Texte intégral
Sommaire · 61 articles
Titre 1 - Objet et composition de la Fédération
Section 1 - Objet
Article 1
1. L'association dite "Fédération Française de Football", fondée le 7 avril 1919 par transformation du "Comité français interfédéral" créé en 1906, et reconnue d'utilité publique par décret en date du 4 décembre 1922, comprend des groupements sportifs dénommés Clubs ayant pour but principal ou accessoire de faire pratiquer le football. La Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu’organes chargés d’une mission de service public déléguée par l’Etat, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d’empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d'une personne, en raison notamment de son sexe, son orientation sexuelle, son origine ethnique, sa nationalité, sa situation géographique, sa langue, sa situation sociale, son apparence physique, ou ses convictions politiques et religieuses. Par ailleurs, le respect de la tenue règlementaire et la règle 50 de la Charte olympique assurent la neutralité du sport sur les lieux de pratique. A ce double titre, sont interdits, à l'occasion de compétitions ou de manifestations organisées sur le territoire de la Fédération ou en lien avec celles-ci : - tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical, - tout port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale, - tout acte de prosélytisme ou manœuvre de propagande, - toute forme d’incivilité. Toute personne contrevenant à ces dispositions fera l'objet de poursuites disciplinaires et/ou pénales. Les officiels doivent veiller au respect des dispositions susvisées. 2. La Fédération Française de Football (F.F.F.) notamment a pour objet : - d'organiser, de développer et de contrôler l'enseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes, par des joueurs de statuts différents, en France, sur le territoire métropolitain et dans les départements et territoires d'outre-mer ; - d’établir les règles techniques ; - de délivrer les titres et procéder aux sélections nationales ; - de procéder à la délivrance des licences ; - de définir et de mettre en œuvre un projet global de formation ; - de créer et de maintenir un lien entre ses membres individuels, les Clubs affiliés, ses Districts, ses Ligues régionales, le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur et le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel ; - de défendre les intérêts moraux et matériels du football français ; - d'entretenir toutes relations utiles avec les associations étrangères affiliées à la Fédération Internationale de Football Association (F.I.F.A.), les organismes sportifs nationaux et les Pouvoirs Publics. 3. Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901, par les lois et règlements en vigueur et veille au respect des règles déontologiques du sport établies par le Comité National Olympique et Sportif Français. Elle assure les missions prévues dans le Code du sport. 4. Sa durée est illimitée.
5. Elle a son siège au 87 Boulevard de Grenelle à Paris (75015). Elle peut le transférer en tout lieu de cette ville par simple décision du Comité Exécutif et dans une autre ville par délibération de l'Assemblée Fédérale.
Section 2 - Composition
Article 2 - Les membres
1. La Fédération comprend des groupements sportifs, dénommés ci-après "Clubs", composés des associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 ou du droit civil local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que, le cas échéant, des sociétés constituées conformément aux dispositions du Code du sport. Elle peut comprendre également des membres individuels et des membres d'honneur, qualités reconnues par les Comités de Direction des instances concernées. Les personnes exerçant une fonction officielle au sein des instances nationales ou régionales de la Fédération, ou de leurs commissions, ainsi que les joueurs des sélections nationales, acquièrent de droit la qualité de membre individuel et de licencié de la F.F.F.. 2. Les associations et les sociétés dont les statuts sont conformes aux lois et règlements en vigueur et s'engageant à adhérer aux textes fédéraux peuvent adresser à la F.F.F., par l'intermédiaire du District et de la Ligue Régionale dont ils relèvent de par leur siège social, une demande d'affiliation. Le siège social correspond au lieu où se déroule l’activité sportive effective de l’association. L’administration fédérale, par délégation de compétence du Comité Exécutif, prononce l'affiliation des clubs. L'affiliation à la Fédération peut être refusée à un club si son organisation, sa dénomination ou son objet social ne sont pas compatibles avec les présents statuts, ou pour tout motif justifié par l'intérêt général. 3. Les clubs contribuent au fonctionnement de la Fédération par le versement d'une cotisation annuelle, dont le montant et les conditions d'exigibilité sont fixés par l'Assemblée Fédérale et figurent aux Règlements Généraux de la F.F.F. Toutefois pour les clubs nouvellement affiliés, le montant de la cotisation n'est pas réclamé pendant les deux premières saisons. 4. Les membres individuels non licenciés dans un club et qui exercent une fonction officielle au sein des instances de la FFF (par exemple membre de commission), ainsi que les membres d'honneur, peuvent ne pas être soumis à cotisation.
Article 3 - Perte de la qualité
La qualité de membre de la Fédération se perd par la démission ou la radiation, dans le respect des droits de la défense, pour non-paiement des sommes exigibles notamment des cotisations et des amendes, prononcée par le Comité Directeur de la Ligue régionale concernée qui en informe la Fédération. La radiation peut également être prononcée au titre de sanction contre un licencié ou un club dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire.
Article 3 bis - La licence
1. La licence délivrée par la Fédération ou ses organes déconcentrés, marque l'adhésion volontaire de son titulaire à l'objet social et aux statuts et règlements de celle-ci. La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités de la Fédération.
La licence est annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive, telle que définie à l'article 3 al.1 des Règlements Généraux, au titre des catégories "joueur, dirigeant, volontaire, éducateur, éducateur fédéral, arbitre ou membre individuel" prévues à l'article 60 des règlements précités. La demande de licence est établie dans le respect des dispositions visées aux articles 77 et suivants des Règlements Généraux et à l'annexe 1 desdits Règlements. 2. La délivrance d'une licence peut être refusée par décision motivée. Une licence peut être retirée à son titulaire pour non-respect de la réglementation administrative ou sportive. 3. La Fédération peut définir certaines activités ouvertes à des personnes non titulaires d'une licence, définies par les statuts spécifiques qui les régissent. Cette participation reste subordonnée au respect par les intéressés des conditions particulières, notamment celles destinées à garantir leur santé et leur sécurité, celles de tiers et au versement éventuel d'un droit.
Titre 2 - Administration et fonctionnement
La Fédération comprend les organes suivants qui contribuent à son administration et à son fonctionnement : – l'Assemblée Fédérale ; – le Comité Exécutif ; – le Conseil de Surveillance.
Article 4 - Principes généraux pour les élections
De manière générale, pour toutes les élections organisées au sein de la Fédération et ses organismes nationaux et régionaux, les principes suivants sont applicables : - l’acte de candidature est transmis par courrier électronique adressé à l’organe concerné par l’élection 30 jours au moins avant la date de celle-ci. Le cas échéant, cet acte indique à quel titre le candidat se présente (représentant des arbitres, des entraineurs ou éducateurs, du football diversifié, médecin ou autre). - il est délivré un récépissé de candidature pour chaque liste, ou chaque candidature en cas de scrutin plurinominal, si les conditions d'éligibilité, tant générales que particulières, sont remplies. Le refus de candidature doit être motivé. - les membres sortants sont rééligibles. - en cas d'égalité de voix, le candidat (le cas échéant la tête de liste) le plus âgé, est déclaré élu. - lorsque le vote par procuration n’est pas expressément exclu, le nombre de pouvoirs est limité à 4 au maximum qui s’ajoutent au propre mandat du délégué. - le vote par correspondance n’est pas admis. - le vote sur les personnes se fait à bulletin secret de même que tout vote pour lequel le vote par bulletin secret est demandé par au moins un délégué. - le vote électronique, à distance ou en physique, garantissant la sécurité et l’anonymat des votes, est admis pour tous les votes et notamment ceux à bulletin secret. - les nouveaux membres, élus à la suite d’un vote de défiance ou en cas de vacance, n'exercent leurs fonctions que jusqu'à l'expiration du mandat initial des membres qu’ils remplacent.
Les conditions générales et particulières d'éligibilité doivent être remplies à la date de déclaration de candidature.
ModifiéNe peut être candidat à une élection : - la personne qui n’est pas licenciée depuis au moins six mois ; toutefois, les personnes déjà licenciées la saison précédente sollicitant une licence pour la saison en cours sont considérées comme étant licenciées sans interruption durant la période allant du 30 juin de la saison précédente à la date d’enregistrement de leur nouvelle licence. - la personne qui n’a pas 18 ans au jour de sa candidature ; - la personne faisant l’objet d’une interdiction de droit de vote ou d’éligibilité en vertu de l’article 131-26 du code pénal ; - la personne à l'encontre de laquelle a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave à l'esprit sportif ; - le licencié concerné par une suspension ferme supérieure à 5 matchs ou supérieure à 1 mois, non intégralement purgée ; - la personne ayant fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits d’atteinte à la probité (corruption, trafic d’influence, concussion, favoritisme, prise illégale d’intérêts, détournement de fonds publics, ou tout autre délit de même nature).
Section 1 - L'Assemblée Fédérale
Article 5 - Configurations
L’Assemblée Fédérale est convoquée en deux configurations distinctes, qui varient selon l’objet pour lequel elle est amenée à se réunir : - une configuration en « Assemblée Fédérale élective » dédiée à l’élection du Président de la F.F.F. et du Comité Exécutif, à la révocation de celui-ci, ainsi qu’à toute éventuelle élection en cours de mandat, du fait d’une vacance de poste au sein du Comité Exécutif ou de la révocation de celui-ci ; - une configuration en « Assemblée Fédérale ordinaire » ou « Assemblée Fédérale extraordinaire » pour traiter tous les autres sujets relevant de sa compétence.
Sous-section 1 – Dispositions relatives à l’Assemblée Fédérale amenée à élire ou révoquer le Président de la F.F.F. et le Comité Exécutif
Article 6 - Composition
Modifié1. Pour l’élection du Président de la F.F.F. et du Comité Exécutif, pour sa révocation ainsi que pour toute éventuelle élection en cours de mandat, l’Assemblée Fédérale est composée : - du Président de chaque club à statut professionnel L.F.P. affilié à la F.F.F. (tout club participant aux Championnats de Ligue 1 et Ligue 2), étant précisé qu’il s’agit du Président de la société sportive et non de l’association, - du Président de tout autre club affilié à la F.F.F., étant précisé qu’il s’agit du Président de l’association sportive, y compris lorsque le club a constitué une société sportive, - du Président de chaque Ligue régionale, ou son suppléant (membre du Bureau de la Ligue) ; - du Président Délégué de chaque Ligue régionale, ou son suppléant (membre du Bureau de la Ligue), uniquement pour les Ligues de 50 000 licences ou plus ; - du Président de chaque District, ou son suppléant (membre du Bureau du District). Le Président de Ligue, le Président Délégué de Ligue et le Président de District, ainsi que leurs suppléants respectifs, sont les membres de la délégation de la Ligue à laquelle ils appartiennent, telle qu’elle a été élue dans les conditions définies à l’article 11 des présents Statuts.
2. En cas d’impossibilité de participer à l’Assemblée Fédérale, le Président de club peut uniquement donner mandat à un membre licencié de son club afin qu’il participe à sa place à l’Assemblée. Le Président de club, ou le membre de son club qu’il mandate, doit, au jour de l’Assemblée, être majeur, détenir une licence au sein du club en question et ne pas se trouver en état de suspension, quel que soit le quantum de cette suspension ou la nature des faits ayant conduit à son prononcé.
Modifié3. Un club à statut professionnel L.F.P. participe à l’Assemblée Fédérale à ce titre et non pas à la fois comme club à statut professionnel L.F.P. et comme club à statut amateur ou à statut professionnel F.F.F., au titre de son association support.
Modifié4. Les Présidents des clubs à statut amateur et les Présidents des clubs à statut professionnel F.F.F., ainsi que les Présidents des clubs à statut professionnel L.F.P. représentent ensemble au moins 50 % des membres et au moins 50 % des voix de l’Assemblée Fédérale élective.
Article 7 - Répartition et nombre de voix
Modifié1. La répartition des voix entre les membres de l’Assemblée Fédérale est la suivante : - les Présidents des clubs à statut amateur et des clubs à statut professionnel F.F.F. : un tiers des voix, - les Présidents des clubs à statut professionnel L.F.P. : un tiers des voix, - les Présidents de Ligue régionale, les Présidents Délégués de Ligue régionale et les Présidents de District : un tiers des voix.
