Texte intégral
Sommaire · 29 articles
ModifiéConvention entre la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel Préambule La Fédération Française de Football (F.F.F.) conclut avec la Ligue de Football Professionnel (L.F.P.) une convention définissant les relations entre les deux personnes morales et les compétences qu'elles exercent en commun, sous réserve de celles relevant exclusivement de la F.F.F. en vertu de l'article R132-10 du Code du sport, c'est-à-dire : - la délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ; - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ; - l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ; - la définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie du football ; - l'organisation de la surveillance médicale des sportifs dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre II du Code du sport ; - la délivrance des titres mentionnés à l’article L131-18 du Code du sport ; - la sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'"Equipe de France"; - l'accession à la pratique du sport de haut niveau ; - le classement des équipements sportifs ; - l'exercice du pouvoir disciplinaire en appel. Cette convention est établie conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux ligues professionnelles constituées par les Fédérations sportives et dotées de la personnalité morale. A chaque fois qu’il est fait mention des clubs professionnels dans la présente convention, seuls sont concernés les clubs professionnels qui dépendent de la L.F.P., c’est à dire les clubs participant aux Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.
Article - 1
ModifiéLa gestion des activités du football professionnel masculin, à l’exclusion de Championnat de Ligue 3, reconnue par la F.F.F. dans le cadre de ses règlements et suivant les décisions de l'Assemblée Fédérale, est déléguée à la Ligue de Football Professionnel dans les conditions définies par la présente convention et son annexe. • Administration du football professionnel
Article - 2
1. La L.F.P. bénéficie de l'autonomie administrative, financière et sportive en conformité avec les statuts et règlements de la F.F.F. Elle est administrée par un Conseil d'Administration élu par l'Assemblée Générale composée dans le respect des dispositions de l’article R132-3 du Code du sport. Ses statuts doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur. La composition et les compétences des instances de la L.F.P. sont déterminées par ses statuts qui doivent être approuvés par l'Assemblée Générale de la L.F.P., l'Assemblée Fédérale ainsi que par arrêté du Ministre chargé des Sports.
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Modifié2. Sous réserve des compétences relevant exclusivement de la F.F.F., la L.F.P. organise, gère et réglemente le Championnat de Ligue 1 et le Championnat de Ligue 2, le Trophée des Champions et toute autre épreuve qu’elle aurait créée, dans la limite de ses compétences. 3. La F.F.F. est propriétaire de l’ensemble des droits d’exploitation des compétitions qu’elle organise ou dont l’organisation a été confiée à la L.F.P.. Par décision d’Assemblée Fédérale du 10 juillet 2004, la F.F.F. a cédé aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions de la L.F.P.. Pour les compétitions qu’elle organise et pour la durée de la présente convention, la L.F.P. gère et commercialise les droits d’exploitation qui lui sont concédés par la F.F.F. soit en vertu de l’article L. 333-1 du Code du sport, soit par l’application de l’article L. 333-2 du même code. Afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation des droits d’exploitation des sociétés sont répartis entre les sociétés, la L.F.P. et la F.F.F.. La F.F.F. autorise la L.F.P. à créer une société commerciale pour commercialiser et gérer ces droits à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs qui ne peut être confié à la société commerciale. La société commerciale ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partir des activités qui lui sont confiées. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation reçue par la F.F.F. dans le cadre de l’article L 131-14 du Code du sport ni porter atteinte à l’objet de la L.F.P. ou aux compétences que la F.F.F. lui a subdéléguées. Les statuts de ladite société commerciale sont approuvés par l’Assemblée Fédérale et le ministre chargé des sports. 4. La F.F.F. assure en lien avec la L.F.P. la défense des intérêts sportifs et financiers des championnats professionnels masculins relevant de son champ de compétence auprès des instances européennes et internationales. 5. La L.F.P. met en œuvre la stratégie nationale définie par la F.F.F. visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain au sein des compétitions professionnelles qu’elle organise et auprès de ses clubs membres. 6. La L.F.P. met en œuvre un dispositif de prévention et de détection des atteintes à la probité sur la base des recommandations de l’Agence Française Anticorruption. Elle rend compte à la F.F.F, chaque saison, des actions mises en œuvre dans ce cadre.
Article - 3
1. Le Championnat de Ligue 1 se compose d'un groupe unique de dix-huit clubs au moins et vingt clubs au plus. 2. Le Championnat de Ligue 2 se compose d'un groupe unique de seize clubs au moins et de vingt-deux clubs au plus.
Article - 4
La publicité sur les équipements sportifs et sur les stades est autorisée dans les limites fixées par la législation et la réglementation en vigueur et dans le strict respect des impératifs liés aux conditions de jeu, au bon déroulement des rencontres et à leur environnement. La L.F.P. est compétente pour réglementer, dans son secteur d'activités, la publicité sur les équipements sportifs et dans les stades.
