre se perd alors automatiquement à compter du 1er juillet de la saison au cours de laquelle le club concerné ne participe plus aux compétitions organisées par la LFP ;
en cas de non-paiement de la cotisation annuelle ou si le club concerné ne participe plus aux championnats professionnels en cours de saison pour quelque raison que ce soit. Le Conseil d’Administration a alors seule compétence pour prononcer une telle mesure, après audition du représentant du club. La décision peut faire l’objet d’un appel devant l’Assemblée Générale.
TITRE 3 :
Fonctionnement et administration
ARTICLE 08. - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANES DE LA
LFP 1. Pour chacun des votes intervenant au sein des organes et commissions de la LFP, et sauf disposition particulière, trouve application ce qui suit :
il peut être procédé à un vote à mains levées, sauf lorsqu’il est prévu que le vote a lieu à scrutin secret ;
lorsque les votants disposent personnellement de plusieurs voix, le vote n’est pas divisible. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le porteur d’une procuration exprime, le cas échéant, les voix portées dans ce cadre d’une manière distincte des voix dont il dispose personnellement ;
les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés ;
ne sont pas pris en considération les abstentions, les votes blancs, ni les votes nuls pour le décompte de majorité ;
sauf en cas de scrutin secret et pour ce qui concerne les décisions prises par l’Assemblée Générale, en cas de partage égal des voix, celle du Président de l’organe ou de la commission considéré est prépondérante ;
le vote au moyen de procédés électroniques est autorisé, pourvu que les modalités techniques retenues permettent de respecter, en tant que de besoin, le caractère secret et confidentiel du scrutin ;
lors des scrutins, les votants utilisent exclusivement le matériel fourni par la LFP. S’il n’est pas fait usage d’un procédé électronique de vote, entraîne la nullité du suffrage considéré :
toute enveloppe ne comportant aucun bulletin ;
tout bulletin sans enveloppe ;
toute enveloppe comportant un bulletin ou un autre élément qui ne figurait pas parmi le matériel remis à chaque votant ;
pour les élections tout bulletin retenant un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
pour les élections, tout bulletin comportant des noms ajoutés sur une liste ;
de façon générale, tout bulletin ou enveloppe comportant d’autres indications que celles nécessaires à l’expression du suffrage, et notamment, en cas de scrutin secret, permettant d’identifier l’origine du suffrage lors du dépouillement.
2. Par ailleurs, tous les organes et commissions de la LFP, y compris son Assemblée Générale, peuvent délibérer à distance. En pareil cas, et sans préjudice des règles particulières fixées par les statuts et règlements de la LFP, ces délibérations s’effectuent dans le respect de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ou de tout autre texte qui lui serait ultérieurement substitué. La participation à distance peut se limiter à des prises de décision par voie de consultation écrite, pendant une durée déterminée, par courriel ou tout autre procédé. Elle peut également comprendre des débats par voie de conférence téléphonique et/ou audiovisuelle. Les organes et commissions de la LFP peuvent également avoir recours à un dispositif de vote à distance par voie électronique permettant, lorsque cela est rendu obligatoire par un texte spécifique, de préserver la confidentialité des votes.
3. Toute résolution du Bureau, du Conseil d’Administration ou de l’Assemblée Générale de la LFP, régulièrement adoptée et ayant pour effet la mise en place d’un rapport contractuel direct entre la LFP et chacun des groupements sportifs portant sur l’objet même de la résolution régulièrement adoptée, sera directement opposable à chacun des groupements sportifs, dans toutes ses dispositions sans qu’il soit nécessaire pour la LFP de conclure un contrat spécifique distinct avec chaque groupement sportif membre.
SECTION 1 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LFP
ARTICLE 09. - COMPOSITION
1. L’Assemblée Générale se compose des membres suivants ayant voix délibérative : 1) des représentants des clubs membres, à hauteur d’un représentant par club, qui sont pour chacun des clubs :
soit le Président, le gérant, le Président du Conseil d’Administration, du Conseil de surveillance, du Directoire ou de tout autre organe de direction de la société sportive,
soit l’un des dirigeants, au sens de l’article 105 des règlements de la LFP, expressément mandaté par le représentant légal de la société sportive du club qu’il représente.
Modifié2) un représentant désigné par la FFF ; 3) un représentant des joueurs professionnels ; 4) un représentant des entraineurs professionnels ; 5) un représentant des arbitres ; 6) un représentant des personnels administratifs des clubs professionnels ; 7) et un représentant des médecins de clubs professionnels ; Les représentants visés aux points 3) à 7) sont désignés avant et pour chaque Assemblée Générale par leur organisation la plus représentative. Les représentants légaux des institutions concernées font parvenir, au plus tard le jour de l’Assemblée avant le début de celle-ci, le nom de la personne désignée. 2. Assistent également aux réunions de l’Assemblée Générale, avec voix consultative : 1) les représentants des clubs accédant en Ligue 2 et dont la qualité de membre n’est pas acquise dans les conditions de l’article 7 des présents statuts. Ces représentants sont désignés dans les mêmes conditions que les représentants des clubs membres visés au 1. du présent article ; 2) les membres du Conseil d’Administration de la LFP ou, pour les seules Assemblées générales électives, les candidats à cette fonction, non membres de l’Assemblée Générale au sens du 1. du présent article ; 3) le cas échéant, le Directeur Général de la LFP ; 4) ainsi que toute personne, y compris les salariés de la LFP, dont la présence est jugée utile par le Président de la LFP.
ARTICLE 10. - POUVOIRS VOTATIFS
1. Sauf cas particuliers prévus au présent article, les membres de l’Assemblée Générale disposent du nombre de voix suivant :
chaque représentant de club membre à l’Assemblée Générale est titulaire :
de 2,75 voix pour ceux participant à la Ligue 1,
de 1,75 voix pour ceux participant à la Ligue 2.
le représentant de la FFF dispose d’une voix.
les cinq autres membres de l’Assemblée Générale visés à l’article 9.1.3) à 7) disposent chacun de 2 voix.
2. Par exception au paragraphe 1, les membres de l’Assemblée Générale disposent du nombre de voix suivant lors des votes relatifs à l’élection ou à la révocation des représentants des clubs participant à la Ligue 1 siégeant au Conseil d’Administration, sauf s’il s’agit d’un vote de révocation visant le Conseil d’Administration dans son ensemble : chaque représentant de club membre à l’Assemblée Générale est titulaire :
de 10 voix pour ceux participant à la Ligue 1,
de 2 voix pour ceux participant à la Ligue 2.
Les autres membres de l’Assemblée Générale disposent dans ces hypothèses du nombre de voix qui leur est attribué au paragraphe 1. 3. Par exception au paragraphe 1, les membres de l’Assemblée Générale disposent du nombre de voix suivant lors des votes relatifs à l’élection ou à la révocation des représentants des clubs participant à la Ligue 2 siégeant au Conseil d’Administration, sauf s’il s’agit d’un vote de révocation visant le Conseil d’Administration dans son ensemble : chaque représentant de club membre à l’Assemblée Générale est titulaire :
de 2 voix pour ceux participant à la Ligue 1,
de 10 voix pour ceux participant à la Ligue 2.