Modifié2. a) Clubs à statut amateur et clubs à statut professionnel F.F.F.
ModifiéChaque club à statut amateur et chaque club à statut professionnel F.F.F. dispose d’un nombre de voix déterminé selon le nombre de licences dont il disposait au 30 juin de la saison précédente.
Le nombre de voix des clubs est le suivant : - 11 à 250 licences : 1 voix, - 251 à 500 licences : 2 voix, - 501 à 800 licences : 3 voix, - plus de 800 licences : 4 voix.
Un club qui disposait de moins de 11 licences au 30 juin de la saison précédente ne détient aucune voix.
Un club issu d’une fusion prenant effet lors de la saison en cours dispose d’un nombre de voix déterminé selon le nombre total de licences des clubs concernés par la fusion au 30 juin de la saison précédente.
ModifiéLe nombre total des voix de l’ensemble des clubs amateurs et professionnels F.F.F. permet de déterminer le nombre total des voix de l’ensemble des clubs professionnels L.F.P. et le nombre total des voix de l’ensemble des représentants des instances.
b) Clubs à statut professionnel L.F.P.
ModifiéLes clubs à statut professionnel L.F.P. se partagent les voix qui leur reviennent (un tiers du total des voix de l’Assemblée Fédérale) de la manière suivante : – les clubs de Ligue 1 portent d'une manière égale 60 % de ces voix, – les clubs de Ligue 2 portent d'une manière égale 40 % de ces voix.
c) Représentants des instances
Les Présidents de Ligue, les Présidents Délégués de Ligue et les Présidents de District se partagent les voix qui leur reviennent (un tiers du total des voix de l’Assemblée Fédérale) de la manière suivante : - les Présidents de Ligue et les Présidents Délégués de Ligue portent 35 % de ces voix, - les Présidents de District portent 65 % de ces voix.
Les voix des Présidents de Ligue et des Présidents Délégués de Ligue sont déterminées en fonction d’un coefficient qui varie selon le nombre de licences de chaque Ligue au 30 juin de la saison précédente, de la manière suivante : - Ligues ayant moins de 50 000 licences : coefficient 1, - Ligues ayant entre 50 000 et 150 000 licences : coefficient 2, - Ligues ayant entre 150 001 et 200 000 licences : coefficient 3, - Ligues ayant plus de 200 000 licences : coefficient 4.
Les voix des Présidents de District sont déterminées en fonction d’un coefficient qui varie selon le nombre de licences de chaque District au 30 juin de la saison précédente, de la manière suivante : - Districts ayant moins de 10 000 licences : coefficient 1, - Districts ayant entre 10 000 et 20 000 licences : coefficient 2, - Districts ayant entre 20 001 et 35 000 licences : coefficient 3, - Districts ayant plus de 35 000 licences : coefficient 4.
3. Afin d’obtenir une répartition aux trois tiers entre les représentants des clubs amateurs, des clubs professionnels et des instances (Présidents de Ligue régionale, Présidents Délégués de Ligue régionale et Présidents de District), il est procédé, en cas de besoin, à un arrondi à l’entier le plus proche. En cas de reste, celui-ci est affecté de manière égalitaire entre chaque Président d’une Ligue ne possédant pas de District (Corse et Outre-mer).
Article 8 - Quorum
La participation du quart au moins des membres de l'Assemblée Fédérale représentant la moitié au moins de la totalité des voix, est nécessaire pour la validité de l’élection.
Article 9 – Attributions
1. Election
L'Assemblée Fédérale élit par un vote secret certains membres du Comité Exécutif, dont le Président de la Fédération, au scrutin de liste. Le cas échéant, elle pourvoit également à la vacance de poste d’un membre qu’elle a élu.
2. Révocation
L'Assemblée Fédérale peut mettre fin, avant son terme normal, au mandat des membres du Comité Exécutif qu’elle a élus, par un vote intervenant dans les conditions ci-après : – l'Assemblée Fédérale doit avoir été convoquée à cet effet à la demande du quart de ses membres représentant au moins le quart des voix, éventuellement sur proposition du Conseil de Surveillance, dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception par la Commission de contrôle des opérations électorales de la demande de convocation ; – la moitié au moins des membres de l'Assemblée Fédérale, représentant la moitié au moins des voix, doit être présente ou représentée ; – la révocation du Comité Exécutif doit être votée à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Cette révocation entraîne la démission d’office des membres du Comité Exécutif élus par l’Assemblée Fédérale et le recours à de nouvelles élections dans un délai maximum de deux mois. La révocation du Comité Exécutif entraine également la démission d’office des membres du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur. En cas de révocation, l’Assemblée Fédérale désigne la ou les personnes en charge des affaires courantes jusqu’à la prise de fonction des nouveaux membres du Comité Exécutif élus et des nouveaux membres du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur. Les nouveaux membres du Comité Exécutif, élus à la suite de la révocation votée par l'Assemblée Fédérale, ou en cas de vacance, n'exercent leurs fonctions que jusqu'à l'expiration du mandat initial des membres qu’ils remplacent. Il en est de même pour les nouveaux membres du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur.
Sous-section 2 – Dispositions relatives à toute autre Assemblée Fédérale que celle dédiée à l’élection ou à la révocation du Président de la F.F.F. et du Comité Exécutif
Article 10 - Composition
Modifié1. L’Assemblée Fédérale, hors élection ou révocation du Président de la F.F.F. et du Comité Exécutif, est composée : - d’une part des délégations des Ligues régionales représentant les clubs à statut amateur et les clubs à statut professionnel F.F.F., - d’autre part d’une délégation représentant les clubs à statut professionnel L.F.P.. 2. Les délégations représentant les clubs à statut amateur et les clubs à statut professionnel F.F.F. sont élues dans les conditions de l’article 11 des présents Statuts. Sont candidats à cette élection, pour chaque Ligue : - le Président de la Ligue régionale, ou son suppléant (membre du Bureau de la Ligue) ; - le Président Délégué de la Ligue régionale, ou son suppléant (membre du Bureau de la Ligue), uniquement pour les Ligues de 50 000 licences ou plus ; - le Président de chaque District, ou son suppléant (membre du Bureau du District) ; - un délégué (ou son suppléant) par tranche de 50 000 licences ; - un délégué (ou son suppléant) des clubs participant aux championnats professionnels F.F.F. ou aux championnats nationaux seniors libres, élu parmi les Présidents ou les membres du bureau des clubs participant à ces championnats selon des modalités définies aux statuts des Ligues régionales. Il doit être membre d’un club à statut professionnel F.F.F. ou à statut amateur. 3. La délégation représentant les clubs à statut professionnel L.F.P. se compose du Président de chaque club professionnel de Ligue 1 et de Ligue 2, ou en cas d'empêchement, de tout licencié du club concerné, mandaté par son Président.
ModifiéArticle 11 - Modalités d’élection des délégués représentant les clubs à statut amateur et
Modifiéles clubs à statut professionnel F.F.F. à l’Assemblée Fédérale
Modifié1. Tous les 4 ans et sur la même durée que le mandat du Comité de Direction de la Ligue régionale, les représentants des clubs se réunissent dans le cadre de l’Assemblée Générale de la Ligue régionale afin d’élire la délégation mentionnée à l’article 10 des présents Statuts représentant les clubs à statut amateur et à statut professionnel F.F.F. de leur Ligue appelée à siéger à l'Assemblée Fédérale. Par exception, le délégué (ou son suppléant) par tranche de 50 000 licences est élu pour un mandat d’une saison. En ce qui concerne l’élection du représentant des clubs participant aux championnats professionnels F.F.F. ou aux championnats nationaux seniors libres, l’équipe de son club au titre de laquelle il a été élu doit rester engagée dans un championnat national senior libre pendant toute la durée de son mandat de 4 ans. Chaque représentant de club dispose du nombre de voix prévu aux statuts de la Ligue régionale. Cette élection s’effectue, dans toutes les Ligues régionales, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Elle se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés pour le premier tour. Si un second tour est nécessaire, l'élection se fait à la majorité relative. Les suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Les déclarations de candidature s’effectuent dans les conditions de l’article 4 des présents Statuts. Toutefois, par exception aux dispositions susmentionnées, les personnes candidates à cette élection peuvent adresser leur candidature avant d’avoir acquis la qualité leur permettant de satisfaire aux conditions d’éligibilité prévues à l’article 10 des présents Statuts. 2. La délégation doit être élue au plus tard 30 jours avant la tenue de l’Assemblée Fédérale. Le mandat de la délégation vaut pour toutes les Assemblées Fédérales ayant lieu pendant la durée dudit mandat, étant précisé que pour le délégué (ou son suppléant) par tranche de 50 000 licences, son mandat ne vaut que pour les Assemblées Fédérales de la saison lors de
laquelle il a été élu, ou pour les Assemblées Fédérales de la saison suivante s’il a été élu au cours des deux derniers mois de la saison en cours. 3. Les Ligues régionales sont tenues d'adresser à la F.F.F., dans les 10 jours suivant leur Assemblée Générale, les noms et adresses des délégués et suppléants élus. 4. En cas d'empêchement, le délégué titulaire est remplacé par son suppléant. Toutefois, à titre dérogatoire, un délégué d'outre-mer peut donner pouvoir à une personne résidant sur le territoire métropolitain et participant déjà en qualité de délégué à l’Assemblée Fédérale. Dans ce cas, chaque délégué ne peut recevoir qu’un seul pouvoir. 5. Le délégué suppléant peut, quand il ne représente pas le délégué titulaire, assister aux délibérations de l'Assemblée Fédérale sans participer aux débats.
Article 12 - Répartition et nombre de voix
Modifié1. Le nombre de voix attribué aux délégués composant l'Assemblée Fédérale est réparti de la manière suivante : a) Les délégués des clubs à statut amateur et des clubs à statut professionnel F.F.F. se partagent 63% des voix dans les conditions suivantes. Le nombre de voix qui leur est attribué est déterminé, pour chaque Ligue, en fonction du nombre de licences délivrées sur leur territoire au terme de la saison précédente selon le ratio d’1 voix pour 100 licences. Ce décompte est établi par la Fédération pour le compte de chaque Ligue régionale disposant au minimum d'une voix. La délégation des Ligues n’ayant pas de District (Corse et Ligues d’Outre-Mer) porte 100% de ses voix avec une répartition égalitaire du total des voix arrondi à l’entier le plus proche s’il y a plusieurs délégués. Pour chaque Ligue avec Districts, le total des voix est divisé par deux, arrondi à l’entier le plus proche, afin d’obtenir une répartition à 50-50 entre les Présidents de Districts (i) et les autres membres de la délégation fixée à l’article 10 (ii) : - (i) le nombre de voix attribué aux Présidents de Districts, soit 50% du total des voix de la Ligue, est divisé par le nombre de Districts puis arrondi à l’entier le plus proche avec un nombre égalitaire de voix entre eux, - (ii) les autres membres de la délégation fixée à l’article 10 (le Président de Ligue comptant pour deux délégués) se partagent le même nombre total de voix que les Présidents de Districts, arrondis à l’entier supérieur pour tous les délégués en dehors du Président de la Ligue. Le nombre de voix de ce dernier est la variable d’ajustement pour atteindre l’équilibre 50-50 et aura au maximum le double de voix d'un autre délégué. b) Les délégués des clubs à statut professionnel L.F.P. se partagent 37 % des voix réparties ainsi : – les délégués des clubs de Ligue 1 se répartissent d'une manière égale 60 % de ces voix ; – les délégués des clubs de Ligue 2 se répartissent d'une manière égale 40 % de ces voix. 2. Seules les voix détenues par les délégués présents peuvent être exprimées.
Article 13 - Quorum
La présence du tiers au moins des délégués de l'Assemblée Fédérale représentant la moitié au moins de la totalité des voix, est nécessaire pour que la réunion de l’Assemblée Fédérale se tienne.
