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Texte officiel · Épreuve spécifique FFF

Règlement administratif de la LFP

  • Saison 2026-2027
  • 95 articles
  • Changé depuis l'an dernier

Les passages nouveaux ou modifiés depuis la saison 2025-2026 sont signalés dans le texte. Le détail mot à mot est dans l'app.

Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi. Version : Saison 2026-2027. Source : Ligue de football professionnel, saison 2026-2027. Les mentions « Nouveau » et « Modifié » sont ajoutées par Sport License Academy.

Texte intégral

Sommaire · 95 articles

ModifiéRèglement Administratif de la LFP 2026/2027

Sommaire

SECTION 2 : TRAITEMENT DES DEMANDES D’HOMOLOGATION DES CONTRATS DES JOUEURS

SECTION 3 : TRAITEMENT DES DEMANDES D’HOMOLOGATION DES CONTRATS

ARTICLE 208 TER. - DURÉE DE LA QUALIFICATION DES JOUEURS DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES

SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES MUTATIONS INTERNATIONALES

ARTICLE 221. - POUVOIR DE COMPENSATION DE LA LFP EN CAS DE NON PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ

SECTION 9 : COMMISSION D’OCTROI DE L’AIDE COMMERCIALE CONSENTIE PAR LA SOCIÉTÉ

ModifiéPRÉAMBULE : LES COMPÉTENCES DE LA LFP La Ligue de Football Professionnel représente, gère et coordonne les activités sportives professionnelles masculines des clubs visés à l’article 101. Elle est garante des intérêts du football professionnel masculin, veille au respect, par l’ensemble des personnes physiques et morales participant à ces activités, des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière sportive, et assure l’application du présent Règlement, lequel s’applique exclusivement aux clubs membres de la Ligue de Football Professionnel participant aux championnats de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT. Les organes de la Ligue de Football Professionnel vérifient notamment le respect, par les clubs, des conditions fixées pour prendre part aux compétitions qu’elle organise. Ils veillent également au respect, par les dirigeants des clubs et par les personnes placées sous leur autorité, du présent Règlement, des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football, de la Charte du football professionnel, de la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football et de la Charte éthique du football. Pour remplir ses missions, la Ligue de Football Professionnel peut demander à la Direction nationale du contrôle de gestion de procéder à des investigations pour assurer notamment le contrôle juridique et financier des clubs.

TITRE 1 :

Les clubs

ARTICLE 100. - LES CONDITIONS DE PARTICIPATION ET

D’EXCLUSION DES COMPÉTITIONS Les clubs visés à l’article 101 du présent Règlement doivent, pour participer aux championnats de France de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT et au Trophée des Champions, respecter les conditions générales de participation à ces compétitions fixées au Titre 1 du présent Règlement et aux articles 500 et suivants du Règlement des compétitions de la LFP. Les clubs qui ne remplissent pas, ou plus, les conditions susmentionnées peuvent être exclus de la participation aux compétitions susmentionnées. La décision d’exclusion est prise par le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel. Cette décision est motivée. Lorsqu’elle se fonde sur l’article 109 du présent Règlement, elle est prise après avis de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Lorsque la décision d’exclusion se fonde sur les articles 500 et suivants du Règlement des Compétitions, elle est prise après avis de la Commission Infrastructures Stades de la LFP.

CHAPITRE 1 : L’ORGANISATION JURIDIQUE ET LE STATUT

PROFESSIONNEL DES CLUBS

ARTICLE 101. - STRUCTURE JURIDIQUE

Les clubs participant aux compétitions organisées par la LFP sont des groupements sportifs composés d’une association affiliée à la Fédération Française de Football conformément aux articles 22 et suivants des Règlements Généraux de ladite fédération et d’une société constituée conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du sport.

ARTICLE 102. - LE STATUT PROFESSIONNEL

Modifié1. Principe général Les clubs doivent disposer du statut professionnel accordé ou maintenu par la LFP dans les conditions du présent article. Seuls les clubs disposant du statut professionnel accordé ou maintenu par la FFF ou la LFP sont autorisés à employer des joueurs professionnels. Le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel accorde, maintient ou retire le statut professionnel aux clubs évoluant au sein des compétitions organisées par la LFP ou accédant en Ligue 2 BKT. Cette décision motivée est prise après avis de la Commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion. Pour prendre cette décision, le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel se fonde sur des éléments objectifs tels que la situation économique, financière, juridique ou administrative du club concerné, et prend en compte, notamment, la rigueur de la gestion dudit club, le respect de l’éthique sportive dont font preuve ses dirigeants, ainsi que le respect par le club et ses dirigeants de leurs engagements. Il tient compte également des intérêts du football professionnel.

ModifiéLa FFF accorde, maintient ou retire le statut professionnel des clubs participant au championnat de Ligue 3 dans les conditions prévues par ses Règlements. 2. Situation des clubs accédant en Ligue 2 BKT Les clubs accédant en Ligue 2 BKT au terme d’une saison N doivent solliciter pour la saison N+1 le maintien de leur statut professionnel auprès du Conseil d’Administration de la LFP, qui statue dans les conditions visées au 1. Pour obtenir ce maintien, ces clubs doivent présenter au plus tard le 31 mai de la saison N les éléments (bilan et prévisions) permettant de justifier de capitaux propres positifs au 30 juin de la saison N. Dans l’hypothèse où le statut professionnel d’un club accédant en Ligue 2 BKT n’est pas maintenu par le Conseil d’Administration de la LFP, ce club ne peut pas participer au championnat de Ligue 2 BKT.

ARTICLE 103. - PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Le club qui fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire est, au terme de la saison, rétrogradé dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait été sportivement qualifié la saison suivante.

CHAPITRE 2 : L’ORGANISATION SPORTIVE DES CLUBS

ARTICLE 104. - NOMBRE D’ÉQUIPES NÉCESSAIRES

Tout club sollicitant son engagement dans le championnat de Ligue 1 McDonald’s ou dans le championnat de Ligue 2 BKT doit pouvoir engager et faire évoluer au moins six équipes de jeunes.

CHAPITRE 3 : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES CLUBS

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DIRIGEANTS

ARTICLE 105. - DÉFINITION ET LICENCE DE DIRIGEANT

1. Est dirigeant, au sens du présent Règlement, toute personne physique membre d’un club professionnel, non titulaire d’une Licence « Joueur » ou « Entraîneur », prenant part aux activités officielles organisées par la LFP en assumant une mission ou fonction au nom d’un club, au sens de l’article 59 des Règlements Généraux de la FFF, notamment à l’occasion d’une rencontre officielle ou auprès ou au sein des instances de la LFP. Est notamment réputé assumant une fonction ou mission pour le compte de son club à l’occasion d’une rencontre officielle et prenant de ce fait part aux activités officielles organisées par la LFP, tout membre :

prenant place sur le banc de touche,

accédant dans l’enceinte de l’aire de jeu,

accédant aux vestiaires des officiels.

Est notamment réputé assumant une fonction ou mission pour le compte de son club auprès ou au sein des instances de la LFP et prenant de ce fait part aux activités officielles organisées par la LFP, tout membre :

représentant son club au sein ou devant l’Assemblée Générale de la LFP, une Commission, un Groupe de Travail ou un Panel de la LFP,

bénéficiant de la capacité de signer, au nom de son club, des contrats de joueurs ou d’entraîneurs soumis à homologation.

2. Tout dirigeant doit, pour exercer les fonctions énumérées au paragraphe précédent, et s’il n’est pas titulaire d’une des Licences fédérales listées à l’article 60 des Règlements Généraux de la FFF, être titulaire d’une licence de « Dirigeant » délivrée par la FFF, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Professionnel, après paiement des éventuelles sommes dont il serait redevable auprès de la LFP. 3. Tout club, pour le compte duquel un dirigeant non licencié assume une mission ou fonction à l’occasion d’une rencontre officielle, au sens du premier paragraphe, est passible d’une amende pouvant aller de 1 000 € à 30 000 € prononcée par la Commission des Compétitions. Celle-ci peut également, en cas de récidive ou d’infraction(s) généralisée(s) à plusieurs dirigeants, transmettre le dossier à la Commission de Discipline pour ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du club concerné, cette dernière pouvant prononcer l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l’article 10 du Règlement Disciplinaire de la LFP.

ARTICLE 106. - OBLIGATIONS DES DIRIGEANTS

Les dirigeants de clubs exercent leur activité conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles des articles L.122-7, L.122-9 et L.222-5 à L.222-11 du Code du sport. Ils respectent les dispositions du présent Règlement, des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football, les stipulations de la Charte du football professionnel et de la Convention collective des personnels administratifs et assimilés du football ainsi que les dispositions de la Charte éthique du football. Les dirigeants de clubs concourent à la régularité et au bon déroulement des compétitions organisées par la Ligue de Football Professionnel et respectent l’éthique sportive.

ARTICLE 107. - SANCTIONS

Les dirigeants de clubs veillent à ce que l’ensemble des personnes qui exercent des fonctions au sein de leur club ou qui participent à son activité se soumettent aux exigences décrites aux articles 106, 211 et 202 du présent Règlement. Si lesdites personnes ne s’y soumettent pas, les dirigeants de clubs peuvent être regardés comme responsables et, le cas échéant, faire l’objet de sanctions disciplinaires.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT

DES CLUBS

ARTICLE 108. - L’ADMINISTRATION ET LA GESTION DES CLUBS

L’administration et la gestion des clubs sont professionnalisées. Les clubs disposent d’un personnel administratif, sportif et médical susceptible de garantir, d’une part, une saine gestion financière des clubs et, d’autre part, la protection de la santé de leurs joueurs. Chaque club dispose, en particulier pour assurer la transmission de documents à l’attention de la Ligue de Football Professionnel ou d’un autre club, d’un réseau informatique sécurisé dit IsyFoot/iSphere. Il est précisé que ce réseau est en cours de remplacement par le système iSphere, vers lequel les clubs devront se tourner en priorité lorsque cela est possible.

ARTICLE 109. - LA SITUATION FINANCIÈRE DES CLUBS

La situation financière des clubs doit être compatible avec leur organisation administrative et sportive. Elle est appréciée en fonction de la compétition pour laquelle les clubs sont qualifiés sportivement, au regard des documents produits par les clubs à la demande de la Direction nationale du contrôle de gestion et des investigations que cette dernière peut conduire, en application de l’annexe à la convention entre la Fédération Française de Football et la Ligue de Football Professionnel.

ARTICLE 110. - DIRECTEUR SÛRETÉ ET SÉCURITÉ (DS&S)

ModifiéChaque club doit désigner un Directeur Sûreté et Sécurité. Ce dernier doit être investi de l’autorité nécessaire et disposer pour cela de tous les moyens lui permettant d’assurer pleinement les missions qui lui sont dévolues. Son nom doit être mentionné sur la feuille de match. Le Directeur doit être salarié du club et peut, le cas échéant, déléguer à un responsable d’une société de sécurité privée agréée prestataire du club tout ou partie des missions opérationnelles de sécurité du jour de la manifestation. Dans ce cas, les missions définies à l’article 110 bis restent de la responsabilité du Directeur Sûreté et Sécurité et celuici reste impérativement avant, pendant et après le match l’interlocuteur de la LFP et de ses représentants tel que le délégué. Il doit par ailleurs impérativement être titulaire d’une licence Dirigeant délivrée par la FFF par l’intermédiaire de la LFP. Afin d’assurer dans les meilleures conditions sa mission de liaison avec les responsables de la police, les responsables des services incendie et de secours, le Directeur Sûreté et Sécurité doit pouvoir disposer d’un moyen radio lui permettant d’être en contact direct et constant avec ces différentes personnes. Il doit se présenter au délégué de la LFP, dès l’arrivée de celui-ci et lui apporter sa collaboration dans le cas où un problème survient avant, pendant et après la rencontre. Il doit aussi, contacter le responsable de la police dès son arrivée et lui faire part de son appréciation de la situation en l’informant notamment sur l’ambiance générale du match et sur le comportement des supporters.

