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Sommaire · 93 articles
ModifiéStatut des Educateurs et Entraineurs du Football Préambule Depuis le 1er juillet 2018 seuls les nouveaux diplômes ainsi que les BEES 1, BEES 2, BEES 3 « mention football » sont reconnus. Un nouveau parcours bénévole de formation d’éducateur a été mis en place à compter de la saison 2023 / 2024. Les attestations complémentaires, les modules et Certificats Fédéraux de Formation (CFF) sont remplacés par les Attestations Fédérales (AF), les Certificats Fédéraux d’Initiateur (CFI) et les Diplômes Fédéraux (DF). L’intégralité du présent Statut est applicable aux clubs amateurs ou professionnels F.F.F.. Les chapitres 1, 2 et 3 du Titre 1 du présent Statut, qui regroupent des dispositions d’ordre règlementaire, s’appliquent également aux clubs à statut professionnel L.F.P. (société et association support) au sens du Règlement Administratif de la L.F.P. En revanche, le chapitre 4 du Titre 1 et le Titre 2 ne leur sont pas applicables, l’ensemble des éducateurs ou entraîneurs de ces clubs (société et association) étant soumis à la Charte du Football Professionnel sur ces dispositions.
Titre I - Dispositions communes à tous les éducateurs et entraîneurs
Article 1 - Définition
1. Disposition générale à tous les éducateurs ou entraîneurs Tout éducateur ou entraîneur de football a pour tâche la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et sous tous ses aspects : préparation physique, formation et entraînement technique et tactique, éducation morale et sociale du joueur, organisation, planification et conduite des entraînements, composition et direction d’équipe. Il doit également, en servant d'exemple, veiller à la bonne tenue des joueurs sur le terrain et hors du terrain. Il participe à sensibiliser les joueurs sur les dangers et les risques liés au dopage. 2. Définition de la politique technique générale du club. Sous l’autorité du Président, il propose et définit la politique technique générale du club : objectifs, moyens, organisation de l'entraînement des différentes équipes. Il apporte, au sein du club, une animation visant : – à donner une information technique aux dirigeants ; – susciter, parmi les membres actifs du club, des vocations d'éducateurs ou entraineurs et d'arbitres.
Chapitre 1 Accès à la fonction d’éducateur et d’entraîneur
Article 2 – Diplômes, certificats et titres à finalité professionnelle d’éducateur et d’entraîneur
Les éducateurs ou entraineurs sont titulaires des certifications suivantes énumérées hiérarchiquement jusqu’au plus haut niveau de compétence : a) les Attestations Fédérales (AF) délivrées par les Ligues : - Ethique et intégrité
- Pratique Féminine - Handi-foot - Foot Adapté - Arbitrage - Golf-Foot - Foot en marchant - Foot 5 - Futnet - Fit-Foot - Accompagnateur d’équipe - Futsal b) les Certificats Fédéraux d’Initiateurs (CFI) délivrés par les Ligues : - Certificat Fédéral d’initiateur « U6/U9 » - Certificat Fédéral d’initiateur « U10/U13 » - Certificat Fédéral d’initiateur « U14/U19 » - Certificat Fédéral d’initiateur « Seniors » - Certificat Fédéral d’initiateur « Beach soccer » - Certificat Fédéral d’initiateur « Gardien de but » - Certificat Fédéral d’initiateur « Préparateur physique » - Certificat Fédéral d’initiateur « Futsal » - Certificat Fédéral d’initiateur « Projet club » c) les Diplômes Fédéraux (DF) délivrés par les Ligues : - Responsable Ecole de football (REF) - Coach Jeunes (CJ) - Coach Seniors (CS) d) les titres à finalité professionnelle délivrés par la FFF : - le Brevet de Moniteur de Football (BMF) - le Brevet d’Entraîneur de Football (BEF) - le Brevet d’Entraîneur Formateur de Football (BEFF) - le Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football (BEPF) e) les diplômes délivrés par l’Etat : - le Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport (DES JEPS mention football, ci-après DES) - le Brevet d’Etat d’éducateur sportif 2ème degré mention football (BEES2) - le Brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré mention football (BEES1) f) les certificats de spécialité délivrés par la FFF : - Certificat d’Entraîneur Préparateur Physique (CEPP) - Certificat d’Entraîneur Préparateur Physique Formation (CEPPF) - Certificat d’Entraîneur de Gardiens de But Professionnels (CEGB Pro) - Certificat Fédéral de Conseiller Technique (CFCT) - Brevet de Moniteur de Football « Futsal » (BMF Futsal) - Certificat d’Entraineur – Optimisation de la Performance «aspects mentaux» (CEOP) - Certificat d’Entraîneur de Gardiens de But niveau 2 (CEGB2) - Certificat d’Entrainement de Football Féminin (CEFF) - Certificat d’Entraîneur de Gardiens de But Futsal (CEGB Futsal) - Certificat d’Entraîneur Attaquants/Défenseurs (CEAD)
Article 3 - Organisation des stages et des examens
La F.F.F. ou ses organes déconcentrés organise(nt) les stages et certifications : - des AF ; - des CFI ; - des DF ; - des titres à finalité professionnelle : BMF ; BEF ; BEFF ; BEPF ; - des certificats fédéraux de spécialité délivré par la FFF : CEPP, CEPPF, CEGB Pro, CEGB Niveau 2, CFCT, BMF Futsal, CEOP, CEFF. Elle organise également, sous le contrôle du Ministre chargé des sports, l'enseignement et les stages de préparation à l'examen du Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse de l’Education Populaire et de la Sport mention Football faisant l'objet de l’arrêté du 26 avril 2012 publié le 5 mai 2012.
Article 4 - Enseignement et encadrement
En application des articles L.212-1 et suivants du Code du sport : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1o Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2o Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1o et 2o ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. »
Article 5 - Entraîneurs possédant une qualification étrangère
Tout entraîneur ou éducateur ressortissant d’un pays de l’UE ou de l’EEE devra justifier d’une équivalence de qualification conformément au Code du sport et aux dispositions du présent statut dans le cadre de l’homologation du contrat, ou d’une demande de licence bénévole, et est soumis aux dispositions de l’Annexe 1. Tout entraîneur ou éducateur non ressortissant d’un pays de l’UE ou de l’EEE devra justifier d’une équivalence de qualification conformément au Code du sport et attester d’une expérience d’au moins 3 ans d’exercice consécutif de cette profession ou activité dans l’Etat membre, ayant admis l’équivalence ou un Etat partie qui réglemente l’exercice de cette profession. Les entraineurs titulaires d’un diplôme étranger reconnu par l’UEFA, doivent en sus, compléter le dossier de demande d’équivalence UEFA disponible sur le site internet de la FFF afin d’obtenir une attestation d’équivalence avec un diplôme fédéral.
Article 6 - Plan fédéral de formation professionnelle continue
1. Cadre général : Formation professionnelle continue par diplôme ou titre à finalité professionnelle Les titulaires de titres à finalité professionnelle (BMF ; BEF ; BEFF ; BEPF), du D.E.S.J.E.P.S., du BEES1, du BEES2, doivent suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales. Les objectifs du plan fédéral de formation professionnelle continue sont les suivants : - Maintenir et/ou développer ses compétences professionnelles - Se préparer à de nouvelles qualifications ou compétences professionnelles (pré-qualification) - Permettre le maintien dans l’emploi, favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle - Contribuer à la promotion sociale et au développement économique des salariés Seuls les entraîneurs ayant suivi une ou plusieurs des actions du plan fédéral de formation professionnelle continue reconnues par la FFF sont en mesure d’obtenir une licence technique. 2.
Processus de formation professionnelle continue :
ModifiéChaque entraîneur ayant suivi une ou plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue reconnues par la FFF, pour un volume horaire de 16 heures minimum, est en mesure d’obtenir ou de renouveler chaque saison, pour une période de 3 saisons sportives, sa licence technique. L’obtention d’un des diplômes susvisés à l’alinéa 1, ou d’un certificat de spécialité (Brevet de Moniteur de Football « Futsal », Certificat d’Entraineur de Gardien de But, Certificat d’Entraineur Préparateur Athlétique, Certificat d’Entraineur Préparateur Physique de la Formation, Certificat Fédéral de Cadre Technique, Certificat d’Entraineur d’Optimisation de la Performance, Certificat d’Entrainement de Football Féminin), Certificat d’Entraîneur de Gardiens de But Futsal, Certificat d’Entraîneur Attaquants/Défenseurs, Certificat d’Entraîneur Préparateur Physique Professionnel, a valeur de formation professionnelle continue à l’exception de ceux obtenus par voie d’équivalence ou de VAE. Le suivi d’une des Masters Classes organisées par le Centre de Recherche de la Direction Technique Nationale, a valeur de formation continue pour les titulaires d’un titre à finalité professionnelle de niveau 6. Le non-respect de l’obligation de formation professionnelle continue entraîne la suspension de la validité ou la non délivrance de la licence technique. Une nouvelle licence sera délivrée dès que l’éducateur ou l’entraîneur aura suivi une formation professionnelle continue correspondant à son diplôme le plus élevé. Les éducateurs ou entraîneurs dont le 60ème anniversaire aura lieu dans le courant de la saison sportive (avant le 30 juin) correspondant à la demande de licence seront exemptés de cette obligation. Tout club est tenu de faciliter la participation de son ou de ses éducateur(s) ou entraineur(s) aux actions prévues au plan fédéral de formation professionnelle continue organisées par la F.F.F. ou les ligues régionales. Il appartient à l’éducateur ou entraineur de s’inscrire de sa propre initiative aux actions du plan fédéral de formation professionnelle continue prévues au présent article par le biais du site www.fff.fr rubrique « Formation » ou en s’adressant à l’Institut Emploi Formation du Football (I.E.F.F.) ou en contactant sa ligue régionale selon sa situation.
3.
Organisation
La formation professionnelle continue des titulaires des titres à finalité professionnelle BMF, BEF ou BEES1 relève des Ligues Régionales et des Instituts Régionaux de Formation du Football (IR2F). La formation professionnelle continue des titulaires des titres à finalité professionnelle BEPF, du BEFF, du D.E.S.J.E.P.S. ou du BEES 2, relève de la FFF et de l’Institut Emploi Formation du Football (I.E.F.F.). Les titulaires des deux titres à finalité professionnelle de niveau II (BEFF; BEPF) sans contrat l’année où ils sont sous obligation de participer à une session de formation professionnelle continue du plan fédéral de formation professionnelle continue, doivent suivre obligatoirement une session de formation professionnelle continue de niveau II (DESJEPS) du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 heures minimum, organisées par la FFF. 4.
Particularités
a)
Plan de formation professionnelle continue par fonction
ModifiéLes entraîneurs ou éducateurs titulaires du B.E.P.F. ayant la responsabilité d’une équipe évoluant en L1, L2 et L3, doivent suivre obligatoirement la session de formation professionnelle continue organisée par la F.F.F., d’une durée minimale de 16 heures, qui leur est réservée. Une convocation est adressée aux personnes concernées. Les formateurs titulaires du B.E.F.F. en charge d’un centre de formation agréé FFF ou d’un pôle espoir fédéral doivent suivre, obligatoirement, la session de formation professionnelle continue annuelle organisée par la F.F.F, d’une durée minimale de 16 heures, qui leur est réservée. Une convocation est adressée aux personnes concernées. Les entraîneurs titulaires du B.E.P.F, B.E.F.F, D.E.S ou du BEF en charge d’une équipe évoluant en Championnat de France Féminin de Première Ligue ou Seconde Ligue, doivent obligatoirement suivre la session de formation continue spécifique “football féminin” de 16 heures organisés par la F.F.F. Les entraineurs titulaires du DESJEPS Football, en charge d'une Section Sportive Scolaire Elite Jean Leroy, doivent suivre obligatoirement la session de formation professionnelle continue organisée par la FFF, d'une durée minimale de 16h, qui leur est réservée. Une convocation est adressée aux personnes concernées. Les entraineurs titulaires du CEGB niveau 2, en situation d’encadrement de gardiens de but dans un centre de formation, doivent suivre obligatoirement la session de formation professionnelle continue organisée par la FFF, d'une durée minimale de 16h, qui leur est réservée. Une convocation est adressée aux personnes concernées. Les entraîneurs titulaires du CFP en charge d’une équipe évoluant en D1 Futsal ou D2 Futsal, doivent obligatoirement suivre la session de formation continue spécifique “Futsal” de 16 heures organisée par la F.F.F. Les sélectionneurs nationaux, entraineurs nationaux, conseillers techniques nationaux, salariés de la FFF et en situation, sont considérés comme étant à jour de formation professionnelle continue du fait de leur participation régulière aux actions de formation de la DTN ou de l’UEFA. A la fin de leur contrat, ils bénéficient d’un cycle de formation professionnelle continue complet de trois saisons.