Article 14 - Attributions
ModifiéL’Assemblée Fédérale : – entend les rapports sur la gestion du Comité Exécutif et sur la situation morale et financière de la Fédération ; – définit, oriente et contrôle la politique générale de la Fédération ; – adopte et amende les textes fédéraux suivants : ▪ Les Statuts et leurs dispositions annexes, ▪ Le Règlement Intérieur, ▪ La Convention F.F.F./L.F.P. et son annexe (D.N.C.G.), ainsi que le Protocole d’accord financier, ▪ Le Règlement Financier de la F.F.F. et le Règlement Financier-type des Ligues et Districts, ▪ Les Règlements Généraux, ▪ Le Règlement Disciplinaire et le Barème Disciplinaire, ▪ Les Dispositions Financières, en ce qui concerne les indemnités de mutation et de préformation, la part fédérale sur les licences, le Statut de l’Arbitrage et le Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, ▪ La circulaire relative au Football d’Animation, ▪ La Formation des Acteurs du Football, ▪ Le Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, ▪ Le Statut de l’Arbitrage, ▪ Le Statut du Football Diversifié, ▪ Les dispositions des Règlements des compétitions nationales relatives au nombre de clubs, aux accessions et aux rétrogradations, ▪ Le règlement des terrains et installations sportives, le règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives et le règlement des installations sportives futsal.
Tous les autres textes fédéraux existants sont amendés par le Comité Exécutif après avis, le cas échéant, de la Commission Fédérale de Révision des Textes et/ou du Bureau Exécutif de la L.F.A. (cf. tableau de répartition des compétences figurant à la fin des présents Statuts). Lorsqu’il s’agit de créer un nouveau texte fédéral, celui-ci doit être adopté par l’Assemblée Fédérale, ses modifications ultérieures relevant alors de la compétence du Comité Exécutif, sauf s’il est expressément décidé que la modification de ce nouveau texte appartient à l’Assemblée Fédérale.
– adopte et modifie sur proposition du Comité Exécutif, après accord du Conseil d'Administration de la L.F.P., les dispositions relatives aux contrôles des clubs autorisés à utiliser des joueurs professionnels ; – statue, sur proposition du Comité Exécutif, sur toutes les questions relatives aux compétitions gérées par la L.F.P. et touchant à l'intérêt supérieur du football et à la politique sportive de la Fédération ; – désigne pour six ans, un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L.822-1 du Code de commerce. – approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant ; – est seule compétente pour se prononcer sur l'acceptation des dons et legs, sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. Elle décide seule de l'aliénation des biens mobiliers dépendant de la dotation et des emprunts ; – décide seule des emprunts excédant la gestion courante, la notion d’emprunt n’excédant pas la gestion courante étant définie à l’article 1 du Règlement Financier ; – examine les questions mises à l'ordre du jour.
Sous-section 3 – Dispositions communes à toutes les Assemblées Fédérales
Article 15 - Modalités de vote
1. Le vote par correspondance n’est pas admis à l'Assemblée Fédérale. 2. Le vote électronique, à distance ou en physique, garantissant la sécurité et l’anonymat des votes, est admis pour tous les votes et notamment ceux à bulletin secret. 3. Seuls les suffrages valablement exprimés sont pris en compte pour le calcul des majorités. Les abstentions, les votes blancs et les votes nuls ne sont pas considérés comme des suffrages valablement exprimés. 4. Un membre du Comité Exécutif peut voter à l’Assemblée Fédérale s’il détient par ailleurs la qualité de Président de club affilié à la F.F.F. (ou de licencié de ce club dûment mandaté), de Président ou de Président Délégué de Ligue (ou de suppléant), ou encore de Président de District (ou de suppléant). 5. Une même personne ne peut pas voter à deux titres différents à l’Assemblée Fédérale.
Article 16 - Convocations / Délibérations
1. L'Assemblée Fédérale ordinaire se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le Président de la F.F.F., à la demande du Comité Exécutif ou du quart des membres de l'Assemblée Fédérale représentant au moins le quart des voix. Les membres de l'Assemblée Fédérale sont convoqués personnellement, par voie électronique, quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée et reçoivent l'ordre du jour fixé par le Comité Exécutif, ainsi que tous les documents s'y référant. 2. L'Assemblée Fédérale est présidée par le Président de la F.F.F.. En cas d'absence du Président, les travaux de l’Assemblée sont présidés par le Vice-président Délégué ou, en cas d’absence de ce dernier, par un membre du Comité Exécutif désigné par ledit Comité. Les membres du Conseil de Surveillance et du Comité Exécutif assistent à l'Assemblée avec voix consultative, sauf s'ils siègent en qualité de membre. 3. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, sauf dispositions particulières prévues dans les présents Statuts (ex : modification des Statuts). 4. Les procès-verbaux de l'Assemblée Fédérale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués au Ministre chargé des Sports, aux associations affiliées à la Fédération et aux licenciés individuels, par voie électronique, via le site internet de la fédération (www.fff.fr). 5. L’Assemblée Fédérale se tient en présence physique de ses membres, et / ou à distance de manière dématérialisée en recourant à la visioconférence, à l’audioconférence ou à tout autre moyen de communication. Dans le cas d’une Assemblée Fédérale dématérialisée, la participation des membres a valeur de présence et un système de vote en ligne, permettant de garantir la sécurité et l’anonymat des votes, est mis en place.
Section 2 - Le Comité Exécutif
Article 17 - Composition
1. Le Comité Exécutif de la F.F.F., organe collégial d’administration de la Fédération, est composé de 28 membres, dans le respect de la parité (14 femmes / 14 hommes), parmi lesquels : - 21 membres élus par l’Assemblée Fédérale au scrutin de liste bloquée majoritaire, dans les conditions prévues aux articles 4, 19 et suivants des présents Statuts, dont le/la Président(e) de la L.F.P., élu(e) ès-qualités, - 2 membres (1 femme et 1 homme) représentant les joueurs et joueuses de football de haut niveau, désignés par la Commission Fédérale des Joueurs et Joueuses de Haut Niveau, dont les membres sont élus par leurs pairs, dans les conditions définies à l’article 18 des présents Statuts, - 2 membres (1 femme et 1 homme) représentant les arbitres, élus par leurs pairs, dans les conditions définies à l’article 18 des présents Statuts, - 2 membres (1 femme et 1 homme) représentant les entraineurs, élus par leurs pairs, dans les conditions définies à l’article 18 des présents Statuts, - 1 membre représentant les médecins, élu par l’Assemblée Fédérale, sur proposition de la Commission Fédérale Médicale, dans les conditions définies à l’article 18 des présents Statuts. Les 7 derniers membres visés ci-dessus ne peuvent pas représenter plus de 25 % des membres du Comité Exécutif. L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les membres du Comité Exécutif ne doit pas être supérieur à un.
2. Quatre membres du Comité Exécutif, à l’exception du Président de la L.F.P. et du Président de la L.F.A., sont chargés des fonctions exécutives essentielles et exercent les fonctions suivantes : Président, Vice-président délégué, Secrétaire Général et Trésorier Général. Les membres chargés des fonctions exécutives essentielles ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celles de membre d’un organe de direction de la L.F.P., de la L.F.A., d’une Ligue, d’un District, d’un club professionnel ou d’un club amateur participant à un championnat national. En conséquence, toute personne élue pour exercer une de ces fonctions, également membre d’un organe de direction de la L.F.P., de la L.F.A., d’une Ligue, d’un District, d’un club professionnel ou d’un club amateur participant à un championnat national, doit démissionner de son poste et apporter la preuve de cette démission dans les 15 jours suivant son élection. Cette démission doit en outre être effective dans les 3 mois suivant son élection, la preuve devant également en être apportée dans ce délai. A défaut du respect de ces obligations, son élection est réputée caduque, sur constat de la Commission de contrôle des opérations électorales.
3. Les membres du Comité Exécutif ne peuvent pas cumuler cette fonction avec : - celle de membre du Conseil d’Administration de la L.F.P., à l’exception du membre désigné pour représenter la F.F.F. au sein de ce dernier et à l’exception du Président de la L.F.P., - celle de membre du Bureau Exécutif de la L.F.A., à l’exception des 5 membres du Comité Exécutif désignés par le Président de la F.F.F. pour intégrer le Bureau Exécutif de la L.F.A., parmi lesquels le Président de la L.F.A.. En conséquence, toute personne élue au Comité Exécutif, également membre du Conseil d’Administration de la L.F.P., à l’exception du membre désigné pour représenter la F.F.F. au
sein de ce dernier, ou membre du Bureau Exécutif de la L.F.A., doit démissionner de son poste dans les conditions du paragraphe 2 du présent article. A défaut du respect de ces obligations, son élection est réputée caduque, sur constat de la Commission de contrôle des opérations électorales 4. Un membre du Comité Exécutif ne peut pas être salarié de la F.F.F., de la L.F.P., de l’I.E.F.F., d’une Ligue régionale ou d’un District, et inversement. Le membre du Comité Exécutif rémunéré dans les conditions de l’article 25 des présents Statuts n’est pas pour autant considéré en situation d’infraction vis-à-vis de cette disposition.
Article 18 - Modalités d’élection et de désignation des membres du Comité Exécutif
représentant une famille du football / Conditions particulières d’éligibilité
1. Joueuses et Joueurs de Haut Niveau
Au plus tard 30 jours avant l’élection du Président de la F.F.F. et du Comité Exécutif, doivent être élus les 6 membres (3 femmes et 3 hommes) composant la Commission Fédérale des Joueuses et Joueurs de Haut Niveau, dont les attributions sont définies à l’article 14 bis des Règlements Généraux.
Est appelé à élire les membres de la Commission Fédérale des Joueuses et Joueurs de Haut Niveau tout licencié majeur, ne se trouvant pas en état de suspension, inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau relevant du Ministère des Sports, au titre de l’année civile lors de laquelle se déroule l’élection de ladite Commission ou l’ayant été au titre d’au moins une des 4 années civiles précédentes.
Pour pouvoir être élu membre de cette Commission, l’intéressé doit répondre aux conditions énoncées à l’alinéa précédent.
Une fois élus, les membres de la Commission Fédérale des Joueuses et Joueurs de Haut Niveau désignent, parmi eux, 2 personnes (1 femme et 1 homme) qui deviendront membres du Comité Exécutif, à compter de l’élection des membres de celui-ci par l’Assemblée Fédérale, en qualité de représentants des joueuses et joueurs de haut niveau.
Les membres de la Commission Fédérale des Joueuses et Joueurs de Haut Niveau sont élus pour la durée du mandat du Comité Exécutif, de sorte que si jamais ils ne figurent plus sur la liste des sportifs de haut niveau au titre des années civiles qui suivent celle de l’élection du Comité Exécutif, ils conservent néanmoins leur qualité de membre de la Commission, ainsi que, pour les deux représentants désignés, leur qualité de membre du Comité Exécutif.
2. Arbitres
Avant l’élection du Président de la F.F.F. et du Comité Exécutif, sont élues 2 personnes (1 femme et 1 homme) qui deviendront membres du Comité Exécutif, à compter de l’élection de celui-ci, en qualité de représentants des arbitres.
Est appelée à élire les 2 représentants des arbitres toute personne majeure, ne se trouvant pas en état de suspension, titulaire d’une licence d’arbitre, quel que soit l’échelon auquel elle évolue, depuis au moins 1 an à compter de la date à laquelle est prévue cette élection.
Pour pouvoir être élu représentant des arbitres, l’intéressé doit être majeur, titulaire d’une licence d’arbitre de niveau fédéral depuis au moins 5 ans, ou bien l’avoir été pendant au moins 5 ans, avant la date de sa déclaration de candidature.
3. Entraineurs
Avant l’élection du Président de la F.F.F. et du Comité Exécutif, sont élues 2 personnes (1 femme et 1 homme) qui deviendront membres du Comité Exécutif, à compter de l’élection de celui-ci, en qualité de représentants des entraineurs.
Est appelée à élire les 2 représentants des entraineurs toute personne majeure, ne se trouvant pas en état de suspension, titulaire, a minima, d’une licence d’Educateur Fédéral, depuis au moins 1 an à compter de la date à laquelle est prévue cette élection.
Pour pouvoir être élu représentant des entraineurs, l’intéressé doit être majeur, titulaire, a minima, d’une licence Technique Nationale et détenteur du D.E.S. (ou d’un diplôme supérieur), depuis au moins 5 ans, ou bien l’avoir été pendant au moins 5 ans, avant la date de sa déclaration de candidature.