Les autres membres de l’Assemblée Générale disposent dans ces hypothèses du nombre de voix qui leur est attribué au paragraphe 1. 4. Par exception au paragraphe 1, les membres de l’Assemblée Générale autres que les représentants de clubs membres ne disposent d’aucune voix et ne prennent pas part aux votes portant sur la répartition des droits audiovisuels entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Les membres de l’Assemblée Générale représentant les clubs disposent dans ces hypothèses du nombre de voix qui leur est attribué au paragraphe 1. 5. Le niveau sportif pris en compte dans le cadre de la répartition des voix est celui des clubs pour la saison sportive concernée à la date de l’Assemblée Générale, laquelle débute le 1er juillet pour s’achever le 30 juin de l’année suivante.
ARTICLE 11. - DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES AU
FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 1. L’Assemblée Générale peut être convoquée de manière ordinaire ou extraordinaire, dans le respect des conditions générales prévues au présent article et des conditions particulières à chaque type d’Assemblée prévues aux articles 12 et suivants des présents statuts. En tant que de besoin, des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire peuvent se tenir le même jour, chacune devant se tenir selon les règles qui lui sont propres. Les dispositions du présent article s’appliquent au fonctionnement de l’Assemblée Générale ordinaire et/ou extraordinaire, sauf disposition spéciale. 2. Sauf disposition particulière notamment propre aux cas de vacances ou aux Assemblées générales extraordinaires, l’Assemblée Générale est convoquée :
par le Président de la LFP,
ou à défaut par un tiers des membres du Conseil d’Administration siégeant avec voix délibérative.
3. La convocation avec ordre du jour, arrêté par le Conseil d’Administration, est adressée aux membres de l’Assemblée Générale par lettre recommandée, courrier simple ou courriel, au moins quinze jours avant la date de l’Assemblée Générale. Ce délai est réduit à trois jours si le Président de la LFP considère qu’il y a urgence ou situation exceptionnelle. Il y a notamment urgence lorsque la tenue immédiate d’une Assemblée Générale est rendue indispensable pour se conformer à des prescriptions législatives ou réglementaires ou, plus généralement, lorsque le fonctionnement de la LFP risquerait d’être paralysé en cas de respect du délai normal de convocation. 4. Elle se réunit au siège de la LFP ou en tout autre endroit au choix du Conseil d’Administration ou, le cas échéant, de manière dématérialisée. La présidence de l’Assemblée Générale est assurée par le Président de la LFP ou, en cas d’empêchement, par l’un des vice-présidents désigné par ce dernier, ou, à défaut, par le membre le plus âgé du Conseil d’Administration.
5. Le vote par correspondance n’est pas admis, hors cas de l’organisation de réunions à distance dans les conditions prévues à l’article 8.2) des présents statuts. Les représentants des clubs à l’Assemblée Générale peuvent donner procuration à un représentant d’un autre club membre de la LFP pour voter en leur lieu et place. Ce représentant ne peut disposer que d’une seule procuration lui permettant de voter pour un autre club que le sien. Les autres membres de l’Assemblée Générale, désignés avant chaque Assemblée, peuvent également donner procuration à un autre membre de l’Assemblée Générale. 6. L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres qui la composent totalisent 4/7ème du nombre total des voix est présente ou représentée. Le quorum s’apprécie à l’occasion de chaque vote, en tenant compte le cas échéant des arrivées ou des départs de représentants en cours d’Assemblée. A défaut d’atteindre ce quorum l’Assemblée Générale est de nouveau convoquée. Elle se tient alors dans un délai minimum de 20 jours et délibère alors quel que soit le nombre des membres présents sans quorum de voix. Dans le cadre des Assemblées tenues en présence physique des membres, une feuille de présence émargée avant l’examen de l’ordre du jour est annexée au procès-verbal pour faire foi du respect du quorum. Dans le cadre des Assemblées à distance, cette feuille émargée est remplacée par tous documents permettant de prouver le respect du quorum tel que, s’agissant des Assemblées tenues via conférence audiovisuelle, l’état des connexions à la solution utilisée. Ce ou ces documents sont annexés au procès-verbal. 7. Les votes interviennent soit à main levée, soit par appel nominatif, soit au scrutin secret à la demande d’au moins un membre de l’Assemblée Générale. Les votes de l’Assemblée Générale portant sur des personnes (en ce compris le vote portant sur la révocation de membres du Conseil d’Administration) ont lieu au scrutin secret. 8. En cours d’Assemblée Générale, aucune nouvelle modification proposée en séance ne peut être apportée aux textes à l’ordre du jour. 9. Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées par des procès- verbaux transmis à la FFF et publiés sur le site internet de la LFP (www.lfp.fr).
1) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES
ARTICLE 12. - ATTRIBUTIONS
L’Assemblée Générale ordinaire définit, oriente et contrôle la politique générale de la LFP. Pour ce faire :
elle entend les rapports relatifs à la situation morale et financière de la LFP,
elle approuve les comptes de l’exercice clos.
L’Assemblée Générale ordinaire est, également compétente :
pour procéder à la répartition des droits audiovisuels entre la Ligue 1 et la Ligue 2,
pour procéder au changement de format des compétitions organisées par la LFP, entendu, s’agissant des championnats, comme le nombre de clubs participant à chacun d’eux, dans la limite des dispositions de l’article 3 de la convention liant la LFP à la FFF, ainsi qu’aux modifications du nombre de montées et descentes entre ces championnats,
pour adopter, le cas échéant le règlement intérieur de la LFP,
pour adopter la convention entre la FFF et la LFP, ainsi que ses annexes,
pour décider de l’acquisition ou la vente d’un bien immobilier à l’exception de toute opération non significative,
pour décider des emprunts significatifs qui ne relèvent pas de la gestion courante,
pour procéder, à l’élection des membres du Conseil d’Administration qui ne sont pas désignés et du Président de la Ligue, et à la révocation du Président de la LFP ou des membres du Conseil d’Administration,
pour nommer un commissaire aux comptes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
ARTICLE 13. - FONCTIONNEMENT
1. L’Assemblée Générale se réunit de manière ordinaire au moins deux fois par an. La première réunion a lieu annuellement en principe entre le 15 mai et le 15 juillet et est consacrée, plus particulièrement, à l’examen du rapport moral. La seconde a lieu avant le 31 décembre de chaque année et porte notamment sur l’approbation des comptes du dernier exercice clos, la définition des options à prendre dans les différents domaines d’activité de la Ligue et, le cas échéant, au renouvellement quadriennal des membres du Conseil d’Administration. Elle se réunit en outre sous sa forme ordinaire à chaque fois que cela est jugé utile par le Président de la LFP ou par le tiers des membres du Conseil d’Administration. 2. Sauf, disposition spéciale, les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. Toutefois, par exception, et jusqu’à la saison 2031/2032 incluse, les décisions de modification de la répartition des droits audiovisuels entre la Ligue 1 et la Ligue 2 sont votés uniquement par les clubs membres de la LFP et sont prises à l’unanimité des suffrages valablement exprimés. 3. Au cours de l’Assemblée Générale, sont notamment soumis à des votes distincts :
le rapport moral,
l’approbation des comptes.