b)
Exceptions
ModifiéLes éducateurs titulaires d’un titre à finalité professionnelle ou d’un brevet d’Etat ou d’un certificat de spécialité visés à l’alinéa 2 pourront valider leurs obligations de formation professionnelle continue, à condition de répondre aux conditions suivantes : - 1/ Justifier d’activités d’assistance d’une équipe technique fédérale ou de la DTN au cours des 3 années sous obligation de formation professionnelle continue, pour un volume total d’au moins 20h avec l’équipe technique régionale de sa région d’exercice ou avec la DTN (voir le tableau des actions éligibles). Ce volume horaire minimum ne prend en compte que le temps effectif des actions d’assistance technique. Les éducateurs s’engageant dans une action d’assistance technique doivent participer à l’intégralité de ladite action. - 2/ Etablir, et remettre au DTR ou à la DTN pour signature, un dossier-type de validation de toutes les activités d’assistance d’une équipe technique fédérale ou de la DTN réalisées au cours des 3 années. Cette formule exceptionnelle, ne peut être effectuée sur deux cycles successifs de formation professionnelle continue. Sur décision du Directeur Technique National, les éducateurs titulaires d’un des titres à finalité professionnelle BEPF ou BEFF ou du certificat de spécialité CEFF pourront valider leurs obligations de formation professionnelle continue, à condition de répondre aux conditions suivantes : - Être présent et intervenir lors d’une session de formation organisée par la FFF, correspondant au titre ou au certificat de spécialité visé dans le plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 heures minimum. ou - Être présent et intervenir lors d’une session de formation organisée par la FFF, dans son propre club, correspondant au titre ou au certificat de spécialité visé dans le plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 heures minimum. c) Cas particuliers Les entraineurs titulaires d’une licence UEFA d’une fédération autre que la FFF, doivent également répondre à l’obligation de formation professionnelle continue susvisée conformément à et dans les conditions prévues à la Convention des Entraineurs de l’UEFA. Les entraineurs ayant suivi une formation professionnelle continue auprès d’une fédération affiliée à la FIFA peuvent répondre à l’obligation de formation professionnelle continue après avis de la Commission Fédérale des Equivalences.
ModifiéArticle 7 – Commissions et contrôle de l'activité
7.1. Composition et compétence des Commissions La C.F.E.E.F. est composée de quatre sections dont les membres sont désignés par le Comité Exécutif : - La section Statut des Educateurs et Entraineurs de Football, - La section Emploi/Formation, - La section Equivalence, - La section COPIL Educateurs/Entraineurs. 7.1.1. La Commission Fédérale des Educateurs et des Entraîneurs de Football (C.F.E.E.F.)
Les membres de la C.F.E.E.F. sont désignés par le Comité Exécutif, elle comprend au minimum : - 1 président - 1 membre du COMEX - 2 membres de la DTN - 1 membre de la LFA - 1 membre présenté par l’U2C2F - 1 membre présenté par le GEF - 1 membre présenté par l’UNECATEF - 1 membre présenté par Foot Unis - 1 membre présenté par l’UNFP - les Présidents des Sections Equivalence et Statut de la C.F.E.E.F La C.F.E.E.F. est composée de trois sections dont les membres sont désignés par le Comité Exécutif, sur proposition de la C.F.E.E.F. 7.1.1.1. La section Statut : Les membres de la section Statut de la C.F.E.E.F. sont désignés par le Comité Exécutif, elle comprend au minimum : - 1 président - 1 membre de la DTN - 1 membre présenté par Foot Unis - 1 membre présenté par l’U2C2F - 1 membre présenté par le GEF - 1 membre présenté par l’UNECATEF - 3 membres indépendants La section Statut de la C.F.E.E.F. a compétence pour : - procéder à l’homologation de tous les contrats, avenants et à l’enregistrement des licences sous bordereau de bénévolat entre les clubs amateurs et les entraîneurs titulaires du BEPF, du BEFF et du DES ; - donner un avis avant homologation par la LFP sur tous les contrats et avenants entre les clubs professionnels et les entraîneurs titulaires du BEPF, du BEFF, et du DES ; - veiller à l’application du Titre 1 du présent Statut, de ses annexes, des règlements généraux de la FFF et se saisir, le cas échéant, des infractions qui seraient portées à sa connaissance; Pour les clubs à statut non professionnel : - veiller à l’application du Titre 2 du présent Statut, de ses annexes, des règlements généraux de la FFF et se saisir, le cas échéant, des infractions qui seraient portées à sa connaissance; - tenter de concilier les parties en cas de manquements aux obligations découlant d’un contrat passé par un club avec un entraîneur ou un éducateur. Il y a lieu d’entendre par manquements, tous ceux de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties en cause, étant entendu, toutefois, que le contrat de l’entraîneur ou de l’éducateur s’exécutant conformément à l’article 1780 du code civil et au titre I du Code du travail n’est pas résilié de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement ; - prendre à titre conservatoire, en cas de non-conciliation dûment constatée et indépendamment des recours judiciaires qui peuvent être entrepris, la décision d’autoriser ou non la signature de l’entraîneur ou de l’éducateur dans un autre club et éventuellement, la qualification dudit salarié dans un autre club et en règle générale, toute décision de caractère sportif qu’imposerait la situation ainsi créée ; - statuer, indépendamment d’un possible recours judiciaire, sur toutes réclamations n’entrant pas dans le cadre visé au précédent alinéa, c’est-à-dire celles dont le caractère ou la nature n’est pas susceptible de provoquer une mise en cause des relations contractuelles en vigueur ;
Modifié- examiner, en deuxième et dernier ressort, tout appel relatif à un litige portant sur le refus par une Ligue de donner une suite favorable à une demande de dérogation formulée par un club sur le fondement de l’article 12.3 du présent Statut ; - de veiller, par tout moyen, à l’application du présent Statut dans les Ligues régionales à qui elle en délègue la gestion. Pour ce, elle pourra demander toute explication nécessaire lorsqu’il lui semblera que le présent Statut n’est pas respecté. Pour mener à bien sa tâche, elle organisera régulièrement des réunions à l’intention des responsables gestionnaires régionaux. 7.1.1.2. La section Emploi/formation : Les membres de la section Emploi/Formation de la C.F.E.E.F. sont désignés par le Comité Exécutif, elle comprend au minimum : - 1 président - 1 membre de la DTN - 2 membres ayant la qualité d’Entraineurs FFF - 1 membre représentant la L1 et la L2 - 1 membre représentant les Directeurs de Centre de Formation - 2 membres représentant les Cadres Techniques FFF - 1 membre représentant les Joueurs de haut-niveau - 1 membre représentant les Entraineurs amateurs - 1 membre ayant la qualité de personne qualifiée du Football - 1 membre représentant les Clubs professionnels - 1 membre représentant les Clubs amateurs - 1 membre représentant l’IFF La section Emploi/formation de la C.F.E.E.F. a compétence pour : - étudier les flux de diplômés ; - étudier les rapports de suivi de cohorte, vérifier l’accès à l’emploi ; - étudier les rapports de jurys sur les situations certificatives ; - analyser, diagnostiquer et suivre le cursus de formation des entraîneurs professionnels ; - initier les évolutions à mettre en œuvre lors de la revalidation de l’inscription RNCP ; - identifier les besoins de création de nouvelles certifications en fonction des besoins d’emploi et de compétences émergents. 7.1.1.3. La section des Equivalences Les membres de la section des Equivalences de la C.F.E.E.F. sont désignés par le Comité Exécutif, elle comprend au minimum : - 1 président - 1 membre de la DTN - 1 membre présenté par l’UNECATEF La section des Equivalences a compétence pour étudier et délivrer des équivalences ou des avis lors des demandes suivantes * : - Attestations pour les titulaires d’un diplôme UEFA souhaitant exercer en France ; - Reconnaissance des Qualifications Professionnelles ; - Dispositions particulières relatives aux candidats en situation de handicap à l’entrée en formation ; - Délivrance des cartes UEFA ; - Etude des demandes d’autorisation de formation transfrontalière (Cross-Border UEFA).
*Des frais de dossier d’un montant de 20 euros s’appliquent au traitement administratif de la demande sauf pour les dossiers « Dispositions particulières relatives aux candidats en situation de handicap à l’entrée en formation » et « DF Responsable Ecole de Football » (inclus dans la journée de formation complémentaire). 7.1.1.4. La section COPIL Educateurs / Entraineurs Les membres de la section COPIL Educateurs/Entraîneurs sont désignés par le Comité Exécutif, elle comprend au minimum : - 1 président - 1 membre du COMEX - 2 membres de la DTN - 1 membre de la LFA - 1 membre présenté par l’U2C2F - 1 membre présenté par le GEF - 1 membre présenté par l’UNECATEF - 1 membre présenté par Foot Unis - 1 membre présenté par l’UNFP - les Présidents des Sections Equivalence et Statut de la C.F.E.E.F. La section COPIL Educateurs/Entraîneurs de Football a compétence pour : •
Prendre connaissance des activités des sections Statut des Educateurs, Equivalences et Emploi-Formation de la CFEEF
•
Être force de proposition éducateurs/entraineurs
•
Être une Instance d’échange entre les différentes familles du Football (Educateurs, Entraineurs, Clubs amateurs et professionnels, etc…)
concernant
la
règlementation
relative
aux
7.1.2. La Commission Régionale du Statut des Educateurs et Entraîneurs du football (C.R.S.E.E.F.) Les membres de la C.R.S.E.E.F. sont désignés par les Ligues Régionales, elle comprend au minimum : - 1 membre désigné par l’UNECATEF ; - 1 membre désigné par le GEF ; - 1 membre désigné par l’U2C2F ; - 1 représentant de l’Equipe Technique Régionale (ETR). 7.1.2.1. Section Statut La Section Statut de la C.R.S.E.E.F est compétente pour procéder à l’enregistrement des licences des éducateurs et entraîneurs titulaires du BEF ou du BMF ainsi qu’à l’homologation de tous les contrats et avenants conclus par les clubs amateurs avec ces entraîneurs. Elle donne un avis avant homologation par la LFP sur tous les contrats et avenants entre les clubs professionnels et les entraîneurs titulaires du BEF ou du BMF. Elle est également compétente pour les clubs à statut non professionnel, notamment dans le cadre de l’article 30 du présent Statut, pour tenter de concilier les deux parties lorsque le club n’a pas exécuté son obligation relative au versement des rémunérations. 7.1.2.2. Section des Equivalences
Elle a compétence pour : - étudier et délivrer des équivalences partielles pour le BMF à partir du Brevet Professionnel Sports collectifs ; - étudier et délivrer des équivalences du BEF ; - transmettre les demandes à la Section des Equivalences Fédérale de dispositions particulières en faveur des personnes handicapées lors de l’entrée en formation ou lors de la certification. 7.2. Contrôle de l’activité 1. Les Sections Statut sont habilitées à procéder à des contrôles d'activité auprès des éducateurs ou entraîneurs encadrant une équipe de leur ressort territorial aux fins de vérifier si l'éducateur ou l’entraîneur remplit les devoirs de sa tâche. 2. Le non-exercice, nonobstant l'existence d'un contrat, de son activité par un éducateur ou entraîneur peut entraîner pour lui-même et pour son club des sanctions que prononcent les Sections Statut pour les éducateurs ou entraîneurs pour lesquels elles ont délivré la licence. La suspension de la validité de la licence de l’éducateur ou entraîneur peut être prononcée et entraîne, outre la sanction de l'intéressé, l'obligation pour les clubs soumis aux obligations d’encadrement du présent Statut, de s'assurer les services d'un autre éducateur ou entraîneur répondant à l’obligation d’encadrement technique, sous peine des sanctions prévues aux articles 13 et 14. 3. Le titulaire d’une licence d’éducateur ou entraîneur de football doit être en mesure de fournir au cours de la saison son programme hebdomadaire d’activité. En cas d’éventuelle demande ces renseignements seront adressés par retour de courrier : – à la Section Statut de la C.F.E.E.F. pour les entraîneurs (BEES2 ou DES), entraîneur professionnel (BEPF), entraîneur-formateur (BEFF), entraîneur préparateur athlétique (CEPA), entraîneur de gardiens de but (CEGB) et entraineur spécialiste Futsal (BMF Futsal) ; – à la Section Statut Régionale pour les moniteurs, les BMF et les BEF. 4. L’éducateur ou l’entraîneur doit avoir son domicile effectif à moins de 100 km du siège du club avec lequel il contracte.