4. Médecin
Au plus tard deux mois avant l’élection du Président de la F.F.F. et du Comité Exécutif, la Commission Fédérale Médicale propose à l’Assemblée Fédérale un(e) candidat(e), en vue d’être élu(e) membre du Comité Exécutif, à compter de l’élection de ce dernier, en qualité de représentant des médecins.
ModifiéCette personne doit être ou avoir été : - médecin du sport, - ou médecin au sein d’un club affilié à la F.F.F., évoluant en Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, Première Ligue ou Seconde Ligue, et ce sous un statut de salarié ou ayant au moins été lié au club par une convention, - ou élue en tant que médecin au sein du Comité de Direction d’une Ligue ou d’un District. Pour chacune des conditions ci-dessus relatives au poste de médecin, le candidat doit y répondre depuis au moins 5 ans ou y avoir répondu pendant au moins 5 ans, à compter de la date à laquelle sa candidature est proposée par la Commission Fédérale Médicale.
La Commission Fédérale Médicale peut décider que l’un de ses membres soit le candidat qu’elle propose à l’Assemblée Fédérale en vue de son élection en qualité de représentant des médecins au sein du Comité Exécutif, sous réserve du respect des conditions générales et particulières d’éligibilité.
5. Déclaration de candidature et mode de scrutin
Toute personne souhaitant être élue au sein de la Commission Fédérale des Joueuses et Joueurs de Haut Niveau ainsi que toute personne souhaitant être élue au sein du Comité Exécutif en tant que représentant des arbitres ou des entraineurs, doit transmettre, par courrier électronique envoyé à la F.F.F., à l’attention de la Commission de contrôle des opérations électorales, une déclaration de candidature au plus tard 30 jours au moins avant la date de l’élection qui la concerne.
a) Joueuses / Joueurs de haut-niveau
L’élection ne comporte qu’un seul tour. Sont élus membres de la Commission Fédérale des Joueuses et Joueurs de Haut Niveau les 6 candidats (3 femmes et 3 hommes) ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés, quel que soit le nombre de candidats.
b) Arbitres et entraineurs
Lorsqu’il n’existe qu’un seul candidat pour chacun des deux postes d’arbitre ou d’entraineur (femme / homme), l’élection ne comporte qu’un seul tour et le candidat est élu s’il obtient la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut, une nouvelle élection est organisée dans les 3 mois.
Lorsqu’il existe plusieurs candidats pour chacun des deux postes d’arbitre ou d’entraineur (femme / homme), il est organisé un premier tour à l’issue duquel est élu le candidat qui obtient la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des suffrages valablement exprimés à l’issue du premier tour, il est organisé un second tour entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés lors du premier tour. Est élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés à l’issue du second tour.
c) Médecin
L’élection ne comporte qu’un seul tour. Le candidat proposé par la Commission Fédérale Médicale est élu par l’Assemblée Fédérale à la condition d’obtenir la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut, une nouvelle élection est organisée dans les 3 mois.
6. Révocation
Il peut être mis fin, avant son terme normal, au mandat d’un des 6 membres de la Commission Fédérale des Joueuses et Joueurs de Haut Niveau, au mandat d’un des 2 membres représentant les arbitres ou au mandat d’un des 2 membres représentant les entraineurs, par un vote intervenant dans les conditions ci-après : – le corps électoral ayant élu le membre concerné doit avoir été convoqué, en vue de révoquer ce dernier, à la demande du quart au moins des personnes qui composent ledit corps électoral ; – la participation de la moitié au moins des personnes qui composent le corps électoral est requise ; – la révocation de l’intéressé doit être votée à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Cette révocation entraîne la démission d’office de l’intéressé et le recours à une nouvelle élection dans un délai maximum de deux mois. Le nouveau membre élu n'exerce ses fonctions que jusqu'à l'expiration du mandat initial du membre qu’il remplace. Le membre du Comité Exécutif élu par l’Assemblée Fédérale en qualité de médecin ne peut être révoqué que par l’Assemblée Fédérale, et ce dans les conditions de l’article 9.2 des présents Statuts.
Article 19 - Conditions générales d'éligibilité et parrainages
Modifié1. Seules peuvent figurer sur une liste candidate à l’élection du Comité Exécutif les personnes répondant aux conditions générales d’éligibilité fixées par l’article 4 des présents Statuts. Les personnes membres du Conseil de Surveillance, ou candidates à l’élection de cette instance, ne peuvent pas être candidates à l’élection du Comité Exécutif. Un même personne ne peut pas candidater à la fois sur une liste et pour un des 7 postes de représentant d’une famille du football. 2. En outre, afin de pouvoir présenter sa candidature, toute liste doit justifier de dix parrainages de Présidents de Ligue, de District ou de club à statut professionnel L.F.P., ainsi que de dix parrainages de Présidents de club à statut professionnel F.F.F. ou à statut amateur. Ces parrainages sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
Modifié- en ce qui concerne les dix premiers parrainages, une liste ne peut pas être parrainée par plus de deux Présidents des instances susmentionnées dont les sièges sociaux se situent sur le territoire de la même Ligue, - en ce qui concerne les dix autres parrainages, une liste ne peut être parrainée que par un seul club à statut professionnel F.F.F. ou à statut amateur par Ligue, - si le candidat se présentant en qualité de tête de liste est membre d’un organe de direction d’une instance ou d’un club à statut professionnel L.F.P., sa liste ne peut pas bénéficier du parrainage de cette instance ou de ce club, - il est possible de parrainer plusieurs listes, dans la limite de trois au maximum, en ce qui concerne les Présidents de Ligue, de District ou de club à statut professionnel L.F.P.. En revanche, un Président de club à statut professionnel F.F.F. ou à statut amateur ne peut donner son parrainage qu’à une seule liste. Une même personne ne peut pas parrainer plusieurs fois la même liste à des titres différents, - un parrainage ne peut pas être retiré après la déclaration de la candidature auprès de la F.F.F.. 3. Outre les conditions particulières d’éligibilité énoncées à l’article 18 des présents Statuts, les représentants des joueuses et joueurs de haut niveau, des arbitres, des entraineurs et des médecins, doivent également, pour pouvoir être élus au sein du Comité Exécutif, répondre aux conditions générales d’éligibilité fixées par l’article 4 des présents Statuts.
Article 20 - Dispositions particulières relatives aux déclarations de candidature à
l’élection des membres du Comité Exécutif
La déclaration de candidature de chaque liste doit être transmise, accompagnée des justificatifs des parrainages mentionnés à l’article 19.2 des présents Statuts, par courrier électronique envoyé à la F.F.F., sur une adresse électronique officielle dédiée, à l’attention de la Commission de contrôle des opérations électorales, 30 jours au moins avant la date de l’élection. Elle doit comporter les nom, prénoms et signature des candidats. Nul ne peut appartenir à plus d'une liste, à l’exception du/de la Président(e) de la L.F.P.. Si une personne figure sur plusieurs listes, seule la première liste transmise à la F.F.F. sera prise en compte. Les candidats à l’exercice des fonctions exécutives essentielles doivent figurer aux quatre premiers rangs de leur liste dans l’ordre suivant : Président, Vice-président délégué, Secrétaire Général et Trésorier Général. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat, ni aucun changement dans l'ordre de présentation de la liste n'est accepté après la clôture des candidatures. Sur chaque liste, il est identifié des candidats titulaires et des candidats réservistes, de chaque sexe, à savoir : - 9 femmes et 9 hommes, en qualité de titulaires, - 4 femmes et 4 hommes, en qualité de réservistes. Seules les listes complètes (comportant les titulaires et les réservistes) sont recevables. En outre, figure sur chaque liste candidate, ès-qualités, le/la Président(e) de la L.F.P.. Les 18 candidats figurant en qualité de titulaires sur la liste élue intègrent le Comité Exécutif. Ensuite, selon que le poste de Président de la L.F.P. et de médecin est occupé par une femme ou un homme, les 2 derniers membres du Comité Exécutif sont déterminés parmi les candidats réservistes de la liste élue, dans l’ordre de présentation de ladite liste, afin d’aboutir à la parité au sein du Comité Exécutif.
Article 21 - Élection / Vacance
1. A l’exception des 7 membres représentant une famille du football, les membres du Comité Exécutif sont élus au scrutin de liste bloquée majoritaire.
ModifiéLe mandat des membres du Comité Exécutif est d’une durée de 4 ans et expire au plus tard le 31 décembre de l’année durant laquelle se tiennent les Jeux Olympiques d'été. L'élection se fait, par vote secret, dans les conditions suivantes : - Si plusieurs listes se présentent : . L’élection peut comporter deux tours. . Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il lui est attribué l’intégralité des sièges. . Si aucune liste n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel ne sont maintenues, dans le cas où plus de deux listes sont candidates, que les deux listes ayant obtenu le plus de suffrages exprimés à l’issue du premier tour. . La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés à l’issue de ce second tour se voit attribuer l’intégralité des sièges. - Si une seule liste se présente : . L’élection ne comporte qu’un seul tour. . Il est attribué l’intégralité des sièges à la liste candidate si elle obtient la majorité absolue des suffrages exprimés. 2. Tout membre du Comité Exécutif qui, au cours de son mandat, fait l’objet d’une interdiction, sanction ou condamnation prévue à l’article 4 des présents statuts et devenue définitive, ou ne respecte plus les incompatibilités prévues à l’article 17.3, perd la qualité de membre de ce Comité, jusqu’au terme du mandat, sur constat de la Commission de contrôle des opérations électorales. La vacance de poste est alors comblée selon les modalités définies dans le présent article. Il en est de même pour les membres chargés des fonctions exécutives essentielles qui ne respectent plus, en cours de mandat, les incompatibilités prévues à l’article 17.2, ainsi que, pour ce qui concerne le Président, celles fixées à l’article 26 des présents Statuts. La perte de la qualité de membre ne concerne pas le membre du Comité Exécutif qui, en cours de mandat, fait l’objet d’une suspension, l’intéressé ne pouvant exercer sa fonction de membre du Comité Exécutif pendant toute la durée de sa suspension en application de l’article 150 des Règlements Généraux de la Fédération. 3. En cas de vacance de poste d’un membre figurant sur la liste élue, cette vacance est comblée par la personne de même sexe figurant en qualité de réserviste sur la liste élue, dans l’ordre de présentation de ladite liste. Lorsqu’il n’existe pas de réserviste du même sexe que celui du membre de la liste élue dont le poste est vacant, le Président du Comité Exécutif propose un candidat à l’élection d’un nouveau membre lors de la plus proche Assemblée Fédérale. Ce candidat doit être du même sexe que celui du membre de la liste élue dont le poste est vacant et remplir les conditions générales d’éligibilité fixées par l’article 4 des présents statuts. Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si la personne candidate n’obtient pas cette majorité absolue, le Président du Comité Exécutif propose un nouveau candidat lors l’Assemblée Fédérale suivante. 4. En cas de vacance de poste d’un des 7 membres représentant une famille du football, la personne appelée à combler cette vacance est élue ou désignée selon les modalités définies à l’article 18 des présents Statuts, dans le respect de la parité. 5. En cas de vacance d’un nombre de postes ne permettant plus au Comité Exécutif de fonctionner dans le respect des présents Statuts, les affaires courantes sont gérées provisoirement par le Président du Conseil de Surveillance, le Président de la L.F.P. et, si son poste n’est pas vacant, par le Président de la L.F.A., une nouvelle élection du Comité Exécutif devant intervenir dans un délai maximum de 2 mois. 6. En cas de vacance de poste d’un membre chargé d’une fonction exécutive essentielle, à l’exception du Président, le Comité Exécutif désigne un de ses membres pour exercer l’intérim jusqu’à la prochaine Assemblée Fédérale. Si le membre désigné pour exercer cet intérim est également membre d’un organe de direction de la L.F.P., de la L.F.A., d’une Ligue, d’un District, d’un club professionnel ou d’un club amateur participant à un championnat national, il n’est pas tenu de démissionner de cette fonction, sauf en cas d’élection définitive lors de la prochaine Assemblée Fédérale.
L'élection d'un membre en vue d’occuper la fonction concernée doit ensuite intervenir au cours de la plus proche Assemblée Fédérale. Il est choisi, sur proposition du Comité Exécutif, parmi les membres de ce dernier, complété au préalable le cas échéant dans les conditions du paragraphe 3 du présent article. 7. Lorsque l’Assemblée Fédérale est appelée à élire un nouveau membre du Comité Exécutif, en cours de mandat, du fait d’une vacance de poste, elle le fait dans sa configuration telle que définie à l’article 6 des présents Statuts.