Article - 5
Les décisions des juridictions compétentes de la L.F.P. prises en premier ressort dans le cadre de l'exercice du pouvoir disciplinaire auquel cette dernière participe pour ce qui concerne les
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Modifiéactivités dont elle a la charge, sont susceptibles d'appel devant la Commission Supérieure d'Appel de la F.F.F. selon les formalités prévues aux Règlements de la F.F.F. et de la L.F.P. A l'exception des décisions d'ordre disciplinaire le Comité Exécutif peut se saisir, conformément à l'article 13 du Règlement Intérieur de la F.F.F., pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l'Assemblée et par les instances élues ou nommées de la L.F.P., qu'il jugerait contraires à l'intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements. • Clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels
Article - 6
Modifié1. La L.F.P. est habilitée à donner ou retirer aux clubs relevant de son champ de compétence, l'autorisation d'utiliser des joueurs professionnels dans les conditions prévues à son Règlement Administratif. 2. L'engagement des clubs autorisés à la L.F.P. ne vaut que pour leur seule équipe première participant au Championnat de Ligue 1 ou au Championnat de Ligue 2. 3. La participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées par la L.F.P. relève de la compétence de la société, pour la durée de la convention avec l'association. 4. A l'exception des clubs ayant fait l'objet d'une mesure de rétrogradation sportive consécutive à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels descendant en Championnat de Ligue 3 peuvent être autorisés, par la F.F.F., après avis favorable de la D.N.C.G., à conserver le statut professionnel.
ModifiéArticle - 7
ModifiéLa F.F.F. et la L.F.P. assurent le contrôle de la gestion financière des clubs accédant sportivement à une compétition organisée par la L.F.P., ainsi que le contrôle financier de l’activité des agents sportifs, au moyen de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, dont le règlement figure en annexe de la présente Convention.
Article - 8
ModifiéLes clubs membres de la L.F.P. doivent se conformer aux dispositions des Règlements Généraux et des statuts particuliers de la F.F.F..
Article - 9
ModifiéLes clubs membres de la L.F.P. peuvent, sous réserve des dispositions des Règlements Généraux, organiser des rencontres avec des associations étrangères si elles ne concurrencent pas les matchs internationaux, interligues ou de sélection organisés par la F.F.F. ou des Ligues régionales aux dates fixées et communiquées à la L.F.P. au début de chaque saison.
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• Joueurs professionnels
Article – 10
Pour un changement de club postérieur au 15 juillet, les clubs à statut professionnel recrutant un joueur amateur doivent impérativement obtenir l’accord du club quitté en conformité avec les Règlements Généraux de la F.F.F..
Article - 11
Les joueurs quittant un club à statut professionnel, avec l'autorisation de la L.F.P., ont la faculté de faire un changement de club selon les Règlements Généraux de la F.F.F..
Article - 12
La L.F.P. met à disposition de la F.F.F., de manière électronique, une copie de tous les contrats de travail conclus entre les clubs et les joueurs apprentis, aspirants, stagiaires, élites ou professionnels et leurs entraîneurs ainsi que les listes, par tranche d'âge, des jeunes sous convention de formation.
Article - 13
Modifié1. Les clubs membres de la L.F.P. sont tenus de mettre leurs joueurs à la disposition de la F.F.F. dans les conditions prévues par les règlements de la F.I.F.A. et les dispositions des Règlements Généraux de la F.F.F. pour les rencontres disputées par toutes les sélections nationales dans le cadre du calendrier international fixé par la F.I.F.A. 2. Les joueurs sélectionnés sont assurés dans le cadre de la réglementation F.I.F.A. • Dispositions générales
Article - 14
La L.F.P. ne peut organiser de rencontres à caractère international, sauf accord préalable de la F.F.F. La F.F.F. peut organiser un ou des match(s) de l’Equipe de France A en dehors des périodes internationales définies par la FIFA sous réserve de l’accord préalable de la L.F.P. dès lors qu’il(s) serai(en)t en concurrence avec une ou des rencontre(s) organisée(s) par la L.F.P. en application de la présente convention.
Article - 15
ModifiéLe calendrier des compétitions professionnelles organisées par la L.F.P. est élaboré par cette dernière en liaison avec la F.F.F. dans le cadre d'une Commission mixte. Pour l’organisation de la Coupe de France, la F.F.F. dispose dans le calendrier général (entre le premier et le dernier match de compétition officielle de clubs) de deux week-ends vierges de rencontres de Ligue 1 et de trois week-ends sans rencontre de Ligue 2.