ARTICLE 110 BIS. - ATTRIBUTIONS DU DS&S

Le Directeur Sûreté et Sécurité doit s’assurer que le club a effectué les déclarations annuelles stipulées dans le décret du 31 mai 1997 (N° 97646). Avant chaque match, le Directeur Sûreté et Sécurité, ou à défaut son représentant doté de la même délégation de pouvoir, doit afin d’éviter tout incident ou accident :

apprécier au mieux les risques que présente le match considéré (contexte général, météorologique, social, sanitaire, existence d’un « contentieux » entre les deux clubs...), en informer les dirigeants de son club et en aviser le responsable de la police locale ;

effectuer un état des lieux des installations et des infrastructures du stade, de leur état de fonctionnement et prendre toutes les mesures si nécessaire afin que celles-ci puissent accueillir du public dans les conditions de sécurité requises ;

vérifier la validité du système de vidéoprotection ainsi que de la disponibilité d’un (ou plusieurs) agent(s) en charge du traitement des données afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans son stade ;

participer physiquement ou par conférence, aux réunions préparatoires de sécurité des matchs à risque organisées par les préfectures compétentes, à domicile comme à l’extérieur, ou être à l’initiative de ces réunions en cas d’inaction de la préfecture ;

participer aux réunions visées aux articles 546, 548 et 549 en cas de doute sur la praticabilité du terrain ou en cas d’incidents de match ;

organiser en liaison avec le Président du club, le responsable local de la police et avec toutes les autres parties intéressées une concertation ou, si nécessaire, une réunion où est évoqué l’ensemble des questions relevant de la sûreté et sécurité de ces rencontres ;

en liaison étroite avec le Référent Supporters, apporter une attention toute particulière aux supporters, qu’ils appartiennent à son club ou au club adverse, et intervenir, en cas de besoin, auprès du responsable de la police pour qu’il décide des mesures d’accompagnement et d’encadrement adaptées avant et après la rencontre ;

veiller, en liaison avec le responsable de la billetterie, à ce que l’organisation des ventes des billets respecte la séparation obligatoire entre les supporters des deux clubs en présence ainsi que les dispositions prévues à l’article 565 ;

assurer auprès du Directeur Sûreté et Sécurité du club visité, lors des matchs à risque à l’extérieur, une présence et un relais d’information, afin d’être en capacité de prendre une décision engageant le club visiteur au poste de commandement du stade ;

participer au contrôle des personnels chargés de vérifier les entrées et, éventuellement, organiser avec le responsable des guichets et de la billetterie, modifier ou renforcer le dispositif mis en place dans ce domaine ;

organiser la mise en place et le contrôle des supporters des clubs en présence dans des tribunes séparées qui leur ont été attribuées et prendre, en liaison avec le Référent Supporters, leurs représentants et le responsable de la police, toutes dispositions concernant l’utilisation des objets d’animation ;

en liaison étroite avec le Référent Supporters, mettre en œuvre les dispositions du parcours supporters visiteurs;

renseigner dans IsyFoot au plus tard dans les 72 heures suivant le match le rapport de sécurité relatif à la rencontre. La non-production de ce rapport donnera lieu à la perception d’une amende de 300 €, plus 15 € par jour de retard. À chaque récidive, l’amende précédente est doublée. La Commission des Compétitions est compétente pour infliger de telles amendes.

ARTICLE 111. - RESPONSABLE DE BILLETTERIE

Les clubs professionnels ont en charge la gestion et la distribution de la billetterie des matchs disputés à domicile dans le cadre des compétitions organisées par la LFP. Chaque club doit désigner un Responsable de Billetterie. Ce dernier assure, en tenant compte des impératifs de sécurité, la mission d’organisation des activités de gestion et de distribution de la billetterie mise en circulation à l’occasion des matchs disputés à domicile dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 112. - STADIUM MANAGER

Chaque club doit désigner un Stadium Manager. Ce dernier assure la coordination générale des activités qui se déroulent dans le stade où se disputent les matchs de l’équipe première à domicile. Il doit impérativement être titulaire d’une licence Dirigeant délivrée par la FFF par l’intermédiaire de la LFP. Afin d’assurer dans les meilleures conditions sa mission de liaison avec les dirigeants du club, les délégués et le Directeur Sûreté et Sécurité, le Stadium Manager doit pouvoir disposer d’un moyen radio lui permettant d’être en contact direct et constant avec ces différentes personnes. Il doit se présenter au délégué de la LFP, dès l’arrivée de celui-ci et lui apporter sa collaboration dans le cas où un problème survient avant, pendant et après la rencontre. Avant chaque match, le Stadium Manager doit, afin que l’organisation du match soit la plus optimale :

participer aux réunions visées aux articles 546, 548 et 549 en cas de doute sur la praticabilité du terrain ou en cas d’incidents de match ;

organiser en liaison avec le Président du club, le responsable local de la police et avec toutes les autres parties intéressées une concertation ou, si nécessaire, une réunion où est évoqué l’ensemble des questions relevant de l’organisation de ces rencontres.

Il est le garant de la bonne prise en compte des dispositions du Guide des Opérations, transmis au début de chaque saison et régulièrement mis à jour, sur lequel il peut s’appuyer.

ARTICLE 112 BIS. - RÉFÉRENT FOOD & BEVERAGE

Les clubs professionnels ont en charge la supervision et/ou la gestion de la restauration dans leurs stades. Chaque club doit désigner un Référent Food & Beverage qui assure la coordination générale des activités de restauration grand public et hospitalités du stade, dans le respect des dispositions sanitaires, réglementaires et RSE en vigueur. Il est le garant des politiques Food & Beverage mises en place.

ARTICLE 113. - RÉFÉRENT PELOUSES

Chaque club doit désigner un Référent Pelouses. Ce dernier assure :

Nouveaula relation avec les services de la LFP à propos de sujets liés aux surfaces de jeu du club ;

la mise à disposition et l’entretien d’une surface de jeu de qualité dans le stade où se disputent les matchs de l’équipe première à domicile.

ModifiéLe Référent Pelouses doit être salarié du club et peut, le cas échéant, déléguer à un responsable d’une société privée prestataire du club tout ou partie des missions opérationnelles. Les relations avec la LFP ne peuvent toutefois pas être déléguées par le club à un prestataire.

ARTICLE 114. - RÉFÉRENT SUPPORTERS

Chaque club doit désigner une personne référente chargée des relations avec les supporters dans le respect des dispositions du décret 2016-957 du 12 juillet 2016. Elle doit impérativement être titulaire d’une licence Dirigeant délivrée par la FFF par l’intermédiaire de la LFP. La personne référente chargée des relations avec les supporters assure le dialogue entre tous les supporters et les associations de supporters qui soutiennent le club. Elle conseille et informe les dirigeants du club sur toutes questions ou demandes concernant les supporters ou les associations de supporters. Elle assure également le dialogue avec les référents supporters des autres clubs et, en collaboration avec le Directeur de la Sûreté et de la Sécurité, avec le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, dans le cadre de la préparation des manifestations et compétitions sportives. Elle assure, le cas échéant, la médiation entre les supporters, les associations de supporters et le club en cas de conflit les opposant. Que ce soit en jour de match et hors jour de match, son rôle comprend un large spectre de missions visant à préparer au mieux les rencontres en matière de supportérisme et être l’interlocuteur du club pour tous les supporters. Elle assure également, en liaison étroite avec le Directeur Sûreté et Sécurité, la mise en œuvre des dispositions du « Parcours Supporters Visiteurs ». Il peut exister plusieurs référents supporters au sein d’un même club, en fonction du nombre de supporters et de groupes de supporters, et en fonction du volume de supporters généré par le club en déplacement.

ARTICLE 115. - COMMISSAIRE DE CLUB

Chaque club doit désigner au minimum un commissaire, à la disposition des arbitres et des délégués. Ce ou ces derniers se mettent en relation avec les officiels afin de s’assurer de leurs bonnes conditions d’arrivée et de départ du stade, de façon sécurisée. Au cours du match et jusqu’à leur départ, ils sont tenus de rester en liaison avec eux et de s’assurer que leur(s) mission(s) se déroulent dans les meilleures conditions. Il doit impérativement être titulaire d’une licence Dirigeant délivrée par la FFF par l’intermédiaire de la LFP.

ARTICLE 116. - MÉDECIN D’ÉQUIPE RÉFÉRENT

Chaque club doit désigner un médecin référent, dans le respect des dispositions de la Charte du médecin de club de football employant des joueurs professionnels. Il est responsable du respect des obligations médicales réglementaires de la LFP.

SECTION 3 : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 117. - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Le représentant légal de la société doit transmettre conjointement à la Ligue de Football Professionnel et à la Commission de contrôle des clubs professionnels de la Direction nationale du contrôle de gestion, notamment :

les Statuts de la société et de l’association support certifiés conformes par le représentant légal ;

une copie de la convention visée à l’article L. 122-14 du Code du sport, dont le contenu est précisé par les articles R. 122-8 et suivants du Code du sport ;

le(s) procès-verbal(aux) des délibérations au cours desquelles il a été procédé à la nomination des organes de gestion, des représentants légaux ainsi que, le cas échéant, du conseil de surveillance ;

une attestation d’assurance «Responsabilité civile organisateur» conformément à l’article L. 321-1 du Code du sport ;

les noms et les coordonnées du responsable administratif, de l’élu chargé des relations avec la Ligue de Football Professionnel et de l’entraîneur du club ainsi que toutes les informations permettant de joindre le club dans les délais les plus brefs ;

les noms et fonctions des personnes habilitées pour signer toutes les pièces officielles ainsi que l’acte de délégation du représentant légal les autorisant à signer au nom du club.

L’ensemble des documents et informations désignés au présent article doivent être adressés à la Ligue de Football Professionnel avant le 5 juillet de chaque année. Les modifications apportées à ces documents ou informations en cours de saison doivent être adressées à la Ligue de Football Professionnel dans les plus brefs délais. En particulier, toute modification intervenant dans les Statuts du club ou dans la composition de ses organes délibérants doit être portée à la connaissance de la Ligue de Football Professionnel dans un délai de 15 jours, accompagnée des documents officiels attestant de leur régularité. Le Conseil d’Administration peut, le cas échéant, s’opposer à une telle modification dans un délai d’un mois par une décision motivée.

ARTICLE 118. - RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DES CLUBS

Chaque club a pour obligation d’adresser à la Commission Juridique de la Ligue de Football Professionnel un exemplaire de son Règlement intérieur pour enregistrement. Chaque club adresse par ailleurs :

Les attestations de remise du Règlement intérieur à chaque nouveau joueur ;

Les dates de congés d’hiver des joueurs conformément à l’article 259 de la Charte du football professionnel avant le 1er décembre de la saison, étant entendu que les dates ainsi communiquées pourront si besoin être modifiées si la programmation des matchs sur la période concernée le nécessite ;

Les dates de congés d’été des joueurs conformément à l’article 259 de la Charte du football professionnel au plus tard le lendemain du dernier match de compétition officielle de la saison ;

Les récépissés de dépôt du Règlement intérieur auprès du Conseil de prud’hommes et de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

En cas de modification du Règlement intérieur (en cours de saison ou au commencement d’une nouvelle saison), le club devra respecter la procédure décrite ci-avant aux fins d’enregistrement de son Règlement intérieur.

ARTICLE 119. - DOCUMENTS OFFICIELS DU STADE

Dès réception par le club, les documents officiels d’homologation délivrés par la Préfecture et d’autorisation d’ouverture au public accordée par la Mairie doivent être transmis au Pôle Stades de la Ligue de Football Professionnel.