2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES
ARTICLE 14. - ATTRIBUTIONS
L’Assemblée Générale extraordinaire est uniquement compétente pour décider de la modification des statuts ou de la dissolution de la Ligue. Dans ce dernier cas est désigné un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Ligue. Après approbation des comptes et quitus donné, le solde créditeur et l’actif net sont attribués à la FFF.
ARTICLE 15. - FONCTIONNEMENT
1. En complément des possibilités de convocations prévues à l’article 11.2. des présents statuts, l’Assemblée Générale extraordinaire peut être convoquée à l’initiative du quart des membres de l’Assemblée Générale représentant le quart des voix. Dans ce cas, l’ordre du jour est fixé par les membres de l’Assemblée Générale représentant au moins le quart des voix à l’origine de la demande de convocation. 2. Toute décision de l’Assemblée Générale extraordinaire doit être prise à la majorité des deux tiers des suffrages valablement exprimés.
SECTION 2 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 16. - COMPOSITION
1. La LFP est administrée par un Conseil d’Administration de dix-sept membres. Il comprend : 1) neuf représentants des clubs membres de la LFP, élus par l’Assemblée Générale :
sept dirigeants de club participant à la Ligue 1 au jour des élections. Trois au moins de ceux-ci sont issus d’un club figurant parmi les cinq premiers au classement des coefficients UEFA des clubs français, au 30 juin précédant la date de l’élection,
deux dirigeants de club participant à la Ligue 2 au jour des élections,
Modifié2) un représentant de la FFF, désigné par le Comité Exécutif de celle-ci, 3) le Président de l’organisation représentative des employeurs (Foot Unis) désigné par celle-ci, 4) trois membres indépendants, l’un parrainé par Foot Unis, le deuxième par l’UAF et le troisième 1 proposé par le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football, élus par l’Assemblée Générale, 5) deux membres représentants les joueurs professionnels désignés par leur organisation représentative, 6) un membre représentant les entraîneurs professionnels désigné par leur organisation représentative. 2. Trois membres représentant les autres familles du football, désignés par leurs organisations représentatives respectives, siègent également avec voix consultative à l’occasion des réunions du Conseil d’Administration :
un représentant des arbitres,
un représentant des personnels administratifs,
et un représentant des médecins de clubs professionnels bénéficiant de l’aval de la Commission fédérale médicale.
3. Assistent également aux réunions du Conseil d’Administration : 1) le Président de la FFF, 2) le cas échéant, le Directeur Général de la LFP, 3) ainsi que toute personne, y compris les salariés de la LFP ou de la FFF ou les Directeurs des organisations professionnelles, dont la présence est jugée utile par le Président de la LFP. Les personnes visées au présent paragraphe 3. ont voix consultative, sur sollicitation du Président de séance ou d’un membre du Conseil d’Administration.
ARTICLE 17. - CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ OU DE DÉSIGNATION
1. Conditions générales : Ne peuvent être élues ou désignées ou siéger au Conseil d’Administration : 1) Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de droit de vote et/ou d’éligibilité en application de l’article 131-26 du code pénal ; 2) Les personnes ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pénale, en France ou à l’étranger, à raison de faits constituant un manquement à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 3) Les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction disciplinaire d’inéligibilité à temps aux instances dirigeantes ;
1 Cette modification et ses impacts sur les Statuts (articles 16, 17 et 18), adoptés lors de la réunion de l’Assemblée Générale de la LFP du 5 décembre 2024,
s’appliqueront à compter du prochain processus de renouvellement complet du Conseil d’Administration de la LFP.
4) Les personnes exerçant la fonction d’agent sportif ou exerçant une quelconque fonction au sein d’un opérateur de paris sportifs ou au sein de l’actionnaire minoritaire de la société créée en application de l’article 5 point 5 des présents statuts. 2. Conditions particulières : Outre les conditions générales d’éligibilité, devront également être respectées les conditions particulières suivantes : 1. Peuvent seules siéger à titre de membres indépendants visés à l’article 16.1.4) des présents statuts, les personnes qui n’ont aucun intérêt direct ou indirect dans un club membre de la LFP ni ne siège au sein du Comité Exécutif de la FFF ni n’exerce une quelconque fonction bénévole ou rémunérée au sein d’un des organes représentatifs désignant des représentants au Conseil d’Administration ou de l’UAF. Ces personnes ne peuvent ainsi :
être associées au sein d’un club membre,
détenir le contrôle exclusif ou conjoint ou exercer une influence notable, au sens de l’article L. 233-17-2 du code de commerce, sur une entité actionnaire d’un club membre de la LFP, et ce directement ou indirectement, ou exercer de fonctions de direction dans une de ces entités,
être membres d’une instance de direction (Conseil d’Administration, Directoire ou autre organe de direction) ou de surveillance ou exercer des fonctions de présidence, de direction ou de gérance dans l’association support ou la société sportive d’un club membre de la LFP, ou occuper toutes fonctions salariées, ou exercer de fait de telles fonctions, au sein d’une telle structure.
Dans l’hypothèse où une personne élue à titre de membre indépendant est concernée par l’une au moins des incompatibilités susvisées, elle doit démissionner du ou des mandats ou fonctions à l’origine de cette ou ces incompatibilités et apporter la preuve de cette ou ces démissions effectives dans les 15 jours suivant son élection. A défaut du respect de ces obligations, elle est considérée démissionnaire d’office sur constat du Conseil d’Administration. Elles doivent en outre pour être élues soit être proposées par le Comité Exécutif de la FFF, soit être parrainées par l’UAF ou par Foot Unis. 2. Peuvent seules être élues à titre de représentants des clubs membres visés à l’article 16.1.1) des présents statuts, les personnes remplissant les conditions suivantes :
avoir la qualité de Président, de gérant, de Président du Conseil d’Administration, du Conseil de surveillance, du Directoire ou de tout autre organe de direction, de Directeur Général, de Directeur Général Délégué, ou de vice-présidents des organes de direction ou de surveillance susvisé d’une société sportive membre de la LFP et participant au championnat correspondant au collège pour lequel l’élection est sollicitée.
s’il ne s’agit pas du représentant légal de la société sportive, être dûment mandaté pour siéger au Conseil d’Administration de la LFP par l’organe de direction ou, à défaut, par le représentant légal de la société sportive du club qu’il représente.
Modifiéet figurer en tant que dirigeants depuis une année, de date à date et sans interruption, sur les imprimés officiels fournis à la Ligue de Football Professionnel selon les exigences de l’article 117 de son règlement administratif ou sur un extrait du registre du commerce et des sociétés (Kbis).