Article 8 - Changement de l’éducateur ou de l’entraîneur en charge d’une équipe à obligation
En cas de : - rupture anticipée du contrat ou départ de l’éducateur ou entraîneur bénévole à l’initiative de l'éducateur ou l’entraîneur, - rupture anticipée du contrat ou départ de l’éducateur ou entraîneur bénévole à l’initiative du club, - rupture du contrat ou départ de l’éducateur ou entraîneur bénévole d’un commun accord, Le club doit dans les quarante-huit heures en aviser la F.F.F., la L.F.P. ou la Ligue régionale compétente selon que le club en cause dispute un championnat national, professionnel ou régional. L’éducateur ou l’entraîneur est également tenu à la même obligation par tous moyens. La licence "Technique Nationale" ou la licence "Technique Régionale" qu'il détient au bénéfice dudit club est immédiatement et automatiquement annulée. Le cas échéant, la Commission Régionale du Statut des Educateurs et Entraîneurs (championnat régional) ou la Section Statut de la C.F.E.E.F (championnat national ou championnat professionnel) pourront infliger aux clubs défaillants les sanctions prévues à l’Annexe 2 du présent Statut.
Article 9 - Carte fédérale d’ayant droit et carte UEFA
1. Les entraîneurs titulaires du BEES2, du D.E.S., du B.E.F.F. et du B.E.P.F., dès délivrance de la licence « Technique / Nationale », ainsi que les Maîtres-entraîneurs, sont dotés d'une carte suivant un modèle établi par la F.F.F. Cette carte est envoyée avec la licence correspondante à l’adresse du club où l’intéressé exerce. Cette carte nominative, pourvue d'une photographie de l'intéressé, donne aux titulaires l'accès gratuit aux matchs organisés par la F.F.F., par les Ligues régionales, par la L.F.P., sur les terrains métropolitains et d'outre-mer. Une carte peut également être délivrée par la Section Statut de la C.F.E.E.F, sur demande : - à un entraîneur momentanément sans contrat mais rendant des services éminents et permanents dans l'encadrement des stages techniques de la F.F.F. ; - à un entraîneur ayant cessé son activité et ayant rendu des services éminents dans l'encadrement des clubs, des équipes ou des stages techniques de la F.F.F.. La demande écrite et accompagnée d’une photo d’identité de l’intéressé, est examinée par la
Section Statut de la C.F.E.E.F. qui décide de l'avis à donner après étude du dossier.
Le renouvellement de cette carte n’est pas automatique, les intéressés souhaitant en bénéficier devant chaque saison effectuer une demande. 2. Les éducateurs ou entraîneurs titulaires du B.E.F., du B.M.F. ou du B.E.E.S.1 sont dotés d'une carte nominative pourvue d'une photographie, donnant aux titulaires l'accès gratuit aux matchs organisés sur le territoire de la ligue, à l'exclusion des matchs de sélections nationales et des matchs organisés par les clubs de la L.F.P., dans la limite des places d’ayant droit disponibles. 3. Les éducateurs ou entraîneurs titulaires d’un titre, brevet ou certificat FFF reconnu par l’UEFA peuvent obtenir une carte nominative dite « carte UEFA » pourvue d'une photographie, leur permettant de justifier de leur niveau de qualification et de la validité de leur diplôme le plus élevé auprès des institutions footballistiques étrangères. Cette carte n’est pas délivrée de droit et doit faire l’objet d’une demande spécifique à la Section Equivalences de la C.F.E.E.F. Le demandeur doit en outre, justifier d’un intérêt actuel, réel et légitime et être à jour de formation professionnelle continue. 4. Ces cartes ne peuvent en aucun cas être utilisées comme une licence.
Article 10 - Conseillers techniques
1. Les conseillers techniques sportifs sont nommés : - par le Ministre chargé des Sports parmi les titulaires du brevet d’État 2ème degré ou DESJESP mention football admis au Concours National du Professorat de Sport (Option CTS Football), - ils sont placés auprès des ligues sur proposition du Directeur Technique National. 2. Les Conseillers Techniques Fédéraux (CTF, CATRF) sont nommés par le DTN et en accord avec les Ligues et les Districts concernés. Ils doivent être titulaires du DESJEPS mention Football ou au minimum du BEF pour les CT DAP. 3. Les Conseillers Techniques sont placés sous l’autorité technique du DTN au niveau de la FFF et du Directeur Technique Régional au niveau de leur Ligue. 4. La spécificité de leur fonction n’autorise pas les Conseillers techniques (toutes missions confondues), à exercer une mission d’encadrement dans un club (éducateur, dirigeant ou arbitre) sauf lorsqu’ils sont en situation de mise en situation professionnelle en vue de l’obtention d’une qualification d’entraineur de football.
ModifiéLors de cette mise en situation professionnelle, les Conseillers techniques ne sont pas autorisés à occuper un poste visé par une obligation d’encadrement technique. 5. Les Conseillers Techniques sont pourvus d’une carte officielle leur donnant accès gratuit aux matchs organisés par la FFF, les Ligues Régionales, et la LFP, sur les terrains métropolitains et d’outre-mer.
Article 11 - Maîtres entraîneurs
La F.F.F. se réserve le droit d'attribuer le titre honorifique de maître entraîneur, sur proposition de la C.F.E.E.F. et de la D.T.N. aux entraîneurs titulaires du B.E.P.F. ayant exercé leur profession pendant au moins quinze ans de façon éminente et qui, par ailleurs, répondent aux conditions suivantes : a) avoir, pendant au moins quinze ans, rendu des services signalés à l'enseignement du football, par le concours donné dans l'encadrement des stages organisés par la F.F.F. ; b) avoir contribué par leurs travaux à l'élaboration, au perfectionnement et à la diffusion de la doctrine d'enseignement du football.
Chapitre 2 Obligations des clubs pour l’encadrement technique des équipes
L’obligation d’encadrement pèse individuellement sur les clubs pour chacune de leurs équipes soumises à obligation. L’éducateur ou l’entraineur doit détenir un diplôme minimum. Le titulaire d’un diplôme supérieur, au sens de l’article 2, à celui exigé, peut répondre à l’obligation d’encadrement de l’équipe dans les conditions énumérées ci-dessous. L’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond aux obligations prévues dans le présent Statut et notamment l’article 1, il est présent sur le banc de touche, donne les instructions aux joueurs et autres techniciens dans les vestiaires et la zone technique avant et pendant le match, et répond aux obligations médiatiques. La Commission Fédérale du Statut des Educateurs publie sur FOOT2000 / Footclubs la liste des entraineurs principaux désignés pour encadrer une équipe participant à l’un des championnats visés à l’article 12 du présent Statut. Aucune tierce partie, au sens de l’article 27 bis des Règlements Généraux de la F.F.F., ne peut remettre en cause la responsabilité réelle de l’équipe détenue par l’entraineur principal, ou l’effectivité de sa fonction, en tentant d’une quelconque manière d’imposer ou d’influencer ses choix en matière de gestion sportive (composition, remplacements, dispositifs tactiques et animation, détermination des tireurs de coups de pieds arrêtés…). Les Sections Statut en charge de l’application du présent Statut apprécient, par tous moyens, l’effectivité de la fonction d’entraîneur principal afin de déterminer si le club répond à ses obligations et en tirent les conséquences, notamment pour l’application des dispositions prévues aux articles 13 et 14 du présent Statut. Les obligations de désignation et de présence sur le banc de touche définies aux articles 13 et 14 concernent l’entraineur ou l’éducateur titulaire du niveau de diplôme exigé par l’article 12.
Article 12 - Obligation de diplôme
Modifié1. Obligation de contracter Les clubs qui ont une ou des équipes participant aux championnats énumérés ci-dessous sont tenus de contracter avec les éducateurs ou entraineurs suivants : Pour les équipes participant au Championnat de Ligue 1 : Un entraîneur principal, titulaire du BEPF, Un entraineur adjoint, titulaire ou en cours d’obtention du diplôme du BEF ou de son équivalence (licence UEFA A) Un entraineur des gardiens de but, titulaire ou en cours d’obtention du Certificat FFF gardien de but (CEGB Pro) ou de son équivalence (licence UEFA A Goalkeeper) Pour les équipes participant au Championnat de Ligue 2 : Un entraîneur principal titulaire du BEPF, Un entraineur adjoint, titulaire ou en cours d’obtention du diplôme du BEF ou de son équivalence (licence UEFA A) Un entraineur des gardiens de but, titulaire ou en cours d’obtention du Certificat FFF gardien de but (CEGB Pro) ou de son équivalence (licence UEFA A Goalkeeper) Pour l’équipe participant au Championnat de Ligue 3 : Un entraîneur titulaire du BEPF, entraîneur principal de l’équipe. Pour l’équipe participant au Championnat National 1 : Un entraîneur titulaire au minimum du DES ou BEES2, entraîneur principal de l’équipe. Pour l’équipe participant au Championnat National 2 : Un entraîneur titulaire au minimum du DES, ou BEES2 entraîneur principal de l’équipe. Pour l’équipe participant au Championnat Régional 1 : Un entraîneur titulaire au minimum du BEF, entraîneur principal de l’équipe. Pour l’équipe participant au Championnat de France Féminin de Première Ligue : Un entraîneur titulaire au minimum du DES ou BEES2, entraîneur principal de l’équipe. Pour l’équipe participant au Championnat de France Féminin de Seconde Ligue : Un entraîneur titulaire au minimum du BEF, entraineur principal de l’équipe. Pour l’équipe participant au Championnat de France Futsal de D1 : Un entraîneur titulaire du Brevet de Moniteur de Football « Futsal » entraineur principal de l’équipe. Pour l’équipe des clubs professionnels disposant d’un centre de formation agréé par la F.F.F. participant au Championnat National U19 ou U17 : - un entraîneur titulaire au minimum du DES ou BEES2, entraîneur principal de l'équipe U19. - un entraîneur titulaire au minimum du DES ou BEES2, entraîneur principal de l'équipe U17. Pour le centre de formation agréé : Un Directeur de centre titulaire du DES ou BEES2 et du BEFF.
Modifié2. Possibilité de contracter ou bénévolat Les clubs qui ont une ou des équipes participant aux championnats énumérés ci-dessous, sont tenus d’utiliser sous contrat ou sous bordereau de bénévolat (article 22), les services des éducateurs ou entraineurs suivants : Pour l’équipe participant au Championnat Régional 2 : Un entraîneur titulaire au minimum du BEF, entraineur principal de l’équipe. Pour l’équipe des clubs à statut non professionnel et des clubs professionnels ne disposant pas d’un centre de formation agréé par la F.F.F. participant au Championnat National U19 ou U17 : - Un entraîneur titulaire au minimum du BEF, entraineur principal de l’équipe U19. - Un entraîneur titulaire au minimum du BEF, entraineur principal de l'équipe U17. Pour l’équipe participant au Championnat de France Féminin de D3 : Un entraîneur titulaire au minimum du BMF, entraineur principal de l’équipe. Pour l’équipe participant au Championnat National Féminin U19 : Un entraîneur titulaire au minimum du BEF, entraineur principal de l’équipe. Pour l’équipe participant au Championnat de France Futsal de D2 : Un entraîneur titulaire du Brevet de Moniteur de Football « Futsal » entraineur principal de l’équipe. Pour l’équipe participant au Championnat de France Féminin de Futsal de Division 1 : Pour la saison 2026/2027 : Un entraîneur titulaire du module U18/Seniors « Futsal » entraineur principal de l’équipe. A défaut, un entraineur titulaire d’une licence d’Educateur s’engageant à s’inscrire et participer au module susvisé, au cours de la saison. Pour la saison 2027/2028 : Un entraîneur titulaire du CFI « Futsal » entraineur principal de l’équipe. Pour l’équipe participant au Championnat National Futsal U19 : Pour la saison 2026/2027 : Un entraîneur titulaire du module U18/Seniors « Futsal » entraineur principal de l’équipe. A défaut, un entraineur titulaire d’une licence d’Educateur s’engageant à s’inscrire et participer au module susvisé, au cours de la saison. Pour la saison 2027/2028 : Un entraîneur titulaire du CFI « Futsal » entraineur principal de l’équipe. 3. Dérogations Par mesure dérogatoire : a) les clubs accédant à une division pour laquelle une obligation de diplôme directement supérieur (à savoir un niveau de diplôme d’écart) est requise, peuvent utiliser les services de l’éducateur ou entraîneur diplômé qui leur a permis d’accéder à cette division tant qu’il aura la responsabilité complète de cette équipe. Cette mesure dérogatoire n’est pas applicable pour les entraîneurs des équipes participant au Championnat de Ligue 1. Cette dérogation est limitée à 3 saisons.