Avant le 31 juillet de chaque saison, les clubs devront fournir une liste de documents à jour aux services de la LFP, à savoir :

Autorisation d’ouverture au public du stade ;

Arrêté Préfectoral d’homologation du stade ;

Procès-Verbal de la Commission de sécurité ;

Convention ou contrat avec le propriétaire du stade ;

Règlement Intérieur de l’enceinte ;

Liste des objets interdits.

ARTICLE 120. À 199. - RÉSERVÉS

Les articles 120 à 199 sont réservés.

TITRE 2 :

Les joueurs et les entraîneurs

CHAPITRE 1 : HOMOLOGATION DES CONTRATS DE JOUEURS ET

DES ENTRAÎNEURS

SECTION 1 : CONDITIONS PRÉALABLES

ARTICLE 200. - SITUATION DES CLUBS ET HOMOLOGATION DES

CONTRATS Seuls les clubs respectant les dispositions du titre I du présent Règlement peuvent prétendre à l’homologation des contrats qu’ils présentent à la Ligue de Football Professionnel. Conformément aux dispositions du présent Titre, la Direction juridique de la Ligue de Football Professionnel est compétente pour se prononcer sur une demande d’homologation d’un contrat. Dans certains cas particuliers, la Direction juridique de la LFP peut transmettre un dossier à la Commission Juridique afin que cette dernière se prononce sur une demande d’homologation d’un contrat ou avenant (exemple : clause contractuelle nouvelle, doute sur la légalité d’une clause…).

ARTICLE 201. - FORMALITÉS REQUISES

Les contrats dont l’homologation est sollicitée sont soumis aux conditions déterminées par chaque statut fixé par la Charte du football professionnel, par le présent Règlement et les Règlements Généraux de la Fédération Française de Football ainsi que par les Règlements de la FIFA et de l’UEFA. Le contrat est exclusivement rédigé conformément aux modèles disponibles dans iSphere. Le contrat ainsi établi comporte toutes les indications prévues par le système iSphere (parcours du joueur, nature de l’opération, données financières, etc), sans restriction, réserve ou mention indiquant qu’il s’agit d’un document de travail. Dès lors qu’un ou plusieurs agents sportifs ou avocats mandataires sportifs participent à la négociation d’un contrat, leur identité doit figurer au contrat selon les indications fournies par le système iSphere. Les différents exemplaires d’un même contrat doivent être identiques. Toute clause particulière fait l’objet, sous peine des sanctions prévues dans la Charte du football professionnel, lors de la signature du contrat, ou ultérieurement, d’un avenant qui fait ressortir les données particulières sur lesquelles les contractants se sont entendus. Ces avenants, dont les modèles sont disponibles dans iSphere, sont transmis à la Ligue de Football Professionnel et respectent les dispositions de la Charte du football professionnel ainsi que le présent Règlement. Dans le cas particulier des avenants de résiliation, le club précise le montant et les modalités de versement des sommes restant dues et le cas échéant, au moment de la conclusion d’un éventuel accord transactionnel, les sommes versées en conséquence de la rupture du contrat du joueur. Chaque dossier soumis à homologation, constitué du contrat et des diverses pièces prévues par chaque statut de la Charte du football professionnel doit être signé, prendre effet, et transmis à la Ligue de Football Professionnel par pli recommandé ou téléchargé sur iSphere dans l’espace prévu à cet effet, dans les délais prévus par ladite Charte, pendant les périodes visées à l’article 212. Les pièces mentionnées à l’annexe générale 3 de la Charte peuvent toutefois être transmises ultérieurement. Le dossier du joueur sera homologué dès lors qu’il sera complet.

Le dernier jour d’une période d’enregistrement, si des circonstances exceptionnelles empêchent un club d’accéder à iSphere, les documents contractuels pourront être transmis à la LFP par courriel, le caractère exceptionnel étant apprécié a posteriori par la Commission Juridique de la LFP. A défaut de circonstances exceptionnelles retenues par celle-ci, le dossier sera irrecevable. S’agissant d’une mutation d’un joueur, arrivant ou quittant le club, les conventions doivent être exclusivement rédigées conformément aux modèles disponibles dans iSphere. Lorsqu’il y a versement d’une indemnité, le dossier doit contenir toutes les indications financières nécessaires, notamment le montant, les modalités précises de règlement et les bénéficiaires.

ARTICLE 202. - DROIT DE PRIORITÉ ET DE PRÉFÉRENCE

Dans le cadre d’une mutation définitive, le nouveau club peut octroyer au club quitté un droit de priorité ou de préférence en vue d’obtenir le futur transfert du joueur cédé. Les parties sont libres d’aménager les modalités de ce droit, dans le respect de la réglementation applicable. Elles doivent s’assurer que le joueur exprimera son consentement lors de la mise en œuvre du droit de priorité ou de préférence.

ARTICLE 202 BIS. - ACCORDS DE PARTENARIAT

A l’exception des cas prévus à l’article 202 du présent Règlement, tout accord de partenariat, conclu entre deux clubs professionnels, portant notamment sur des options de recrutement visant un ou plusieurs joueurs ou des droits de priorité est interdit.

SECTION 2 : TRAITEMENT DES DEMANDES D’HOMOLOGATION

DES CONTRATS DES JOUEURS

ARTICLE 203. - DÉCISION D’HOMOLOGATION

Modifié1. Cas général Lorsque le dossier respecte les exigences prévues à l’article 201 du présent Règlement, la Direction juridique ou, dans certains cas particuliers, la Commission Juridique de la Ligue de Football Professionnel homologue le contrat si le club ne fait l’objet d’aucune mesure particulière de la Direction nationale du contrôle de gestion. Dans le cas contraire, le dossier est transmis à la Direction nationale du contrôle de gestion qui prend une décision au vu dudit dossier et des éléments dont elle dispose dans le cadre du contrôle qu’elle effectue. Si la décision de la Direction nationale du contrôle de gestion est positive, le contrat est homologué. Si la décision de la Direction nationale de contrôle de gestion est négative, cette décision est notifiée au club, au joueur et, le cas échéant, à son représentant légal. Le club est également informé de la décision de la Direction nationale du contrôle de gestion par iSphere. Cette décision est susceptible d’appel de la part du club, du joueur, et le cas échéant, de son représentant légal, devant la Commission d’appel de la Direction nationale du contrôle de gestion. Toute information volontairement inexacte peut entraîner des sanctions à l’encontre des dirigeants du club concerné. L’homologation du contrat entraîne la délivrance d’une licence dématérialisée sous réserve de l’enregistrement du joueur et de la transmission des pièces listées à l’article 210 du présent Règlement. 2. Cas particulier des clubs accédant en Ligue 2 BKT Tout contrat de joueur homologué par la FFF et en vigueur à la date de l’accession du club en Ligue 2 BKT doit être transmis à la LFP pour une nouvelle homologation, prononcée dans les conditions prévues au 1. du présent article. Les règles relatives à l’enregistrement et à la qualification sont celles prévues aux articles 208 et suivants.

NouveauLe non-respect de cette disposition expose le club accédant à l’application des sanctions prévues à l’article 10 du Règlement Disciplinaire de la LFP dans le cadre de poursuites devant la Commission juridique.

ARTICLE 204. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES

JOUEURS ÉTRANGERS Les contrats de joueurs étrangers sont homologués conformément aux dispositions du présent Règlement et de la Charte du football professionnel applicables aux joueurs étrangers, notamment au sous-titre V de son titre III.

ARTICLE 205. - PLURALITÉ DE CONTRATS ET PRIORITÉ

D’HOMOLOGATION Dans le cas où un même joueur signe un contrat avec des clubs différents, le contrat adressé le premier à la Ligue de Football Professionnel, soit par pli recommandé (le cachet de la poste faisant foi) soit via un téléchargement sur iSphere et conforme à la réglementation, est homologué. Si les contrats en cause ont été transmis le même jour à la Ligue de Football Professionnel, cette dernière détermine, par tous moyens, celui qui a été signé le premier. Le joueur qui signe un contrat avec des clubs différents est passible d’une suspension pouvant atteindre cinq ans ferme. Les clubs en cause et leurs dirigeants sont également susceptibles d’être sanctionnés. Cette disposition n’est pas applicable au contrat conclu en application de l’article 212.2 du présent Règlement.

ARTICLE 206. - OPPOSITION À LA DÉCISION D’HOMOLOGATION

ModifiéChaque club tiers dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour faire opposition à une décision d’homologation d’un contrat d’un joueur, à compter de sa publication dans iSphere (la première date fera foi). Sa demande, adressée à la Commission Juridique par lettre recommandée, ou par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception, doit être motivée.

SECTION 3 : TRAITEMENT DES DEMANDES D’HOMOLOGATION

DES CONTRATS D’ENTRAÎNEURS

ARTICLE 207. - DÉCISION D’HOMOLOGATION

1. Dispositions générales Tout club participant au Championnat de Ligue 1 McDonald’s ou de Ligue 2 BKT doit utiliser les services d’entraîneurs dans le respect des prescriptions de la Charte du football professionnel, notamment de son titre II consacré au centre de formation des clubs professionnels, du titre IV consacré au statut des entraîneurs de football des clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels, et dans le respect des prescriptions des Règlements Généraux de la FFF notamment du Statut des éducateurs et des entraîneurs du Football. Après examen et avis de la FFF (Section Statut de la Commission fédérale des éducateurs et des entraîneurs) pour les contrats et avenants entre les clubs professionnels et les entraîneurs titulaires du BEPF, BEFF, DES, BEES et des Ligues Régionales (Section Statut de la Commission régionale des éducateurs et des entraîneurs) pour les contrats et avenants entre les clubs professionnels et les entraîneurs titulaires du BEF ou du BMF (BEES 1), la Direction juridique ou, dans certains cas particuliers, la Commission Juridique de la LFP homologue le contrat.

Modifié2. Cas particulier des clubs accédant en Ligue 2 BKT Tout contrat d’entraineur homologué par la Fédération Française de Football et en vigueur à la date d’accession du club en Ligue 2 BKT doit être transmis à la Ligue de Football Professionnel pour une nouvelle homologation, prononcée dans les conditions prévues au présent article. 3. Pièces jointes nécessaires à l’homologation des contrats d’entraîneurs Pour toute demande d’homologation concernant un contrat d’entraineur, le club doit transmettre un dossier complet, comprenant :

Une copie de la carte d’identité ou du passeport ;

Une copie de la carte professionnelle d’éducateur sportif en cours de validité prévue par l’article R. 212-86 du code du sport ;

Pour tout entraîneur étranger, un document de séjour et un document autorisant l’intéressé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire, en cours de validité et délivrés selon les modalités fixées par la loi.

CHAPITRE 2 : ENREGISTREMENT ET QUALIFICATION DES

JOUEURS

SECTION 1 : ENREGISTREMENT ET QUALIFICATION DES

NOUVEAUX JOUEURS

ARTICLE 208. - PRINCIPE APPLICABLE À L’ENREGISTREMENT ET

À LA QUALIFICATION L’enregistrement de nouveaux joueurs sous contrat s’effectue conformément aux dispositions de la Charte du football professionnel, des Règlements Généraux de la FFF, de l’UEFA et de la FIFA. L’enregistrement d’un nouveau joueur ne peut intervenir que lors d’une période d’enregistrement visée à l’article 212 du présent Règlement. Sous cette réserve, la date d’enregistrement correspond :

à la date de téléchargement du contrat dans iSphere ou de l’envoi du dossier par lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi), sous réserve de l’homologation dudit contrat ;

pour les joueurs en provenance d’une fédération étrangère, à la date de réception du certificat de transfert.