Le nombre de candidats est limité à une personne par club membre de la LFP. 3. A l’exception du dispositif dérogatoire prévu au paragraphe 2.1) du présent article, et sauf disposition particulière, les conditions d’éligibilité doivent être remplies dès le jour du dépôt de leur candidature ou de la notification de leur désignation. Elles doivent en outre l’être pour tous les membres pendant toute la durée de leur mandat. A défaut, il est fait application des dispositions de l’article 20.1.2).
ARTICLE 18. - PRÉSENTATION ET EXAMEN DES CANDIDATURES
ET DÉSIGNATIONS 1. Les candidatures à l’élection au Conseil d’Administration ainsi que les notifications des désignations doivent, pour être recevables :
respecter les conditions d’éligibilité visées à l’article 17 des présents statuts,
être adressées au secrétariat de la LFP par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée quinze jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale élective. Dans l’hypothèse où une Assemblée Générale élective venait à être reportée, les candidatures déjà adressées restent valables, sauf retrait de l’intéressé, et de nouvelles candidatures peuvent également être adressées dans les conditions visées au présent article.
mentionner les nom, prénom, adresse, qualité du candidat ou de la personne désignée, le poste sollicité ainsi que le numéro de sa licence en cours pour les dirigeants de clubs membres de la LFP.
et être accompagnées des pièces justificatives suivantes :
pour l’ensemble des candidats à l’élection ou les membres désignés :
un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les personnes de nationalité étrangère, tout document équivalent issu par les autorités du pays dont elles sont ressortissantes,
accompagné d’une déclaration sur l’honneur des candidats certifiant du respect des conditions générales d’éligibilité visées à l’article 17.1 des présents statuts.
Modifiépour ce qui concerne les candidats à l’élection au titre des représentants de clubs membres visés à l’article 16.1.1) des présents statuts : un justificatif de leur qualité de dirigeant de la société sportive depuis une année, de date à date et sans interruption, selon les conditions de l’article 16 des présents statuts. Si le candidat ne bénéficie pas de la qualité de représentant légal de la société sportive : le mandat de l’organe de direction, ou à défaut du représentant légal, visé à l’article 17.2.2).
pour ce qui concerne le représentant de l’organisation représentative des employeurs visé à l’article 16.1.3) des présents statuts : le procès-verbal attestant de l’acquisition de la qualité de Président de Foot Unis.
pour ce qui concerne les candidats à l’élection au titre des membres indépendants visés à l’article 16.1.4) des présents statuts :
un document attestant du fait qu’il ait été proposé par le Comité Exécutif de la FFF ou un document attestant du parrainage par l’UAF ou par Foot Unis,
l’engagement si la personne candidate est concernée par une incompatibilité visée à l’article 17.2.1) des présents statuts de mise en conformité avec ces dispositions en cas d’élection.
pour ce qui concerne les représentants visés aux articles 16.1.5), 16.1.6) et 16.2 des présents statuts : le procès-verbal de la délibération de l’instance dirigeante de l’organisation représentative ayant procédé à la désignation du ou des candidats concernés. Pour ce qui concerne le représentant des médecins, doit également être jointe l’attestation de l’aval de la Commission fédérale médicale de la FFF.
Ces pièces justificatives peuvent être adressées ultérieurement à l’envoi de la candidature ou la notification de la désignation, par tous moyens. Elles doivent toutefois être reçues au siège de la LFP au plus tard sept jours avant l’élection. A défaut, sauf cas de force majeure, la candidature sera déclarée irrecevable. 2. La Commission de surveillance des opérations électorales de la LFP mentionnée à l’article 36 se prononce sur la recevabilité des candidatures et des désignations par une décision prise en premier et dernier ressort. Sa décision est notifiée aux candidats ou personnes désignés et la liste des candidatures et désignation recevables est transmise sans délai et par tous moyens aux membres de l’Assemblée Générale avant le début de l’Assemblée.
ARTICLE 19. - ÉLECTION - DÉSIGNATION
Modifié1. Les membres du Conseil d’Administration sont élus ou désignés selon un cycle quadriennal. Le renouvellement complet du Conseil d’Administration s’effectue au plus tôt le 1er octobre précédant (ou le 1er octobre suivant, s’agissant du renouvellement 2028-2032) la quatrième date anniversaire du précédant renouvellement et, sauf cas particulier, au plus tard le 31 octobre suivant la même date. La date de l’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur ce renouvellement complet est fixée au plus tard le 1 er juin précédant les élections, mais peut être déplacée en cas de circonstances particulières appréciées par le Président. Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
2. Le mandat des membres du Conseil d’Administration désignés dans le respect des conditions des articles 16 et suivants débute en même temps que celui des membres élus. 3. Les membres du Conseil d’Administration qui ne sont pas désignés sont élus, au scrutin secret plurinominal majoritaire à deux tours, par les membres de l’Assemblée Générale, dans les conditions suivantes :
Au premier tour de scrutin, l’élection se fait à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Dans l’hypothèse où le nombre de candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés est supérieur au nombre de postes à pourvoir, sont élus les candidats ayant obtenu les meilleurs scores.
Si un second tour est nécessaire, l’élection se fait à la majorité simple des suffrages valablement exprimés.
En cas de nouvelle égalité, le ou les candidats les plus âgés sont déclarés élus.
La Commission de surveillance des opérations électorales de la LFP mentionnée à l’article 36 est chargée de contrôler la régularité des opérations électorales.
ModifiéARTICLE 20. - FIN DU MANDAT
1. Le mandat des membres du Conseil d’Administration prend fin : 1) à l’expiration de la durée normale du mandat du Conseil d’Administration fixée à l’article 19.1 des présents statuts. 2) par anticipation, de manière individuelle :
en cas de décès ou de démission ;
ou lorsque l’intéressé ne remplit plus les conditions d’éligibilité ou de désignations applicables, à l’exception de la condition de parrainage prévue à l’article 17.2.1) pour les membres indépendants dont le retrait n’impacte pas le mandat en cours ;
ou dans les conditions particulières suivantes :
pour ce qui concerne les membres désignés uniquement : en cas de retrait en cours de mandat de cette désignation prononcée par l’organisation ayant prononcé celle-ci ;
pour ce qui concerne les membres indépendants visés à l’article 16.1.4) des présents statuts : en cas de survenance d’une incompatibilité visée à l’article 17.2.1) en cours de mandat ;
pour ce qui concerne le représentant de l’organisation représentative des employeurs visé à l’article 16.1.3) des présents statuts : en cas de perte de la qualité de Président de Foot Unis ;
pour ce qui concerne les représentants des clubs visés à l’article 16.1.1) des présents statuts,
Modifiési le club représenté a changé de division ou ne participe plus aux compétitions organisées par la LFP ou si le club qu’il représente lui retire expressément ce mandat. En revanche, le mandat d’un membre n’est pas affecté par un changement des coefficients UEFA.