Modifiéb) les clubs participant aux Championnats de L1, L2 et L3 peuvent, dans le cadre d’une promotion interne, contracter avec un entraîneur titulaire du DES ou BEES2, sous réserve : - que ledit entraîneur ait exercé en qualité d’entraîneur au sein du club de manière continue durant les 12 mois précédant la désignation, et : - qu’il soit inscrit et participe de manière effective à une session de formation (totale ou partielle selon le cas) en vue de l’obtention du diplôme du BEPF. La date de début de formation correspond à la date à laquelle l’intéressé est accepté en formation. En cas de non-obtention du BEPF à l’issue de la formation, l’entraîneur pourra solliciter le renouvellement exceptionnel de sa dérogation. En tout état de cause, les dispositions du présent alinéa b) ne peuvent permettre aux clubs de justifier du respect des critères d’octroi de la licence UEFA Club qui fait l’objet d’un règlement particulier et d’un examen spécifique. c) les clubs participant aux Championnats de National 1, National 2, Régional 1, Régional 2, National U19 et U17, au Championnat National Féminin U19, au Championnat de France Féminin de Première Ligue, de Seconde Ligue et de D3, au championnat de France Futsal de D1 et de D2 peuvent, dans le cadre d’une promotion interne, désigner un éducateur titulaire du diplôme immédiatement inférieur à celui normalement requis sous réserve : - que ledit éducateur ou entraîneur ait exercé en qualité d’entraîneur au sein du club de manière continue durant les 12 mois précédant la désignation, et : - qu’il soit inscrit et participe de manière effective à une session de formation (totale ou partielle selon le cas) en vue de l’obtention du diplôme normalement exigé pour la compétition visée. La date de début de formation correspond à la date à laquelle l’intéressé est accepté en formation. En cas de non-obtention du diplôme requis à l’issue de la formation, l’entraîneur pourra solliciter le renouvellement exceptionnel de sa dérogation. Ces dérogations ne sont pas automatiques et nécessitent de la part du club souhaitant en bénéficier, le dépôt d’une demande formelle à la Commission Fédérale ou Régionale Section Statut, selon le niveau de compétition disputée par l’équipe concernée. Une fois la dérogation officiellement délivrée par la Commission Fédérale ou Régionale
Section Statut, elle s’applique de manière rétroactive, à partir de la date de dépôt de la
demande de dérogation par le club (date d’envoi du courriel ou cachet de La Poste faisant foi). d) Les entraineurs ayant bénéficié d’une dérogation et ayant fait l’objet d’une rupture de contrat à l’initiative de leur club, pourront continuer de bénéficier de celle-ci avec un nouveau club durant la saison concernée. 4. Interdiction de cumul Les éducateurs ou entraîneurs ne peuvent être désignés en qualité d’entraîneur principal pour deux ou plusieurs équipes énumérées ci-dessus. L'éducateur ou entraîneur d'un club peut toutefois entraîner dans un autre club sous réserve du respect des conditions prévues aux articles 12 et 16 du présent Statut. L'éducateur ou entraîneur titulaire du BEPF ou du DES peut être autorisé à entraîner un club civil sans obligation ou un club d'entreprise.
5. Dispositions particulières Les Assemblées Générales des Ligues régionales ont la faculté d'adopter des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les clubs participant aux championnats et coupes de leur ressort territorial. 6. Educateur bénévole titulaire d’un DF Par exception à l’article 12.5, pour l’ensemble des compétitions régionales pour lesquelles l’obligation d’encadrement est le Brevet de Moniteur de Football, et pour lesquels il n’y a pas d’obligation de contracter, cette obligation pourra être remplie par un éducateur bénévole titulaire d’un Diplôme Fédéral visé à l’article 2.c du présent Statut. Le type de Diplôme Fédéral (REF, Jeunes, Seniors), doit correspondre à la spécificité de la compétition d’exercice de l’éducateur bénévole. En cas d’accession à une division supérieure, il ne doit pas y avoir plus d’un niveau d’écart entre le diplôme normalement requis et celui détenu par l’éducateur concerné.
Article 13 - Désignation de l'éducateur ou de l’entraîneur
Modifié1. Désignation en début de saison Les clubs des équipes participant aux championnats de : – Ligue 1 ; – Ligue 2 ; – Ligue 3 ; – National 1 ; – National 2 ; – Régional 1 ; – Régional 2 ; – National U19 et U17 ; – Championnat National Féminin U19 ; – France Féminins de Première Ligue, de Seconde Ligue et de D3 ; – France Futsal de D1 et de D2 ; – France Féminin Futsal de D1 ; – National Futsal U19 ; doivent avoir formulé une demande de licence et/ou soumis une demande d’homologation de contrat conforme aux règlements pour l’éducateur en charge de l’équipe au plus tard le jour de la prise de fonction. Les clubs doivent effectuer leur demande de licence et/ou soumettre leur demande d’homologation de contrat sur ISPHERE (clubs professionnels L.F.P.) ou FOOTCLUBS (clubs amateurs ou club professionnels F.F.F.), conformément aux règlements LFP et FFF. Un club ne peut désigner simultanément plus d’un éducateur ou entraineur principal par équipe soumise à obligations d’encadrement technique. A compter du premier match officiel et jusqu'à la régularisation de leur situation, les clubs sont pénalisés de plein droit et sans formalité préalable, par éducateur ou entraineur non désigné et pour chaque match disputé en situation irrégulière, de l'amende visée à l’Annexe 2 du présent Statut.
ModifiéLe montant de l’amende est doublé pour les équipes participant aux Championnats de Ligue 1, de Ligue 2, de Ligue 3 et à la Première Ligue. A l’exception des équipes participant aux Championnats de Ligue 1, Ligue 2, au Championnat de Ligue 3 et à la Première Ligue, les clubs, dont une équipe est visée par une obligation d’encadrement, qui n’ont pas désigné l’éducateur ou l’entraîneur, encourent, en plus des amendes prévues à l’alinéa ci-dessus, une sanction sportive à compter de la 5ème rencontre officielle en situation d’infraction. 2. Désignation en cours de saison En cas de non-respect en cours de saison de l’obligation d’encadrement du fait du départ de l’entraîneur ou éducateur désigné le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours calendaires à compter du lendemain du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’est plus sur le banc de touche ou la feuille de match. Pendant ce délai, les sanctions financières prévues à l’Annexe 2 ne sont pas applicables si la situation est régularisée. En cas de non-régularisation à l’issue de ce délai, le club sera redevable des sanctions financières prévues à l’Annexe 2, et ce dès le premier match d’infraction, et pendant toute la durée de la non-désignation du nouvel entraîneur ou éducateur jusqu'à régularisation de la situation. A l’exception des équipes participant aux Championnats de Ligue 1, Ligue 2, au Championnat de Ligue 3 et à la Première Ligue, les clubs, dont une équipe est visée par une obligation d’encadrement, qui n’ont pas désigné un nouvel éducateur ou entraîneur dans le délai ci-avant visé, encourent, en plus des amendes prévues à l’alinéa ci-dessus, une sanction sportive. 3. Sanction sportive Pour l’application de la sanction sportive visée aux alinéas 1 et 2, la Section Statut de la C.F.E.E.F. ou de la C.R.S.E.E.F., chacune dans son domaine de compétences, procède au retrait d’un point par match disputé en situation irrégulière après expiration du délai visé aux alinéas 1 et 2, et ce jusqu’à régularisation. La Section Statut de la C.F.E.E.F. ou la C.R.S.E.E.F. notifie la sanction au club et aux Commissions chargées de l’organisation des compétitions pour application.
Article 13bis – Effectivité de la fonction d’entraineur
ModifiéEn cas de non-respect de l’effectivité de la fonction d’entraineur principal définie dans l’article 1 et le préambule du Chapitre 2, les sanctions financières applicables sont celles prévues à l’Annexe 2, par match disputé en situation irrégulière, nonobstant les sanctions pouvant être prononcées contre les entraineurs concernés. Des sanctions disciplinaires peuvent également être prononcées à l’encontre de tous les acteurs ayant participé à la réalisation de l’infraction L’infraction peut être prouvée par tout moyen par la Section Statut de la C.F.E.E.F. Après quatre rencontres disputées en situation d'infraction, la Section Statut de la C.F.E.E.F. ou la C.R.S.E.E.F. peut infliger, en sus des amendes, une sanction sportive au club fautif par un retrait d’un point par match disputé en situation irrégulière. Cette sanction sportive ne s’applique pas aux équipes participant aux Championnats de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 et Première Ligue.
ModifiéArticle 14 - Présence sur le banc de touche
ModifiéA l’issue de la procédure de désignation prévue à l’article précédent, les éducateurs ou entraineurs en charge contractuellement ou sous bordereau de bénévolat des équipes soumises à obligation devront être présents sur le banc de touche à chacune des rencontres de compétitions officielles, leur nom et leur numéro de licence étant mentionnés à ce titre sur la feuille de match. Les sanctions financières applicables en cas de non-respect de l’obligation de l’alinéa précédent sont celles prévues à l’Annexe 2, par match disputé en situation irrégulière. Après quatre rencontres disputées en situation d'infraction, la Section Statut de la C.F.E.E.F. ou la C.R.S.E.E.F. peut infliger, en sus des amendes, une sanction sportive au club fautif par un retrait d’un point par match disputé en situation irrégulière. Avant toute application des sanctions financières ou sportives, la C.F.E.E.F. ou la C.R.S.E.E.F. apprécie le motif d'indisponibilité de l'éducateur ou entraîneur. Les clubs sont tenus d’avertir par écrit des absences de leurs Educateurs ou Entraîneurs désignés (les Ligues Régionales ou la Section Statut de la C.F.E.E.F. ou de la C.R.S.E.E.F., selon la compétition disputée). Suspension ou indisponibilité En cas de suspension ou d’indisponibilité pour plus de six matchs ou d’une durée supérieure ou égale à deux mois, des éducateurs ou entraineurs en charge contractuellement ou sous bordereau de bénévolat d’une équipe soumise à obligation, les clubs concernés devront pourvoir à leur remplacement durant les matchs officiels par un éducateur ou entraineur diplômé du club selon les modalités suivantes : - pour les championnats de L1, L2, Première Ligue, Seconde Ligue, D3 Féminine, L3, N1, N2, D1 Futsal, D2 Futsal, CN U19, CN U17 : remplacement de l’entraineur suspendu ou indisponible par un entraineur titulaire d’un titre à finalité professionnelle ou du diplôme immédiatement inférieur à celui requis pour la compétition visée et d’une licence d’éducateur ou d’entraineur correspondante ; - pour les championnats de CNF U19, R1, R2 : remplacement de l’entraineur suspendu ou indisponible par un éducateur ou entraineur titulaire d’un titre à finalité professionnelle, d’un certificat ou d’un diplôme inférieur à celui requis pour la compétition visée et d’une licence d’éducateur ou d’entraineur correspondante. Les sanctions financières applicables en cas de non-respect de l’obligation de l’alinéa précédent sont celles prévues à l’Annexe 2, par match disputé en situation irrégulière. A l’exception des équipes participant aux Championnats de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 et Première Ligue, après quatre rencontres disputées en situation d'infraction, la Section Statut de la C.F.E.E.F. ou la C.R.S.E.E.F. peut infliger, en sus des amendes, une sanction sportive au club fautif par un retrait d’un point par match disputé en situation irrégulière. Avant toute application des sanctions financières ou sportives, la C.F.E.E.F. ou la C.R.S.E.E.F. apprécie le motif d'indisponibilité de l'éducateur ou entraîneur.
Chapitre 3 La licence de l’éducateur et de l’entraineur
Article 15 - Licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » ou « Stagiaire
éducateur » – Licence Joueur – Restriction de Participation Les éducateurs ou entraîneurs doivent s’engager avec le club dans les conditions prévues dans le présent statut et être obligatoirement titulaires de la licence « Technique Nationale » ou de la licence « Technique Régionale » correspondant à leur plus haut niveau de diplôme. Les stagiaires en formation BMF ou BEF, n’ayant aucun module ou certificat fédéral de formation d’éducateur de football, peuvent obtenir une licence « Stagiaire éducateur », le temps du cursus suivi. Les clubs doivent effectuer les formalités nécessaires sur ISPHERE (clubs professionnels) ou FOOTCLUBS (clubs amateurs), conformément aux règlements LFP et FFF. Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » ou « Stagiaire éducateur » (sous contrat ou bénévole), de même que le titulaire d’une licence « éducateur fédéral », par ailleurs titulaire d’une licence joueur, ne peut exercer aucune activité de joueur dans l’équipe qu’il encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint, au sens du présent Statut et qui participe à un championnat national.