ModifiéUn joueur ne peut être enregistré qu’auprès d’un club à la fois. Un joueur ne peut être enregistré auprès de plus de trois clubs successifs par saison sportive. Durant cette période, le joueur ne peut jouer en matchs officiels que pour deux clubs. A titre dérogatoire, un joueur transféré d’un club à un autre appartenant à des associations dont les saisons respectives se chevauchent (par exemple été/automne et hiver/printemps) peut être qualifié pour jouer en matches officiels pour un troisième club durant la saison en question, sous réserve qu’il se soit pleinement acquitté de ses obligations contractuelles à l’égard de ses précédents clubs. Le règlement de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA peut prévoir d’autres exceptions, étant précisé qu’un joueur enregistré pendant une période exceptionnelle d’enregistrement n’est pas autorisé à participer aux compétitions organisées par la FFF ou la LFP avant le 1 er juillet de la saison suivante. La durée d’une saison sportive est fixée conformément aux dispositions de l’article 3 des Règlements Généraux de la FFF. Les joueurs amateurs, apprentis, aspirants, stagiaires, élites ou professionnels ne peuvent participer aux rencontres des compétitions professionnelles de Ligue 1 McDonald’s ou de Ligue 2 BKT que s’ils ont été enregistrés au cours de l’une des périodes d’enregistrement visées par l’article 212 du présent Règlement. En cas d’enregistrement en dehors d’une période d’enregistrement, les joueurs concernés sont autorisés à prendre part à des rencontres à compter de l’ouverture de la période d’enregistrement suivante.

ModifiéÀ titre d’exemple, un joueur titulaire enregistré en faveur d’un club professionnel le 15 octobre d’une saison ne peut participer aux rencontres des compétitions professionnelles de Ligue 1 McDonald’s ou de Ligue 2 BKT qu’à compter de l’ouverture de la période d’enregistrement complémentaire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux joueurs dits « libres » et « joker » au sens de l’article 213, ainsi qu’aux joueurs pour qui le certificat de transfert a été sollicité par la FFF avant la clôture de la précédente période d’enregistrement, mais reçu après.

ARTICLE 208 BIS. - DÉLAIS DE QUALIFICATION

1. Dispositions générales applicables à tout nouveau joueur Un joueur signant un contrat dans un nouveau club est qualifié pour participer aux compétitions organisées par la LFP deux jours après l’envoi de son dossier, le cachet de la poste faisant foi (par exemple : le jeudi pour le samedi), ou de son téléchargement sur iSphere. Ce délai de qualification est porté à quatre jours pour les joueurs signant dans un club soumis à des mesures particulières de la Direction nationale du contrôle de gestion. En cas de dossier incomplet, le joueur est qualifié :

2 ou 4 jours après l’envoi ou le téléchargement de son dossier si le club transmet à la LFP la ou les pièce(s) manquantes dans ce délai étant entendu que l’absence d’avis favorable de la DNCG équivaut à une pièce manquante.

A la date de transmission de la ou des pièce(s) manquante(s) à la LFP par le club ou de l’avis favorable de la DNCG si elle ou il intervient une fois le délai de 2 ou 4 jours expiré.

À défaut de transmission de la ou des pièce(s) manquante(s) à la LFP par le club et que le joueur est inscrit sur la feuille de match d’une rencontre, le club devra adresser à la Commission Juridique au plus tard deux jours ouvrables après le match l’ensemble des éléments démontrant qu’il disposait, avant la rencontre, de toutes les pièces indispensables à l’homologation du contrat et/ou de la mutation du joueur. La qualification du joueur sera validée a posteriori par la Commission Juridique. En cas de dossier ayant reçu un avis défavorable de la DNCG ou rejeté par la Direction juridique de la LFP ou, dans certains cas particuliers, la Commission Juridique, le joueur est qualifié :

2 ou 4 jours après l’envoi ou le téléchargement du dossier rejeté si le club transmet à la LFP un nouveau dossier régularisé dans ce délai.

2 ou 4 jours après l’envoi d’un nouveau dossier régularisé si celui-ci est transmis postérieurement au délai de qualification initial.

ModifiéLes conditions de qualification d’un nouveau joueur sous contrat aux compétitions amateurs organisées par la FFF, ainsi que celles d’un joueur amateur aux compétitions professionnelles organisées par la LFP, sont celles énoncées à l’article 89 des Règlements Généraux de la FFF. 2. Dispositions particulières applicables aux joueurs sous contrat avec un club accédant en Ligue 2 BKT Les délais de qualification prévus au 1. du présent article sont également applicables aux joueurs des clubs accédant en Ligue 2 BKT, dont les contrats homologués par la Fédération Française de Football et en vigueur à la date d’accession sont transmis à la LFP en vue d’une nouvelle homologation conformément aux dispositions de l’article 203.2. 3. Dispositions complémentaires relatives à la qualification des joueurs venant d’une Fédération étrangère. En complément du dispositif de qualification énoncé au 1. du présent article, un joueur en provenance de l’étranger est qualifié pour une rencontre officielle française qu’à compter du lendemain de la réception de son certificat de sortie par la FFF, délivré par la Fédération étrangère quittée. Le club qui utilise les services d’un joueur venant de l’étranger sans que la FFF ait été en possession de son certificat de sortie aura match perdu si des réserves ont été régulièrement déposées. Il est en outre passible d’une sanction en application des dispositions de l’article 220 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football.

ARTICLE 208 TER. - DURÉE DE LA QUALIFICATION DES JOUEURS

DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES DE L’UE OU D’UN PAYS HORS UE/EEE La qualification des joueurs ressortissants des nouveaux états membres de l’UE au sens de l’article 551 de la Charte du football professionnel et des joueurs ressortissants d’un Etat hors UE ou EEE n’est acquise que pour la durée figurant sur les documents relatifs à leurs conditions d’entrée et de séjour en France. En cas de renouvellement de ces documents et conformément aux dispositions de l’annexe générale 3 de la Charte du football professionnel, ces joueurs bénéficient d’un délai de qualification de 30 jours supplémentaires à compter de l’expiration du document attestant de la régularité de sa situation en France.

SECTION 2 : QUALIFICATION DES JOUEURS DEJA LICENCIÉS

DANS LE CLUB

ARTICLE 209. - ABSENCE DE DÉLAIS DE QUALIFICATION

ModifiéAucun délai de qualification n’est opposable au joueur titulaire d’un contrat apprenti, aspirant, stagiaire, élite ou professionnel - en faveur du club pour lequel il est déjà qualifié en tant qu’amateur, apprenti, aspirant, stagiaire, élite ou professionnel, à l’exception des joueurs titulaires d’un contrat avec un club accédant en Ligue 2 BKT, dont la qualification est régie par les dispositions de l’article 208 bis. Si un joueur amateur se voit retirer définitivement sa licence amateur par la Fédération, il est immédiatement qualifié par son club comme apprenti, aspirant, stagiaire, élite ou professionnel, s’il s’agit d’un club à statut professionnel, ou comme joueur fédéral dans les autres cas.

SECTION 3 : LICENCE

ARTICLE 210. - DÉLIVRANCE

ModifiéPour prendre part à un match officiel de Ligue 1 McDonald’s ou de Ligue 2 BKT, un joueur apprenti, aspirant, stagiaire, élite ou professionnel doit être titulaire d’une licence délivrée par la Fédération Française de Football, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Professionnel. Cette licence est délivrée après l’enregistrement du joueur sous réserve que ce dernier ne soit redevable d’aucune somme envers la Ligue de Football Professionnel, et que le club ait numérisé et fait parvenir à la LFP par iSphere :

ModifiéUn certificat médical, datant au plus tôt du 5 juin 2026, et attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du football en compétition ;

une photographie nette du joueur, tête nue, les yeux ouverts et le visage dégagé au format identité prise dans le sens vertical.

ModifiéLe club assume la responsabilité des informations transmises à la LFP (identité et nationalité du joueur, certificat médical, notamment). Cette licence est consultable sur iSphere par le club auprès duquel le joueur est enregistré et par la LFP. La licence comprend notamment les nom, prénom, photographie, date de qualification et date d’expiration. La consultation de la licence sur papier libre ou par voie dématérialisée par l’arbitre de la rencontre correspond à la présentation de la licence originale au sens des articles 141 des Règlements Généraux de la FFF et 536 des Règlements de la LFP.

CHAPITRE 3 : MUTATION DES JOUEURS

SECTION 1 : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 211. - OBLIGATION D’INFORMATION PRÉALABLE DES

CLUBS Avant qu’un club désirant signer un contrat avec un joueur, en vue d’une éventuelle mutation définitive ou temporaire, ou un entraîneur ne puisse négocier avec un de ces derniers, il est tenu d’en informer par écrit (courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé réception) leur club actuel. Le non-respect de cette disposition expose ses contrevenants à l’application des sanctions prévues à l’article 10 du Règlement Disciplinaire de la LFP.

ARTICLE 212. - PÉRIODES D’ENREGISTREMENT DES NOUVEAUX

ModifiéJOUEURS 1. Périodes d’enregistrement des nouveaux joueurs des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 Pour la saison 2026/2027, les périodes d’enregistrement des nouveaux joueurs sont les suivantes :

Modifiépériode principale d’enregistrement du 15 juin 2026 à 00h00 au 1er septembre 2026 à 23h59:59 heures ;

Modifiépériode complémentaire d’enregistrement du 1er janvier 2027 à 00h00 au 1er février 2027 à 23h59:59 heures.

A peine de refus d’homologation, les contrats des nouveaux joueurs sont signés et prennent effet pendant ces périodes et sont transmis au plus tard :

Modifiépériode principale d’enregistrement : le 1er septembre 2026 à 19h59:59 heures,

Modifiépériode complémentaire d’enregistrement : le 1er février 2027 à 19h59:59 heures.

ModifiéPour les joueurs d’ores et déjà sous contrat, ceux-ci s’exécutent pleinement jusqu’au dernier jour de la saison en cours, conformément aux dispositions du Code du travail et de la Charte du football professionnel. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’homologation des contrats conclus en application du 2. du présent article. 2. Dispositions spéciales relatives aux joueurs libres ou en fin de contrat professionnel ou fédéral Tout joueur libre, ou dont le contrat professionnel ou fédéral arrivera à son expiration normale (à l’exclusion des cas de résiliation ou de rupture anticipée) dans un délai de 6 mois, peut signer un contrat professionnel avec un club professionnel français. En toute hypothèse, la prise d’effet du contrat ainsi signé interviendra au plus tôt le lendemain du terme de son contrat actuel, et devra par ailleurs être impérativement comprise durant la période d’enregistrement suivant le terme du contrat actuel. Toutefois, un joueur ne peut conclure de contrat en application de ces dispositions avec un club auprès duquel il a déjà été enregistré pendant la saison en cours. En outre, le contrat soumis devra être accompagné :

d’une pièce officielle de la Fédération quittée ou du club quitté justifiant de la date d’expiration normale du contrat actuel du joueur, si le dernier enregistrement du joueur a été réalisé par une fédération étrangère.

d’une lettre d’information au club actuel du joueur si son dernier enregistrement a été réalisé en France.

Le contrat ainsi signé doit être conclu dans le respect des dispositions conventionnelles applicables et, devra être, transmis à la Direction juridique de la LFP, qui procèdera à son homologation.