Dans les hypothèses susvisées :
le Conseil d’Administration constate la vacance du poste, sauf cas d’un représentant de club, au sens de l’article 16.1.1), représentant un club changeant de division, dont le mandat s’achève automatiquement au 1er juillet de la saison au cours de laquelle ce changement de division est effectif,
et il est ensuite pourvu au remplacement du membre concerné dans les conditions prévues à l’article 21.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un représentant de club, au sens de l’article 16.1.1) élu en tant que représentant légal de ce dernier perd cette qualité en cours de mandat, il devra être mandaté pour siéger au Conseil d’Administration de la LFP par l’organe de direction ou, à défaut, par le représentant légal de la société sportive du club qu’il représente et produire la preuve de ce mandat dans les 15 jours suivant la perte de sa qualité de représentant légal. A défaut, la caducité de son élection sera constatée par le Conseil d’Administration dans les conditions de l’alinéa précédent. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables au Président issu d’un collège autre que celui des indépendants perdant sa condition particulière d’éligibilité afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 26.2 des présents statuts.
3) Par anticipation de manière collective, ou individuelle pour le seul Président, en cas de vote de la motion de défiance prévue au 2. du présent article. 2. L’Assemblée Générale peut mettre fin au mandat soit du Président uniquement soit du Conseil d’Administration dans son ensemble avant son terme normal par un vote intervenant dans les conditions suivantes :
l’Assemblée Générale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du tiers de ses membres représentant le tiers des voix. La pondération des voix prise en compte pour l’application de cette disposition est celle de l’article 10.1)
les deux tiers des membres de l’Assemblée Générale doivent être présents ou représentés ;
la révocation doit être votée à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.
En cas de révocation du Président, ce dernier perd son mandat d’administrateur et il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues à l’article 27 des présents statuts. En cas de révocation de l’ensemble du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale qui a procédé à celle-ci désigne, en attendant de nouvelles élections, un administrateur provisoire qui gère les affaires courantes et convoque dès que possible, l’Assemblée Générale afin de mettre en place un nouveau Conseil d’Administration et élire un nouveau Président, pour la durée du mandat restant à courir, dans le respect des conditions relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil d’Administration et du Président fixées aux articles 16 et suivants et 26 et suivants des présents statuts. A défaut de désignation d’un administrateur provisoire, le vote de révocation est considéré comme caduc.
ARTICLE 21. - VACANCES
1. En cas de vacance(s) d’un ou plusieurs sièges au sein du Conseil d’Administration, pour quelque cause que ce soit, il est procédé, à une ou plusieurs élections pour y pourvoir lors de la prochaine Assemblée Générale suivant la vacance, ou s’il s’agit de membres désignés à une ou plusieurs désignations, dans le respect des conditions prévues aux articles 16 et suivants des présents statuts et notamment des conditions d’éligibilité propres aux familles concernées. Les mandats des membres ainsi élus ou désignés expirent à la date à laquelle devait prendre fin le mandat des membres remplacés. Dans l’attente, le Conseil d’Administration peut continuer à délibérer valablement sans procéder au remplacement du ou des sièges devenus vacants s’il comprend toujours au moins neuf membres ayant voix délibérative dont au moins cinq représentants des clubs membres visés à l’article 16.1.1) des présents statuts. Dans les autres cas, une Assemblée Générale ordinaire est spécialement convoquée, dès que possible, afin de compléter le Conseil d’Administration dans les conditions prévues aux articles 16 et suivants des présents statuts. Les mandats des membres ainsi élus ou désignés expirent à la date à laquelle devait prendre fin le mandat des membres remplacés. 2. Dans les cas visés au présent article, et par exception à l’article 11.2 des présents statuts, l’Assemblée Générale chargée de combler la ou les vacances constatées peut être convoquée :
par le Président de la LFP ou, la personne chargée d’exercer provisoirement cette fonction en cas de vacance du Président,
par le Bureau,
par la majorité des membres du Conseil d’Administration ayant voix délibérative,
ou, le cas échéant, par le Président du Collège de Ligue 1 ou de Ligue 2 au sein duquel une vacance d’un représentant des clubs est constatée.
ARTICLE 22. - ATTRIBUTIONS
Le Conseil d’Administration administre la LFP. Il prend, à cet effet, toute décision utile à l’accomplissement des missions de cette dernière sous réserve des prérogatives expressément attribuées, par les statuts et règlements de la LFP, à d’autres organes de la LFP.
Il a ainsi notamment compétence pour :
veiller au respect de la légalité et à l’application des statuts et règlements de la Ligue et de la convention liant la LFP à la FFF ;
préparer, le cas échéant, le règlement intérieur de la Ligue pour le proposer à l’adoption de l’Assemblée Générale ;
préparer et valider la convention liant la LFP à la FFF pour la proposer à l’adoption de l’Assemblée Générale ;
préparer, adopter et modifier les différents règlements de la LFP, autres que le règlement intérieur, et notamment les règlements administratifs, disciplinaire, licence club (y compris les critères d’attribution) et le règlement des compétitions de la LFP ;
décider de la vente ou de l’acquisition d’un bien immobilier représentant une opération non significative, ainsi que son financement ;
décider de tout financement ou emprunt significatif qui relève de la gestion courante de la LFP ;
arrêter les comptes de l’exercice clos et adopter le budget prévisionnel de l’exercice suivant ;
décider de tout appel d’offres relatifs à la commercialisation des droits audiovisuels, nationaux ou internationaux, de toutes les compétitions organisées par la LFP et procéder à l’attribution des lots ;
adopter la répartition des droits audiovisuels au sein de chaque championnat (Ligue 1 et Ligue 2) sur proposition de leur collège respectif (Collège de Ligue 1 ou Collège de Ligue 2) ;
désigner la ville hôte du Trophée des champions ;
négocier et adopter toutes conventions financières conclues entre la LFP et les personnes morales représentées au Conseil d’Administration de la LFP mentionnées aux articles 16.1.3), 16.1.5), 16.1.6) et 16.2 des présents statuts ;
prendre toute décision engageant la LFP en matière d’arbitrage et décider de tout fournisseur et prestataire technique relatif à l’arbitrage ;
décider de tout autre partenariat marketing ou commercial engageant la LFP ;
procéder à la distribution des sommes relatives à l’indemnité de formation UEFA ou tout dispositif équivalent que l’UEFA y substituerait aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 disposant d’un centre de formation selon le classement de leur centre et avec un plafond de 4,3 millions d’euros par saison pour l’ensemble des clubs de Ligue 2. Ce dispositif restera en vigueur tant que l’UEFA autorisera le versement aux clubs de Ligue 2 et jusqu’à la saison 2025/2026 incluse (année de versement de l’aide relative à la saison 2024/2025) ;
arrêter le calendrier général des épreuves et le calendrier des rencontres (hors programmation) et procéder à toute modification de ceux-ci en cours de saison ;
nommer les membres du Bureau dans les conditions de l’article 31 ;
le cas échéant, sur proposition du Président, nommer et révoquer le Directeur Général et fixer sa rémunération;
décider de la création et de la suppression des commissions spécialisées visées à l’article 40 dont il définit les compétences ;
désigner les membres des commissions spécialisées. Pour ce qui concerne la désignation des membres et du Président et des éventuels vice-présidents et secrétaire de la Commission juridique de la LFP uniquement, cette désignation intervient sur avis conforme de la Commission nationale paritaire de la CCNMF ;
procéder aux désignations des membres de la Haute-Autorité du Football représentant la LFP, dans les conditions prévues par les statuts de la FFF ;
Modifiéprononcer, le cas échéant, une décision d’exclusion, de refus d’accession ou de repêchage de clubs au sein des championnats professionnels de Ligue 1 ou de Ligue 2, dans les conditions prévues aux règlements de la LFP ;
Modifiéoctroyer, maintenir ou retirer le statut professionnel dans les conditions prévues aux règlements de la LFP ;
adopter les périodes d’enregistrement des contrats ;
prendre position au nom de la LFP sur les propositions de conciliation formulées par les conciliateurs du Comité national olympique et sportif français ;
définir la politique et le plan d’action RSE de la LFP ainsi que le calendrier d’actions citoyennes ;
décider de modifier le siège social de la LFP.