Article 16 - Unicité de la licence
L'éducateur ou entraîneur de football ne peut détenir une licence « Technique Nationale », « Technique Régionale » ou « Educateur Fédéral » que pour un seul club à l’exception des cas prévus aux articles 64 et 97 des Règlements Généraux de la F.F.F.. Les titulaires de licences techniques dans deux clubs différents doivent : - être titulaires d’un contrat de travail au sein de chacun des clubs concernés ; - exercer leur activité au sein de ces clubs dans des catégories différentes (équipes, âge, sexe) ou des pratiques différentes ; - prévenir et éviter tous conflits d’intérêt ; - respecter les dispositions du Code du travail, de la CCNS en matière notamment de temps de travail. L'éducateur ou entraîneur de football ne peut encadrer plus d’une équipe soumise à obligation, participant aux championnats énumérés à l’article 12 du présent Statut. Par ailleurs, le titulaire d’une licence « Educateur Fédéral », « Technique Régionale » ou « Technique Nationale » peut également être titulaire d’une licence « Arbitre » de District, dans le même club.
Article 17 - La détention simultanée d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique
Régionale » et d’une licence joueur 1. La licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » ne permet pas de prendre part à une rencontre, en tant que joueur. Pour l’obtention et l’utilisation de la licence joueur, l’ensemble des règles liées à la qualification et la participation des joueurs est applicable. Conformément à l’article 64 des Règlements Généraux de la F.F.F., le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » peut détenir de manière simultanée une licence de joueur mais n’est pas considéré en situation de « double licence » joueur. 2. Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » sous contrat ne peut contracter en tant que joueur sous contrat (et inversement). 3. Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » bénévole ne peut détenir une licence de joueur sous contrat dans la même catégorie d’âge que l’équipe encadrée (et inversement).
Modifié4. Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » qui encadre une équipe d’une catégorie d’âge en tant qu’entraineur principal ou adjoint ne peut détenir, dans un autre club, une licence joueur « Libre » ou « Futsal » dans la même catégorie d’âge que l’équipe encadrée (et inversement).
Chapitre 4 L’éducateur ou l’entraineur sous contrat ou bénévole
Article 18 - Conclusion du contrat de travail
Le contrat de travail doit être daté et signé par l’entraîneur ou l’éducateur et le club employeur, au plus tard le jour de la prise de fonction, et être établi en trois exemplaires : -
Un exemplaire pour le club remis immédiatement, Un exemplaire pour l’entraîneur ou l’éducateur remis immédiatement, Un exemplaire adressé via Footclubs pour la Commission compétente précisée à l’article 7.1.
Le contrat soumis à homologation fait apparaître, dans les conditions fixées par la réglementation de la FFF, les agents sportifs intervenus lors de sa conclusion ainsi que l’indication de la partie représentée par chacun d’eux. La conclusion d’un contrat d’un entraîneur ou d’un éducateur n’emporte pas automatiquement le droit de participer aux compétitions organisées par la FFF, au sens de l’inscription sur une feuille de match, de la présence sur le banc de touche en qualité d’entraîneur ou d’éducateur et du respect des obligations d’encadrement des clubs pour participer aux compétitions. Ce droit est subordonné à la réalisation de toutes les conditions fixées par le présent statut et la réglementation de la FFF.
Article 19 - Homologation du contrat de travail
1. Le bon déroulement des compétitions et le respect de l’équité sportive exigent que l’ensemble des clubs soumis à obligation d’encadrement soit soumis aux mêmes contraintes par la procédure d’homologation des contrats des éducateurs et entraîneurs définie par la F.F.F. pour les Commissions compétentes. L’homologation du contrat ne préjuge pas de la légalité des relations contractuelles fixées dans le contrat de travail. Tout contrat de travail liant un entraîneur, éducateur à un club doit être soumis à la procédure d’homologation par la commission compétente prévue à l’article 7.1 du présent Statut. Chaque dossier est adressé, par Footclubs, à la Commission compétente dans un délai de sept jours après la signature du contrat. 2. Le dossier sera recevable en la forme si : -Le contrat respecte les principes de l’alinéa 1 -Les pièces justificatives téléchargées sur Footclubs sont conformes à celles exigées à l’Annexe 1 du présent Statut ainsi qu’au Guide de procédure pour la délivrance des licences. L’absence du contrat ou de l’un des documents signalés à l’Annexe 1 fait obstacle à l’homologation du contrat. 3. L’homologation du contrat est un préalable à la délivrance de la licence et au respect par le club de son obligation d’encadrement. Le non-respect du préalable de l’homologation est susceptible de faire l’objet des mesures et sanctions prévues à l’Annexe 2.
Article 20 – Avenant
Les parties peuvent convenir de clauses particulières par un avenant au contrat, sous réserve qu’elles respectent les dispositions du présent Statut, de la réglementation de la FFF et des dispositions légales en vigueur. Toutes conventions, contre-lettres, accords particuliers, modifications du contrat, doivent donner lieu à un avenant soumis à la même procédure d’homologation que le contrat de travail.
Article 21 – Non-respect de la procédure et sanctions
Les clubs doivent déclarer les contrats de tous leurs éducateurs ou entraineurs sur ISPHERE (clubs professionnels) ou FOOTCLUBS (clubs amateurs), conformément aux règlements LFP et FFF. Tout contrat, avenant ou contre lettre non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la Section Statut de la C.F.E.E.F. ou par la Ligue Régionale est nul et de nul effet quant à l’application du présent Statut, sans préjudice de l’application de sanctions disciplinaires prévues à l’Annexe 2 des Règlements Généraux.
Article 22 – Bordereau bénévole
La demande de licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » sous bordereau bénévole doit se faire par le club, via Footclubs. Les pièces règlementaires exigibles sont précisées dans le Guide de procédure pour la délivrance des licences. Un éducateur ou entraîneur peut obtenir l'enregistrement d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » sous bordereau bénévole dans deux cas : - Lorsque l’équipe dont il a la charge n’est pas soumise à une obligation de contracter prévue à l’article 12.1 du présent Statut, - Lorsque l’éducateur ou entraîneur a obtenu son BMF par la voie de la formation (hors Equivalences et VAE), alors qu’il était licencié dans le club concerné et qu’il ne l’a pas quitté depuis. Dans ce cas l’éducateur ou l’entraîneur peut répondre à une obligation d’encadrement technique mais tout changement de club ou l’obtention d’un nouveau diplôme annulera cette possibilité.
Article 23 – Réservé
ModifiéTableau récapitulatif Niveau de compétition Ligue 1 Ligue 2 Ligue 3 National 1 National 2 Régional 1 Régional 2 Futsal D1 Futsal D2 Première Ligue Seconde Ligue D3 Féminine Championnat National U17/U19 dans les clubs à statut non professionnel et clubs professionnels ne disposant pas d’un centre de formation agréé Championnat National U17/U19 dans les clubs professionnels disposant d’un centre de formation agréé Championnat National Féminin U19
Diplômes minimum requis BEPF BEPF BEPF DES ou BEES2 DES ou BEES2 BEF BEF BMF Futsal BMF Futsal DES ou BEES2 BEF BMF BEF
DES ou BEES2 BEF
Titre 2 – Dispositions particulières applicables aux éducateurs et
entraîneurs sous contrat La convention collective nationale du sport (CCNS) est applicable à tous les employeurs du sport, et notamment aux employeurs du football fédéral, depuis la parution de son arrêté d'extension au Journal Officiel, soit le 25 novembre 2006. La CCNS est une convention de branche professionnelle signée par des organisations professionnelles employeurs (organisations représentatives chargées de la défense des intérêts des employeurs au niveau de la branche) et des organisations syndicales salariées (organisations représentatives chargées de la défense des intérêts des salariés au niveau de la branche). Elle a vocation à traiter de sujets relatifs aux conditions d'emploi et de travail et aux garanties sociales des salariés dans la branche du sport. La CCNS est applicable aux entreprises employeurs (associations, entreprises à but lucratif…) dont l’activité principale correspond à l'un des domaines d'activités suivants : organisation, gestion et encadrement d'activités sportives, gestion d'installations et d'équipements sportifs, enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport, promotion et organisation de manifestations sportives. Afin de déterminer si la CCNS est applicable et de s’y conformer, il convient de savoir d’une part si le club est employeur et d’autre part d’identifier quelles dispositions de la CCNS sont applicables et à quels salariés. 1. Le club est un club employeur En l'absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence en a déterminé les éléments constitutifs. Il existe une relation salariée lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. La relation salariée existe donc dès lors que 3 critères sont réunis : l'existence d'une prestation de travail, le versement de sommes d’argent répondant à la définition de rémunération, un lien de subordination (le fait de donner des ordres, des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner l'inexécution). Dès lors que ces trois critères sont réunis, la CCNS mais également le Code du travail, le code de la sécurité sociale (notamment) sont applicables. 2. Les dispositions de la CCNS applicables La CCNS s’applique du fait de l’activité de l’employeur. Ainsi, dès lors que l’employeur relève de la branche sport, la CCNS doit être appliquée à tous les éducateurs et entraîneurs du club. La CCNS opère une distinction entre : les entraîneurs des joueurs sous contrat fédéral (Partie 1), les autres entraîneurs relevant des dispositions générales de la CCNS (Partie 2).
Partie 1 - Les éducateurs et entraîneurs encadrant au moins un joueur sous
contrat fédéral Le chapitre 12 relatif au sport professionnel de la CCNS concerne exclusivement les sportifs salariés et les entraîneurs salariés de ces sportifs qui exercent, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de compétitions sportives. En application de ce chapitre, les accords propres à un sport professionnel, peuvent être conclus. Dans le football fédéral, un accord a été conclu et est repris dans la présente Partie. Pour les entraîneurs salariés de ces sportifs, sont donc applicables : les dispositions de la présente Partie, les dispositions obligatoires de la CCNS.
Chapitre 1 – Le contrat de travail
Article 24 - Définition du contrat de travail
Article 24.1
Nature du contrat de travail
ModifiéPour le Championnat de Ligue 3 et le Championnat National 1, le recours au contrat à durée déterminée est obligatoire dès lors que l’entraîneur ou l’éducateur encadre au moins un joueur fédéral, tel que défini dans le Statut du joueur fédéral avec au minimum un temps de travail effectif hebdomadaire de* : Niveau de l’équipe entraînée - Ligue 3 - National 1
ModifiéTemps de travail minimal Temps plein 22h00
ModifiéPour le Championnat Première Ligue, le Championnat Seconde Ligue, le Championnat National 2, le Championnat de France Futsal de Division 1 et le Championnat Régional 1, le recours au contrat à durée déterminée est obligatoire dès lors que l’entraîneur ou l’éducateur encadre au moins un joueur fédéral, tel que défini dans le Statut du joueur fédéral et qu’il encadre le football à titre exclusif ou principal, avec au minimum un temps de travail effectif hebdomadaire de* : Niveau de l’équipe entraînée - Première Ligue - Seconde Ligue - National 2 - D1 Futsal - Régional 1
Temps de travail minimal Temps plein Temps plein 22h00 17h30 17h30
*Conformément à l’article 31.1.4 du présent Statut Un Entraîneur ou un Educateur qui ne fait pas du football sa profession exclusive doit, à la signature de son contrat, informer le club de son activité principale afin que le club puisse vérifier le caractère légal du cumul d’emplois, conformément aux dispositions légales et aux articles du présent statut.
L’entraîneur exerçant à temps plein doit également attester qu’il ne bénéficie pas de prestations de l’assurance chômage au titre de son ancienne activité d’entraîneur de football. Il s’engage en outre à n’effectuer aucune démarche pour en bénéficier pendant la durée de l’exécution du contrat au titre de son ancienne activité d’entraîneur de football. Les contrats des entraîneurs à titre exclusif ou entraîneurs et/ou éducateurs pluriactifs sont conclus par les clubs, quel que soit le statut social, sociétal ou associatif.
Article 24.2
Objet du contrat de travail
Le contrat d’un entraîneur ou d’un éducateur est conclu en vue de la préparation des joueurs à la pratique du football dans les compétitions organisées par la FFF et ses organes déconcentrés, et ce sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et direction de l’équipe, organisation et planification des entraînements. Au regard de son degré d’autonomie et de son niveau de responsabilité, l’entraîneur exerçant à titre exclusif aura le statut cadre au sein du club. Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l’entraîneur correspondant à sa qualification de cadre.