ARTICLE 213. - RECRUTEMENT DE JOUEURS HORS PÉRIODE

ModifiéD’ENREGISTREMENT Par dérogation à l’article 212, les joueurs suivants peuvent être enregistrés hors période. Toutefois, afin de préserver l’intégrité sportive des compétitions, aucun nouveau joueur, quel que soit son statut, ne peut être enregistré au-delà de la clôture de la période d’enregistrement complémentaire pour des joueurs licenciés au club postérieurement, à l’exception des jokers médicaux. 1. Joueurs « libres » Un joueur en formation, professionnel ou fédéral dont le contrat de travail a pris fin avant la clôture de la période d’enregistrement principale et n’ayant pas fait l’objet d’un reclassement amateur peut être enregistré postérieurement à la clôture de ladite période. 2. Joueurs issus d’un club ayant fait l’objet d’une procédure collective Un joueur dont le contrat ou la convention de formation a été rompu entre la clôture de la période d’enregistrement principale et l’ouverture de la période d’enregistrement complémentaire par un club professionnel français dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective prononcée par le tribunal compétent, peut être enregistré hors période. Toutefois, un joueur ayant été exclusivement sous convention de formation ne pourra participer aux rencontres des compétitions professionnelles de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT en faveur de son nouveau club avant l’ouverture de la période de mutation complémentaire consécutive à la date d’enregistrement de sa licence. 3. Joueur muté temporairement réintégrant son club d’origine afin de résilier son contrat ou d’être immédiatement muté de nouveau Un joueur muté temporairement peut réintégrer à tout moment son club d’origine afin de :

Résilier son contrat immédiatement. Si cette résiliation intervient entre la clôture de la période d’enregistrement principale et l’ouverture de la période d’enregistrement complémentaire, le joueur concerné ne sera pas comptabilisé comme « joker » au sens du paragraphe 4 du présent article.

Être immédiatement muté en faveur d’un nouveau club.

ModifiéSi cette nouvelle mutation, intervient en faveur d’un club professionnel français entre la clôture de la période d’enregistrement principale et l’ouverture de la période d’enregistrement complémentaire, le joueur concerné sera comptabilisé comme « joker » pour ce nouveau club au sens du paragraphe 4 du présent article. 4. Joueur « joker » Un club de Ligue 1 McDonald’s ou de Ligue 2 BKT peut, à compter du lendemain du dernier jour de la première période d’enregistrement principale jusqu’à la veille du premier jour de la période d’enregistrement complémentaire, recruter un joueur dit « joker ». Seuls les joueurs titulaires d’une licence « joueur » au sens de l’article 60 des Règlements Généraux de la FFF pour la saison en cours ou les joueurs dont la dernière licence « joueur » a été délivrée par la FFF, la Ligue de Football Professionnel ou une Ligue régionale pourront être recrutés en tant que joueur dit « joker ». Cette possibilité de recrutement exceptionnel est strictement limitée à un joueur par club et reste soumise au respect des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables au statut du joueur. 5. Joker Médical Un club de Ligue 1 McDonald’s ou de Ligue 2 BKT peut recruter un joueur dans les cas suivants :

décès d’un joueur sous contrat ;

blessure grave du gardien de but ou de son remplaçant (dans cette hypothèse, le club ne peut recruter qu’un nouveau gardien) ;

Modifiéblessure grave d’un joueur sous contrat, comptabilisant au moins 5 entrées en jeu lors de matchs de Ligue 1, Ligue 2 ou Coupe de France lors de la saison en cours. Cette blessure doit survenir en sélection lors d’une période internationale inscrite au calendrier de la FIFA et doit entrainer pour le joueur une incapacité d’une durée supérieure ou égale à trois mois.

ModifiéDans les deux derniers cas, les blessures sont constatées et appréciées par le médecin fédéral national. La demande de Joker médical est formulée auprès de la Commission Juridique dans un délai de 30 jours suivant le constat de la blessure du joueur par le médecin du club.

ModifiéEn toute hypothèse, le joueur blessé et le joueur recruté ne peuvent être inscrits simultanément sur la feuille de match pendant les trois mois suivant la date de qualification du joueur recruté. Seuls les joueurs titulaires d’une licence « joueur » au sens de l’article 60 des Règlements Généraux de la FFF pour la saison en cours ou les joueurs dont la dernière licence « joueur » a été délivrée par la FFF, la Ligue de Football Professionnel ou une Ligue régionale pourront être recrutés en tant que joueur dit « joker médical ». Ces autorisations de recrutement supplémentaire s’appliquent dans les limites suivantes :

respect du nombre de joueurs non ressortissants d’un état membre de l’UE ou de l’EEE ;

respect des dispositions concernant les joueurs ressortissants des pays ayant un accord d’association ou de coopération avec l’UE ;

respect du contrôle de la DNCG ;

respect du présent Règlement et de la Charte du football professionnel.

ARTICLE 214. - TRANSFORMATION D’UNE MUTATION

TEMPORAIRE EN MUTATION DÉFINITIVE La mutation temporaire d’un joueur professionnel peut être transformée en mutation définitive dans les deux cas limitatifs suivants :

Au cours de son exécution, avec l’accord du joueur, ou ;

En cas de réalisation de condition(s) préalablement définie(s) dans la convention de mutation temporaire signée par le club d’origine, le club destinataire et le joueur. En pareille hypothèse, les dispositions contractuelles applicables en cas de survenance de cette(ces) condition(s) doivent être prévues dans le contrat du joueur conclu avec le club destinataire.

Dans les deux cas visés ci-dessus, le club d’origine et le joueur procéderont à la résiliation du contrat de travail. Une mutation temporaire est conclue pour une durée d’une saison maximum, et peut être renouvelée, avec l’accord écrit du joueur, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables. Un club ayant accepté un joueur sur la base d’une mutation temporaire n’est pas autorisé à le muter dans un troisième club.

SECTION 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES

MUTATIONS INTERNATIONALES

ARTICLE 215. - DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE SORTIE

ModifiéTout joueur licencié en France désirant jouer dans un club étranger doit, conformément à l’article 107 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football, obtenir l’autorisation de sortie délivrée par cette dernière. Cette autorisation est délivrée après avis de la Ligue de Football Professionnel si le joueur est sous contrat avec un club membre de la LFP ou de la ligue régionale concernée si le joueur est amateur.

ARTICLE 216. - CONDITION D’ENREGISTREMENT

Un joueur étranger ou français venant de l’étranger et enregistré auprès d’une fédération étrangère peut être enregistré en France dans les conditions prévues par les Règlements de la FIFA, de la Fédération Française de Football et de la Charte du Football Professionnel.

SECTION 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES

JOUEURS AMATEURS

ARTICLE 217. - SIGNATURE D’UN CONTRAT PAR UN JOUEUR

ModifiéAMATEUR Le joueur amateur quittant son club pour signer un contrat professionnel, stagiaire, élite, aspirant ou apprenti, dans un groupement sportif membre de la Ligue de Football Professionnel ne peut le faire que dans le respect de l’article 95 des Règlements Généraux de la FFF et du Guide de procédure pour la délivrance des licences (Article 8 de l’Annexe 1 des Règlements Généraux de la FFF). Si plus d’un joueur licencié dans un même club amateur demande, au cours d’une même saison, une qualification stagiaire, élite, ou professionnelle, celle-ci est accordée à condition :

pour la première demande enregistrée à la LFP, ou par priorité celle présentée par un joueur ayant signé un accord de non-sollicitation, que la demande soit présentée dans les délais ci-dessus ;

à compter de la deuxième demande, que le club à statut professionnel en faveur duquel le joueur signe un contrat stagiaire, élite ou professionnel verse au club amateur quitté, dès l’homologation du contrat, l’indemnité compensatrice de mutation fixée à 11 435 € et cela sans préjudice de la perception de l’indemnité de préformation conformément aux dispositions de l’article 218 du présent Règlement.

ModifiéTout droit au bénéfice d’une indemnité sera prescrit selon les dispositions de l’article 51 des Règlements Généraux de la FFF. Si une indemnité a été payée à l’occasion de la mutation d’un joueur amateur en tant que stagiaire, élite ou professionnel dans un groupement sportif et que celui-ci retourne dans un club amateur, ses mutations futures ne donneront plus lieu au paiement de l’indemnité. Par exception aux dispositions ci-dessus, les clubs amateurs peuvent s’opposer à la mutation de leurs joueurs de catégorie Senior pour un club autorisé à utiliser des joueurs professionnels. La validité des moyens d’opposition est appréciée par la Commission fédérale du statut du joueur.

ARTICLE 218. - INDEMNITÉ DE PRÉFORMATION

Lorsqu’un joueur issu d’un club amateur signe un premier contrat professionnel, élite ou stagiaire, il y a lieu à paiement d’une indemnité de préformation selon les dispositions des Règlements Généraux de la FFF.

ARTICLE 219. - JOUEURS RECLASSÉS DANS LES RANGS

ModifiéAMATEURS Le joueur qui est ou a été lors de sa dernière qualification sous contrat apprenti, aspirant, stagiaire, élite ou professionnel désirant obtenir sa requalification dans les « rangs » amateurs doit en faire la demande à la Fédération Française de Football, par l’intermédiaire du club pour lequel il a nouvellement opté. Cette demande est transmise à la Direction juridique de la LFP qui décide de la recevabilité de cette dernière. Si cette demande est jugée recevable, et si aucune opposition ou demande d’affectation n’est formulée, le dossier est transmis à la Fédération Française de Football avec avis favorable. Un joueur professionnel, un joueur élite après sa période de formation, ou un joueur fédéral, reclassé dans les « rangs » amateurs au sein d’un club à statut professionnel disputant les Championnats de France de Ligue 1 McDonald’s ou Ligue 2 BKT ou évoluant en Ligue 3 ne pourra être aligné en compétition officielle au sein de l’équipe première pendant un an à compter de la date de cessation de son contrat. Cette restriction prend toutefois fin dès la signature d’un nouveau contrat par le joueur concerné.

SECTION 4 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

ARTICLE 220. - CESSION OU ACQUISITION DES DROITS

PATRIMONIAUX D’UN JOUEUR Un club ne peut conclure avec des personnes morales, à l’exception d’un autre club, ou physiques, une convention dont l’objet entraîne, directement ou indirectement, au bénéfice de telles personnes, une cession ou une acquisition totale ou partielle des droits patrimoniaux résultant de la fixation des diverses indemnités auxquelles il peut prétendre lors de la mutation d’un ou plusieurs de ses joueurs. La violation du premier alinéa du présent article est passible d’une amende au moins égale au montant des sommes indûment versées, infligée au club en infraction, et de sanctions disciplinaires à l’encontre de ses dirigeants. Elle peut également entraîner la limitation d’homologation ou la non- homologation des nouveaux contrats durant une ou plusieurs saisons. La Direction nationale du contrôle de gestion est compétente pour connaître des violations de la règle fixée au premier alinéa du présent article.

ARTICLE 220 BIS. - INFLUENCE D’UNE TIERCE PARTIE SUR UN

CLUB Aucun club ne peut signer de contrat ni établir de partenariat permettant à un tiers d’acquérir, d’une quelconque manière, la capacité d’influer sur l’indépendance ou la politique d’un club ou encore sur les performances de ses équipes.

ARTICLE 221. - POUVOIR DE COMPENSATION DE LA LFP EN CAS

ModifiéDE NON PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ DE MUTATION En cas de non-paiement d’une indemnité de mutation dans le cadre d’une mutation définitive ou temporaire homologuée par la LFP, la Ligue de Football Professionnel peut procéder, par compensation, à des prélèvements sur toutes sommes, de quelque nature qu’elles soient, dues au club défaillant.

ModifiéARTICLE 222. - PRISE D’EFFET DIFFÉRÉE

A partir du 1er juillet, tout club titulaire d’un Centre de formation agréé peut signer, dans le respect des conditions prévues par la CCNMF, avec un joueur licencié au club, quel que soit son statut à l’exception des joueurs sous contrat professionnel un contrat qui prendra effet au 1er juillet de la saison suivante.

ARTICLE 223. - ARBITRAGE

ModifiéTout litige entre clubs professionnels de nature commerciale résultant d’une convention de mutation définitive ou temporaire homologuée par la Ligue de Football Professionnel et dont le montant est supérieur à 50 000 euros HT est tranché définitivement par la Chambre arbitrale du sport instituée au sein du Comité National Olympique et Sportif Français, selon les conditions fixées par son Règlement d’arbitrage. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable pour avis de la Commission Juridique de la LFP.