ARTICLE 23. - POUVOIRS VOTATIFS
Chaque membre du Conseil d’Administration énuméré à l’article 16.1) dispose d’une voix.
ARTICLE 24. - BÉNÉVOLAT
Les membres du Conseil d’Administration, à l’exception de son Président, ne peuvent, en cette qualité recevoir de rétribution. Ils ne contractent en raison de leur gestion aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engagements de la LFP.
ARTICLE 25. - FONCTIONNEMENT
1. Le Conseil d’Administration se réunit une fois par trimestre et chaque fois qu’il est convoqué par le Président de la LFP ou sur la demande du quart de ses membres ayant voix délibérative. 2. La présidence du Conseil d’Administration est assurée par le Président de la LFP ou, en cas d’empêchement, par l’un des vice-présidents désignés par ce dernier, ou à défaut, notamment dans le cadre de la désignation du candidat à la présidence de la LFP faisant suite au renouvellement du Conseil, par le membre le plus âgé du Conseil. 3. Les membres du Conseil d’Administration peuvent donner procuration à un autre membre du Conseil, quelle que soit sa famille d’origine, pour voter en leur lieu et place à une séance du Conseil. Ce membre ne peut disposer que d’une seule procuration lui permettant de voter pour un autre membre que lui. 4. Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si au moins le tiers des membres du Conseil ayant voix délibérative est présent ou représenté. 5. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. Toutefois, par exception, la décision de modification de la clé de répartition des sommes relatives à l’indemnité de formation UEFA ou toute disposition équivalente que l’UEFA y substituerait aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 disposant d’un centre de formation selon le classement de leur centre, visée à l’article 22 des présents statuts, ne peut intervenir qu’à la suite d’un vote unanime des membres du Conseil d’Administration et ce tant que l’UEFA autorisera le versement aux clubs de Ligue 2 et jusqu’à la saison 2025/2026 incluse (année de versement de l’aide relative à la saison 2024/2025). 6. Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux, mentionnant les majorités exprimées pour le vote de chacune des délibérations, transmis à la FFF et publiés sur le site internet de la LFP (www.lfp.fr). En tant que de besoin elles sont également notifiées aux membres de l’Assemblée Générale ainsi qu’à toute personne intéressée. 7. Les membres représentants les clubs membres et l’organisation représentative des employeurs visés aux articles 16.1.1) et 16.1.3) ne peuvent siéger lors des débats visant au prononcé d’une décision individuelle intéressant directement ou indirectement leur club.
SECTION 3 : LE PRÉSIDENT
ARTICLE 26. - ÉLECTION
1. Le Président est élu par l’Assemblée Générale, au scrutin secret, dès l’élection du Conseil d’Administration. Il est choisi parmi les membres du Conseil d’Administration sur proposition de celui-ci selon les modalités ci-après :
le candidat à la présidence est désigné par le Conseil d’Administration, à bulletins secrets, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Si un second tour s’avère nécessaire, le vote se fait à la majorité simple des suffrages valablement exprimés.
devant l’Assemblée Générale, il est élu, au premier tour de scrutin, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, et à la majorité simple lorsqu’un deuxième tour de scrutin est organisé.
dans l’hypothèse où un membre autre qu’un membre indépendant visé à l’article 16.1.4), est candidat à la fonction de Président, il devra présenter, au moment du choix par le Conseil d’Administration, le parrainage de l’UAF ou celui de Foot Unis. Toutefois :
s’il s’agit du représentant de l’organisation représentative des employeurs visé à l’article 16.1.3), il aura uniquement à présenter le parrainage de l’UAF ;
s’il s’agit d’un des représentants visés à l’article 16.1.5) ou 16.1.6), il aura uniquement à présenter le parrainage de Foot Unis.
Modifié2. Conformément à l’article L. 132-1 du code du sport, le nombre de mandats de plein exercice exercés par le Président ne peut excéder le nombre de trois. 3. La fonction de Président de la LFP est incompatible avec :
l’exercice d’un mandat au sein du Comité Exécutif de la FFF (à l’exception de la qualité de membre de droit en tant que Président de la LFP),
la qualité de salarié de la LFP, de la FFF, ou de ses structures déconcentrées ou d’une organisation siégeant à l’Assemblée Générale de la LFP,
l’exercice d’une fonction au sein de Foot Unis, de l’UAF, de l’UNFP, de l’UNECATEF, du SNAAF, du SAFE ou de l’AMCFP,
la qualité d’associé au sein d’un club membre,
la détention du contrôle exclusif ou conjoint ou l’exercice d’une influence notable, au sens de l’article L. 233-172 du code de commerce, sur une entité actionnaire d’un club membre de la LFP, et ce directement ou indirectement, ou l’exercice de fonctions de direction dans une de ces entités,
la qualité de membre d’une instance de direction (Conseil d’Administration, Directoire ou autre organe de direction) ou de surveillance ou l’exercice des fonctions de présidence, de direction ou de gérance dans l’association support ou la société sportive d’un club membre de la LFP, ou avec toute fonction salariée, ou de fait, au sein d’une telle structure,
les fonctions de chef d’entreprise, de Président de Conseil d’Administration, de Président et de membre de directoire, de Président de Conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de Directeur Général, Directeur Général Adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la LFP, de ses organes internes ou des clubs qui en sont membres. Cette incompatibilité vise également toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises susvisés.
La fonction de président n’est en revanche pas incompatible avec les fonctions de chef d’entreprise, de Président de Conseil d’Administration, de Président et de membre de directoire, de Président de Conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de Directeur Général, Directeur Général Adjoint ou gérant, lorsque la société, l’entreprise ou l’établissement en cause est détenue ou contrôlée par la LFP au sens de l’article 5 point 5 des présents statuts et que les fonctions susvisées sont exercées à titre rémunéré ou non. Dans l’hypothèse où une personne élue Président est concernée par l’une au moins des incompatibilités susvisées, elle doit démissionner du ou des mandats ou fonctions à l’origine de cette ou ces incompatibilités et apporter la preuve de cette ou ces démissions effectives dans les 15 jours suivant son élection.