Article 24.3
Cumul d’emplois
Article 24.3.1 Principes
Si l’entraîneur ou l’éducateur est en situation de pluralité d’emplois, il doit en informer son employeur avant la signature de son contrat d’entraîneur ou d’éducateur, et le faire figurer sur le contrat de travail. La même obligation lui incombe si cette situation survient en cours d’exécution du contrat. Si l’entraîneur ou l’éducateur est employé à temps partiel dans son activité sportive, l’employeur ne pourra pas s’opposer à une nouvelle contractualisation complémentaire sur un poste de travail différent.
Article 24.3.2 Réglementation du travail
Le cumul d’emplois est possible dès lors qu’il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du travail. Les salariés à employeurs multiples ne peuvent cumuler que dans la limite de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines.
Article 24.3.3 Réglementation du cumul d’emplois Privé-Public
Dans le cas où l’éducateur relevant du présent Titre cumule avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur.
Article 24.4
Période d’essai
Quelle que soit leur date de signature, les contrats des entraîneurs et d’éducateurs ne comportent pas de période d’essai.
Article 25 - Exécution du contrat de travail
Article 25.1.
Obligations de l’entraîneur et de l’éducateur
L’entraîneur (ou l’éducateur) s’engage à respecter dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, les principes suivants dont les modalités d’application pourront être fixées par le règlement intérieur du club lorsqu’elles entrent dans son champ de compétence : 1) Participer à toutes les compétitions officielles ou amicales, internationales ou nationales de l’équipe dont il a la charge. 2) Diriger les séances d’entraînements de l’équipe pour laquelle il est en charge contractuellement et être en charge de la composition de son équipe avant et durant le match. 3) Adopter une conduite qui ne puisse porter atteinte aux intérêts de son club, au renom de son équipe et à l’image du football. 4) Sous contrat avec un club, ne pourra contracter avec un autre club sauf en cas de respect des dispositions de l’article 16 du présent Statut. 5) Sous réserve des dispositions réservées aux chaussures à crampons, running, loisirs, sandalettes, devra, notamment en matière d’équipement sportif, respecter dans le cadre de son activité au sein du club les conventions conclues par le club avec ses partenaires et fournisseurs, sauf accord particulier écrit entre le club et l’entraîneur. 6) Être présent sur le banc de touche lors des compétitions officielles, être interlocuteur exclusif des délégués et arbitres 7) Être disponible à la demande de son club pour toute interview réalisée pour ou par la presse, la radio ou la télévision. 8) Se conformer à tout moment au présent statut, au règlement intérieur du club s’il existe, et aux Règlements de la FFF. 9) Être à la disposition du club pour assister et participer à toutes manifestations promotionnelles ou à toutes actions publicitaires ou commerciales organisées par/ou dans l’intérêt du club et nécessitant sa présence physique, sous réserve d’en être informé au préalable par le club s'il a le statut de cadre. Le refus éventuel de l’entraîneur devra être dûment motivé. 10) Informer le club de son refus de participer aux actions visées à l’alinéa 9 du présent article, par écrit au plus tard 7 jours avant la date de la manifestation ou de l’action concernée. 11) Adopter un comportement sportif à l’égard des joueurs et des adversaires ; et accepter les décisions rendues par les arbitres. 12) Informer le club de sa situation de pluriactivité (autre activité rémunérée, joueur en formation, POLE EMPLOI en cas de maintien des indemnités) avant la signature du contrat, de même si cette situation survient en cours d’exécution du contrat. 13) Respecter leurs obligations de qualification, d’honorabilité et de déclaration d’activité, conformément aux dispositions légales.
Article 25.2. Obligations du club
Le contrat de travail définit les obligations du club à l’égard de l’entraîneur ou de l’éducateur comme suit : 1) Mettre à la disposition de l’entraîneur ou de l’éducateur les équipements nécessaires à sa fonction, dont le club assurera le renouvellement chaque saison. 2) Fournir à l’entraîneur les moyens d’exercer son activité dans les meilleures conditions. 3) Favoriser la formation continue professionnelle de l’entraîneur ou de l’éducateur en lui permettant de parfaire et compléter ses connaissances. 4) Sauf motifs exceptionnels de santé, informer toute absence de l’entraîneur, dans les 48h00 précédents la rencontre, la commission compétente de la compétition.
5) Satisfaire aux obligations de prévoyance collective telles que définies au Chapitre 6 du présent Titre 6) Sauf raison médicale ou disciplinaire, ne pas maintenir un entraîneur ou un éducateur joueur à l’écart de l’effectif pour lequel il est en charge pour la préparation et l’entraînement collectif de son équipe. 7) S’assurer du respect des obligations de qualification, d’honorabilité et de déclaration d’activité, de leurs entraineurs, conformément aux dispositions légales. 8) Respecter les obligations financières à l’égard de l’entraîneur ou l’éducateur telles que définies dans le contrat de travail : - Versement mensuel du salaire en respectant la monnaie, le montant et la date de versement ainsi que le mode de paiement, fixés dans le contrat. - Autres avantages financiers (primes à la performance, bonus, prime d’expérience …) - Autres avantages en nature (voiture, logement,…) - Versement du salaire en cas d’incapacité de travail telle que défini au chapitre 6 sur la prévoyance - Remboursement des frais divers négociés et engagés par l’éducateur ou l’entraîneur. 9) Garantir le droit à la formation continue. 10) Garantir à l’entraîneur et à l’éducateur les congés payés tel que défini au chapitre 4 (période, durée, indemnités). 11) Si un Règlement Intérieur a été établi, en délivrer un exemplaire à l’entraîneur et à l’éducateur dès son embauche et au début de chaque saison sportive.
Article 25.3. Discipline et sanctions
Les dispositions ci-dessous ne concernent que la relation entre l’entraîneur, l’éducateur et le club dans le cadre du contrat de travail conclu entre les deux parties et du règlement intérieur du club ; elles ne visent pas les sanctions d’ordre sportif pouvant être prononcées à l’encontre de tout licencié par la FFF. Pour assurer la discipline et le respect des engagements contractés par les éducateurs et les entraîneurs, le club dispose de sanctions allant de l’avertissement à la mise à pied pour un temps déterminé, à la suspension des effets du contrat et même à la résiliation dans les conditions propres aux contrats à durée déterminée. Ces sanctions doivent obligatoirement être insérées dans le règlement intérieur du club dont un exemplaire est remis à chaque entraîneur et éducateur avant le début de la saison ou, en cas de changement de club, à la signature de son contrat. Toute sanction infligée par un club à un entraîneur ou à un éducateur sous contrat en application du règlement intérieur du club doit être prononcée dans le respect de la procédure disciplinaire prévue par le Code du travail. Chaque absence non autorisée ou non motivée pourra entraîner l’application des dispositions prévues dans le règlement intérieur du club. Il est rappelé que toute sanction financière est strictement interdite par la loi.
Article 26 - Durée du contrat de travail
Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. Ils s’achèvent impérativement la veille à minuit du début d’une saison sportive. Il est précisé que la saison sportive débute normalement le 1er juillet d’une année et s’achève le 30 juin de l’année suivante.
La durée d’un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives, y compris renouvellement tacite prévu contractuellement. Cette durée maximum n’exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même club.
Article 27 - Cessation du contrat de travail
Le contrat de travail à durée déterminée prend fin par l’arrivée du terme fixé par les parties. Le contrat peut être résilié dans les cas limitatifs prévus par l’article L1243-1 du Code du travail : - Résiliation anticipée (en cours d’exécution) par un accord entre le club et l’entraîneur ou l’éducateur ; - Résiliation pour faute grave ; résultant d’un fait ou d’ensemble de faits qui constituent une violation des obligations découlant du Code du travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien des relations contractuelles. - Résiliation immédiate du contrat de travail en cas de force majeure, pour un fait imprévisible, irrésistible (insurmontable pour les parties) et extérieur aux parties.
Chapitre 2 - Rémunérations
Article 28 - Salaires minima
Article 28.1
Principes généraux
Les salaires minima ci-dessous correspondent à un temps plein (35 heures hebdomadaires) ; ils s’appliquent donc au prorata temporis pour le temps partiel, dans le respect des dispositions du présent Statut sur les durées minimum de travail. Les salaires annuels ne peuvent être inférieurs à ces minima, qu’ils soient versés en douze mensualités ou davantage.
Article 28.2
Salaire mensuel brut minimum
Le salaire mensuel brut minimum est révisé avant le 15 mai de chaque fin de saison sportive par la commission de négociation, spécialement réunie à cet effet. Il prend au minimum en considération la revalorisation de la valeur du SMIC au 1er janvier ainsi que des revalorisations exceptionnelles du SMIC réalisées à d’autres périodes de l’année.
Article 28.3
La rémunération mensuelle brut minimum de l’entraineur principal lié à un club est fixée sur un barème en euros et varie en fonction du niveau de compétition du club. Les salaires mensuels minimum bruts sont :
Niveau de l’Equipe
ModifiéEquivalent temps plein
ModifiéLigue 3 National 1 National 2 D1 Futsal Régional 1
Modifié3736,35 2638,33 2165,56 SMIC ou SMC de la CCNS 2013,06
ModifiéArticle 29 - Structure de la rémunération de l’entraîneur
NouveauArticle 29.1
Principes
Modifié1. La rémunération fixe de l’entraîneur responsable de l’équipe participant au Championnat de Ligue 3, National 1, National 2 ou Régional 1, exerçant à temps plein et dont le montant mensuel respecte les minima prévus, comprend : a) un salaire fixe au moins égal à 85 % de la rémunération de référence, b) des primes liées aux résultats sportifs des matchs officiels obtenus par l’équipe dont il a la charge c) des avantages en nature valorisés dans le contrat. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables pour l’éducateur ou l’entraîneur exerçant à temps partiel. 2. Si l’objet visé aux « b » et « c » ci-dessus n’est pas réalisé dans le mois, une prime différentielle mensuelle sera versée expressément pour garantir et atteindre le montant de la rémunération de référence applicable à l’entraîneur. La rémunération de l’éducateur ou l’entraîneur peut également comprendre des primes notamment d’objectif ou d’intéressement ou toute autre forme autorisée par la loi dès lors qu’elles sont prévues contractuellement.
Article 29.2 Entraîneur ou éducateur non soumis à l’article 29.1
Pour les entraîneurs ou éducateurs non visés par l’alinéa a), la rémunération doit être au moins égale à 80% des salaires minima fixés à l’article 28.3. Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l’employeur, doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d’avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut. En outre, les modalités d’attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d’entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.
Article 30 - Obligations relatives au versement des rémunérations
La rémunération est payée à l’éducateur ou l’entraîneur en mensualités et versée au plus tard le dixième jour après l’échéance de chaque mois. Les primes sous forme de salaire liées aux résultats sportifs obtenus par l’entraîneur ou par l’éducateur doivent être versées au plus tard à la fin de la saison sportive concernée. Conformément au Code du travail, toute réclamation de l’entraîneur ou de l’éducateur concernant les retards de paiement de la rémunération ou de tout avantage dû, doit être formulée par ce dernier dans un délai de trois ans à compter du jour où le règlement aurait du être effectué. A défaut de paiement par le club de la rémunération dans les conditions prévues ci-dessus, l’entraîneur ou l’éducateur peut adresser à son club une mise en demeure. Après la mise en demeure, le litige doit être soumis à la commission compétente de la FFF compétente pour tenter de concilier les deux parties.
Le non-paiement par le club de la rémunération à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure adressée par l’entraîneur ou l’éducateur, est constitutif d’une faute grave du club susceptible d’entraîner la rupture du contrat. Elle est imputable au club et est susceptible d’ouvrir un droit à des dommages et intérêts pour l’entraîneur ou l’éducateur.
Chapitre 3 - Durée et conditions de travail
Article 31 - Conditions de travail
Article 31.1. Durée du travail et Repos
Article 31.1.1. Economie du texte
La nature des fonctions exercées par un entraîneur ou un éducateur implique un degré élevé d’autonomie au plan des conditions de travail en vue de la réalisation et de la conduite des missions qui lui sont contractuellement confiées. La nature de ces missions implique en outre, l’exercice d’une autorité sur les joueurs dans le cadre d’une délégation du pouvoir de direction et éventuellement du pouvoir disciplinaire, dont les conditions et les limites sont contractuellement définies. Les missions et le degré d’autonomie impliquent une relative liberté dans la détermination des horaires de travail, sous réserve du respect indispensable de l’obligation de présence durant les périodes d’entraînement (au sens large du terme) et de jeu.
Article 31.1.2. Durée du travail
Conformément à l’article L 212-4 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives.