CHAPITRE 4 : ACCORD DE NON-SOLLICITATION

ARTICLE 224. - CONDITIONS DE SIGNATURE

ModifiéTout groupement sportif, disposant d’un centre de formation conformément à l’article 101 de la CCNMF, pourra faire signer à n’importe quel moment, à un joueur âgé de 13 ans au moins au 31 décembre de la saison de signature, qualifié dans un club français n’ayant pas de centre formation agréé ou étranger n’ayant pas le statut professionnel, un accord dit de non-sollicitation lequel fera l’objet d’un enregistrement par la Direction juridique de la LFP. Le nombre d’accords de non-sollicitation par saison est défini par le Règlement en vigueur des centres de formation et en fonction de la classification du centre de formation tels que prévus au Chapitre I, Titre II de la Charte du football professionnel. Pour les seuls groupements sportifs professionnels disposant d’une section sportive labellisée « Elite » par la Fédération Française de Football, il est permis aux dits groupements sportifs de signer, entre le 1er janvier et le 30 juin, des accords de non-sollicitation avec des joueurs qui atteindront l’âge de 13 ans dans l’année. Les accords dits de non-sollicitation signés dans ces conditions prennent effet au 1er juillet de la saison suivante et ne sont pas pris en compte dans le quota d’ANS alloué à ces groupements sportifs. Par ailleurs, les groupements sportifs professionnels, disposant d’un centre de formation conformément à l’article 101 de la CCNMF pourront faire signer des accords de non-sollicitation aux joueurs licenciés en son sein âgés de 13 ans au moins au 31 décembre de l’année de signature. Les accords de non-sollicitation signés dans ces conditions ne seront également pas pris en compte dans le quota d’ANS alloué à ces groupements sportifs. Ceux signés entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année prendront effet au 1er juillet suivant.

ARTICLE 225. - PROCÉDURE

Tout accord de non-sollicitation doit être établi selon les modalités définies dans iSphere puis imprimé en six exemplaires, dont un est immédiatement remis au joueur. Tout ANS doit être adressé à la Ligue de Football Professionnel dans un délai de cinq jours suivant la date de signature, par courrier recommandé en trois exemplaires ou téléchargé sur le logiciel iSphere dans l’espace prévu à cet effet en un exemplaire. Le cas échéant, le club y joint le récépissé d’envoi postal de l’information faite au club actuel ou à l’association nationale étrangère. L’enregistrement de tout accord de non-sollicitation est subordonné à la transmission d’une pièce d’identité du joueur concerné.

ARTICLE 226. - MINEURS

Si le joueur est mineur et n’est pas émancipé, l’accord de non-sollicitation doit être revêtu ou accompagné de l’autorisation écrite de son représentant légal.

ARTICLE 227. - PROCÉDURE LFP

ModifiéDès réception de l’accord, le secrétariat de la Ligue de Football Professionnel envoie un exemplaire au joueur et/ou à son représentant légal qui devra le retourner, contresigné, dans un délai de 10 jours. Le secrétariat de la Ligue de Football Professionnel signifie à tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi qu’à la FFF que le joueur visé a été retenu par tel club. Les autres clubs de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3 s’interdisent alors toute démarche auprès de ce joueur.

ARTICLE 228. - PORTÉE DE L’ANS ET CONDITIONS DE

TRANSFORMATION EN CONTRAT En signant un accord de non-sollicitation, les parties s’engagent à conclure un contrat de travail. Elles ont la faculté de préciser dans l’ANS les conditions notamment financières dudit contrat. Les clubs tiers s’interdisent de solliciter le joueur lié par un ANS. L’accord de non-sollicitation est transformé en contrat, selon les Règlements en vigueur, durant les deux périodes officielles d’enregistrement estivales suivantes. Cet accord de non-sollicitation est prolongé automatiquement d’une saison pour le joueur visé aux articles 304-2 et 352-2 de la Charte du football professionnel. Le club qui, dans la période réglementaire, ne proposera pas de contrat au signataire devra lui verser une indemnité correspondant à la rémunération qu’aurait perçue ce joueur dans les deux premières saisons dudit contrat. L’accord de non-sollicitation a les mêmes effets si le joueur entre dans un club de la Ligue de Football Professionnel en conservant le statut amateur.

ARTICLE 229. - OPTION DU CLUB

L’option du club sur le joueur découlant de l’accord des deux parties intéressées ne peut être ni cédée, ni négociée.

ARTICLE 230. - CONSÉQUENCES EN CAS DE REFUS

ModifiéD’ACCEPTATION DE L’OFFRE DE CONTRAT Un joueur signataire d’un accord de non-sollicitation avec un club n’est pas autorisé, pendant une période de 3 saisons à signer un contrat de travail ou une convention de formation avec un autre club professionnel ni à jouer en équipe première dans une compétition professionnelle organisée par la Ligue de Football Professionnel ou par la Fédération Française de Football, dès lors qu’il n’a pas accepté, dans les délais réglementaires, les offres de contrat du club professionnel.

ARTICLE 231. - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES

Les dispositions ci-dessus ne sauraient en aucun cas se départir des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football, du présent Règlement, de la Charte du football professionnel et des Règlements internationaux de la FIFA.

ARTICLE 232. - SANCTIONS

Toute sollicitation ou convention signée par un club et/ou un joueur en contravention avec les dispositions du présent chapitre expose ces derniers aux sanctions disciplinaires prévues par l’article 10 du Règlement Disciplinaire de la LFP dans le cadre de poursuites devant la Commission du joueur Elite de la FFF réunie en formation disciplinaire.

ARTICLE 233. À 399. - RÉSERVÉS

Les articles 233 à 399 sont réservés.

TITRE 3 :

Les Commissions

CHAPTRE 1 : DIPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 400. - DÉFINITIONS ET ATTRIBUTIONS

La LFP met en place des Commissions spécialisées correspondant à un domaine de responsabilité. Les commissions instituées au sein de la Ligue de Football Professionnel sont : la Commission de Discipline, la Commission Juridique, la Commission des Compétitions, la Commission des Délégués, la Commission Infrastructures Stades, la Commission Sûreté, Sécurité et Supportérisme, la Commission des Finances, la Commission Sociale et d’Entraide, la Commission de Révision des Règlements et la Commission Licence Club. Leurs attributions sont déterminées par le Conseil d’Administration de la LFP et figurent dans le présent Règlement. Les Commissions instituées disposent d’un pouvoir de décisions autonomes pour l’application des règlements de la LFP (ou FFF). Aux Commissions visées au deuxième alinéa du présent article s’ajoute le Conseil national de l’éthique dont les missions sont définies par la Charte éthique du football annexée aux Règlements Généraux de la FFF. Au surplus, la LFP peut créer des Groupes de Travail temporaires pour développer ou accompagner la stratégie du Conseil d’Administration le temps d’un projet. Ces Groupes de Travail sont composés de membres du Conseil d’Administration ou de représentants des clubs désignés par le Conseil d’Administration. La LFP peut également créer des Panels pour permettre aux clubs de bénéficier d’un lieu d’échanges sur des sujets techniques ou opérationnels. Ces Panels sont composés librement du personnel des clubs et/ou experts et animés par les services de la LFP.

ARTICLE 401. - MEMBRES INDÉPENDANTS

1. Désignation et révocation Les membres indépendants des commissions sont nommés par le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel dans les trois mois qui suivent la date des élections au Conseil d’Administration. Leur mandat de quatre ans est renouvelable. Ils deviennent à ce titre licenciés FFF, sauf à être déjà détenteurs d’une licence pour un autre titre. Ils ne pourront être remplacés en cours de mandat, sauf en cas d’absence prolongée ou de faute grave appréciée par le Conseil d’Administration, de démission ou de décès. Le mandat des membres ainsi nouvellement désignés prend fin à la date où devait normalement expirer celui des membres remplacés. Toute infraction aux dispositions visées au 2. peut entraîner l’exclusion de la Commission par le Conseil d’Administration. 2. Indépendance et intégrité Les membres indépendants des commissions ne peuvent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans un club membre de la LFP, être membre du Conseil d’Administration de la LFP ou du Comité Exécutif de la FFF ou exercer une quelconque fonction bénévole ou rémunérée au sein d’une des familles du football. Ils s’engagent au respect d’une obligation de confidentialité et de discrétion pour les faits, actes et informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Ils sont également soumis aux règles de probité, d’éthique et d’intégrité mises en place au sein de la LFP. Ils sont notamment tenus de déclarer toute situation susceptible de constituer un conflit d’intérêts. Ils se prononcent en toute indépendance et ne peuvent prendre part aux auditions et aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt direct ou indirect avec l’affaire en cause.

ARTICLE 402. - MEMBRES REPRÉSENTANT LES FAMILLES DU

FOOTBALL Certaines commissions peuvent comporter, en sus des membres visés à l’article précédent, des membres représentant les différentes familles du football. Ils sont nommés par le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel, sur proposition des organisations représentatives auxquelles ils appartiennent. Pour chacun de ces membres, un suppléant peut être désigné selon les mêmes modalités. Le Conseil d’Administration a la faculté de provoquer de nouvelles propositions de ces organisations si aucune ne convient. Lorsque les membres indépendants sont nommés dans les conditions prévues par l’article précédent, les membres visés au présent article sont désignés pour quatre ans par leurs organisations représentatives. Le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel peut mettre fin à leur mandat sur proposition de ces organisations. Les membres de commissions s’engagent au respect d’une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions et exercent leur mission de manière intègre. Ils sont également soumis aux règles de probité, d’éthique et d’intégrité mises en place au sein de la LFP. Toute infraction à ces dispositions peut entraîner l’exclusion de la Commission par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 403. - PRÉSIDENT DE COMMISSION

Le Président de chaque commission est nommé, parmi les membres indépendants qui la composent, par le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel. Une fois nommé, il choisit deux vice-présidents et un secrétaire.

ARTICLE 404. - DÉLAIS DE RECOURS

Les décisions sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception. La décision mentionne les voies et délais de recours. Les délais fixés courent, selon la méthode utilisée :

à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée ;

Modifiéà compter du lendemain du jour de la transmission de la décision par courrier électronique (avec accusé réception) ;

à compter du lendemain du jour de sa notification par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception (jour de la remise en mains propres…).

Si plusieurs de ces procédures sont utilisées, la première date est prise en compte. Si, toutefois, le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou l’un des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du Code du travail, ces délais sont prolongés jusqu’à la fin du premier jour ouvrable suivant. Toute personne physique ou morale qui conteste une décision a l’obligation d’épuiser les voies de recours internes prévues par le présent Règlement et les Règlements Généraux de la Fédération Française de Football avant tout recours juridictionnel.

ARTICLE 405. - QUORUM ET MODALITÉS DE RÉUNIONS

Les commissions prévues par le présent Règlement ne peuvent valablement délibérer que si au moins trois des membres indépendants qui la composent, dont le Président, ou l’un des vice-présidents sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du Président ou, le cas échéant, du vice-président en cas d’absence du premier, est prépondérante. Les commissions peuvent se réunir sous forme de conférence téléphonique. Les commissions peuvent également faire usage de la visioconférence, sous réserve de l’acceptation par le Président et de l’accord écrit des personnes entendues. Par ailleurs, toutes les Commissions de la LFP peuvent délibérer à distance. En pareil cas, et sans préjudice des règles particulières fixées par les statuts et règlements de la LFP, ces délibérations s’effectuent dans le respect de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ou de tout autre texte qui lui serait ultérieurement substitué. La participation à distance peut se limiter à des prises de décision par voie de consultation écrite, pendant une durée déterminée, par courriel ou tout autre procédé. Elle peut également comprendre des débats par voie de conférence téléphonique et/ou audiovisuelle. Tout membre d’un club représentant ce dernier aux cours d’une réunion d’une des commissions prévues au présent Règlement doit impérativement être licencié.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE

COMMISSION

SECTION 1 : COMMISSION DE DISCIPLINE

Se reporter au Règlement Disciplinaire LFP.