A défaut du respect de ces obligations, il est considéré comme démissionnaire d’office de son poste de Président sur constat du Conseil d’Administration convoqué par l’un des vice-présidents de la LFP ou le membre le plus âgé du Conseil d’Administration. La vacance est alors comblée dans les conditions de l’article 27.
ARTICLE 27. - FIN DU MANDAT - VACANCES
1. Le mandat du Président prend fin :
en cas de démission de ce seul mandat,
ou avec celui de membre du Conseil d’Administration, dans les conditions visées à l’article 20 des présents statuts,
ou en cas d’incompatibilité visée à l’article 26.2 survenant en cours de mandat.
Hors cas du décès ou de la révocation collective ou individuelle du Président visée à l’article 20.2 mettant automatiquement fin au mandat, la déchéance du mandat de Président et/ou de membre du Conseil d’Administration de ce dernier est constatée par le Conseil d’Administration, sur convocation du Président, de l’un de ses vice-présidents ou du membre le plus âgé du Conseil. 2. En cas de vacance du poste de Président : Le Conseil d’Administration procède à l’élection, au scrutin secret, d’un membre du Bureau chargé d’exercer provisoirement cette fonction jusqu’à l’élection par l’Assemblée Générale d’un nouveau Président. Il est ensuite procédé à l’élection du nouveau Président, dans les conditions de l’article 26, parmi les membres du Conseil d’Administration éventuellement complété, lors de l’Assemblée Générale la plus proche. Le mandat du Président ainsi élu expire à la date à laquelle devait prendre fin le mandat du Président remplacé.
ARTICLE 28. - ATTRIBUTIONS
1. Le Président préside, sauf empêchement, les réunions du Bureau, du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale. 2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour représenter la LFP et prendre des engagements dans les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations avec les Instances sportives nationales et internationales et les Administrations publiques du sport. Il a qualité pour ester en justice, en toutes matières, au nom de la LFP, tant en demande qu’en défense. Il assure la Direction Générale de la LFP. 3. Il peut proposer au Conseil d’Administration la nomination d’un Directeur Général en charge notamment de décliner la stratégie de la LFP dans toutes ses activités, de diriger et superviser la conception et la réalisation des opérations dans tous les domaines techniques, d’organiser et gérer la trésorerie, de mettre en place tout financement ou emprunt non significatif qui relève de la gestion courante, coordonner l’ensemble des directions faisant partie de l’organisation, et d’assurer le lien entre les clubs, les services et les commissions. A défaut de cette nomination, le Président cumule ses fonctions de Président avec les attributions prévues au présent alinéa.
ARTICLE 29. - RÉMUNÉRATION - TRANSPARENCE
Le Président de la LFP peut en sa qualité de Président, recevoir une rémunération, sur décision du Conseil d’Administration. Le Président de la LFP est soumis aux obligations en matière de transparence visées à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
SECTION 4 : LE BUREAU
ARTICLE 30. - COMPOSITION
Modifié1. Le Bureau de la LFP est composé de dix membres : 1) le Président de la LFP ; 2) un des membres du Conseil d’Administration visés aux articles 16.1.5) et 16.1.6) des présents statuts ; 3) cinq dirigeants de clubs de Ligue 1 siégeant à ce titre au Conseil d’Administration dont deux au moins issus d’un club figurant parmi les cinq premiers au classement des coefficients UEFA des clubs français au 30 juin précédant la date de l’élection2. Le mandat d’un membre n’est pas affecté par un changement des coefficients UEFA ; 4) un dirigeant d’un club de Ligue 2 siégeant à ce titre au Conseil d’Administration ; 5) le représentant de l’organisation représentative des employeurs siégeant au Conseil d’Administration ; 6) le représentant de la FFF siégeant au Conseil d’Administration. 2. Assistent également aux réunions du Bureau, le Président de la FFF, le cas échéant, le Directeur Général et toute personne, y compris les salariés de la LFP ou de la FFF ou les Directeurs des organisations représentatives, dont la présence parait utile au Président de la LFP. Ces personnes ont voix consultative, sur sollicitation du Président de séance ou d’un membre du Bureau.
ARTICLE 31. - ÉLECTION - DÉSIGNATION
1. A l’exception du Président de la LFP, du représentant de l’organisation représentative des employeurs et du représentant de la FFF, qui sont membres de droit, les membres du Bureau sont élus au sein du Conseil d’Administration par les membres de leur famille tel que désignée à l’article 30, à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. En cas d’égalité, il sera procédé à un second tour. En cas de nouvelle égalité, les candidats seront départagés par un tirage au sort. 2. Les membres du Bureau procèdent ensuite, en leur sein, à la désignation du Secrétaire général, du Trésorier général et d’au moins deux vice-présidents, dont deux au moins dirigeants de clubs membres de la LFP.
ARTICLE 32. - FIN DU MANDAT - VACANCES
1. Le mandat de membre du Bureau prend fin :
automatiquement avec celui de membre du Conseil d’Administration, dans les conditions visées à l’article 20 des présents statuts ;
ou en cas de démission de ce seul mandat. La déchéance du mandat de membre du Bureau du ou des membres concernés est constatée par le Conseil d’Administration.
2. En cas de vacance d’un membre du Bureau, il est pourvu à son remplacement, dans les conditions de l’article 31, dans les délais les plus brefs.
ARTICLE 33. - FONCTIONNEMENT
1. Le Bureau se réunit sur convocation et ordre du jour du Président de la LFP ou d’un tiers de ses membres, dès que l’intérêt de la Ligue l’exige et, en toute hypothèse, au moins une fois par mois.
Nouveau2 Par exception, pour les seules élections du Bureau intervenant lors de la saison 2024/2025, le classement des clubs français aux coefficients UEFA est apprécié
Nouveauau jour des dernières élections du Conseil d’Administration de la LFP, soit le 10 septembre 2024.
2. La présidence du Bureau est assurée par le Président de la LFP ou, en cas d’empêchement, par l’un des viceprésidents désignés par ce dernier, ou à défaut par le membre le plus âgé du Conseil. 3. Les membres du Bureau peuvent donner procuration à un autre membre du Conseil d’Administration, quelle que soit sa famille d’origine, pour voter en leur lieu et place à une séance du Bureau. Ce membre ne peut disposer que d’une seule procuration lui permettant, le cas échéant, de voter pour un autre membre que lui. 4. Le Bureau ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents ou représentés. 5. Sauf si le vote a lieu à bulletin secret, en cas de partage égal des voix, la voix du Président de la LFP est prépondérante. 6. Le Bureau établit et adopte son règlement intérieur qui vient notamment préciser les modalités d’application des dispositions de l’article 34.1. 7. Les membres représentants les clubs membres et l’organisation représentative des employeurs visés aux articles 30.1.3), 30.1.4) et 30.1.5) ne peuvent siéger lors des débats visant au prononcé d’une décision individuelle intéressant directement ou indirectement leur club.