Article 31.1 3. Temps de travail effectif
Doit être compris notamment dans la définition du temps de travail, le temps consacré : aux matchs proprement dits ; aux entraînements collectifs ainsi que, s’ils sont dirigés par l’entraîneur ou par l’éducateur, aux entraînements individuels complémentaires et leur préparation ; aux repas post et pré compétition pris en commun à la demande du club, ou par délégation par l’entraîneur ou par l’éducateur ; aux préparations des séances d’entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ; aux séances d’analyse vidéo collective ou individuelle et leur préparation ; aux analyses d’avant match et d’après match ; aux entretiens avec les médias à la demande du club ou de l’organisateur de la compétition ; aux entretiens avec les joueurs membres du club ou leurs représentants, envisagés notamment pour un recrutement ultérieur ou renouvellement de contrat; aux réunions internes du club (avec les dirigeants, les autres entraîneurs et éducateurs…), ainsi qu’aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions, le cas échéant ;
aux rencontres avec le médecin de la structure employeur et/ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l’assistance s’avère nécessaire ; aux actions liées à la formation professionnelle. Sont également des temps de travail effectif les périodes consacrées par l’entraîneur à la participation à des actions promotionnelles et/ou commerciales à la demande du club et visant à utiliser l’entraîneur pour la promotion du club ou de ses partenaires commerciaux ainsi qu’à des actions d’intérêt général.
Article 31.1.4 Minima du temps de travail effectif hebdomadaire
Modifiéa) Le minima pour les éducateurs ou entraîneurs des équipes visées ci-dessous est le suivant : Niveau de l’équipe entraînée Première Ligue Seconde Ligue L3 N1 N2 D1 Futsal R1
Temps de travail minimal Temps plein Temps plein Temps plein 22h00 22h00 17h30 17h30
Le temps de travail sera réévalué pour les équipes disputant des matchs avec les clubs de la LIGUE DE CORSE, afin de prendre en compte le temps de déplacement supplémentaire ; b) Le minima du temps de travail effectif de(s) l’adjoint(s) est fixé à 75 % de celui fixé à l’entraîneur ayant la responsabilité de l’équipe sans toutefois être inférieur à 17h30 (base de travail hebdomadaire 35h00).
Article 31.1.5 Temps de déplacement en dehors des heures habituelles de
travail Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de compétition à l’extérieur (quel qu’en soit son caractère officiel ou amical) ne constitue pas en soi du temps de travail effectif. Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, ce temps de trajet effectué donne lieu à contrepartie. Cette contrepartie sera de : 30 % du salaire brut horaire jusqu’à 8 heures cumulées dans le mois ; 40 % du salaire brut horaire jusqu’à 12 heures cumulées dans le mois ; 50 % du salaire brut horaire entre 12 et 24 heures cumulées dans le mois ; 70 % du salaire brut horaire au-delà de 24 heures cumulées dans le mois ; Il appartiendra à l’entraîneur ou à l’éducateur de remettre à l’employeur un document auto déclaratif mensuel de relevé d’heures pour exécution de la contrepartie sur le bulletin de salaire du mois suivant.
Article 31.2
Durée effective du travail
Article 31.2.1. Entraîneur cadre
ModifiéLa durée de travail des entraîneurs cadres qui exercent à temps complet, peut être évaluée dans le cadre d’une convention de forfait jours à l’année. Entre le début et la fin de la saison sportive, le nombre de jours de travail ne peut alors excéder 218, incluant la journée prévue par l’article L 212-16 du Code du travail. La mise en œuvre du forfait jours à l’année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de travail, soit prévu par le contrat de travail. Les entraîneurs principaux responsables des équipes du Championnat de Ligue 3 bénéficient expressément du statut cadre autonome, du fait de leur exclusivité de fonction du métier d’entraîneur. L’entraîneur, responsable d’une équipe principale de club, exerçant à temps plein bénéficie impérativement du minimum de rémunération du plafond de la Sécurité Sociale et du Statut de cadre autonome. Pour tous les autres entraîneurs, si son degré d’autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, ils bénéficieront du statut cadre au sein de la structure « employeur ». Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l’entraîneur correspondant à sa qualification de cadre. La mise en œuvre du forfait jours à l’année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de travail, soit fixé par le contrat de travail.
Article 31.2.2. Entraîneur – Educateur non cadre
L’ensemble des activités énumérées à l’article 31.1.3 représente, sur l’ensemble de la saison, une durée n’excédant pas 1600 heures. Ce chiffre concrétise la durée du travail normale de l’entraîneur ou de l’éducateur s’il est engagé dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein. C’est sur la base de cette durée que sont fixés contractuellement la rémunération annuelle effective, ainsi que les minima prévus au Chapitre 2.
Article 31.3
Temps partiel
Compte tenu des exigences de l’activité d’entraîneur ou d’éducateur et de l’obligation des clubs en matière d’encadrement, le contrat de travail pour un pluriactif est nécessairement conclu pour un minimum de mi-temps par rapport à la durée légale. Les heures complémentaires sont en principe interdites ; elles ne sont exceptionnellement admises que par accord express entre les parties dans les limites prévues au 3ème alinéa de l’article L.212-4-3 du Code du travail, et à condition qu’elles soient compatibles avec les obligations incombant à l’éducateur ou l’entraîneur à l’égard du second employeur. La nature de l’activité fait que l’horaire de l’entraîneur ou de l’éducateur, même s’il est inférieur à la durée légale, varie d’une semaine à l’autre suivant la même amplitude que celle de l’entraîneur à temps plein. La durée minimale hebdomadaire est fixée par référence à l’horaire en vigueur dans la semaine selon qu’il y a ou non une compétition. La durée minimale du travail au cours d’une journée résulte des obligations quotidiennes d’entraînement.
Chapitre 4 - Congés payés
Article 32 - Congés
Article 32.1
Définition
Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées aux articles L 223-1 et suivants du Code du travail.
Article 32.2
Durée des congés
La durée du congé annuel définie aux articles L. 223-1 et suivant du Code du travail est de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables soit 6 semaines (ce dispositif englobant les jours supplémentaires liés au fractionnement), dont une semaine de formation continue liée à l’activité d’entraîneur ou de l’éducateur de football dont le club assure la prise en charge dans les conditions prévues à l’article 5 du présent chapitre. Le contrat d’entraîneur ou de l’éducateur étant conclu obligatoirement par une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue au 2ème alinéa de l’article L. 223-2 du Code du travail, ainsi que la période de congés, telle qu’elle est définie à l’article L. 223-7 du Code du travail, courent du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, cette période correspondant à la saison sportive.
Article 32.3
Période des congés
La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des joueurs, étant entendu que les exigences de la fonction d’entraîneur ou de l’éducateur font qu’il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d’activité des joueurs. Comme pour les joueurs et dans les mêmes conditions, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d’ouverture de la saison.
Article 32.4
Indemnité de congés payés
L’indemnité de congés payés est égale au salaire que l’entraîneur ou l’éducateur aurait perçu s’il avait travaillé au cours de la même période. Le salaire annuel de l’entraîneur ou l’éducateur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu’en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d’expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d’activité. L’indemnité compensatrice n’est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute grave de l’entraîneur ou l’éducateur. Pour sa détermination, ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération à l’exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et / ou aléatoire.
Chapitre 5 - Formation Professionnelle
Article 33 - Garanties
Le club assurera la prise en charge de 6 jours de formation au cours de chaque saison sportive pendant les périodes de congés de l’entraîneur ou de l’éducateur dans les conditions suivantes : Dans le cadre du plan de formation annuel, le club financera au moins trois jours de formation (21 heures) au bénéfice de l’entraîneur ou de l’éducateur. Trois autres jours de formation (21 heures) seront également pris en charge par le club dans le cadre du Droit Individuel à la Formation. La demande de formation de l’entraîneur ou de l’éducateur sera formulée auprès du club au moins un mois avant le début de la formation par lettre RAR. Le club devra informer l’entraîneur ou de l’éducateur de sa réponse ne portant exclusivement sur la période de l’action de la formation dans les 8 jours ouvrés suivants. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme acceptée par le club. Si l’entraîneur ou l’éducateur ne peut effectuer sa formation pendant la saison en cours, il pourra reporter le début de l’action de la formation lors de la saison suivante à condition de rester lié contractuellement au même club employeur. Si le club ne dispose plus des capacités de financement sur les fonds de formation, le club financera l’action de formation.
Article 34 - Type de formation suivie
Les formations suivies devront avoir un lien avec le métier d’entraîneur de football.
Article 35 - Périodes de formations
Les périodes de formations devront s’effectuer pendant les périodes de congés ou de repos.
Article 36 - Prise en charge de la formation
Le plafond de prise en charge (frais pédagogiques et frais annexes) par l’employeur de l’ensemble des formations suivies et demandées par un entraîneur pendant une saison sportive sera de 2000 euros. La prise en charge par l’employeur du coût de la formation au-delà du plafond est facultative. Les réévaluations éventuelles de ces seuils feront l’objet d’une clause de l’accord annuel de salaire.
Chapitre 6 - Prévoyance
Article 37 - Nature et montants des garanties
Article 37.1
Accident du travail et maladie
Article 37.1.1 Pendant les 90 premiers jours d’arrêt
ModifiéLes entraîneurs et éducateurs entrant dans le champ d’application du présent Statut bénéficient du maintien intégral de leur rémunération brute prévue au contrat de travail, à compter du premier jour d’arrêt de travail. Le club complète le montant des indemnités journalières allouées par la caisse primaire d’assurance maladie pour permettre le maintien de la rémunération totale de l’entraîneur. Ces indemnités sont dues pendant toute la durée de travail et au plus tard : - Jusqu’à l’expiration, pour quelque cause que ce soit, du contrat de travail dans le cas où le contrat prendrait fin avant l’expiration du délai de 90 jours à compter du premier jour d’arrêt de travail. - Dans les autres cas, jusqu’au 90ème jour d’arrêt de travail. Le salaire de référence est limité aux tranches A et B de la sécurité sociale Ce maintien de salaire pendant 90 jours est à la charge exclusive du club employeur.
Article 37.1.2 du 91e jour au 180e jour d’arrêt
Les entraîneurs et éducateurs entrant dans le champ du présent Statut et faisant l’objet d’un arrêt de travail d’une durée supérieure à 90 jours, bénéficient, à partir du 91e jour d’arrêt de travail, du maintien de leur rémunération dans les conditions suivantes : - maintien dans la limite des tranches de salaire A et B de la sécurité sociale - jusqu’au 180e jour d’arrêt de travail - jusqu’à la date d’expiration, pour quelque cause que ce soit, du contrat de travail dans le cas où le contrat prend fin après le 90ème jour d’arrêt de travail - à la charge exclusive du club employeur
Article 37.1.3 arrêt de travail de l’entraîneur ou de l’éducateur
pluriactif Les prestations visées à l’article 37.1 sont également dues aux pluriactifs qui ne perçoivent pas ces indemnités uniquement en raison de la règle du Code de la Sécurité Sociale selon laquelle ces indemnités ne sont pas dues si l’assuré peut continuer à exercer sa seconde activité.
Article 37.2
Décès
L’ensemble des entraîneurs et éducateurs entrant dans le champ du présent Statut, bénéficie, du droit au versement d’un capital en cas de décès défini comme suit : - ce capital sera égal à 300% du salaire de référence - la base de calcul sera le salaire brut des 12 derniers mois que l’entraîneur ou l’éducateur aurait perçu par en application de son contrat de travail.
Article 37.3
Invalidité
Les entraîneurs et éducateurs entrant dans le champ d’application du présent Statut, ont droit à une indemnisation en cas d’invalidité permanente, conformément au régime de base de l’article L 341-4 de la sécurité sociale.
Chapitre 7 - Hygiène et sécurité, médecine du travail
Article 38 - Hygiène et sécurité
Article 38.1
Prescriptions générales
Le club doit tout mettre en œuvre pour que l’entraîneur ou l’éducateur soit dans des conditions optimales pour l'exercice de son activité. Il appartient à l’entraîneur ou l’éducateur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matchs et entraînements dans les dispositions requises.
Article 38.2
Hygiène
Il appartient au club d’assurer la mise en œuvre du règlement médical de la FFF, et de mettre à la disposition des entraîneurs et des éducateurs des équipements et des matériels adaptés aux objectifs des joueurs.
Article 38.3
Sécurité
Le club doit mettre à la disposition de l’entraîneur et des éducateurs des conditions de travail lui permettant d’exercer ses fonctions en toute sécurité. Par ailleurs, compte tenu de ses missions, l’entraîneur doit contribuer à la mise en œuvre de la politique générale de prévention et de sécurité du club.
Article 38.4
Santé
Article 38.4.1 Médecine du travail
Tout entraîneur doit faire l'objet des examens prévus dans le cadre de la législation relative à la médecine du travail.
Article 38.4.2 Prévention et lutte contre le dopage
L’entraîneur contribue à la mise en œuvre, auprès des joueurs, de la mise en œuvre de la politique de prévention du club en matière de lutte contre le dopage.