SECTION 2 : COMMISSION JURIDIQUE

ARTICLE 406. - COMPOSITION

La Commission Juridique est composée d’au moins six membres indépendants sans pouvoir dépasser quatorze membres indépendants. Par dérogation aux articles 401 et 403, les membres indépendants de la Commission Juridique ainsi que son Président, ses éventuels vice-présidents et secrétaire sont désignés par le Conseil d’Administration de la LFP sur avis conforme de la Commission nationale paritaire de la CCNMF. Elle comprend, en sus de ces membres indépendants, les membres représentants des familles du football suivants :

deux délégués de l’UNFP ;

deux délégués de l’UNECATEF ;

un délégué du SNAAF ;

deux délégués titulaires ainsi que deux suppléants désignés par Foot Unis ;

deux représentants de la Fédération Française de Football.

Ces membres représentants, ou leurs suppléants, siègent en principe à titre consultatif.

Les représentants de l’UNFP, de l’UNECATEF, du SNAAF, de Foot Unis, ou leurs suppléants, ne siègent avec voix délibérative que lorsqu’il s’agit, pour les premiers, de l’examen des litiges entre club et joueur, pour les deuxièmes de l’examen de litiges entre club et entraîneur, pour les troisièmes, l’examen de litiges entre club et administratif et pour les quatrièmes (Foot Unis), de l’examen des litiges entre club et l’ensemble des personnels salariés. Le secrétariat de la Commission Juridique est assuré par les services de la Ligue de Football Professionnel.

ARTICLE 407. - COMPÉTENCES

La Commission Juridique a compétence pour :

procéder, sur transmission par la Direction juridique de la LFP dans certains cas particuliers (nouvelle clause, doute sur la légalité d’une clause…), à l’homologation de contrats et avenants conclus par les clubs entre eux ou avec les joueurs apprentis, aspirants, stagiaires, élites, professionnels et les entraineurs ;

procéder, sur transmission par la Direction juridique de la LFP dans certains cas particuliers (nouvelle clause, doute sur la légalité d’une clause…), à l’homologation de toutes les conventions de formation et avenants à celles-ci conclus par les clubs avec les joueurs bénéficiant des installations du centre de formation ;

traiter les contestations d’homologations, des contrats et avenants réalisées par la Direction juridique de la LFP, avant recours éventuel devant les juridictions compétentes ;

veiller à l’application du Règlement Administratif de la Ligue de Football Professionnel, de la Charte du football professionnel (et de ses annexes), de la convention collective (et de ses annexes) des administratifs et assimilés du football et se saisir, le cas échéant, des infractions portées à sa connaissance ;

soumettre les demandes de dérogations à l’examen de la sous-Commission nationale paritaire de la convention collective nationale des métiers du football ;

tenter de concilier les parties en cas de manquements aux obligations découlant d’un contrat passé par un club avec un joueur ou un éducateur ou un autre club. Il y a lieu d’entendre par manquements, tous ceux de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties en cause, étant entendu, toutefois, que le contrat du joueur ou de l’éducateur s’exécutant conformément à l’article 1780 du Code civil et au titre I du Code du travail n’est pas résilié de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement ;

tenter de concilier à la demande de l’une des parties les litiges entre les employés administratifs et assimilés des clubs et leurs employeurs. La saisine de la Commission Juridique est facultative. Dans le cas où l’une des parties entend, malgré tout, saisir la Commission Juridique, cela ne peut avoir pour effet de suspendre ou empêcher temporairement d’une quelconque manière la prise de décision. L’information et la mise en œuvre de cette procédure ne constituent pas une garantie de fond pour le salarié ;

prendre à titre conservatoire, en cas de non-conciliation dûment constatée et indépendamment des éventuels recours judiciaires qui peuvent être entrepris, la décision d’autoriser ou non la signature du joueur ou de l’éducateur, dans un autre club et, éventuellement, la qualification dudit salarié dans un autre club et, en règle générale, toute décision de caractère sportif qu’imposerait la situation ainsi créée ;

Modifiéstatuer sur toute réclamation résultant d’un litige entre clubs, notamment celle relative à une convention de mutation définitive ou temporaire homologuée par la LFP ;

statuer, indépendamment d’une possible instance judiciaire, sur toutes réclamations n’entrant pas dans le cadre visé aux précédents alinéas, c’est à dire celles dont le caractère ou la nature n’est pas susceptible de provoquer une mise en cause des relations contractuelles en vigueur.

ARTICLE 408. - SAISINE ET CONVOCATION

Lorsque la Commission Juridique est saisie d’un litige par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception, son secrétariat convoque immédiatement les parties ou leur demande de faire valoir par écrit leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception. En cas d’urgence déclarée par son Président, la Commission Juridique de la LFP peut se réunir par tous moyens, à bref délai.

Les parties peuvent présenter leur dossier, soit par oral, soit par écrit. Elles ne peuvent être représentées que par un avocat mais peuvent être assistées par une ou plusieurs personnes de leur choix. En cas de conflit d’intérêts, la Commission Juridique pourra interdire à la ou les personnes concernées de participer à l’audition. Les décisions de la Commission Juridique sont signifiées par écrit aux parties dès leur prononcé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception.

ARTICLE 409. - SANCTIONS

Lorsque la Commission Juridique constate des violations ou des manquements au présent Règlement, à la convention collective nationale des métiers du football et à la convention collective des administratifs et assimilés du football elle a la faculté de prendre toute mesure administrative qu’elle estime justifiée. Ces mesures administratives prendront la forme d’amendes. La Commission Juridique peut également prononcer l’une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues à l’article 10 du Règlement Disciplinaire de la LFP lorsqu’elle constate des violations ou des manquements graves au présent Règlement, à la convention collective nationale des métiers du football et à la convention collective des administratifs et assimilés du football. Dans cette hypothèse, elle doit respecter la procédure applicable devant la Commission de Discipline fixée par les dispositions du Règlement Disciplinaire de la LFP. Par ailleurs, dès lors que tout défaut de paiement d’un club professionnel français de sommes dues de manière certaine, liquide et exigible, à un autre club professionnel français ou un joueur / entraîneur, est dûment constaté par décision de la Commission Juridique, cette dernière peut, dans le même temps, prononcer à l’encontre du club concerné une interdiction de recruter tout nouveau joueur jusqu’à régularisation de la situation.

SECTION 3 : COMMISSION DES COMPÉTITIONS

ARTICLE 410. - COMPOSITION

La Commission des Compétitions est composée d’au moins cinq membres sans pouvoir dépasser douze membres.

ARTICLE 411. - COMPÉTENCES ET DÉCISIONS

La Commission des Compétitions est compétente pour l’organisation tant de la compétition que des matchs du championnat de Ligue 1 McDonald’s, de Ligue 2 BKT et du Trophée des Champions, ainsi que pour l’homologation de ces derniers et toutes violations par les clubs des prescriptions prévues au Règlement de ces compétitions. Toutefois, le Conseil d’Administration de la LFP est seul compétent pour décider de sa propre initiative de l’aménagement du calendrier général et du calendrier des rencontres, dans le cas de circonstances exceptionnelles. La Commission des Compétitions :

assure l’organisation des compétitions gérées par la Ligue de Football Professionnel ;

homologue les résultats desdites compétitions ;

statue sur toute violation par les clubs des Règlements desdites compétitions ;

statue sur toute violation par les clubs de la Charte Média ;

transmet les dossiers susceptibles de sanctions disciplinaires à la Commission de Discipline de la LFP pour traitement du dossier.

La Commission peut, sur décision motivée, ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Les matchs à jouer ou à rejouer sont fixés par la Commission des Compétitions qui peut désigner un terrain neutre par mesure de sûreté. Les cas non prévus par le Règlement des Compétitions de la LFP sont tranchés par la Commission des Compétitions.

ARTICLE 412. - SANCTIONS

La Commission des Compétitions est dotée d’un pouvoir de sanction administrative. Elle est compétente pour infliger des amendes dans un certain nombre de cas expressément prévus au sein des Règlements de la LFP. Dans le cas où la Commission des Compétitions, après mise en demeure, infligerait une amende à un club pour nonrespect des dispositions de l’article 584 du Règlement des Compétitions, ce dernier disposera d’un délai de 2 mois à compter du jour où elle devient définitive pour régulariser la situation fautive. A défaut, la Commission pourra infliger une nouvelle amende au club fautif. La Commission des Compétitions peut prononcer une amende d’un montant maximum de 10 000 € en cas de nonrespect par un club de Ligue 1 McDonald’s des modules d’interview suivants de la Charte Média disponible en annexe : interview semaine, interview d’avant-match, Super Flash mi-temps, Super Flash fin de match et Flash Interview. Les sanctions pécuniaires assorties d’un sursis seront réputées non avenues si, dans un délai d’un an à compter du jour où elles deviennent définitives, le club intéressé n’a fait l’objet d’aucune sanction en raison de faits de même nature que ceux ayant justifié le prononcé des sanctions initiales.

SECTION 4 : COMMISSION DES DÉLÉGUÉS

ARTICLE 413. - COMPOSITION

La Commission des Délégués est composée d’au moins trois membres sans pouvoir dépasser douze membres.

ARTICLE 414. - COMPÉTENCES

ModifiéLa Commission des Délégués nomme et révoque les délégués représentant la Ligue de Football Professionnel lors des matchs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT. La désignation des délégués s’effectue à partir d’une liste établie préalablement, mise à jour chaque année et révisable en cours d’année par la Commission.

SECTION 5 : COMMISSIONS STADES

ARTICLE 415. - COMMISSION INFRASTRUCTURES STADES

La Commission Infrastructures Stades est compétente pour :

veiller au respect par les clubs participant ou accédant aux compétitions organisées par la LFP des obligations relatives aux terrains, installations et équipements sportifs (classement FFF, vidéoprotection, sonorisation…) et décider de la conformité de ces installations ;

suivre et accompagner les clubs et/ou les exploitants dans les travaux de construction/rénovation des stades (tribunes, gradins, espaces sportifs, surface de jeu, …) ;

proposer les aménagements et les modifications pour l’élaboration de la réglementation nationale unique relative aux terrains et infrastructures en lien étroit avec le FFF, ;

développer l’expertise dans l’installation et/ou l’entretien des surfaces de jeu ;

organiser et contrôler le championnat de France des pelouses.

La Commission Infrastructures Stades est composée de 12 membres au maximum, dont au moins 8 sont indépendants. Elle comprend, parmi ces derniers, un représentant de la Fédération Française de Football.

La Commission Infrastructures Stades peut se faire assister par des groupes d’experts spécialisés dans les thématiques relevant de ses compétences.

ARTICLE 416. - COMMISSION SURETE, SECURITE ET

SUPPORTERISME La Commission sûreté, sécurité et supportérisme a pour missions :

d’examiner les questions relatives à la sûreté et la sécurité dans les stades et de faire des propositions au Conseil d’administration de la LFP pour améliorer les conditions d’organisation des rencontres,

d'examiner les questions relatives à la relation et au dialogue avec les supporters et de faire des propositions au Conseil d'administration de la LFP pour améliorer la prise en compte des sujets relatifs au supportérisme,

d'apporter un soutien aux opérationnels des clubs engagés sur les thématiques sûreté, sécurité et supportérisme en s'intéressant aux problématiques rencontrées dans le cadre de l'organisation des rencontres, en favorisant la coordination opérationnelle de toutes les parties prenantes (internes aux clubs et externes) et en proposant des pistes d'amélioration basées sur des auditions, des visites de terrains et de l'échange de bonnes pratiques,

d’accompagner les services de la LFP dans la relation avec les autorités publiques au niveau national,

de proposer des aménagements et modifications des règlements de la LFP en matière de sûreté, sécurité et supportérisme,

de participer aux réflexions et de proposer des modifications sur les critères de la Licence Club relevant de ses domaines de compétence.