Article 22 - Convocations / Délibérations
1. Le Comité Exécutif se réunit au moins dix fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur la demande du quart au moins de ses membres. Il délibère valablement si au moins seize membres sont présents. Les réunions ont lieu, par principe, en présence physique, mais elles peuvent aussi avoir lieu téléphoniquement, par voie de visioconférence, et / ou par voie électronique. 2. En cas d'absence du Président, le Comité Exécutif est présidé par le Vice-président Délégué ou, en cas d’absence de ce dernier, par un membre désigné par le Comité. 3. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est prépondérante. 4. Tout membre du Comité Exécutif qui a, sans excuse valable, manqué à trois séances consécutives du Comité perd la qualité de membre du Comité. 5. Il est tenu procès-verbal des séances.
Article 23 - Attributions
1. Le Comité Exécutif administre, dirige et gère la Fédération. Il suit l'exécution du budget. Il exerce l'ensemble des attributions que les présents Statuts n'attribuent pas à un autre organe de la Fédération. Il amende les textes fédéraux qui ne relèvent pas de la compétence de l’Assemblée Fédérale telle que définie à l’article 14 des présents Statuts. 2. Il est directement compétent pour traiter de tous les sujets en rapport avec l’alinéa 2 de l’article 1 des présents statuts qui ne relèvent pas expressément de la compétence d’une autre instance. Il statue sur tous les problèmes présentant un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements. 3. Il instruit des demandes d’évocation dans le respect des dispositions de l’article 13 du Règlement Intérieur.
Article 24 - Auditeurs
Assistent au Comité Exécutif, avec voix consultative : - le/la Président(e) de la Ligue Féminine de Football Professionnel, sauf s’il est déjà membre du Comité Exécutif, - de droit, le Directeur Général de la F.F.F. et le Directeur Technique National, - à leur demande ou à la demande du Comité Exécutif, sur les sujets relevant de leurs compétences, le Directeur de l’Arbitrage et le Médecin Fédéral. Le Comité Exécutif peut en outre se faire assister par toute personne dont l’expertise est requise.
Article 25 - Rémunérations / Frais
1. Trois membres du Comité Exécutif au maximum peuvent recevoir, au titre de l’exercice de leurs fonctions, une rémunération supérieure à 75% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.), sans pouvoir excéder mensuellement 3 fois le plafond de la sécurité sociale, dans le respect des dispositions des articles 261-7.1°d) et 242 C du code général des impôts. Le principe de la rémunération d’un membre du Comité Exécutif et la détermination de son montant sont décidés par le Comité Exécutif, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Ensuite, lors de la présentation à l’Assemblée Fédérale de l’arrêté des comptes de l’exercice clos, cette dernière est invitée à se prononcer pour approuver ou non la convention règlementée relative à la rémunération du membre du Comité Exécutif. La décision de rémunérer ou non le Président au titre de l’exercice de ses fonctions doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de son élection, y compris en cas de changement de Présidence en cours de mandat. 2. Des remboursements de frais sont admis sur présentation de justificatifs. 3. Les membres du Comité Exécutif, ainsi que toute personne appelée à assister à ses réunions, sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et de celles données comme telles par son Président. La Fédération veille à prévenir et à gérer toute situation de conflit réel, potentiel ou apparent, pouvant exister entre ses intérêts et les intérêts personnels ou professionnels de l’un de membres du Comité Exécutif, de l’un des membres des commissions fédérales, des collaborateurs ou de toute personne agissant au nom de la Fédération. Lorsqu’un membre du Comité Exécutif a connaissance d’un conflit d’intérêts, réel, potentiel ou apparent, dans lequel il pourrait être impliqué, il en informe sans délai le Comité Exécutif et s’abstient de participer aux débats et de voter sur la délibération concernée.
Section 3 - Le Président
Article 26 - Désignation / Vacance
1. Sont incompatibles avec le mandat de Président de la Fédération les fonctions de chef d'entreprise, de Président de conseil d'administration, de Président et de membre de directoire, de Président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés, entreprises, établissements ou associations, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Fédération, de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés. Les présentes dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés, entreprises ou associations ci-dessus visés. 2. Le Président de la F.F.F. est le Président du Comité Exécutif. Il est le candidat s’étant présenté en qualité de tête de liste de la liste élue par l'Assemblée Fédérale. 3. En cas de vacance du poste de Président, le Vice-président Délégué est chargé d'exercer provisoirement les fonctions présidentielles. Dans le cas où le poste de Vice-président Délégué est également vacant, le Comité Exécutif procède à l'élection, au scrutin secret, d'un de ses membres pour exercer cet intérim. L'élection d'un nouveau Président doit ensuite intervenir au cours de la plus proche Assemblée Fédérale. Il est choisi, sur proposition du Comité Exécutif, parmi les membres de ce dernier, complété au préalable le cas échéant dans les conditions de l’article 21.3 des présents Statuts. Cette élection se fait, par vote secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés.
4. Une même personne ne peut pas exercer plus de 3 mandats de Président de la F.F.F., de plein exercice, qu’ils soient consécutifs ou non. Un mandat est considéré comme « de plein exercice » lorsqu’il a été effectué pendant au moins trois ans.
Article 27 - Attributions
1. Le Président représente la Fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Il a notamment qualité pour ester en justice en toute matière ou se porter partie civile au nom de la Fédération, tant en demande qu'en défense et former tous appels ou pourvois et tous autres recours. En cas de représentation en justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. Il a également qualité pour transiger, avec l'aval du Comité Exécutif. Il préside les Assemblées Fédérales et le Comité Exécutif. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions qui sont fixées par le Règlement Intérieur. Il assure l'exécution des décisions du Comité Exécutif et veille au fonctionnement régulier de la Fédération. 2. Le Président ou son représentant peut assister à toutes les réunions des assemblées et instances élues ou nommées de tous les organismes constitués au sein de la Fédération, y compris, sur invitation ou à sa demande, au Conseil de Surveillance.
Section 4 – Le Conseil de Surveillance
Article 28 - Composition
Le Conseil de Surveillance de la F.F.F. est composé des 8 membres suivants : - 2 membres (1 femme / 1 homme), l’un désigné par le Bureau du Collège des Présidents de Ligue et l’autre par le Bureau du Collège des Présidents de District, - 2 membres (1 femme / 1 homme) désignés par le Bureau Exécutif de la L.F.A., - 2 membres (1 femme / 1 homme) désignés par le Conseil d’Administration de la L.F.P., - 2 membres (1 femme / 1 homme) désignés par la tête de liste de la liste ayant obtenu le deuxième meilleur score lors de la dernière élection du Comité Exécutif.
Les 6 premières personnes susvisées ne doivent pas être membres de l’organe qui procède à leur désignation. De même, les 2 dernières personnes susvisées ne doivent pas figurer sur la liste ayant obtenu le deuxième meilleur score lors de la dernière élection du Comité Exécutif.
Article 29 - Conditions à respecter
1. Les membres du Conseil de Surveillance doivent : - avoir exercé au moins un mandat en qualité de membre élu au sein de l’un des organes suivants : Comité Exécutif de la F.F.F., Conseil d’Administration de la L.F.P., Bureau Exécutif de la L.F.A., Comité de Direction d’une Ligue régionale ou d’un District ; - et / ou justifier d’une compétence dans le domaine juridique et / ou financier.
L’organe ou la personne qui procède à la désignation doit choisir, parmi les deux membres à désigner, une personne répondant à la première qualité et une personne répondant à la seconde qualité.
2. Une personne ne peut pas être désignée membre du Conseil de Surveillance si elle exerce l’une des fonctions suivantes : - membre en activité du Comité Exécutif de la F.F.F., du Conseil d’Administration de la L.F.P., du Bureau Exécutif de la L.F.A., ou du Comité de Direction d’une Ligue régionale ou d’un District, - Président d’un club affilié à la F.F.F., - salarié de la F.F.F., de la L.F.P., de l’I.E.F.F., d’une Ligue régionale ou d’un District.
3. Une fois désigné membre du Conseil de Surveillance et pendant toute la durée de son mandat, l’intéressé ne peut pas exercer l’une des fonctions visées au paragraphe précédent.
Article 30 - Désignation / Mandat / Vacance
1. Les membres du Conseil de Surveillance sont désignés selon les modalités suivantes : - en ce qui concerne les 6 premiers membres visés à l’article 28 des présents Statuts, la désignation est formalisée par l’envoi à l’administration fédérale du procès-verbal de la réunion de l’organe ayant procédé à la désignation des intéressés ; - en ce qui concerne les 2 derniers membres visés à l’article 28 des présents Statuts, la désignation est formalisée par l’envoi à l’administration fédérale d’un courrier électronique indiquant l’identité des deux personnes choisies et émanant de la tête de liste de la liste ayant obtenu le deuxième meilleur score lors de la dernière élection du Comité Exécutif. Si une seule liste était candidate lors de la dernière élection du Comité Exécutif ou si la tête de liste de la liste ayant obtenu le deuxième meilleur score lors de cette élection ne souhaite désigner personne, le Conseil de Surveillance est alors composé uniquement des 6 premiers membres visés à l’article 28 des présents Statuts. 2. Le mandat du Conseil de Surveillance est d’une durée de quatre ans. Il expire au plus tard le 31 décembre de l’année durant laquelle se tiennent les Jeux Olympiques d'été. 3. Tout membre du Conseil de Surveillance qui ne remplit plus, au cours de son mandat, les conditions prévues lors de sa désignation, perd immédiatement la qualité de membre du Conseil de Surveillance. Il en est de même, pour ce qui concerne le Président, en cas de nonrespect, en cours de mandat, des incompatibilités visées à l’article 31 des présents Statuts. 4. En cas de vacance au sein du Conseil de Surveillance, pour quelque motif que ce soit, le ou les sièges laissés libres sont pourvus dans les meilleurs délais, par la désignation d’une nouvelle personne répondant aux conditions de l’article 29, désignation intervenant dans le respect de l’article 30. Le mandat des membres ainsi désignés expire à la même échéance que celui de l’ensemble des autres membres du Conseil de Surveillance.
Article 31 - Le Président
1. Le Président du Conseil de Surveillance est élu en son sein par ses membres. Cette élection s’effectue par un vote secret, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés pour le premier tour. Si un second tour est nécessaire, l'élection se fait à la majorité relative. 2. Les fonctions listées à l’article 26.1 des présents Statuts, incompatibles avec le mandat de Président du Comité Exécutif, sont également incompatibles avec le mandat de Président du Conseil de Surveillance. 3. Il préside les travaux du Conseil de Surveillance et peut demander à être entendu par le Comité Exécutif et l’Assemblée Fédérale. 4. En cas de vacance du poste de Président du Conseil de Surveillance, ce dernier procède à l'élection d’un nouveau Président, au scrutin secret, parmi ses membres.
Article 32 - Convocations / Délibérations
1. Le Conseil de Surveillance se réunit sur convocation de son Président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il délibère valablement si au moins cinq membres sont présents. 2. En cas d'absence du Président, les membres du Conseil de Surveillance désignent, parmi eux, un membre chargé de présider le Conseil. 3. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est prépondérante. 4. Tout membre du Conseil de Surveillance qui a, sans excuse valable, manqué trois séances consécutives perd sa qualité de membre. 5. Il est tenu procès-verbal des séances.
Article 33 - Attributions
Le Conseil de Surveillance dispose d’un pouvoir de contrôle sur la gestion de la Fédération par le Comité Exécutif, sans pouvoir s’immiscer dans ladite gestion. Il dispose d’un droit d’interpellation du Comité Exécutif. Il peut proposer des orientations de la politique de la Fédération. Il peut proposer la révocation du Comité Exécutif à l’Assemblée Fédérale dans les conditions de l’article 9.2 des présents Statuts. Par exception aux dispositions de l’article 32.3, cette décision de proposer la révocation du Comité Exécutif doit être prise à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.