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Article - 16
Les matchs du Championnat de Ligue 1 et du Championnat de Ligue 2 et du Trophée des Champions sont dirigés par des arbitres désignés par la Commission Fédérale des Arbitres.
Article - 17
La Commission Fédérale des Arbitres désigne ses membres pour la représenter au sein de la Commission de Discipline de la L.F.P.
Article - 18
Les Commissions Fédérales de la Fédération comprennent, en tant que de besoin, des représentants de la L.F.P.
Article - 19
La F.F.F. et la L.F.P s’engagent à mettre en place, en commun, une commission du développement des clubs féminins de haut niveau et une commission de promotion du football français à l’international.
Article - 20
L'instruction des demandes d'agrément et l'évaluation technique des centres de formation des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 est effectuée par la Direction Technique Nationale pour être validée par la Commission Nationale Paritaire de la Convention collective nationale des métiers du football. Les demandes sont ensuite soumises, par la F.F.F., au Ministre chargé des Sports.
Article - 21
La F.F.F. et la L.F.P. veillent au respect des dispositions de l'article L333-6 du Code du sport concernant l'exercice du droit à l'information. A cet effet, une convention est conclue entre l'Union syndicale des journalistes sportifs de France, la F.F.F. et la L.F.P..
Article - 22
Un médecin, représentant de la L.F.P., siège à la Commission Fédérale Médicale chargée de la mise en œuvre du règlement médical fédéral. La F.F.F. définit, en lien avec la L.F.P., les obligations des clubs en matière de suivi médical des joueurs.
Article - 23
ModifiéTous les imprimés (lettres, affiches, tickets…) de la L.F.P. doivent visiblement porter la mention F.F.F. La L.F.P. transmet une copie des procès-verbaux des délibérations de ses assemblées générales et conseils d'administration dès leurs publications. SAISON 2026-2027
• Dispositions financières
Article – 24
ModifiéLes décisions suivantes engagent conjointement la F.F.F. et la L.F.P. : - Les décisions des Commissions de la D.N.C.G. relatives à des clubs accédant sportivement à une compétition organisée par la L.F.P., - Les décisions de la Commission de discipline de la L.F.P. et de la Commission supérieure d’appel de la F.F.F.. Les conséquences pécuniaires, y compris les frais de défense, consécutives aux contentieux engagés contre les décisions ci-dessus, sont partagées à parts égales entre la F.F.F. et la L.F.P., même lorsqu’une seule des deux instances est mise en cause. Le partage s’effectue sans solidarité entre la F.F.F. et la L.F.P., ni entre leurs assureurs respectifs, et ce quelle que soit l’étendue des garanties souscrites.
Article - 25
ModifiéDans le cas où un club membre de la L.F.P. demeurerait débiteur auprès de la F.F.F. d’une créance exigible, et ce après au moins une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse à l’expiration d’un délai d’un mois, la F.F.F. est habilitée à en réclamer le paiement à la L.F.P., sur demande écrite, par prélèvement sur les avoirs financiers du club détenus par la L.F.P. ou à valoir, au jour de la demande. Le recouvrement auprès du club s’effectue par une compensation avec les créances que ce dernier détient sur la L.F.P..
Article - 26
ModifiéToutes les dispositions d'ordre financier ainsi que celles fixant le cadre des relations de la F.F.F., de la L.F.P. et des clubs professionnels participant aux compétitions organisées par la L.F.P. avec les diffuseurs audio-visuels font l'objet d'un protocole d'accord financier annexé à la présente convention. Les modalités de ce protocole, préalablement soumises à l'Assemblée Générale de la L.F.P., doivent être approuvées par l'Assemblée Générale de la F.F.F.. Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés par la F.F.F. aux sociétés sportives, conformément aux dispositions des articles L333-1 et suivants du Code du sport, sont commercialisés à titre exclusif par la L.F.P. dans les conditions et limites précisées par les articles R333-1 et suivants du Code du sport.
• Durée et modalités d’adoption
Article - 27
Les modalités de cette Convention sont adoptées par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P. Des modifications ne pourront y être apportées qu'après accord entre le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration et adoption par les Assemblées précitées. Cette convention et ses modifications ne prennent effet qu'après leur approbation par le Ministre chargé des Sports.
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Article - 28
Les cas non prévus par la présente convention sont examinés par le Comité Exécutif, après avis du Conseil d'Administration de la L.F.P..
Article - 29
La durée de la présente convention est fixée à cinq saisons à compter du 1er juillet 2022. Dans la saison qui précède son terme, la F.F.F. et la L.F.P. se rencontrent pour discuter de son renouvellement qui ne peut se faire par tacite reconduction.
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Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Saison 2026-2027).