La Commission sûreté, sécurité et supportérisme est composée de 14 membres au maximum. Elle comprend, parmi ces derniers, un représentant de la Fédération Française de Football. La Commission sûreté, sécurité et supportérisme peut se faire assister par des groupes d’experts spécialisés dans les thématiques relevant de ses compétences.

SECTION 6 : COMMISSION SOCIALE ET D’ENTRAIDE

ARTICLE 417. - COMPOSITION

Il est créé au sein de la LFP une Commission Sociale et d’Entraide qui comprend au minimum neuf membres indépendants et au maximum dix-sept membres indépendants désignés chaque saison par le Conseil d’Administration de la LFP. Le trésorier de la LFP est membre de droit de la Commission ainsi qu’un délégué des joueurs désigné par l’UNFP, un délégué des administratifs désigné par le SNAAF, un délégué des entraîneurs désigné par l’UNECATEF, un délégué des arbitres désigné par le SAFE et un délégué des clubs désigné par Foot Unis. La Commission constitue chaque saison son bureau et désigne un Président, trois vice-présidents, un secrétaire. Elle se réunit sur convocation, la date étant fixée par le Président.

ARTICLE 418. - COMPÉTENCES

La Commission Sociale et d’Entraide a pour missions :

de gérer la caisse d’entraide et de secours dont l’objet est rappelé à l’article 419 du présent Règlement ;

de traiter de toutes les questions sociales intéressant les clubs, les entraîneurs, les arbitres et les joueurs que l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel peuvent lui confier ainsi que les questions sociales soumises par les clubs ou les associations ;

de participer à l’action de tout organisme ayant pour objectif l’emploi et la reconversion des joueurs et des arbitres professionnels.

ARTICLE 419. - LA CAISSE D’ENTRAIDE ET DE SECOURS

La caisse d’entraide et de secours est destinée :

à aider les joueurs et anciens joueurs, étant ou ayant été sous contrat homologué par la LFP, traversant des périodes difficiles ;

à assurer un secours à tous les membres constituant le personnel rétribué de la LFP ou de ses clubs (notamment entraîneurs et personnel administratif) ainsi qu’aux arbitres s’ils ont au moins trois années de présence. Les intéressés devront eux-mêmes présenter leur demande à la LFP en indiquant les raisons qui la justifient ;

à étudier, sur demande du Conseil d’Administration, l’opportunité d’une intervention en faveur d’un club de la LFP, victime d’un événement exceptionnel à caractère imprévisible et contre laquelle ce club ne pouvait pas normalement se prémunir.

La Caisse d’entraide et de secours est alimentée par :

des amendes diverses infligées aux clubs et aux joueurs ;

les dons divers et toutes ressources attribuées par le Conseil d’Administration.

SECTION 7 : COMMISSION DE RÉVISION DES RÈGLEMENTS

ARTICLE 420. - COMPOSITION

La Commission de Révision des Règlements est composée d’au moins six membres sans pouvoir dépasser quatorze membres.

ARTICLE 421. - COMPÉTENCES

Elle a pour mission de réfléchir aux modifications à apporter aux Règlements et peut les proposer au Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel. Elle peut être saisie par le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel, par le Comité Exécutif de la FFF, par un club participant aux compétitions organisées par cette dernière, ou par le Président de l’une des commissions visées au présent Règlement.

SECTION 8 : COMMISSION DES FINANCES

ARTICLE 422. - COMPOSITION

La Commission des Finances est composée d’au moins quatre membres sans pouvoir dépasser huit membres désignés par le Conseil d’Administration, dont un représentant des familles du football représentées au Conseil d’Administration de la LFP en dehors du représentant des clubs. Le Trésorier Général de la LFP est obligatoirement membre de la Commission des Finances.

ARTICLE 423. - COMPÉTENCES

La Commission des Finances est compétente pour :

examiner les projections budgétaires, les budgets prévisionnels et les arrêtés de comptes de la LFP, et donner un avis au Conseil d’Administration ;

examiner tout dossier financier qui ne relève pas de la gestion courante de la LFP, et donner un avis au Conseil d’Administration.

La Commission des Finances n’a pas compétence propre pour engager des dépenses.

SECTION 9 : COMMISSION D’OCTROI DE L’AIDE COMMERCIALE

CONSENTIE PAR LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE La LFP a créé en 2022 une société commerciale conformément aux dispositions de l’article L.333-2-1 du Code du sport. L’actionnariat de cette dernière est partiellement détenu par le fonds d’investissement CVC Capital Partners qui a opéré un apport en capital important, ayant vocation pour sa plus grande partie à être redistribué aux clubs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT sous la forme d’une aide commerciale. Il a été acté par le Conseil d’Administration du 4 mai 2022 que ces fonds devaient faire l’objet d’un fléchage vers des postes de dépenses structurants et/ou de développement, tant pour les clubs que pour le championnat, l’objectif étant de contribuer au rayonnement du football français aux niveaux domestique et international. Par conséquent, le Conseil d’Administration a institué une Commission d’octroi de cette aide aux clubs afin de veiller à ce qu’ils soient utilisés par ces derniers en conformité avec ce qui a été convenu. Il convient désormais de donner une assise réglementaire à cette Commission et en particulier de définir son pouvoir de sanction. Les dispositions ci-après sont prises en application de la décision du Conseil d’Administration lors de sa réunion du 4 mai 2022, dont le procès-verbal a été diffusé et publié le 30 mai 2022, ainsi que de celles du Conseil d’Administration du 6 novembre 2023 et de l’Assemblée Générale de la LFP du 23 novembre 2023, dont les procès-verbaux ont été respectivement diffusés et publiés le 7 novembre et le 22 décembre 2023.

ARTICLE 424. - FONCTIONNEMENT

La Commission d’octroi de l’aide peut siéger en formation « examen des dossiers » ou en formation disciplinaire, selon les modalités exposées ci-après.

SOUS-SECTION 1 : FORMATION « EXAMENS DES DOSSIERS »

ARTICLE 425. - COMPOSITION

La Commission d’octroi de l’aide en formation « examen des dossiers » est composée de droit du Président de la Commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG, du Président de la Commission Licence Club et du Président de la LFP. Leur mandat expire en même temps que celui dont ils disposent à la présidence de la LFP et des deux commissions précitées.

ARTICLE 426. - COMPÉTENCES

La Commission d’octroi de l’aide a compétence pour :

Examiner les plans d’utilisation des fonds communiqués par les clubs éligibles, à l’appui de leur demande d’aide, et déterminer si ceux-ci correspondent aux objectifs définis par le Conseil d’Administration de la LFP lors de sa réunion du 4 mai 2022, à savoir faire face aux conséquences de la Covid-19, développer le produit football, améliorer le niveau du championnat et en particulier celui de Ligue 1 et améliorer son attractivité en France et à l’international.

Au vu de cet examen, rendre une décision sur l’octroi ou non des fonds, à chaque demande d’aide faite par un club, selon les montants et échéances entérinés par le Conseil d’Administration de la LFP lors de sa réunion du 25 mars 2022.

Suivre la bonne réalisation du plan d’utilisation des fonds versés et le cas échéant, saisir la Commission d’octroi de l’aide en formation disciplinaire lorsqu’elle constate qu’il n’a pas été respecté ou mis en œuvre.

ARTICLE 427. - RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ

Pour être éligible au versement d’une aide, tout club doit cumulativement : Être en Ligue 1 ou en Ligue 2 en 2021/22 conformément à la liste de clubs actée au Collège de Ligue 1 du 24 mars 2022, au Collège de Ligue 2 des 25 et 26 mars 2022, et par le Conseil d’Administration du 25 mars 2022, ou être un club de National accédant en Ligue 2 à l’issue de 2021/22 ; Pour un club de Ligue 2 en 2021/22, être encore en Ligue 2 en 2023/24, et en 2024/25 pour l’aide prévue pour 2024/2025 ; Avoir été auditionné par la DNCG avant le démarrage des matches de chacune des saisons 2022/23, 2023/24 et 2024/25 ; Ne pas avoir fait l’objet d’une rétrogradation administrative définitive par la DNCG pour 2022/23, 2023/24 ou 2024/25 ; Avoir le statut professionnel en 2022/23, 2023/24 et 2024/25 ; Avoir le statut professionnel à chaque date de versement des fonds ; Justifier de fonds propres positifs au 30 juin 2022 (condition impérative pour ouvrir droit aux aides postérieures à la première aide), ainsi qu’au 30 juin 2023 ou 30 juin 2024 (selon option applicable pour l’aide ou les aides postérieures à celles de l’été 2022), avant intégration des aides (à l’exception de la première aide, sous le contrôle de la DNCG). S’ils souhaitent que l’aide leur soit octroyée avant la clôture de la saison 2022/23 ou 2023/24, les clubs devront, pour justifier de fonds propres positifs, présenter des comptes prévisionnels attestés par leur commissaire aux comptes. Les dispositions seront vérifiées et devront être respectées au moment de chaque versement de chaque échéance pour l’année considérée.

ARTICLE 428. - EXAMEN DU PLAN D’UTILISATION DES FONDS

Le club demandant le versement d’une aide communique un plan d’utilisation des fonds à la Commission d’octroi de l’aide. Différentes catégories de projets (infrastructures, formation, critères licence club de + de 500 points, digital, développement de la marque, international, sécurité dans les stades, renforcement du niveau sportif, conservation ou arrivée de talents, sobriété énergétique ou tout autre projet en lien avec les objectifs de la LFP et de sa filiale commerciale) peuvent être présentés dans ce plan. La Commission apprécie la pertinence des projets d’utilisation des fonds, au regard notamment des informations disponibles via la Licence Club. Au vu de cet examen, et sous réserve des conditions d’éligibilité prévues par l’article 426, la Commission octroie ou non l’aide demandée aux fins de son utilisation conformément au plan communiqué.

ARTICLE 429. - SUIVI DU PLAN

La Commission d’octroi de l’aide contrôle a posteriori que l’aide versée a été utilisée par le club conformément au plan d’utilisation des fonds qu’il a remis. Pour ce faire, elle peut solliciter du club la transmission de tout élément justificatif. Elle peut également commander un rapport détaillé de la DNCG ou de la Commission Licence Club. Le cas échéant, elle peut saisir la Commission d’octroi de l’aide en formation disciplinaire pour d’éventuelles poursuites disciplinaires.

SOUS-SECTION 2 : FORMATION DISCIPLINAIRE

ARTICLE 430. - COMPOSITION

La Commission d’octroi de l’aide en formation disciplinaire est composée de droit des membres proposés par la FFF et par la LFP siégeant au sein de la Commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG, tels que visés par l’article 3 de l’annexe à la convention FFF/LFP. Leur mandat au sein de la Commission d’octroi de l’aide expire en même temps que celui au sein de la Commission précitée. Aucun membre de la Commission d’octroi de l’aide en formation « examen des dossiers » ne peut siéger au sein de la formation disciplinaire. La Commission est présidée par le membre le plus âgé. Lorsque celui-ci est absent, un membre désigné parmi les membres présents préside les débats. La Commission délibère valablement en présence d’au moins trois membres. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est prépondérante.

ARTICLE 431. - SAISINE ET COMPÉTENCES

Sur saisine de la Commission d’octroi de l’aide en formation « examen des dossiers », la Commission a compétence pour apprécier et le cas échéant sanctionner en première instance tout non-respect ou absence de mise en œuvre par un club du plan d’utilisation des fonds remis à l’appui de l’octroi de l’aide par la Commission en formation « examen des dossiers ».

ARTICLE 432. - RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE APPLICABLE

La procédure disciplinaire, les sanctions encourues, leurs modalités d’exécution et les voies de recours applicables sont celles prévues par le règlement disciplinaire de la LFP.

ARTICLE 433. À 499. - RÉSERVÉS

Les articles 433 à 499 sont réservés

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