Article 34 - Auditeurs
Assistent aux réunions du Conseil de Surveillance, avec voix consultative, de droit, le Directeur Général de la F.F.F. et le Directeur Technique National. Le Conseil de Surveillance peut en outre se faire assister par toute personne dont l’expertise est requise.
Section 5 - Les Commissions Fédérales
Article 35
1. Dispositions générales
Outre l'institution de Commissions dont la création est prévue par le Ministre chargé des Sports, le Comité Exécutif peut créer des départements et des Commissions Fédérales chargés de l'assister, lui et le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, dans le fonctionnement de la Fédération. Il en détermine les attributions, en nomme les membres et les révoque. Le Comité Exécutif ou, suivant le cas, le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, peut être représenté par un de ses membres auprès de ces Commissions. Les membres de Commissions sont tenus à une obligation de discrétion absolue sur les informations dont ils sont amenés à avoir connaissance pendant les réunions. Ils sont en outre tenus de s’abstenir de toute déclaration publique. Lorsqu’un membre d’une commission fédérale a connaissance d’un conflit d’intérêts, réel, potentiel ou apparent, dans lequel il pourrait être impliqué, il en informe sans délai ladite commission et s’abstient de participer aux débats et de voter sur l’affaire concernée.
2. Commission de contrôle des opérations électorales
La Commission de contrôle des opérations électorales est notamment chargée de veiller à la régularité de l'élection du Comité Exécutif, du Président de la Fédération et du Collège des autres acteurs du Football Amateur. Elle contrôle également la procédure de désignation des membres du Bureau Exécutif de la L.F.A. et du Conseil de Surveillance, ainsi que, le cas échéant, la procédure de révocation du Comité Exécutif mise en œuvre en application de l’article 9.2 des présents Statuts. Elle se compose de 5 membres au minimum nommés par le Comité Exécutif, dont une majorité de personnes qualifiées, ces membres ne pouvant être candidats aux instances dirigeantes de la Fédération, de la L.F.P. ou de la L.F.A.. Elle peut être saisie par les candidats ou se saisir elle-même de toute question ou tout litige relatifs aux opérations électorales susvisées. Elle a compétence pour : – se prononcer sur la recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et dernier ressort ; – accéder à tout moment au bureau de vote ; – adresser au Comité Exécutif tout conseil et toute observation quant au respect des dispositions statutaires ; – se faire présenter tout document nécessaire à l'exécution de ses missions ; – exiger, lorsqu'une irrégularité est constatée, l'inscription d'observations au procès-verbal, avant ou après la proclamation des résultats. Pour l’élection du Président de la F.F.F. et du Comité Exécutif, la Commission de contrôle des opérations électorales arrête les modalités pratiques et techniques selon lesquelles se déroule l’Assemblée Fédérale. Elle fixe également les modalités de la campagne électorale.
Titre 3 - Autres organismes
Article 36
La Fédération constitue une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale, dans les conditions prévues par la loi. La Fédération constitue la Ligue Féminine de Football Professionnel et la Ligue du Football Amateur, qui n’ont pas de personnalité morale. La Fédération constitue des organismes régionaux ou départementaux, avec ou sans personnalité morale, auxquels elle confie l'exécution d'une partie de ses missions.
Section 1 - La Ligue de Football Professionnel
Article 37
1. Conformément aux dispositions du Code du sport, il est institué au sein de la F.F.F. un organisme chargé de diriger le football professionnel et dénommé Ligue de Football Professionnel (L.F.P.). 2. La L.F.P. est constituée sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et les lois et règlements en vigueur, y compris ceux concernant l'organisation du sport. Ses statuts sont soumis à l'approbation de l'Assemblée Fédérale. 3. La L.F.P. est chargée de gérer, sous le contrôle de la F.F.F., les clubs professionnels quel que soit leur statut constitué conformément à la loi. Elle organise, au nom de la F.F.F., le Championnat de Ligue 1, le Championnat de Ligue 2 et toute autre compétition de son ressort concernant les clubs professionnels. La composition des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 est fixée à la Convention F.F.F./L.F.P.. 4. La F.F.F. conclut avec la L.F.P. une convention définissant les relations entre les deux personnes morales. Cette convention est établie conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives aux ligues professionnelles constituées par les fédérations et dotées de la personnalité morale. Les modalités de cette convention sont adoptées par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P.. Des modifications ne pourront y être apportées qu'après accord entre le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration et adoption par les Assemblées précitées. Cette convention et ses modifications ne prennent effet qu'après leur approbation par le Ministre chargé des Sports. 5. La F.F.F. conclut avec la L.F.P. un protocole d'accord financier dont les modalités sont soumises à l'approbation des Assemblées Générales des deux organismes. Des modifications ne pourront y être apportées qu'après accord entre le Comité Exécutif et le Conseil d'Administration et adoption par les Assemblées précitées. 6. La L.F.P. adresse à la F.F.F. la situation financière de l'exercice écoulé après approbation de ses comptes. 7. En cas de dissolution de la L.F.P., celle-ci attribue l'actif net à la F.F.F.. 8. La contribution financière unique en faveur du football amateur sera calculée à hauteur de 2.5% de l’assiette constituée des droits d'exploitation audiovisuelle négociés par la L.F.P. (nets de la taxe sur la cession des droits de diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) et des recettes de la L.F.P. sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 14.260.000€. Le présent paragraphe devra figurer dans les mêmes termes au sein des Statuts de la L.F.P., les modifications apportées à celui-ci devront être adoptées dans les mêmes termes par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P., après accord entre le Comité Exécutif de la F.F.F. et le Conseil d’Administration de la L.F.P..
Section 2 - La Ligue Féminine de Football Professionnel (L.F.F.P.)
ModifiéLes Règlements Généraux de la F.F.F. s’appliquent à l’ensemble des clubs des Championnats de France Féminins de Première Ligue et de Seconde Ligue, sauf dispositions particulières prévues ci-après ou dans les règlements des compétitions nationales.
Article 38 - Généralités
ModifiéAfin de favoriser le développement de la pratique du football féminin de haut niveau, le Comité Exécutif de la F.F.F. a institué un organe interne spécialisé, dénommé « LIGUE FÉMININE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL » (L.F.F.P.). Elle n’a ni personnalité morale, ni autonomie financière. La L.F.F.P. est chargée, par la F.F.F., de contribuer à la structuration et la promotion des Championnats de France Féminins de Première Ligue et de Seconde Ligue, et des Centres de Formation, dans le cadre de la poursuite de la professionnalisation du football féminin et de son attractivité. Conformément au Règlement des Championnats de France Féminins de Première Ligue et de Seconde Ligue, le calendrier général est arrêté par le Comité Exécutif après avis du Comité Directeur de la L.F.F.P. et l’organisation de ces compétitions est de la compétence de la Commission d’organisation.
Article 39 - Composition et fonctionnement de la L.F.F.P.
Les modalités de fonctionnement de la L.F.F.P. doivent permettre d’œuvrer pleinement au développement du football féminin de haut niveau. La L.F.F.P. est présidée par une personne désignée par le Comité Exécutif de la F.F.F., qui ne peut avoir aucune fonction dans un club membre de l’Assemblée Générale de la L.F.F.P.. Le Comité Exécutif désigne également le/la vice-Président(e) de la L.F.F.P.. Ces désignations se font dans le respect de la parité et valent pour une durée de 4 ans correspondant au mandat du Comité Exécutif.
La L.F.F.P. est composée : - D’une Assemblée Générale ; - D’un Comité Directeur.
Les commissions suivantes dépendent de la compétence de la L.F.F.P. : - Commission d’organisation des compétitions L.F.F.P. - Commission Licence Club L.F.F.P
Article 40 - L’Assemblée Générale
Dans le respect du Projet Sportif Fédéral, l’Assemblée Générale définit les orientations, la représentation, la politique générale de la L.F.F.P. et la défense des intérêts matériels et moraux du football féminin de haut niveau.
1 Composition
L’Assemblée Générale se compose : - du/de la Président(e) de la F.F.F. ; - du/de la Président(e) de la L.F.F.P. ; - du/de la Vice-Président(e) de la L.F.F.P. ;
Modifié- du Directeur / de la Directrice Technique National(e) ; - des Président(e)s des associations ou sociétés sportives participant aux Championnats de France Féminins de Première Ligue et de Seconde Ligue (ou leur représentant dûment mandaté) ; - de deux représentants (1 femme / 1 homme) des entraîneurs désignés par l’UNECATEF ; - de deux représentants (1 femme / 1 homme) des joueuses désigné(e) par l’UNFP ; - d’un(e) représentant(e) de FootUnis ; - d’un(e) représentant(e) de l’U2C2F ; - de deux expert(e)s désigné(e)s par le Comité Exécutif de la F.F.F.. La durée de mandat des membres de l’Assemblée Générale est d’un (1) an renouvelable par saison sportive. Peuvent assister, sans voix délibérative, à l’Assemblée Générale les personnes invitées par le/la Président(e) de la L.F.F.P..
2 Attributions
Sur proposition du Comité Directeur de la L.F.F.P., l’Assemblée Générale est compétente pour : - Approuver les formules du championnat de L.F.F.P., ainsi que leurs principes règlementaires ; - Approuver les formes de nouvelles compétitions propres à la L.F.F.P. ou d’événements promotionnels et en approuver leur réglementation ; - Approuver le règlement de marketing et de communication de la L.F.F.P. ; - Approuver les procédures financières de la L.F.F.P.. Elle entend chaque saison les rapports sur la gestion du Comité Directeur et sur l’activité de la L.F.F.P.. En application de l’article 14 des Statuts de la F.F.F., l’ensemble des dispositions règlementaires approuvées par l’Assemblée Générale sera soumis au Comité Exécutif de la F.F.F. ou à l’Assemblée Générale de la F.F.F. pour approbation définitive.
Modifié3 Réunions L’Assemblée Générale de la L.F.F.P. se réunit au moins une fois par saison sportive, sous forme de conférence téléphonique, de visioconférence ou de tout moyen permettant le respect du contradictoire et la représentation effective de ses membres. L’Assemblée Générale est convoquée par tout moyen écrit (sous forme papier ou électronique), au moins quinze jours avant sa tenue, par le/la Président(e) de la L.F.F.P.. Ce dernier préside l’Assemblée Générale de la L.F.F.P.. Son ordre du jour est arrêté par le Comité Directeur. L’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les questions régulièrement inscrites à son ordre du jour. L’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Les votes par correspondance ou votes par procuration ne sont pas admis. Toutefois, lorsqu’un(e) Président(e) de club est empêché(e), il/elle peut donner son pouvoir à un représentant de son club dûment mandaté. Chaque membre de l’Assemblée Générale énuméré à l’article 40.1 dispose de 2 voix. Pour les représentants des Président(e)s des associations ou sociétés sportives participant aux Championnats de France Féminins de Première Ligue et Seconde Ligue, le nombre de voix attribué est le suivant : Première Ligue 2 voix et Seconde Ligue 1 voix. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale est convoquée dans les trente jours au maximum ; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des présents. Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Article 41 - Le Comité Directeur
1 Composition
ModifiéLe Comité Directeur, présidé par le/la Président(e) de la L.F.F.P., se compose des 15 membres suivants : - le/la Président(e) de la L.F.F.P. ; - le/la Vice-Président(e) de la L.F.F.P. ; - du Directeur / de la Directrice Technique National(e) ; - de 2 membres du Comité Exécutif de la F.F.F., désignés par celui-ci ; - d’un(e) représentant(e) pour chacun des 2 premiers clubs français au classement UEFA ; - d’un(e) représentant(e) élu(e) au sein des représentants des clubs de Première Ligue (hors top 2 européen) ; - d’un(e) représentant(e) élu(e) au sein des représentants des clubs de Seconde Ligue ; - de 2 représentant(e)s des organisations de clubs, l’un(e) désigné(e) par Foot Unis et l’autre par l’U2C2F ; - des deux représentants des entraîneur(e)s désigné(e) par l’UNECATEF ; - des deux représentants des joueuses désigné(e) par l’UNFP ;
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du Comité Directeur de la L.F.F.P. : - le Directeur de la L.F.F.P. et le Directeur Général de la F.F.F., - un représentant de la Direction de l’Arbitrage, - un représentant de la Direction Médicale, - un représentant des administratifs et assimilés du football désigné par le SNAAF.