Partie 2 – Les éducateurs ou entraîneurs n’encadrant pas au moins un joueur
fédéral Les éducateurs ou entraîneurs n’encadrant pas au moins un joueur fédéral relèvent des dispositions générales de la CCNS (Chapitre 1 à 11 et Chapitre 13) Afin de se mettre en conformité avec les dispositions de la CCNS, il est important de prêter attention : au type de contrat de travail conclu avec ces salariés (chapitre 4 de la CCNS) : La CCNS, conformément au Code du travail, privilégie le recours au contrat à durée indéterminée quitte à l’assortir, en tant que de besoin, de modalités particulières (intermittence, modulation du temps de travail). à l’organisation du temps de travail de ces salariés (chapitre 5 de la CCNS) : La CCNS, en raison des caractéristiques économiques et sociales du sport, prévoit des modalités spécifiques d’organisation du temps de travail : modulation du temps de travail, régime d’équivalence pour les accompagnements de groupes sur plusieurs jours, comptabilisation des temps de déplacements, travail dominical… à la classification et à la rémunération de ces salariés (chapitre 9 de la CCNS) : La CCNS instaure une grille de classification (8 groupes) et des rémunérations minimales conventionnelles impératives. aux obligations conventionnelles particulières : La CCNS instaure notamment un régime de prévoyance collective obligatoire (chapitre 10 de la CCNS), ainsi que des obligations en matière de formation professionnelle continue (chapitre 8 de la CCNS).
Titre 3 – L’Educateur Fédéral
Article - 39
La licence d'Éducateur Fédéral ne peut être délivrée qu'aux personnes ayant 16 ans révolus, titulaires d’au moins un des certificats fédéraux d’initiateur (CFI certifié) ou d’un Diplôme Fédéral (DF) ci- après : CFI : - Certificat Fédéral d’initiateur « U6/U9 » - Certificat Fédéral d’initiateur « U10/U13 » - Certificat Fédéral d’initiateur « U14/U19 » - Certificat Fédéral d’initiateur « Seniors » - Certificat Fédéral d’initiateur « Beach soccer » - Certificat Fédéral d’initiateur « Gardien de but » - Certificat Fédéral d’initiateur « Préparateur physique » - Certificat Fédéral d’initiateur « Futsal » - Certificat Fédéral d’initiateur « Projet club » DF : - Responsable Ecole de Football (REF) - Coach Jeunes (CJ) - Coach Seniors (CS)
Article - 40
La licence d'Éducateur Fédéral donne à son titulaire, au minimum, les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux reconnus et celles imposées au titulaire de la licence "Dirigeant".
Article - 41
La licence d'Éducateur Fédéral n'autorise pas son titulaire à pratiquer en qualité de Joueur. Il doit, pour ce faire, signer une licence "Joueur".
Article - 42
Nul ne peut détenir simultanément plus d'une licence d'Éducateur Fédéral.
Article - 43
La licence d'Éducateur Fédéral est délivrée par la Ligue régionale sur production, par le club, du bordereau de demande de licence entièrement rempli et signé obligatoirement de l'éducateur et du représentant du club. Lors de la première demande, la copie, certifiée conforme, du certificat fédéral de l'éducateur doit être jointe au bordereau. S'il s'agit d'un renouvellement, elle n'a pas à être produite.
Article - 44
La licence d'Éducateur Fédéral ne peut être délivrée : – si le dossier produit est incomplet ; – si l'éducateur concerné a déjà obtenu, la même saison, une licence d'Éducateur Fédéral en faveur d'un autre club, sauf le cas prévu à l'article 45 ci-après.
Article - 45
Le titulaire d'une licence d'Éducateur Fédéral en faveur d'un club, ne peut, en cours de saison, obtenir une autre licence d'Éducateur Fédéral, en faveur d'un autre club, qu'en produisant, outre le bordereau prévu à l'article 43 ci-dessus, l'accord écrit du club quitté.
Article - 46
Dans le cas où le demandeur formule pour la même saison, une demande de licence "Joueur" et une licence d'Éducateur Fédéral dans le même club, le coût total de ces licences ne pourra être supérieur au coût de la licence individuelle la plus chère.
Titre 4 – L’Animateur Fédéral
Article - 47
1 La licence d’Animateur Fédéral peut être délivrée à toutes personnes titulaires d’au moins une Attestation Fédérale (AF) ou d’un Certificat Fédéral d’Initiateur (CFI suivi intégralement mais non certifié) suivants : à partir de 14 ans révolus : CFI (non certifiés) : - CFI « U10/U13 » - CFI « U14/U19 » à partir de 16 ans révolus : Attestations Fédérales : - Pratique Féminine - Handi-foot - Foot Adapté - Golf-Foot - Foot en marchant - Foot 5 - Futnet - Fit-Foot - Accompagnateur d’équipe - Futsal CFI (non certifiés) : - Certificat Fédéral d’initiateur « U6/U9 » - Certificat Fédéral d’initiateur « Seniors » - Certificat Fédéral d’initiateur « Beach soccer » - Certificat Fédéral d’initiateur « Gardien de but » - Certificat Fédéral d’initiateur « Préparateur physique » - Certificat Fédéral d’initiateur « Futsal » 2. La licence d’Animateur Fédéral ne peut être délivrée au titulaire des CFI ou des Attestations Fédérales suivants : - Certificat Fédéral d’initiateur « Projet club » ; - Modules du Certificat Fédéral d’initiateur « Projet club » ; - Ethique et intégrité ; - Arbitrage.
Article – 48
La licence d'Animateur Fédéral donne à son titulaire, au minimum, les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux reconnus et celles imposées au titulaire de la licence "Dirigeant".
Article - 49
La licence d'Animateur Fédéral n'autorise pas son titulaire à pratiquer en qualité de Joueur. Il doit, pour ce faire, signer une licence "Joueur".
Article - 50
Nul ne peut détenir simultanément plus d'une licence d'Animateur Fédéral.
Article - 51
La licence d'Animateur Fédéral est délivrée par la Ligue régionale sur production, par le club, du bordereau de demande de licence entièrement rempli et signé obligatoirement de l'animateur et du représentant du club. Lors de la première demande, la copie, certifiée conforme, d’une attestation de formation d’un des modules de formation prévues à l’article 47.1 du présent titre doit être jointe au bordereau. S'il s'agit d'un renouvellement, elle n'a pas à être produite.
Article - 52
La licence d'Animateur Fédéral ne peut être délivrée : – si le dossier produit est incomplet ; – si la personne concernée a déjà obtenu, la même saison, une licence d'Animateur Fédéral en faveur d'un autre club, sauf le cas prévu à l'article 53 ci-après.
Article - 53
Le titulaire d'une licence d'Animateur Fédéral en faveur d'un club, ne peut, en cours de saison, obtenir une autre licence d'Animateur Fédéral, en faveur d'un autre club, qu'en produisant, outre le bordereau prévu à l'article 51 ci-dessus, l'accord écrit du club quitté.
Article - 54
Dans le cas où le demandeur formule pour la même saison, une demande de licence "Joueur" et une licence d'Animateur Fédéral dans le même club, le coût total de ces licences ne pourra être supérieur au coût de la licence individuelle la plus chère.
ANNEXE 1 – Documents obligatoires pour l’homologation
Annexe 1
1) Entraîneurs ou Educateurs - Bordereau type de demande de licence ainsi que le contrat pour les Entraîneurs et Educateurs sous contrat - Copie de la carte d’identité ou du passeport - Copie de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par la DRJS ou DDJS ou récépissé de demande de carte professionnelle (pour les entraineurs sous contrat) - Attestation d’honorabilité FFF (pour les éducateurs bénévoles) - Photographie conforme à l’article 2bis de l’annexe 1 des Règlements Généraux 2) Entraîneurs ou Educateurs possédant une qualification étrangère Mêmes documents et pièces que ceux fixés ci-dessus Copie de l’attestation d’équivalence délivrée par la section Equivalences de la CFEEF avec un titre, brevet, diplôme, certification fédéral(e). Document attestant de la régularité de la situation des entraineurs ou éducateurs étrangers salariés en France Dans le cas où la validité de l’un de ces documents expire en cours de contrat, la qualification de l’entraîneur ou de l’éducateur est suspendue et ne pourra être levée qu’à compter de la production d’un nouveau document répondant aux conditions ci-dessus.
ANNEXE 2 – Amendes et Sanctions pour non-respect du présent
Statut
ModifiéEn cas de non-respect des articles 13, 13bis et 14 du présent Statut, les amendes suivantes sont applicables : - Equipe participant à la Ligue 1 : 25.000 € - Equipe participant à la Ligue 2 : 12.500 € - Équipe participant au Championnat de Ligue 3 : 7500 € - Équipe participant au Championnat National 1 : 3000 € - Équipe participant au Championnat National 2 : 1000 € - Équipe participant au Championnat de Ligue : - Régional 1 : 170 € - Régional 2 : 85 € - Équipe participant au Championnat National U19 : 500 € - Équipe participant au Championnat National U17 : 500 € - Équipe participant au Championnat Première Ligue : 7500 € - Équipe participant au Championnat Seconde Ligue : 1500€ - Équipe participant au Championnat de France Féminin de D3 : 100 € - Équipe participant au Championnat National Féminin U19 : 500 € - Equipe participant au Championnat de France de Futsal de D1 : 1500 € - Equipe participant au championnat de France de Futsal de D2 : 750 € - Equipe participant au Championnat de France Féminin de Futsal de Division 1 : 500 € - Equipe participant au Championnat National Futsal U19 : 100 € Est passible de sanctions tout éducateur, club ou dirigeant qui notamment : - N’a pas respecté les procédures prévues dans le présent Statut, notamment dans la procédure d’homologation - A acquis un droit indu par une dissimulation, une fausse déclaration ou une fraude lors de l’établissement d’un contrat ou avenant - A agi ou dissimulé en vue de contourner ou faire obstacle à l’application du présent règlement - A fraudé ou tenté de frauder La section Statut de la C.F.E.E.F ou la Commission Technique Régionale compétente, lors du constat d’une infraction, peut, conformément à l’article 7 des Règlements Généraux, mettre en œuvre un pouvoir disciplinaire dans le respect des dispositions du Règlement Disciplinaire de l’Annexe 2 des Règlements Généraux. Les sanctions encourues sont celles prévues à l’article 200 des Règlements Généraux et l’article 4 du Règlement Disciplinaire.
ModifiéGlossaire : CFI : Certificat Fédéral d’Initiateur CEGB : Certificat d’Entraineur de Gardiens de but CCT : Certificat de Conseiller Technique CEOP : Certificat d’Entraineur - Optimisation de la Performance (aspects mentaux) BEES (1, 2) : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif DTR : Directeur Technique Régional CTR : Conseiller Technique Régional DESJEPS : Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education populaire et des Sports BEFF : Brevet d’Entraineur Formateur de Football BEPF : Brevet d’Entraineur Professionnel de Football BEF : Brevet d’Entraineur de Football BMF : Brevet de Moniteur de Football BMF Futsal : Brevet de Moniteur de Football « Futsal » CTS : Conseiller Technique Sportif CTF : Conseiller Technique Fédéral CATRF : Cadre d’Animation Technique Régional Féminin CT DAP : Conseiller Technique Développement de la pratique CFEEF : Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football CRSEEF : Commission Régionale du Statut des Educateurs et Entraineurs de Football CFPP : Certificat Fédéral de Préparateur Physique CEPP PRO : Certificat d'Entraîneur Préparateur Physique Professionnel CEPP : Certificat d’Entraineur Préparateur Physique CEPPF : Certificat d'Entraîneur Préparateur physique de la Formation AF : Attestation Fédérale DF : Diplôme Fédéral REF : Responsable Ecole de Football CJ : Coach Jeunes CS : Coach Seniors CEGB Futsal : Certificat d’Entraineur de Gardiens de but Futsal CEAD : Certificat d’Entraineur Attaquants/Défenseurs
Correspondance de diplôme FFF/UEFA* : REF = UEFA C BMF = UEFA B BEF = UEFA A BEFF = UEFA Elite Youth BEPF = UEFA Pro BMF Futsal = UEFA B Futsal CEGB Pro = UEFA A Goalkeeper CEGB Niveau 2 = UEFA B Goalkeeper *Les éducateurs ou entraineurs détenteurs de licences UEFA étrangères, doivent au préalable obligatoirement suivre la procédure fédérale de « demande de prérogative d’exercice » auprès de la Commission Fédérale des Equivalences.
Fin du texte. Version reproduite à titre d'information, seule la version officielle fait foi (Saison 2026-2027).