ARTICLE 34. - ATTRIBUTIONS
1. Le Bureau est compétent pour aider, le cas échéant, à la préparation des dossiers présentés au Conseil d’administration et notamment ceux relatifs à l’exercice des prérogatives revenant à la LFP, au sein de l’organe de direction de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport. 2. Les vice-présidents remplacent le Président de la LFP en cas d’empêchement de ce dernier qui peut alors désigner l’un d’entre eux pour le remplacer ponctuellement. Le Trésorier général s’assure de la bonne tenue des comptes de la LFP. Le Secrétaire général s’assure de la préparation des dossiers de travail du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale ainsi que de l’établissement des procès-verbaux des réunions de ces instances. Il veille, également à la mise à jour des statuts et des règlements de la LFP et de leur conformité aux lois et règlements en vigueur. Les vice-présidents, le Trésorier général et le Secrétaire général sont soumis aux obligations en matière de transparence visées à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
SECTION 5 : AUTRES ORGANES DE LA LFP
ARTICLE 35. - COLLÈGES LIGUE 1 / LIGUE 2
1. Les Collèges Ligue 1 et Ligue 2 sont des organes consultatifs réunissant les clubs membres de la LFP participant respectivement aux championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. A ce titre, en application de l’article 22 des présents statuts, ils peuvent faire des propositions sur la répartition des droits audiovisuels au sein de leurs championnats respectifs. Les clubs sont représentés au sein de ces Collèges dans les mêmes conditions, fixées à l’article 9.1.1) des présents statuts, qu’à l’Assemblée Générale de la LFP. La répartition des clubs entre les deux Collèges s’effectue dans les mêmes conditions que celles de l’article 10 relatives à la répartition des pouvoirs votatifs des représentants des clubs membres de la LFP à l’Assemblée Générale. Le Président de la LFP et, le cas échéant, le Directeur Général y assistent avec voix consultative. 2. Chaque Collège élit son Président pour une durée de quatre ans qui prend fin à l’expiration du mandat du Conseil d’Administration. Le mandat de Président de Collège peut néanmoins prendre fin automatiquement de manière anticipée en cas de décès, de démission ou si le club représenté a changé de division ou si le club qu’il représente lui retire expressément ce mandat. Dans cette hypothèse, le Collège concerné est réuni sur convocation du Président sortant ou du tiers au moins des membres de ce Collège pour procéder à l’élection d’un nouveau Président.
Modifié3. Chaque Collège peut apporter un soutien aux candidats représentant sa division pour l’élection au Conseil d’Administration. Il peut formuler toute résolution sur les questions soumises à l’examen de l’Assemblée Générale. 4. Le Président de chaque Collège est chargé de convoquer le Collège et d’établir l’ordre du jour des réunions. L’ordre du jour, est adressé, aux membres du Collège, par tout moyen au moins dix jours avant la date de la réunion du Collège. Ce délai est réduit à trois jours si le Président du Collège concerné considère qu’il y a urgence ou situation exceptionnelle. 5. Chaque Collège a la faculté d’établir son règlement intérieur établissant notamment les conditions de quorum et de vote au sein du Collège.
ARTICLE 36. - COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS
ÉLECTORALES 1. La Commission de surveillance des opérations électorales de la LFP est composée :
du Président de la Commission juridique de la LFP, qui préside la Commission ;
d’un représentant de Foot Unis ;
d’un représentant de l’UAF ;
et d’un représentant de la FFF.
Les représentants de Foot Unis, de l’UAF et de la FFF sont désignés par les organismes qu’ils représentent. Leur mandat est de 4 ans. Il s’achève à l’issue de la procédure ayant conduit au renouvellement complet du Conseil d’Administration. Ces membres ne peuvent être candidats aux élections au Conseil d’Administration ou désignés pour en faire partie. La Commission délibère valablement lorsque trois au moins de ses membres sont présents. 2. Elle a pour mission de veiller, lors des opérations de vote relatives à l’élection du Président et des membres du Bureau et du Conseil d’Administration de la LFP, au respect des dispositions prévues par les statuts. 3. Dans ses missions, la Commission : 1) peut s’autosaisir et être saisie par tout candidat ou tout votant à une élection du Président, du Bureau ou du Conseil d’Administration de la LFP. 2) est compétente pour :
se prononcer sur la recevabilité des candidatures et des désignations au Conseil d’Administration par une décision prise en premier et dernier ressort ;
avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former à leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ;
se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de ses missions ;
en cas de constatation d’une irrégularité, exiger l’inscription d’observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation ;
être saisie pour avis, par le Conseil d’Administration ou le Bureau de toute question relative à l’organisation des procédures votatives et électorales au sein de la LFP ou formuler de sa propre initiative à ces instances des propositions sur le déroulement des opérations électorales ;
se voir confier toute mission par le Conseil d’Administration ou le Bureau en relation avec les procédures votatives et électorales au sein de la LFP.
Modifié4. Les membres de la Commission sont tenus à une obligation de discrétion absolue sur les informations dont ils sont amenés à avoir connaissance à l’occasion de leur mission. 5. Les contestations contre les décisions de la Commission sont portées devant le juge compétent après respect du préalable obligatoire de conciliation devant le CNOSF.
ARTICLE 37. - COMMISSIONS DE LA LFP
En sus des commissions dont l’existence est prévue par les présents statuts, le Conseil d’Administration décide de la création et de la suppression de toutes commissions spécialisées dont il définit les compétences et désigne les membres. Le fonctionnement et les compétences de ces commissions sont régis par les règlements de la LFP.
TITRE 4 :
Ressources de la Ligue
ARTICLE 38. - RESSOURCES
Sauf si elles ont été transférées à une société commerciale créée en application de l’article 5 des présents statuts, les ressources annuelles de la LFP sont :
les recettes de toutes natures provenant des droits d’exploitation des compétitions, épreuves, manifestations et concours qu’elle organise au sens des articles L. 333-1 et suivants du code du sport ;
les cotisations annuelles versées par les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 fixées par le Conseil d’Administration. L’adhésion des clubs à la LFP est subordonnée au paiement préalable de ces dernières ;
les revenus de ses biens ;
le produit des rétributions perçues pour services rendus ;
les dons éventuels dans les limites autorisées par la loi ;
les dommages-intérêts provenant de la réparation de préjudices éventuels et amendes consécutifs à une violation de ses statuts ou de ses règlements ;
plus généralement, toutes ressources permises par la loi et découlant de son objet social.
TITRE 5 :
Contribution financière unique en faveur du football amateur
ARTICLE 39. - CONTRIBUTION FINANCIÈRE
A compter de la saison 2012/2013, la contribution financière unique en faveur du football amateur sera calculée à hauteur de 2.5% de l’assiette constituée du montant des droits d’exploitation audiovisuelle commercialisés par la LFP ou par la société commerciale créée en application de l’article 5 des présents statuts (nets de la taxe sur la cession des droits de diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du code général des impôts) et des recettes de la LFP sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 14 260 000€. Le présent paragraphe devra figurer dans les mêmes termes au sein des statuts de la LFP, les modifications apportées à celui-ci devront être adoptées dans les mêmes termes par les Assemblées Générales de la FFF et de la LFP, après accord entre le Comité Exécutif de la FFF et le Conseil d’Administration de la LFP.
Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Saison 2026-2027).