La durée de mandat des membres du Comité Directeur est de quatre (4) ans correspondant au mandat du Comité Exécutif. Tout membre qui ne remplit plus, au cours de son mandat, les conditions prévues lors de sa désignation, perd immédiatement la qualité de membre du Comité Directeur.
2. Attributions
ModifiéLe Comité Directeur de la L.F.F.P. est compétent pour : - Suivre l’exécution du budget spécifique de la L.F.F.P. ; - Contribuer à la réflexion des calendriers sportifs et des formules des Championnats de France Féminins de Première Ligue, Seconde Ligue, de la Coupe de France Féminine et de la Coupe de la Ligue Féminine de Football Professionnel ; - Élaborer les procédures financières applicables en L.F.F.P., en lien avec le Trésorier de la F.F.F. ; - Contribuer à l’évolution du règlement des Championnats de France Féminins de Première Ligue, Seconde Ligue, de celui de la Coupe de France Féminine de celui de la Coupe de la Ligue Féminine de Football Professionnel et du règlement marketing/communication de la L.F.F.P. ; - Définir les orientations marketing, communication et médias propres à la L.F.F.P. ; - Proposer les évolutions du cahier des charges de la Licence clubs de la L.F.F.P. ; - Proposer les nouvelles formes de compétitions et/ou nouveaux concepts événementiels pour le développement et la promotion de la L.F.F.P. et de ses clubs ; - Proposer et/ou rendre un avis aux instances fédérales sur tout projet de réglementation pouvant impacter la L.F.F.P. ; - Donner son avis et/ou proposer des partenaires, prestataires et/ou fournisseurs retenus pour les produits et services spécifiques au secteur de la L.F.F.P. dans le respect des procédures applicables au sein de la F.F.F. ; Les décisions prises par le Comité Directeur seront soumises à l’approbation des instances dirigeantes de la F.F.F..
3. Réunions
Le Comité Directeur se réunit, au minimum, trois fois par an. Il peut également se réunir aussi souvent que l’intérêt de la L.F.F.P. l’impose, sous forme de conférence téléphonique, de visioconférence ou de tout moyen permettant le respect du contradictoire et la représentation effective de ses membres. Il est convoqué par le/la Président(e) de la L.F.F.P. au moins huit jours avant la date de sa réunion, sur un ordre du jour défini par le/la Président(e) de la L.F.F.P.. Toute question diverse peut être évoquée en séance. Le Comité Directeur ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres à voix délibérative est présente. En cas de partage égal des voix, le/la Président(e) de la L.F.F.P. a voix prépondérante.
Section 3 - La Ligue du Football Amateur (L.F.A.)
Article 42 - La L.F.A. - Attributions
1. La L.F.A. est chargée de gérer, au sein de la F.F.F. et sous son contrôle, l'ensemble du Football Amateur et de fédérer les actions des Ligues régionales, des Districts et des clubs. Elle n'a ni personnalité morale, ni autonomie financière. 2. Elle comprend les organes suivants qui contribuent à son administration et à son fonctionnement : - le Bureau Exécutif, - trois instances consultatives : le Collège des Présidents de Ligue, le Collège des Présidents de District et le Collège des autres acteurs du Football Amateur.
Paragraphe 1 – Le Bureau Exécutif de la L.F.A.
Article 43 - Composition
1. 1. Le Bureau Exécutif de la L.F.A. est composé de 12 membres : - 5 membres, dont au minimum 2 femmes, désignés par le Président de la F.F.F., parmi les membres issus de la liste élue au Comité Exécutif, l’un d’entre eux occupant le poste de Président de la L.F.A. ; - 2 membres proposés par le Président de la L.F.A. et validés par le Président de la F.F.F., - 2 membres désignés en son sein par le Collège des Présidents de Ligue ; - 2 membres désignés en son sein par le Collège des Présidents de District ; - 1 membre désigné en son sein par le Collège des autres acteurs du Football Amateur. Les 5 derniers membres susvisés sont désignés selon les modalités définies par chacun des 3 Collèges concernés. 2. Le Président de la L.F.A. ne peut pas cumuler cette fonction avec celles de membre d’un organe de direction de la L.F.P., d’une Ligue, d’un District, d’un club professionnel ou d’un club amateur participant à un championnat national. En conséquence, si la personne désignée au poste de Président de la L.F.A. est également membre d’un organe de direction de la L.F.P., d’une Ligue, d’un District, d’un club professionnel ou d’un club amateur participant à un championnat national, elle doit démissionner de son poste dans les conditions du paragraphe 2 de l’article 17 des présents Statuts. A défaut du respect de ces obligations, sa désignation au poste de Président de la L.F.A. est réputée caduque. 3. Un membre du Bureau Exécutif de la L.F.A. ne peut pas être salarié de la F.F.F., de la L.F.P., de l’I.E.F.F., d’une Ligue régionale ou d’un District, et inversement.
Article 44 - Désignation / Vacance
1. Seules peuvent être désignées les personnes répondant aux conditions générales fixées par l’article 4 des présents Statuts, les membres du Conseil de Surveillance ne pouvant être membres du Bureau Exécutif de la L.F.A..
2. Tout membre du Bureau Exécutif de la L.F.A. qui, au cours de son mandat, fait l’objet d’une interdiction de droit de vote ou d’éligibilité en vertu de l’article 131-26 du code pénal ou d’une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave à l'esprit sportif, perd immédiatement la qualité de membre de ce Bureau. Il en est de même pour le Président de la L.F.A. qui ne respecte plus, en cours de mandat, les incompatibilités prévues à l’article 43.2 et à l’article 46 des présents Statuts.
3. En cas de vacance de poste d’un membre du Bureau Exécutif de la L.F.A., un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre qu’il remplace.
4. En cas de vacance d’un nombre de postes ne permettant plus au Bureau Exécutif de la L.F.A. de fonctionner dans le respect des présents Statuts, ses attributions sont exercées provisoirement par le Comité Exécutif, une nouvelle désignation des membres du Bureau Exécutif de la L.F.A. devant intervenir dans un délai maximum de 2 mois.
Article 45 - Le Bureau Exécutif – Attributions / Délibérations
1. Le Bureau Exécutif de la L.F.A. assure l’administration de la L.F.A. et statue, dans le cadre de ses compétences, sur toutes les activités relevant du Football Amateur. Il n'a pas de compétence en matière disciplinaire. Il définit les zones territoriales « mobiles » d’animation des Collèges.
Une convention financière F.F.F. / L.F.A. couvrant la période du 1er juillet au 30 juin de chaque année détermine les ressources attribuées au Football Amateur. Dans le cadre de cette dévolution globale, le Bureau Exécutif de la L.F.A. définit les priorités d'affectation et en assure le suivi qui fait l'objet d'un compte-rendu annuel avant clôture de l'exercice social de la F.F.F..
2. Le Bureau Exécutif de la L.F.A. se réunit au moins 10 fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur la demande du tiers au moins de ses membres. Il délibère valablement si au moins 6 membres sont présents. Les réunions ont lieu, par principe, en présence physique, mais elles peuvent aussi avoir lieu téléphoniquement, par voie de visioconférence et / ou par voie électronique. L'ordre du jour des réunions est arrêté, à titre provisoire, par le Président et adressé aux membres au moins huit jours à l'avance. Tout point présentant un caractère d’urgence peut y être intégré sans formalité, ni délai. En cas d'absence du Président, il est présidé par le membre figurant en 2ème position sur la liste élue ou, en cas d’absence de ce dernier, par un membre désigné par le Bureau. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est prépondérante. Tout membre du Bureau Exécutif de la L.F.A. qui a, sans excuse valable, manqué à trois séances consécutives du Bureau perd la qualité de membre du Bureau. Il est tenu procès-verbal des séances. Le procès-verbal est diffusé aux membres du Bureau Exécutif, aux Présidents de Ligue et aux Présidents de District. 3. Le Bureau Exécutif de la L.F.A. est assisté par un Directeur Général Adjoint chargé du Football Amateur, nommé par le Comité Exécutif et dépendant directement du Directeur Général de la F.F.F., qui assiste de droit, avec voix consultative à ses réunions.
Peuvent également assister aux réunions du Bureau Exécutif de la L.F.A., à leur demande ou à la demande du Bureau Exécutif de la L.F.A., sur les sujets relevant de leurs compétences, le Directeur Technique National et le Directeur de l’Arbitrage. Le Bureau Exécutif de la L.F.A. peut en outre se faire assister par toute personne dont l’expertise est requise.
Paragraphe 2 – Le Président de la L.F.A.
Article 46 - Le Président de la L.F.A.
1. Le Président de la L.F.A. est le Président du Bureau Exécutif de la L.F.A.. 2. Les fonctions listées à l’article 26.1 des présents Statuts, incompatibles avec le mandat de Président du Comité Exécutif, sont également incompatibles avec le mandat de Président de la L.F.A.. 3. En cas de vacance du poste de Président, le Président de la F.F.F désigne le membre du Bureau Exécutif de la L.F.A. chargé d'exercer provisoirement les fonctions présidentielles. Le nouveau Président de la L.F.A. est ensuite désigné par le Président de la F.F.F., parmi les membres issus de la liste élue au Comité Exécutif, le cas échéant après que la vacance au sein de ce dernier a été comblée.
Paragraphe 3 – Les Collèges
Les Collèges possèdent un rôle consultatif et sont force de proposition.
Article 47 - Les Collèges
1. Le Collège des Présidents de Ligue
a) Composition : Il est composé de chaque Président de Ligue et de chaque Président Délégué de Ligue, en exercice, ainsi que par 2 Présidents des Ligues d’outre-mer (l’un désigné par les Présidents des Ligues du bassin de l’océan Indien, l’autre désigné par les Présidents des Ligues du bassin Antilles-Guyane-St Pierre et Miquelon). Sur convocation du Président de la F.F.F. ou de la L.F.A., le Collège se réunit au moins deux fois par an durant la saison sportive. Il est réuni obligatoirement avant chaque Assemblée Fédérale. b) Le bureau : Le Collège est dirigé par un bureau composé des 15 membres suivants : - le Président ou le Président délégué de chaque Ligue régionale comprenant des Districts (12 membres), - le Président de la Ligue Corse, - les Présidents des deux Ligues d’outre-mer désignés pour le Collège. Les membres du Conseil de Surveillance ne peuvent être membres du Bureau. La perte de la qualité de Président de Ligue, ou de Président Délégué de Ligue, entraîne automatiquement la perte de la qualité de membre du Bureau. Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre et, à la demande du Président du Collège, sur convocation du Président de la L.F.A. c) Le Président : Une fois constitué, le bureau propose l’un de ses membres à l’élection du Président par le Collège. Cette élection s’effectue par un vote secret au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Est élu au premier tour de scrutin, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est déclaré élu d) Nombre de voix au Collège : Pour les votes, chaque Président et Président Délégué des Ligues métropolitaines dispose d’une voix. Les Présidents des Ligues d’outre-mer sont représentés par deux délégués dans les conditions prévues au a) du présent article. Chaque délégué désigné par bassin porte une voix.
2. Le Collège des Présidents de District
a) Composition : Il est composé de chaque Président de District en exercice. Sur convocation du Président de la LFA, le Collège se réunit au moins deux fois par an durant la saison sportive. Il est réuni obligatoirement avant chaque assemblée fédérale. b) Le bureau : Le Collège est dirigé par un bureau de 12 membres, chaque membre étant élu par ses pairs au sein de chaque Ligue comprenant des Districts. Chaque membre du Bureau dispose d’un suppléant, élu dans les mêmes conditions, appelé à le remplacer en cas d’absence. Les membres du Conseil de Surveillance ne peuvent être candidats à cette élection. Cette élection dans chaque Ligue s’effectue par un vote secret au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Sont élus au premier tour de scrutin, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est déclaré élu. La perte de la qualité de président de District entraîne automatiquement la perte de la qualité de membre du Bureau. Le bureau se réunit au moins une fois par trimestre et, à la demande du Président du Collège, sur convocation du Président de la L.F.A. c) Le Président : Une fois constitué, le bureau propose l’un de ses membres à l’élection du Président par le Collège. Cette élection se déroule selon les mêmes modalités que l’élection des membres du Bureau. d) Nombre de voix : Pour les votes, chaque Président de District dispose d’une voix.
3. Le Collège des autres acteurs du Football Amateur
Modifiéa) Composition : Il est composé des 8 membres suivants : - 4 dirigeants de clubs amateurs engagés dans un championnat fédéral senior, chaque représentant étant élu par ses pairs, dont : . 1 représentant les clubs du Championnat National 1, . 1 représentant les clubs du Championnat National 2, . 1 représentant les clubs du Championnat de France Féminin de Division 3, . 1 représentant les clubs du Championnat de France de Futsal de Division 1 ou de Division 2, - 2 membres (1 femme / 1 homme) représentant les éducateurs, désignés par le Président de la L.F.A., après consultation de l’association représentative, les candidats à ces postes devant être titulaires du BEES1, du B.E.F. ou du D.E.S. (ou BEES2). Les éducateurs titulaires d’un diplôme plus élevé ainsi que les éducateurs étant ou ayant été en charge d’une équipe évoluant dans un championnat professionnel ne peuvent être candidats à un poste au sein de ce collège ; - 2 membres (1 femme / 1 homme) représentant les arbitres, désignés par le Président de la L.F.A., après consultation de l’association représentative, les candidats à ces postes devant
Modifiéêtre ou avoir été arbitres pendant au moins trois ans et ne devant pas arbitrer ou avoir arbitré des rencontres de compétitions professionnelles. Sur convocation du Président de la LFA, le Collège se réunit au moins deux fois par an durant la saison sportive. Il est réuni obligatoirement avant chaque Assemblée Fédérale. Tout membre qui ne remplit plus, au cours de son mandat, les conditions prévues lors de son élection ou de sa désignation, perd immédiatement la qualité de membre du Collège, étant précisé que pour les 4 dirigeants de clubs amateurs, l’équipe de leur club au titre de laquelle ils ont été élus doit rester engagée dans l’un des championnats susvisés pendant toute la durée de leur mandat. b) Le Président : Une fois constitué, le Collège élit un de ses membres à la fonction de Président du Collège. Cette élection s’effectue par un vote secret au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Est élu au premier tour de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. c) Nombre de voix : Pour les votes, chaque membre du Collège dispose d’une voix.
Section 4 - Les organismes régionaux
Article 48 - La Ligue régionale
Modifié1. Les associations affiliées à la F.F.F. sont groupées au sein de Ligues régionales par décision de l'Assemblée Fédérale qui décide de leur constitution, de leur modification et de leur suppression et détermine leurs limites géographiques. Leur ressort territorial est celui des Directions régionales des Sports, sauf justification expresse et en l'absence d'opposition motivée du Ministre chargé des Sports. 2. Les Ligues régionales sont régies par la loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les lois et règlements en vigueur, y compris ceux concernant l'organisation du sport. 3. Leurs statuts et leurs règlements doivent être compatibles avec ceux de la Fédération. Par ailleurs, leurs statuts doivent être conformes aux statuts-types figurant dans les dispositions annexes aux Statuts de la Fédération. Chaque Ligue doit disposer d’un règlement financier conforme au règlement financier-type des Ligues et Districts établi par la Fédération. 4. Les Ligues régionales adressent à la Fédération la situation financière de l'exercice écoulé après approbation de leurs comptes. La Ligue transmet dans les meilleurs délais, tout document relatif à sa gestion administrative, juridique, financière ou comptable, sur demande écrite et motivée de la Fédération. 5. En cas de dissolution d'une Ligue régionale, celle-ci attribue l'actif net à la Fédération Française de Football. En cas de rapprochement de Ligues, que ce soit dans le cadre d’une fusion-création ou d’une fusion-absorption, l’actif net est attribué à la Ligue issue de cette fusion. 6. Les Ligues régionales constituées dans les Départements d'Outre-Mer, à Saint-Pierre-etMiquelon ou à Mayotte peuvent conduire des actions de coopération avec les fédérations affiliées à la F.I.F.A. des États de la zone géographique dans laquelle elles sont situées. Sous l'égide de la Confédération continentale concernée, et avec l'accord exprès de la F.F.F., ces Ligues peuvent organiser des manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue d'y participer. 7. La Fédération Calédonienne de Football, la Fédération Tahitienne de Football et le Comité Territorial de Saint-Barthélemy ne sont pas des Ligues régionales mais des membres associés. Ces instances peuvent néanmoins assister aux Assemblées Générales de la F.F.F. avec voix consultative.
Article 49 - Le Comité Régional
1. Un Comité Régional est obligatoirement créé lorsque plusieurs Ligues sont constituées dans le ressort territorial d'une Direction régionale des Sports. 2. Les Comités Régionaux sont régis par la loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les lois et règlements en vigueur y compris ceux concernant l'organisation du sport. 3. Leurs statuts doivent comporter les dispositions types.
Section 5 – Les organismes départementaux
Article 50 - Le District
Modifié1. Les associations affiliées à la F.F.F. et dépendant des Ligues régionales visées à l'article 48 sont groupées en un ou plusieurs districts sur le plan départemental par décision de l'Assemblée Fédérale qui décide de leur constitution, de leur modification et de leur suppression et détermine leurs limites géographiques. Leur ressort territorial est celui des directions départementales des Sports, sauf justification expresse et en l'absence d'opposition motivée du Ministre chargé des Sports. 2. Les districts sont régis par la loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les lois et règlements en vigueur, y compris ceux concernant l'organisation du sport. 3. Leurs statuts et leurs règlements doivent être compatibles avec ceux de la Fédération. Par ailleurs, leurs statuts doivent être conformes aux statuts-types figurant dans les dispositions annexes aux Statuts de la Fédération. Chaque District doit disposer d’un règlement financier conforme au règlement financier-type des Ligues et Districts établi par la Fédération. 4. Les districts adressent à la Fédération, sous le couvert de leur Ligue régionale, la situation financière de l'exercice écoulé après approbation de leurs comptes. Le District transmet dans les meilleurs délais, tout document relatif à sa gestion administrative, juridique, financière ou comptable, sur demande écrite et motivée de la Fédération 5. En cas de dissolution d'un District celui-ci attribue l'actif net à la Fédération Française de Football qui peut le reverser à la Ligue régionale dont dépendait le District intéressé. En cas de rapprochement de Districts, que ce soit dans le cadre d’une fusion-création ou d’une fusion-absorption, l’actif net est attribué au District issu de cette fusion.
Article 51 - Le Comité Départemental
1. Un Comité Départemental est obligatoirement créé lorsque plusieurs districts sont constitués dans le ressort territorial d'une Direction départementale des Sports. 2. Les Comités Départementaux sont régis par la Loi du 1er juillet 1901 ou le droit civil local pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les lois et les règlements en vigueur, y compris ceux concernant l'organisation du sport. 3. Leurs statuts doivent comporter les dispositions types.
Titre 4 – Ressources et comptabilité
Article 52
Les ressources annuelles de la Fédération se composent : – du revenu de ses biens ; – des cotisations et souscriptions de ses membres ; – du produit des licences et des manifestations ; – des subventions de l'État, des Collectivités Territoriales et des Établissements Publics ; – du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice ; – des ressources créées à titre exceptionnel ; – du produit des rétributions perçues pour services rendus ; – des ressources provenant du partenariat et des retransmissions télévisées.
Article 53
1. Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe. Les comptes sont soumis à l'Assemblée Fédérale. L'exercice social est de douze mois et s'étend du 1er juillet au 30 juin. Chaque établissement de la Fédération doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de la Fédération. 2. Il est justifié chaque année auprès du Préfet du département du siège de la Fédération et du Ministre chargé des Sports, de l'emploi des subventions reçues par la Fédération au cours de l'exercice écoulé.
Titre 5 - Modification des statuts et de leurs dispositions annexes et
dissolution
Article 54 - Généralités
Les délibérations de l'Assemblée Fédérale extraordinaire prévues aux trois articles suivants sont adressées sans délai au Ministre chargé des Sports.
Section 1 - Modification des statuts et de leurs dispositions annexes
Article 55
1. Les statuts, et leurs dispositions annexes, ne peuvent être modifiés que par l'Assemblée Fédérale, sur proposition du Comité Exécutif ou du dixième au moins des membres dont se compose l'Assemblée représentant au moins le dixième des voix. Dans l'un et l'autre cas la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions de modification, est adressée, par voie électronique, aux représentants des clubs affiliés à la Fédération quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'Assemblée. 2. L'Assemblée ne peut modifier les statuts, et leurs dispositions annexes, que si la moitié plus un au moins de ses membres en exercice, représentant au moins la moitié plus une des voix, est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour ; la convocation est adressée aux membres de l'Assemblée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'Assemblée statue alors sans condition de quorum. 3. Dans tous les cas, les statuts, et leurs dispositions annexes, ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Section 2 - Dissolution
Article 56 - Mise en œuvre
L'Assemblée Fédérale ne peut prononcer la dissolution de la Fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions de quorum et de vote prévues à l'article 55.
Article 57 - Conséquences
En cas de dissolution, l'Assemblée Fédérale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Fédération. L'actif net est attribué à un ou plusieurs établissements analogues publics ou reconnus d'utilité publique poursuivant un objet analogue, ou à des établissements visés au dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901.
Titre 6 - Formalités administratives
Article 58
1. La F.F.F. transmet au Ministre chargé des Sports toutes les modifications apportées aux Statuts, au Règlement Intérieur, au Règlement Disciplinaire et au Règlement Financier, ainsi qu’à leurs Annexes. De même, sur simple demande du Ministre, elle transmet tout document concernant l’administration et le fonctionnement de la fédération. 2. Elle fait connaître dans les trois mois, à la préfecture, les changements survenus au sein de ses instances dirigeantes et de sa direction générale. Les documents administratifs et comptables, dont le règlement financier, sont présentés sans déplacement, à toute réquisition du Ministre chargé des Sports ou du préfet. Le rapport annuel et les comptes leur sont adressés chaque année. 3. Le Règlement Intérieur est adopté et amendé par l'Assemblée Fédérale sur proposition du Comité Exécutif et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 59
Le Ministre chargé des Sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la Fédération et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
Article 60
La F.F.F. est seule qualifiée pour correspondre avec les organismes internationaux et les Fédérations étrangères affiliées à la F.I.F.A.. A ce titre, toute correspondance adressée à la FIFA ou l’UEFA par un club affilié à la F.F.F. ou une Ligue doit être adressée à la F.F.F. qui la transmet de manière officielle aux organismes internationaux concernés.
Tableau récapitulant la répartition des compétences entre l’Assemblée Fédérale et le Comité Exécutif en matière de modification des textes fédéraux
Assemblée Fédérale Comité Exécutif Statuts et dispositions annexes Règlement Intérieur Convention FFF/LFP et Protocole
Annexe à la Convention (DNCG)
ModifiéRèglement Financier de la FFF et Règlement Financier-type des Ligues et Districts Règlements Généraux Guide de procédure pour la délivrance des licences Règlement disciplinaire et Barème disciplinaire Rémunération des joueurs amateurs Dispositions financières : Dispositions Financières : - Indemnités de mutation / de préformation - Frais de dossier et amendes FFF - Part fédérale sur les licences - Cotisations FFF - Statut de l’Arbitrage - Régime obligatoire d’assurance FFF - Statut des Educateurs - Licences délivrées par la FFF Circulaire Football d’Animation Règlement de la Commission Fédérale Médicale Charte Ethique et de Déontologie du Football Manuel National pour l’octroi de la licence UEFA Club Les Licences club et les Labels Formation des Acteurs du Football Conditions d’usage des caméras individuelles à l’occasion des matchs amateurs à risque(s) Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football Statut de l’Arbitrage Statut du Football Diversifié Statut du Joueur Fédéral Statut de la Joueuse Fédérale Statuts des médecins Règlement des Pôles « Espoirs » et des sections sportives scolaires « Elite » Règlement des Agents sportifs Règlements des Compétitions Nationales : Autres dispositions des Règlements des dispositions relatives au nombre de clubs, aux Compétitions Nationales accessions et aux rétrogradations Règlement des terrains et installations sportives, Règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives, Règlement des installations sportives futsal Règlement Administratif de la Ligue 3 Règlement Administratif de la L.F.F.P.
Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Saison 2026-2027).